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Décision

AC.2014.0134

CDAP - AC.2014.0134 - 2014-11-19 - HERRMANN/Municipalité de Corseaux, COMMUNE DE CORSEAUX, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, DESTEX SA, ATECTO SA, CABINET CER SA

19 novembre 2014Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par arrêt du 29 juillet 2013 (AC.2012.0282), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a rejeté

un recours formé par Robert Herrmann contre la décision du Conseil communal de

Corseaux du 21 mai 2012 adoptant le plan partiel d'affectation "Le

Basset" (ci-après : PPA le Basset ou le plan) et contre la décision

préalable du Département de l'intérieur, compétent à l'époque en matière

d'aménagement du territoire, du 31 août 2012, approuvant préalablement le plan

partiel d'affectation.

b) Le périmètre du plan partiel d'affectation

"Le Basset" (ci-après: PPA "Le Basset") comprend les

parcelles 271 et 272 du cadastre communal, situées à l'angle formé par la route

de la Crottaz et le chemin du Sosselard. Le plan prévoit la construction de

quatre bâtiments d'habitations collectives, A, B, C et D, comprenant six

logements chacun, d'un garage souterrain de 28 places de stationnement et de 4

places de parc extérieures. Le bâtiment D est situé à l'extrémité ouest de la

parcelle 272, à proximité directe du bâtiment d'habitation construit sur la

parcelle voisine à l'ouest n° 269.

c) Robert Herrmann est propriétaire d'un logement

situé dans l'aile est du bâtiment construit sur la parcelle 269 au 2ème

étage. Lors du recours formé contre la décision d'adoption du plan partiel

d'affectation "Le Basset", Robert Herrmann se plaignait notamment de l'effet

de réflexion que pourrait provoquer la construction du bâtiment D. Il estimait

que le bruit des trains sur la ligne du Simplon pouvait affecter son logement

par réverbération sur la façade ouest du bâtiment D. Au considérant 4 de

l'arrêt AC.2012.0282 du 29 juillet 2013, le tribunal avait constaté que le

règlement du PPA "Le Basset" prévoyait à son art. 6 l'élaboration

d'une étude acoustique détaillée dans le cadre de la procédure de demande de

permis de construire. Il a donc estimé qu'il appartenait au bureau d’études spécialisé,

dans le cadre de la réalisation de l’étude acoustique, de traiter la question

de la réflexion du bruit provoqué par l’exploitation de la ligne du Simplon sur

la façade ouest du bâtiment D et d'examiner l'éventuelle mesure à prendre dans

l'hypothèse où les valeurs limites d'exposition étaient dépassées.

B.

a) Agissant par l'intermédiaire du bureau d'architecture Christen

Architectes SA, les sociétés Destex SA, Atecto SA et Cabinet CER SA, au

bénéfice d'une promesse de vente de la Commune de Corseaux, propriétaire des

parcelles 271 et 272, ont déposé le 4 novembre 2013 une demande de permis de

construire en vue de la réalisation des quatre immeubles d'habitations

collectives prévus par le PPA « Le Basset ». Un rapport technique élaboré

par le bureau Jacques de Carmine, ingénieur ETS à Préverenges, le 3 septembre 2013,

analyse la question des effets de la réflexion acoustique du bruit provenant de

la ligne du Simplon sur la façade ouest du bâtiment D par rapport au bâtiment

d'habitations collectives comportant le logement propriété de Robert Hermann.

Le rapport comporte à ce sujet les précisions suivantes:

"2.2. Réflexion

acoustique sur les façades

La précision

d'une augmentation des niveaux sonores sur les bâtiments voisins est tributaire

des coefficients d'absorption des matériaux mis en œuvre en façade de la nouvelle

construction PPA "Le Basset".

La façade Ouest

du bâtiment "D" si elle n'est pas constituée de matériaux absorbants

peut engendrer des réflexions acoustiques en direction des façades Sud et Est

du bâtiment existant sur la parcelle n° 269.

Ces réflexions

acoustiques, peuvent varier de 0 à 3 dB(A) selon les matériaux des

façades totalement absorbant, semi absorbant, semi réfléchissant et totalement

réfléchissant.

Dans le cas le

plus défavorable on peut estimer que la construction des immeubles du PPA

"Le Basset" provoquera une augmentation des immissions sonores

d'environ 3 dB(A) au droit des façades Sud et Est de l'immeuble situé sur la

parcelle n° 269.

(…)"

C.

a) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à

l'enquête publique du 7 décembre 2013 au 20 janvier 2014. Robert Herrmann a

déposé une opposition le 16 janvier 2014. Il soutient que les immissions

totales de bruit pendant la période de nuit sur la façade sud de son logement

s'élèveraient à 50.2 dB(A), ce qui dépasserait la valeur limite applicable. Il

propose ainsi de choisir un matériau de construction totalement absorbant pour

la façade ouest de l’immeuble D. Il estime inadmissible que le maître de

l'ouvrage tolère un accroissement du niveau du bruit de 3 dB(A) pour le seul

motif que les immissions de bruit resteraient inférieures à la valeur limite de

50 dB(A). Il demande également la suppression des ouvertures sur la façade

ouest du bâtiment D et l'agencement de surfaces réfléchissantes verticales au

niveau du 1er et du 2ème étage. L'opposant propose aussi de

ne pas construire l'immeuble D et de maintenir la surface concernée cultivable.

b) Suite au dépôt de l’opposition de Robert

Herrmann, les sociétés constructrices ont sollicité un avis complémentaire du

bureau d’études Jacques de Carmine afin qu’il détermine la situation précise

des immissions au niveau du 2ème étage. Il ressort de l’avis délivré

par le bureau d’études le 4 février 2014, que seules les valeurs d’immissions

seraient applicables à l’exclusion des valeurs de planification et que les

valeurs d’immissions étaient en tout état de cause respectées par le projet

contesté.

Le bureau d’études

relève que la première estimation des immissions dans son rapport du 3

septembre 2013 concernait effectivement le niveau de bruit au 1er étage du

bâtiment d’habitation construit sur la parcelle 269 et que le niveau de bruit

au 2ème étage était de 1,4 dB(A) plus élevé que celui du 1er étage et non pas

de 2 dB(A), comme mentionné dans l’opposition. Il relève que la situation

phonique au droit du 2ème étage de la façade sud se présenterait de la manière

suivante, sans l’effet de réflexion :

Emplacement

Lr

avant construction

Lr

après construction

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Façade Sud -

2ème

50.7

46.8

50.5

46.6

Le

bureau d’études considère que la construction des bâtiments A, B, C et D

assurerait aussi la fonction d’un écran protecteur pour le bruit des trains

provenant de l’est, qu’il estime à 0.2 dB(A).

En ce qui concerne l’effet

de réflexion, le bureau d’études estime l’augmentation possible, sur une façade

totalement réfléchissante, à 3 dB(A) au maximium. Il arrive ainsi à la

conclusion que la valeur limite de 50 dB(A) pour la période de nuit serait

respectée, même avec un effet de réflexion de 3 dB(A).

c) Par décision du 25 février 2014, la Municipalité de

Corseaux (ci-après: la municipalité) a décidé en date du 25 février 2014 de

lever l'opposition et de délivrer le permis de construire n° 6216.

D.

a) Robert Herrmann a contesté la décision communale par le dépôt d'un

recours auprès du tribunal le 27 mars 2014. Il conclut à l'annulation du permis

de construire du 25 février 2014. Il formule encore deux autres conclusions

dans les termes suivants:

"- Le maître d'œuvre adaptera les tableaux des

valeurs d'immissions par une règle de trois en prenant compte les nouvelles

valeurs d'émission actualisées et en tirera les conclusions.

-

Le maître d'œuvre procédera à une modification du cahier des charges visant à

optimiser l'absorption des immissions sonores sur la façade ouest du bâtiment

D."

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours

en date du 28 avril 2014; elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet

du recours. Les sociétés constructrices Destex SA, Atecto SA et Cabinet CER SA

se sont déterminées sur le recours en date du 17, 24 et 25 avril 2104 et

adhèrent en tout point à l'argumentation et aux conclusions prises par la

municipalité.

c) La Direction générale de l'environnement,

division support stratégique (ci-après: DGE-STRAT), s'est également déterminée

sur le recours le 5 mai 2014 et elle conclut à son rejet. La possibilité a été

donnée au recourant de se déterminer sur la prise de position de la DGE-STRAT.

Robert Hermann a ainsi déposé des écritures les 23 juillet et 30 août 2014.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délais prévus par la loi sur

la juridiction administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Par

ailleurs, le tribunal a déjà reconnu la qualité pour recourir du recourant pour

contester le PPA « Le Basset » dans l’arrêt AC.2012.0282 du 29

juillet 2013 (consid. 1). La situation du recourant, propriétaire d’un logement

à proximité du bâtiment D, est identique dans la procédure de demande de permis

de construire et la qualité pour recourir doit aussi lui être reconnue.

2.

a) Le recourant constate que les niveaux de bruit mentionnés dans le

rapport de l’acousticien Jacques de Carmine résulteraient d’une étude des

nuisances sonores des CFF qui remonte à 2008, et pour le trafic automobile à

2005; il pose donc la question de l’actualisation de ces données. Il estime

aussi que le degré de sensibilité II aurait dû être appliqué à toutes les

constructions prévues par le PPA « Le Basset » et pas seulement au

bâtiment C. Il se réfère au complément de l’étude acoustique du 4 février 2014

et soutient que la valeur d’immission au droit du 2ème étage de son logement

serait de 50 dB(A), en raison de l’augmentation du bruit due à la réflexion sur

la façade ouest du bâtiment D, ce qu’il avait déjà mentionné dans sa lettre

d’opposition du 14 février 2014. En conclusion, il demande l’annulation du

permis de construire n° 6216 du 25 février 2014 et demande aussi que le maître

d’œuvre procède à une modification du cahier des charges, visant à optimiser l’absorption

des immissions sonores sur la façade ouest du bâtiment D.

b) La DGE-STRAT relève que les parcelles proches de

la ligne du Simplon de la commune de Corseaux ont fait l’objet d’une décision

d’assainissement du bruit des chemins de fer rendue par l’Office fédéral des

transports (OFT), décision qui est entrée en force le 10 mars 2009. Elle

précise que les assainissements du bruit ferroviaire sont basés sur des données

de trafic à l’horizon 2015, issues du répertoire des émissions sonores

provenant des installations ferroviaires fixes existantes. Suite à cette

décision, une paroi anti-bruit de deux mètres de hauteur a été construite au

nord de la ligne du Simplon. Dans le cadre de l’assainissement, il a en outre

été prévu de déclasser, dans une bande de 30 mètres par rapport aux voies du

chemin de fer, les zones de degré de sensibilité II en degré de sensibilité

III. Mais le bâtiment de la parcelle 269 n’est pas inclus dans la bande de 30

mètres et reste en degré de sensibilité II. Par ailleurs, la DGE estime que

l'augmentation possible par l'effet de réflexion du niveau de l'évaluation de 3

dB(A) pronostiquée par le bureau d’études serait nettement excessive, mais

relève que même dans cette hypothèse il n'y aurait pas un dépassement des

valeurs limites pour le logement du recourant, situé dans une zone avec un degré

de sensibilité II. La DGE-STRAT indique avoir en outre procédé à un calcul

rapide de l’effet de réflexion de la façade ouest du bâtiment D en fonction de

la situation géométrique de la source de bruit et du bâtiment. L'augmentation

de la charge sonore évaluée à 0,5 dB(A) ne serait ainsi pas aussi importante

que ce qui est mentionné dans le rapport du bureau spécialisé.

c) Dans son écriture du 23 juillet 2014, le

recourant relève que le document intitulé « Assainissement bruit

CFF » ne figurait pas au dossier et que la DGE fournissait des

informations essentielles sur l’utilisation de la bande de 30 mètres. Il aurait

souhaité que le législateur prévoie une clause d’inconstructibilité en cas de

dépassement de la valeur limite en degré de sensibilité III. Il admet en

revanche qu’une augmentation du niveau de bruit par réflexion de 3 dB(A) serait

excessive, mais estime qu’une augmentation limitée à seulement 0.5 dB(A) serait

à l’inverse trop optimiste. Il admet ainsi que la moyenne de ces deux chiffres

conduirait à une exposition au bruit de 48 dB(A) pour la façade sud, pour une

valeur limite de 50 dB(A), en relevant toutefois qu’il s’agit d’une prévision

pour 2015, mais que l’on ignore ce qu’il en sera en 2020 ou 2025. Il confirme

ses conclusions en annulation du permis de construire dès lors qu’aucune

solution efficace d’un revêtement absorbant le bruit n’était prévue; à son

avis, la seule évocation de la pose d’une peinture absorbante ne serait pas

suffisante. Il relève qu’il avait demandé à ce sujet que la façade soit

recouverte d’un bardage en bois ajouré. Enfin, dans son écriture du 30 août

2014, le recourant estime que la stabilité de la population durant ces trois

dernières années ne démontrait pas d’urgence pour la mise à disposition des

logements sur le marché. Le recourant se plaint aussi du fait que les nuisances

ne sont pas appréciées dans leur ensemble mais sont comparées séparément sans

en additionner les effets sur le niveau d’immission. L’addition des différentes

nuisances provoquées par le bruit de la route et celui de la ligne du Simplon

impliquerait à son avis un dépassement de la valeur limite de 50 dB(A).

3.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (ci-après : LPE) a pour but de protéger les hommes - notamment

- des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en particulier

des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne

par "émissions" au sortir des installations et "immissions"

au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L’un des principes fondamentaux de

la LPE est celui du concept de limitation des émissions par niveaux ou en deux

étapes. L'art. 11 al. 1 LPE, qui concrétise ce principe, dispose que les

pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures

prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre

préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1

al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit

économiquement supportable (première étape de limitation des émissions: art. 11

al. 2 LPE). Mais s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu

égard à la charge actuelle de l'environnement, restent nuisibles ou

incommodantes malgré les mesures de limitation prises à la source conformément

à l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement. Ainsi, la

loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit, pour la limitation

des émissions, un concept d'action à deux niveaux (sur le concept de limitation

des émissions en deux étapes, voir l’ ATF 128 II 378 consid.

6.2

p. 384; voir aussi les ATF 119 Ib 480 consid. 5a, 118 Ib 26 consid.

5d, ainsi que les ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1;1A_45/2006 du

10.

janvier 2006 consid. 3.4;1A_191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3;1A_15/2005

du 11 novembre 2005 cionsid. 5).

b) Les mesures que les autorités compétentes sont

appelées à prendre, en vue de limiter les émissions dans la première étape de

limitation, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, sont énumérées - de façon

exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons.

5a) - à l'art. 12 LPE; cette disposition prévoit notamment l'application des

valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en

matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE) ou des

prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c

LPE); par ailleurs, l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil

fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées

directement sur cette loi fédérale. Les prescriptions des art. 11 et ss LPE sur

la limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la

planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on

entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres

ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature

publique ou privée. Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes

qui doivent en principe être assainies, lorsqu'elles dépassent les valeurs

limites d’immission (art. 16 al. 1 LPE).

c) En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil

fédéral est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites

d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, c'est-à-dire les valeurs qui permettent de déterminer les cas

pour lesquels une limitation plus sévère des émissions est nécessaire dans le

cadre de la deuxième étape de limitation des émissions selon l'art. 11 al. 3

LPE. Les valeurs limites d’immission concrétisent la définition légale de la

notion d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’ensemble des nuisances

traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, « La protection

contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement », Thèse

Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission,

s’appliquant aux bruits et aux vibrations, sont fixées de manière à ce que,

selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces

valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de

nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé

d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites

d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent

être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage

(art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des

valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une

installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de

l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission ne

doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

d) Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 LPE

(titre: "Permis de construire dans les zones affectées par le

bruit"), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour

prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2 de cet

article, que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. L'art.

22.

al. 2 LPE prescrit que, si les valeurs limites d'immission sont dépassées,

les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été

judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le

bruit, qui pourraient encore être nécessaires, ont été prises. L'art. 22 al. 2 LPE

s'applique au projet litigieux, dès lors que les valeurs limites d'immission

sont dépassées. Dans la présente contestation, le bruit du trafic ferroviaire est

pour l’essentiel en cause; les valeurs limites déterminantes sont donc celles

fixées dans l'annexe 4 de l'OPB (valeurs limites d'exposition au bruit des

chemins de fer).

L'art. 22 al. 2 LPE peut être interprété en ce sens

que, là où les valeurs limites d'immission sont actuellement dépassées, le

permis de construire ne peut en principe être délivré que si l'on garantit un

respect de ces valeurs dans les nouveaux locaux, moyennant des mesures

architecturales (disposition judicieuse des pièces, etc.) et des mesures

complémentaires de lutte contre le bruit. Il résulte en effet de l'art. 31 al.

1.

OPB, lequel précise la portée de l'art. 22 al. 2 LPE, que le respect des

valeurs limites d'immission est en principe exigé pour l'octroi d'un permis de

construire dans des secteurs exposés au bruit (ATF 129 II 238 consid.

3.3

p. 244). L’art. 31 OPB a en effet la teneur suivante :

Art. 31 Permis de construire

dans des secteurs exposés au bruit

1.

Lorsque les

valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les

modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au

bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou.

b. des

mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre

le bruit.

2.

Si les mesures

fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de

l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant.

3.

Le coût des

mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

Selon l'art. 2 al. 6 let. a OPB, les locaux dont

l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l'exclusion

des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits. Pour

les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre

ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB ; voir

aussi l’ATF 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2).

4.

a) La parcelle 269, où se trouve le logement du recourant, a été classée

en zone d’ensembles résidentiels. En application de l’art. 44 al. 1 OPB, le

degré de sensibilité II a été attribué à cette parcelle par l’art. 29 du

règlement général d’affectation de la Commune de Corseaux, approuvé par le

Conseil d'Etat du canton de Vaud les 9 novembre 1983 et 25 juin 1993. Par

ailleurs, l’art. 6 du règlement du PPA « Le Basset » attribue le

degré de sensibilité III aux bâtiments A, B et D prévus par ce plan et le degré

de sensibilité II au bâtiment C, situé plus en retrait de la voie de chemin de

fer. En application de l’art. 43 OPB, l’annexe 4 à l’OPB fixe les valeurs

limites d’exposition au bruit des chemins de fer de la manière suivante :

Degré de sensibilité, Art. 43 OPB

Valeurs de planification Lr en dB(A)

Valeurs d’immission Lr en dB(A)

Jour

nuit

jour

nuit

II

55.

45.

60.

50.

III

60.

50.

65.

55.

b)

En ce qui concerne les valeurs de planification, les quatre bâtiments

pour lesquels des permis de construire ont été délivrés dans le périmètre du

PPA « Le Basset » sont des constructions nouvelles dont les émissions

de bruit qu’elles provoquent sont soumises au principe de prévention de l’art.

11.

al. 1 et 2 LPE, et doivent respecter les valeurs limites de planification au

lieu de leurs effets dans le voisinage (art. 23 et 25 al. 1 LPE). Il s’agit essentiellement

des installations de ventilations ou des sorties de parking. Il n’est pas

contesté que les nouveaux bâtiments projetés respectent ces valeurs.

c) En ce qui concerne les valeurs limites

d’immission, les quatre bâtiments A, B, C et D sont situés dans un secteur

exposé au bruit du chemin de fer, ainsi qu’au bruit routier (route de la

Crottaz et route de Lavaux - RC 780a). Ils doivent donc respecter les valeurs

limites d’immission dans les locaux à usage sensible au bruit (art. 22 LPE et

31.

OPB). Il résulte du rapport technique du bureau Jacques de Carmine du 3

septembre 2013, que les valeurs limites d’immission sont respectées pour ces

bâtiments, à l’exception de deux fenêtres au 2ème étage de la façade sud du

bâtiment A, où les valeurs limites de nuit sont dépassées de 1 dB(A), soit 51

dB(A) au lieu de 50 dB(A), et deux fenêtres situées au premier étage de la

façade sud du bâtiment D, où les valeurs limites de nuit sont également

dépassées de 1 dB(A); ces dépassements concernent tant le bruit routier que le

bruit de la ligne CFF. Les locaux touchés par le dépassement des valeurs

limites disposent d’autres fenêtres où les valeurs limites d’exposition au

bruit sont respectées. Le bureau d’études précise que « l’aération

mécanique des locaux, par un système de renouvellement de l’air intégré,

permettrait une aération suffisante des locaux sans la nécessité d’ouvrir les

fenêtres.» (voir sur ce point ci-dessous, consid. 4e).

d) Dans son écriture du 30 août 2014, le recourant

relève que selon les mesures proposées par le bureau d’études, les promettants

acquéreurs « devront cloîtrer les futurs habitants de ce programme dans

des logements fermés ». Il estime que le futur bâtiment D devrait être

déclaré « insalubre » et le permis de construire annulé pour ce

motif. L’art. 39 al. 1 OPB fixe de la manière suivante le lieu de la

détermination du niveau de bruit dans les locaux à usage sensible au bruit.

Cette disposition est formulée dans les termes suivants :

« Art. 39 Lieu de la

détermination

1.

Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront

mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

(…) »

La jurisprudence fédérale a précisé que la

détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte, prévue par l’art. 39

OPB, était destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit

que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que

le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites

de planification et d'immission, y compris dans les environs, tels que les

jardins et les balcons (voir ATF 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2,

résumé in RDAF 2013, p. 499 ss, ainsi que l’ATF 1C_191/2013 du 27 août 2013

consid. 3.3 et 3.4, ainsi que les arrêts AC.2012.0379 du 4 novembre 2013 et

AC.2013.369 du 27 mars 2014 consid. 3b). L’art. 39 al. 1 OPB protège donc aussi

indirectement les prolongements extérieurs du logement, qui jouent un rôle

important dans la qualité de vie d’un habitat. Ainsi, les mesures de

construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le

bruit, mesures prévues par l’art. 31 al. 1 let. b OPB ne peuvent comprendre l’installation

de fenêtres fixes donnant sur les secteurs exposés au bruit où les valeurs

limites d’exposition sont dépassées, lorsque le local à usage sensible au bruit

ne bénéfice d’aucune autre ouverture sur des façades protégées du bruit où les

valeurs limites d’exposition sont respectées. Il est indifférent à cet égard que

les locaux munis de vitrages fixes soient équipés d’un système de ventilation

mécanique compensant l’absence de ventilation naturelle.

Cela étant précisé, la synthèse de la centrale des

autorisations (CAMAC) n°143'004 du 24 décembre 2013, comprend un avis de la DGE

apportant les précisions suivantes:

« Selon le

rapport acoustique de M. Jacques de Carmine, daté du 3 septembre 2013, les

valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont dépassées aux

façades Sud des bâtiments A et D.

Etant donné que tous les locaux à

usage sensible au bruit donnant sur ces façades ont un ouvrant donnant sur une

façade protégée du bruit, les exigences de l’art. 31 OPB sont respectées pour

ce projet. »

Cette prise de position ressort d’une pratique

cantonale, qui a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal administratif

dans un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, consid. 10, dont la teneur est

la suivante :

«(…)

Se fondant sur

l'étude acoustique susmentionnée, le SEVEN a donné son accord au projet litigieux,

considérant lui aussi que, grâce aux mesures de construction prévues, les

niveaux d'évaluation ne dépasseraient pas les valeurs limites d'immission. Les

recourants contestent cette conclusion, estimant qu'elle contrevient à l'art.

39.

OPB qui exige, pour les bâtiments, que les immissions de bruit soient

mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit,

ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour les fenêtres des pièces de séjour

situées au rez supérieur nord.

Lorsqu'une construction

nouvelle est prévue dans un secteur où les valeurs limites d'immission sont

dépassées, et qu'elle comprend des locaux à usage sensible au bruit, elle ne

peut être autorisée que s'il est possible de respecter ces valeurs en disposant

les locaux à usage sensible au bruit sur un côté du bâtiment moins exposé (v.

art. 31 let. a OPB) ou si l'on peut prendre des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).

Comme les immissions de bruit doivent être mesurées au milieu de la fenêtre

ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB), l'une des

mesures de construction envisageable consiste à ne pas prévoir de fenêtres dans

les façades où il y a lieu de craindre un dépassement des valeurs limites. Une

autre solution consiste à prévoir des fenêtres à vitrage fixe, ce qui implique

que l'aération du local soit assurée par une ventilation mécanique ou par une

autre fenêtre ouverte sur une façade moins exposée. En pratique, les autorités

se contentent donc d'exiger que les valeurs limites d'immission soient

respectées pour une seule des fenêtres, soit celle située du côté le moins

bruyant (cf. Anne-Christine Favre, Restrictions en matière de constructions et

d'affectation résultant de la législation sur l'environnement - la protection

contre le bruit, DEP 1998, p. 400). C'est ce qu'a fait en l'occurrence le SEVEN

en ne prenant en considération, pour les pièces de séjour situées au

rez-de-chaussée nord, que les valeurs d'immission évaluées au niveau des

verrières percées dans le pan sud du toit et assurant l'aération de ces pièces.

Cette pratique est compatible avec l'art. 39 OPB.

Il en va de même de la

renonciation à exiger que les fenêtres exposées au bruit soient équipées d'un

vitrage fixe; une telle mesure apparaît inutilement contraignante à l'égard des

futurs habitants, à qui on peut laisser le soin de décider si et quand ils

voudront maintenir ces fenêtres fermées pour préserver leur tranquillité.

(…)»

Une telle pratique est compatible avec la

jurisprudence fédérale sur la portée de l’art. 39 al. 1 OPB concernant la

détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte, car elle assure la

protection requise par l’art. 22 LPE en permettant l’ouverture de fenêtres sur

des façades protégées du bruit. Il est vrai que dans une jurisprudence récente,

le tribunal a refusé une solution visant à installer des écrans de verre placés

à 20 cm. devant le cadre de fenêtres à guichets situées dans la partie

inférieure de l’ouverture en façade (voir arrêt AC.2013.369 du 27 mars 2014

consid. 3b). Mais cette jurisprudence n’a pas non plus remis en cause la

pratique cantonale selon laquelle il suffit que les valeurs limites

d’exposition soient respectées pour une fenêtre d’un local à usage sensible au

bruit, car les locaux en cause où ce type d’ouverture était prévu ne

comportaient pas d’autres fenêtres protégées du bruit (arrêt AC.2013.369 du 27

mars 2014 consid. 3d).

Ainsi, la pratique vaudoise selon laquelle les autorités

exigent le respect des valeurs limites d’immission pour une des ouvertures d’un

local à usage sensible au bruit comportant plusieurs fenêtre reste conforme à

l’art. 39 OPB, elle peut être maintenue et elle doit même être confirmée.

e) En l’espèce, au 2ème étage du bâtiment A, on

trouve un appartement de deux pièces avec une grande pièce comprenant le séjour,

la cuisine et un coin à manger donnant au sud, qui est ouverte sur trois côtés.

Cette pièce comporte deux petites fenêtres au sud où les valeurs limites

d’immission sont dépassées, une grande ouverture à l’ouest donnant sur une

terrasse où les valeurs limites sont respectées et une autre ouverture à l’est

donnant sur le coin à manger où les valeurs limites sont également respectées. Pour

le bâtiment D au premier étage, on trouve deux logements comprenant chacun un vaste

espace ouvert avec le séjour, la cuisine et le coin à manger donnant sur la

façade sud. Cet espace comporte une fenêtre donnant sur la façade sud, où les

valeurs limites d’immission sont légèrement dépassées, ainsi qu’un vitrage

d’angle donnant sur un balcon terrasse ou les valeurs limites sont respectées

et une ouverture sur chacun des côtés est et ouest du bâtiment, où les valeurs

limites sont également respectées. Ainsi, sur les deux seuls bâtiments

concernés par un dépassement des valeurs limites d’immission (2ème étage du

bâtiment A et 1er étage du bâtiment D en façade sud), les locaux à usages

sensibles au bruit bénéficient d’ouvertures sur des façades protégées du bruit où

les valeurs limites d’immission sont respectées. C’est donc avec raison que la DGE

a constaté, dans la synthèse CAMAC du 24 décembre 2013, que les conditions de

l’art. 31 al. 1 OPB étaient respectées pour ce projet. Il n’est donc pas nécessaire

ni pertinent d’exiger la pose de fenêtres fixes sur les façades exposées à un

dépassement des valeurs limites d’immission, ni d’imposer un système de

ventilation mécanique, car d’autres ouvertures donnant sur la même pièce

peuvent assurer à la fois les fonctions d’éclairage et d’aération naturelle dans

le respect des exigences de l’art. 22 LPE.

5.

a) Il convient encore d’examiner le grief du recourant concernant

l’augmentation du niveau sonore créé par l’effet de réflexion du bruit du

chemin de fer et du bruit de la route sur la façade ouest du bâtiment D.

b) L’OPB ne donne pas d’indication sur la manière de

traiter l’augmentation de nuisances sonores résultant de l’effet de réflexion du

bruit sur la façade d’un nouveau bâtiment. On peut considérer que l’art. 9 OPB,

concernant l’utilisation accrue des voies de communication, pourrait s’appliquer

par analogie pour apprécier la gêne résultant de l’effet de réflexion sur une

façade. L’augmentation du niveau sonore ne devrait alors pas dépasser les

valeurs limites d’immission (art. 9 let. a OPB) ou, si ces valeurs sont déjà dépassées,

ne pas entraîner la perception d’immissions plus élevées (art. 9 let. b OPB).

La jurisprudence fédérale a toutefois précisé que

l’art. 9 OPB n’entrait en principe pas en considération pour apprécier

l’augmentation du nouveau de bruit liée à l’effet de réflexion d’une façade

d’un nouveau bâtiment, car l’augmentation du niveau sonore n’est pas provoquée

par l’utilisation accrue d’une voie de communication (ATF 129 II 238 consid.

4.2

p. 247). Dans cette affaire, malgré les mesures prises à titre préventif (art.

11.

al. 2 LPE) pour réduire l’effet de réflexion de la nouvelle construction (utilisation

de matériaux non réfléchissants et phono absorbants), l’étude acoustique

mentionnait la possibilité d’un accroissement du bruit de l’ordre de 2 dB(A)

sur la façade des bâtiments voisins situés de l’autre côté de la rue. Dans une

situation où les valeurs limites d’immission étaient dépassées, le Tribunal

fédéral a considéré que l’autorité ne pouvait imposer au constructeur de

prendre d'autres mesures, dès lors qu’il avait choisi des matériaux appropriés

et des options architecturales propres à limiter l'effet de réflexion de son

bâtiment; il a cependant relevé que l’augmentation des immissions, de l'autre

côté de la rue, devra être prise en compte dans la procédure d'assainissement

de la voie de circulation, car il s’agissait bien de l'unique source des

émissions de bruit liée à l’effet de réflexion (ATF 129 II 238 consid. 4.2 p.

247, ainsi que l’arrêt 1A.118/1995 du 19 mars 1996, consid. 3b).

c) En l’espèce, le bureau d’études mentionne une

augmentation du niveau de bruit pour les ouvertures sud du logement du

recourant liée à l’effet de réflexion sur la façade ouest du bâtiment D de

l’ordre de 3 dB(A), avec une façade totalement réfléchissante (par exemple, façade

en maçonnerie ou en verre). La DGE-STRAT considère en revanche que cette

appréciation est beaucoup trop élevée et l’estime à environ 0.5 dB(A). Le

recourant, de son côté, admet aussi que l’estimation du bureau d’études à 3

dB(A) est exagérée mais soutient que celle de la DGE serait sous-évaluée et

propose de retenir une moyenne entre les deux valeurs, soit une augmentation de

1.75

dB(A). L’assesseur spécialisé de la section du tribunal, Victor

Desarnaulds (Ingénieur physicien, docteur ès science et acousticien diplômé SSA),

considère que l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion serait

inférieur à 2 dB(A), mais il précise que cette augmentation est partiellement,

voire totalement compensée, par l’effet d’écran des nouveaux bâtiments qui

atténuent le bruit du chemin de fer et de la route en provenance de l’est. Ainsi,

même avec une augmentation pessimiste de l’ordre de 1 à 2 dB(A), due à l’effet

de réflexion exclusivement, sans compter l’aténuation résultant de l’effet

d’écran, la valeur limite d’immission de 50 dB(A) fixée pour la période de nuit

avec un degré de sensibilité II est respectée avec une marge d’au moins 1 dB(A).

En effet, selon le bureau spécialisé, le niveau de bruit au droit de la façade

sud du logement du recourant s’élève à 46,6 dB(A) pour la période de nuit qui

est la plus critique et le recourant ne critique pas cette évaluation. Ainsi,

même si l’art. 9 let. a OPB était applicable par analogie, les valeurs limites

d’immissions seraient pleinement respectées par le projet contesté.

d) Il se pose encore la question de savoir si, en

tenant compte du principe de prévention (art. 11 al. 1 et 2 LPA), la commune ne

devrait pas ordonner, à titre de mesure préventive de limitation des émissions,

la pose d’un revêtement absorbant sur la façade ouest du bâtiment D, comme le

demande le recourant.

Toutefois, un revêtement absorbant nécessite de

revoir la conception du bâtiment dans la composition des façades, que ce soit

au niveau des matériaux utilisés ou de celui de la conception esthétique du

bâtiment. Les solutions de revêtements phono absorbants sont coûteuses, car

elles impliquent la mise en place de matériaux absorbants comme une laine de

verre ou autres, par exemple, qui doivent être recouverts par un matériau plus

résistant, mais présentant des ouvertures sur l’isolation pour permettre

d’assurer la fonction d’absorption du bruit dévolue à un tel revêtement. La

mise en place d’un revêtement phono absorbant en façade pose donc des problèmes

d’entretien et de longévité du matériau car les ouvertures sur une partie

isolante soumettent le matériau absorbant aux intempéries et l’on peut craindre

une détérioration du revêtement plus rapide qu’avec un revêtement traditionnel

de façade en enduit, crépis ou autres. Aussi, la pose d’un revêtement phono

absorbant peut entraîner une modification sensible de l’aspect du bâtiment qui

pourrait, selon la solution retenue, nécessiter une enquête publique complémentaire.

Enfin, les coûts d’installation d’un tel matériau de façade, de même que les

coûts d’entretien et de renouvellement en cas de perte d’efficacité ou de

détérioration due au climat, sont plus importants et plus fréquents. Pour

toutes ces raisons, et compte tenu du fait que l’augmentation du niveau de

bruit liée à l’effet de réflexion n’entraîne pas un dépassement des valeurs

limites d’immission, il apparaît disproportionné d’exiger la pose d’un

revêtement absorbant du point de vue du principe de prévention de l’art. 11 al.

1.

et 2 LPE. La décision municipale doit donc être confirmée sur ce point.

6.

a) Le recourant conteste enfin le fait que les nuisances du bruit du

chemin de fer soient appréciées de manière séparée des nuisances provoquées par

le bruit routier. Il reproche au bureau d’études de n’avoir pas fait une

synthèse des immissions sonores consistant à cumuler les immissions dans leur

globalité.

Il est vrai que l’art. 8 LPE prévoit que les

atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action

conjointe. Mais la jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement

sûrs et fiables, il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de

bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue

par l'art. 8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits

de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al.

2.

OPB (ATF 126 II 522 consid.

37e p. 565; arrêt 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.3 et arrêt 1A.123/2003

du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633).

En l’espèce, il n’est pas possible d’apprécier

correctement le cumul des bruits provenant à la fois du chemin de fer et ceux

de la route, de sorte qu’une appréciation conjointe de ces deux types de bruits

différents n’est en l’état pas réalisable et n’est pas exigée par la

jurisprudence.

b) Le recourant reproche encore au bureau d’études

de n’avoir tenu compte des pronostics de trafic que jusqu’en 2015 pour

apprécier la charge sonore et pose la question de savoir si cette charge sera

encore d’actualité en 2020 ou encore en 2025.

aa) La détermination du niveau de bruit fait l’objet

d’une réglementation précise à l’art. 36 OPB. Cette disposition est formulée

dans les termes suivants :

« Art. 36

Détermination obligatoire

L'autorité

d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations

fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les

valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.

Elle tient compte

des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut

s'attendre en raison de:

a. la

construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes,

notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête

publique au moment de la détermination;

b. la

construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les

projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.

Pour la

détermination des immissions de bruit dues aux installations ferroviaires, qui sont

régies par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par

les chemins de fer, l'autorité tient également compte du répertoire des

émissions établi conformément à cette loi.

L'autorité chargée d'appliquer l'art. 22 LPE dans

une procédure d'autorisation de construire doit tenir compte non seulement du

niveau des immissions de bruit au moment où elle statue, mais encore de

l'évolution prévisible de ce niveau, notamment en cas d'assainissement de

l'installation à l'origine des immissions (cf. art. 36 al. 2 OPB; ATF 129 II 238 consid.

3.3

p. 244; Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,

Zurich 2000, n. 20 ad art. 22 LPE).

bb) En ce qui concerne l’évolution des pronostics de

trafic lié au bruit routier, il faut aussi prendre en considération le fait que

l’addition du bruit routier tient compte à la fois du trafic sur la route de la

Crottaz et de celui sur la route de Lavaux, soit la RC 780a qui devrait en

principe faire l’objet d’une procédure d’assainissement du bruit routier au

sens des art. 13 ss OPB, à réaliser jusqu’au 31 mars 2018 (art. 17 al. 4 let. b

OPB). Le bureau d’études n’a pas pris en considération l’assainissement de la

RC 780a probablement en raison du fait que le projet d’assainissement du bruit

routier n’a pas encore été mis à l’enquête publique (art. 36 al. 2 let. a OPB).

Il y a lieu de relever que l’établissement d’un plan

d’assainissement au bruit routier, qui relève de la protection de

l’environnement, fait aussi partie des tâches publiques de planification d’une

commune au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), car le plan d’assainissement fixe la

stratégie d’assainissement du secteur concerné, il arrête les dispositions à

prendre pour le réaménagement de l’espace routier, notamment en réglant

l’emplacement et les dimensions des parois anti-bruit, et il détermine les

éventuels allégements qui en résulteraient (voir l’arrêt AC.2011.0328 du 7

octobre 2014 consid. 1e). Le fait que le plan d’assainissement du bruit routier

n’ait pas encore été mis à l’enquête publique ne permet donc pas d’en tenir

compte, mais il constitue un élément d’incertitude comparable à celui de

l’évolution du trafic sur la route de Lavaux dans les cinq à dix prochaines

années.

Il ressort d’ailleurs des chiffres publiés par la

Direction générale de la mobilité et des routes (http://www.vd.ch/themes/mobilite/routes/le-reseau-routier/trafic-journalier-moyen-tjm/)

que la RC 780a présentait un TJM de 15'400 véhicules/jour en 2005 et de 14'500 véhicules/jour

en 2010, de sorte que l’évolution du trafic dans le temps ne reflète pas

nécessairement une augmentation de la charge sonore; en l’état, les valeurs

prises en compte par le bureau spécialisé sont conformes à l’art. 36 al. 1 OPB.

cc) En ce qui concerne le bruit des

chemins de fer, l’art. 6 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la

réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF; RS 742.144) est formulé

dans les termes suivants :

« Art. 6 Répertoire

des émissions

Le

Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des

émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes,

prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées

en conséquence.

2.

Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:

a.

de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que

du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;

b. des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. »

La date du 31 décembre 2015 est donc conforme à

l’art. 36 al. 3 OPB. Au surplus, il est vraisemblable que les exigences du Conseil

fédéral visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires seront

mises en œuvre d’ici l’horizon 2020 ou 2025, ce qui sera en particulier le cas

pour les valeurs limites d'émissions fixées pour les wagons circulant sur le réseau

ferroviaire à voie normale (art. 4 al. 3 LBCF). Les incertitudes liées à l’évolution

du trafic ferroviaire font face aux incertitudes liées aux effets des mesures

de réduction du bruit des véhicules ferroviaires. En l’état, la détermination

des immissions a été effectuée conformément au droit et elle n’est en rien

critiquable.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé

et qu’il doit être rejeté, la décision municipale levant l’opposition du

recourant et délivrant le permis de construire étant maintenue. Conformément à

l’art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de justice, réduits à 2'000 fr., en raison de

l’absence d’une inspection locale, doivent être mis à la charge du recourant.

La Commune de Corseaux, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de

loi a droit aux dépens qu’elle a requis, en application de l’art. 55 al. 1

LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corseaux du 25 février 2014 levant

l’opposition du recourant est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge du recourant

IV.

Le recourant est débiteur de la Commune de Corseaux d’une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2014

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.