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Décision

AC.2014.0135

CDAP - AC.2014.0135 - 2014-12-29 - JOST/Direction générale de l'environnement

29 décembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Céline Jost est propriétaire depuis le 1er

mai 2006 des parcelles n°1463 et 1634 du cadastre de la commune de Montreux. La

parcelle n°1463, d'une superficie de 2'070 m2, est classée dans la zone intermédiaire

et supporte un bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 68 m2. Ce

bien-fonds ne dispose pas d'un accès direct sur la voie publique, mais est au

bénéfice d'une servitude de passage pour piétons et véhicules

(ID.018-2001/001591) à charge de la parcelle n°7385. Le plan joint à l'acte

constitutif de servitude représente cet accès, d'une largeur de 1,5 m et d'une

longueur d'environ 40 mètres, offrant à la parcelle n°1463 un débouché sur

l'actuelle route des Prévondes, sans avoir à emprunter la zone forestière. Cet

accès est constitué de plusieurs marches d'escaliers, qui sont entretenues

uniquement dans la partie inférieure du tracé de la servitude. La parcelle

n°1634, qui jouxte à l'est la route des Prévondes, a une superficie de 12'541

m2 et est intégralement couverte d'arbres.

B.

Le 26 juin 2007, Laurent Masson, représentant

Anne-Céline Jost, a sollicité l'aménagement d'une entrevue sur place avec

l'inspecteur des forêts du 4e arrondissement, en vue de déterminer

la possibilité de créer un accès à travers la forêt. Accompagné d'un

responsable de la section conservation des forêts du Service des forêts, de la

faune et de la nature (ci-après: le SFFN; actuellement: section conservation

des forêts de la Direction générale de l'environnement – DGE-FORET),

l'inspecteur forestier s'est rendu sur place. A cette occasion, ce dernier

aurait rappelé à Anne-Céline Jost qu'un accès à travers la forêt nécessite un

permis de construire et une autorisation de défrichement. L'inspecteur

forestier lui aurait ainsi suggéré de prendre contact avec la commune.

C.

Dans le courant du mois de juillet 2010, le

garde forestier de la commune de Montreux a constaté qu'un accès avait été

réalisé sans autorisation à travers la forêt, sur la parcelle n°1634. Avisé de

ces faits et après avoir donné à Anne-Céline Jost la possibilité de se

déterminer, l'inspecteur forestier l'a dénoncée au juge d'instruction de l'Est

vaudois. Le 27 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois a condamné Anne-Céline Jost pour infraction à la loi fédérale sur les

forêts à une peine de 20 jours-amendes avec sursis par ordonnance pénale.

D.

Le 11 décembre 2013, le garde forestier de la

commune de Montreux a informé l'inspecteur forestier du fait qu'Anne-Céline

Jost avait recouvert le tracé de l'accès forestier d'une nouvelle couche de

tout venant.

E.

Le 3 mars 2014, la DGE-FORET a ordonné l'arrêt

immédiat des travaux et a exigé la remise en état de l'aire forestière selon

les directives suivantes:

"- Evacuation dans des lieux appropriés

des matériaux étrangers à la forêt (tout venant et natte géotextile) et situés

dans l'aire forestière et à moins de 10 m de la lisière.

- Remodelage du terrain selon le profil

naturel initial par apport de terre végétale."

F.

Anne-Céline Jost a recouru à l'encontre de la

décision de la DGE-FORET auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.

La DGE-FORET s'est déterminée et a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a répliqué et a

maintenu l'intégralité de ses conclusions.

G.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 1er décembre 2014. Il a entendu la recourante Anne-Céline

Jost personnellement, assistée de Me Jean de Gautard, ainsi que pour la

DGE-FORET, Jean Rosset, Conservateur des forêts, Laurianne Jeanneret,

ingénieure de conservation. Le procès-verbal de l'audience est formulé dans les

termes suivants:

" Les parties n'ont pas de réquisitions

d'entrée de cause.

Le Tribunal emprunte le chemin réalisé par

Anne-Céline Jost, pour se rendre sur la place de stationnement des véhicules.

La recourante explique qu'elle n'a pas abattu d'arbres pour réaliser l'accès

litigieux. Elle précise que la limite entre les deux parcelles dont elle est

propriétaire se situe approximativement à hauteur du poteau de téléphone.

Le Tribunal observe le débouché de la servitude

sur la parcelle de la recourante. Cet accès est constitué de plusieurs marches

d'escaliers, qui sont entretenues uniquement dans la partie inférieure du tracé

de la servitude.

La recourante indique, en se basant sur des

photographies antérieures à la réalisation du chemin, qu'un accès existait

déjà. Les travaux de construction du chemin ont eu lieu en 2010. En 2013, la

recourante s'est limitée à refaire le début de l'accès (jonction avec la route

goudronnée) en creusant un peu le terrain, de manière à éviter que le

tout-venant se retrouve sur le domaine public et satisfaire ainsi aux exigences

de la commune.

La DGE explique qu'elle a connu des

difficultés d'organisation interne, raison pour laquelle elle a parfois tardé à

réagir. L'intention de la DGE était d'ordonner la remise en état du chemin dès

sa construction en 2010.

La DGE produit diverses photographies de la

parcelle en 1944, 1974 et 1980. La photographie prise en 1944 illustrerait

l'absence d'un cheminement préexistant. Un tel accès ne serait pas non plus

visible sur les photographies de 1974 et 1980. Selon la recourante, le chemin

qu'elle a créé ne se voit pas non plus, dès lors qu'il est masqué par les

arbres.

Selon la DGE, de nombreuses constructions

d'habitation existantes ne disposent pas d'un accès en véhicule. La recourante

explique qu'elle n'a pas d'autre possibilité, dans la mesure où la place

goudronnée située en contrebas est privée. La recourante précise qu'elle a

choisi un tracé qui a permis de n'abattre aucun arbre. Elle a envisagé d'autres

solutions, notamment l'élargissement de la servitude. Les entreprises de

construction qu'elle a consultées le lui ont toutefois déconseillé, en raison

de la pente du terrain et au vu de la situation de la parcelle à environ 1000 m

d'altitude. La recourante considère que l'ensemble des conditions de l'art. 5

LFo sont réunies. Aucun des voisins ne se serait au surplus opposé à sa

réalisation.

La DGE explique que Serge Lüthi aurait

préféré la variante B, située en amont, dans la mesure où elle aurait pu avoir

une utilité pour la gestion de la forêt, du fait de la présence d'une

dépression dans le terrain permettant de déposer le bois. A l'inverse, la

variante A ne servirait que des intérêts privés. La recourante relève que la

forêt située sur la parcelle dont elle est propriétaire (d'une surface de

18'000 m2) n'est pas entretenue, malgré sa demande en ce sens à la commune.

La recourante ne conteste pas que la

parcelle n°1634 soit considérée comme de l'aire forestière, même si elle est

probablement classée dans la zone agricole selon le plan général d'affectation.

Quant à la parcelle où est situé le chalet, elle est classée en zone

intermédiaire.

La recourante maintient qu'un accès à son

chalet est une nécessité. Elle regrette de ne pas avoir reçu de nouvelles après

avoir communiqué à Serge Lüthi les plans contenant les deux variantes

envisagées."

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante soutient que le défrichement d’une

partie de la parcelle voisine située en zone forestière est la seule solution

pour lui permettre d’accéder à sa propriété.

a) Selon son art. 1er al.

1, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a notamment

pour but d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur

répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu

naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions,

notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la

forêt) (let. c).

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes

d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières.

Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne

sont pas pertinents (art. 2 LFo).

Par défrichement, on entend tout

changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier (cf. art. 4

LFo). D'après l'art. 5 al. 1 LFo, les défrichements

sont interdits. Aux termes de l'art. 5 al. 2 LFo, une autorisation

peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le

défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la

forêt à condition que l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne

puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (let. a), que l’ouvrage remplisse, du

point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du

territoire (let. b), et que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers

pour l’environnement (let. c). L'art. 5 al. 3 LFo précise que ne sont pas

considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait

de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du

terrain bon marché à des fins non forestières. L'art. 5 al. 4 LFo prévoit

encore que les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent

être respectées. A cela

s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région

(art. 7 al. 1 LFo).

b) Un équipement suffisant et

adéquat d'une parcelle à bâtir repose sur un intérêt public propre à justifier

un défrichement lorsque l'accès ne peut être garanti d'une autre manière que

par un chemin traversant un cordon boisé (cf. ATF 1A.187/1992 du 8 novembre

1993.

consid. 4a). Cela suppose toutefois que le plan des zones classant la

parcelle en cause en zone constructible ait été adopté puis approuvé à l'issue

d'une procédure régulière et qu'il soit matériellement conforme au droit

fédéral (ATF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.1).

Un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès (art. 19 al. 1 LAT). Ce sont les moyens de la planification qui

déterminent en premier lieu l'accès suffisant; celui-ci peut également être

aménagé par une convention privée conclue entre les propriétaires concernés

(ATF 121 I 65 consid. 4a p. 69 sv.). L'accès est suffisant lorsqu'il est

garanti non seulement pour ceux qui profitent de la construction, mais

également pour les véhicules des services publics. Les accès doivent être sûrs

et appropriés aux possibilités de construction des parcelles selon le plan de

zone. L'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité

suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il

suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des constructions et

installations. Il n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au

terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou

les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de

transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder

aux bâtiments ou installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 p.

135/136 ;5A_136/2009 du 19 novembre 2009 publié in : SJ 2010 I p.

321, JdT 2009 I p. 291 et RNRF 92/2011 p. 168, consid. 4.3.2 ;1C_376/2007

du 31 mars 2008 consid. 4.4, résumé in: Raum&Umwelt, VLP-ASPAN 2/09 p. 16).

c) Bien que la nature forestière de

la parcelle n°1634 ne ressorte pas d'un plan d'affectation communal ou d'une

décision de constatation de la nature forestière, les parties ne contestent pas

qu'elle doive être qualifiée de forêt, au sens de l'art. 2 LFo.

Quant à la parcelle n°1463, elle se

situe dans la zone intermédiaire, soit une zone qui n’est pas destinée à être

constructible. Cela étant, la construction de la recourante a sans doute été

réalisée avant l’entrée en vigueur de la LAT et de la séparation du territoire

en zone constructible et non constructible. On ne saurait d’emblée retenir que

la parcelle n°1463 n’aurait pas à bénéficier d’un équipement suffisant.

Il n’est pas contesté que la

servitude ne permette en l’état pas le passage d’un véhicule automobile, une

largeur de 1,5 mètre étant en effet manifestement insuffisante. Cela ne

signifie toutefois pas que la parcelle n°1463 ne dispose pas d’un accès adéquat

et suffisant, au sens de l’art. 19 LAT. La recourante ne conteste en effet pas

qu’un accès piétonnier est juridiquement garanti jusqu’en limite de sa

parcelle. D’une longueur de 40 m environ, le chemin en question, bien que pentu

mais pourvu de marches d'escalier, constituerait un accès suffisant dans les

circonstances particulières du cas d’espèce. Le fait que cette solution ait été

jugée satisfaisante pendant de très nombreuses années par les précédents

occupants du chalet constitue un indice supplémentaire de sa praticabilité. Il

est vrai que la recourante ne semble actuellement pas disposer de solution de

stationnement à proximité de sa parcelle, en particulier sur la vaste place

goudronnée située en contrebas, cette dernière étant privée, selon les dires de

la recourante.

Cela ne justifie pas pour autant

une atteinte à l'aire forestière. La parcelle sur laquelle est érigé le chalet

de la recourante ne se trouve pas enclavée à l'intérieur de la zone forestière,

de sorte que d'autres modalités d'accès au chalet semblent pouvoir être mises

en œuvre, avant d'envisager, en dernier ressort, un défrichement. Dans

ces circonstances, l’intérêt privé de la recourante

n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt public consistant à conserver

les forêts. La route réalisée sans autorisation par la recourante n’a, certes,

pas nécessité l’abattage d’arbres. Son aménagement a toutefois nécessité

l’apport d’une quantité importante de matériaux étrangers à la forêt sur une

surface relativement importante, entraînant par conséquent un changement

durable de l’affectation du sol forestier, constitutif d’un défrichement

prohibé.

C’est dès lors à juste titre que

l’autorité intimée a considéré que l’aménagement routier, réalisé sans autorisation

par la recourante, ne pouvait être régularisé.

2.

Reste à examiner si l’autorité intimée était en

droit d’ordonner une remise en état des lieux.

a) En présence d'une situation

contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement

les mesures nécessaires à la restauration de l'ordre légal (art. 50 al.2 LFo).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4; 111 Ib 213 consid. 6

et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123

II 248 consid. 4).

b) En l’occurrence, la recourante

n’est pas de bonne foi. Elle n’ignorait pas qu’elle devait requérir une

autorisation du Service cantonal compétent avant de réaliser une route d’accès

traversant la zone forestière, puisqu’elle s’est spontanément adressée à

l’inspecteur des forêts, qui lui a suggéré de prendre contact avec la commune. Elle

ne pouvait en particulier déduire de l'absence de réponse du Service cantonal, à

qui elle a remis les plans des variantes d'accès, qu'elle était en droit de

réaliser l'accès litigieux. Il est vrai que l’autorité intimée a attendu quatre

ans environ après avoir constaté qu’un accès avait été réalisé sans

autorisation pour ordonner la remise en état des lieux. La recourante ne

pouvait inférer de sa condamnation pénale, dont elle n’a pas contesté le

bien-fondé, qu’elle valait ordre de remise en état. Quoi qu’il en soit,

l’intérêt à la conservation de la forêt, auquel s’oppose un motif de convenance

personnelle de la recourante, est suffisamment important pour justifier le

démantèlement du chemin et le remodelage du terrain selon le profil naturel

initial. On ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait adopté un

comportement contraire aux règles de la bonne foi, en attendant quatre ans

avant d'ordonner la remise en état des lieux. La recourante n’allègue en outre

pas que ces travaux entraîneraient un coût disproportionné. Quant aux mesures

ordonnées, elles apparaissent indispensables pour restituer à la forêt son état

d’origine, se limitant à exiger le réaménagement des parcelles concernées

jusqu'à une distance de 10 mètres de la lisière forestière.

L’autorité intimée était dès lors

fondée à ordonner la remise en état des lieux.

3.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Il convient de fixer à la recourante un nouveau

délai d’exécution des travaux de remise en état au 30 juin 2015, afin que

ceux-ci puissent être exécutés avec de bonnes conditions météorologiques, de

manière à préserver la structure du sous-sol forestier. Les frais sont mis à la

charge de la recourante, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l’environnement

du 3 mars 2014 est confirmée, le délai d’exécution pour procéder à la remise en

état étant reporté au 30 juin 2015.

III.

Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge

de Anne-Céline Jost.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 29 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.