AC.2014.0137
CDAP - AC.2014.0137 - 2014-04-22 - FENICO SA/Municipalité de Penthalaz
22 avril 2014Français7 min
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N° affaire:
AC.2014.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FENICO SA/Municipalité de Penthalaz
CONDITION DE RECEVABILITÉ
CONCLUSIONS
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Recours formé contre une décision municipale qui ne comporte toutefois ni motivation, ni conclusion et n'est pas accompagné de la décision attaquée. Dans le délai imparti pour régulariser le recours, la recourante motive sommairement son recours, mais ne formule pas de conclusions et ne produit pas la décision contestée.
La motivation ne permet pas de comprendre les modifications demandées à la décision contestée. On peut attendre de la recourante, qui est une société anonyme active dans le domaine de l'immobilier et la construction, qu'elle soit en mesure de compléter son recours dans le délai imparti. A défaut de régularisation, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Eric Brandt, juges.
Recourante
FENICO SA, à Penthalaz, représentée par Ludovic FLAJOULOT, p.a. FENICO SA, à Penthalaz,
Autorité intimée
Municipalité de
Penthalaz,
Objet
Permis de construire
Recours FENICO SA c/ décision de la
Municipalité de Penthalaz du 5 mars 2014 (fermeture hivernale provisoire et
démontable pour le bar Surfplace Sàrl, sis Ch. de l'Islettaz 1)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Fenico SA est inscrite au registre du
commerce depuis 2007 et a pour buts toutes activités dans le domaine immobilier,
en particulier construction, achat, vente, courtage et gérance immobilière; le
commerce, l'achat et la vente, ainsi que l'élevage et le dressage de chevaux.
B.
Le 31 mars 2014, dite société a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
aux termes duquel elle indique vouloir faire "opposition" contre une
décision du 5 mars 2014 de la Commune de Penthalaz.
C.
Le 1er avril 2014, la juge
instructrice a enregistré le recours et constaté que l'acte de recours ne comportait
pas de motivation ni de conclusions et que la décision attaquée n'était pas
jointe, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a en
conséquence renvoyé l'acte de recours à la recourante et lui a imparti un délai
au 11 avril 2014 pour le compléter. Cet avis attirait expressément l'attention
de la recourante qu'à défaut de procéder dans le délai imparti, son recours
serait réputé retiré et la cause rayée du rôle (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
D.
Le 11 avril 2014, la recourante a indiqué ce qui
suit:
"Pour faire
suite à votre courrier du 1er ct, nous souhaitons connaître la
motivation de la Municipalité de Penthalaz quant à leur décision de refus. En
effet, ce dernier ne nous semble, à priori, pas justifié."
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit administratif,
l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours. La décision attaquée est jointe au recours. S'il ne satisfait pas à
ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27
al. 4 et 5 LPA-VD). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité
informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
a) Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent
manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision
attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif
central d'un recours (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011; PS.2010.0073 du
21.
février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009
consid. 1). La
jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la
formulation des conclusions que la motivation des recours (FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions
soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs
allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et
pour quelle raison la décision attaquée est contestée (AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple
allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes
de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit
in JT 1989 I pp. 313 s.; AC.2010.0213 précité),
b) En l'occurrence, le recours ne
comportait ni conclusions, ni motifs. De surcroît, la décision attaquée n'était
pas jointe. La recourante a été invitée à compléter son recours et à joindre le
prononcé querellé dans un bref délai, échéant le 11 avril 2014, son attention
étant attirée sur les conséquences du non-respect de ce délai.
Dans le délai imparti, la
recourante a sommairement motivé son recours en indiquant qu'elle souhaitait
connaître la motivation de la décision qui ne lui semblait pas justifiée; elle
n'a cependant pas formulé de conclusions ni produit la décision attaquée.
La lettre de la recourante, du 11
avril 2014, ne permet pas de comprendre les modifications demandées de la
décision qu'elle semble vouloir contester (AC.2010.0213 précité; AC.2009.0142
du 7 août 2009). La recourante n'a pas non plus produit la décision attaquée. Bien
que la procédure administrative soit relativement peu formaliste, on peut
attendre de la part d'une société anonyme apparemment active dans le domaine de
l'immobilier et de la construction, qu'elle soit familière avec la procédure
administrative en ce qui concerne le domaine de la construction ou, à défaut,
qu'elle se renseigne à ce sujet auprès d'un mandataire qualifié, de sorte à
pouvoir donner suite de manière circonstanciée aux injonctions du tribunal
lorsqu'elle entend former un recours. Force est donc de constater que la lettre
du 11 avril 2014 ne satisfait pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et
que la recourante n'a pas régularisé son recours dans le délai qui lui avait
été imparti à cet effet (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
2.
Le recours est ainsi réputé retiré, conformément
à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, et la cause doit être rayée du rôle. Il se justifie
de statuer sans frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est réputé retiré.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 avril 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.