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Décision

AC.2014.0138

CDAP - AC.2014.0138 - 2014-08-28 - BORLAT/Municipalité de Corseaux, COMMUNE DE CORSEAUX, ATECTO SA, CABINET CER SA

28 août 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-François Borlat est propriétaire de

différents biens-fonds, notamment sur les territoires des Communes de Chardonne

et de Corseaux. Il est notamment propriétaire des parcelles 169, 172, 395 et

739 à Corseaux, en nature de vignes, et de la parcelle 3787 sur le territoire

de la Commune de Chardonne, qui comprend son habitation et le centre

d'exploitation. Il est aussi propriétaire à Chardonne des parcelles 3767 et

3768 qui longent l'autoroute ainsi que de la parcelle 3789; les parcelles 3767

et 3789 sont en nature de vignes et la parcelle 3768 en nature de pré et champ.

B.

Le domaine viticole est desservi par les chemins

des Combes, du Grand Pin et de Plattex. Il est situé de part et d’autre de la

frontière séparant les communes de Corseaux et de Chardonne, au lieu-dit

« En Plattex », au-dessous de l’autoroute N9 (tronçon Lausanne

Vevey).

C.

En date du 16 janvier 2014, Jean-François Borlat

s'est opposé, lors de l'enquête publique, au projet d’habitations collectives prévu

sur les parcelles 271 et 272 du cadastre de la Commune de Corseaux, prévoyant

la construction de quatre immeubles de six logements "Minergie" et

d'un garage souterrain de 28 places et de 4 places de parc extérieures

(synthèse CAMAC n° 143004). Jean-François Borlat reprochait au projet de ne pas

respecter la réglementation communale concernant le nombre de places de

stationnement à créer.

D.

a) Par décision du 25 février 2014, la

Municipalité de Corseaux (ci-après:la municipalité) a levé l'opposition de

Jean-François Borlat, qui a contesté la décision communal par le dépôt d'un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal

(ci-après le tribunal) en date du 28 mars 2014. Il demande que le tribunal

fasse appliquer le règlement de la Commune de Corseaux dans son intégralité et

impose la création de 24 ou 20 ou au moins 16 places de parc complémentaires

sur le domaine privé des parcelles en cause.

b) La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 7 mai 2014. Elle estime que le recours doit être déclaré

irrecevable en raison de l'éloignement du domicile du recourant par rapport au

projet contesté. Concernant les griefs relatifs aux places de stationnement, la

municipalité fait valoir que le règlement du plan partiel d'affectation

respectait les normes VSS, applicable par le renvoi du règlement spécial du

plan de quartier.

c) Les sociétés constructrices

Atecto SA, Cabinet CER SA et Destex SA se sont déterminées sur le recours en

adhérent, en tous points de vue, à l'argumentation et aux conclusions de la

municipalité.

E.

En date du 9 mai 2014, le tribunal a informé le

recourant que la recevabilité du recours apparaissait à première vue douteuse

en raison de l'éloignement de son domicile par rapport au projet contesté, en précisant

qu'il avait encore la possibilité de retirer son recours. Le recourant n'a pas

donné suite à cette interpellation.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la

qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let.

a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée

(let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let.

a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une

atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF dans le but

d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir

grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule

réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative

à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.

b) Selon la jurisprudence fédérale,

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct

de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

La qualité pour recourir peut être

reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance

relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction

litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où

il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la

distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions

- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune (ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.

1.

p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des

constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

c) En l'espèce, le point le plus

proche de la parcelle 272 du domaine viticole du recourant est de l'ordre de

450.

m à vol d'oiseau. Si l’on prend en compte la distance depuis domicile du

recourant, plus de 500 m le sépare du projet contesté. Le projet est situé dans

un autre compartiment du territoire communal, dans l'angle formé par la route

de la Crottaz et le chemin de Sosselard, entre la ligne CFF du Simplon et la

ligne régionale Vevey-Cheybres-Puidoux. Le réseau de voies de dessertes qui

sera utilisé pour accéder au projet contesté n'affectera en rien le trafic sur

les chemins des Combes, du Grand Pin ou de Plattex. Ainsi, le projet contesté

n'entraînera pas d'immission atteignant spécialement le recourant. Ce dernier

ne retirerait aucun avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

la décision contestée. Il faut admettre qu'il n'est pas touché dans un intérêt

personnel se distinguant de l'intérêt général des autres habitants de la commune

et qu'il n'a ainsi pas qualité pour recourir.

2.

a) Bien que le recours soit irrecevable pour

défaut de qualité pour recourir, le tribunal se déterminera encore sur le grief

du recourant selon lequel la commune n'aurait pas appliqué l'art. 104 du

règlement général d'affectation approuvé par le Conseil d'état du Canton de

Vaud le 25 juin 1993 (RGA). A son avis, la commune aurait dû imposer un nombre

de places de parc supplémentaires de 16 places au minimum en application de

cette disposition communale.

b) L'art. 104 RGA règlemente les

places de stationnement de la manière suivante:

"Art. 104: Place de stationnement

La

municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage

pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leur frais et

sur fond privé. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union des

professionnels suisses de la route, proportionnellement à l'importance et à la

destination des nouvelles constructions. La proportion est en règle générale,

au minimum d'une place de stationnement et d'un garage par logement. Ces

emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites des

constructions. Cependant, la municipalité peut admettre d'autres solutions qui

seront étudiées d'entente avec elle.

Ces dispositions

sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement

d'affectation d'un bâtiment aurait pour effet d'augmenter le besoin en places

de stationnement."

De son côté, le règlement du plan

partiel d'affectation "Le Basset" dont le périmètre correspond aux

limites des parcelles 271 et 272, fixe de manière différente les règles

concernant les places de stationnement. L’art. 14 de ce règlement est formulé

dans les termes suivants:

"Art. 14

Stationnement

Les places de

stationnement pour véhicules motorisés et pour deux-roues légers doivent être

aménagées à l'intérieur des constructions souterraines hormis les places

visiteurs.

Le nombre de places de stationnement

pour véhicules motorisés et pour deux-roues légers est calculé conformément aux

normes en vigueur."

A la différence de l'art. 104 RGA,

le règlement du plan partiel d'affectation "Le Basset" ne fixe pas de

proportion minimum alors que l'art. 104 RGA prévoit au minimum, une place de

stationnement et un garage par logement, c'est-à-dire deux places par logement.

La norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (ci-après VSS) n° 640 281 traite du stationnement, en particulier de

l'offre en case de stationnement pour les voitures de tourisme. Cette norme,

dans son édition de 2013, fixe à son chapitre 9 l'offre en case de

stationnement pour toutes les affectations au logement. Selon l'art. 9.1 de la

norme, l'offre en case de stationnement à mettre à disposition doit

correspondre aux valeurs indicatives suivantes:

"- pour les habitants une case de stationnement par 100 m2 de SBP ou une case de stationnement

par appartement

- pour les visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases de

stationnement pour les habitants."

Le nombre de cases de stationnement

établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle général à l'offre

nécessaire, indépendamment du type de localisation.

c) En l'espèce, le plan partiel

d'affectation "Le Basset" prévoit la construction de quatre bâtiments

A, B, C et D. La surface brute de plancher du groupe formé par les bâtiments C

et D est de 668 m2 par

bâtiment, et celles du groupe des bâtiments A et B est de 599 m2 par bâtiment. Le total de la surface

brute de plancher habitable s’élève ainsi à 2534 m2. Cette surface nécessite donc la construction de vingt-six places

de stationnement réservées aux habitants des logements (2534 : 100 = 25,34, soit

26) et de 3 places de stationnement pour visiteurs. Comme le projet contesté

prévoit la construction de 28 places de parc dans un garage souterrain pour les

habitants des logements et de quatre places à l'extérieur pour les visiteurs, il

respecte largement les exigences de la norme VSS 640 281. Il est vrai que le

règlement communal prévoit, dans la règle, un nombre de places de stationnement

plus important en exigeant au minimum deux places par logement, soit une place

dans un garage et une place de stationnement qui peut être à l'air libre. Mais

la règle de l'art. 104 al. 1 RGA semble en elle-même contradictoire puisqu'elle

se réfère d'une part aux normes de l'Association suisse des professionnels de

la route et des transports, et fixe d'autre part, un minimum qui va au-delà de

ce que prévoit cette norme.

En tout état de cause, le règlement

du plan partiel d'affectation "Le Basset" comporte une règle spéciale

à l'art. 14 qui prime sur la règle générale de l'art. 104 RGA. Cette règle du

plan d'affectation paraît d'ailleurs se justifier en raison de la proximité du

secteur, à l'extrême sud-est du territoire communal, avec les infrastructures

en transports publics de la commune de Vevey (gare CFF, arrêt « Vevey Funiculaire »

de la ligne de bus 201 du réseau de transports publics VMCV et arrêt des

Cerisiers de la ligne 211 du même réseau). Ainsi, même s'il était recevable, le

recours aurait dû être rejeté puisque la réglementation du PPA "Le

Basset" permet de s'écarter de l'art. 104 al. 1 RGA.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est irrecevable. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 1500

(mille cinq cents) francs doit être mis à la charge du recourant. La commune,

qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, à droit aux dépens qu'elle a

requis, arrêtés à 1000 (mille) francs.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

Le recourant est débiteur de la Commune de

Corseaux d'une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.