AC.2014.0140
CDAP - AC.2014.0140 - 2015-01-16 - BORLAT/Municipalité de Corseaux, AGENCE STRELLA SA
16 janvier 2015Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Victor Desarnaulds, assesseurs; Leticia Blanc, greffière.
Recourant
Jean-François BORLAT, à
Corseaux,
Autorité intimée
Municipalité de Corseaux, représentée
par Me Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Constructrice
AGENCE STRELLA SA, M. Oscar Ribes,
à Corseaux,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-François BORLAT c/ décision de la
Municipalité de Corseaux du 3 mars 2014 levant son opposition à la démolition
des bâtiments existants et la construction d'un immeuble de 4 appartements
avec 8 places de parc sur la parcelle 148, propriété de l’Agence Strella SA.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-François Borlat est propriétaire de différents biens-fonds,
notamment sur les territoires des Communes de Chardonne et de Corseaux. Il est
notamment propriétaire des parcelles 169, 172, 395 et 739 à Corseaux, en nature
de vignes, et de la parcelle 3787 sur le territoire de la Commune de Chardonne,
qui comprend son habitation et le centre d'exploitation. Il est aussi
propriétaire à Chardonne des parcelles 3767 et 3768 qui longent l'autoroute
ainsi que de la parcelle 3789; les parcelles 3767 et 3789 sont en nature de
vignes et la parcelle 3768 en nature de pré et champ.
B.
Le domaine viticole est desservi par les chemins des Combes, du Grand
Pin et de Plattex. Il est situé de part et d’autre de la frontière séparant les
communes de Corseaux et de Chardonne, au lieu-dit "En Plattex",
au-dessous de l’autoroute A9 (tronçon Lausanne Vevey).
C.
En date du 16 janvier 2014, Jean-François Borlat s'est opposé, pendant
le délai de l'enquête publique, à un projet de construction sur la parcelle 148
du cadastre communal sise au chemin des Cornalles 18a à 18d, en vue de la
construction d'un immeuble de quatre logements et d'un garage souterrain de huit
places de parc. Il reprochait au projet le manque de quatre garages imposés par
le règlement communal à l'intérieur des limites des constructions.
D.
Par décision du 3 mars 2014, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la
municipalité) a levé l'opposition de Jean-François Borlat et elle a délivré le
permis de construire n° 6119 après avoir reçu, le 27 janvier 2014, la synthèse
des autorisations spéciales cantonales requises par le projet (synthèse CAMAC
n° 144461).
E.
a) Jean-François Borlat a contesté la décision communale par le dépôt
d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal) le 28 mars 2014. A l'appui de son recours, il
relève que la publication de l’avis d’enquête mentionnait dix places de parc
alors que le projet comporte seulement un garage intérieur de huit places, de
sorte que l'avis d'enquête n'était pas exact et ne reflétait pas la réalité.
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours
en relevant que la question des places de stationnement a été traitée de
manière tout à fait réglementaire, avec un parking souterrain de huit places
pour quatre appartements correspondant aux prescriptions de la réglementation
communale.
c) Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 10 mai 2014; puis, le 22 mai 2014 il a déclaré maintenir son recours et la
municipalité s'est encore déterminée le 5 juin 2014 en relevant que le projet
mis à l'enquête publique comprenait déjà huit places de stationnement et qu'il était
conforme à la réglementation communale.
Considérants
1.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à
quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement"
atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).
L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a
pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89
al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de
la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008,
p. 33). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence
fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.
b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant
doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour
recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
La qualité pour recourir peut être reconnue même en
l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare
l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II
171.
consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des
distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul
déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la
construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a
p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit
en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de
l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.
1.
p. 433). Il doit aussi invoquer des dispositions du droit public des
constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
c) En l'espèce, une distance de plus de 380 m.
sépare le domicile du recourant de la parcelle 148. Le projet est situé dans un
autre compartiment du territoire communal que le domaine du recourant, au
chemin des Cornalles, séparé par le village même de Corseaux. Le réseau de voies
de dessertes qui sera utilisé pour accéder au projet contesté n'affectera en
rien le trafic sur le chemin des Combes, le chemin du Grand Pin ou le chemin de
Plattex. Ainsi, la réalisation du projet litigieux n'entraînera pas d'immission
atteignant spécialement le recourant. Ce dernier ne retirerait aucun avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée. Il n'est
ainsi pas touché dans un intérêt personnel se distinguant de l'intérêt général
des autres habitants de la commune et il n'a donc pas qualité pour recourir.
2.
Même si le recours était recevable, il devrait être rejeté au fond.
a) Dans son recours du 28 mars 2014, le recourant se
réfère à une publication de l’avis d'enquête publique du projet de construction
qui annonçait dix places de parc alors que le projet ne comporterait qu'un
parking souterrain de huit places. Il estime que la municipalité aurait
intentionnellement trompé la population par de fausses affirmations. La
publication ne refléterait pas la réalité et avait ainsi provoqué des recours
inutiles et des remarques qui auraient pu être évités si le projet était apparu
d'emblée conforme. Le recourant estime que la réponse de la municipalité serait
encore ambiguë et trompeuse sans mentionner ce qui s'est réellement passé lors de
la publication de l'avis d’enquête publique du projet de construction;
b) Dans sa réponse au recours du 28 avril 2014, la
municipalité estime que la question des places de stationnement a été traitée
d'une façon conforme à la réglementation avec un parking souterrain de huit
places pour quatre logements. Dans ses déterminations du 10 mai 2014, le
recourant estime que le projet serait conforme avec dix places de stationnement
dont huit places en sous-sol dans un garage souterrain et deux places en
surface, pour les quatre logements projetés. Puis, dans une écriture du 22 mai
2014, le recourant répète à nouveau que le fait d'annoncer dix places de parc
pour le projet litigieux dans l'avis de l'enquête puis de prévoir seulement huit
places en sous-sol posait un problème, car le projet avec dix places de parc serait
conforme à la réglementation contrairement au projet avec huit places. Le
recourant invoque aussi les art. 34 et 35 de la Convention européenne des
droits de l'homme en reprochant au tribunal de l'empêcher de se défendre si son
recours était déclaré irrecevable.
c) Le projet contesté est prévu d'être bâti sur la
parcelle 148 du cadastre communal, située dans la zone d'habitation prévue par
le plan général d'affection approuvé par le Conseil d'état du canton de Vaud le
24.
juillet 1985. La zone d'habitation est destinée à des bâtiments d'habitation
comprenant quatre logements par bâtiment au plus selon l'art. 14 du règlement
sur le plan général d'affectation de la Commune de Corseaux (RGA) approuvé par
le Conseil d'état le 25 juin 1993. L'art. 104 RPGA réglemente la question des
places de stationnement dans les termes suivants:
"Art. 104 Places de
stationnement
La municipalité fixe le nombre de
places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être
aménagés par les propriétaires à leur frais sur fonds privés. Elle détermine ce
nombre selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route, proportionnellement
à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion
est en règle générale, au minimum, d'une place de stationnement et d'un garage
par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des
limites des constructions. Cependant, la municipalité peut admettre d'autres
solutions qui seront étudiées d'entente avec elle(…)".
Le projet contesté prévoit la démolition d'une habitation
existante et l’édification d'un bâtiment de quatre logements comprenant deux
logements de 3 pièces au rez-de-chaussée, un logement de 4,5 pièces au premier
étage ainsi qu'un logement en duplex de 4,5 pièces au deuxième étage, donnant
accès à une galerie ouverte au niveau des combles. La surface brute de plancher
prévue par le projet contesté s'élève à 474 m² selon le formulaire de la demande
de permis de construire. Selon la norme de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports VSS n° 640’281, désignée « stationnement
– offre en case de stationnement pour les voitures de tourisme »,
l'offre en case de stationnement à mettre à disposition pour les logements doit
correspondre, pour répondre aux besoins des habitants, à une case de
stationnement par 100 m² de surface brut de plancher ou une case de
stationnement par habitation, et pour répondre aux besoins des visiteurs, au 10
% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Ainsi, selon cette
norme, le projet doit comprendre au minimum cinq cases de stationnement pour
les habitants (soit une case de stationnement par 100 m² pour 474 m² de surface
brut de plancher habitable) et une case pour visiteur. Avec un garage
souterrain de huit places, le projet respecte très largement la norme VSS
640’281. Au surplus, la réglementation communale fixe un nombre de places de
stationnement plus élevé que la norme VSS 640'281, en exigent au moins deux
places de stationnement par logement dont une dans un garage. Or, avec huit
places de stationnement dans un parking souterrain, le projet respecte
l'exigence posée par la réglementation communale.
3.
Le recourant se plaint du fait que l’avis de l’'enquête publique aurait
mentionné l'existence de dix places de parc pour le bâtiment contesté, et que
cette imprécision était de nature à induire la population en erreur. Toutefois,
le recourant n'a produit au tribunal qu'une copie de l'avis d'enquête publié
dans la Feuille des avis officiels des vendredi 3 et mardi 7 janvier 2014,
mentionnant pour la parcelle 148 de la Commune de Corseaux le texte suivant:
"- Démolition
des bâtiments existants et construction d'un immeuble de 4 appartements avec 8
places de parc.
- Construction
nouvelle.
- Le
projet implique l'abattage d'arbres ou de haies."
La publication dans la Feuille des avis officiels ne
mentionne donc pas les dix places de stationnement, comme le prétend le
recourant, mais bien huit places de parc. Au surplus, le recourant n'a pas
produit d'autres avis de publication en particulier la publication requise par
l'art. 109 al. 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dans un journal local au moins. Le
recourant n'a pas démontré qu'il aurait été fait mention de dix places dans une
publication annonçant l'enquête publique du projet contesté.
A supposer même que l'indication de dix places de
stationnement aurait été mentionnée dans la publication d'un journal local,
cette informalité ne portait pas à conséquence et ne suffirait pas à rendre le
projet non réglementaire, puisque les huit places de parc prévues et autorisées
par la municipalité sont conformes à l'art. 104 RPGA. Aussi, le recourant ne
subit aucun préjudice d'une éventuelle imprécision dans la publication du
journal local concernant le nombre de places de stationnement, de sorte que le
recours est également irrecevable sur ce point aussi.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
déclaré irrecevable. La Commune de Corseaux, qui obtient gain de cause après
avoir consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à
1'000 francs (art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, les frais de justice doivent également
être mis à la charge du recourant en application de l'art. 49 al. 1 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
III.
Le recourant est débiteur de la Commune de Corseaux d'une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.