AC.2014.0141
CDAP - AC.2014.0141 - 2015-03-18 - GHAZZAWI/Municipalité de Gryon, RAY
18 mars 2015Français23 min
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N° affaire:
AC.2014.0141
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GHAZZAWI/Municipalité de Gryon, RAY
RÉSIDENCE PRINCIPALE
ABUS DE DROIT
SAILLIE
TOIT
LARGEUR{EN GÉNÉRAL}
DISTANCE À LA LIMITE
VUE
Cst-75b
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le permis de construire un chalet de deux appartements sur le territoire de la commune de Gryon:
- Le constructeur prétend faire du 1er appartement sa résidence principale, ce qui est concevable compte tenu notamment de son activité professionnelle de représentant se déplaçant dans toute la Suisse romande. Quant au 2e appartement, il n'est à tout le moins pas exclu de le louer. Pas d'abus de droit de la part de la municipalité ni du constructeur (consid. 1).
- Pas de droit à la vue (consid. 3).
- Les avant-toits sont conformes au règlement communal, qui fait dépendre leur largeur de la hauteur "H", mesurée entre le niveau de la terrasse et le dessus de la pane sablière (consid. 4).
- En l'occurrence, les avant-toits n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des distances aux limites (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs.
Recourant
Emile GHAZZAWI, en Angleterre, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Constructeur
Olivier RAY, à Peseux,
Objet
Permis de construire
Recours Emile GHAZZAWI c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 26 février 2014 (construction d'un chalet sur la
parcelle n° 2710, au lieu-dit Les Châbles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle no 2710 du cadastre de la commune de
Gryon a fait l'objet d'une promesse de vente à Olivier Ray (ci-après: le
constructeur), qui en a acquis la propriété le 3 juin 2014.
D’une surface de 1'051 m2, la
parcelle no 2710 est colloquée en zone de chalet A, selon le plan d'extension
approuvé par le Conseil d’Etat le 6 mai 1983, ainsi que le règlement communal
sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil
d’Etat le 20 mars 1987 (ci-après : RPE).
La parcelle no 2710 est le fonds
dominant d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules de 2 m de
largeur (ID.001-1999/011575) constituée en 1954, dont l'immeuble adjacent no
769 est le fonds servant.
B.
Du 15 novembre au 16 décembre 2013, le constructeur
a soumis à l’enquête publique un projet de construction d'une habitation de
deux logements en résidence principale avec garage.
A la demande d'un propriétaire
voisin, des gabarits ont été posés pour la façade nord.
Le projet a suscité plusieurs
oppositions, dont celle d'Emile Ghazzawi, propriétaire de la parcelle no 769,
immédiatement contiguë à la parcelle no 2710 du côté est.
Le constructeur a modifié son
projet, en déposant de nouveaux plans du bâtiment datés du 26 janvier 2014.
Par décision du 26 février 2014, la
municipalité de la commune de Gryon a accordé le permis de construire et levé
l’opposition d'Emile Ghazzawi. Elle a notamment considéré que le projet était
conforme aux dispositions de la "Lex Weber", dès lors qu'elle avait
prévu l'obligation d'utiliser les deux logements comme résidences principales,
en ordonnant l'inscription d'une mention correspondante au registre foncier.
C.
A l’encontre de ce prononcé, Emile Ghazzawi a recouru
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que le permis de construire est refusé; à titre
subsidiaire, il requiert l’annulation de la décision attaquée.
Le constructeur et la municipalité ont
conclu implicitement au rejet du recours.
Après avoir consulté le dossier de
la cause, le recourant a maintenu ses conclusions (mémoire complémentaire du 27
juin 2014).
D.
Le 5 janvier 2015, la cour a tenu audience
et procédé à une inspection locale. Un procès-verbal a été établi, dont il est
extrait ce qui suit:
"Le président interpelle en premier
lieu les parties à propos de l'affectation des appartements projetés.
M. Ray indique qu'il occupera
personnellement l'un des deux appartements. Professionnellement, il est
notamment amené à se déplacer à Genève, Lausanne, Sion et Martigny; il
bénéficiera donc d'une situation centrée une fois en plaine. Il précise en
outre qu'il a deux filles et que les deux appartements, pour lesquels il
prévoit de constituer une PPE, leur seront destinés plus tard. Pour le second
appartement, il envisage une location ou une utilisation à déterminer.
Me Ballenegger relève que l'on ignore l'âge
des filles de M. Ray et que rien n'indique qu'elles auront leur résidence
principale à Gryon ni que le second appartement sera occupé en résidence
principale.
Pour la Municipalité, avec l'inscription au Registre foncier d'une mention prévoyant d'utiliser les
logements comme résidences principales, il n'est pas possible d'inscrire un
habitant et de l'attribuer à un logement s'il n'occupe pas ce logement en
résidence principale. Les représentants de la Municipalité relèvent par ailleurs que l'opposition qui avait été formée par l'association
Helvetia Nostra contre le projet a été retirée par la suite, une fois la
mention au Registre foncier prévue. Pour la Municipalité, cette inscription constitue une garantie suffisante.
Me Ballenegger se réfère encore à un arrêt
de la Cour de droit administratif et public du 30 juin 2014 (référence
AC.2014.0015), dont il déduit qu'il appartient au constructeur de démontrer
qu'il fera d'un logement sa résidence principale, un appartement vide n'étant
pas conforme à la Lex Weber.
Mme Renzo explique qu'elle est la compagne
de M. Ray. Leur objectif est de vivre dans les appartements projetés et d'y
accueillir tous les membres de la famille recomposée qu'ils forment.
Me Ballenegger met en doute la volonté de M.
Ray et de Mme Renzo de déplacer le centre des activités de la famille à Gryon,
alors que la prénommée dispose d'un bureau d'architecture à Peseux.
Mme Renzo répond que le bureau de Peseux
n'existe plus et qu'elle travaille désormais à Renens.
La question de la servitude de passage, en
particulier du tracé de cette servitude, est ensuite abordée.
Mme Renzo explique que le tracé n'est pas
modifié en limite de propriété. Il s'agit d'éviter l'angle de la maison en manœuvrant
avec des véhicules pour entrer dans le garage.
Selon Me Ballenegger, on ne sait pas comment
le tracé du chemin, qui n'apparaît pas sur les plans, sera réglé, ce qui
contrevient au droit public et n'est pas conforme non plus sous l'angle du
droit privé.
M. Marlétaz demande s'il est prévu de
modifier le Registre foncier s'agissant de la servitude de passage.
Mme Renzo répond par la négative. Elle
précise que le géomètre interviendra au moment du terrassement afin de
respecter la servitude et que si la construction doit être reculée d'une
vingtaine de centimètres, elle le sera. Le tracé de la servitude figurant au
Registre foncier sera par conséquent respecté.
Le tribunal et les parties se déplacent par
la suite sur la terrasse située à l'ouest du bâtiment sis sur la parcelle n°
769, propriété du recourant, laquelle jouxte à l'est la parcelle propriété du
constructeur.
Les questions du volume, de l'aspect ainsi
que de l'implantation du projet sont alors discutées.
Me Ballenegger montre où se situeront, sur
la parcelle voisine, les angles sud-est et nord-est de la construction et
relève que son client perdra toute vue en direction de l'ouest. Il critique le
projet du point de vue de sa hauteur et de sa largeur et évoque la possibilité
d'une construction plus basse ou dont le volume serait aménagé différemment. Il
critique également l'aspect esthétique de la façade est du bâtiment, sans
ouverture, ce qui lui donne l'allure d'un hangar. Le projet engendrera selon
lui une grosse diminution de la valeur de la propriété de son mandant.
Mme Renzo s'oppose à une modification de la
hauteur et du volume du bâtiment. Elle explique que le projet a été élaboré en
prenant en considération les possibilités constructibles offertes par la
parcelle, d'une surface de 1'051 m2, et compte tenu également de sa
forte pente. S'agissant de la façade est, elle précise qu'il n'y a que peu
d'ouvertures pour préserver l'intimité du voisin et la leur aussi.
Mme Renzo indique par ailleurs que les
avant-toits sont conformes à la réglementation communale. Elle ajoute qu'une
réduction de leurs dimensions est possible, pour autant que la Municipalité soit d'accord de déroger à son règlement et que cela n'implique pas une nouvelle
mise à l'enquête.
M. Ravy explique ne pas être en mesure de se
prononcer pour la Municipalité sur ce point, puisqu'une modification du projet
devrait être soumise, au préalable, à la commission de construction.
Me Ballenegger préconise un calcul de la
hauteur permettant de déterminer la dimension des avant-toits non pas depuis le
niveau du garage, mais depuis celui de la terrasse du rez-de-chaussée.
M. Gheza explique que le règlement communal
est clair et qu'il convient de tenir compte de la hauteur depuis la base du
bâtiment, soit le terrain au niveau du garage. La pratique de la Municipalité est en outre d'appliquer scrupuleusement son règlement concernant les dimensions
des avant-toits.
[…]".
Lors de l'audience, les parties ont
engagé des pourparlers en vue de trouver une solution transactionnelle. La
procédure a par conséquent été suspendue.
Par courrier du 27 février 2015, le
recourant a informé la cour de l'échec des pourparlers. Il a maintenu ses
conclusions.
La procédure a été reprise le 2
mars 2015.
E.
La cour a statué.
Considérants
1.
Dans un premier grief, le recourant conteste la
conformité du projet à la "Lex Weber".
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101; ci-après: Cst.), "les
résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de
la surface brute au sol habitable de chaque commune". L'art. 197 ch. 9 des
dispositions transitoires prévoit que "le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la
vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante
n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le
peuple et les cantons" (al. 1).
Sur la base de l'art. 197 ch. 9 al. 1 Cst., le Conseil fédéral a adopté le 22 août 2012 une ordonnance sur les
résidences secondaires (ORS; RS 702). L'ORS
énumère dans son annexe les communes dont il est présumé qu'elles présentent
une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % (art. 1 al. 2).
La commune de Gryon en fait partie. L'ORS contient en outre les
dispositions suivantes:
"Art. 4 -
Construction de nouvelles résidences
Dans les communes
qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des
autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:
a. qui seront utilisées comme résidence
principale; ou
b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront
mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché
et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:
1.
qu'elles soient mises sur le marché dans le
cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou
2.
que le propriétaire habite dans le même
bâtiment."
Art. 6 -
Mention au registre foncier et notification
1.
Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,
l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,
let. a ou b.
2.
Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre
foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou résidence
affectée à l'hébergement touristique qualifié sur le feuillet de l'immeuble.
3.
Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les
autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.
4, let. b ou 8, al. 1."
La mention au registre foncier
prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la
propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et
individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de
l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet
informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport
juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 3a;
AC.2014.0036 du 15 décembre 2014 consid. 3a; AC.2013.0231 du 23 décembre
2013.
consid. 2e).
Est réputée résidence secondaire
une résidence qui n'est pas utilisée toute l'année par une personne domiciliée
dans la commune (art. 2 let. a ORS). A contrario, doit être considéré comme une
résidence principale un logement utilisé toute l'année par une personne
domiciliée dans la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août
2012.
relatif à l'ordonnance sur les résidences secondaires, établi par l'Office
fédéral du développement territorial (disponible à l'adresse http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.html?lang=fr;
ci-après : le rapport explicatif), la distinction entre résidence secondaire et
principale se fonde sur la notion de domicile au sens de l'art. 23 CC (p. 6 du
rapport explicatif).
b) Dans un arrêt rendu le 4 avril
2014.
(arrêt TF non publié 1C_874/2013), le Tribunal fédéral a considéré – en
relation avec un grief analogue à celui que le recourant présente ici – que face
à l'interdiction générale qui résulte, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b
Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner
la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur
construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne
pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne
pourra pas être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison
de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en
question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices
concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les
recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le
canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de
construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la
résidence principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en
matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au
constructeur de prouver l'absence, mais bien aux opposants de démontrer
l'existence d'un abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes
du cas particulier (consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de
droit dans ce contexte, qui permettent de ne pas annuler un permis de
construire une résidence principale lorsque l'opposant ne démontre pas
l'existence d'indices concrets d'une intention de contourner les exigences de
l'art. 75b Cst., ont été reprises dans un arrêt récent du Tribunal fédéral
(arrêt non publié 1C_240/2014 du 24 octobre 2014, consid. 2). Le Tribunal
fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation
devrait être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la
police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013). Cette
jurisprudence fédérale est appliquée sans réserve par le Tribunal cantonal (cf.
notamment arrêts AC.2014.0036 du 15 décembre 2014; AC.2014.0051 du 13 janvier
2015; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015).
c) Selon le recourant, l'inscription
au registre foncier d'une mention obligeant d'utiliser les logements comme
résidences principales n'est pas suffisante. Le constructeur affirme vouloir
faire d'un des deux appartements sa résidence principale, mais cela ne serait
guère vraisemblable compte tenu du fait qu'il se déplace dans toute la Suisse romande pour son activité professionnelle. Par ailleurs, le constructeur n'aurait
donné aucune indication en ce qui concerne l'utilisation du second appartement.
Il a affirmé vouloir créer un appartement pour chacun de ses deux enfants, mais
sans donner aucun indice d'une future résidence principale de ses enfants à
Gryon.
d) Le projet litigieux concerne un
chalet de deux appartements, à construire sur un terrain classé dans la zone de
chalets A, laquelle n'est pas expressément destinée aux résidences secondaires
(cf. art. 14 RPE).
Le constructeur fait valoir qu'il a
une activité professionnelle de représentant qui l'amène à se déplacer dans les
cantons du Valais, de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel; le chalet de Gryon
aurait une position centrale à cet égard. Il indique aussi que le crédit de
construction qu'il a obtenu (avec un taux préférentiel) est soumis à la
condition qu'il utilise le chalet comme habitation principale.
La parcelle est relativement proche
(env. 2 km) du centre de la localité de Gryon, qui est un village habité toute
l'année (un peu plus de 1'200 habitants). Cette localité est voisine de la
plaine (à 10 km de Bex). Il est dès lors à tout le moins concevable d'exercer
une activité de représentant, impliquant de nombreux déplacements dans toute la Suisse romande, à partir du chalet en question.
Quant au deuxième appartement,
compte tenu notamment de la proximité de la station de Villars, il devrait
assurément pouvoir être loué à des résidents permanents, actifs dans la commune
ou la région, ou bien encore retraités. A ce stade, l'utilisation comme
résidence principale du bâtiment à construire n'a pas à être mise en doute. Il
faut relever qu'on ne se trouve pas dans la situation très particulière ayant
donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, la contestation portant alors
sur un complexe de 80 appartements dans une station de montagne (Leysin). La
création de deux appartements à Gryon n'est pas un élément déterminant pour le
marché immobilier local et le recourant ne prétend pas qu'il y aurait, dans
cette commune ou cette région, une offre excessive voire suspecte de logements
pour la résidence principale.
Il résulte de ce qui précède
qu'aucun abus de droit ne peut être reproché à la municipalité ni au constructeur.
La décision attaquée ne viole pas l’art. 75b Cst. ni les dispositions
d’exécution de l’ORS.
2.
a) Le recourant fait valoir que le constructeur
ne disposerait pas d'un accès suffisant au chantier: la servitude de passage ne
permet pas le passage de camions. Il relève en outre que "le plan de
géomètre semble indiquer que le tracé de la servitude de passage serait modifié
sur la parcelle no 2710"; cette modification n'apparaîtrait pas sur les
autres plans, alors qu'elle serait de nature à provoquer des mouvements de
terre non négligeables.
b) Le constructeur répond que les
déblais seront évacués par la route de Solalex, la parcelle no 2710 se trouvant
directement au bord de celle-ci. L'accès au chantier se fera "par le
chemin existant pour ce qui est des véhicules légers". Par ailleurs,
l'implantation de la nouvelle construction respecte selon lui l'emprise du
droit de passage. Lors de l'inspection locale, son architecte a confirmé que
des mesures seront prises (vérification par un géomètre), afin d'éviter que le
bâtiment n'empiète sur le tracé de la servitude.
La cour n'a pas de raison de mettre
en doute ces allégations, étant rappelé que les moyens tirés du non-respect du
droit privé (p. ex. violation prétendue d'une restriction au droit de bâtir
résultant d'une servitude) sont irrecevables devant le tribunal de céans
(AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.
6). A cet égard, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
3.
Le recourant s'en prend au gabarit du chalet
projeté, qui lui enlèverait "quasiment toute vue" en direction de
l'ouest. En particulier, le vide d'étage du sous-sol, de 246 cm, serait excessif pour un garage.
Le recourant n'indique pas à quelle
disposition (légale ou réglementaire) le vide d'étage contreviendrait et cela
ne ressort pas non plus du dossier. Quant à la vue, d'une manière générale, le
droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au
travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être
reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions
a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée
au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou
partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est
prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert
un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles
voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires
que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement
modifiées pour prévoir une densification (cf. arrêts AC.2013.0468 du 28 août
2014.
consid. 2d ; AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2;
AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les références).
Dans le cas présent, aucune règle
communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée.
La construction projetée ne saurait par conséquent être interdite pour le seul
motif qu'elle restreindrait la vue du recourant. Le recours est mal fondé sur
ce point.
4.
Selon le recourant, les avant-toits, larges de
1,80 m, ne sont pas réglementaires.
a) Le RPE régit la largeur des
avant-toits à l'art. 58bis, dont la teneur est la suivante:
Sous les notes marginales
"Hauteur" et "Terrasses", l'art. 57 RPE a la teneur
suivante:
"La hauteur au faîte est mesurée sur la
plus haute façade. Elle est calculée à partir du niveau moyen du terrain
aménagé en terrasse.
La terrasse doit avoir une profondeur
minimale égale au 40% de la hauteur du bâtiment. Si la construction comprend un
niveau de garages, dont la face est visible, celle-ci sera comprise dans le
calcul de la hauteur, même si elle est en décrochement par rapport à la façade
du bâtiment. […]".
b) En l'occurrence, le recourant
relève que la hauteur "H" dont dépend la largeur des avant-toits a
été mesurée depuis le niveau du garage en sous-sol, alors que, selon lui, la
véritable terrasse où se tiendront les occupants du chalet est située un étage
plus haut, ce qui a pour effet de réduire la hauteur "H" et, partant,
la largeur des avant-toits.
c) Selon les plans, la terrasse, au
sens de l'art. 57 RPE, se trouve au niveau du garage, puisqu'elle mesure au
minimum 3,80 m (à l'est; à l'ouest, la profondeur est de 6,05 m), soit 40% de
la hauteur au faîte de 9,50 m.
Calculée depuis ce niveau, la
hauteur "H" est d'environ 7,25 m, de sorte que la largeur des avant-toits est réglementaire (1,80 m < [7,25 m : 4]).
Le recours est mal fondé sur ce
point.
5.
a) S'agissant des avant-toits, le recourant fait
encore valoir "que des avant-toits larges de 1,80 m., servant de
protection à la terrasse et au balcon, doivent vraisemblablement être pris en
considération dans le calcul du gabarit, et par voie de conséquence dans le
calcul des distances réglementaires aux limites, qui ne sont dès lors plus
respectées".
b) Selon la jurisprudence, seule
une prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de
couvrir les espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface
construite. En revanche, des avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un
parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne
doivent être pris en considération ni dans le calcul de la surface construite
ni dans celui des distances à partir de l'ouvrage (RDAF 1986 p. 50). La surface
de l'avant-toit comprise entre la poutre sablière et la corniche ne doit pas
être prise en compte dans le calcul de la surface construite, dans la mesure où
les dimensions sont proportionnées au bâtiment (arrêt AC.1996.0131 du 29 mai
1997). En outre, le fait que la réglementation communale impose certaines
dimensions pour les avant-toits peut conduire à admettre que ceux-ci ou des
éléments qui en dépendent, tels que les balcons, n'entrent pas dans le calcul de
la surface bâtie ou des dimensions du bâtiment ou ne sont pas pris en compte
aux fins de déterminer si les distances aux limites ont été respectées (cf.
arrêt AC.2004.0200 du 13 février 2006, confirmé par TF,1P.158/2006 du 21 juin
2006, s'agissant de balcons de 2 m de profondeur, dimension qui devait être
mise en relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit
d’une largeur de 2 m, qui recouvrait entièrement les balcons).
c) En l'occurrence, les avant-toits
litigieux n'apparaissent pas comme une prolongation purement artificielle de la
toiture, mais sont proportionnés au bâtiment. Surtout, leur largeur est imposée
par le RPE. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, ils
ne sauraient être pris en compte aux fins de déterminer si les distances aux limites
ont été respectées. Le recours est mal fondé sur ce point.
6.
Le recourant s'en prend à l'esthétique du chalet
projeté. En particulier, la façade est, qui donne sur son bâtiment, serait
inacceptable: "il s'agit d'une façade quasi aveugle, sauf deux ouvertures
en forme de meurtrière, […] manifestement sacrifiée, triste à regarder,
objectivement incompatible avec les critères minimum sur le plan
esthétique".
Quoi qu'en dise le recourant, l'on
ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait abusé du large pouvoir
d'appréciation dont elle jouit en la matière (cf. à ce sujet arrêt AC.2011.0065
du 27 janvier 2012 et références) en admettant que le projet peut être autorisé
sous l'angle de son aspect architectural. La dimension réduite des ouvertures
donnant sur la terrasse du recourant est d'ailleurs de nature à préserver
l'intimité de celui-ci.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 26 février 2014 par la Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge d'Emile Ghazzawi.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.