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Décision

AC.2014.0142

CDAP - AC.2014.0142 - 2014-11-19 - CHRISTEN, STAEMPFLI RETTENMUND/Municipalité de Vully-les-Lacs, LABOTECK SA

19 novembre 2014Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La PPE "Résidence du Lac de Morat" est

propriétaire de la parcelle n° 8273 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Vully-les-Lacs. Cette parcelle d’une surface de 14'325 m² est incluse dans le plan d’extension

partiel "Aux Près des Peupliers", approuvé par le Conseil d’Etat les

14 mai 1981 et 18 mai 1990. Plusieurs bâtiments d’habitation (villas

mitoyennes) et un bâtiment commercial (n° ECA 5317) sont érigés sur cette

parcelle.

La PPE est divisée en 42 parts (ou

lots). La société Laboteck SA, dont le siège social est à Greng, est

propriétaire du lot n° 44 qui comprend le bâtiment n° ECA 5317 (locaux

commerciaux sur trois niveaux avec usage de galerie au 1er étage),

ainsi que 33 places de parc. Un restaurant a été exploité par le passé dans ce

bâtiment. Il n’est toutefois plus utilisé comme tel depuis plusieurs années.

La PPE "Résidence du Lac de

Morat" est régie par un règlement d’administration et d’utilisation,

légalisé le 24 mars 1994 et inscrit au registre foncier le 7 avril 1994.

Les articles 2 à 4 définissent le

mode d’exploitation de la PPE. Ils ont la teneur suivante :

"Article 2

L’immeuble est

exploité sous la forme para hôtelière, à savoir d’un motel et de lots

d’habitations.

Sur l’ensemble de

la PPE, au minimum cinq mille sept cents jours par année seront mis à la

disposition de l’exploitation hôtelière.

Le propriétaire

d’un lot habitable définira avec le tenancier du motel les modalités de

location de son lot.

Article 3

Le mode

d’exploitation de cette PPE est impératif et a conditionné l’octroi du permis

de construire.

En conséquence

l’abandon de la partie hôtelière de la réalisation entraînerait l’annulation

d’office de l’autorisation du service de la police administrative du canton de

Vaud et par voie de conséquence celle du permis de construire délivré par la

commune de Vallamand.

Article 4

L’exploitation

hôtelière et celle du café-restraurant seront toujours simultanées.

L’exploitation

hôtelière ne pourra pas être saisonnière si le café restaurant est ouvert à

l’année.

Il n’y aura qu’un

seul exploitant pour la partie "café-restaurant" et pour

l’exploitation hôtelière. "

L’art. 16 du règlement règle le droit

de vote des propriétaires. Il est libellé comme il suit :

"Article 16

Assemblée des propriétaires

Pour délibérer valablement, l’assemblée des

propriétaires doit réunir la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins

deux représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts.

Elle prend toutes ses décisions en

conformité des règles légales. Le vote se compte par tête."

Ce règlement a été modifié par une

décision de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 23

octobre 2004. Les art. 2 à 4 du règlement ont été abrogés et l’art. 16 a été

modifié en ce sens que le droit de vote n’était non plus compté pas tête mais

par lot. Par acte du 28 décembre 2004 adressé au Conservateur du registre

foncier, l’administrateur de la PPE a requis la modification du règlement

d’administration et d’utilisation inscrit au registre foncier. Les

modifications susmentionnées ont été effectuées par le Conservateur du registre

foncier le 24 janvier 2005. Elles figurent en rouge sur le règlement (les art.

2 à 4 ont été biffés et à l’art. 16 le mot "tête" a été remplacé par

le mot "lot").

L’administrateur actuel de la PPE a

été nommé par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois le 13 novembre 2012, selon la procédure de l’art. 712q du code

civil suisse du 10 décembre 1907 (RS ; CC 210) pour une durée déterminée

échéant le 31 décembre 2014 (cf. jugement du 13 novembre 2012).

B.

Au début de l’année 2013, la société Laboteck SA

a initié des démarches en vue de réaliser des travaux de transformation sur le bâtiment

n° 5317 (lot 44), soit l’aménagement d’appartements au 1er étage et

au rez-de-chaussée (tables d’hôtes). Ce projet implique le changement d’utilisation

du bâtiment. Il a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale

extraordinaire des copropriétaires du 1er mars 2013 (ci-après :

l’assemblée des copropriétaires du 1er mars 2013) sous le point n°

4. Selon le procès-verbal de ladite assemblée du 13 mars 2013, le projet a été

adopté par 30 voix contre 12. Il est indiqué que la majorité nécessaire est la

majorité simple. Le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée,

qui est aussi l’administrateur de la PPE, et par son secrétaire.

L’administrateur de la PPE a également

délivré le 1er mars 2013 à la constructrice une attestation confirmant

les résultats du vote de l’assemblée des copropriétaires du 1er mars

2013 relatif au projet de construction susmentionné (aménagement du lot 44 en

appartements).

C.

Le 5 septembre 2013, la société Laboteck SA a

déposé devant la Municipalité de Vully-les-Lacs une demande d’autorisation pour

la transformation du bâtiment n° 5317 (lot 44) en locaux d’habitation. Le

dossier comporte les plans d’architecte sur lesquels figurent les travaux projetés,

à savoir l’aménagement de deux appartements au rez-de-chaussée et 1er

étage, ainsi que la création d’ouvertures en façades et en toiture (3 portes-fenêtres,

3 velux, et 2 hublots), d’un escalier extérieur en façade nord-ouest, ainsi que

d’un balcon en façade sud-est.

La demande d’autorisation de

construire a été mise à l’enquête publique du 21 septembre au 20 octobre

2013. Les autorisations cantonales requises ont été délivrées par les services

cantonaux compétents moyennant le respect des conditions figurant dans la

synthèse CAMAC n° 124247.

Plusieurs propriétaires de la PPE "Résidence

du Lac de Morat", dont Rose-Marie et Béat Christen, ainsi que Ruth

Stämpfli-Rettenmund ont formé opposition à ce projet. L’opposition ne figure

pas au dossier de la municipalité. Toutefois, il ressort de la décision

attaquée que les opposants contestaient la validité de la décision de l’assemblée

des copropriétaires du 1er mars 2013 d’autoriser les travaux de

transformation sur le bâtiment n° ECA 5317. Ils faisaient valoir une violation

des règles légales et statutaires sur le droit de vote des copropriétaires.

D.

Par décision du 3 mars 2014, la Municipalité a

levé les oppositions au projet de transformation du bâtiment n° ECA 5317. Elle estimait

en substance que l’accord des copropriétaires ou d’une majorité d’entre eux au

projet était suffisamment établi au vu de la décision de l’assemblée des

copropriétaires du 1er mars 2013 d’autoriser ces travaux. Elle se

référait également à une convention qui avait été signée en 2004 par les

propriétaires de la PPE "Résidence du Lac de Morat " qui prévoyait

notamment que les droits d’usage particuliers rattachés au restaurant et à

l’hôtel pouvaient être utilisés, comme pour les autres lots, à l’usage exclusif

d’habitation si les activités de restauration et d’hébergement étaient

abandonnées, ce qui était le cas du bâtiment litigieux. Elle constatait au

surplus que les opposants n’avaient pas soulevé d’autres griefs à l’encontre du

projet.

E.

Par acte du 4 avril 2014, Béat et Rose-Marie

Christen, ainsi que Ruth Stämpfli-Rettenmund recourent contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils

concluent à son annulation et au refus d’octroi du permis de construire pour la

transformation d’un restaurant en appartements sur la parcelle n° 8273 (lot 44,

bâtiment n° ECA 5317), subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvelle décision. Les recourants contestent en substance la

validité de la décision de l’assemblée des copropriétaires du 1er

mars 2013 d’approuver le projet de transformation litigieux au motif qu’elle nécessitait

selon eux l’accord de tous les propriétaires. Ils se réfèrent à cet égard à

l’art. 648 al. 2 CC, qui prévoit en cas de changement de destination de la

chose, l’accord de tous les copropriétaires. Ils contestent également le mode

de vote qui a été appliqué à cette décision; ils estiment qu’il aurait fallu

procéder à un vote par tête et non pas par lot (ils font valoir à cet égard que

la modification de l’art. 16 du règlement d’administration et d’utilisation de

la PPE n’est pas valable), ils en déduisent que le quorum de voix requis pour l’adoption

de cette décision n’était pas atteint puisqu’une majorité de copropriétaires

aurait voté contre le projet. Ils exposent que plusieurs procédures civiles

relatives à la validité des décisions de l’assemblée des copropriétaires sont d’ores

et déjà pendantes devant la juridiction civile, dont celle qu’ils ont

introduite le 24 juillet 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois (cause PO13.033689), dans laquelle ils requièrent notamment

l’annulation de la décision de l’assemblée des copropriétaires du 1er

mars 2013 approuvant les travaux de litigieux.

La constructrice s’est déterminée

le 15 mai 2014. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. Elle

fait valoir en substance que la décision de l’assemblée des copropriétaires du

1er mars 2013 approuvant le projet de transformation litigieux est

pleinement valable. Elle soutient au surplus qu’elle aurait pu procéder au

changement de l’utilisation du bâtiment litigieux, sur la base de la convention

signée en 2004 par les anciens propriétaires de la PPE.

La municipalité a répondu le 16

juin 2014. Elle conclut à la confirmation de sa décision. Elle estime que la décision

de l’assemblée des copropriétaires du 1er mars 2013 approuvant le

projet de transformation litigieux est suffisante au regard des exigences de

l’art. 108 LATC relatives à l’accord du propriétaire sur le fonds duquel les

travaux sont projetés. Elle estime qu’elle n’avait pas à mener d’autres investigations

dans le but de s’assurer de la validité de cette décision.

Les recourants ont répliqué le 12

septembre 2014. Ils soulèvent un nouveau grief relatif à l’esthétique du

projet. Ils estiment que les éléments projetés tels les fenêtres hublots, l’escalier

extérieur, la terrasse et le balcon seraient inesthétiques et en rupture avec

l’architecture des autres bâtiments de la PPE.

F.

Les recourants ont requis la suspension de la

cause dans l’attente de l’issue de la procédure civile (cause PO13.033689). La

municipalité s’y est opposée, ainsi que, implicitement, la constructrice. Cette

requête a été rejetée par le juge instructeur dans une décision du 18 juin 2014

dans laquelle il a été retenu que la juridiction de droit public pouvait se

prononcer sur la validité du permis de construire litigieux aussi dans

l’incertitude quant au sort de l’action civile, l’autorisation administrative

pouvant être délivrée (ou le cas échéant confirmée) même si l’exécution des

travaux, en l’état approuvée par l’assemblée des copropriétaires, était

finalement empêchée pour des motifs de droit privé.

G.

La constructrice a requis la levée de l’effet

suspensif. Les recourants se sont opposés à cette requête dans leurs

déterminations du 25 juin 2014. La municipalité ne s’est pas déterminée. Cette

requête a été rejetée par décision du juge instructeur du 30 juin 2014.

H.

Les 10 et 22 juillet 2014, la constructrice a également

requis des mesures provisionnelles portant sur la pose d’une nouvelle

porte-fenêtre sur la façade sud, de plan pied, et de deux fenêtres hublots en

façade ouest. Elle expliquait que ces ouvertures avaient déjà été créées et qu’elle

craignait les risques d’infiltration d’eau, ainsi que le fait que des tiers puissent

pénétrer dans ses locaux. Par décision du 29 juillet 2014, le juge instructeur

a, par voie de mesures provisionnelles, autorisé la constructrice à poser une

porte-fenêtre sur la façade sud, ainsi que deux fenêtres hublots sur la façade

ouest du bâtiment correspondant au lot n° 44 de la PPE.

I.

Dans leur réplique du 12 septembre 2014, les recourants

ont requis, au titre de mesures d’instruction, la tenue d’une inspection locale

suivie d’une audience. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge instructeur

du 17 septembre 2014 au motif qu’elle ne paraissait, à première vue, pas

nécessaire, les éléments au dossier paraissant suffisants pour statuer.

Considérants

1.

La décision attaquée qui lève les oppositions et

délivre le permis de construire est susceptible d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 et ss la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77

et 79 LPA-VD ; par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin,

qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir. Ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce pour les

recourants, qui sont propriétaires de parts de la PPE "Résidence du Lac de

Morat" et qui se plaignent essentiellement du changement d’affectation

d’un bâtiment directement voisin, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font grief à la municipalité

d’avoir délivré le permis de construire pour le projet litigieux sans être au

bénéfice de l’accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité

de ses membres, propriétaires du fonds sur lequel les travaux sont envisagés.

Ils soutiennent à cet égard que la décision de l’assemblée des copropriétaires

du 1er mars 2013 approuvant ledit projet ne serait pas valable.

a) A teneur de l’art. 108 de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ;

RSV 700.11), la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est

signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à

exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence

est une conséquence du principe de l'accession qui veut que le droit du

propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les

constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui qui a la

maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit

public qui en découlent et elle déploie donc des effets concrets sur le plan du

droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 et les références citées).

b) S'agissant du régime juridique

de la copropriété ou de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas

dans quelle situation une transformation projetée par l'un des propriétaires

d'étage nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. C'est à

la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la

propriété par étages, que cette question doit être examinée (AC.2012.0211 du 29

octobre 2013 consid. 1b; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 2). Selon la

jurisprudence, la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent

se limiter, sur cette question, à examiner si l'administrateur de la PPE a

apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation

que lui confère l'art. 712t CC. En effet, le pouvoir de représentation de

l’administrateur défini à l'art. 712t CC comprend le pouvoir d'attester, à

l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté des

propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un

copropriétaire et touchant les parties communes (art. 712t al. al 1 CC). A

fortiori, lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des

copropriétaires d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans

autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée

des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales

qui déterminent la validité de cette décision (AC.2012.0211 du 29 octobre 2013

consid. 1b et les références citées). Le tribunal a ainsi jugé que lorsque

l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une

demande de permis de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du

consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre

d'importantes investigations ou analyses juridiques. Elle peut se contenter de

trancher cette question sur la base des éléments disponibles (AC.2008.0319 du

22.

avril 2009 consid 5). Cette présomption peut toutefois être renversée, si

des éléments déterminants permettent de constater que l'accord de la communauté

des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas

été donné ou a été révoqué (voir à cet égard, AC.2007.0272 du 29 juin 2012 :

affaire dans laquelle l’administrateur, en sa qualité de représentant de la

communauté des propriétaires, avait informé la municipalité que les plans mis à

l’enquête comportant sa signature avaient été falsifiés).

c) En l’occurrence, le projet de transformation

litigieux entraîne outre le changement d’utilisation du bâtiment, une

modification des parties communes (création d’ouvertures en façades et en

toiture, aménagement d’un balcon au niveau 1 et d’un escalier extérieur). Ces

modifications n’entrent pas dans le cadre des travaux que le copropriétaire

peut entreprendre seul, ce qui n’est pas contesté par les parties. Le projet a d’ailleurs

été soumis à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est

déroulée le 1er mars 2013. Il ressort du procès-verbal du 13 mars

2013, qui est signé par le président (administrateur de la PPE) et le

secrétaire de l’assemblée, que le projet de transformation a été adopté par 30

voix contre 12. Cette décision suffit à établir l'accord donné par la communauté

des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux envisagés par la constructrice

et à tous les effets de droit public qui en découlent (TF 1C_846/2013 du 4 juin

2014.

consid. 7.2). On relève également que les résultats du vote de l’assemblée

des copropriétaires relatif à la décision d’approuver le projet litigieux ont

été confirmés comme étant exacts par l’administrateur de la PPE dans une

attestation délivrée le 1er mars 2013 à la constructrice. Sur la

base de ces documents, la municipalité était fondée à retenir que la communauté

des propriétaires ou la majorité de ses membres avaient donné leur accord au

projet litigieux, et que, partant, l’exigence relative au consentement du

propriétaire du fonds posée à l’art. 108 LATC était remplie.

d) Les recourants contestent la

validité de la décision de l’assemblée des copropriétaires du 1er

mars 2013 d’autoriser les travaux. Ils remettent également en cause la

modification des règles sur le droit de vote des copropriétaires (cf. art. 16 du

règlement d’administration et d’utilisation de la PPE) décidée lors de

l’assemblée des copropriétaires du 23 octobre 2004 et inscrite au registre foncier

le 24 janvier 2005.

Comme il a été exposé préalablement,

la municipalité n’a pas à vérifier, sous l’angle des règles applicables au

droit de vote et à la prise de décision, la validité de la décision de

l’assemblée des copropriétaires d’approuver les travaux envisagés (cf. supra

consid. 2b). Les griefs que font valoir les recourants à ce propos n’ont pas à

être examinés dans la procédure d’octroi du permis de construire litigieux. Ces

questions font d’ailleurs l’objet d’une procédure civile ouverte devant le

Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (notamment la

cause PO13.033689). Si la juridiction civile devait retenir in fine que

l’assemblée des copropriétaires du 1er mars 2013 n’a pas valablement

décidé d’autoriser les travaux litigieux, le permis de construire ne pourrait

alors pas être utilisé, l’accord du propriétaire du fonds étant en quelque

sorte retiré. Le permis de construire délivré par la municipalité ne permet en

effet pas à un seul copropriétaire d’entreprendre des travaux sur les parties

communes en l’absence d’accord des autres copropriétaires. Si l’assemblée

générale change valablement de position à propos des travaux à effectuer, ou si

une juridiction civile annule la décision positive des copropriétaires du 1er

mars 2013, le propriétaire du lot n° 44 ne saurait se prévaloir de

l’autorisation administrative délivrée par la municipalité en application du

droit public pour faire échec aux règles du droit civil. Il n’y a donc pas lieu

d’examiner dans la présente procédure les griefs soulevés par les recourants

qui portent sur la question de savoir si le changement d’utilisation du

bâtiment n° ECA 5317 entraîne une modification de la destination de l’immeuble

nécessitant l’unanimité des voix des copropriétaires (art. 648 al. 2 CC) ou

encore si la modification du 23 octobre 2004 des règles sur le droit de vote

des copropriétaires définies à l’art. 16 du règlement de la PPE est valable.

Les griefs des recourants sont, sur ce point, mal fondés.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas

lieu d’ordonner la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé

dans la procédure civile. Une telle suspension, pourrait en effet durer

plusieurs années, ce qui n’est guère compatible avec les règles de droit public

relatives à la durée de validité des permis de construire (art. 118 LATC), qui

sont prescrites notamment pour éviter qu’en cas d’évolution des circonstances

ou de la législation, un ancien permis de construire, devenu le cas échéant

contraire au droit puisse néanmoins être utilisé. Il importe donc que la

juridiction de droit public ne laisse pas en suspens sans motifs importants les

causes relatives aux permis de construire. La requête des recourants tendant à

la suspension de la cause est partant rejetée.

3.

Dans leur réplique du 12 septembre 2014, les

recourants soulèvent un nouveau grief relatif à l’esthétique du projet. Ils

estiment que les travaux envisagés (ouvertures, escalier extérieur, balcon)

entraînent des modifications importantes de l’aspect du bâtiment n° ECA 5317 et

détonent avec l’architecture des autres bâtiments de la PPE.

En l’occurrence, l’objet du litige

a été clairement défini par l’acte de recours du 4 avril 2014 (dans le délai de

l’art. 95 LPA-VD) et dans la décision sur opposition. Le litige ne porte pas

sur l’application des règles matérielles du droit des constructions, qu’il

s’agisse de prescriptions sur les qualités architecturales ou sur les

dimensions. Il n’est pas admissible d’élargir l’objet du litige après la fin du

délai de recours, ou en quelque sorte de déposer un nouvel acte de recours,

avec de nouveaux griefs, dans le délai de réplique. Comme la question de

l’esthétique sort du cadre défini par le recours, ce grief est irrecevable (cf.

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II : les actes

administratifs et leur contrôle, 3e édition 2011, à propos des

notions d’objet du litige et de la procédure, cf. le chapitre n° 5.8.4.2 qui

traite de l’étendue du pouvoir de décision de l’autorité de recours).

4.

Dans leur réplique les recourants ont également requis

au titre de mesures d’instruction la tenue d’une inspection locale, suivie

d’une audience.

Les recourants n’invoquent aucune

garantie constitutionnelle (art. 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 CEDH) à l’appui

de cette requête. Or celui qui entend se prévaloir de l’art. 6 par. 1 CEDH pour

demander l’organisation de débats publics doit formuler sa demande de manière

claire et indiscutable (ATF 136 I 279 ; 122 V 47 consid. 3). Une requête

de preuve (demande tendant à la comparution personnelle ou à l’audition de

témoins) ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir des débats publics (arrêt

du TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).

La demande des recourants correspond,

en l’espèce, à une requête de preuve (cf. art 34 LPA-VD). En matière de droit

d'être entendu, les garanties minimales de procédure de l'art. 29 al. 2 Cst. ne

confèrent pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140

consid. 5.3). Il n’y a pas lieu d’ordonner au titre de mesures d’instruction la

tenue d’une inspection locale. Cette mesure d’instruction a en effet été

requise afin de constater l’impact visuel des travaux envisagés. Or, le grief

relatif à l’esthétique du projet est irrecevable. Les autres griefs soulevés

par les recourants portent sur des questions juridiques, qui ne nécessitent pas

de mesures d’instruction complémentaires. Le dossier de la cause est suffisant

pour permettre à la Cour de céans de se prononcer (ATF 138 III 374 consid.

4.3

, 136 I 229 consid. 5.3), de sorte que la requête de mesures d’instruction

des recourants est rejetée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD prévoit

de mettre l’émolument de justice à la charge de la partie dont les conclusions

sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui doivent également prendre à leur

charge les dépens en faveur de la Commune de Vully-les-Lacs et de la

constructrice, qui ont agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs

du 3 mars 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Béat et Rose-Marie Christen, ainsi

que Ruth Stämpfli-Rettenmund, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la Commune de Vully-les-Lacs, à titre de dépens, est mise à

la charge de Béat et Rose-Marie Christen, ainsi que Ruth Stämpfli-Rettenmund,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs,

à payer à la société Laboteck SA, à titre de dépens,

est mise à la charge de Béat et Rose-Marie Christen, ainsi que Ruth Stämpfli-Rettenmund,

solidairement entre eux .

Lausanne, le 19 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.