AC.2014.0142
CDAP - AC.2014.0142 - 2014-11-19 - CHRISTEN, STAEMPFLI RETTENMUND/Municipalité de Vully-les-Lacs, LABOTECK SA
19 novembre 2014Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHRISTEN, STAEMPFLI RETTENMUND/Municipalité de Vully-les-Lacs, LABOTECK SA
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
PROPRIÉTAIRE D'OUVRAGE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS
OBJET DU LITIGE
CC-712t
LATC-108
LATC-108-1
LATC-118
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Recours contre une décision autorisant le changement d'affectation de locaux dans un bâtiment soumis au régime de la propriété par étage nécessitant l'accord de la communauté des propriétaires.
- Rejet du grief relatif à l'absence de consentement du propriétaire (108 LATC). La décision de l'assemblée générale des copropriétaires d'autoriser les travaux suffit à établir l'accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux envisagés. Les griefs relatifs à la validité de cette décision n'ont pas à être examinés par la juridiction de droit public. Constat que si ladite décision devait être annulée par une juridiction civile, le permis de construire ne saurait être utilisé.
Il n'y a pas lieu de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit jugé dans la procédure civile. Une telle suspension n'est guère compatible avec les règles de droit public relatives à la durée de validité des autorisations de construire (art. 118 LATC). Il importe donc que la juridiction de droit public ne laisse pas en suspens sans motifs importants les causes relatives aux permis de construire (consid. 2).
- Irrecevabilité du grief relatif à l'esthétique du projet. L’objet du litige a été clairement défini par l’acte de recours (dans le délai de l’art. 95 LPA-VD) et dans la décision sur opposition. Le litige ne porte pas sur l’application des règles matérielles du droit des constructions, qu’il s’agisse de prescriptions sur les qualités architecturales ou sur les dimensions (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président ; M. Gilles Pirat et Mme Virgine Favre, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
Béat et Rose-Marie CHRISTEN,
à Bettenhausen,
2.
Ruth STAEMPFLI
RETTENMUND, à Vallamand,
tous représentés par
Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Vully-les-Lacs, représentée par Me Philippe
CONOD, avocat à Lausanne,
Constructrice
LABOTECK SA, à Greng, représentée
par Me Marino MONTINI, avocat à Neuchâtel,
Objet
permis de construire
Recours Béat CHRISTEN et consorts c/ la décision
de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 3 mars 2014 (transformation des
locaux correspondant au lot n° 44 de la PPE constituée sur la parcelle n°
8273, bâtiment n° ECA 5317).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La PPE "Résidence du Lac de Morat" est
propriétaire de la parcelle n° 8273 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Vully-les-Lacs. Cette parcelle d’une surface de 14'325 m² est incluse dans le plan d’extension
partiel "Aux Près des Peupliers", approuvé par le Conseil d’Etat les
14 mai 1981 et 18 mai 1990. Plusieurs bâtiments d’habitation (villas
mitoyennes) et un bâtiment commercial (n° ECA 5317) sont érigés sur cette
parcelle.
La PPE est divisée en 42 parts (ou
lots). La société Laboteck SA, dont le siège social est à Greng, est
propriétaire du lot n° 44 qui comprend le bâtiment n° ECA 5317 (locaux
commerciaux sur trois niveaux avec usage de galerie au 1er étage),
ainsi que 33 places de parc. Un restaurant a été exploité par le passé dans ce
bâtiment. Il n’est toutefois plus utilisé comme tel depuis plusieurs années.
La PPE "Résidence du Lac de
Morat" est régie par un règlement d’administration et d’utilisation,
légalisé le 24 mars 1994 et inscrit au registre foncier le 7 avril 1994.
Les articles 2 à 4 définissent le
mode d’exploitation de la PPE. Ils ont la teneur suivante :
"Article 2
L’immeuble est
exploité sous la forme para hôtelière, à savoir d’un motel et de lots
d’habitations.
Sur l’ensemble de
la PPE, au minimum cinq mille sept cents jours par année seront mis à la
disposition de l’exploitation hôtelière.
Le propriétaire
d’un lot habitable définira avec le tenancier du motel les modalités de
location de son lot.
Article 3
Le mode
d’exploitation de cette PPE est impératif et a conditionné l’octroi du permis
de construire.
En conséquence
l’abandon de la partie hôtelière de la réalisation entraînerait l’annulation
d’office de l’autorisation du service de la police administrative du canton de
Vaud et par voie de conséquence celle du permis de construire délivré par la
commune de Vallamand.
Article 4
L’exploitation
hôtelière et celle du café-restraurant seront toujours simultanées.
L’exploitation
hôtelière ne pourra pas être saisonnière si le café restaurant est ouvert à
l’année.
Il n’y aura qu’un
seul exploitant pour la partie "café-restaurant" et pour
l’exploitation hôtelière. "
L’art. 16 du règlement règle le droit
de vote des propriétaires. Il est libellé comme il suit :
"Article 16
Assemblée des propriétaires
Pour délibérer valablement, l’assemblée des
propriétaires doit réunir la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins
deux représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts.
Elle prend toutes ses décisions en
conformité des règles légales. Le vote se compte par tête."
Ce règlement a été modifié par une
décision de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 23
octobre 2004. Les art. 2 à 4 du règlement ont été abrogés et l’art. 16 a été
modifié en ce sens que le droit de vote n’était non plus compté pas tête mais
par lot. Par acte du 28 décembre 2004 adressé au Conservateur du registre
foncier, l’administrateur de la PPE a requis la modification du règlement
d’administration et d’utilisation inscrit au registre foncier. Les
modifications susmentionnées ont été effectuées par le Conservateur du registre
foncier le 24 janvier 2005. Elles figurent en rouge sur le règlement (les art.
2 à 4 ont été biffés et à l’art. 16 le mot "tête" a été remplacé par
le mot "lot").
L’administrateur actuel de la PPE a
été nommé par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois le 13 novembre 2012, selon la procédure de l’art. 712q du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (RS ; CC 210) pour une durée déterminée
échéant le 31 décembre 2014 (cf. jugement du 13 novembre 2012).
B.
Au début de l’année 2013, la société Laboteck SA
a initié des démarches en vue de réaliser des travaux de transformation sur le bâtiment
n° 5317 (lot 44), soit l’aménagement d’appartements au 1er étage et
au rez-de-chaussée (tables d’hôtes). Ce projet implique le changement d’utilisation
du bâtiment. Il a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire des copropriétaires du 1er mars 2013 (ci-après :
l’assemblée des copropriétaires du 1er mars 2013) sous le point n°
4. Selon le procès-verbal de ladite assemblée du 13 mars 2013, le projet a été
adopté par 30 voix contre 12. Il est indiqué que la majorité nécessaire est la
majorité simple. Le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée,
qui est aussi l’administrateur de la PPE, et par son secrétaire.
L’administrateur de la PPE a également
délivré le 1er mars 2013 à la constructrice une attestation confirmant
les résultats du vote de l’assemblée des copropriétaires du 1er mars
2013 relatif au projet de construction susmentionné (aménagement du lot 44 en
appartements).
C.
Le 5 septembre 2013, la société Laboteck SA a
déposé devant la Municipalité de Vully-les-Lacs une demande d’autorisation pour
la transformation du bâtiment n° 5317 (lot 44) en locaux d’habitation. Le
dossier comporte les plans d’architecte sur lesquels figurent les travaux projetés,
à savoir l’aménagement de deux appartements au rez-de-chaussée et 1er
étage, ainsi que la création d’ouvertures en façades et en toiture (3 portes-fenêtres,
3 velux, et 2 hublots), d’un escalier extérieur en façade nord-ouest, ainsi que
d’un balcon en façade sud-est.
La demande d’autorisation de
construire a été mise à l’enquête publique du 21 septembre au 20 octobre
2013. Les autorisations cantonales requises ont été délivrées par les services
cantonaux compétents moyennant le respect des conditions figurant dans la
synthèse CAMAC n° 124247.
Plusieurs propriétaires de la PPE "Résidence
du Lac de Morat", dont Rose-Marie et Béat Christen, ainsi que Ruth
Stämpfli-Rettenmund ont formé opposition à ce projet. L’opposition ne figure
pas au dossier de la municipalité. Toutefois, il ressort de la décision
attaquée que les opposants contestaient la validité de la décision de l’assemblée
des copropriétaires du 1er mars 2013 d’autoriser les travaux de
transformation sur le bâtiment n° ECA 5317. Ils faisaient valoir une violation
des règles légales et statutaires sur le droit de vote des copropriétaires.
D.
Par décision du 3 mars 2014, la Municipalité a
levé les oppositions au projet de transformation du bâtiment n° ECA 5317. Elle estimait
en substance que l’accord des copropriétaires ou d’une majorité d’entre eux au
projet était suffisamment établi au vu de la décision de l’assemblée des
copropriétaires du 1er mars 2013 d’autoriser ces travaux. Elle se
référait également à une convention qui avait été signée en 2004 par les
propriétaires de la PPE "Résidence du Lac de Morat " qui prévoyait
notamment que les droits d’usage particuliers rattachés au restaurant et à
l’hôtel pouvaient être utilisés, comme pour les autres lots, à l’usage exclusif
d’habitation si les activités de restauration et d’hébergement étaient
abandonnées, ce qui était le cas du bâtiment litigieux. Elle constatait au
surplus que les opposants n’avaient pas soulevé d’autres griefs à l’encontre du
projet.
E.
Par acte du 4 avril 2014, Béat et Rose-Marie
Christen, ainsi que Ruth Stämpfli-Rettenmund recourent contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils
concluent à son annulation et au refus d’octroi du permis de construire pour la
transformation d’un restaurant en appartements sur la parcelle n° 8273 (lot 44,
bâtiment n° ECA 5317), subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision. Les recourants contestent en substance la
validité de la décision de l’assemblée des copropriétaires du 1er
mars 2013 d’approuver le projet de transformation litigieux au motif qu’elle nécessitait
selon eux l’accord de tous les propriétaires. Ils se réfèrent à cet égard à
l’art. 648 al. 2 CC, qui prévoit en cas de changement de destination de la
chose, l’accord de tous les copropriétaires. Ils contestent également le mode
de vote qui a été appliqué à cette décision; ils estiment qu’il aurait fallu
procéder à un vote par tête et non pas par lot (ils font valoir à cet égard que
la modification de l’art. 16 du règlement d’administration et d’utilisation de
la PPE n’est pas valable), ils en déduisent que le quorum de voix requis pour l’adoption
de cette décision n’était pas atteint puisqu’une majorité de copropriétaires
aurait voté contre le projet. Ils exposent que plusieurs procédures civiles
relatives à la validité des décisions de l’assemblée des copropriétaires sont d’ores
et déjà pendantes devant la juridiction civile, dont celle qu’ils ont
introduite le 24 juillet 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois (cause PO13.033689), dans laquelle ils requièrent notamment
l’annulation de la décision de l’assemblée des copropriétaires du 1er
mars 2013 approuvant les travaux de litigieux.
La constructrice s’est déterminée
le 15 mai 2014. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. Elle
fait valoir en substance que la décision de l’assemblée des copropriétaires du
1er mars 2013 approuvant le projet de transformation litigieux est
pleinement valable. Elle soutient au surplus qu’elle aurait pu procéder au
changement de l’utilisation du bâtiment litigieux, sur la base de la convention
signée en 2004 par les anciens propriétaires de la PPE.
La municipalité a répondu le 16
juin 2014. Elle conclut à la confirmation de sa décision. Elle estime que la décision
de l’assemblée des copropriétaires du 1er mars 2013 approuvant le
projet de transformation litigieux est suffisante au regard des exigences de
l’art. 108 LATC relatives à l’accord du propriétaire sur le fonds duquel les
travaux sont projetés. Elle estime qu’elle n’avait pas à mener d’autres investigations
dans le but de s’assurer de la validité de cette décision.
Les recourants ont répliqué le 12
septembre 2014. Ils soulèvent un nouveau grief relatif à l’esthétique du
projet. Ils estiment que les éléments projetés tels les fenêtres hublots, l’escalier
extérieur, la terrasse et le balcon seraient inesthétiques et en rupture avec
l’architecture des autres bâtiments de la PPE.
F.
Les recourants ont requis la suspension de la
cause dans l’attente de l’issue de la procédure civile (cause PO13.033689). La
municipalité s’y est opposée, ainsi que, implicitement, la constructrice. Cette
requête a été rejetée par le juge instructeur dans une décision du 18 juin 2014
dans laquelle il a été retenu que la juridiction de droit public pouvait se
prononcer sur la validité du permis de construire litigieux aussi dans
l’incertitude quant au sort de l’action civile, l’autorisation administrative
pouvant être délivrée (ou le cas échéant confirmée) même si l’exécution des
travaux, en l’état approuvée par l’assemblée des copropriétaires, était
finalement empêchée pour des motifs de droit privé.
G.
La constructrice a requis la levée de l’effet
suspensif. Les recourants se sont opposés à cette requête dans leurs
déterminations du 25 juin 2014. La municipalité ne s’est pas déterminée. Cette
requête a été rejetée par décision du juge instructeur du 30 juin 2014.
H.
Les 10 et 22 juillet 2014, la constructrice a également
requis des mesures provisionnelles portant sur la pose d’une nouvelle
porte-fenêtre sur la façade sud, de plan pied, et de deux fenêtres hublots en
façade ouest. Elle expliquait que ces ouvertures avaient déjà été créées et qu’elle
craignait les risques d’infiltration d’eau, ainsi que le fait que des tiers puissent
pénétrer dans ses locaux. Par décision du 29 juillet 2014, le juge instructeur
a, par voie de mesures provisionnelles, autorisé la constructrice à poser une
porte-fenêtre sur la façade sud, ainsi que deux fenêtres hublots sur la façade
ouest du bâtiment correspondant au lot n° 44 de la PPE.
I.
Dans leur réplique du 12 septembre 2014, les recourants
ont requis, au titre de mesures d’instruction, la tenue d’une inspection locale
suivie d’une audience. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge instructeur
du 17 septembre 2014 au motif qu’elle ne paraissait, à première vue, pas
nécessaire, les éléments au dossier paraissant suffisants pour statuer.
Considérants
1.
La décision attaquée qui lève les oppositions et
délivre le permis de construire est susceptible d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 et ss la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77
et 79 LPA-VD ; par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir
est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est
reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin,
qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir. Ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce pour les
recourants, qui sont propriétaires de parts de la PPE "Résidence du Lac de
Morat" et qui se plaignent essentiellement du changement d’affectation
d’un bâtiment directement voisin, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants font grief à la municipalité
d’avoir délivré le permis de construire pour le projet litigieux sans être au
bénéfice de l’accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité
de ses membres, propriétaires du fonds sur lequel les travaux sont envisagés.
Ils soutiennent à cet égard que la décision de l’assemblée des copropriétaires
du 1er mars 2013 approuvant ledit projet ne serait pas valable.
a) A teneur de l’art. 108 de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ;
RSV 700.11), la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est
signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence
est une conséquence du principe de l'accession qui veut que le droit du
propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les
constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui qui a la
maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit
public qui en découlent et elle déploie donc des effets concrets sur le plan du
droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 et les références citées).
b) S'agissant du régime juridique
de la copropriété ou de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas
dans quelle situation une transformation projetée par l'un des propriétaires
d'étage nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. C'est à
la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la
propriété par étages, que cette question doit être examinée (AC.2012.0211 du 29
octobre 2013 consid. 1b; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 2). Selon la
jurisprudence, la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent
se limiter, sur cette question, à examiner si l'administrateur de la PPE a
apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation
que lui confère l'art. 712t CC. En effet, le pouvoir de représentation de
l’administrateur défini à l'art. 712t CC comprend le pouvoir d'attester, à
l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté des
propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un
copropriétaire et touchant les parties communes (art. 712t al. al 1 CC). A
fortiori, lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des
copropriétaires d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans
autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée
des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales
qui déterminent la validité de cette décision (AC.2012.0211 du 29 octobre 2013
consid. 1b et les références citées). Le tribunal a ainsi jugé que lorsque
l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une
demande de permis de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du
consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre
d'importantes investigations ou analyses juridiques. Elle peut se contenter de
trancher cette question sur la base des éléments disponibles (AC.2008.0319 du
22.
avril 2009 consid 5). Cette présomption peut toutefois être renversée, si
des éléments déterminants permettent de constater que l'accord de la communauté
des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas
été donné ou a été révoqué (voir à cet égard, AC.2007.0272 du 29 juin 2012 :
affaire dans laquelle l’administrateur, en sa qualité de représentant de la
communauté des propriétaires, avait informé la municipalité que les plans mis à
l’enquête comportant sa signature avaient été falsifiés).
c) En l’occurrence, le projet de transformation
litigieux entraîne outre le changement d’utilisation du bâtiment, une
modification des parties communes (création d’ouvertures en façades et en
toiture, aménagement d’un balcon au niveau 1 et d’un escalier extérieur). Ces
modifications n’entrent pas dans le cadre des travaux que le copropriétaire
peut entreprendre seul, ce qui n’est pas contesté par les parties. Le projet a d’ailleurs
été soumis à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est
déroulée le 1er mars 2013. Il ressort du procès-verbal du 13 mars
2013, qui est signé par le président (administrateur de la PPE) et le
secrétaire de l’assemblée, que le projet de transformation a été adopté par 30
voix contre 12. Cette décision suffit à établir l'accord donné par la communauté
des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux envisagés par la constructrice
et à tous les effets de droit public qui en découlent (TF 1C_846/2013 du 4 juin
2014.
consid. 7.2). On relève également que les résultats du vote de l’assemblée
des copropriétaires relatif à la décision d’approuver le projet litigieux ont
été confirmés comme étant exacts par l’administrateur de la PPE dans une
attestation délivrée le 1er mars 2013 à la constructrice. Sur la
base de ces documents, la municipalité était fondée à retenir que la communauté
des propriétaires ou la majorité de ses membres avaient donné leur accord au
projet litigieux, et que, partant, l’exigence relative au consentement du
propriétaire du fonds posée à l’art. 108 LATC était remplie.
d) Les recourants contestent la
validité de la décision de l’assemblée des copropriétaires du 1er
mars 2013 d’autoriser les travaux. Ils remettent également en cause la
modification des règles sur le droit de vote des copropriétaires (cf. art. 16 du
règlement d’administration et d’utilisation de la PPE) décidée lors de
l’assemblée des copropriétaires du 23 octobre 2004 et inscrite au registre foncier
le 24 janvier 2005.
Comme il a été exposé préalablement,
la municipalité n’a pas à vérifier, sous l’angle des règles applicables au
droit de vote et à la prise de décision, la validité de la décision de
l’assemblée des copropriétaires d’approuver les travaux envisagés (cf. supra
consid. 2b). Les griefs que font valoir les recourants à ce propos n’ont pas à
être examinés dans la procédure d’octroi du permis de construire litigieux. Ces
questions font d’ailleurs l’objet d’une procédure civile ouverte devant le
Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (notamment la
cause PO13.033689). Si la juridiction civile devait retenir in fine que
l’assemblée des copropriétaires du 1er mars 2013 n’a pas valablement
décidé d’autoriser les travaux litigieux, le permis de construire ne pourrait
alors pas être utilisé, l’accord du propriétaire du fonds étant en quelque
sorte retiré. Le permis de construire délivré par la municipalité ne permet en
effet pas à un seul copropriétaire d’entreprendre des travaux sur les parties
communes en l’absence d’accord des autres copropriétaires. Si l’assemblée
générale change valablement de position à propos des travaux à effectuer, ou si
une juridiction civile annule la décision positive des copropriétaires du 1er
mars 2013, le propriétaire du lot n° 44 ne saurait se prévaloir de
l’autorisation administrative délivrée par la municipalité en application du
droit public pour faire échec aux règles du droit civil. Il n’y a donc pas lieu
d’examiner dans la présente procédure les griefs soulevés par les recourants
qui portent sur la question de savoir si le changement d’utilisation du
bâtiment n° ECA 5317 entraîne une modification de la destination de l’immeuble
nécessitant l’unanimité des voix des copropriétaires (art. 648 al. 2 CC) ou
encore si la modification du 23 octobre 2004 des règles sur le droit de vote
des copropriétaires définies à l’art. 16 du règlement de la PPE est valable.
Les griefs des recourants sont, sur ce point, mal fondés.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas
lieu d’ordonner la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé
dans la procédure civile. Une telle suspension, pourrait en effet durer
plusieurs années, ce qui n’est guère compatible avec les règles de droit public
relatives à la durée de validité des permis de construire (art. 118 LATC), qui
sont prescrites notamment pour éviter qu’en cas d’évolution des circonstances
ou de la législation, un ancien permis de construire, devenu le cas échéant
contraire au droit puisse néanmoins être utilisé. Il importe donc que la
juridiction de droit public ne laisse pas en suspens sans motifs importants les
causes relatives aux permis de construire. La requête des recourants tendant à
la suspension de la cause est partant rejetée.
3.
Dans leur réplique du 12 septembre 2014, les
recourants soulèvent un nouveau grief relatif à l’esthétique du projet. Ils
estiment que les travaux envisagés (ouvertures, escalier extérieur, balcon)
entraînent des modifications importantes de l’aspect du bâtiment n° ECA 5317 et
détonent avec l’architecture des autres bâtiments de la PPE.
En l’occurrence, l’objet du litige
a été clairement défini par l’acte de recours du 4 avril 2014 (dans le délai de
l’art. 95 LPA-VD) et dans la décision sur opposition. Le litige ne porte pas
sur l’application des règles matérielles du droit des constructions, qu’il
s’agisse de prescriptions sur les qualités architecturales ou sur les
dimensions. Il n’est pas admissible d’élargir l’objet du litige après la fin du
délai de recours, ou en quelque sorte de déposer un nouvel acte de recours,
avec de nouveaux griefs, dans le délai de réplique. Comme la question de
l’esthétique sort du cadre défini par le recours, ce grief est irrecevable (cf.
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II : les actes
administratifs et leur contrôle, 3e édition 2011, à propos des
notions d’objet du litige et de la procédure, cf. le chapitre n° 5.8.4.2 qui
traite de l’étendue du pouvoir de décision de l’autorité de recours).
4.
Dans leur réplique les recourants ont également requis
au titre de mesures d’instruction la tenue d’une inspection locale, suivie
d’une audience.
Les recourants n’invoquent aucune
garantie constitutionnelle (art. 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 CEDH) à l’appui
de cette requête. Or celui qui entend se prévaloir de l’art. 6 par. 1 CEDH pour
demander l’organisation de débats publics doit formuler sa demande de manière
claire et indiscutable (ATF 136 I 279 ; 122 V 47 consid. 3). Une requête
de preuve (demande tendant à la comparution personnelle ou à l’audition de
témoins) ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir des débats publics (arrêt
du TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).
La demande des recourants correspond,
en l’espèce, à une requête de preuve (cf. art 34 LPA-VD). En matière de droit
d'être entendu, les garanties minimales de procédure de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confèrent pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140
consid. 5.3). Il n’y a pas lieu d’ordonner au titre de mesures d’instruction la
tenue d’une inspection locale. Cette mesure d’instruction a en effet été
requise afin de constater l’impact visuel des travaux envisagés. Or, le grief
relatif à l’esthétique du projet est irrecevable. Les autres griefs soulevés
par les recourants portent sur des questions juridiques, qui ne nécessitent pas
de mesures d’instruction complémentaires. Le dossier de la cause est suffisant
pour permettre à la Cour de céans de se prononcer (ATF 138 III 374 consid.
4.3
, 136 I 229 consid. 5.3), de sorte que la requête de mesures d’instruction
des recourants est rejetée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD prévoit
de mettre l’émolument de justice à la charge de la partie dont les conclusions
sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui doivent également prendre à leur
charge les dépens en faveur de la Commune de Vully-les-Lacs et de la
constructrice, qui ont agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs
du 3 mars 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Béat et Rose-Marie Christen, ainsi
que Ruth Stämpfli-Rettenmund, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)
francs, à payer à la Commune de Vully-les-Lacs, à titre de dépens, est mise à
la charge de Béat et Rose-Marie Christen, ainsi que Ruth Stämpfli-Rettenmund,
solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs,
à payer à la société Laboteck SA, à titre de dépens,
est mise à la charge de Béat et Rose-Marie Christen, ainsi que Ruth Stämpfli-Rettenmund,
solidairement entre eux .
Lausanne, le 19 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.