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Décision

AC.2014.0145

CDAP - AC.2014.0145 - 2014-10-28 - MOOR/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, NICOLE, NICOLE, PITTET

28 octobre 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

James Moor est propriétaire de la parcelle n°

692 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d’Yverdon-les-Bains. Elle

est bordée à l’Ouest par les parcelles n° 688 et 689, dont Blaise Nicole,

Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet sont copropriétaires, et au Sud par la

parcelle n° 693, propriété de Jean-Pierre Eternod.

Le 19 décembre 2012, Blaise Nicole,

Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet ont déposé auprès du Juge de Paix des districts du Jura – Nord

Vaudois et du Gros-de-Vaud une requête de conciliation portant sur une demande

d’écimage de la haie vive sise sur la parcelle n° 692.

Par décision du 2 mai 2013, le Juge de Paix a transmis la requête de

conciliation au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord

Vaudois, comme objet de sa compétence, au motif que la réponse de James Moor

contenait des conclusions reconventionnelles qui n’étaient pas de la compétence

ratione valoris du Juge de Paix.

Estimant que l’action en écimage n’était pas de la compétence absolue du Juge

de Paix, il s’est dessaisi de l’ensemble du litige en faveur du Président du

Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Le recours formé par James

Moor contre cette décision devant la Chambre des recours civile du Tribunal

cantonal a été rejeté par arrêt du 16 août 2013.

Le 30 janvier 2014, la Présidente

du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a tenu une audience

de conciliation dans la cause relative à la demande d’écimage de Blaise Nicole,

Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet et aux conclusions reconventionnelles de

James Moor. L’audience de conciliation ayant échoué, les parties ont été

informées que la requête d’écimage allait être transmise à la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Municipalité), conformément au mécanisme

prévu par l’art. 62 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41).

Une autorisation de procéder a en revanche été délivrée pour les conclusions

reconventionnelles de James Moor. L’avocat de celui-ci s’est opposé, sans

succès, à ce que la requête d’écimage soit transmise à la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains (cf. procès-verbal de l’audience de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 30 janvier 2014).

B.

La Municipalité a chargé le technicien communal de

son Service de l'urbanisme et des constructions de se rendre sur place pour

constater les faits. Celui-ci s’est rendu à trois reprises sur les parcelles

concernées (les 19 février, 19 mars et 28 mars 2014). Il a également pris un

certain nombre de photographies qui figurent au dossier.

Le procès-verbal de la 1ère

visite du 19 février 2014 a la teneur suivante (cf. rapport de service du 20

février 2014) :

"Nous avons

constaté que la parcelle no 692, propriété de M. J. Moor, comporte une haie de laurelles

et deux arbres (un épicéa: Picea abies et un chamaecyparis: Chamaecyparis sp.),

l’un et l’autre d’un diamètre supérieur à 30 centimètres calculé à la hauteur

de 130 cm au-dessus du sol. Ces deux arbres ne sont pas portés à l’inventaire

cantonal mais nécessitent une autorisation communale d’abattage en application

du Règlement communal de protection des arbres (RPGA).

La haie est

constituée de laurelles (Prunus laurocerasus), exclusivement, d’une hauteur

située entre 400 et 600 cm environ. Elle est plantée en limite de propriété."

Lors de la 2e visite du

19 mars 2014, ledit technicien a constaté que seul l’épicéa était situé sur la

parcelle n° 692, le Chamaecyparis, se trouvant sur la parcelle voisine n° 693

(cf. rapport de service du 19 mars 2014).

La 3e visite du 28 mars

2014 s’est déroulée en présence de James Moor et du propriétaire de la parcelle

n° 693. Il ressort du rapport de service rédigé le 29 mars 2014 que l’épicéa

qui se trouve sur la parcelle de James Moor a un diamètre de 35 cm environ à 130

m du sol et se trouve à 56 cm de la limite de propriété. Un relevé des

parcelles n° 689, 692 et 693, annoté à la main, est joint audit rapport. Selon

ce document, la haie de laurelles litigieuse se trouve à 50 cm environ de la

limite de propriété entre la parcelle n° 692 et les parcelles n° 688 et 689.

Elle a une hauteur de 4 à 6 m. Il est précisé qu’une clôture (palissade en bois)

d’une hauteur de 2 m se trouve sur la limite de propriété. L’épicéa est figuré à

l’angle Sud-Ouest de la parcelle n°692.

C.

Le 6 mars 2014, soit avant les visites n° 2 et

n° 3 précitées, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a rendu une décision qui a

la teneur suivante :

"[…]

la Municipalité

décide

la haie bordant

la parcelle n° 692 du registre foncier d’Yverdon-les-Bains, propriété de James

Moor, avec les parcelles n° 688 et 689 du registre foncier d’Yverdon-les-Bains,

propriétés de Blaise Nicole, Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet, est

composée d’une haie de laurelles (Prunus laurocerasus) et de deux arbres: un

épicea (Picea abies), et un chamaecyparis (Chamaecyparis sp.).

La haie de laurelles

n’est pas protégée par le RPA. Elle peut donc être rabattue à une hauteur de 3

mètres (art. 56 CRF) ou même arrachée sans contrepartie.

Par contre,

l’article 2.1 alinéa 1 du RPA protège les arbres à partir d’un diamètre de 30

centimètres, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du niveau du

sol. Avant leur abattage ou leur écimage, une demande d’abattage doit être

adressée à la Municipalité. Les arbres d’un diamètre inférieur à 30 centimètres

peuvent être abattus sans contrepartie."

Le conseil de Blaise Nicole,

Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet a écrit le 18 mars 2014 à la Municipalité

pour demander la rectification de ladite décision au motif que la haie

litigieuse était plantée sur la limite de propriété entre les parcelles de ses mandants

et celle de James Moor; dès lors la hauteur maximale de ladite haie ne pouvait

pas dépasser 2 m en application de l’art. 38 CRF.

D.

Le 21 mars 2014, la Municipalité a rendu une

nouvelle décision aux termes de laquelle elle modifiait sa précédente décision

dans le sens que "la haie

bordant la parcelle n° 692 du registre foncier d’Yverdon-les-Bains, propriété

de James Moor, avec les parcelles n° 688 et 689 du registre foncier

d’Yverdon-les-Bains, propriétés de Blaise Nicole, Marie-Claude Nicole et

Josiane Pittet, est composée d’une haie de laurelles (Prunus laurocerasus) et

d’un épicea (Picea abies). La haie de laurelles n’est pas protégée par le RPA.

Elle peut donc être rabattue à une hauteur de 2 m (art. 38 CRF) ou même

arrachée sans contrepartie. Par contre, l’article 2.1 alinéa 1 du RPA protège

les arbres à partir d’un diamètre de 30 centimètres, mesuré à une hauteur de

130 centimètres au-dessus du niveau du sol. Avant leur abattage ou leur écimage,

une demande d’abattage doit être adressée à la Municipalité. Les arbres d’un

diamètre inférieur à 30 centimètres peuvent être abattus sans contrepartie".

E.

Le 8 avril 2014, James Moor, par l'intermédiaire

de son mandataire, a formé recours contre les décisions municipales précitées devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP). Il conclut à ce que les décisions rendues par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains,

les 6 et 21 mars 2014, soient annulées, respectivement réformées dans le sens

où aucune mesure quelconque ne peut être prise, qu’elle tende à l’écimage de la

haie, ou que celle-ci soit rabattue, à une hauteur de 3 m ou de 2 m, soit

encore purement arrachée.

Par avis du 9 avril 2014, la juge

instructrice a notamment invité le recourant à se déterminer sur le maintien

de son recours en relevant qu’il ressortait de son acte de recours qu’il

entendait contester un ordre d’écimage ou d’abattage de sa haie. Or les

décisions contestées se limitaient, à première vue, à constater la nature des

plantations et la mesure de leur protection. Le recourant a répondu le 2 mai

2014 qu’il maintenait son recours.

La Municipalité s’est déterminée le

15 mai 2014, en concluant au rejet du recours.

Blaise Nicole, Marie-Claude Nicole

et Josiane Pittet (tiers intéressés) ont conclu le 16 mai 2014, par la plume de

leur avocat, au rejet de toutes les conclusions prises par James Moor dans son

recours du 8 avril 2014.

Le recourant s’est encore déterminé

le 2 juin 2014 et les tiers intéressés le 4 juin 2014.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir en premier lieu une

violation de son droit d’être entendu. Il expose que la Municipalité a rendu les

décisions litigieuses sans lui laisser la possibilité de s’exprimer et sans administrer

les preuves nécessaires; plus précisément il reproche à l’autorité intimée de

ne pas s’être déplacée sur place pour vérifier l’existence d’une éventuelle

infraction aux dispositions du Code rural et foncier.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101)

ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de

Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les

parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265

consid. 3.2, et les arrêts cités). L'autorité est tenue

de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour

celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les

prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces

pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider

elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts

cités).

b) Les garanties

constitutionnelles du droit d’être entendu sont concrétisées aux art. 33 et ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV.173.36).

L’art. 33 LPA-VD a la teneur

suivante :

"1 Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les

parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.

2.

Sauf

disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées

par l'autorité."

Quant à l’art. 34 LPA-VD, il est libellé

comme suit :

"1 Les

parties participent à l'administration des preuves.

2.

A ce titre,

elles peuvent notamment :

a. poser des

questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement et consécutivement à

l'expertise ;

b. assister à

l'audition des témoins et leur poser des questions ;

c. assister aux

audiences d'instruction et aux inspections locales ;

d. présenter des

offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction;

e. s'exprimer sur

le résultat de l'administration des preuves.

3.

L'autorité doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence.

4.

S'il y a péril

en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant

l'exige, l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des

parties. L'article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie."

c) En l’espèce, le recourant n’a

pas été informé de la procédure ouverte par la Municipalité suite à la

transmission de la requête en écimage par l’autorité civile. Il n’a pas été

invité à participer à la 1ère visite des lieux par le Service

communal de l'urbanisation et des bâtiments, qui s’est déroulée le 19 février

2014.

Il n’a pas pu prendre connaissance du 1er rapport de service

du 20 février 2014 avant que la Municipalité ne rende sa décision du 6 mars

2014.

Or, l’autorité intimée s’est précisément basée sur ce rapport pour se

prononcer. Le 18 mars 2014, les tiers intéressés ont adressé à la Municipalité

une demande de rectification de cette décision. Cette demande n’a pas été

communiquée au recourant. La Municipalité a alors décidé de procéder à une

nouvelle visite sur place, par l’intermédiaire du Service précité, qui s’est

déroulée le 19 mars 2014. Là non plus, le recourant n’a pas été avisé de cette

visite ni de son droit d’y participer (cf. art. 34 al. 2 let. c LPA-VD). Il n’a

pas pu prendre connaissance du 2e rapport de service daté du 19 mars

2014.

ni se déterminer avant que la Municipalité ne rende la décision du 21 mars

2014.

qui modifiait celle du 6 mars 2014. Le recourant n’a donc pas été en

mesure de faire valoir ses arguments avant que les décisions querellées ne lui

soient notifiées.

L’autorité intimée ne prétend pas

que la situation était urgente et justifiait de se prononcer sans entendre au

préalable le recourant. Dans ces conditions, les décisions des 6 et 21 mars

2014, qui ne répondent pas aux exigences des art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2

Cst.-VD, 33 et 34 LPA-VD, violent le droit d'être entendu du recourant.

d) Il reste à examiner si cette

violation du droit d’être entendu du recourant justifie l’annulation des

décisions attaquées.

Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation

de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.

2.

; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités).

Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu

puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la

possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du

même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant

rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui

n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si

par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la

violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b

et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice

grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387

consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence

relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour

l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait,

le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2011.0170 du 31 août

2011.

consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

En l’occurrence, l'instruction

menée par la Municipalité préalablement à sa prise de décision a été effectuée

hors la participation du recourant. Une 3e visite des lieux en

présence de ce dernier, a certes été organisée par la Municipalité. Elle s’est

toutefois déroulée le 28 mars 2014, soit postérieurement aux deux décisions

attaquées. Le recourant n'a ainsi pas été en mesure de se déterminer

préalablement à la prise de décision, ni sur les actes d'instruction accomplis

par l'autorité intimée. L’atteinte au droit d’être entendu du recourant est ici

grave et ne saurait être guérie, ni par la troisième visite des lieux organisée

par la Municipalité, ni au stade

de la procédure de recours.

Les décisions des 6 et 21 mars 2014 doivent donc être annulées pour ce

motif déjà.

2.

Le recourant conteste également les décisions

attaquées dès lors qu’elles ordonnent, selon lui, l’écimage ou l’enlèvement de

la haie litigieuse.

a) L’art. 62 du code rural et

foncier a la teneur suivante :

"1 Saisi

d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à

59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation,

transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des

conclusions reconventionnelles du défendeur.

2.

La municipalité

ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou,

lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille,

conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation

sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

3.

Une fois la

décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur

l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code

de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile

suisse.

4.

La même

procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le

classement ou la protection relève des autorités cantonales."

b) En l’occurrence, les décisions

de la Municipalité des 6 et 21 mars 2014 constatent que la haie de laurelles

n’est pas protégée et qu’elle peut être rabattue de 3 m, respectivement de 2 m,

voire même arrachée sans contrepartie. Cette indication n’a toutefois pas

d’effet contraignant pour l’autorité civile, seule autorité compétente pour

ordonner l’écimage ou l’abattage de plantations non protégées. Contrairement à

ce que pense le recourant, les décisions litigieuses n’ordonnent, à juste

titre, pas l’écimage ou l’enlèvement de la haie de laurelles.

c) Il ressort en revanche des décisions

attaquées que l’épicéa, sis sur la parcelle du recourant, est protégé. La

Municipalité ne s’est toutefois pas prononcée sur une éventuelle autorisation

d’abattage ou d’écimage de cet arbre.

aa) Aux termes de l’art. 6 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), lorsque une

plantation est protégée, la Municipalité détermine s'il convient d'autoriser

l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 CRF ainsi qu'aux

dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites.

bb) L’autorité saisie d’une demande

doit statuer sur celle-ci. Il y a déni de justice formel lorsque l’autorité ne

fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne

Poltier, op. cit., n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss). L'art. 42 al. 1

LPA-VD prévoit que la décision doit notamment contenir les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif,

qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les droits et

obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige

des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement

reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations

de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement

d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement),

mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les

obligations imposées (GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010

consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2).

cc) En l’occurrence, la Municipalité

ne s’est pas prononcée sur une éventuelle autorisation d’écimage ou d’abattage de

l'épicéa, estimant qu’une requête en ce sens devait encore lui être adressée. Cette

appréciation n’est pas conforme à l’art. 62 al. 2 CRF qui impose à la

Municipalité, lorsqu’elle est valablement saisie (cf. infra, consid. 3), non

seulement d’examiner si la plantation en cause est protégée ou doit l’être,

mais également, dans l’affirmative, de délivrer ou de refuser l’autorisation

requise. Ayant retenu que l’épicéa était protégé, la Municipalité devait donc

se prononcer sur l’éventuelle autorisation d’écimage de cet arbre. Elle ne

pouvait pas, sans commettre un déni de justice formel, renvoyer les intéressés

à déposer une nouvelle requête d’autorisation d’abattage ou d’écimage relatif à

l’épicéa.

Pour ce motif également, les

décisions attaquées doivent être annulées.

3.

Le recourant fait encore valoir que la Municipalité

ne pouvait pas valablement se prononcer sur la requête qui lui a été soumise,

avant une décision au fond du juge civil. Cette appréciation est erronée, mais

la présente contestation soulève une question de procédure qu'il convient de

relever.

a) D'après l'art. 30 al. 1 1ère

phrase Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure

judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par

la loi, compétent, indépendant et impartial.

b) Aux termes de l’art. 62 CRF

précité, le juge de Paix saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée

sur les articles 50 et 57 à 59, transmet d’office, sitôt après l'échec de la

tentative de conciliation, la requête à la municipalité accompagnée le cas

échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.

La procédure devant le juge de Paix

relatif à une requête en écimage était régie par le droit cantonal jusqu’au 31

décembre 2010. Le juge de Paix, ordinairement compétent pour connaître d'une

action en écimage, pouvait tenter la concilaitaion puis "passer aux

opérations du procès" dans la même audience (art. 322 du code de procédure

civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC; RSV 270.11). L'art. 62 al. 1 CRF

était parfaitement adapté à ce contexte. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er

janvier 2011, du code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008

(CPC ; RS. 272), l’action en écimage est soumise à la procédure simplifiée

du code unifié (cf. art. 63 al. 3 CRF, art. 108 al. 1 du code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; RSV 211.02]. Il n'y a pas de

renvoi exprès à l'art. 109 al. 1 CDPJ, de sorte que la conciliation n'est pas

facultative mais au contraire obligatoire (art. 197 CPC). Elle était d'ailleurs

obligatoire aussi sous l'ancien régime (art. 126 al. 1 aCPC).

La procédure de conciliation est désormais

clairement séparée de la procédure de jugement en première instance. La

procédure de conciliation se termine par une autorisation de procéder (art. 209

CPC) et la procédure de jugement débute avec une nouvelle démarche de la partie

demanderesse, soit le dépôt d'une demande en justice (art. 219 et 220 CPC). En

règle générale, la procédure de conciliation et celle du jugement ne sont pas

dirigées par le même magistrat (art. 41 CDPJ). La procédure de jugement se

termine par un jugement; s'il y a lieu, la partie défenderesse est condamnée à

écimer les plantations en cause.

La transmission à la municipalité,

telle que prévue par l'art. 62 al. 1 CRF, ouvre une procédure administrative à

l'issue de laquelle l'autorité communale délivre ou refuse une autorisation

d'écimer. Cette autorisation est un préalable indispensable à un jugement civil

de condamnation à l'écimage (art. 60 CRF). Elle n'est en revanche pas

nécessaire à une éventuelle conciliation. La tentative de conciliation n'est

pas toujours suivie d'une procédure de jugement car la partie demanderesse peut

librement renoncer à entreprendre cette procédure, ou laisser périmer l'autorisation

de procéder. Il faut déduire de cela que la transmission s'intègre à la procédure

de jugement plutôt qu'à celle de conciliation; cela correspond d'ailleurs au

libellé de l'art. 62 al. 1 CRF aux termes duquel la transmission intervient

"après" que la tentative de conciliation a échoué. Dans le contexte

procédural actuel, le juge de la conciliation n'est donc pas compétent pour

procéder à cette transmission; cette compétence appartient exclusivement au

juge qui est saisi, ultérieurement, de la demande en justice.

c) A la lumière de ce qui précède,

la Municipalité aurait dû refuser d'entrer en matière, faute d'avoir été

valablement saisie. En effet, à ce stade, il est possible que le demandeur

renonce à introduire une demande devant le juge de fond ou qu’il laisse

l’instance se périmer. La question d'une éventuelle annulation de ses décisions

pour ce motif peut donc se poser, mais peut souffrir de rester indécise dans le

cas présent, dès lors que le recours doit de toute façon être admis pour les

motifs exposés au considérants 1 et 2.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation des décisions attaquées. D'après la

jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011), lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts

AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006

consid. 6, mais également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11;

AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007

consid. 16). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le

justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour

exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13

juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092

du 1er mars 2005 consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de

procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative (arrêt

AC.2005.0264 précité) ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le

porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure

de mise à l'enquête (arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement,

si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les

opposants (cf. pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4;

AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006

consid. 7).

Vu les motifs d’admission du

recours (cf. consid. 1 et 2), il se justifie de mettre les frais de justice à

la charge de l’autorité intimée (art. 49 LPA-VD). Le recourant, assisté d’un

avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Compte tenu de l'absence

d'audience, ces frais et dépens peuvent être réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains

des 6 et 21 mars 2014 sont annulées.

III.

Un émolument réduit de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains.

IV.

La Commune d’Yverdon-les-Bains versera à James

Moor une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.