AC.2014.0145
CDAP - AC.2014.0145 - 2014-10-28 - MOOR/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, NICOLE, NICOLE, PITTET
28 octobre 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOOR/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, NICOLE, NICOLE, PITTET
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT DE PARTIE
GARANTIE DE PROCÉDURE
PROCÉDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
INSPECTION LOCALE
MOYEN DE PREUVE
AUTORISATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA NATURE
ARBRE
COMPÉTENCE
ORGANISATION{PROCÉDURE}
REFUS DE STATUER
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
DROIT COMMUNAL
CPC-309-3
CRF-62
CRF-62-2
Cst-VD-27
Cst-27-2
Cst-29
Cst-29-2
LPA-VD-33-1
LPA-VD-34
LPA-VD-42
LPNMS-6
Résumé contenant:
Recours contre deux décisions rendues sur la base de la procédure prévue à l'art. 62 al.2 CRF.
- La violation du droit d'être entendu du recourant qui n'a pas été invité à participer aux mesures d'instruction (visites sur place) ordonnées par l'autorité de décision ni à se prononcer sur le résultat de ces mesures avant que les décisions attaquées ne soient rendues doit être qualifiée de grave. Ni la visite organisée postérieurement auxdites décisions, à laquelle le recourant a participé, ni la procédure de recours ne permettent de réparer la violation de son droit d'être entendu. Admission du recours et annulation des décisions attaquées pour ce motif déjà (consid. 1).
- L'art. 62 al. 2 CRF impose à la Municipalité, lorsqu'elle est valablement saisie, non seulement d'examiner si la plantation en cause est protégée ou doit l'être, mais également, dans l'affirmative, de délivrer ou de refuser l'autorisation requise. La Municipalité qui, constatant qu'un arbre est protégé, ne se prononce pas sur l'autorisation ou le refus d'abattage et renvoie les tiers intéressés à déposer une nouvelle demande d'abattage, commet un déni de justice formel. Annulation des décisions attaquées pour ce motif également (consid. 2).
- Grief relatif à la saisine par le juge civil de l'autorité compétente en matière de protection des arbres conformément au mécanisme prévu par l'art 62 al. 2 CRF: la question de savoir si la Municipalité a été valablement saisie par le juge civil, au stade de la procédure de conciliation, souffre de demeurer indécise vu l'issue du litige (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs ; Mme
Cécile Favre, greffière.
Recourant
James MOOR, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains,
Tiers intéressés
1.
Blaise NICOLE, à Chamblon, représenté par Me Michel ROSSINELLI, avocat, à Lausanne,
2.
Mary-Claude NICOLE,
à Chamblon, représentée par Me Michel ROSSINELLI,
avocat, à Lausanne,
3.
Josiane PITTET, à Chamblon, représentée
par Me Michel ROSSINELLI, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours James MOOR c/ les décisions de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains des 6 et 21 mars 2014 (rabattre à hauteur de
3 mètres, respectivement de 2 mètres, ou arracher sans contrepartie, la haie
sise sur la parcelle n°692).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
James Moor est propriétaire de la parcelle n°
692 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d’Yverdon-les-Bains. Elle
est bordée à l’Ouest par les parcelles n° 688 et 689, dont Blaise Nicole,
Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet sont copropriétaires, et au Sud par la
parcelle n° 693, propriété de Jean-Pierre Eternod.
Le 19 décembre 2012, Blaise Nicole,
Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet ont déposé auprès du Juge de Paix des districts du Jura – Nord
Vaudois et du Gros-de-Vaud une requête de conciliation portant sur une demande
d’écimage de la haie vive sise sur la parcelle n° 692.
Par décision du 2 mai 2013, le Juge de Paix a transmis la requête de
conciliation au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois, comme objet de sa compétence, au motif que la réponse de James Moor
contenait des conclusions reconventionnelles qui n’étaient pas de la compétence
ratione valoris du Juge de Paix.
Estimant que l’action en écimage n’était pas de la compétence absolue du Juge
de Paix, il s’est dessaisi de l’ensemble du litige en faveur du Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Le recours formé par James
Moor contre cette décision devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal a été rejeté par arrêt du 16 août 2013.
Le 30 janvier 2014, la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a tenu une audience
de conciliation dans la cause relative à la demande d’écimage de Blaise Nicole,
Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet et aux conclusions reconventionnelles de
James Moor. L’audience de conciliation ayant échoué, les parties ont été
informées que la requête d’écimage allait être transmise à la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Municipalité), conformément au mécanisme
prévu par l’art. 62 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41).
Une autorisation de procéder a en revanche été délivrée pour les conclusions
reconventionnelles de James Moor. L’avocat de celui-ci s’est opposé, sans
succès, à ce que la requête d’écimage soit transmise à la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains (cf. procès-verbal de l’audience de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 30 janvier 2014).
B.
La Municipalité a chargé le technicien communal de
son Service de l'urbanisme et des constructions de se rendre sur place pour
constater les faits. Celui-ci s’est rendu à trois reprises sur les parcelles
concernées (les 19 février, 19 mars et 28 mars 2014). Il a également pris un
certain nombre de photographies qui figurent au dossier.
Le procès-verbal de la 1ère
visite du 19 février 2014 a la teneur suivante (cf. rapport de service du 20
février 2014) :
"Nous avons
constaté que la parcelle no 692, propriété de M. J. Moor, comporte une haie de laurelles
et deux arbres (un épicéa: Picea abies et un chamaecyparis: Chamaecyparis sp.),
l’un et l’autre d’un diamètre supérieur à 30 centimètres calculé à la hauteur
de 130 cm au-dessus du sol. Ces deux arbres ne sont pas portés à l’inventaire
cantonal mais nécessitent une autorisation communale d’abattage en application
du Règlement communal de protection des arbres (RPGA).
La haie est
constituée de laurelles (Prunus laurocerasus), exclusivement, d’une hauteur
située entre 400 et 600 cm environ. Elle est plantée en limite de propriété."
Lors de la 2e visite du
19 mars 2014, ledit technicien a constaté que seul l’épicéa était situé sur la
parcelle n° 692, le Chamaecyparis, se trouvant sur la parcelle voisine n° 693
(cf. rapport de service du 19 mars 2014).
La 3e visite du 28 mars
2014 s’est déroulée en présence de James Moor et du propriétaire de la parcelle
n° 693. Il ressort du rapport de service rédigé le 29 mars 2014 que l’épicéa
qui se trouve sur la parcelle de James Moor a un diamètre de 35 cm environ à 130
m du sol et se trouve à 56 cm de la limite de propriété. Un relevé des
parcelles n° 689, 692 et 693, annoté à la main, est joint audit rapport. Selon
ce document, la haie de laurelles litigieuse se trouve à 50 cm environ de la
limite de propriété entre la parcelle n° 692 et les parcelles n° 688 et 689.
Elle a une hauteur de 4 à 6 m. Il est précisé qu’une clôture (palissade en bois)
d’une hauteur de 2 m se trouve sur la limite de propriété. L’épicéa est figuré à
l’angle Sud-Ouest de la parcelle n°692.
C.
Le 6 mars 2014, soit avant les visites n° 2 et
n° 3 précitées, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a rendu une décision qui a
la teneur suivante :
"[…]
la Municipalité
décide
la haie bordant
la parcelle n° 692 du registre foncier d’Yverdon-les-Bains, propriété de James
Moor, avec les parcelles n° 688 et 689 du registre foncier d’Yverdon-les-Bains,
propriétés de Blaise Nicole, Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet, est
composée d’une haie de laurelles (Prunus laurocerasus) et de deux arbres: un
épicea (Picea abies), et un chamaecyparis (Chamaecyparis sp.).
La haie de laurelles
n’est pas protégée par le RPA. Elle peut donc être rabattue à une hauteur de 3
mètres (art. 56 CRF) ou même arrachée sans contrepartie.
Par contre,
l’article 2.1 alinéa 1 du RPA protège les arbres à partir d’un diamètre de 30
centimètres, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du niveau du
sol. Avant leur abattage ou leur écimage, une demande d’abattage doit être
adressée à la Municipalité. Les arbres d’un diamètre inférieur à 30 centimètres
peuvent être abattus sans contrepartie."
Le conseil de Blaise Nicole,
Marie-Claude Nicole et Josiane Pittet a écrit le 18 mars 2014 à la Municipalité
pour demander la rectification de ladite décision au motif que la haie
litigieuse était plantée sur la limite de propriété entre les parcelles de ses mandants
et celle de James Moor; dès lors la hauteur maximale de ladite haie ne pouvait
pas dépasser 2 m en application de l’art. 38 CRF.
D.
Le 21 mars 2014, la Municipalité a rendu une
nouvelle décision aux termes de laquelle elle modifiait sa précédente décision
dans le sens que "la haie
bordant la parcelle n° 692 du registre foncier d’Yverdon-les-Bains, propriété
de James Moor, avec les parcelles n° 688 et 689 du registre foncier
d’Yverdon-les-Bains, propriétés de Blaise Nicole, Marie-Claude Nicole et
Josiane Pittet, est composée d’une haie de laurelles (Prunus laurocerasus) et
d’un épicea (Picea abies). La haie de laurelles n’est pas protégée par le RPA.
Elle peut donc être rabattue à une hauteur de 2 m (art. 38 CRF) ou même
arrachée sans contrepartie. Par contre, l’article 2.1 alinéa 1 du RPA protège
les arbres à partir d’un diamètre de 30 centimètres, mesuré à une hauteur de
130 centimètres au-dessus du niveau du sol. Avant leur abattage ou leur écimage,
une demande d’abattage doit être adressée à la Municipalité. Les arbres d’un
diamètre inférieur à 30 centimètres peuvent être abattus sans contrepartie".
E.
Le 8 avril 2014, James Moor, par l'intermédiaire
de son mandataire, a formé recours contre les décisions municipales précitées devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP). Il conclut à ce que les décisions rendues par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains,
les 6 et 21 mars 2014, soient annulées, respectivement réformées dans le sens
où aucune mesure quelconque ne peut être prise, qu’elle tende à l’écimage de la
haie, ou que celle-ci soit rabattue, à une hauteur de 3 m ou de 2 m, soit
encore purement arrachée.
Par avis du 9 avril 2014, la juge
instructrice a notamment invité le recourant à se déterminer sur le maintien
de son recours en relevant qu’il ressortait de son acte de recours qu’il
entendait contester un ordre d’écimage ou d’abattage de sa haie. Or les
décisions contestées se limitaient, à première vue, à constater la nature des
plantations et la mesure de leur protection. Le recourant a répondu le 2 mai
2014 qu’il maintenait son recours.
La Municipalité s’est déterminée le
15 mai 2014, en concluant au rejet du recours.
Blaise Nicole, Marie-Claude Nicole
et Josiane Pittet (tiers intéressés) ont conclu le 16 mai 2014, par la plume de
leur avocat, au rejet de toutes les conclusions prises par James Moor dans son
recours du 8 avril 2014.
Le recourant s’est encore déterminé
le 2 juin 2014 et les tiers intéressés le 4 juin 2014.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir en premier lieu une
violation de son droit d’être entendu. Il expose que la Municipalité a rendu les
décisions litigieuses sans lui laisser la possibilité de s’exprimer et sans administrer
les preuves nécessaires; plus précisément il reproche à l’autorité intimée de
ne pas s’être déplacée sur place pour vérifier l’existence d’une éventuelle
infraction aux dispositions du Code rural et foncier.
a) Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101)
ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de
Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les
parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265
consid. 3.2, et les arrêts cités). L'autorité est tenue
de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour
celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les
prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces
pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider
elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts
cités).
b) Les garanties
constitutionnelles du droit d’être entendu sont concrétisées aux art. 33 et ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV.173.36).
L’art. 33 LPA-VD a la teneur
suivante :
"1 Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les
parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.
2.
Sauf
disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées
par l'autorité."
Quant à l’art. 34 LPA-VD, il est libellé
comme suit :
"1 Les
parties participent à l'administration des preuves.
2.
A ce titre,
elles peuvent notamment :
a. poser des
questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement et consécutivement à
l'expertise ;
b. assister à
l'audition des témoins et leur poser des questions ;
c. assister aux
audiences d'instruction et aux inspections locales ;
d. présenter des
offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction;
e. s'exprimer sur
le résultat de l'administration des preuves.
3.
L'autorité doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence.
4.
S'il y a péril
en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant
l'exige, l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des
parties. L'article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie."
c) En l’espèce, le recourant n’a
pas été informé de la procédure ouverte par la Municipalité suite à la
transmission de la requête en écimage par l’autorité civile. Il n’a pas été
invité à participer à la 1ère visite des lieux par le Service
communal de l'urbanisation et des bâtiments, qui s’est déroulée le 19 février
2014.
Il n’a pas pu prendre connaissance du 1er rapport de service
du 20 février 2014 avant que la Municipalité ne rende sa décision du 6 mars
2014.
Or, l’autorité intimée s’est précisément basée sur ce rapport pour se
prononcer. Le 18 mars 2014, les tiers intéressés ont adressé à la Municipalité
une demande de rectification de cette décision. Cette demande n’a pas été
communiquée au recourant. La Municipalité a alors décidé de procéder à une
nouvelle visite sur place, par l’intermédiaire du Service précité, qui s’est
déroulée le 19 mars 2014. Là non plus, le recourant n’a pas été avisé de cette
visite ni de son droit d’y participer (cf. art. 34 al. 2 let. c LPA-VD). Il n’a
pas pu prendre connaissance du 2e rapport de service daté du 19 mars
2014.
ni se déterminer avant que la Municipalité ne rende la décision du 21 mars
2014.
qui modifiait celle du 6 mars 2014. Le recourant n’a donc pas été en
mesure de faire valoir ses arguments avant que les décisions querellées ne lui
soient notifiées.
L’autorité intimée ne prétend pas
que la situation était urgente et justifiait de se prononcer sans entendre au
préalable le recourant. Dans ces conditions, les décisions des 6 et 21 mars
2014, qui ne répondent pas aux exigences des art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2
Cst.-VD, 33 et 34 LPA-VD, violent le droit d'être entendu du recourant.
d) Il reste à examiner si cette
violation du droit d’être entendu du recourant justifie l’annulation des
décisions attaquées.
Le caractère formel du droit d'être
entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.
2.
; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités).
Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu
puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la
possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant
rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui
n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si
par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la
violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b
et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice
grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387
consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence
relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour
l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait,
le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne
2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2011.0170 du 31 août
2011.
consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
En l’occurrence, l'instruction
menée par la Municipalité préalablement à sa prise de décision a été effectuée
hors la participation du recourant. Une 3e visite des lieux en
présence de ce dernier, a certes été organisée par la Municipalité. Elle s’est
toutefois déroulée le 28 mars 2014, soit postérieurement aux deux décisions
attaquées. Le recourant n'a ainsi pas été en mesure de se déterminer
préalablement à la prise de décision, ni sur les actes d'instruction accomplis
par l'autorité intimée. L’atteinte au droit d’être entendu du recourant est ici
grave et ne saurait être guérie, ni par la troisième visite des lieux organisée
par la Municipalité, ni au stade
de la procédure de recours.
Les décisions des 6 et 21 mars 2014 doivent donc être annulées pour ce
motif déjà.
2.
Le recourant conteste également les décisions
attaquées dès lors qu’elles ordonnent, selon lui, l’écimage ou l’enlèvement de
la haie litigieuse.
a) L’art. 62 du code rural et
foncier a la teneur suivante :
"1 Saisi
d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à
59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation,
transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des
conclusions reconventionnelles du défendeur.
2.
La municipalité
ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou,
lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille,
conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation
sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
3.
Une fois la
décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur
l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code
de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile
suisse.
4.
La même
procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le
classement ou la protection relève des autorités cantonales."
b) En l’occurrence, les décisions
de la Municipalité des 6 et 21 mars 2014 constatent que la haie de laurelles
n’est pas protégée et qu’elle peut être rabattue de 3 m, respectivement de 2 m,
voire même arrachée sans contrepartie. Cette indication n’a toutefois pas
d’effet contraignant pour l’autorité civile, seule autorité compétente pour
ordonner l’écimage ou l’abattage de plantations non protégées. Contrairement à
ce que pense le recourant, les décisions litigieuses n’ordonnent, à juste
titre, pas l’écimage ou l’enlèvement de la haie de laurelles.
c) Il ressort en revanche des décisions
attaquées que l’épicéa, sis sur la parcelle du recourant, est protégé. La
Municipalité ne s’est toutefois pas prononcée sur une éventuelle autorisation
d’abattage ou d’écimage de cet arbre.
aa) Aux termes de l’art. 6 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), lorsque une
plantation est protégée, la Municipalité détermine s'il convient d'autoriser
l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 CRF ainsi qu'aux
dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et
des sites.
bb) L’autorité saisie d’une demande
doit statuer sur celle-ci. Il y a déni de justice formel lorsque l’autorité ne
fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne
Poltier, op. cit., n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss). L'art. 42 al. 1
LPA-VD prévoit que la décision doit notamment contenir les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif,
qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les droits et
obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige
des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement
reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations
de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement
d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement),
mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les
obligations imposées (GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010
consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2).
cc) En l’occurrence, la Municipalité
ne s’est pas prononcée sur une éventuelle autorisation d’écimage ou d’abattage de
l'épicéa, estimant qu’une requête en ce sens devait encore lui être adressée. Cette
appréciation n’est pas conforme à l’art. 62 al. 2 CRF qui impose à la
Municipalité, lorsqu’elle est valablement saisie (cf. infra, consid. 3), non
seulement d’examiner si la plantation en cause est protégée ou doit l’être,
mais également, dans l’affirmative, de délivrer ou de refuser l’autorisation
requise. Ayant retenu que l’épicéa était protégé, la Municipalité devait donc
se prononcer sur l’éventuelle autorisation d’écimage de cet arbre. Elle ne
pouvait pas, sans commettre un déni de justice formel, renvoyer les intéressés
à déposer une nouvelle requête d’autorisation d’abattage ou d’écimage relatif à
l’épicéa.
Pour ce motif également, les
décisions attaquées doivent être annulées.
3.
Le recourant fait encore valoir que la Municipalité
ne pouvait pas valablement se prononcer sur la requête qui lui a été soumise,
avant une décision au fond du juge civil. Cette appréciation est erronée, mais
la présente contestation soulève une question de procédure qu'il convient de
relever.
a) D'après l'art. 30 al. 1 1ère
phrase Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par
la loi, compétent, indépendant et impartial.
b) Aux termes de l’art. 62 CRF
précité, le juge de Paix saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée
sur les articles 50 et 57 à 59, transmet d’office, sitôt après l'échec de la
tentative de conciliation, la requête à la municipalité accompagnée le cas
échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.
La procédure devant le juge de Paix
relatif à une requête en écimage était régie par le droit cantonal jusqu’au 31
décembre 2010. Le juge de Paix, ordinairement compétent pour connaître d'une
action en écimage, pouvait tenter la concilaitaion puis "passer aux
opérations du procès" dans la même audience (art. 322 du code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC; RSV 270.11). L'art. 62 al. 1 CRF
était parfaitement adapté à ce contexte. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2011, du code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008
(CPC ; RS. 272), l’action en écimage est soumise à la procédure simplifiée
du code unifié (cf. art. 63 al. 3 CRF, art. 108 al. 1 du code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; RSV 211.02]. Il n'y a pas de
renvoi exprès à l'art. 109 al. 1 CDPJ, de sorte que la conciliation n'est pas
facultative mais au contraire obligatoire (art. 197 CPC). Elle était d'ailleurs
obligatoire aussi sous l'ancien régime (art. 126 al. 1 aCPC).
La procédure de conciliation est désormais
clairement séparée de la procédure de jugement en première instance. La
procédure de conciliation se termine par une autorisation de procéder (art. 209
CPC) et la procédure de jugement débute avec une nouvelle démarche de la partie
demanderesse, soit le dépôt d'une demande en justice (art. 219 et 220 CPC). En
règle générale, la procédure de conciliation et celle du jugement ne sont pas
dirigées par le même magistrat (art. 41 CDPJ). La procédure de jugement se
termine par un jugement; s'il y a lieu, la partie défenderesse est condamnée à
écimer les plantations en cause.
La transmission à la municipalité,
telle que prévue par l'art. 62 al. 1 CRF, ouvre une procédure administrative à
l'issue de laquelle l'autorité communale délivre ou refuse une autorisation
d'écimer. Cette autorisation est un préalable indispensable à un jugement civil
de condamnation à l'écimage (art. 60 CRF). Elle n'est en revanche pas
nécessaire à une éventuelle conciliation. La tentative de conciliation n'est
pas toujours suivie d'une procédure de jugement car la partie demanderesse peut
librement renoncer à entreprendre cette procédure, ou laisser périmer l'autorisation
de procéder. Il faut déduire de cela que la transmission s'intègre à la procédure
de jugement plutôt qu'à celle de conciliation; cela correspond d'ailleurs au
libellé de l'art. 62 al. 1 CRF aux termes duquel la transmission intervient
"après" que la tentative de conciliation a échoué. Dans le contexte
procédural actuel, le juge de la conciliation n'est donc pas compétent pour
procéder à cette transmission; cette compétence appartient exclusivement au
juge qui est saisi, ultérieurement, de la demande en justice.
c) A la lumière de ce qui précède,
la Municipalité aurait dû refuser d'entrer en matière, faute d'avoir été
valablement saisie. En effet, à ce stade, il est possible que le demandeur
renonce à introduire une demande devant le juge de fond ou qu’il laisse
l’instance se périmer. La question d'une éventuelle annulation de ses décisions
pour ce motif peut donc se poser, mais peut souffrir de rester indécise dans le
cas présent, dès lors que le recours doit de toute façon être admis pour les
motifs exposés au considérants 1 et 2.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation des décisions attaquées. D'après la
jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011), lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994
p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts
AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006
consid. 6, mais également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11;
AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007
consid. 16). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le
justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour
exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13
juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092
du 1er mars 2005 consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de
procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative (arrêt
AC.2005.0264 précité) ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le
porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure
de mise à l'enquête (arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement,
si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les
opposants (cf. pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4;
AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006
consid. 7).
Vu les motifs d’admission du
recours (cf. consid. 1 et 2), il se justifie de mettre les frais de justice à
la charge de l’autorité intimée (art. 49 LPA-VD). Le recourant, assisté d’un
avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Compte tenu de l'absence
d'audience, ces frais et dépens peuvent être réduits.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains
des 6 et 21 mars 2014 sont annulées.
III.
Un émolument réduit de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains.
IV.
La Commune d’Yverdon-les-Bains versera à James
Moor une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.