AC.2014.0146
CDAP - AC.2014.0146 - 2015-11-25 - DYENS, FRISCHE/Municipalité de Concise, Service du développement territorial
25 novembre 2015Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs ; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourants
1.
Jimmy DYENS, à Concise,
représenté par Me Philippe EHRENSTRÖM, avocat à Genève,
2.
Eckart FRISCHE, à Concise,
représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Concise, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours Jimmy DYENS c/ décision de la Municipalité de Concise du 18 mars 2014 (demande de mise en conformité de la parcelle n° 240)
et recours Eckart FRISCHE c/ décision de la Municipalité de Concise du 13 février 2015 levant son opposition et autorisant la mise en
conformité des bâtiments annexes sur la parcelle
n° 240 (recours joints)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jimmy Dyens est propriétaire de la parcelle n° 240 du registre foncier
de la commune de Concise située en partie en zone agricole et viticole et en
partie en zone de village ancien selon le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPEPC) approuvé par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 3 septembre 1980.
B.
Par décision du 18 mars 2014, la Municipalité de Concise (la municipalité) a ordonné la démolition de plusieurs installations érigées par Jimmy Dyens sur sa parcelle
sans être au bénéfice d'un permis de construire. Par courrier du même jour, elle
a dénoncé au Service du développement territorial (SDT) les autres
constructions sans droit situées sur la partie de la parcelle de l'intéressé
sise en zone agricole, comme objet de sa compétence.
C.
Par acte du 10 avril 2014, Jimmy Dyens a recouru à l'encontre de cette
décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous
la référence AC.2014.0146.
La municipalité a déposé sa réponse au recours et
produit son dossier le 19 juin 2014. Elle a conclu au rejet des conclusions du
recourant Jimmy Dyens et à la confirmation de la décision entreprise. Invité à
participer à la procédure comme autorité concernée, le SDT s'est déterminé le 3
juillet 2014. S'agissant des objets de sa compétence, il a précisé que le
cabanon, datant des années 1940, à cheval sur la zone du village ancien et la zone
agricole, utilisé au départ comme poulailler, bénéficiait de la situation
acquise et pouvait être régularisé moyennant l'évacuation du poêle installé
ultérieurement. Quant à l'abri pour deux ânes et deux poneys, construit en
1987, il a été jugé non conforme à la zone agricole, le SDT demandant son
déplacement en zone de village ancien après mise à l'enquête publique.
Le recourant Jimmy Dyens a déposé un mémoire
complémentaire le 15 août 2014. Le SDT et la municipalité y ont répondu le 11
respectivement le 12 septembre 2014. Par courrier du 24 septembre 2014, le
recourant a demandé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la
procédure de régularisation qu'il a initiée en rapport avec les installations
litigieuses. La suspension a été prononcée par avis de la juge instructrice du
9 octobre 2015. Durant la procédure, le recourant a enlevé spontanément certaines
des constructions illicites sises sur la partie de sa parcelle en zone de
village ancien.
D.
Du 17 septembre au 16 octobre 2014, Jimmy Dyens a soumis à l'enquête
publique un projet de mise en conformité des annexes: atelier de bricolage,
abri pour poney et couvert pour foin (synthèse CAMAC n° 149902). Le projet a
suscité, le 29 septembre 2014, l'opposition d'Eckart Frische, propriétaire de
la parcelle n° 864 et copropriétaire, pour un tiers, de la parcelle n° 868 du
registre foncier de la commune de Concise, toutes deux voisines de la parcelle
n° 240 du recourant Jimmy Dyens. La parcelle n° 868 est un chemin de desserte
offrant un accès à la route de Provence aux propriétaires des parcelles n° 864,
867 et 1626, mais qui n'est pas grevé de servitude en faveur de la parcelle n° 240.
Eckart Frische se plaignait essentiellement du fait que le recourant Jimmy
Dyens empruntait sans droit la parcelle n° 868 pour acheminer du fourrage à ses
bêtes. Il estimait que les constructions projetées étaient situées hors du
périmètre d'implantation obligatoire selon le plan de détail régissant la zone
du village ancien.
E.
Le SDT a accordé son préavis aux projets de construction en cause, en
date du 18 mars 2014, sous conditions.
Par décision du 13 février 2015, la municipalité a
écarté l'opposition d'Eckart Frische et accordé le permis de construire requis
par Jimmy Dyens en vue de régulariser les constructions litigieuses.
F.
Par acte du 18 mars 2015, Eckart Frische a recouru contre cette décision
par devant la CDAP, concluant à son annulation dans la mesure où elle
autorisait la construction d'un abri pour poneys et d'un couvert à foin sur la
parcelle n° 240 de Jimmy Dyens. Il a en substance repris les arguments de son
opposition, à savoir que les constructions litigieuses auraient été autorisées
hors du périmètre d'implantation obligatoire; il contestait en outre le
caractère de dépendance de peu d'importance à ces annexes (dans la mesure où
leur usage ne serait pas lié à l'utilisation du bâtiment principal) et se
prévalait d'un accès insuffisant à la voie publique (dans la mesure où l'accès
du constructeur à la route de Provence ne lui permettrait pas d'acheminer le
fourrage pour ses bêtes et l'obligerait ainsi à utiliser sans droit le chemin
de desserte de la parcelle n° 868).
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2015.0061.
Elle a été ultérieurement jointe à la cause AC.2014.0146, sous cette dernière
référence, en raison de la connexité des deux litiges, par avis de la juge
instructrice du 1er avril 2015.
La municipalité a déposé sa réponse sur le recours
d'Eckart Frische le 10 juin 2015. Le recourant Jimmy Dyens a confirmé les
conclusions de son recours du 10 avril 2014 et demandé pour le surplus la
confirmation de la décision de mise en conformité de la municipalité du 13
février 2015.
Une audience avec vision locale a eu lieu le 7
octobre 2015. On extrait du procès-verbal de cette audience ce qui suit:
"[…]
Interpellés, le recourant Jimmy
Dyens et la municipalité intimée admettent que le litige les opposant n'a plus
d'objet, dans la mesure où le « chalet » et le « couvert […] sis
dans le prolongement est de l'habitation » (au sens de la décision du 18
mars 2014) font l'objet de la décision de régularisation contestée par le
recourant Eckart Frische
- étant précisé pour le reste qu'il n'est pas contesté que les « deux
places de parc » ne se situent plus sur la parcelle concernée et que
l'intéressé confirme avoir enlevé le « container » et le
« second couvert » auxquels il est fait
référence dans cette même décision.
A la question de la présidente, le
recourant Eckart Frische indique que la parcelle
n° 868, dont il est copropriétaire pour un tiers, fait office de chemin d'accès
aux habitations situées sur les parcelles n° 864, 867 et 1626. Il relève que ce
chemin est utilisé sans droit par le recourant Jimmy Dyens dans le cadre de son
approvisionnement en fourrage, et estime que cet usage illicite constitue un inconvénient
directement lié aux « dépendances » faisant l'objet du litige - étant
rappelé qu'il conteste par ailleurs qu'il s'agisse de dépendances au sens de
l'art. 39 RLATC.
Le recourant Jimmy Dyens confirme que le bâtiment
d'habitation situé sur sa parcelle bénéficie d'un accès direct à la route
cantonale, avec une place de stationnement (au nord-ouest de sa parcelle). Il
confirme qu'il emprunte le chemin constitué par la parcelle n° 868 pour
s'approvisionner en fourrage, étant précisé qu'il n'est pas possible de le
faire directement par sa parcelle et qu'il a
toujours utilisé ce chemin.
En référence au préavis du Service
de l'agriculture (recte: DGE/DIREV/AUR1) figurant dans la synthèse CAMAC, le
recourant Eckart Frische relève que les exigences relatives aux modalités
d'évacuation du fumier ne semblent pas réunies; il requiert que ce service soit
interpellé sur ce point.
Le recourant Jimmy Dyens indique
que, depuis une quinzaine d'années, il a toujours évacué son fumier, une fois
par année, par la parcelle n° 1626 (propriété de Jean-Michel Sansonnens). Il
précise qu'il a désormais fait l'acquisition d'une remorque afin d'y charger le
fumier, qu'il couvrira avec une bâche, et que son évacuation se fera pour le
reste « comme toujours ».
Le recourant Eckart Frische
indique que ce procédé d'évacuation du fumier ne lui occasionne aucune nuisance
mais relève que, « au début », le recourant Jimmy Dyens brûlait le
fumier directement sur sa parcelle - ce que l'intéressé admet s'agissant de la
première année.
L'audience est suspendue à 9h50;
elle se poursuit dès 10h10 sous la forme d'une inspection locale, qui débute
devant la parcelle n° 868.
La cour se rend en premier lieu
sur la parcelle du recourant Jimmy Dyens.
Il est constaté que le
« container » et le « second couvert » (au sens de la
décision du 18 mars 2014) ont été enlevés; il est également constaté la
présence d'une remorque à l'est de la parcelle.
Le recourant Jimmy Dyens indique
que le couvert à foin litigieux (dans le prolongement du bâtiment d'habitation)
a été construit il y a dix ou douze ans. S'agissant de l'abri à ânes, il sera
déplacé sur environ quatre mètres, afin de n'être plus sur la zone agricole.
L'intéressé précise que le fourrage est amené par un « élévateur » et
basculé par-dessus le mur sur sa parcelle.
Interpellé, le recourant Eckart
Frische indique qu'il habite dans la partie droite du bâtiment situé au nord de
la parcelle du recourant Jimmy Dyens. Il se plaint que ce dernier ait utilisé
la parcelle n° 868 et aménagé des dépendances sans autorisation et sans le
consulter (l'intéressé le reconnaît et s'en excuse). Il conteste pour le reste
que l'abri à ânes litigieux ait sa place en zone village.
Il est procédé à une inspection de
l'abri à ânes.
Le recourant Jimmy Dyens rappelle
qu'il a été autorisé à conserver deux bêtes par le vétérinaire cantonal. Il
indique qu'il va reconstruire le même abri hors zone agricole, ou acheter un
abri préfabriqué et déplaçable - qui serait « même plus petit » que
l'abri actuel.
La municipalité intimée confirme
l'absence de disposition réglementaire concernant la détention d'animaux en
zone village, et relève qu'il existe d'autres cas de détention d'animaux
similaires dans le village - y compris en lien avec des constructions
nouvelles. Elle précise que le Plan général d'affectation (PGA) est en cours de
révision et qu'il n'est pas prévu de modification sur ce point, la commune
souhaitant demeurer rurale.
La cour se rend ensuite sur la
parcelle n° 868, devant l'immeuble où habite le recourant Eckart Frische.
Le recourant Eckart Frische fait
valoir que l'abri à ânes n'a pas de lien avec l'habitation principale du
recourant Jimmy Dyens, qu'il ne s'agit dès lors pas d'une dépendance et qu'il
ne peut pas être autorisé.
La municipalité intimée se réfère
à la disposition spéciale de l'art. 73 RPEPC et se prévaut de sa latitude
d'appréciation s'agissant de qualifier un ouvrage de dépendance.
[…]"
Les parties ont déposé des observations sur le
procès-verbal de l'audience et se sont déterminées sur la question des frais et
dépens par courriers du SDT du 22 octobre 2015 et des conseils de Jimmy Dyens
du 22 octobre 2015 ainsi que de la municipalité et d'Eckart Frische du 26
octobre 2015.
G.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Il s'impose d'abord de constater que le recours de Jimmy Dyens (cause
AC.2014.0146) à l'encontre de la décision de la municipalité du 18 mars 2014
n'a plus d'objet du fait de la régularisation de l'ensemble des installations
litigieuses par décision subséquente de la municipalité du 13 février 2015, ce
que les parties ont expressément admis à l'occasion de l'audience du 7 octobre
2015.
Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les
frais et dépens, conformément à l'art. 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal.
Selon l'art. 45 LPA-VD, les autorités peuvent
percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par
l'instruction et la décision. Au sens de l'art. 49 LPA-VD, en procédure de
recours, les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe (al.
1), à moins que la partie qui a obtenu gain de cause ne les ait occasionnés par
un comportement fautif ou par la violation de règles de procédure (al. 2). Les
mêmes principes sont applicables en matière de dépens suivant les art. 55 et 56
LPA-VD. Lorsque le recours devient sans objet en cours de procédure en raison
de faits survenus postérieurement, il convient de se placer au moment du dépôt
du recours pour déterminer après un examen prima facie du dossier dans
quelle mesure une des parties obtient gain de cause ou succombe.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
décision de la municipalité du 18 mars 2014 était fondée dans son principe et
qu'elle a été rendue nécessaire par le comportement du recourant Jimmy Dyens
qui a érigé sur son fonds des constructions sans droit et qui a tardé à les
régulariser ou à les enlever. Il n'est pas non plus contestable que la
procédure a été suspendue dans l'attente d'une demande de mise en conformité
formelle et que c'est seulement à l'issue de cette procédure que le recours est
devenu sans objet. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant
Jimmy Dyens est réputé avoir succombé, dans la mesure où il a dû finalement se plier
à la décision de la municipalité et mettre en conformité les installations
illicites sur sa parcelle. Une indemnité à titre de dépens sera donc octroyée à
la municipalité, qui a agi avec le concours d'un avocat. Toutefois, afin de
tenir compte du fait que le recourant Jimmy Dyens a finalement tout mis en œuvre,
durant la procédure, pour régulariser les constructions litigieuses, en
enlevant spontanément certaines d’entre elles et en déposant une demande de
mise en conformité pour les autres, que l'atelier a été régularisé sans
condition car conforme à la réglementation et que la municipalité a néanmoins
attendu l'audience du 7 octobre 2015 pour admettre que le recours était devenu
sans objet, cette indemnité sera réduite à 1'500 francs.
S'agissant des frais de procédure, il y a lieu de
considérer que la procédure a été suspendue pendant de nombreux mois dans
l'attente du résultat des démarches de régularisation entamées par le
recourant, ce qui a généré peu d'instruction et de frais pour l'office.
L'audience du 7 octobre 2015 a été de toute manière rendue nécessaire pour les
besoins de la cause jointe AC.2015.0061, de sorte qu'il y a lieu de considérer
que les frais y relatifs sont absorbés par cette deuxième procédure (cf. consid.
7.
ci-dessous). Pour le surplus, le recours étant devenu sans objet, il n'y a
pas de frais d'arrêt. Il en résulte que la décision rayant du rôle la cause
AC.2014.0146 peut être rendue sans percevoir d'émolument.
2.
Pour ce qui est de la cause AC.2015.0061, déposé dans les délais légaux
(art. 95 LPA-VD) à l'encontre de la décision de la municipalité du 13 février
2015.
(art. 74 al. 1 LPA-VD), par une personne ayant participé à la procédure
devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), le
recours d'Eckart Frische est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond du litige.
3.
Le recourant Eckart Frische fait d'abord valoir que les constructions
autorisées par la municipalité violent les articles 5, 8 al. 1 let. a, 8 al. 3
et 73 RPEPC, dans la mesure où elles sont situées hors du périmètre
d'implantation obligatoire prévu par la réglementation communale.
a) Comme le relève à juste titre la municipalité, la CDAP a déjà eu l'occasion d'examiner un cas similaire au sein de la Commune de Concise, dans un arrêt AC.2008.0200 du 19 mars 2009 dont on extrait le passage
suivant (consid. 3):
"a)
Le « plan 3 » auquel se réfère le règlement communal en rapport avec
la zone du vieux village se présente de manière suivante pour ce qui concerne
la partie concernée du village (on rappelle que le cabanon projeté prendrait
place dans l'angle ouest de la parcelle 869, au débouché du chemin).
b) Le règlement
communal contient notamment les dispositions suivantes sur la zone de village
ancien:
Zone du
village ancien
Art: 5
La zone du village ancien englobe:
1.
La partie de l'agglomération
existante dont les bâtiments ont été inventoriés conformément aux dispositions
des art. 49 à 51 de la loi du 19 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS) ;
2.
D'autres bâtiments et bien-fonds
à l'intérieur d'un périmètre déterminé à raison de l'intérêt local que présente
leur sauvegarde;
3.
Une partie inconstructible.
Représentée en couleur brune au
plan 1, cette zone fait l'objet d'un plan de détail dit plan 3.
Art. 6
La zone du village ancien est réservée à l'habitat et aux exploitations
agricoles et viticoles; des constructions destinées à l'exercice du commerce ou
de l'artisanat non gênant pour le voisinage sont admissibles.
[…]
Art. 8
Dans la partie de la zone teintée
en beige (plan no 3) :
a) Toute construction nouvelle
n'est possible qu'à l'intérieur d'aires d'implantation et selon des alignements
figurés en traits pleins de couleur noire; les limites extrêmes des bâtiments futurs
sont figurés en traitillés de couleur noire; le nombre des étages est fixé
impérativement.
b) Pour toute modification aux
volumes, façades et toitures des bâtiments, la Municipalité peut, avant de statuer, consulter la Section des monuments historiques du
Département des Travaux publics.
En cas de désaccord entre un propriétaire et la Municipalité quant à I'esthétique des constructions ou transformations envisagées, la
procédure de classement par l'Etat peut être introduite à réquisition soit de la Municipalité, soit du propriétaire, conformément aux dispositions des art. 20 et ss LPNM; si
l'Etat refuse le classement, la Municipalité peut néanmoins refuser le permis de construire en vertu des art. 57 et 58 LCAT, ainsi que des dispositions du
présent règlement.
L'art. 73 est réservé.
Art. 9
La partie de la zone teintée en gris (plan no 3) est inconstructible
(cf art. 5, chiffre 3 ci-dessus) ; seule peut être admise l'édification
d'aménagements extérieurs, tels que murs de soutènement, accès et clôtures.
[…]
Enfin, l'art. 73
réservé à l'art. 8 ci-dessus figure parmi les règles générales applicables à
toutes les zones. Il a la teneur suivante:
Art. 73
La Municipalité est compétente pour autoriser la construction dans
les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des
propriétés voisines de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un
rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m. à la corniche, et dont la surface
n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
On entend par dépendances les garages, buanderies, bûchers, hangars,
etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à I'habitation, ni à l'exercice
d'une activité professionnelle.
c) Le
tribunal a examiné en audience avec les parties les dispositions ci-dessus. En
première analyse, la règlementation communale pourrait s'interpréter en ce sens
que les constructions nouvelles sont régies par l'art. 8 du règlement, qui ne
les admettrait que dans la zone beige. Les constructions principales nouvelles
devraient se tenir à l'intérieur des périmètres d'implantation figurant dans
cette zone beige tandis que les dépendances de l'art. 73 (cette disposition est
expressément réservée par l'art. 8) pourraient prendre place dans toute la zone
beige. En revanche, aucune « dépendance » au sens de l'art. 73 ne
serait autorisée dans la zone grise, inconstructible selon l'art. 9 sous
réserve des « aménagements extérieurs, tels que murs de soutènement, accès
et clôtures »."
b) En l'espèce, la parcelle n° 240 du constructeur
Jimmy Dyens est située entièrement dans la zone beige du plan 3, de sorte qu'il
n'y a aucune raison de s'écarter de l'interprétation de la municipalité de ses
dispositions réglementaires, interprétation d'ores et déjà jugée admissible par
la CDAP dans l’arrêt susmentionné. C'est donc en vain que le recourant Eckart
Frische essaie de substituer sa propre interprétation à celle de l'autorité
communale. Ce grief doit ainsi être rejeté.
4.
Reste à examiner si les constructions litigieuses peuvent être
assimilées à des dépendances au sens de l'art. 39 du règlement d'application de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1) et 73 RPEPC. Le recourant Eckart Frische le conteste. Il nie en
particulier que les annexes en question aient un lien fonctionnel avec le
bâtiment principal au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC.
a) L'art. 39 RLATC dispose en particulier ce qui
suit:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction
de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
[…]"
b) Il apparaît que l'art. 73 RPEPC ne reprend pas
l'exigence d'une utilisation liée à l'occupation du bâtiment principal (au sens
de l'art. 39 al. 1 RLATC). Quoi qu’il en soit, de par leurs dimensions,
emplacement et utilisation, les constructions litigieuses répondent
manifestement à la définition de dépendance tant de l'art. 39 RLATC que de
l'art. 73 RPEPC. En effet, l'abri à ânes comme le couvert à foin (accolé au
bâtiment principal) ont une emprise au sol inférieure à 10 m2 et une hauteur à la corniche inférieure à 3 mètres. On ne voit pour le reste pas en quoi l'utilisation de ces installations ne serait pas liée à celle du bâtiment
principal. La détention d'animaux, soit-elle à titre de loisir, n'est pas interdite
par le règlement communal; la municipalité encourage au contraire la
préservation du caractère rural de la commune; l'art. 6 RPEPC autorise par
ailleurs expressément en zone du village ancien les exploitations agricoles et
viticoles. Ainsi, tout comme un cabanon de jardin ou un atelier de bricolage,
ce type d'utilisation de dépendances en zone de village ancien peut être considéré
comme étant liée à l'utilisation du bâtiment principal.
c) Le recourant soutient que l'autorisation de ces
annexes lui cause un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC dans la mesure
où le constructeur emprunte sans droit le chemin de desserte sis sur la
parcelle n° 868 dont il est copropriétaire pour un tiers, pour affourager ses
animaux et entreposer du bois.
Il convient de préciser d'emblée que la question de
l'utilisation sans droit du chemin en question sort du cadre du litige tel que
défini par la décision entreprise et relève avant tout des tribunaux civils.
Elle ne constitue donc pas en tant que telle un inconvénient insupportable pour
le recourant dans la mesure où celui-ci a la possibilité de défendre son droit
de propriété, au besoin d'interdire le passage à tout tiers non autorisé,
devant les juridictions compétentes. La question sera néanmoins examinée sous
l'angle des accès suffisants à la parcelle du constructeur (consid. 5
ci-dessous).
Pour le surplus, la cour a pu constater que le
déplacement de l'abri à ânes améliore la situation du recourant puisque la
construction sera moins visible depuis sa parcelle et plus éloignée. Quant à
l'abri à foin, cette construction est existante. On voit mal en quoi elle
constituerait un inconvénient pour le recourant qui n'allègue par ailleurs rien
de tel à son sujet.
5.
Le recourant Eckart Frische soutient que l'équipement de la parcelle n° 240
n'est pas suffisant au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En
particulier, la parcelle n° 869 n'étant grevée d'aucune servitude en faveur de
la parcelle n° 240, le constructeur Jimmy Dyens ne pourrait affourrager ses
animaux.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation
de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé. Un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès comme le prévoit
l'art. 19 al. 1 LAT. L'art. 104 al. 3 LATC précise que la municipalité n'accorde
le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Selon la jurisprudence, le constructeur dont l'accès passe par un fonds voisin
ne bénéficie pas, en l'absence de servitude foncière en sa faveur, d'un titre
juridique garantissant l'accès à sa parcelle (TF 1P.317/1998, in RDAF 1999
I 250).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la
parcelle n° 240 du constructeur bénéficie d’un accès direct au domaine public
par la route de Provence, de sorte que, s’agissant de l’utilisation du bâtiment
principal, l’accès doit être considéré comme étant suffisant. La critique du
recourant concerne l’utilisation des annexes litigieuses (abri à ânes et
couvert à foin). Il considère que l’affourragement des animaux ne serait pas
possible directement depuis la voie publique, le constructeur ne disposant pas,
pour le reste, d’un titre juridique suffisant pour emprunter le chemin de
desserte situé sur la parcelle n° 868 comme il le fait à présent.
Comme il a déjà été rappelé au consid. 4c ci-dessus,
il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le caractère illicite de l’usage
sans droit que le constructeur fait du chemin situé sur la parcelle n° 868. Indépendamment
de l'utilisation de ce chemin, il n’est pas manifeste que l’affouragement des
animaux ne puisse pas se faire par une autre voie d’accès, même si celle-ci est
moins commode pour le constructeur, par exemple via la parcelle n° 1626 (propriété
de Jean-Michel Sansonnens) par laquelle Jimmy Dyens évacue en outre le fumier
de ses ânes - ou encore, le cas échéant, directement depuis le domaine public,
soit depuis la route de Provence. Il en résulte que l'accès doit être considéré
comme étant suffisant sous l'angle du droit des constructions.
Tout au plus, si Jimmy Dyens n'arrivait pas ou plus
à affourager correctement ses bêtes, il appartiendra au service compétent de
lui en interdire la détention. En l'état, le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, division des affaires vétérinaires (DTE/SCAV/AVET) a
délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives que les
installations soient conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection
des animaux ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, que les
dispositions relatives à la lumière et à la ventilation soient respectées, et
que les valeurs de gaz nocifs ne soient pas dépassées (synthèse CAMAC, p. 4). Quant
à la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection et
qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 1 (DTE/DGE/DIREV/AUR1), un
préavis positif au projet a été émis moyennant des recommandations au sujet de
l'étanchéité des sols et de l'évacuation du fumier (synthèse CAMAC, p. 4). En
revanche, aucune réserve n'a été émise par les services concernés quant à la
procédure d'affouragement (quantité, fréquence, accès) et on voit mal quelles
dispositions sur la protection des animaux l'autorisation des annexes
litigieuses serait susceptible de violer sous cet angle, le recourant
n'alléguant au demeurant rien de tel.
Le grief relatif à l'insuffisance de l'équipement
doit dès lors être rejeté.
6.
Enfin, lors de l'audience du 7 octobre 2015, en référence au préavis du
Service de l'agriculture (recte: DGE/DIREV/AUR1) figurant dans la
synthèse CAMAC, le recourant Eckart Frische a relevé que les exigences
relatives aux modalités d'évacuation du fumier ne semblaient pas réunies et
requis que ce service soit interpellé sur ce point.
Le recourant a admis en cours d'audience que la
manière dont le fumier était évacué sur la parcelle du constructeur ne le
dérageait pas (contrairement à la première année, où il était brulé sur la
parcelle causant ainsi de la fumée et des odeurs gênantes), de sorte que l'on
peut se demander si le recours est recevable sur ce point - faute d'atteinte à
un intérêt personnel et actuel digne de protection (art. 75 al. 1 let. a
LPA-VD). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les conditions posées
par la DGE/DIREV/AUR1 dans la synthèse CAMAC semblent respectées en l'occurrence,
de sorte que ce grief du recourant doit être écarté. En effet, il est admis par
les parties que le fumier est désormais stocké sur la remorque dont le
constructeur Jimmy Dyens a fait l'acquisition, bâché et évacué périodiquement
via la parcelle n° 1626 (propriété de Jean-Michel Sansonnens). L'étanchéité du
plancher de l'abri à ânes ne semble quant à elle pas contestée.
7.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours d'Eckart Frische doit
être rejeté et la décision de la municipalité du 13 février 2015 confirmée. Il
se justifie de mettre à la charge du recourant qui succombe un émolument de
justice de 2'500 francs (art. 45, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ainsi qu'une
indemnité à titre de dépens en faveur de la municipalité qui a agi avec le
concours d'un avocat, par 2'500 francs (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant
et constructeur Jimmy Dyens, bien qu'il ait conclu à la confirmation de la décision
entreprise du 13 février 2015 par lettre de son conseil du 25 juin 2015, n'a
pas accompli de frais particuliers concernant cette cause (AC.2015.0061), la
consultation de son avocat ayant été rendue nécessaire pour la défense de ses
intérêts dans la cause AC.2014.0146, de sorte que l'on peut considérer que les
frais engagés sont absorbés par les besoins de cette première procédure (cf.
consid. 1b ci-dessus).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Jimmy Dyens contre la décision de la Municipalité de Concise du 18 mars 2014 est sans objet (cause AC.2014.0146).
II.
Jimmy Dyens versera à la Municipalité de Concise la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, la cause AC.2014.0146 étant pour le
surplus rayée du rôle sans frais.
III.
Le recours d'Eckart Frische à l'encontre de la décision de la Municipalité de Concise du 13 février 2015 (cause AC.2015.0061) est rejeté et dite décision
confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge d'Eckart Frische.
V.
Eckart Frische versera à la Municipalité de Concise la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.