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Décision

AC.2014.0148

CDAP - AC.2014.0148 - 2015-06-05 - GIRARD/Municipalité de Lausanne, ECA

5 juin 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre Girard est propriétaire de la parcelle n° 15'370 de la Commune de Lausanne, au lieu-dit Pra Roman. D'une surface de 47'069 m2, ce bien-fonds supporte plusieurs bâtiments, dont une ancienne ferme, un

chalet et un bâtiment à affectation mixte sis au chemin du Chalet de Pra Roman 2,

6 et 8 (soit une habitation et garage de 229 m2, ECA

n° 9'586, une habitation de 62 m2, ECA n° 4'925, une

habitation avec affectation mixte de 631 m2, ECA

n° 15'304, ainsi que trois bâtiments de 81 m2, ECA nos 15'305, 15'306 et 15'307, et un bâtiment de 6 m2, ECA n° 18'037), tous construits avant 1971, ainsi que divers équipements

sportifs tels que des terrains de tennis, de football, de basket-ball, de

pétanque et une piscine. Il est colloqué en zone de sports, de loisirs et d'hébergement

au sens des art. 34 ss du Règlement sur le plan d'extension concernant les

régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux dits Chalet-à-Gobet, En

Marin, La Vulliette, Vers-chez-les-Blanc et Montblesson, approuvé par le

Conseil d'Etat le 28 novembre 1980 (ci-après: le RPE).

Depuis les années 70 et jusqu'en 2006, les installations

sises sur la parcelle n° 15'370 - en particulier l'habitation avec

affectation mixte, ECA n° 15'304, et les installations sportives - accueillaient

le Centre sportif de Pra Roman, un centre de sports et de loisirs réservé à

l'usage des employés de la Banque cantonale vaudoise (BCV), de Vaudoise

Assurance et de La Suisse Assurance. Le centre n'a plus été exploité jusqu'à

l'acquisition de la parcelle par Pierre Girard, le 18 avril 2011.

Le 15 février 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré à Pierre Girard un permis de

construire portant sur l'aménagement d'un terrain pour la pratique du paint-ball

sur la parcelle n° 15'370. Ce permis de construire n'a pas été utilisé, le

projet de terrain de paint-ball ayant été abandonné.

Le 7 mars 2013, la Direction des travaux de la

Commune de Lausanne (ci-après: la direction des travaux) a refusé d'autoriser

l'exploitation d'un commerce de véhicules d'occasion sur la parcelle

n° 15'370.

B.

Le 8 novembre 2013, Pierre Girard a adressé au Service de la promotion

économique et du commerce (ci-après: le SPECo) un concept d'exploitation du "Centre

de Pra Roman" qu'il entendait exploiter sur la parcelle n° 15'370 et

qui consistait en ce qui suit:

"Concept d'exploitation du

centre de Pra Roman

Bâtiment central no ECA 15304

Locaux: Grande salle, salles de

conférence, cuisine, salle de jeu de quille, carnotzet.

Continuité des activités déployées

depuis 1972 (mais sans café-restaurant), soit réunions familiales, fêtes,

loisirs d'entreprise, cours et séminaires, team building.

Le mode d'exploitation est celui

d'un refuge (cf. Règlement/contrat de location et Directive d'utilisation

ci-joints).

Les espaces sont loués selon une

fréquence qui dépend de la demande.

Il n'y a aucune rémunération pour

l'utilisation des jeux (pas de prépaiement).

Le propriétaire n'assure aucun

service, ni vente de mets et/ou de boissons sous quelque forme que ce soit; ni

à titre gratuit, ni contre rémunération".

C.

Par décision du 4 mars 2014, la direction des travaux a ordonné "la cessation immédiate de toute activité non autorisée"

sur la parcelle n° 15'370 dans les termes suivants:

"Suite à plusieurs contrôles

effectués par différents services de la Ville courant 2013, il a été constaté

que les activités décrites ci-dessous ne correspondent pas à l'affectation du

lieu, à savoir zone de sports, de loisirs et d'hébergement:

- stockage et commerce de

véhicules d'occasion sur un terrain non conforme;

- occupation non autorisée d'un ou

de plusieurs logements;

- hébergement de plusieurs

sociétés ou entreprises sur une parcelle non prévue dans cette affectation;

- organisations ponctuelles

d'événements: banquets, mariages, traiteurs, etc. sans autorisation;

- création d'un camping sauvage,

sans autorisation et sans infrastructures sanitaires;

- mise à disposition de locaux

pour un office religieux hebdomadaire à l'église "Fleur de Vie", sur

une parcelle non prévue dans cette affaire (sic).

Le seul permis de construire

valable à ce jour est l'aménagement d'un terrain pour la pratique du paintball

(permis n° P-132-72-2011-ME 125362), délivré le 12 janvier 2012. Cette

affectation sera autorisée après la visite de conformité, par les services de

la Ville concernés, pour autant que les charges au permis de construire soient

respectées.

Par conséquent, nous ordonnons la

cessation immédiate de toute activité non autorisée sur cette parcelle."

Le 27 mars 2014 a eu lieu une séance réunissant les représentants

des services concernés et Pierre Girard, assisté de son conseil.

D.

Par acte du 11 avril 2014, Pierre Girard a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 4 mars

2014 dont il demande l'annulation.

Dans sa réponse du 22 juillet 2014, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit un "Rapport sur la

situation au chemin du Chalet Pra Roman 8" établi le 1er avril

2014 par le chef de la police du feu, le premier-lieutenant Alain Brasey

(ci-après: le rapport Brasey), et a demandé la levée de l'effet suspensif en

faisant valoir que la sécurité incendie n'était pas assurée.

Le recourant s'est déterminé le 16 septembre 2014

sur le rapport Brasey.

Par avis du 1er octobre 2014, le juge

instructeur a retiré l'effet suspensif à titre préprovisionnel.

L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s'est

déterminé le 15 octobre 2014, indiquant qu'en l'état, les pièces au dossier ne

permettaient pas de savoir si ce dossier relevait de l'art. 2 de la Norme de

protection incendie / 1-03f de l'Association des établissements cantonaux

d'assurance incendie (AEAI) 2003. Il précisait que la pièce intitulée

"Concept de sécurité incendie" ne répondait que partiellement ou pas

aux attentes d'un document de ce type; l'analyse des documents fournis ne

permettait ainsi pas à l'ECA de se prononcer en toute connaissance de cause sur

la question de la sécurité incendie.

Le recourant a répliqué le 17 octobre 2014.

Par décision du même jour, le juge instructeur a

restitué l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée a renoncé à dupliquer.

Le tribunal a tenu audience le 24 avril 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs

explications. A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté

de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce

qui suit :

"Sur question du président,

Pierre Girard détaille les activités actuellement déployées sur la parcelle

n° 15'370:

-

parking pour les utilisateurs du Golf de Pra Roman voisin

(location);

-

stationnement d'une dizaine de camping-cars entre deux

utilisations (le tribunal en a constaté trois), contre rémunération, étant

précisé que ces véhicules ne servent pas à l'hébergement sur la parcelle

n° 15'370;

-

un pavillon comportant des WC et un vestiaire est loué au Golf de

Pra Roman depuis début 2015; il comporte également une douche, utilisée

uniquement lors d'autres manifestations sportives;

-

hébergement: une chambre meublée, dans le bâtiment principal, est

actuellement louée à un travailleur qui l'occupe durant la semaine; à la

requête du tribunal, le recourant produira le contrat de location;

-

le logement de service du bâtiment principal est occupé par

l'intendante; il ne fait pas l'objet de la décision attaquée;

-

le chalet ainsi que la moitié de la ferme présents sur la

parcelle sont loués à l'année; ils ne font pas l'objet de la décision attaquée;

-

location épisodique de places de stationnement à des nomades,

essentiellement français, pour les camions aménagés ou camping-cars dans

lesquels ils vivent; ces personnes étaient initialement envoyées par la police

de Lausanne quand le parking proche de Mauvernay était saturé, ce qui n'est

toutefois plus le cas depuis que la décision attaquée a été rendue. Elles

peuvent utiliser la douche dans le pavillon précité si elles le désirent;

-

mise à disposition du site, moyennant rémunération, pour des

loisirs d'entreprise et réunions familiales (baptêmes, anniversaires, mariages,

etc.), comme le faisaient déjà les précédentes propriétaires de la parcelle

(BCV, Vaudoise Assurance et Suisse Assurance), étant précisé que cette activité

a été beaucoup freinée depuis la décision litigieuse et dans l'attente de

l'arrêt à intervenir dans la présente cause;

-

l'autorisation de construire des installations pour la pratique

du paint-ball n'a jamais été utilisée, la société concernée ayant abandonné le

projet sur la parcelle n° 15'370;

-

des travaux en vue de créer un laboratoire de traiteur dans l'un

des trois pavillons que comporte la parcelle ont été stoppés immédiatement à la

demande de l'autorité et le projet a été abandonné;

-

les sociétés commerciales précédemment domiciliées sur la

parcelle n° 15'370 ne le sont plus.

En ce qui concerne le concept de

sécurité incendie, qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée, le

recourant indique avoir fait procéder à divers travaux, portant sur la

signalisation des voies de fuite et la création d'une porte de sécurité avec

poignée anti-panique, permettant ainsi de porter à 200 le nombre de personnes

simultanément présentes dans la salle. Ces travaux ont été validés par un

ingénieur expert en protection incendie AEAI du bureau BG Bonnard & Gardel.

Le dossier est actuellement en mains de l'ECA.

Sur question de Me Hohenauer, le

recourant indique qu'il est capable de distinguer le propriétaire de

camping-car qui cherche un lieu de stationnement entre deux utilisations de

celui qui y vit. Il précise que le contrat de location qu'il établit avec les

locataires de places de stationnement pour camping-car peut être complété afin

de prohiber l'utilisation des camping-cars à des fins de logement sur sa

parcelle. Actuellement, personne ne loge sur la parcelle dans un camping-car,

mais il estime que deux à quatre résidents temporaires seraient acceptables.

En ce qui concerne l'affectation

de la zone, la municipalité précise que cette zone a été développée pour des

activités particulières (notamment centre de loisirs de la banque et des

assurances précédemment propriétaires) et indique qu'elle veut aujourd'hui

savoir, alors que le centre de loisirs n'est plus exploité en tant que tel,

quelles activités sont autorisées pour cette zone. Le recourant précise qu'un

"office religieux" réunit sur la parcelle n° 15'370 environ 30 à

40 personnes approximativement tous les deux mois.

Le tribunal et les parties

procèdent à la visite des lieux. Le bâtiment principal, accueillant les fêtes

et autres manifestations familiales ou d'entreprise, est équipé d'une cuisine

dans laquelle un traiteur peut préparer des repas; il comporte également le

logement de l'intendante ainsi que la chambre meublée précitée, qui ne dispose

ni d'une cuisine ni d'une salle d'eau (sanitaires dans le pavillon, en face) et

à laquelle on accède par l'extérieur. Les trois pavillons sont répartis comme

suit:

-

projet abandonné de laboratoire de traiteur, actuellement lieu de

stockage;

-

pavillon comportant des sanitaires (WC-douche; WC et vestiaire

pour le golf);

-

pavillon comportant des sanitaires, non utilisé.

La municipalité indique ne pas

exclure un changement de l'affectation de la zone, en fonction de l'arrêt que

le tribunal rendra dans cette cause.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 15h25."

L'ECA s'est déterminée le 7 mai 2015; le recourant

et l'autorité intimée en ont fait de même le 20 mai 2015. Le recourant

précisait notamment qu'un "office religieux" réunissait sur la

parcelle n° 15'370 "environ 30 personnes

chaque dimanche (50 à 60 personnes approximativement tous les deux mois)".

E.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il

fait valoir que la décision attaquée n'a été précédée d'aucun avertissement ni

d'aucune annonce; il n'aurait ainsi pas pu s'expliquer avant qu'elle ne soit

rendue. En outre, elle ne serait presque pas motivée, ne se référant à aucune

disposition légale.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD;

RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour les parties le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;

137.

IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les

arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes

les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389;

124.

V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit

de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point

de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles

puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid.

2.3

, et les arrêts cités).

Le caractère formel

du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en

principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond

(ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I

279.

consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence

admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme

réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement

devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La

réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester

l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par

contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la

violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180

consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en

présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2

p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop

laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit

d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse

auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans

l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité;

GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

b) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être

entendu confère en outre à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un

jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie

tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une

décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend

de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,

en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du

litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de

la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1

p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.

4.

; 126 I 15 consid. 2a/aa

et les arrêts cités).

En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let.

c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques

et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi

déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2011.0170

précité; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009;

BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts

cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité

d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans

certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de

majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil

chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure

administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43

al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais

seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et

standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que

lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles

peuvent faire l'objet d'une réclamation.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée admet que le

recourant n'a pas été convoqué aux contrôles préliminaires qui ont précédé la

décision attaquée et qu'il n'y a par conséquent pas participé. Une séance a toutefois

eu lieu le 27 mars 2014, soit huit jours après la notification de la décision

entreprise, réunissant le recourant, assisté de son conseil, ainsi que les

représentants des services concernés, à l'occasion de laquelle le recourant a

pu se déterminer sur les griefs qui étaient formulés à son encontre. S'agissant

de l'absence de motivation de la décision attaquée, il faut certes relever que

la décision attaquée ne contient aucune base légale, se limitant à ordonner

"la cessation immédiate de toute activité

non autorisée sur cette parcelle". L'autorité intimée a cependant explicité

ses motifs au cours de la procédure, permettant ainsi au recourant de faire

valoir ses moyens en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, et

même s'il y a lieu de déplorer que l'autorité intimée n'ait pas respecté le

droit d'être entendu du recourant avant de rendre la décision entreprise, cette

violation a pu être réparée au stade de la procédure de recours devant la cour

de céans, contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt AC.2013.0243 du 15

novembre 2013 cité par le recourant. Partant, ce grief doit être rejeté.

2.

a) En procédure administrative, l'objet

du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent

les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité

aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79.

LPA-VD).

b) La décision attaquée ordonne "la cessation immédiate de toute activité non autorisée"

sur la parcelle n° 15'370 et "ne

correspondant pas à l'affectation du lieu, à savoir zone de sports, de loisirs

et d'hébergement", soit: le stockage et le commerce de véhicules

d'occasion sur un terrain non conforme, l'occupation non autorisée d'un ou de

plusieurs logements, l'hébergement de plusieurs sociétés ou entreprises sur une

parcelle non prévue dans cette affectation, l'organisation ponctuelle

d'événements tels que banquets, mariages ou traiteur, sans autorisation, la

création d'un camping sauvage, sans autorisation et sans infrastructures

sanitaires et enfin la mise à disposition de locaux pour un office religieux

hebdomadaire à l'église "Fleur de Vie" sur une parcelle "non prévue dans cette affaire" (sic).

La décision attaquée ne porte en revanche pas sur la

question de la sécurité incendie qui a été soulevée dans le cadre de

l'instruction de la présente affaire, s'agissant de la question de la levée de

l'effet suspensif assorti au recours. Etranger à la décision attaquée, ce point

ne fait donc pas l'objet du litige. Le cas échéant, il devra toutefois être

examiné dans le cadre de l'application de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

RSV 963.11).

3.

L'autorité intimée a ordonné la cessation de différentes activités qui

ne seraient pas conformes à l'affectation de la zone.

a) Le RPE prévoit ce qui suit à ses art. 34 et 35

qui régissent la zone de sports, de loisirs et d'hébergement:

"34. Dans cette zone peuvent

être réalisés des constructions de plein air peu importantes, des équipements

sportifs et de loisirs avec leurs dépendances (buvettes, vestiaires, etc.) et

des aménagements d'utilité publique."

"35. Des constructions

publiques ou privées plus importantes (hôtel, motel, restaurant, constructions

sportives, etc.) ne pourront être admises que sur la base de plans spéciaux

(plans de quartier, plans d'extension partiels)."

b) De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de

donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation,

qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement

fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple

l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple

l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre

le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement

d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la

liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de

contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur

l'utilisation des biens dans les constructions existantes. En l'absence de

travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis

à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la

planification ou du point de vue de l'environnement. De même, en présence de

volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation

a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée

dans l'utilisation qui en est faite (voir notamment arrêts AC.2012.0112 du 5

février 2013 ainsi que AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les

nombreuses références citées).

4.

L'autorité intimée a ordonné la cessation immédiate de l'organisation

ponctuelle d'événements tels que banquets, mariages ou "traiteurs"

sans autorisation.

a) Le recourant fait valoir qu'il s'agit d'activités

de loisirs qui sont comprises dans les usages admissibles, qui plus est dans la

continuité de celles qui ont été pratiquées sur le site depuis 1972, à

l'exception de la restauration qui est assurée aujourd'hui par des traiteurs.

Quant à la mise à disposition de salles, elle se limite à des événements

purement privés qui ne sont pas soumis à autorisation.

L'autorité intimée quant à elle considère que

l'usage que le recourant fait de sa parcelle ne correspond absolument pas à

l'affectation de la zone ni même à l'usage qui a prévalu entre 1980 et 2005, du

temps de l'exploitation du Centre de Pra Roman par la Banque cantonale vaudoise, Vaudoise Assurance et La Suisse Assurance. En effet, il est nécessaire de "privatiser" l'endroit en le

réservant pour pouvoir en bénéficier et les différentes activités ne peuvent

pas toutes avoir lieu en même temps (par exemple une partie de paint-ball et un

mariage). Ainsi, le recourant ne met sa parcelle à disposition que de manière

ponctuelle et strictement privée et elle n'est pas utilisée comme un centre de

loisirs.

b) En l'occurrence, le tribunal peine à distinguer

pour quel motif des événements tels que des banquets, des mariages ou d'autres

réunions avec restauration par les soins d'un traiteur engagé par les

organisateurs eux-mêmes (réunions de famille, fêtes diverses, séminaires, etc.)

seraient contraires à l'affectation d'une zone destinée notamment aux loisirs.

En particulier, l'art. 35 RPE autorise la réalisation d'hôtels et de

restaurants dans cette zone; or, l'hébergement de mariages, banquets et autres

fêtes et réunions est une des activités typiquement offertes par ces deux types

d'établissements. L'ancien Centre de Pra Roman qu'accueillait précédemment la

parcelle n° 15'370 proposait différentes activités sportives et de loisirs

(soirées festives, animations diverses, natation, tennis, football,

basket-ball, restauration, etc.). Quant au fait que la parcelle n'est pas

librement accessible au public, mais que l'usage en est rendu possible

uniquement moyennant réservation, il n'est pas déterminant. D'une part en

effet, l'accès à l'ancien Centre de Pra Roman n'était possible qu'aux membres,

employés des sociétés propriétaires, et à leurs familles - le centre n'était

donc pas accessible librement par l'ensemble de la population, quoi qu'en dise

l'autorité intimée; d'autre part, il ne ressort pas du RPE que les activités et

installations de la zone de sports, de loisirs et d'hébergement devraient être

ouvertes à tous sans condition.

Conformément à l'interprétation stricte de la notion

de changement d'affectation prévue par la jurisprudence, l'utilisation de la

parcelle n° 15'370 pour l'accueil d'événements ponctuels tels que

banquets, mariages, repas divers avec traiteur ou autres réunions familiales ou

loisirs d'entreprise ne constitue pas un changement d'affectation et est ainsi

conforme à la zone de sports, de loisirs et d'hébergement.

c) L'autorité intimée a également fait valoir que

les banquets, mariages et autres manifestations sont soumis à autorisation

préalable sur la base du règlement général de la police de la Commune de Lausanne (ci-après: le RGP). Les dispositions topiques sont les suivantes:

"Article 41

Toutes les manifestations

publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les

rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées

(dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation

préalable de la Direction.

Les dispositions de la Loi sur les auberges et débits de boissons sont réservées.

Article 42

Les manifestations se déroulant

sur le domaine privé de tiers doivent également être annoncées à l’avance,

lorsqu’elles comprennent des activités (vente d’alcool, loterie, collecte,

etc.) sujettes à patente ou imposition en vertu de lois spéciales ou qu’elles

sont de quelque envergure.

Si nécessaire, la Direction décide des mesures à prendre, singulièrement sur le plan de la circulation et du

stationnement."

En l'espèce, la parcelle n° 15'370 n'est pas un lieu

"ouvert au public" (art. 41 al. 1 RGP) mais un

"domaine privé de tiers" (art. 42 al. 1 RGP) et l'art. 41 RGP ne

s'applique donc pas. Seules sont ainsi soumises à obligation d'annonce

préalable les manifestations comprenant des activités "sujettes à patente

ou imposition en vertu de lois spéciales" (vente d'alcool, loterie,

collecte, etc.) ou qui sont "de quelque envergure". Or, les activités

proposées sur cette parcelle et reprochées par l'autorité intimée, à savoir

"l'organisation ponctuelle d'événements" tels que "banquets,

mariages, traiteurs, etc." n'entrent pas dans la première catégorie (soit

les activités sujettes à patente ou imposition), dès lors que le recourant ou

la société exploitante ne propose notamment pas de vente d'alcool, de loterie,

de collecte ou d'autre activité de ce type. En outre, il paraît douteux que des

banquets, mariages et autres réunions privées (fêtes de famille, cocktails,

etc.) entrent dans la seconde catégorie, soit les activités "de quelque

envergure". Quoi qu'il en soit, il appartiendrait alors principalement à

l'organisateur de l'événement, et non au propriétaire des lieux, d'annoncer la

manifestation ou, le cas échéant, d'obtenir l'autorisation préalable de l'art.

41.

RGP.

d) En résumé, la mise à disposition des locaux pour

des événements privés tels que mariages, banquets, fêtes d'entreprise, etc.,

est conforme à l'affectation de la zone et ne peut être interdite. Partant, ce

grief doit être admis.

5.

La décision attaquée relève l'occupation non autorisée d'un ou de

plusieurs logements.

a) Contrairement à la zone de restructuration, dont

l'art. 1 RPE prévoit qu'elle est "destinée à l'habitation" notamment

ou aux zones de villas (A, art. 5 ss RPE, et B, art. 14 ss RPE), la zone

de sports, de loisirs et d'hébergement à laquelle est colloquée la parcelle n°

15'370 ne permet pas "l'habitation" mais uniquement

"l'hébergement", soit le logement temporaire assuré dans des hôtels

ou motels (art. 35 RPE).

b) En l'occurrence, l'étudiante qui occupait une

chambre meublée dans le bâtiment principal lorsque la décision attaquée a été

rendue a dans l'intervalle quitté les lieux, mais le recourant a expliqué lors

de l'inspection locale que cette chambre était à nouveau occupée par un

locataire. Comme le tribunal a pu le constater, cette chambre avec accès privé

et terrasse avec grill ne comporte ni cuisine ni sanitaires, le locataire

pouvant utiliser les sanitaires situés en face, dans l'un des trois pavillons.

Une telle activité, consistant à mettre à

disposition d'un locataire une chambre meublée pour une durée indéterminée - le

bail à loyer se renouvelant de mois en mois sauf avis de résiliation de l'une

des parties - contre un loyer mensuel de 850 fr., charges comprises, ne

constitue pas une activité hôtelière (entrant dans la catégorie de

l'hébergement au sens de l'art. 35 RPE, soit le logement temporaire dans des

hôtels ou motels) mais bien la mise à disposition d'une habitation. Or, une

telle activité est contraire à l'affectation de la zone, le logement en

question n'étant pas nécessaire à l'exploitation de la salle de loisirs - qui

est conforme à l'affectation de la zone (cf. consid. précédent) - comme l'est

le logement de fonction du gardien des lieux. Il en découle que cette activité

ne saurait être autorisée dans la zone de sports, de loisirs et d'hébergement

et la décision attaquée doit ainsi être confirmée sur ce point.

6.

La décision litigieuse constate la création d'un camping sans

autorisation et sans infrastructures et en ordonne la cessation immédiate.

a) Conformément à l'art. 1 de la loi du 11 septembre

1978.

sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR; RSV 935.61), la

définition d'un terrain de camping est la suivante: "est réputé terrain de

camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des

installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles

que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes".

b) En l'occurrence, le recourant a expliqué en cours

d'audience avoir effectivement hébergé, contre rémunération, des camping-cars

et caravanes sur la parcelle n° 15'370. Il a précisé que dans un premier

temps ces personnes - des nomades, essentiellement français, se déplaçant en

quête de travail - avaient été dirigées sur cette place par la police communale

elle-même, qui avait ainsi recommandé aux campeurs séjournant pour une longue

durée sur le parking public du site proche de Mauvernay de s'installer à Pra

Roman. Il a ajouté que les sanitaires existants situés dans un des trois

pavillons étaient mis à leur disposition. Actuellement, aucun nomade n'occupait

sa parcelle, mais il estimait que deux à quatre résidents temporaires seraient

acceptables.

Il n'est ainsi pas exclu que le recourant mette

régulièrement son terrain à disposition d'installations mobiles servant à

l'habitation passagère ou saisonnière et que son terrain remplisse ainsi les

critères d'un "terrain de camping" au sens de l'art. 1 LCCR. Pour

autant que le terrain soit utilisé pour l'accueil d'installations mobiles

servant à l'habitation uniquement passagère ou saisonnière - ce qui est le

propre d'un camping et qui ressort de l'art. 1 LCCR -, et non pas durable, une

telle activité serait conforme à l'affectation d'hébergement autorisée dans

cette zone, sous réserve des autorisations nécessaires à l'exploitation d'une

telle activité.

c) L'autorité intimée ne pouvait donc pas ordonner

la cessation immédiate de cette activité pour le motif qu'elle était contraire

à l'affectation de la zone. Ce grief doit partant être admis.

7.

L'autorité intimée reproche encore au recourant de mettre des locaux à

disposition de l'église "Fleur de Vie" pour un office religieux

hebdomadaire. Le recourant ne conteste pas qu'un groupe de personnes se réunit

régulièrement dans la grande salle de Pra Roman mais fait valoir qu'il s'agit

d'une activité de loisirs. Il a expliqué lors de l'audience qu'une trentaine de

personnes se réunissaient chaque dimanche et entre 50 et 60 personnes tous les

deux mois à Pra Roman.

a) Il y a lieu au préalable de préciser qu'est ici

en cause uniquement la tenue d'un "office religieux" - autrement dit

la réunion d'un groupe de personnes poursuivant un but commun de développement

spirituel -, et non la construction d'un lieu de culte. Il se pose ainsi la

question de savoir si la célébration de ce qui pourrait s'apparenter à un "office

religieux" d'une église - qui n'est pas reconnue de droit public au sens

de la loi du 9 janvier 2007 sur les relations entre l'Etat et les Eglises

reconnues de droit public (LREEDP; RSV 180.05) - constitue une activité de

loisir, partant conforme à l'affectation de la zone, dès lors qu'il ne s'agit

manifestement pas d'une activité de sport ou d'hébergement.

b) Une telle activité, qui ne paraît concerner qu'une

trentaine de personnes chaque dimanche ainsi que 50 à 60 personnes tous les

deux mois, relève manifestement de la catégorie des activités de loisir; on ne

voit au demeurant pas à quel autre type d'activité cette occupation devrait

être rattachée. L'autorité intimée ne fait en outre pas valoir que des

nuisances particulières, dépassant ce qui est admissible dans cette zone,

seraient engendrées par ces réunions; il est dans tous les cas douteux que la

tenue de telles réunions génère autant, voire davantage de nuisances que

l'exploitation de restaurants, hôtels ou motels pourtant expressément conformes

à l'affectation de la zone de sports, de loisirs et d'hébergement (art. 35 RPE).

c) Par conséquent, le fait pour le recourant de

mettre sa parcelle à disposition d'un groupe de personnes, pour une réunion

privée, n'est pas contraire à l'affectation de la zone qui est dédiée aux

activités de loisir, notamment.

8.

Dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet, il convient encore

d'examiner les deux autres points sur lesquels portait la décision attaquée.

a) Le premier point relevé par l'autorité intimée

concerne le stockage et le commerce de véhicules d'occasion. Lors de

l'inspection locale, le tribunal a pu constater, ainsi que l'affirmait le

recourant en cours de procédure, que ce dernier ne stockait ni ne

commercialisait plus de véhicules sur sa parcelle. Force est de relever qu'une

telle activité commerciale sans lien avec le sport, les loisirs ou l'hébergement

ne serait pas compatible avec l'affectation de la zone.

b) L'autorité intimée a également ordonné la

cessation immédiate de l'hébergement de plusieurs sociétés ou entreprises sur

la parcelle n° 15'370.

Le recourant fait valoir qu'il n'y a qu'une

secrétaire d'une école de tennis qui occupe une salle de conférence quelques

heures par semaine pour organiser des cours et des stages de tennis dans

différents lieux, dont celui de Pra Roman. Il s'agirait ainsi de la gestion

d'une activité sportive qui est conforme à l'affectation de la zone. A cela

s'ajoute que la domiciliation de sociétés ne serait pas prohibée pour autant

qu'il n'y ait pas d'activités contraires à l'affectation de la zone.

Si l'autorité intimée ne conteste pas que

l'utilisation d'une salle par une école de tennis soit conforme à l'affectation

de la parcelle, elle considère qu'il n'en va pas de même de la simple

domiciliation de sociétés qui n'auraient rien à voir avec le sport ni avec le

Centre de Pra Roman. Au jour du dépôt de sa réponse, quatre sociétés avaient

leur siège au chemin du Chalet de Pra Roman 6, respectivement 8.

A ce jour toutefois, ces quatre sociétés ont déplacé

leur siège et il n'apparaît pas qu'une autre société aurait établi son siège

sur la parcelle litigieuse. Ce point est dès lors également devenu sans objet.

Il convient toutefois de relever que l'hébergement de sociétés commerciales qui

ne poursuivent pas un but dans le domaine du sport, des loisirs ou de

l'hébergement n'est pas conforme à la zone de sports, de loisirs et

d'hébergement.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis

et la décision attaquée, réformée dans le sens des considérants. Vu le sort du

recours, l'émolument de justice sera supporté à part égale par la municipalité

et le recourant, et les dépens seront compensés (art. 49, 51, 56 al. 2, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 4 mars 2014 est réformée

dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire total de 2'000 (deux mille) francs est mis pour

moitié à la charge de Pierre Girard et pour moitié à la charge de la Municipalité de Lausanne.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 5 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.