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Décision

AC.2014.0149

CDAP - AC.2014.0149 - 2014-11-28 - NICOD/Municipalité de Bottens, Service du développement territorial

28 novembre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre et Gabrielle Nicod sont copropriétaires,

chacun pour une demie, de la parcelle 404 de la Commune de Bottens, sise au

lieu-dit du "Château". D'une surface de 131'593 m2, le bien-fonds est colloqué en zone

agricole selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994.

B.

En date du 2 juin 1985, Pierre Nicod avait

adressé à la Municipalité de Bottens (ci-après: la municipalité), le courrier

suivant:

"J'ai l'intention de construire dans un

pré à côté de la maison un carré de dressage de 60 m sur 20 m dont

les étapes de préparation seront les suivantes:

1. excavation de

la surface à une profondeur de 50 cm

2. dépôt d'une

couche de mâchefer de 30 cm sur le fond

3. dépôt d'une

couche de ballast de 20 cm en dessus

4. un tapis

recouvert de matière plastique sera posé sur le ballast

Le mâchefer

utilisé est formé des scories infusibles provenant de l'usine d'incinération

des ordures ménagères de la ville de Lausanne qui ne libère cette marchandise

qu'avec l'accord des autorités compétentes.

C'est pourquoi je

sollicite de votre part l'autorisation de déposer ce mâchefer afin que votre

préavis influence d'une manière favorable la décision de l'autorité cantonale".

Faisant suite à cette requête, la

municipalité avait répondu, le 4 juin 1985, qu'elle préavisait favorablement au

dépôt de mâchefer lors de la construction du carré de dressage.

C.

Au mois de septembre 2009, le Service du

développement territorial (ci-après: SDT) a interpellé la municipalité après avoir

constaté, notamment sur la base d'une vue aérienne, qu'un carré de sable pour

chevaux avait été aménagé sur la parcelle 404.

Par courriel du 15 octobre 2009, la

municipalité lui a alors transmis copie des courriers échangés les 2 et 4 juin

1985 avec Pierre Nicod.

Une vision locale a eu lieu le 14

juin 2010 sur la propriété de Pierre et Gabrielle Nicod, en présence de ces

derniers et de représentants du SDT et de la municipalité.

Suite à cette séance, Pierre et

Gabrielle Nicod ont adressé à la municipalité, le 28 juillet 2010, une missive

par laquelle ils expliquaient que le carré de sable avait été aménagé en 1985

dans le seul but de faciliter l'entraînement de leur cheval, qu'ils l'avaient

toujours utilisé depuis lors dans le cadre familial, sans but lucratif, et

qu'ils n'avaient pas l'intention de le développer à l'avenir. Ils rappelaient

que la municipalité avait émis un préavis favorable à cette installation, sans

autre remarque particulière, préavis qui avait été adressé au SDT en octobre

2009. "Au vu des contraintes imposées par la législation qui ne [leur]

avaient pas été signalées lors de la construction du carré et compte tenu des

charges d'entretien actuelles de [leurs] immeubles", ils sollicitaient dès

lors un délai d'une dizaine d'années pour remettre le terrain en conformité.

Le 4 août 2010, la municipalité a

adressé au SDT un préavis favorable au maintien de l'ouvrage, compte tenu de

son ancienneté.

Par lettre du 3 février 2011, le

SDT a attiré l'attention de Pierre et Gabrielle Nicod sur le fait que le carré

de dressage avait été aménagé sans l'autorisation de l'autorité cantonale

compétente et n'était pas conforme à l'affectation de la zone agricole, de

sorte qu'une démolition s'imposait. Afin de permettre aux intéressés de

s'organiser, il proposait toutefois de leur accorder un délai au 31 janvier

2014 pour procéder à la remise en état du terrain, les avertissant qu'à défaut,

il se réservait le droit de faire exécuter les travaux à leurs frais.

Invités à se déterminer, Pierre et

Gabrielle Nicod ont avisé le SDT, le 22 février 2011, qu'aucune alternative ne

paraissait envisageable et qu'ils feraient le nécessaire, dans la mesure de

leurs possibilités, pour procéder aux travaux requis dans le délai imparti. Ils

déploraient toutefois qu'à l'époque des faits, aucune mise en garde ne leur ait

été signalée par les autorités compétentes.

Par décision du 17 mars 2011, le

SDT a enjoint aux susnommés la suppression du carré de sable par l'enlèvement

de tout matériau et la remise en état du terrain dans un délai au 31 janvier

2014. Il était précisé qu'un constat aurait lieu, sur place, le 3 février 2014

et qu'à défaut de régularisation en temps utile, une exécution par substitution

serait notamment ordonnée. Dite décision est entrée en force, faute de recours.

D.

Par courrier du 15 mars 2012, la municipalité a demandé

au Président du Conseil d'Etat de "reconsidérer la décision

cantonale" du 17 mars 2011. Elle exposait qu'elle avait autorisé

l'aménagement du carré de dressage en 1985, sans mise à l'enquête publique, et

qu'elle était favorable au maintien de cette installation, compte tenu de son

ancienneté et du fait qu'elle était régulièrement utilisée tant par la proche

parenté des propriétaires que par les Milices Vaudoises pour leurs

entraînements. Cette interpellation serait demeurée sans suite.

Le 15 juillet 2013, Pierre et

Gabrielle Nicod ont eux-mêmes écrit à la cheffe du Département de l'intérieur

en vue de solliciter "un nouveau délai, voire une nouvelle réflexion concernant

la décision du 17 mars 2011". A l'appui de leur démarche, ils expliquaient

que leur situation financière était difficile, en raison notamment des frais

d'entretien de leur rural, et confirmaient que le carré de sable était pour

l'heure laissé à bien plaire à l'usage de la famille comme zone de détente pour

leurs chevaux ainsi que des Milices Vaudoises comme champ d'exercice en cas

d'empêchement dans les prés environnants. Ce courrier serait également resté

sans réponse.

E.

Le 19 février 2014, la municipalité a informé le

SDT, à sa demande, que les travaux de remise en état n'avaient pas été

entrepris à ce jour.

Par décision du 14 mars 2014, le

SDT a imparti à Pierre et Gabrielle Nicod un ultime délai au 30 juin 2014 pour

procéder aux mesures ordonnées dans sa précédente décision du 17 mars 2011,

entrée en force, les avertissant qu'à défaut, il serait contraint de faire

exécuter les travaux par un tiers, à leurs frais. Une nouvelle séance de

constat était en outre fixée au 1er juillet 2014.

F.

Pierre et Gabrielle Nicod ont recouru le 11

avril 2014 contre cette décision auprès de l'autorité de céans. Se prévalant du

rapport explicatif relatif à la révision partielle du 2 avril 2014 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, ils soutiennent en substance que l'ouvrage

litigieux aurait été installé de bonne foi sur la base du préavis positif de la

municipalité et qu'il serait conforme à la nouvelle législation prévue au 1er

mai 2014. Ils proposent en conséquence de réduire l'aire du carré de sable à

une surface de 800 m2.

Dans sa réponse du 20 mai 2014, le

SDT conclut au rejet du recours, considérant que seul le nouveau délai de

remise en état au 30 juin 2014 peut être contesté à ce stade et que les

nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er mai 2014 ne

permettent pas une appréciation différente.

Dans ses déterminations du 20 mai

2014, la municipalité estime que la décision attaquée est disproportionnée au

regard des nouvelles dispositions légales et soutient dès lors la proposition

faite par les recourants de réduire la surface du carré de sable à 800 m2.

Les recourants n'ont pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai prolongé à leur demande.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que la révision

partielle de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) des 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959) et 22 mars 2013 (RO

2014.

905; FF 2012 6115), respectivement de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) du 2 avril 2014 (RO 2014 909),

entrée en vigueur le 1er mai 2014, autoriserait le maintien du carré

de dressage litigieux. Ils se prévalent ainsi d'une modification législative

postérieure à la décision initiale du SDT du 17 mars 2011, aujourd'hui entrée

en force, qui imposait l'enlèvement de cet ouvrage et la remise en état du

terrain à l'expiration d'un délai déterminé. Dans la mesure où les recourants

invoquent un changement notable de circonstances de droit depuis lors, ils ne

peuvent que présenter une demande de réexamen de la décision précitée, en

application de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est en effet pas possible de prendre

en compte ces éléments dans le cadre de la présente procédure de recours,

laquelle a pour objet la décision du 14 mars 2014 impartissant aux susnommés un

ultime délai pour entreprendre les mesures ordonnées. La Cour de céans ne peut

donc pas se prononcer sur ces arguments.

2.

a) L'acte par lequel l'administration ordonne la

mise en œuvre d'une décision est une décision d'exécution (TF 1C_6/2014 du 18

juillet 2014 consid. 1.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, une

décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une

décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à

contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la

situation juridique de l'administré (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc, cité

notamment in: TF 1C_107/2014 du 1er avril 2014 consid. 3.1). En

effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus

être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale. Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de

base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et

imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (cf. TF

1C_6/2014 du 18 juillet 2014 consid. 1.2.1 et les références; TF 1C_31/2013 du

23.

avril 2013 consid. 3.3 et les références). En revanche, les conditions de

l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les

délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où

elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. notamment CDAP

AC.2013.0402 du 4 août 2014 consid. 2b et les références; CDAP AC.2013.0433 du

10.

février 2014 consid. 6a et les références; CDAP AC.2011.0030 du 16 décembre

2011.

consid. 2a et les références).

b) En l'espèce, outre les griefs

fondés sur la révision du droit de l'aménagement du territoire qui, comme vu

précédemment, n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure,

les recourants allèguent qu'ils ont aménagé le parc litigieux en 1985, "pensant

être dans [leur] bon droit" après avoir obtenu un préavis favorable de la

part de la municipalité. Cette dernière défend la cause des prénommés, arguant

que le carré de dressage serait régulièrement utilisé et que la décision attaquée

serait disproportionnée.

La première décision du SDT du 17

mars 2011, qui ordonnait la suppression de l'installation litigieuse et la

remise en état du terrain d'ici au 31 janvier 2014, a été rendue au terme d'une

inspection locale et après consultation de la municipalité et des recourants,

lesquels s'étaient engagés à entreprendre les mesures prescrites dans le délai

imparti. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est à ce jour définitive et

exécutoire. La seconde décision du SDT du 14 mars 2014, dont est recours, constitue

quant à elle une décision d'exécution de l'ordre de remise en état,

impartissant aux propriétaires un ultime délai au 30 juin 2014 pour s'y

conformer, faute de quoi une décision d'exécution par substitution leur serait

adressée. Dans la mesure où elle fixe un délai d'exécution, la décision

attaquée peut faire l'objet d'un recours. Toutefois, en remettant en cause

l'obligation de procéder aux travaux de remise en état, les recourants

s'attaquent en réalité au bien-fondé de la décision antérieure du 17 mars 2011.

Or, au regard de la jurisprudence précitée, un tel grief est irrecevable,

d'autant que les recourants n'invoquent pas la violation d'un droit fondamental

inaliénable et imprescriptible ni aucun motif de nullité.

Pour le surplus, les recourants ne

prétendent pas que le délai de trois mois et demi imparti par la décision

entreprise pour procéder à la remise en état du terrain serait trop court. A

raison puisqu'au vu de la décision initiale du 17 mars 2011, ils disposaient de

presque trois ans pour prendre leurs dispositions à cet effet. Enfin, le fait

que les susnommés proposent de réduire le carré de sable litigieux à 800m2

(au lieu des 1'200 m2 actuels) démontre bien qu'il leur est possible

de procéder à son enlèvement.

3.

Le recours est ainsi irrecevable. Compte tenu du

fait que le délai fixé pour l'ordre de remise en état est désormais échu, il

sied de prolonger d'office le délai d'exécution au 28 février 2015.

Vu l'issue du litige, les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (cf.

art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.

art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le délai imparti aux recourants Pierre et

Gabrielle Nicod pour procéder à la remise en état du carré de sable litigieux

est reporté au 28 février 2015.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Pierre et Gabrielle Nicod,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.