AC.2014.0151
CDAP - AC.2014.0151 - 2014-07-30 - DUCREY c/ Municipalité de Prilly, MACHEREL, JEANNET
30 juillet 2014Français12 min
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N° affaire:
AC.2014.0151
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUCREY c/ Municipalité de Prilly, MACHEREL, JEANNET
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
POUVOIR D'APPRÉCIATION
CONSEIL EXÉCUTIF
DROIT COMMUNAL
SAILLIE
TOIT
Résumé contenant:
Rappel du pouvoir d'appréciation de la municipalité dans l'interprétation des règlements communaux, notamment pour les concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal. Doit prévaloir l'interprétation qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public. En l'espèce, on ne peut pas faire grief à la municipalité de ne pas avoir cherché à étendre l'interdiction des attiques à celle des terrasses dont l'altitude correspond à celle des combles, en tout cas lorsque la terrasse ne présente qu'une surface réduite par rapport au bâtiment principal. Rejet du recours par le Tribunal fédéral (1C_407/2014 du 8 juin 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M.
Gilles Pirat, assesseurs.
Recourant
Raymond DUCREY, à Prilly, représenté par l'avocat Jean-Pierre GROSS, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Prilly, représentée par l'avocat Raymond
DIDISHEIM, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Manon MACHEREL et
Pierre-Yves JEANNET, à Prilly, représentés
l'avocat Cyrille BUGNON, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité de Prilly du
12 mars 2014 (rénovation de la maison existante, construction d'une annexe et
démolition d'un garage sur la parcelle n° 436, propriété de Manon MACHEREL et
Pierre-Yves JEANNET)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la commune de Prilly, dans un
secteur colloqué en zone de villas, la parcelle 436 comporte dans sa partie Est
une maison (ch. de la Buissonnière 15, bâtiment ECA 509 de 79 m²) comportant un
rez-de-chaussée, un étage et des combles, couverte d'un toit à deux pans dont
le faîte est orienté dans le sens de la pente, soit dans l'axe Nord Sud. Sa
façade Ouest comporte, dans sa partie Nord, un pignon secondaire qui forme une légère
saillie, avec les mêmes niveaux. Au pied de la partie Sud de la façade Ouest
est adossée une construction basse.
B.
Du 19 octobre au 17 novembre 2013 a été mise à
l'enquête la rénovation de la maison existante et une construction annexe.
Cette dernière serait accolée au côté Ouest de la maison existante, étendant
celle-ci en direction du centre de la parcelle. L'annexe comporterait dans sa
partie nord, soit devant le pignon secondaire déjà décrit, un rez-de chaussée
et un étage dont la dalle suprieure forme une terrasse d'environ 20 m² avec
barrière à laquelle on accèderait depuis la fenêtre des combles existants,
agrandie en porte-fenêtre. Dans sa partie sud, qui engloberait la construction
basse à démolir, l'annexe ne comprendrait qu'un rez-de-chaussée, couvert par
une dalle en légère pente dont la couverture en zinc serait percée d'un
éclairage zénital.
Parmi les
documents d'enquête, la coupe A-A (dans l'axe Est-Ouest) indique que le niveau
de la nouvelle terrasse, qui correspond à celui des combles existants, est à
6,94 m au-dessus du terrain naturel. Sur l'exemplaire transmis au tribunal, une
cote a été ajoutée au crayon sur cette coupe (apparemment à l'endroit où la
façade de la maison existante rejoint l'avant-toit) avec la mention manuscrite "Corniche
exist. ~ 7,60 m".
C.
Divers propriétaires voisins ont été informés de
l'enquête par lettre de l'autorité communale du 11 octobre 2013. Par lettre de
son conseil du 13 novembre 2013, Raymond Ducrey a formé opposition en se
prévalant de sa qualité de propriétaire des parcelles d'étage 1146 et 1149 de
la parcelle de base 433. Cette parcelle (route du Chasseur 13A) se trouve au
nord de la parcelle 436. La municipalité a organisé une séance de conciliation
le 3 février 2014.
D.
Par décision du 12 mars 2014, la municipalité a
délivré le permis de construire, exigeant toutefois une converture en tuiles,
au lieu de zinc, pour la toiture sud de l'annexe projetée.
E.
Par acte de son conseil du 14 avril 2014,
Raymond a recouru contre cette décision en demandant son annulation.
Les constructeurs
se sont déterminés sur le recours le 10 juin 2014. La municipalité a répondu au
recours le 18 juin 2014.
Le tribunal a
délibéré par voie de circulation et adopté le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant invoque une violation de
l'interdiction des toits plats selon l'art. 65 du règlement communal: pour lui,
le toit de l'agrandissement serait recouvert d'un toit plat, utilisé comme
terrasse, à une hauteur de 6,94 m, soit pratiquement à la hauteur maximum de 7
m autorisée pour les façades par l'art. 63 du règlement communal.
a) Est applicable
le règlement communal concernant le plan d'extension (RPE) approuvé
initialement par le Conseil d'État en 1951 et dont les amendements ont été
approuvés en dernier lieu par l'autorité cantonale le 23 février 1990. Il
prévoit notamment ce qui suit :
"Art. 31
En bordure des voies publiques et privées,
la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la chaussée.
Les dimensions du bâtiment sont définies
par le plan du rez-de chaussée.
Dans le calcul de la surface construite,
n’entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur terre-pleins,
les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses sur sous-sols,
ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement doivent être inclus
dans le calcul.
Les constructions, même non apparentes,
faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont considérées comme
surface bâtie.
L’article 31 bis est réservé.
(...)
Art. 60 - Dimensions des bâtiments
La plus grande dimension en plan des
bâtiments ne devra pas dépasser 16 m
Art. 61
La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de
la surface totale de la parcelle.
Les articles 31 et 31 bis sont applicables.
Art. 62 - Distances réglementaires
(...)
Art. 63 Hauteur des constructions
La hauteur des façades est limitée à 7 m. à
la comiche et au bord supérieur du chêneau de l’avant-toit.
La hauteur sur terrasse surélevée doit être
mesurée dès la base du talus ou du mur de soutènement de la terrasse.
Cependant, cette hauteur peut être mesurée dés le sol de la terrasse aménagée,
à condition que celle dernière ait une largeur d’au moins 8 m. et qu’elle règne
sur toute la longueur de la façade.
Art. 64
Le nombre d’étages est limité à
- 1 rez-de-chaussée
- 1 premier étage
- 1 étage de combles.
Les dispositions ci-après sont applicables
aux combles habitables:
- La
hauteur du mur d’embouchature supportant la sablière ne peut
dépasser 1.00 m.
- L’éclairage
est assuré par des ouvertures, principalement sur les pignons des façades et,
accessoirement, dans le pans de la toiture, limitées au strict nécessaire et
intégrées à la construction.
- Les
surcombles incorporés (galeries ouvertes) sont autorisés.
Art. 65 - Toitures
La pente des toitures ne pourra dépasser 60
%. Les attiques et les toits plats sont interdits ; sont considérés comme toits
plats, ceux dont la pente est inférieure à 15 %.
L’article 20 est applicable.
Quant à l'art. 31
auquel renvoie l'art. 61, il prévoit ce qui suit :
Art. 31
En bordure des voies publiques et privées,
la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la chaussée.
Les dimensions du bâtiment sont définies
par le plan du rez-de-chaussée.
Dans le calcul de la surface construite,
n’entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur terre-pleins,
les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses sur sous-sols,
ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement doivent être inclus
dans le calcul.
Les constructions, même non apparentes,
faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont considérées comme
surface bâtie.
L’article 31 bis est réservé.
Selon la
jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v.
p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre
2013.
consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du
28.
mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;
AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4
et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il
faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour
les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts
AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010
consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
En l'espèce, la
municipalité fait valoir que si le règlement se réfère, pour la surface
habitable, aux "autres terrasses habitables et locaux en
encorbellement" à ses art. 61 et 31, c'est qu'il les autorise.
Subsidiairement, la municipalité invoque le principe de l'égalité dans
l'illégalité en fournissant des photographies et documents illustrant d'autres
terrasses qu'elle a autorisées, selon une pratique qu'elle entend maintenir.
A la lettre du
règlement, l'interdiction des toits plats ne dit encore rien des terrasses et
comme le relève à juste titre la municipalité, on ne peut en tout cas pas
considérer d'emblée que les terrasses seraient proscrites puisque l'art. 31 du
règlement en envisage expressément l'existence, en particulier lorsqu'elles
sont aménagées sur un terre-plein ou sur un sous-sol, ou encore en
encorbellement, ce qui semble les rapprocher d'un balcon.
L'interdiction
s'étend en outre aux attiques, terme par lequel on désigne en principe un
étage, généralement au sommet d'un bâtiment, dont la surface est inférieure à
celle des autres étages.
Ainsi, le
règlement communal ne permet assurément pas d'interdire d'accoler à un bâtiment
existant une terrasse accessible depuis l'un des niveaux inférieurs. Les
illustrations que la municipalité a jointes au dossier montre des exemples de
telles terrasses dans le même périmètre, à l'avenue du Château 7 et au chemin
de Perréaz 43. La question qui se pose est celle de savoir si l'interdiction
des attiques empêche la création d'une terrasse dont l'altitude correspond à
celle des combles, ce qui a pour effet que si les combles sont bien comprises
dans la toiture en pente exigée, celle-ci ne recouvre en revanche pas, ou pas
entièrement, la terrasse. L'un des exemples au moins fournis par la
municipalité, au chemin de Bel-Orne, présente cette dernière configuration. On
ne peut pas faire grief à la municipalité de ne pas avoir cherché à étendre
l'interdiction des attiques à celle des terrasses présentant cette
configuration-là. En tous les cas, la latitude de jugement qui revient à la
municipalité lui permet d'autoriser une telle terrasse lorsque celle-ci ne
présente qu'une surface réduite par rapport au bâtiment principal (en l'espèce
une surface de 20 m² accolée au bâtiment d'origine dont la surface est trois ou
quatre fois supérieure).
Les griefs du
recourant et donc mal fondé.
2.
Le recourant soutient par ailleurs que l'art. 80
LATC, applicable aux bâtiments non conforme aux règles de la zone, ne serait
pas respecté, parce que la hauteur des façades du bâtiment existant est
supérieure aux 7 m autorisés par l'art. 63 du règlement et que la pente du toit
excéderait la limite de 60 % fixée par l'art. 65 du règlement. L'aggravation de
l'atteinte au règlement proviendrait de ce que l'agrandissement de l'ouverture
existante sur le pignon secondaire de la façade Ouest permettrait l'aménagement
d'un passage qui ne serait pas praticable si la pente et la hauteur étaient
conformes au règlement.
On ne voit pas
comment on pourrait suivre ce raisonnement. Si la façade du bâtiment existant
présente effectivement un excédent de hauteur d'environ 60 cm, les combles
existants à cet endroit (autorisées par l'art. 64) ne sont pas modifiées pour
autant. Quant à la façade de l'annexe projetée, elle respecte la hauteur
maximale de 7 m.
3.
Le recourant soutient enfin que l'agrandissement
de l'ouverture existante sur le pignon secondaire aggraverait une atteinte à la
réglementation de l'art. 64 al. 2 du règlement communal. Il semble considérer
que dans les combles, les ouvertures prenant jours sur la façade pignon
devraient être limitées au strict nécessaire. En réalité, comme dans la plupart
des règlements analogues, la disposition invoquée a pour but de limiter les
ouvertures en toiture. C'est donc bien sur les façades pignon que les combles
doivent prendre jour et ce ne sont pas ces ouvertures-là qu'il s'agit de
limiter.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux
frais du recourant, qui doit des dépens à la municipalité et aux constructeurs,
assistés d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 12
mars 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis
à la charge du recourant Raymond Ducrey.
IV.
Raymond Ducret doit à la Municipalité de Prilly
la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Raymond Ducrey doit aux constructeurs la somme
de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.