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Décision

AC.2014.0151

CDAP - AC.2014.0151 - 2014-07-30 - DUCREY c/ Municipalité de Prilly, MACHEREL, JEANNET

30 juillet 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de Prilly, dans un

secteur colloqué en zone de villas, la parcelle 436 comporte dans sa partie Est

une maison (ch. de la Buissonnière 15, bâtiment ECA 509 de 79 m²) comportant un

rez-de-chaussée, un étage et des combles, couverte d'un toit à deux pans dont

le faîte est orienté dans le sens de la pente, soit dans l'axe Nord Sud. Sa

façade Ouest comporte, dans sa partie Nord, un pignon secondaire qui forme une légère

saillie, avec les mêmes niveaux. Au pied de la partie Sud de la façade Ouest

est adossée une construction basse.

B.

Du 19 octobre au 17 novembre 2013 a été mise à

l'enquête la rénovation de la maison existante et une construction annexe.

Cette dernière serait accolée au côté Ouest de la maison existante, étendant

celle-ci en direction du centre de la parcelle. L'annexe comporterait dans sa

partie nord, soit devant le pignon secondaire déjà décrit, un rez-de chaussée

et un étage dont la dalle suprieure forme une terrasse d'environ 20 m² avec

barrière à laquelle on accèderait depuis la fenêtre des combles existants,

agrandie en porte-fenêtre. Dans sa partie sud, qui engloberait la construction

basse à démolir, l'annexe ne comprendrait qu'un rez-de-chaussée, couvert par

une dalle en légère pente dont la couverture en zinc serait percée d'un

éclairage zénital.

Parmi les

documents d'enquête, la coupe A-A (dans l'axe Est-Ouest) indique que le niveau

de la nouvelle terrasse, qui correspond à celui des combles existants, est à

6,94 m au-dessus du terrain naturel. Sur l'exemplaire transmis au tribunal, une

cote a été ajoutée au crayon sur cette coupe (apparemment à l'endroit où la

façade de la maison existante rejoint l'avant-toit) avec la mention manuscrite "Corniche

exist. ~ 7,60 m".

C.

Divers propriétaires voisins ont été informés de

l'enquête par lettre de l'autorité communale du 11 octobre 2013. Par lettre de

son conseil du 13 novembre 2013, Raymond Ducrey a formé opposition en se

prévalant de sa qualité de propriétaire des parcelles d'étage 1146 et 1149 de

la parcelle de base 433. Cette parcelle (route du Chasseur 13A) se trouve au

nord de la parcelle 436. La municipalité a organisé une séance de conciliation

le 3 février 2014.

D.

Par décision du 12 mars 2014, la municipalité a

délivré le permis de construire, exigeant toutefois une converture en tuiles,

au lieu de zinc, pour la toiture sud de l'annexe projetée.

E.

Par acte de son conseil du 14 avril 2014,

Raymond a recouru contre cette décision en demandant son annulation.

Les constructeurs

se sont déterminés sur le recours le 10 juin 2014. La municipalité a répondu au

recours le 18 juin 2014.

Le tribunal a

délibéré par voie de circulation et adopté le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant invoque une violation de

l'interdiction des toits plats selon l'art. 65 du règlement communal: pour lui,

le toit de l'agrandissement serait recouvert d'un toit plat, utilisé comme

terrasse, à une hauteur de 6,94 m, soit pratiquement à la hauteur maximum de 7

m autorisée pour les façades par l'art. 63 du règlement communal.

a) Est applicable

le règlement communal concernant le plan d'extension (RPE) approuvé

initialement par le Conseil d'État en 1951 et dont les amendements ont été

approuvés en dernier lieu par l'autorité cantonale le 23 février 1990. Il

prévoit notamment ce qui suit :

"Art. 31

En bordure des voies publiques et privées,

la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la chaussée.

Les dimensions du bâtiment sont définies

par le plan du rez-de chaussée.

Dans le calcul de la surface construite,

n’entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur terre-pleins,

les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses sur sous-sols,

ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement doivent être inclus

dans le calcul.

Les constructions, même non apparentes,

faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont considérées comme

surface bâtie.

L’article 31 bis est réservé.

(...)

Art. 60 - Dimensions des bâtiments

La plus grande dimension en plan des

bâtiments ne devra pas dépasser 16 m

Art. 61

La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de

la surface totale de la parcelle.

Les articles 31 et 31 bis sont applicables.

Art. 62 - Distances réglementaires

(...)

Art. 63 Hauteur des constructions

La hauteur des façades est limitée à 7 m. à

la comiche et au bord supérieur du chêneau de l’avant-toit.

La hauteur sur terrasse surélevée doit être

mesurée dès la base du talus ou du mur de soutènement de la terrasse.

Cependant, cette hauteur peut être mesurée dés le sol de la terrasse aménagée,

à condition que celle dernière ait une largeur d’au moins 8 m. et qu’elle règne

sur toute la longueur de la façade.

Art. 64

Le nombre d’étages est limité à

- 1 rez-de-chaussée

- 1 premier étage

- 1 étage de combles.

Les dispositions ci-après sont applicables

aux combles habitables:

- La

hauteur du mur d’embouchature supportant la sablière ne peut

dépasser 1.00 m.

- L’éclairage

est assuré par des ouvertures, principalement sur les pignons des façades et,

accessoirement, dans le pans de la toiture, limitées au strict nécessaire et

intégrées à la construction.

- Les

surcombles incorporés (galeries ouvertes) sont autorisés.

Art. 65 - Toitures

La pente des toitures ne pourra dépasser 60

%. Les attiques et les toits plats sont interdits ; sont considérés comme toits

plats, ceux dont la pente est inférieure à 15 %.

L’article 20 est applicable.

Quant à l'art. 31

auquel renvoie l'art. 61, il prévoit ce qui suit :

Art. 31

En bordure des voies publiques et privées,

la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la chaussée.

Les dimensions du bâtiment sont définies

par le plan du rez-de-chaussée.

Dans le calcul de la surface construite,

n’entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur terre-pleins,

les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses sur sous-sols,

ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement doivent être inclus

dans le calcul.

Les constructions, même non apparentes,

faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont considérées comme

surface bâtie.

L’article 31 bis est réservé.

Selon la

jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v.

p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre

2013.

consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du

28.

mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4

et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts

AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010

consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

En l'espèce, la

municipalité fait valoir que si le règlement se réfère, pour la surface

habitable, aux "autres terrasses habitables et locaux en

encorbellement" à ses art. 61 et 31, c'est qu'il les autorise.

Subsidiairement, la municipalité invoque le principe de l'égalité dans

l'illégalité en fournissant des photographies et documents illustrant d'autres

terrasses qu'elle a autorisées, selon une pratique qu'elle entend maintenir.

A la lettre du

règlement, l'interdiction des toits plats ne dit encore rien des terrasses et

comme le relève à juste titre la municipalité, on ne peut en tout cas pas

considérer d'emblée que les terrasses seraient proscrites puisque l'art. 31 du

règlement en envisage expressément l'existence, en particulier lorsqu'elles

sont aménagées sur un terre-plein ou sur un sous-sol, ou encore en

encorbellement, ce qui semble les rapprocher d'un balcon.

L'interdiction

s'étend en outre aux attiques, terme par lequel on désigne en principe un

étage, généralement au sommet d'un bâtiment, dont la surface est inférieure à

celle des autres étages.

Ainsi, le

règlement communal ne permet assurément pas d'interdire d'accoler à un bâtiment

existant une terrasse accessible depuis l'un des niveaux inférieurs. Les

illustrations que la municipalité a jointes au dossier montre des exemples de

telles terrasses dans le même périmètre, à l'avenue du Château 7 et au chemin

de Perréaz 43. La question qui se pose est celle de savoir si l'interdiction

des attiques empêche la création d'une terrasse dont l'altitude correspond à

celle des combles, ce qui a pour effet que si les combles sont bien comprises

dans la toiture en pente exigée, celle-ci ne recouvre en revanche pas, ou pas

entièrement, la terrasse. L'un des exemples au moins fournis par la

municipalité, au chemin de Bel-Orne, présente cette dernière configuration. On

ne peut pas faire grief à la municipalité de ne pas avoir cherché à étendre

l'interdiction des attiques à celle des terrasses présentant cette

configuration-là. En tous les cas, la latitude de jugement qui revient à la

municipalité lui permet d'autoriser une telle terrasse lorsque celle-ci ne

présente qu'une surface réduite par rapport au bâtiment principal (en l'espèce

une surface de 20 m² accolée au bâtiment d'origine dont la surface est trois ou

quatre fois supérieure).

Les griefs du

recourant et donc mal fondé.

2.

Le recourant soutient par ailleurs que l'art. 80

LATC, applicable aux bâtiments non conforme aux règles de la zone, ne serait

pas respecté, parce que la hauteur des façades du bâtiment existant est

supérieure aux 7 m autorisés par l'art. 63 du règlement et que la pente du toit

excéderait la limite de 60 % fixée par l'art. 65 du règlement. L'aggravation de

l'atteinte au règlement proviendrait de ce que l'agrandissement de l'ouverture

existante sur le pignon secondaire de la façade Ouest permettrait l'aménagement

d'un passage qui ne serait pas praticable si la pente et la hauteur étaient

conformes au règlement.

On ne voit pas

comment on pourrait suivre ce raisonnement. Si la façade du bâtiment existant

présente effectivement un excédent de hauteur d'environ 60 cm, les combles

existants à cet endroit (autorisées par l'art. 64) ne sont pas modifiées pour

autant. Quant à la façade de l'annexe projetée, elle respecte la hauteur

maximale de 7 m.

3.

Le recourant soutient enfin que l'agrandissement

de l'ouverture existante sur le pignon secondaire aggraverait une atteinte à la

réglementation de l'art. 64 al. 2 du règlement communal. Il semble considérer

que dans les combles, les ouvertures prenant jours sur la façade pignon

devraient être limitées au strict nécessaire. En réalité, comme dans la plupart

des règlements analogues, la disposition invoquée a pour but de limiter les

ouvertures en toiture. C'est donc bien sur les façades pignon que les combles

doivent prendre jour et ce ne sont pas ces ouvertures-là qu'il s'agit de

limiter.

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux

frais du recourant, qui doit des dépens à la municipalité et aux constructeurs,

assistés d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 12

mars 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis

à la charge du recourant Raymond Ducrey.

IV.

Raymond Ducret doit à la Municipalité de Prilly

la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Raymond Ducrey doit aux constructeurs la somme

de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.