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Décision

AC.2014.0153

CDAP - AC.2014.0153 - 2014-05-15 - NAHARRO/Municipalité de Lausanne, MILLIQUET

15 mai 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en

procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le

recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère

phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a

pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 2'500 fr. dans le délai au 7 mai

2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 17 avril 2014,

- que le recourant a dûment été averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

- que, pour le reste, l'intéressé n'a pas requis la

prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de

la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I

161 consid. 4.5),

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il

n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 mai 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.