AC.2014.0153
CDAP - AC.2014.0153 - 2014-05-15 - NAHARRO/Municipalité de Lausanne, MILLIQUET
15 mai 2014Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Brandt et Pascale Langone,
juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
José-Luis NAHARRO, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Constructeur
Richard MILLIQUET, à Chenaux,
Objet
permis de construire
Recours José-Luis NAHARRO c/ décision de la Municipalité
de Lausanne du 14 mars 2014 (transformations intérieures et extérieures,
surélévation du bâtiment ECA 6906 sur la parcelle
n° 5744)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours interjeté le 14 avril 2014 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par José-Luis
Naharro à l'encontre d'une décision rendue le 14 mars 2014 par la Municipalité
de Lausanne,
- vu l'accusé de réception de ce recours du 17 avril
2014, impartissant notamment au recourant un délai au 7 mai 2014 pour effectuer
un dépôt de 2'500 fr. à titre d'avance de frais et l'avertissant qu'à ce
défaut, le recours serait déclaré irrecevable
(ch. 2),
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en
procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère
phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a
pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 2'500 fr. dans le délai au 7 mai
2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 17 avril 2014,
- que le recourant a dûment été averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
- que, pour le reste, l'intéressé n'a pas requis la
prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de
la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I
161 consid. 4.5),
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il
n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 mai 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.