AC.2014.0154
CDAP - AC.2014.0154 - 2014-12-22 - ROTA/Municipalité de Grandson
22 décembre 2014Français19 min
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N° affaire:
AC.2014.0154
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2014
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROTA/Municipalité de Grandson
POLICE DES CONSTRUCTIONS
SAILLIE
TOIT
INDICE D'UTILISATION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
FENÊTRE
ESTHÉTIQUE
LATC-105-1
LATC-86
RLATC-68a-2-a
Résumé contenant:
Refus de régulariser une installation consistant en une toile rétractable de près de 17 m2, montée en façade, dont les coulisses sont soutenues par une barre d'appui horizontale et deux montants verticaux d'une largeur de 60 x 60 mm, fixés au sol. Dans la version la plus favorable au constructeur, l'ouvrage pourrait être assimilé à une pergola, mais resterait de toute façon soumis à autorisation de construire, dès lors que ses dimensions, à mesurer à la couverture et non aux montants, dépassent largement 12 m2. La question de savoir s'il entre dans le calcul de la surface bâtie peut rester indécise (c. 4). La municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que cet ouvrage ne s'harmonise pas avec les constructions existantes: au vu de ses dimensions imposantes de près de 17 m2, il forme une saillie très présente en dépit du store amovible et n'est pas comparable aux toiles de tente équipant les maisons voisines, qui restent discrètes et lisses lorsqu'elles sont déroulées, et disparaissent complètement une fois rétractées (c. 5). L'ordre de démontage respecte le principe de la proportionnalité (c. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Jean-Claude Pierrehumbert,
assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
Matteo ROTA, à Grandson, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Grandson.
Objet
Permis de construire
Recours Matteo ROTA c/ décision de la
Municipalité de Grandson du 26 mars 2014 (refusant la construction d'un
auvent sur la parcelle 1988 sise au chemin du Coteau, et ordonnant sa
démolition)
Vu les faits suivants
A.
Matteo Rota et Valentina Perna sont copropriétaires,
chacun pour une demie, du lot n° 1988-1 de la propriété par étages (PPE)
constituée sur la parcelle de base n° 1988 de la Commune de Grandson. Ce
lot, dénommé "Villa A", comprend une habitation sur trois niveaux
avec un garage double enterré, réalisée dans la partie ouest du bâtiment. La
parcelle est comprise dans le secteur B du périmètre du plan partiel
d'affectation "Es Pierres" (ci-après: PPA), approuvé par le
Département des infrastructures le 19 juin 2000 et régi par un règlement propre
(ci-après: RPPA).
B.
Par courrier du 23 janvier 2014, le Bureau
technique communal a avisé Matteo Rota qu'il avait récemment constaté
l'installation d'un auvent sur sa terrasse, sans qu'une demande préalable
d'autorisation n'ait été déposée. Il le priait dès lors de lui soumettre un
dossier complet jusqu'au 12 mars 2014, de sorte que la municipalité puisse se
déterminer sur l'acceptation de cette construction.
Le 11 mars 2014, Matteo Rota a
demandé formellement au Bureau technique l'autorisation de maintenir son installation.
Etaient jointes à sa demande différentes photographies ainsi que des fiches
d'informations techniques, décrivant l'ouvrage comme un store de modèle
"Pergolino P3000". Il s'agissait d'une toile blanche amovible au
moyen d'un moteur électrique, montée sur la façade de l'immeuble et dont les
coulisses étaient soutenues par une barre d'appui horizontale et deux montants
verticaux en aluminium d'une largeur de 60 x 60 mm, fixés au sol.
Aux dires de Matteo Rota, l'installation, une fois déployée, pouvait atteindre jusqu'à
6 m de largeur et 3 m de longueur, soit une surface de 18 m2. L'intéressé expliquait que cette
couverture avait pour but de protéger sa terrasse du soleil ou de la pluie et
qu'elle avait obtenu l'assentiment préalable de ses voisins.
Par décision du 26 mars 2014, la
municipalité a refusé l'installation de l'auvent et ordonné son démontage dans
un délai au 30 avril 2014, au motif qu'elle contrevenait aux dispositions
règlementaires applicables en matière d'implantation et d'esthétique.
C.
Par courrier daté du 17 mars (recte: avril)
2014, adressé à la Cour de céans sous pli recommandé le 19 avril suivant,
Matteo Rota a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son
annulation. Il soutient en substance que l'installation litigieuse doit être
considérée comme un store et qu'elle s'intègre harmonieusement dans le
quartier.
Dans sa réponse du 28 mai 2014, la
municipalité conclut au rejet du recours. Elle estime que l'installation en cause
constitue une extension de construction au-delà du périmètre d'implantation,
qui ne peut être autorisée, et qu'elle ne s'harmonise pas avec les autres
bâtiments.
En réplique de leur conseil commun du
12 août 2014, le recourant et sa copropriétaire, Valentina Perna, confirment les
conclusions du recours. Ils soutiennent que l'installation querellée n'est pas
assimilable à une construction mais à une pergola non couverte, soit à un
ouvrage de minime importance non soumis à autorisation, voire tout au plus à
une dépendance de peu d'importance pouvant être érigée dans les espaces
réglementaires. Ils se prévalent du fait que l'ouvrage repose sur les garages
pour en déduire qu'il respecte le périmètre d'implantation prévu pour ces
derniers par le PPA et contestent l'argument de la municipalité, insuffisamment
motivé à leur sens, selon lequel ledit ouvrage compromettrait l'esthétique du
quartier. Ils sous-entendent enfin que l'ordre de démontage serait disproportionné.
A titre de mesure d'instruction, ils requièrent du tribunal qu'il procède à une
inspection locale.
En duplique du 3 septembre 2014, la
municipalité maintient sa position.
La cour a statué par voie de
circulation.
1.
Le recours, déposé dans le délai légal de trente
jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) par le destinataire de la décision qui
peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (cf. art. 75 let. a LPA-VD), et qui respecte les autres conditions
formelles (cf. art. 79 LPA-VD), est recevable. Peu importe à cet égard que la
copropriétaire du recourant ait agi tardivement, soit au stade de la réplique, dès
lors que, contrairement à la propriété en main commune
(cf. art. 652 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]),
la copropriété (cf. art. 646 ss CC) ne crée pas de consorité active
nécessaire. Selon l'art. 646 al. 3 CC en effet, chacun des copropriétaires a,
sur sa quote-part, les droits et charges d'un propriétaire. Les décisions
rendues par les autorités au sujet de l'objet en copropriété affectent donc
chaque copropriétaire dans sa propre situation juridique (cf. TF 1P.142/1993 du
8 juin 1993 consid. 1b). Il y a ainsi lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Le dossier de la cause étant suffisamment complet
(photographies, fiches d'informations techniques) pour permettre à la Cour de
céans de statuer en toute connaissance de cause, une inspection locale, telle
que requise par le recourant, ne se justifie pas. Il n'en résulte pas de
violation du droit d'être entendu de ce dernier (cf. TF 1C_243/2013 du 27
septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).
3.
Est litigieuse la question de savoir si
l'autorité intimée était fondée à refuser l'installation de l'ouvrage litigieux
sur la propriété du recourant, respectivement d'en ordonner le démontage.
4.
Le recourant soutient que l'installation ne
nécessitait pas de permis de construire ni, a fortiori, d'enquête publique.
a) Aux
termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1, 1ère
phrase). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les
démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b) ainsi
que les constructions et les installations mises en place pour une durée
limitée (let. c), à condition, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte aux
intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (cf. al. 3).
Selon l'art. 68a al. 2 let. a du
règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1),
peuvent ne pas être soumises à autorisation les constructions et les
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les pergolas
non couvertes d'une surface maximale de 12 m2.
b) Le
recourant considère que l'ouvrage incriminé demeure modeste par rapport au
corps du bâtiment et qu'il peut être assimilé à une pergola non couverte du
fait que la toile de tente est amovible, à l'instar de celles de ses voisins.
Après avoir affirmé, dans un premier temps, que cette toile pouvait s'étendre
sur 3 m de longueur, respectivement sur une surface de 18 m2, il a ensuite indiqué, en réplique, qu'elle ne couvrait en réalité
que 2,78 m de long, soit une surface de 16,68 m2.
Quelle que soit la dimension
retenue, il n'en demeure pas moins que la structure litigieuse, adossée à la
façade du bâtiment, est constituée de coulisses reposant sur deux montants de 60 x 60 mm, fixés au sol et
reliés par une barre d'appui horizontale. En dépit du store rétractable, elle conserve
ainsi un certain volume, en prolongement du bâtiment. Cela étant, elle ne
saurait être assimilée aux toiles de tente en porte-à-faux dont sont équipées
les maisons voisines, qui restent discrètes et lisses lorsqu'elles sont
déployées et disparaissent complètement une fois enroulées. Dans la version la
moins favorable au recourant, l'ouvrage en cause pourrait être considéré comme
un auvent formant une terrasse couverte, vu l'étanchéité du store, qui a
précisément été conçu – et acheté d'ailleurs par son propriétaire – pour
protéger des intempéries. Il entrerait ainsi dans le calcul de la surface bâtie
et serait dès lors soumis à autorisation de construire (cf. art. 75 al. 1 du règlement communal du 25 novembre 1982 sur le plan
d'extension et la police des constructions [ci-après: RPE], applicable par
renvoi de l'art. 9.04 RPPA; CDAP AC.2013.0257 du 10
juin 2014 consid. 2b et les références). Dans la version la plus favorable à l'intéressé, l'ouvrage
pourrait en revanche être assimilé à une pergola, compte tenu de ses montants
et de son store amovible. Bien que n'entrant pas dans le calcul de la surface
bâtie (cf. CDAP AC.2008.0029 du 29 octobre 2008 consid. 1b et les références),
une pergola reste toutefois soumise à autorisation de construire si ses
dimensions dépassent 12 m2 (cf. art. 68a al. 2 let. a RLATC). Celles-ci sont à mesurer à la couverture et non pas aux montants,
même s'ils sont en retrait. Or, le store litigieux mesure au minimum 16,68 m2, aux dires du recourant, de sorte qu'il
dépasse largement le seuil précité. Il s'agit au
demeurant d'une installation fixée au sol et donc destinée à durer.
Ainsi, même dans l'approche
analogique la plus favorable au recourant, l'ouvrage en cause ne saurait être
considéré comme une installation de minime importance
pouvant être dispensée d'autorisation de construire. Reste
à examiner si la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en refusant ce permis.
5.
La décision attaquée se fonde sur l'art. 2.01
RPPA, qui impose d'ériger les constructions à l'intérieur des périmètres d'implantation
délimités par le plan, d'une part, et sur des motifs esthétiques, d'autre part.
a) Le recourant invoque en premier
lieu une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité
intimée de ne pas avoir suffisamment motivé en quoi l'aménagement litigieux ne
s'harmoniserait pas avec les autres bâtiments.
aa) Les parties ont le droit d'être entendues
(cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et
33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références; TF
1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1 et les références). La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2 et les références). La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit, et que le vice ne soit pas grave (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2 et les références; TF 1C_51/2013 du 9 août 2013 consid. 2.1 et les références).
bb) En l'occurrence, la décision
attaquée se limite à relever qu'au vu du texte de la clause d'esthétique prévue
à l'art. 16 RPE, la municipalité a décidé de refuser l'installation litigieuse.
Dans sa réponse du 28 mai 2014, l'autorité intimée a ajouté que l'aménagement
en cause ne s'harmonisait pas avec les autres bâtiments. Ainsi complétée, la
motivation est suffisante au regard des exigences légales et jurisprudentielles
précitées. Une éventuelle violation du droit d'être entendu serait de toute
façon réparée devant la présente cour, où le recourant a pu s'exprimer à loisir
en connaissance de cause.
b) Le recourant est d'avis que
l'installation litigieuse s'intégrerait bien dans le quartier compte tenu des
matériaux et des couleurs choisies.
aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
L'art. 16 RPE prévoit ainsi que les
transformations et constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions
existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux
détails de construction.
bb) Selon la jurisprudence, il incombe
au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que
la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que
l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas
s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3
et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les
références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf.
art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation
à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs,
sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (CDAP AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid.
1a/cc et les références).
cc) En l'espèce, la maison du
recourant fait partie d'un complexe de cinq villas identiques accolées les unes
aux autres, sis dans un secteur caractérisé par des bâtiments à caractère
groupé et homogène (cf. art. 1.04 et 4.01 RPPA). Or, comme
déjà relevé, l'ouvrage litigieux forme une saillie très
présente sur la terrasse malgré son store rétractable, compte tenu en
particulier de sa taille, des deux montants fixés au sol, des coulisses et de
la barre d'appui horizontale qui la composent. De plus, son store n'est pas une
simple toile de tente plane, mais se voit entrecoupé de plusieurs traverses
équidistantes en métal, comme l'attestent les photographies produites. Partant,
l'installation ne s'accorde pas avec l'aspect extérieur des bâtiments voisins,
en particulier avec les toiles de tente dont ceux-ci
sont pourvus, dont on rappelle qu'elles restent discrètes et lisses
lorsqu'elles sont déroulées, et disparaissent complètement une fois rétractées.
Il s'ensuit que l'autorité intimée
n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que l'ouvrage, d'une
surface largement supérieure à 12 m2, ne s'harmonisait pas avec les constructions existantes.
c) Dès lors que le refus du permis
de construire peut être confirmé sur la seule base des considérants qui
précèdent, point n'est besoin d'examiner si le deuxième motif invoqué par
l'autorité intimée à l'appui de la décision entreprise, savoir une violation de
l'art. 2.01 RPPA, est réalisé.
6.
Le recourant estime enfin que l'ordre de démontage
ne serait pas justifié. Il se prévaut ainsi implicitement du principe de la
proportionnalité.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1
LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation
ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132
II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_33/2014 du 18 septembre
2014 et les références).
b) En l'espèce, l'ouvrage incriminé
a été installé sans autorisation préalable, à l'insu de l'autorité intimée, qui
a été mise ainsi devant le fait accompli. En pareilles circonstances, l'intérêt
privé du recourant au maintien de cet ouvrage doit céder le pas devant l'intérêt
public à l'observation de la réglementation de police des constructions. Il
convient en effet de veiller à ce que les nouvelles constructions conservent un
aspect architectural harmonieux avec leur environnement. A cela s'ajoute que le
démontage de l'installation litigieuse, qui n'a pas nécessité de travaux
significatifs, ne devrait pas engendrer de coûts excessifs pour son
propriétaire. Enfin, ce dernier ne fait pas valoir d'autres motifs propres à
démontrer que l'ordre de démontage serait contraire au principe de la
proportionnalité.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,
qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir
d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
8.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, la
municipalité est chargée de fixer au recourant un nouveau délai pour procéder
au démontage de l'ouvrage et de veiller à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'autorité intimée, laquelle n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (cf. art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 mars 2014 par la
Municipalité de Grandson est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Matteo Rota.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.