AC.2014.0155
CDAP - AC.2014.0155 - 2015-02-02 - MIRLESSE, TSARKOVA MIRLESSE/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service du développement territorial
2 février 2015Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0155
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MIRLESSE, TSARKOVA MIRLESSE/Municipalité de Crans-près-Céligny, Service du développement territorial
ENTREPÔT
CONSTRUCTION ANNEXE
ZONE À BÂTIR
ZONE DE DÉLASSEMENT
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
PETITE CONSTRUCTION
LATC-103-2
LAT-24c (01.11.2012)
LAT-25-2
RLATC-68a-2-a
Résumé contenant:
Hangar de 60m2 démoli en "zone de verdure". La reconstruction dudit hangar est contraire au règlement communal qui autorise tout au plus les petites constructions de jardin et installations de jeux, sport et loisirs; la "zone de verdure" en question doit être attribuée à la zone inconstructible (consid. 3) et, construit après l'entrée en vigueur de la LAT et sans autorisation, le projet ne saurait être autorisé sur la base de l'art. 24c LAT (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Etienne MIRLESSE, à Crans-près-Céligny,
2.
Natalia TSARKOVA
MIRLESSE, à Crans-près-Céligny,
tous deux représentés
par Me Nicolas PERRET, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Objet
Permis de construire
Recours Etienne MIRLESSE et consorts c/
décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 11 mars 2014 refusant la
démolition et reconstruction d'un abri de jardin et rehaussement d'un talus
sur la parcelle n° 274 (hors zone à bâtir).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Etienne Mirlesse et Natalia Tsarkova Mirlesse
(ci-après: les propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 274 de la
Commune de Crans-près-Céligny. D'une surface de 3'815 m2, ce
bien-fonds supporte une villa de 140 m2 construite en 1971 (ECA
n° 436) et supportait un hangar de 60 m2 (ECA
n° 1'059). Il est situé à l'extérieur du périmètre de localité à
l'extrémité d'une route conduisant au bourg de Crans-près-Céligny, entre la
forêt, le vignoble et la zone agricole; l'habitation ECA n° 436 est distante de
plus de 75 m en ligne directe de l'habitation la plus proche, à la pointe
sud du village.
La parcelle n° 274 est colloquée en
"zone de verdure" selon le Plan général d'affectation et le règlement
des constructions correspondant, approuvés le 14 avril 1982 par le Conseil
d'Etat (ci-après: le PGA, respectivement le RPGA). Dans le cadre de l'arrêté
fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire (ci-après: l'AFU de 1972), la parcelle n° 274 avait
été colloquée en "zone extérieure de protection", les mesures
d'aménagement ou de police des constructions étant définies selon l'art. 2 du
règlement-type.
B.
Le hangar ECA n° 1'059, implanté sur la partie
ouest de la parcelle n° 274, initialement à une distance comprise entre 1.50 et
5 m de la limite de la forêt, a été construit sans autorisation après 1973. A
une date indéterminée au cours de l'année 2013, les propriétaires l'ont démoli.
Le 21 octobre 2013, les
propriétaires ont déposé une demande de permis de construire portant sur la
"démolition et reconstruction d'un abri de jardin et le rehaussement d'un
talus" en indiquant que la parcelle n° 274 était située hors de la zone à
bâtir. Le hangar détruit devait ainsi être reconstruit en déplaçant son emprise
en direction de l'est, soit en l'éloignant d'environ 7.50 m de la lisière
de la forêt, et sa surface devait être diminuée de 61 à 60 m2. Mis à
l'enquête publique du 13 novembre au 12 décembre 2013, le projet n'a soulevé
aucune opposition. Il ressort de la synthèse CAMAC n° 143'078 du 15
janvier 2014 que le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a
refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise; s'agissant du hangar ECA
n° 1'059, cette autorité relevait notamment ce qui suit:
"Le projet
est situé en zone de verdure selon le plan général d'affectation (PGA). Située
entre la forêt riveraine du Nant du Pry et la zone agricole et viticole
protégée, ladite zone de verdure constitue ici davantage un espace de
protection au sens de l'article 17 LAT qu'un dégagement de la zone à bâtir de
type parc, préau ou terrain de jeu. Dès lors, la parcelle n° 274 doit être
effectivement considérée comme étant hors des zones à bâtir. Tous travaux y
relatifs sont donc soumis à autorisation du département en charge de
l'aménagement du territoire (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1er lit. a
LATC).
1. Situation
Sur la base des
éléments du dossier en notre possession, notre service peut émettre les
observations suivantes:
- La villa ECA n°
436 a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 13 décembre 1971. La
parcelle n° 274 était alors colloquée dans la zone de protection du temple,
elle-même incluse dans la zone de villas de l'ancien PGA.
- La piscine
voisine ne faisait pas partie du dossier d'enquête publique. Un plan de
géomètre daté du 30 mars 1973 montre cependant qu'elle a été réalisée en même
temps que la villa. L'autorité communale ne s'était à l'évidence pas opposée à
sa réalisation.
(…)
- L'arrêté
fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes (AFU) en matière
d'aménagement du territoire a reclassé le site en zone protégée.
- Suite à une
enquête publique ouverte du 1er au 11 mai 1973, l'autorité communale
délivrait un permis pour le remblayage de ce qui semblait être un fossé le long
du chemin de fer.
- Aujourd'hui
démoli, la hangar ECA n° ancien 1059 ne figurait pas sur les plans de géomètre
de 1971 et 1973. La Commune de Crans ne possède aucune archive à son sujet. On
peut donc partir du principe que cette construction a été réalisée sans
autorisation après 1973. Elle ne respectait d'ailleurs pas la distance légale à
la lisière de la forêt.
(…)
4.4.
Reconstruction du hangar ECA n° ancien 1059
Le projet de
nouveau hangar ne peut pas être admis puisqu'il s'agit d'une construction
indépendante proscrite par les articles 24c LAT et 42c OAT ainsi que la
réglementation sur la zone de verdure.
Il n'est pas non
plus possible de se prévaloir de l'ancien hangar du moment que sa licéité
n'était nullement avérée. De plus, il faut rappeler que sa construction était
postérieure au 1er juillet 1972. Dès lors, même si cet objet était
licite, sa reconstruction n'aurait été possible qu'en cas de force majeure au
sens de l'article 42a alinéa 3 OAT (i.e. sinistre).
Tout au plus,
nous pourrions admettre un cabanon de 8 m2 maximum non assujetti à
autorisation (art. 103 al. 2 LATC et 68a RLATC). Conformément à ce qu'indique
le plan de géomètre, le reste de la place laissée par le hangar devra
effectivement être revégétalisé."
Par lettre du 7 février 2014, la
municipalité a sollicité du SDT qu'il réexamine sa position.
Par lettre du 10 mars 2014, le SDT
a confirmé sa position reproduite dans la synthèse CAMAC n° 143'078 précitée.
C.
Par décision du 11 mars 2014, la municipalité a
refusé la démolition et reconstruction d'un abri de jardin et le rehaussement
du talus sur la parcelle n° 274, compte tenu de la prise de position du SDT du
10 mars 2014.
D.
Par acte du 28 avril 2014, Etienne Mirlesse et
Natalia Tsarkova Mirlesse ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent
l'annulation.
Dans sa réponse du 4 juin 2014, la
municipalité a renvoyé au contenu de sa lettre du 7 février 2014.
Dans ses déterminations du 5 juin
2014, le SDT a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 8
août 2014.
Le SDT s'est encore déterminé le 10
septembre 2014.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une
audience avec audition de témoins.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la
cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre les recourants et les autorités intimée et concernée, les prises de
position de cette dernière ainsi que des photographies des lieux (état
avant/après travaux), rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour
le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de
rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale
et audition de témoins.
2.
Il est précisé qu'est seule litigieuse la
démolition et construction du hangar, le rehaussement d'un talus qui faisait
également l'objet de la demande de permis de construire n'étant pas contesté.
a) Aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de
l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). Par constructions et installations,
on entend tous les aménagements durables crées par la main de l'homme, qui sont
fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils
modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur
l'équipement ou soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à
l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). Selon l'art. 103 de la loi cantonale
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Les art. 69a al. 1, 72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas
soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations
de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux
de terrassement de minime importance (let. b), les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).
b) Dans sa décision, l'autorité
intimée a refusé d'autoriser la démolition et reconstruction d'un hangar d'une
surface de 60 m2. Une telle construction entre manifestement dans la
catégorie des constructions ou installations soumises à autorisation au sens de
l'art. 22 LAT.
3.
Il convient d'examiner si une telle construction
peut être autorisée dans la zone dans laquelle elle a été aménagée, soit la
zone de verdure.
a) Selon l'art. 3.7 RPGA, la zone
de verdure assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements (al. 1).
Cette zone est inconstructible; toutefois, la municipalité peut y autoriser des
petites constructions de jardin et des installations de jeux, de sports et de
loisirs (al. 2).
Aux termes de cette disposition, la
zone de verdure est ainsi par essence inconstructible; seules peuvent y être
autorisées "des petites constructions de jardin et des installations de
jeux, de sports et de loisirs", ce qui n'est manifestement pas le cas
de la construction litigieuse, celle-ci présentant en effet une surface de 60 m2,
largement supérieure à la construction de minime importance au sens de l'art.
103.
al. 2 LATC et de l'art. 68a al. 2 let. a du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Il en découle que le hangar est ainsi manifestement
contraire au règlement communal.
b) L'art. 4.1 RPGA prévoit ce qui
suit:
"Les
constructions existantes qui ne sont pas conformes aux présentes dispositions
peuvent être transformées, agrandies, reconstruites et changer de destination
dans les limites de la législation cantonale.
En dehors des
zones à bâtir, tous travaux et tous changements d'affectation sont subordonnés
à l'approbation préalable du projet par le Département des Travaux publics du
canton de Vaud".
Il convient ainsi de déterminer si
la parcelle n° 274 appartient à la zone à bâtir ou si elle se trouve au
contraire en dehors de celle-ci.
c) L'art. 3.7 RPGA attribue à la
zone de verdure deux buts distincts: d'une part, la sauvegarde de sites, et
d'autre part, la réserve de dégagement à la zone à bâtir. Le but précisément
attribué à la parcelle n° 274 ne ressort cependant pas du PGA. En revanche, le
plan à l'échelle 1:5'000 établi dans le cadre de l'AFU de 1972 distinguait clairement
entre la "zone verte ou d'utilité publique, site naturel, zone de détente,
rives de rivières et de lacs" et la "zone extérieure de
protection". La première pouvait selon les cas être incluse dans la zone
constructible; ainsi, les "vergers et jardins entre le quartier de
l'église et le château" dont le but était notamment de "conserver une
zone de verdure à l'intérieur de l'agglomération" (ch. 10). Les périmètres
concernés ¿aient d'ailleurs situés au sein du périmètre bâti, voire dans ses
abords immédiats et concernaient des parcelles déjà bâties ou des rives de
cours d'eau (voir le plan à l'échelle 1:5'000 précité). Ce type de zone de
verdure constitue une zone telle que prévue par l'art. 3 al. 3 let. e LAT, soit
servant à maintenir, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de verdure ou
d'espaces plantés d'arbres. Dès lors qu'elle est située en zone à bâtir - même
si elle peut, comme l'a relevé le SDT, donner lieu à des discussions sur
l'étendue de la protection et de l'interdiction de construire déterminées par
l'AFU de 1972, respectivement par le règlement communal -, elle n'est pas
soumise à l'intervention d'une autorité cantonale, prévue par l'art. 25 al. 2
LAT pour les projets de construction situés hors de la zone à bâtir.
Le deuxième type de zone de verdure
prévu par l'AFU de 1972 était la "zone extérieure de protection", dont
le double but était de "protéger la vue sur
le coteau et la silhouette du village" et de "dégager la vue depuis le site sur le lac et les rives
arborisées" (ch. 4) et qui n'était pas incluse dans les zones à
bâtir. Cette zone de surface importante - plus vaste que le bourg de
Crans-près-Céligny - était ainsi située en dehors du périmètre de localité, à
l'extérieur du bourg et recouvrait principalement le vignoble et les champs. L'habitation
des recourants est située à l'écart du bourg, à une distance de plus de
75.
m du village et est entourée de vignes, de forêt et de champs; les
recourants ont d'ailleurs eux-mêmes indiqué dans le formulaire de demande de
permis de construire que leur parcelle était située hors de la zone à bâtir.
Au vu de ces éléments, il y a lieu
de considérer que la parcelle n° 274, qui a été colloquée en "zone de
verdure" par le PGA approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982, doit
être comprise comme étant destinée à la sauvegarde des sites, et non à la
réserve de dégagement à la zone à bâtir; elle est dès lors attribuée à la zone
inconstructible. L'approbation de l'autorité cantonale était donc nécessaire
(art. 25 al. 2 LAT et art. 4.1 al. 2 RPGA) et le régime légal
applicable est ainsi celui prévu par les art. 24 ss LAT, qui règlent les
exceptions prévues hors de la zone à bâtir.
4.
a) L'art. 24c LAT prévoit une dérogation,
qui ne s'applique qu'aux constructions et aux installations sises hors de la
zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite
d'un changement de réglementation, en particulier suite à l'entrée en vigueur
le 1er juillet 1972 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le
principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf.
ATF 129 II 396 consid. 4.2.1. p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212;
Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, p. 280 n° 599; Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'OAT et recommandations
pour la mise en oeuvre, Berne 2001, partie V, autorisations au sens de
l’article 24c: modifications apportées aux constructions et installations
devenues contraires à l’affectation de la zone, ch. 2 p. 5).
Conformément à l'art. 41 al. 1 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et
installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit).
b) En l'occurrence, il apparaît que
le hangar litigieux a été construit après le 1er juillet 1972, dès
lors qu'il ne figure pas sur les plans de situation établis le 29 septembre
1971.
et le 30 mars 1973 par un géomètre ni sur les photographies aériennes de
1963, 1968 et 1973, tous produits par le SDT. On ne saurait donc considérer
qu'il aurait été érigé légalement avant l'attribution du bien-fonds à un
territoire non constructible au sens du droit fédéral; par conséquent, il ne
saurait bénéficier de la protection de situation acquise découlant de l'art.
24c LAT. Les recourants ne peuvent ainsi pas prétendre à sa reconstruction
après démolition, sur la base de cette disposition.
c) Les recourants font toutefois
valoir que le hangar litigieux a été détruit par une grêle survenue au mois de
juin 2013 et que, sa réparation n'étant dès lors plus possible, seule une
reconstruction était envisageable. Toutefois, cet argument peine à convaincre:
en effet, si l'on peut concevoir que la grêle ait fortement endommagé la toiture
en tôle, il paraît peu probable qu'elle soit à l'origine des deux fissures
affectant les parois en brique du hangar. Quoi qu'il en soit, il ressort des
photographies produites par la municipalité que le hangar ne se trouvait pas
dans un état de délabrement nécessitant sa démolition et reconstruction; au
contraire, des travaux de réparation apparaissaient suffisants et ce grief doit
ainsi être rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants
supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 mars 2014 par la
Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge d'Etienne Mirlesse et Natalia Tsarkova
Mirlesse, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.