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Décision

AC.2014.0157

CDAP - AC.2014.0157 - 2015-04-16 - Entreprise générale Bernard Nicod SA/Municipalité de Gland, RELLI SA

16 avril 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Entreprise générale Bernard Nicod SA, société anonyme dont le siège

est à Lausanne, est copropriétaire pour un cinquième de la parcelle n° 112 de

la commune de Gland, située à la route des Avouillons. Colloquée en zone

industrielle B selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13

janvier 1988 (ci-après : RPE), elle fait face à la parcelle n° 4199, dont elle

n'est séparée que par la route précitée.

B.

La parcelle n° 4199, en nature de champ, pré, pâturage, de 5'885

m2, propriété de Relli SA, société anonyme avec siège à Val-de-Charmey

(Fribourg), est colloquée en zone industrielle B et zone verte selon les plan

et règlement précités.

C.

Le bureau Zimmermann Architectes SA a élaboré sur mandat de Relli SA un projet

de construction d'un bâtiment en "L" comprenant une partie administrative

et un hôtel de 99 chambres avec restaurant et terrasse, ainsi qu'un parking souterrain

de 31 places et 83 places de parc extérieures sur la parcelle n° 4199. Ce

projet, comprenant notamment une demande de dérogation à la limite des

constructions pour une station transformatrice, a été mis à l'enquête publique

du 15 juin au 14 juillet 2013. Selon un document publicitaire produit à

l’audience, le bâtiment se présenterait de la manière suivante :

D.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de l'Entreprise

générale Bernard Nicod SA, représentée par son avocat, en date du 12 juillet

2013. Tout d'abord, cette opposante a exposé que le projet de route collectrice

Ouest, dont le tracé n'est toujours pas défini – projet invoqué selon elle par

la municipalité pour la dissuader de déposer un projet de construction – devait,

dans un souci d'égalité de traitement, conduire au refus du projet contesté.

Ensuite, l'opposante s'est plainte de l'insuffisance de l'équipement routier prévu

et du fait que le projet ne répondait pas à la destination de la zone. Elle a

aussi plaidé que les règles relatives à l'ordre non contigu, à la hauteur à la

corniche, à la distance à la limite n'étaient pas respectées. Enfin,

l'opposante a critiqué l'emplacement des places de parc prévues dans la zone

verte et la demande d'une dérogation en vue de l'édification d'une station

transformatrice.

E.

Suite à la mise à l'enquête du projet, Transitec Ingénieurs-Conseils SA

a été mandatée par l'entreprise générale Losinger Marazzi SA pour effectuer

l'étude de trafic de ce projet avec pour buts principaux la

définition/vérification des besoins en stationnement en fonction de la

situation et de l'affectation du bâtiment, l'analyse de son accessibilité

multimodale et des impacts sur le réseau avec, si nécessaire, des propositions

de mesures d'accompagnement. Transitec Ingénieurs-Conseils SA a rendu son

rapport le 4 octobre 2013. La synthèse du rapport indique ce qui suit :

"Losinger Marazzi prévoit la

construction d'un bâtiment administratif de 4'368

m2 de SBP au bord de la route des Avouillons à Gland, en plus d'un hôtel de 99

chambres sur la même parcelle. Des oppositions ont été formulées lors de la

mise à l'enquête, notamment en lien avec la problématique du trafic.

Le calcul des besoins en

Considérants

stationnement confirme que les 114 places pour les véhicules particuliers sont

cohérentes avec les normes en vigueur.

L'analyse des conditions futures

de circulation avec le projet a aussi été effectuée et montre que celui-ci est,

en soi, tout à fait acceptable, notamment au niveau du giratoire des

Avouillons, la capacité ne dépassant pas 80 % à ce giratoire. Il pénalise très

faiblement les conditions de trafic sur le secteur Nord de l'avenue du

Mont-Blanc, sans dépasser une capacité utilisée de 100 %. Ce n'est qu'avec la

superposition de l'ensemble des projets à Gland et le manque d'un nouvel axe

que les problèmes vont s'aggraver sur ce secteur. Cette problématique est

néanmoins traitée dans le cadre d'un autre mandat.

Finalement, si des aménagements

pour la mobilité douce sont prévus sur la parcelle du projet, il apparaît certains

manques d'aménagement pour y accéder, notamment sur la route des Avouillons et

sur le chemin de la Crétaux.

Au global, il en ressort que le

projet est cohérent et n'impacte pas le réseau routier de proximité."

F.

Par décision du 28 mars 2014, la

Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité) a levé l'opposition formée

par l'Entreprise générale Bernard Nicod SA. Elle l'a informée que le permis de

construire avait été délivré et a communiqué la synthèse CAMAC n° 139078

comprenant les décisions et préavis des services de l'Etat concernés.

G.

Par acte du 28 avril 2014 de son conseil, l'Entreprise générale Bernard

Nicod SA a recouru en temps utile devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la

CDAP) contre la décision du 28 mars 2014, concluant à son annulation.

Le 19 juin 2014, la propriétaire Relli SA s'est

déterminée et a demandé la levée de l'effet suspensif, demande qui a été

rejetée par décision incidente du juge instructeur du 26 juin 2014, en

l'absence d'un intérêt public prépondérant.

Le 10 juillet 2014,

l'autorité intimée, représentée par son avocat, a déposé un mémoire-réponse au

terme duquel elle a conclu au rejet du recours.

Le 19 septembre 2014, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire, par l'intermédiaire de son mandataire.

Le 7 novembre 2014,

l'autorité intimée a dupliqué, sous la plume de son avocat.

H.

Le 19 juin 2014, la propriétaire a modifié le dispositif interne de son

bâtiment en ce sens que les deux branches du bâtiment sont reliées entre elles par

des accès internes. Par décision du 30 juin 2014, la municipalité a approuvé

les plans modifiés, qui ont remplacé les plans mis à l'enquête précèdemment.

I.

Le tribunal a tenu audience, le 11 février 2015, en présence: pour la

recourante, de son conseil, l'avocat Daniel Guignard; pour l'autorité intimée,

de Thierry Genoud, municipal en charge du dicastère bâtiments et urbanisme et

de José Sanchez, responsable de la police des constructions, assistés de

l'avocat Philippe-Edouard Journot; pour la propriétaire Relli SA, de Fabrice

Bezençon, administrateur; pour la constructrice Losinger Marazzi SA, de Pierre

Lembert, directeur commercial, accompagné de l'auteur du projet, l'architecte

Mohammed Boukhari.

Les parties ont renoncé à l'inspection locale.

Le représentant de la municipalité a requis de

suspendre l'instruction de la cause afin de permettre à la constructrice de

déposer des plans corrigés. L'avocat de la recourante ne s'y est pas opposé. Le

président a informé les parties que le tribunal délibérerait à huis clos à

l'issue de l'audience et déciderait, soit de suspendre l'instruction de la

cause et d'impartir un délai aux parties pour le renseigner sur la suite de la

procédure, soit de passer au jugement.

J.

Le tribunal a statué à huis clos à l'issue de l'audience.

K.

Le 12 février 2015, le juge instructeur a communiqué le procès-verbal de

Dispositif

l'audience aux parties et les a informées que le tribunal avait décidé de ne

pas suspendre la procédure et de passer au jugement.

Par lettre du 13 février 2015, la recourante, par

son avocat, s'est encore déterminée au sujet de la hauteur du bâtiment.

L.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

1.

A qualité pour recourir toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possiblité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée et modifiée (art. 75 al. 1 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de

l'art. 99 de la même loi). En l'espèce, la société recourante est

copropriétaire pour un cinquième de la parcelle n° 112 et peut agir seule. En

effet, selon l'art. 646 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210), chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en

raison de sa part. En conséquence, les décisions rendues par les autorités au

sujet de l'objet en copropriété affectent chaque copropriétaire dans sa

situation juridique. Par exemple, une décision qui constate la péremption du

permis de construire touche le propriétaire dans ses intérêts juridiquement

protégés. Ce dernier a qualité pour se plaindre seul, à ce sujet, d'une

violation de la garantie de la propriété et du principe de l'égalité de

traitement (ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Par ailleurs, la société

recourante a participé à la procédure d'opposition et la parcelle dont elle est

copropriétaire n'est séparée de la parcelle litigieuse que par la route des

Avouillons. Elle justifie d'un intérêt digne de protection à obtenir

l'annulation de la décision attaquée. Partant, la qualité pour recourir doit

lui être reconnue et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La première question litigieuse concerne la hauteur du bâtiment.

a) Suivant l'art. 40 al. 2 RPE, applicable à la zone

industrielle B, la hauteur des constructions est limitée à 12

m à la corniche. Quant à la manière de calculer la hauteur, l'art. 74 RPE,

applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit :

"Lorsque le bâtiment n'est

pas en bordure d'une voie publique, la hauteur à la corniche ou au faîte se

mesure par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai.

La cote du terrain naturel est

déterminée par la moyenne des altitudes prises au milieu des deux plus grandes

diagonales du bâtiment.

Pour les bâtiments à toit plat, la

hauteur de la façade est mesurée jusqu'à la partie supérieure de la dalle finie

de la toiture. Le mur d'acrotère ou la balustrade ne peut dépasser de plus d'un

mètre cette cote.

(...)"

La décision attaquée retient ce qui suit à propos de

la hauteur :

"(...) Dans la zone

industrielle B, la forme des toitures n'est pas imposée. En outre, il n'existe

pas de hauteur au faîte, ni d'ailleurs de pente maximale ou minimale de toiture

qui pourrait contribuer à déterminer la hauteur des constructions dans cette

zone. Dans le cas d'espèce, la toiture est plate avec deux étages d'attiques

pouvant être considérés comme des combles et des surcombles. Comme les attiques

sont forcément en retrait de la façade principale, c'est au niveau de

l'acrotère de cette façade que l'on mesure la hauteur à la corniche qui est

d'ailleurs représentée de manière fictive sur les coupes A-A et B-B.

(...)"

Pour la recourante, la prise en compte des combles

et surcombles (4ème et 5ème niveaux) s'impose dans le

calcul de la hauteur totale du bâtiment d'une part parce que le retrait par

rapport au niveau inférieur, de respectivement 2

m et environ 4 m pour les 4ème et 5ème niveaux est

insignifiant et d'autre part parce que le retrait du 4ème niveau

n'est pas effectué sur chacune des façades du projet.

Pour l'architecte, la configuration des attiques

correspond à la règle "h = d" : la distance augmente en fonction de

la hauteur, d'où un gabarit incliné à 45°. L’architecte se réfère en cela à

l’art. 36 RPE, applicable à la zone industrielle B par renvoi de l'art. 40 al.

3 RPE, qui prévoit ce qui suit :

"La distance minimale d entre

la façade d'un bâtiment industriel et la limite de propriété voisine ou du

domaine public s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est

fonction de la hauteur h de cette façade à la corniche.

Si h est inférieur à 6

m, d = 6 m.

Si h est supérieur à 6

m, d = h.

(...)"

b) Sur le principe, l'interprétation de la municipalité

consiste à permettre, au-dessus de la façade principale atteignant la hauteur

de 12 m, la construction d'attiques caractérisés par leur retrait par rapport à

la façade principale.

Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230

du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa

et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars

2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et

les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151

du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du

22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

Compte tenu de la liberté d'appréciation qui revient

à la municipalité dans l'interprétation du règlement communal, il n'y a pas lieu

de s'écarter de l’interprétation litigieuse, que la municipalité a d'ailleurs

déclaré avoir suivie pour d'autres constructions. En effet, il s'agit bien, à

l'art. 40 al. 2 RPE, d'une limitation "à la corniche" (la corniche se

trouvant, selon la terminologie consacrée, à l'intersection de la façade et du

toit) de la hauteur des constructions, et non d'une limitation de la hauteur au

faîte ou de la hauteur totale des constructions. Cela peut s'expliquer par le

fait que pour l'utilisateur situé au sol à proximité du bâtiment, c’est la

hauteur de la façade qui est perçue et non celle des éléments qui la

surplombent en retrait. Sans doute le règlement communal pourrait-il paraître

lacunaire s'agissant de la hauteur totale des constructions mais il faut rappeler

que les règles de police des constructions constituent des restrictions de la

garantie de la propriété soumises en tant que telles à l'exigence d'une base

légale, ce qui ne permet pas d'introduire par voie d’interprétation des

restrictions que le législateur n'a pas expressément formulées dans un texte.

c) Pour le surplus, l'art. 74 al. 3 RPE permet, pour

les bâtiments à toit plat, de calculer la hauteur de la façade jusqu’à la

partie supérieure de la dalle finie de la toiture, sans compter un éventuel mur

d’acrotère ou une balustrade pour autant qu'ils ne dépassent pas cette cote de

plus d'un mètre. L'interprétation de cette règle-là n'est pas litigieuse.

d) Il est cependant apparu en audience, à l'examen

des coupes A-A et B-B, que la limite de 12

m n'est pas respectée à deux endroits au moins. Selon ces coupes apparemment,

le bâtiment est censé compris à l'intérieur d'un gabarit, figuré en traitillé,

dont le contour, vertical jusqu'à la hauteur de 12

m, s’incline ensuite à 45°, ce qui correspond sans doute à la conception du

"gabarit autorisé" que l'architecte se fait de la règle, évoquée en

audience, selon laquelle la hauteur maximale dépend de la distance à la limite

("d = h"). Or aux endroits où la façade est en retrait de ce gabarit

fictif, la hauteur de la dalle finie du troisième étage, bien qu'elle soit

comprise à l’intérieur dudit gabarit dans la partie oblique de ce dernier,

dépasse la limite de 12 m. Ceci est incompatible avec la limite absolue de la

hauteur à 12 m, qui ne permet pas d'augmenter la hauteur de la façade principale

en fonction de la distance à la limite. A ceci s'ajoute le fait, relevé par la

recourante, que les niveaux situés au-dessus du troisième étage, censés

constituer des attiques, ne présentent pas de retrait sur certaines de leurs

faces. Cette situation est particulièrement visible, sur la perspective

reproduite dans l'état de fait, dans l'angle interne formé par les deux

branches du L dont le bâtiment affecte la forme. Cette absence de retrait se

remarque également sur les plans dans la branche du L affectée à l'hôtel,

puisque la largeur de cette branche est la même (13,80

m) aux quatrième et cinquième étages qu'au troisième étage: à cet endroit, la

hauteur de la façade latérale équivaut à la hauteur cumulée des cinq niveaux du

bâtiment: elle dépasse largement 12m.

e) Il est également apparu que le niveau de

référence choisi de 412.00 m, censé correspondre à la moyenne des cotes

d'altitude des six angles du bâtiment (savoir selon le plan de situation établi

le 9 avril 2013 par le géomètre : 412.10; 411.89; 411.74; 411.98; 411.02 et

411.06) était en réalité erroné. En effet, en prenant la moyenne des cotes

d'altitude mentionnées aux six angles du bâtiment, on arrive à une cote

d'altitude moyenne de 411,63 m. Cela étant, cette manière de procéder, quoiqu'admise

par les parties, paraît en contradiction avec l'interprétation grammaticale de

l'art. 74 al. 2 RPE qui, on le rappelle, prévoit que la cote du terrain naturel

est déterminée par la moyenne des altitudes prises au milieu des deux plus

grandes diagonales du bâtiment. Les deux méthodes de calcul ne sont

équivalentes que dans l'hypothèse où la construction est carrée ou

rectangulaire, ce qui n'est pas le cas ici puisque le projet dessine un

"L". En l'absence de toute explication sur la manière de définir le

niveau de référence du bâtiment et sur la manière de dessiner les "deux

plus grandes diagonales", le projet ne peut pas être considéré comme

réglementaire.

f) Il résulte de ce qui précède que le niveau de

référence, la hauteur des façades et l'attique – qui devrait être en retrait

sur toutes les façades - ne sont pas réglementaires, ce qui conduit à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Cela étant, par

économie de procédure et avant que la constructrice ne corrige ses plans et

présente un nouveau projet comme elle l'a évoqué lors de l'audience, il se

justifie d'examiner si d'autres griefs doivent être accueillis.

3.

La recourante fait valoir que l'équipement routier est insuffisant.

a) Selon l’art. 104 al. 3 la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700).

L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation

prévue. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid.

2 p. 241). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa

longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré

(arrêt 1C_221/ 2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai

1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées).

La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et

n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs. Les infrastructures doivent ainsi être

adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un

bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier

(DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; URS EYMANN, Droit de l'équipement et programme

d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire de la

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19 LAT). Il

en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.

6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b

p. 166 s.).

b) En l'espèce, Transitec Ingénieurs Conseils SA a

procédé à une analyse de la circulation engendrée par le projet litigieux.

L'étude avait pour vocation, entre autres, de mettre en évidence les impacts

"circulation" du projet sur le réseau routier de proximité, soit

jusqu'au niveau du giratoire de la route des Avouillons, ainsi que les effets

du projet "seul" sur l'avenue du Mont-Blanc (étude, p. 5). L'étude

relève tout d'abord que le site, qui se situe à moins d'un demi kilomètre au

Sud-Ouest de la gare CFF (p. 6), n'est accessible au trafic motorisé que par

l'avenue du Mont-Blanc en passant par le giratoire des Avouillons (p. 7). A la

rubrique "Impacts du projet", l'étude retient que les valeurs de

capacité utilisée montrent que le trafic généré par le seul projet

"bâtiment administratif et hôtel" peut être absorbé par le réseau

avec les aménagements actuels. Si le giratoire des Avouillons pourrait

supporter d'importantes augmentations de trafic par le développement des

parcelles situées le long de la route des Avouillons par exemple, le secteur

Nord de l'avenue du Mont-Blanc, avec le développement d'autres projets de la

ville de Gland, va être plus problématique si l'on veut garantir la fluidité

sur l'ensemble des heures de pointe, les réserves de capacités étant très

faibles le soir (p. 15). L'étude conclut que le projet est, en soi, tout à fait

acceptable, notamment au niveau du giratoire des Avouillons, la capacité ne

dépassant pas 80 % à ce giratoire et qu'il ne pénalise que très faiblement les

conditions de trafic sur le secteur Nord de l'avenue du Mont-Blanc, sans

dépasser une capacité utilisée de 100 %. Ce n'est qu'avec la superposition de

l'ensemble des projets à Gland et le manque d'un nouvel axe que les problèmes

vont s'aggraver sur ce secteur (p. 18).

Pour la recourante, le résultat de l'étude est

contestable. Elle fait valoir qu'à l'heure actuelle, l'avenue du Mont-Blanc est

déjà saturée aux heures de pointe, quant à la route des Avouillons, elle sera

saturée par le trafic généré par le projet. Un municipal lui aurait en outre

confirmé que l'avenue du Mont-Blanc serait totalement saturée d'ici 2020,

abstraction faite de tout futur projet de construction. Ce faisant, la

recourante ne fait que substituer sa propre appréciation aux conclusions de

l'étude sur laquelle la municipalité s'est fondée pour considérer que

l'équipement routier de la parcelle litigieuse était suffisant. La recourante

ne démontre pas dans quelle mesure l'appréciation du bureau Transitec

Ingénieurs Conseils SA serait erronée. Il est reconnu que le projet chargera le

trafic du secteur, mais que la charge supplémentaire peut encore être absorbée.

Il est probable que la multiplication des projets de construction dans le

secteur entraînera une fois ou l'autre un refus de la municipalité parce qu'il

engendrerait une surcharge dans le secteur. Mais pour l'heure, l'équipement

routier doit être considéré comme satisfaisant. Dans ces conditions, il n'y a

pas lieu de faire verser au dossier l'étude réalisée par Transitec Ingénieurs

Conseils SA portant sur la problématique générale de l'avenue du Mont-Blanc. En

l'absence d'un refus de la municipalité d'autoriser un projet de construction

de la recourante, toute critique tirée d'une éventuelle inégalité de traitement

doit être écartée.

c) Dans le mémoire complémentaire de son avocat, la

recourante a encore critiqué l'offre en cases de stationnement et de places

pour vélos.

L'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC prévoit que les

règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la

création de garages et de places de stationnement et à la perception de

contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de

places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible. Aux termes de

l'art. 40a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur

l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; RSV 700.11.1), la

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1).

A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés

(al. 2). Néanmoins, il a été jugé que l'art. 40a RLAT ne disposait pas d'une

base légale suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010

consid. 4c) et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le

règlement communal y renvoie directement (arrêts AC.2011.0193 du 24 mai 2012; AC.2011.0235

du 10 avril 2012 consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0093 du

29 juin 2011; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011; AC.2009.0227 du 13 décembre

2010; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c/dd).

Au sujet des places de stationnement tout d'abord,

l'art. 79 RPE, applicable à toutes les zones de la commune, prévoit ce qui suit

:

"La création de garages ou de

places de stationnement privées est fixée par la municipalité, au minimum sur

la base des dispositions des normes VSS SN 640 290 de l'Union Suisse des

Professionnels de la Route, en particulier en ce qui concerne le stationnement

lié aux activités. La municipalité peut accepter des solutions d'ensemble

permettant d'y déroger."

La réglementation communale renvoyant aux normes

VSS, ces dernières sont applicables s'agissant de déterminer le nombre minimum

de places de stationnemement. En l'espèce, le projet, qui prévoit 114 places de

parc au total, se situe dans la fourchette déterminée par l'étude du bureau

Transitec Ingénieurs Conseils SA en référence à la norme VSS applicable. Cette

étude retient en substance que le dimensionnement maximal du stationnement

s'élève à 210 places, dont 110 pour les bureaux et 100 pour l'hôtel. Cela

étant, toujours selon la norme VSS, les besoins pour les différentes

affectations "hors logement" doivent être réduits afin de tenir

compte de la qualité de la desserte du site par les transports collectifs et

par les modes doux (piétons et cyclistes). Compte tenu de la situation du

projet, la part modale mode doux est estimée entre 25 % et 50 %. L'étude situe

en conséquence les besoins réduits en places de stationnement voitures à terme

entre 105 et 170 places. Le projet n'est en conséquence pas critiquable.

La réglementation communale est en revanche muette

s'agissant du nombre des places de stationnement pour les deux-roues légers. En

l'absence de renvoi aux normes VSS, celles-ci ne sont pas applicables au cas

d'espèce.

d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter

des conclusions de la municipalité qui considère que l'équipement de la

parcelle litigieuse est satisfaisant.

4.

Enfin, la recourante, dans le mémoire complémentaire de son conseil,

critique l'accès prévu à la route des Avouillons et invoque une violation de

l'art 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Les

conditions pour l'octroi d'une autorisation ne seraient pas remplies, en raison

des risques de conflits entre véhicules motorisés et mobilités douces invoqués

dans la synthèse CAMAC.

L'art. 32 LRou a la teneur suivante:

Art. 32 - Accès:

a)Règle générale

1 L'aménagement

d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du

département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la

municipalité.

2 L'autorisation

n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3 Les

frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4 L'autorité

compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès

d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des

propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures

peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci.

Dans la synthèse CAMAC, le Service de la mobilité,

représentant le Département des infrastructures et des ressources humaines, a

pris position de la manière suivante:

"Le stationnement situé le

long de la Route des Avouillons est peu favorable à la mobilité douce et à la

valorisation de l'espace-rue. De plus, les activités sont peu visibles depuis la

Route des Avouillons.

Demande : étudier la possibilité

de réduire le nombre de places en surface au profit du stationnement en souterrain

ou de supprimer les places de stationnement situées le long de la

Route des Avouillons. Afin d'éviter les conflits entre véhicules motorisés et

mobilités douces, limiter l'accessibilité en stationnement à deux accès depuis la

Route des Avouillons, soit un accès au parking souterrain et un au parking en

surface."

Or une "demande", à l'instar d'un préavis

ou de remarques, ne constitue pas une décision (AC.2010.0225 du 18 novembre

2011 et les réf. citées). Force est donc de constater que le projet nécessite

une décision sur l'accès au sens de l'art. 32 LRou et qu'aucune décision n'a

été prise. Il appartiendra à l'autorité compétente d'en rendre une pour que le

projet puisse être autorisé cas échéant.

5.

La recourante prétend que l'affectation du projet litigieux, qui

comprend un hôtel et un restaurant, n'est pas conforme à la destination de la

zone.

En l'espèce, la parcelle n° 4199 est située dans la

zone industrielle B, réservée aux établissements industriels, commerciaux et

artisanaux ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage (art. 40 al. 1

RPE).

L'autorité intimée a retenu qu'un hôtel et un

restaurant correspondent à la notion d'établissement commercial. Cette

interprétation n'est pas critiquable. Elle est conforme à la jurisprudence du

tribunal administratif, auquel la CDAP a succédé, qui considère que

l'hôtellerie présente un caractère commercial qui la distingue du logement traditionnel,

en ce sens qu'elle engendre un certain volume de trafic et des nuisances

expliquant en général son exclusion des zones résidentielles. Ainsi,

l'exploitation d'un hôtel peut être admise dans une zone autorisant les

activité commerciales, même si l'habitat permanent n'y est pas admis (arrêt

AC.1997.0179 du 24 juillet 1998).

6.

La recourante invoque une violation de l'art. 35 RPE, applicable à la

zone industrielle B par renvoi de l'art. 40 al. 3. Cette disposition prévoit

que l'ordre non contigu est obligatoire. La recourante considère qu'il y a en

réalité deux bâtiments distincts. Le fait que le bâtiment administratif soit

contigu à celui accueillant l'hôtel contreviendrait ainsi à l'art. 35 RPE.

Le projet prévoit un bâtiment en "L", avec

un parking souterrain commun. Le fait que la demande de permis de construire

indique que le projet comporte deux bâtiments n'est pas déterminant pour juger du

respect de l'ordre non contigu. En effet, l'examen des plans et de la

projection en trois dimensions du projet permet de se convaincre de l'unité du

bâtiment. Rien n'interdit en outre de déployer plusieurs activités (en l'occurrence

administrative et hôtelière) au sein de la même entité. Mal fondé, le grief

doit être rejeté. Peu importe qu'au surplus, la constructrice ait, le 19 juin

2014, modifié la disposition interne de son bâtiment en ce sens que les deux

parties du bâtiment sont désormais reliées par des accès internes. Par décision

du 30 juin 2014, la municipalité a approuvé la modification des plans.

7.

La recourante se plaint également d'une violation des exigences en

matière de distances aux limites. L'art. 36 RPE, applicable par renvoi de

l'art. 40 al. 3 RPE dispose ce qui suit :

"La distance minimale d entre

la façade d'un bâtiment industriel et la limite de propriété voisine ou du

domaine public s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions est

fonction de la hauteur h de cette façade à la corniche.

Si h est inférieur à 6

m, d = 6 m.

Si h est supérieur à 6

m, d = h.

(...)"

En l'espèce, le plan de situation établi par le

géomètre officiel figure une distance de 12

m par rapport à la limite de la parcelle n° 4186 (Nord-Est), 12,85

m par rapport à la limite de la parcelle n° 962 (Sud-Est) et 14,22

m par rapport à la limite de la parcelle n° 4200 (Sud-Ouest). Une fois

redessinées, les hauteurs de façades telles que définies ci-dessus devraient respecter

la hauteur maximale de 12 m, ce qui entraînerait le respect des distances à la

limite prévues sur le plan de situation.

Quant à la distance à la limite Nord-Ouest, le long

de la route des Avouillons, elle est régie par le plan fixant l'alignement des

constructions du 6 janvier 1967. Or, le plan fixant l'alignement des

constructions prévaut sur la distance à la limite des parcelles voisines. Le

bâtiment est implanté sur cet alignement et respecte de ce fait la

réglementation communale.

8.

Pour la recourante, la création de 8 places de stationnement en zone

verte n'est pas conciliable avec l'affectation de cette zone. Aux termes de

l'art. 60 RPE, la zone verte est caractérisée par l'interdiction de bâtir, à

l'exception de constructions et installations telles que : stations de pompage,

installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plages et

installations sportives, ainsi que les petits bâtiments nécessaires à

l'utilisation du lac, tels que hangars à bateaux, abris pour le matériel de

pêche, etc. En aucun cas, ces constructions ne peuvent servir à l'habitation.

L'autorité intimée considère pour sa part que la

liste de l'art. 60 RPE est exemplative, que des places de stationnement

présentent des gabarits nettement inférieurs à ce qui peut être implanté dans

cette zone et qu'il s'agit de dépendances de peu d'importance qui peuvent

prendre place dans les espaces réglementaires (art. 69 al. 1 RPE), de telle

sorte que leur autorisation est justifiée.

La recourante estime que si le but de la zone verte

n'est pas expressément mentionné à l'art. 60 RPE, il peut être déduit des

exceptions qu'il mentionne. Il s'agit en l'occurrence d'installations

poursuivant un but écologique ou, à tout le moins, ne portant pas atteinte à

l'environnement. La création de places de stationnement pour des véhicules à

moteur ne serait donc pas conciliable avec l'affectation de la zone verte telle

que voulue par le législateur communal.

D'après le plan de zone, la zone verte se situe

principalement au lieu dit "La Dullive", voisine du lac, ce qui

explique qu'elle soit caractérisée par une interdiction de bâtir à l'exception

d'installations en relation avec l'utilisation de celui-ci (traitements des

eaux usées, plage, hangars à bateaux, abris pour le matériel de pêche). On

trouve également des liserés de zone verte en bordure des zones industrielles A

et B notamment au lieu dit "Les Avouillons", litigieux dans la

présente cause. D'après les explications fournies par les représentants de la

municipalité en audience, la zone verte serait ici justifiée parce qu'elle

constituerait un espace de transition avec la zone agricole voisine.

La règle de l'art. 60 RPE prévoit des exceptions au

principe de non-bâtir qui sont en relation avec le lac et qui ne peuvent de

fait pas s'appliquer dans une bande comprise entre la zone agricole et la zone

industrielle. La liste est exemplative, de sorte qu'on peut tout à fait

autoriser d'autres constructions que celles qui sont énumérées et qui ne sont

pas en relation avec le lac. La constructrice projette d'implanter sur la zone

verte représentant une bande de 10 m sur 72 m

au Nord-Est de la parcelle litigieuse 8 places de stationnement avec grilles

gazon, qui mesureront chacune 2,5 m sur 5

m. Le reste de la zone verte sera végétalisé. En définitive, le nombre des

places est réduit. Les places seront constituées de grilles engazonnées. Dans

ces conditions, l'impact sur la zone verte est faible et c'est en conséquence à

juste titre que les places de stationnement ont été autorisées.

9.

L'art. 117 RPE dispose que la municipalité peut exceptionnellement

accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre,

les dimensions, la destination, la surface et les distances des constructions

s'il s'agit d'édifices publics. Faisant application de cette disposition, la

municipalité a octroyé à la constructrice une dérogation pour ériger à

l'extrémité Nord de la parcelle n° 4199, dans le périmètre de non-bâtir, une

station transformatrice. La recourante plaide que la station en question ne

constituerait pas un édifice public au sens de l'art. 117 RPE, de sorte que la

dérogation aurait été octroyée à tort.

Se penchant sur l'interprétation de cette

disposition, le Tribunal administratif, auquel la

CDAP a succédé, a considéré qu'il fallait entendre par édifices publics

"les biens immobiliers des collectivités publiques qui sont affectés à la

réalisation d'un intérêt public spécial, mais qui ne peuvent être utilisés par

les administrés que moyennant une activité administrative" (AC.2002.0183

du 11 octobre 2004). Dans le cas particulier, elle a considéré qu'une

station-service n'était pas un édifice public au sens de cette disposition.

Certes, la station transformatrice litigieuse n'est

pas à proprement parler un édifice public qui entrerait dans la catégorie du patrimoine

administratif au même titre que les hôpitaux, les écoles, les gares notamment

(idem). Il s'agit cependant d'une dépendance de petite surface (3

m. sur 4, 5 m soit 13, 5 m2) et de faible hauteur (1,5

m selon les précisions apportées par la constructrice en audience) qui répond

à un intérêt public, puisqu'elle desservira sans doute non seulement la

construction litigieuse mais aussi le reste du quartier voué à se développer.

S'agissant d'un petit équipement qui restera propriété de la commune, on peut

considérer, comme l'a fait la municipalité qu'il s'agit d'un édifice d'intérêt

public qui pouvait faire l'objet d'une dérogation. L'argument soulevé par la

recourante doit en conséquence être écarté.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée aux frais de Relli SA, qui succombe (art.

49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause grâce à

l'intervention de son avocat, a droit à des dépens, à charge de la propriétaire

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Gland du 28 mars 2014 levant

l'opposition formée par la recourante est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Relli SA.

IV.

Relli SA versera à Entreprise générale Bernard Nicod SA la somme de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.