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Décision

AC.2014.0163

CDAP - AC.2014.0163 - 2015-10-09 - MONNEY, JACOP, FERRI, CLAVEL, MONRIBOT/Municipalité de Lausanne, BM Immobilier SA, Direction générale de l'environnement, Service de la promotion économique et du co

9 octobre 2015Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société BM Immobilier SA, dont la raison

sociale était auparavant Comunus Immobilier SA, est propriétaire de la parcelle

no 1107 du cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle

supporte les bâtiments d'habitation à affectation mixte nos ECA 12523a

et 12523b et les bâtiments d'habitation et garage nos ECA 4427a et

4427b, situés à l'avenue d'Echallens nos 44-48. Elle est colloquée

en zone mixte de forte densité selon le Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne et le règlement y relatif (ci-après: RPGA), approuvés par le département

compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.

B.

Le 26 janvier 2012, la société Comunus

Immobilier SA a déposé une demande de permis de construire concernant les

bâtiments nos ECA 4427a, 4427b et 12523b (partie Nord-Ouest de ce

bâtiment) situés sur la parcelle no 1107. Cette demande portait sur

des transformations intérieures et extérieures impliquant notamment le

changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce

et bureau.

Mis à l'enquête publique du 11 mai

au 11 juin 2012, ce projet a suscité trois oppositions, dont deux collectives.

Le 15 juin 2012, le Service de

l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN; actuellement

Direction générale de l'environnement; ci-après: DGE) a préavisé négativement

le projet, au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas

de déterminer si les exigences en matière de protection contre le bruit étaient

respectées entre l'établissement public projeté et les appartements les plus

exposés. Cette autorité a requis une étude par un bureau spécialisé en

acoustique du bâtiment.

Le 9 août 2012, le Bureau

EcoAcoustique a rendu un rapport relatif à l'étude acoustique, en deux volets.

Le premier volet portait sur la limitation du bruit en provenance de la

terrasse pour les immeubles voisins et le second volet sur l'isolation

acoustique entre le café-restaurant et l'appartement 02 situé au 1er

étage du même bâtiment. Ce rapport a notamment considéré ce qui suit,

s'agissant du bruit occasionné par la terrasse:

"Les

fenêtres d'habitation exposées se situent essentiellement en façade nord-ouest

de l'immeuble sis av. d'Echallens 44, et se trouvent à une distance comprise

entre 14 et 35 m. Ces mêmes fenêtres se trouvent à une distance de 7 à 40 m de l'axe de l'avenue d'Echallens. Le niveau d'évaluation du bruit du trafic routier est, selon

le cadastre de bruit du canton de Vaud, compris entre 50 et 60 dB(A) de nuit.

Il en résulte que le bruit de la terrasse (estimation de 50 à 55 dB(A) Lmax

suivant l'emplacement), sans protection particulière contre le bruit,

n'émergera qu'occasionnellement du bruit routier et ce même de nuit compte tenu

du caractère de l'établissement projeté (restaurant)."

Il a néanmoins examiné diverses

possibilités de diminution du bruit et préconisé des mesures, moyennant

lesquelles le bruit de la terrasse ne devrait pas occasionner une gêne

supplémentaire, telles que:

" - la couverture des terrasses,

- la pose

d'écrans antibruit,

-

le caractère de l'établissement à vocation de

restaurant,

-

le choix d'un revêtement de sol et de mobilier

peu bruyants incluant des matériaux souples et absorbants,

-

la création de surfaces absorbantes permettant

de limiter les réflexions et la résonance de l'espace dédié à la

terrasse."

En application de la législation

sur les chemins de fer, le projet a été approuvé par les Transports Publics de la Région Lausannoise SA le 2 juillet 2012 et, moyennant conditions, par la Compagnie du chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA le 14 août 2012.

La Centrale

des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 125008 (ci-après: synthèse

CAMAC) le 16 octobre 2012. Les autorisations cantonales spéciales requises ont

été délivrées par le Service de l'environnement et de l'énergie, Division

énergie (SEVEN-DEN), par le Service des eaux, sols et assainissement, Division

assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI3), par

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA), et par le Service de la promotion économique et du commerce, Police

Cantonale du Commerce (SPECo-PCC), moyennant le respect de conditions impératives.

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des

denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI) et le Service de la mobilité (SM)

ont préavisé favorablement au projet. Le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN) a également préavisé favorablement au

projet moyennant le respect des conditions impératives suivantes, reprises par

le SPECo dans son autorisation spéciale:

" 1) Aucune

diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

2)

Horaires de l'établissement selon règlement

communal en vigueur.

3)

Etant donné la présence de nombreux logements

situés en zone de degré de sensibilité au bruit II, les horaires d'exploitation

de la terrasse sont fixés de 07h00 à 22h00.

4)

Selon les recommandations du rapport acoustique

pour diminuer les nuisances sonores de la grande terrasse, le revêtement de sol

de celle-ci, la façade Nord-Est du bâtiment et le mur de soutènement devront

être recouvert[s] d'un matériau phono absorbant.

5)

Respect des exigences SIA 181:2006 pour les

locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

6)

En cas de forte affluence, un service d'ordre

devra être mis en place afin de garantir la tranquillité publi[que] dans un

certain périmètre autour de l'établissement.

7)

Mesure de contrôle à produire un mois après la

fin des travaux.

8)

Des conditions d'exploitation plus restrictives

peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité

publique."

L'autorisation spéciale délivrée

par le SPEco retient la création d'un café-restaurant d'une capacité de 50

personnes (capacité maximale selon l'ECA), avec une seule terrasse à l'arrière

du bâtiment d'une capacité de 50 personnes également. Les plans mis à l'enquête

publique prévoient encore une petite terrasse de 12 places sur le côté Est du

bâtiment.

C.

Le 31 janvier 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par l'intermédiaire de leur conseil

commun, les opposants Georges Schaer, Jean-Luc Monney, Claudio Jacop, Angelo

Ferri, Christiane Ferri, Yvan Ferri, Pierre-François Clavel ainsi que

Jean-David Monribot ont recouru contre cette décision le 6 mars 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Constatant que le projet litigieux

portait également sur la transformation de locaux d'habitation présupposant une

autorisation cantonale spéciale du Service des communes et du logement, Unité

du logement (ci-après: Unité du logement), laquelle faisait défaut, la CDAP a annulé la décision municipale, par arrêt du 13 août 2013 (référence: AC.2013.0174), et

renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision après avoir

complété la procédure de permis de construire en requérant une décision de

l'Unité du logement.

D.

Le Service des communes et du logement, Unité du

logement ayant délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le respect de

certaines conditions impératives, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré, le 30 janvier 2014, une nouvelle synthèse annulant et remplaçant celle du

16 octobre 2012. Cette synthèse intègre l'autorisation spéciale précitée et mentionne,

pour le surplus, que les autres décisions restent inchangées.

E.

Le 20 février 2014, la Municipalité a décidé de délivrer le permis de construire à BM Immobilier SA. Cette

autorisation spécifiait notamment que l'établissement pourrait être exploité

selon le règlement communal en vigueur, mais au plus tôt à partir de 8h00, que

la terrasse pourrait être exploitée de 8h00 à 22h00 et qu'aucune diffusion de

musique n'était autorisée dans l'établissement. Il était également indiqué que

les déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues

dans la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014 faisaient partie intégrante du

permis de construire. La Municipalité en a informé les opposants par décisions

de levée des oppositions du 7 mars 2014. Elle a par ailleurs retenu que le

projet devait être examiné en application de l'art. 80 LATC, le bâtiment

existant dérogeant au RPGA s'agissant de la distance à la limite de propriété

Nord-Ouest. Elle a estimé à cet égard que les transformations et le changement

d'affectation projetés ne portaient pas atteinte au développement, au caractère

ou à la destination de la zone et qu'ils n'aggravaient pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur, ni les inconvénients en résultant pour le voisinage.

F.

Le 29 avril 2014, sous la plume de leur conseil

commun, Jean-Luc Monney, Claudio Jacop, Angelo Ferri, Christiane Ferri, Yvan

Ferri, Pierre-François Clavel, tous domiciliés à l'Avenue de France 43, ainsi

que Jean-David Monribot, domicilié au Chemin de Fleurettes 13, à Lausanne, ont déféré

cette décision à la CDAP. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à

l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision du 7 mars 2014, du

permis de construire et des autorisations spéciales cantonales s'y rapportant ainsi

qu'au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour mise à l'enquête du projet

puis nouvelle décision. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation pure et

simple des décisions précitées.

L'ECA s'est déterminé le 28 mai

2014, précisant que la limitation de la capacité à 50 personnes ne concernait

que les occupants se trouvant à l'intérieur de l'établissement, la

détermination du nombre maximal d'utilisateurs de la terrasse n'étant pas de sa

compétence.

La DGE

s'est déterminée, respectivement les 5 et 9 juin 2014. Elle a notamment indiqué

qu'une limitation des horaires de la terrasse avait été privilégiée par rapport

à la pose d'écrans et à la couverture de dite terrasse. Elle a ajouté que si le

garage était effectivement exploité en 1985, il aurait dû être recensé; il

aurait alors été inscrit au cadastre des sites pollués comme ne nécessitant ni

surveillance, ni assainissement, étant donné l'absence de bien menacé dans le

secteur (eau souterraine exploitable, eau de surface).

Dans sa réponse du 25 juin 2014, le

SPECo a maintenu son autorisation et conclu au rejet du recours.

La Municipalité s'est déterminée le 11 août

2014, sous la plume de son conseil. Elle a également conclu au rejet du

recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

Bernard Brodard, locataire et futur

exploitant de l'établissement public projeté, est intervenu dans la procédure

en tant que tiers intéressé, par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu,

sans se déterminer formellement, le 18 août 2014, au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens.

Les recourants ont répliqué le 5

novembre 2014.

L'autorité intimée s'est encore

déterminée le 23 décembre 2014.

G.

Le Tribunal a tenu audience le 18 mars 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été

entendues dans leurs explications. Les passages suivants du procès-verbal

d'audience sont reproduits ci-après:

"[...]

Me Perroud

confirme que les recourants, à l'exception de M. Monribot, sont tous domiciliés

à l'Avenue de France n° 43. Il produit une photographie de l'immeuble en

question. Celui-ci est situé au Nord de la parcelle n° 1107, qu'il

surplombe.

Concernant tout

d'abord les plans, Me Perroud critique leur absence de modification pour tenir

compte des exigences posées par les services cantonaux. Il ne se satisfait pas

de la réponse de la Municipalité, selon laquelle le respect des conditions

imposées par les autorités cantonales sera examiné au moment de l'octroi du

permis d'habiter. Il n'est pas admissible que les plans ne répondent pas aux

exigences posées et soient modifiés après leur approbation par la Municipalité, sans que les recourants n'en aient connaissance. Il se réfère en outre à ses

écritures. M. Maître indique que les exigences complémentaires d'un point de

vue acoustique ne doivent pas faire l'objet de nouveaux plans. Des mesures de

contrôle seront effectuées après la construction. Quant à Mme Benitez, elle

explique que la Municipalité ne délivre pas le permis d'habiter si la

construction n'est pas conforme à toutes les conditions du permis de

construire. Les conditions techniques imposées dans le permis ne nécessitent

cependant pas une nouvelle mise à l'enquête de plans modifiés. Me Perroud le

conteste et mentionne un arrêt récent de la Cour de droit administratif et public "Rolaz contre Gilly".

[...]

La problématique

du respect de l'art. 80 LATC et de la distance à la limite est ensuite abordée.

Me Didisheim indique qu'il n'y a pas d'aggravation de l'atteinte, la terrasse

projetée n'étant pas un bâtiment. Selon Me Perroud, une simple place de parc

doit respecter le statut de dépendance, ce qu'il faut à fortiori exiger

s'agissant d'une terrasse. Mme Benitez indique que la Municipalité n'a jamais appliqué l'art. 39 LATC ni les dispositions relatives aux distances

aux limites aux terrasses. Du point de vue de l'aménagement du sol, il ne

s'agit pas de constructions. Me Perroud le conteste et soutient qu'une terrasse

est une installation. Mme Benitez explique encore qu'une terrasse doit figurer

sur le plan de situation, mais qu'elle n'est jamais refusée si tout est en

ordre selon les normes de protection contre le bruit et selon les exigences de

la police du commerce. La Municipalité admet les terrasses dans les espaces

réglementaires, ce qui est le cas de bon nombre de terrasses en ville. Leur

conformité est examinée sous l'angle de la protection contre le bruit, un

éventuel assainissement pouvant d'ailleurs être imposé à cet égard après la

mise en exploitation.

Concernant la

problématique du bruit, Me Perroud relève que la situation de l'immeuble des

recourants n'a pas été examinée lors de l'étude acoustique. Seul le bâtiment

d'habitation situé sur la parcelle destinée à accueillir le projet a été pris

en compte (ndr: bâtiment ECA n° 12523a). Depuis le bâtiment des recourants

et en raison de sa situation, le bruit de la route est moindre. Le bruit de la

terrasse s'en trouvera donc accentué. M. Maître relève que l'horaire

d'exploitation de la terrasse a été limité à 22 heures.

[...]

Il est ensuite

discuté du bâtiment situé au Nord de la parcelle n° 1107 (ndr: bâtiment

ECA n° 12523b). Mme Benitez indique qu'il comprenait des surfaces utiles,

à savoir une buanderie et des locaux commerciaux. Me Perroud réitère sa demande

de production de l'autorisation y relative, puisque si cette construction a été

utilisée comme dépendance et autorisée comme telle, il ne peut pas y avoir de

changement d'affectation. Me Didisheim conteste qu'il s'agisse d'une

dépendance. Mme Benitez soutient qu'il n'a y pas de changement d'affectation,

les surfaces utiles étant acquises. De plus, à cette époque, la Municipalité ne délivrait pas toujours une autorisation. On se trouve en présence de droits

acquis selon elle.

La présidente

interroge ensuite la Municipalité au sujet de sa pratique en matière de

détermination des besoins en places de stationnement. Mme Benitez explique que la Municipalité applique les Normes VSS et l'art. 61 RPGA. Selon cette disposition, le nombre de

places minimum pour les activités équivaut à 0 %. Il peut donc être

renoncé à la création de places de parc. Cette pratique a d'ailleurs été admise

par la Cour de droit administratif et public, en lien également avec le plan

des mesures OPair. Concernant les logements, l'art. 63 al. 2 RPGA permet de

s'écarter du minimum de places lorsque l'espace disponible sur la parcelle

n'est pas suffisant. C'est le cas en l'espèce. Me Didisheim ajoute que cela se

justifie à plus forte raison avec la proximité des transports publics. M. Tardo

précise que les places de parc existantes sont utilisées par les habitants de

l'immeuble d'habitation situé sur la parcelle. Le Tribunal constate qu'une

barrière est installée à l'entrée du parking existant, afin d'éviter les

parcages sauvages. Selon la constructrice, il est prévu qu'elle soit maintenue.

S'agissant de

l'assainissement du bâtiment qui abritait auparavant un garage (ndr: bâtiment

ECA n° 4427a), M. Maître rappelle que le site n'est pas enregistré comme

site pollué. Mme Benitez ajoute qu'aucune excavation ou création de sous-sols

n'est prévue. Selon Me Capel, la présence de cuves de mazout nécessite un

assainissement, alors qu'aucune mesure n'a été prise. Elle se réfère à un arrêt

du Tribunal fédéral 1A.2/2003 dans une affaire fribourgeoise. Mme Benitez

répond que le site ne figure pas au cadastre des sites pollués et que tout

bâtiment est pourvu de cuves de mazout. M. Tardo ajoute qu'un assainissement a

dû être effectué à la fin de l'exploitation du garage. Mme Benitez indique

encore que la Municipalité n'intervient pas s'agissant des questions relevant

de la compétence de la DGE. Selon M. Maître, en l'absence d'excavation, les

cuves peuvent rester en place. Me Perroud indique alors que des travaux sont

prévus au sous-sol, ce à quoi Mme Benitez répond qu'il s'agit uniquement de

transformations dans le volume existant. La présidente demande à entrer dans

les locaux, ce qui s'avère impossible, ni le représentant de la propriétaire ni

Me Lei Ravello ne disposant des clés.

[...]

Le Tribunal et

les parties se déplacent ensuite à l'Ouest de la parcelle n° 1107, sur le

chemin situé sur la parcelle n° 1103.

M. Monribot

confirme qu'il est propriétaire de la parcelle voisine n° 1104, située à

l'Ouest de la parcelle n° 1107.

Le Tribunal

constate l'existence d'une terrasse à l'Ouest du bâtiment (ndr: bâtiment ECA

n° 4427b). Me Perroud demande la production de l'autorisation de

construire y relative. Il ajoute qu'auparavant il n'y avait qu'une barrière de

sécurité entourant cet espace, qui n'était pas utilisé comme terrasse, alors

qu'il est désormais aménagé comme tel. Mme Benitez indique que la barrière a

simplement été remise aux normes et que la terrasse prolonge un logement

existant. Me Didisheim ajoute que la terrasse existe et que son utilisation

n'est pas déterminante. Le Tribunal constate que la porte-fenêtre donnant accès

à la terrasse, en pierres de taille, semble d'origine. Me Perroud produit une

photographie de dite terrasse en juin 2009.

[...]"

Le 8 avril 2015, la DGE a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d'audience.

Le tiers intéressé s'est déterminé

le 9 avril 2015. Il a produit un plan du sous-sol et des photos du bâtiment no

ECA 4427.

Le 5 mai 2015, les recourants se

sont déterminés sur le procès-verbal d'audience, au sujet duquel ils ont

formulé diverses remarques à propos de l'assainissement du site et de travaux

exécutés sans autorisation. Ils ont requis la production de toutes pièces

utiles à établir qu'un assainissement du garage a eu lieu à la fin de son

exploitation et, à défaut, ils ont demandé qu'une investigation préalable au

sens de l'art. 7 OSites soit ordonnée. Ils ont également requis une nouvelle

visite des lieux permettant de voir l'intérieur des locaux, ainsi que la

production du dossier relatif aux travaux déjà effectués au sous-sol.

Le 15 mai 2015, la Municipalité a transmis la lettre de BM Immobilier SA du 12 juillet 2014 validant la demande

de permis de construire. Elle a également produit les dossiers relatifs au

bâtiment no ECA 12523b. Il ressort des pièces produites à cette

occasion que, le 20 février 1954, la Municipalité a autorisé la construction, sur la parcelle litigieuse, d'un bâtiment locatif bordant la rue de Strasbourg (sis à

l'adresse de l'avenue d'Echallens 44), avec deux magasins et 15 garages privés

(boxes). Selon les plans du 15 janvier 1954, une station de lavage était prévue

à l'emplacement du bâtiment actuel n° ECA 12523b.

H.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Municipalité et le

tiers intéressé contestent la qualité pour recourir de Jean-David Monribot.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36;

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) L'intéressé est propriétaire de

la parcelle no 1104, qui jouxte celle destinée à accueillir le

projet litigieux. Il n'a par contre pas fait opposition au projet lors de sa

mise à l'enquête en 2012. Il estime néanmoins que la qualité pour agir devrait

lui être reconnue étant donné que le projet n'a pas fait l'objet d'une nouvelle

mise à l'enquête avant que la Municipalité ne rende sa décision du 20 février 2014. Excepté la nouvelle décision de l'Unité du logement, le projet n'a

cependant pas changé. Il semble donc douteux que le recourant ait qualité pour

contester ces aspects du projet dès lors qu'il n'est pas intervenu lors de l'enquête

publique. Cette question peut toutefois rester indécise puisque les autres

recourants, domiciliés à l'avenue de France no 43 dans un immeuble

surplombant la parcelle no 1107, qui s'étaient opposés au projet

durant sa mise à l'enquête, ont qualité pour recourir.

Le recours est, partant, recevable.

2.

Les recourants requièrent la production des

dossiers d'autorisation et plans relatifs au bâtiment no ECA 4427, y

compris s'agissant d'éventuelles modifications. Ils demandent aussi la

production de la facture relative au remplacement du garde-corps de la terrasse

située à l'ouest de ce bâtiment ainsi que de tous documents utiles à établir que

le garage a été assaini à la fin de son exploitation, faute de quoi une

investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites devrait être ordonnée. Ils

requièrent finalement une nouvelle visite des lieux.

a) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01];

art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid.

3.

; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229

consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause

sur la base du dossier et des mesures d'instruction qu'elle a ordonnées, ainsi

que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît

par conséquent pas nécessaire de donner suite aux diverses autres réquisitions

des recourants tendant à compléter l'instruction.

3.

Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas s'être conformée à l'arrêt de la CDAP du 13 août 2013. Selon eux, il incombait à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande de permis de

construire. Or, en omettant de remettre le projet à l'enquête publique et en

rendant une nouvelle décision ayant rigoureusement la même teneur que celle du

31.

janvier 2013 qui avait été annulée, la Municipalité n'aurait pas réellement statué à nouveau, en violation des prescriptions de la CDAP et du droit de bénéficier d'une double instance.

a) D'après un principe généralement

applicable en procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue,

comme en l'espèce, par un arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est

renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de

se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité

inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du

jugement de renvoi. Elle voit donc sa latitude de jugement limitée par le

dispositif et les motifs de ce jugement, en ce sens qu'elle est liée par ce qui

a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne

saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours

subséquent (arrêts GE.2014.0228 du 5 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0207 du 2

juillet 2013 consid. 2; FI 2013.0011 du 23 mai 2013 consid. 1; ATF 135 III 334

consid. 2; ATF 133 III 201 consid. 4.2 et les références; cf. aussi

Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, éd.

2012, note 1.1 ad. art. 90 LPA-VD).

b) Par arrêt du 13 août 2013, la CDAP a annulé la décision municipale du 31 janvier 2013 et renvoyé la cause à cette autorité

pour nouvelle décision. Selon les considérants de ce jugement, la CDAP a constaté que le projet présupposait une autorisation cantonale spéciale de l'Unité du

logement, laquelle faisait défaut. Aussi, elle a jugé que la décision contestée

devait être annulée et "le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle complète la procédure de permis de construire en requérant une décision

de l'Unité logement, puis qu'elle statue à nouveau à l'issue de cette

procédure-là". Le renvoi du dossier portait donc uniquement sur la

question de l'absence d'une autorisation spéciale requise par la loi et la CDAP n'a pas exigé de la Municipalité une nouvelle mise à l'enquête publique du projet, ni qu'elle

reprenne l'examen des autres aspects de ce projet. Le dossier a été complété

conformément au jugement de renvoi, puisque l'Unité du logement a délivré

l'autorisation spéciale requise et qu'une nouvelle synthèse CAMAC intégrant

cette autorisation spéciale a été établie le 30 janvier 2014. La Municipalité a ensuite délivré le permis de construire, par décision du 20 février 2014

(notifiée aux recourants le 7 mars 2014), dont on ne saurait considérer qu'elle

a le même contenu que celle qui avait été annulée, puisqu'elle renvoie aux décisions

et déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues

dans la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014, qui font partie intégrante du permis

de construire. En complétant le dossier sur le point qui était lacunaire et en

rendant une nouvelle décision, la Municipalité s'est donc conformée à l'arrêt

du 31 août 2013. Les recourants ne sont au demeurant pas privés du droit de

bénéficier d'une double instance, la décision précitée ayant fait l'objet d'un

nouveau recours et les parties s'étant largement exprimées, dans la présente

procédure, sur les points litigieux.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas avoir soumis le projet à une nouvelle enquête publique. Selon eux, le

permis de construire délivré le 31 janvier 2013 ayant été annulé, il n'existait

formellement plus de procédure concernant le projet litigieux et les voisins et

autres tiers intéressés étaient en droit de faire valoir leurs droits dans une

nouvelle procédure, ce d'autant qu'avec l'écoulement du temps, ils pouvaient

avoir changé.

a) La procédure de mise à l'enquête

est régie notamment par l'art. 109 de la loi cantonale du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015

consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars

2015.

consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a;

AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;

AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014

consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après

l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (arrêts AC.2013.0227 du 18

septembre 2014 consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b;

AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre

2013.

consid. 2b).

b) En l'occurrence, l'autorisation

cantonale requise de l'Unité du logement, délivrée par la suite, n'a engendré

aucune modification du projet, qui est resté rigoureusement le même. Les

recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire, ni ne critiquent l'autorisation

de l'Unité du logement. Dès lors que l'annulation du permis de construire et le

renvoi de la cause à la Municipalité pour qu'elle complète le dossier et statue

à nouveau est demeuré sans aucune incidence sur le projet de construction, il

n'y avait pas lieu de soumettre ce projet à une nouvelle enquête. C'est en

outre en vain que les recourants invoquent l'intérêt potentiel de tiers arrivés

dans le voisinage postérieurement à l'enquête publique de 2012. Le recours

formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est effectivement

irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3; 135 II

145.

consid. 6.1; 133 II 249 consid. 1.3.2.; 124 II 499 consid.

3b; arrêts AC.2012.0347 du 25 février 2015 consid. 1; AC.2013.0342 du 18 août

2014.

consid. 1a).

5.

Les recourants reprochent également à la Municipalité d'avoir octroyé le permis de construire alors que le dossier ne comporterait pas

les plans définitifs du projet, dès lors que certaines autorisations spéciales imposent

diverses exigences techniques et exigent encore la remise de plans. Ils citent

en particulier les conditions fixées par l'ECA et la DGE. Ce mode de faire ne permettrait pas un contrôle par les voisins, ni le cas échéant par Tribunal,

et violerait leur droit d'être entendu, puisque le projet sera modifié sans

qu'ils puissent s'exprimer.

Selon la Municipalité, les conditions imposées dans les décisions spéciales ne doivent pas faire

l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête; leur respect sera contrôlé lors de

l'octroi du permis d'habiter.

a) En application de l'art. 128 al.

1.

LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans

l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme

d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis

de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à

l'enquête.

L'institution

du permis d'habiter est destinée à permettre à la municipalité de vérifier que

la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont

suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle

permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans

et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est

lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de

la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2013.0290 du 28

avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0337 / AC.2014.049 du 3 mars 2015 consid. 5;

AC.2011.0305 du 20 novembre 2012 consid. 2a et les références). Il ne s'agit

toutefois pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires

ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du

permis de construire (arrêts AC.2013.0290 précité consid. 3a; AC.2014.0337 /

AC.2014.049 précité consid. 5).

b) Il

résulte de la disposition précitée et de la jurisprudence y relative que lors

de l'octroi du permis d'habiter, l'autorité vérifie non seulement la conformité

de la construction aux plans sanctionnés, mais elle contrôle également que

toutes les conditions imposées dans le permis de construire par les diverses

autorités consultées ont bien été respectées. Il s'agit d'une garantie

suffisante de la réalisation conforme à l'autorisation délivrée de la

construction et les recourants ne sauraient prétendre à vérifier eux-mêmes que

les exigences techniques imposées par les services compétents de l'Etat sont

bien respectées.

On

ajoutera que si l'ECA a effectivement exigé de la constructrice que des plans

modifiés lui soient soumis avant l'exécution des travaux compte tenu de

l'importance des mesures prescrites, ces mesures portent notamment sur les

locaux devant constituer des compartiments coupe-feu, ainsi que la largeur des

issues de secours et leur sens d'ouverture (chiffres 6, 11 et 12 invoqués par

les recourants). Il s'agit en conséquence de modifications intérieures, sans

incidence aucune sur la situation de ces derniers. Il en va de même des "travaux

d'isolation phonique importants" imposés par la DGE, à réaliser "selon les recommandations du rapport acoustique", qui

visent l'isolation acoustique entre l'établissement public projeté et

l'appartement situé au-dessus. Pour le surplus, le représentant de cette

autorité a confirmé en audience que les exigences complémentaires d'un point de

vue acoustique ne devaient pas faire l'objet de nouveaux plans. Ce grief doit

partant être rejeté.

6.

Sur le fond, les recourants invoquent une

violation de l'art. 80 LATC. Ils font valoir que les transformations projetées

auraient, à plusieurs égards, pour conséquence d'aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ainsi que les inconvénients en résultant pour eux.

a) L’art 80 LATC fixe le cadre des

travaux autorisés concernant les bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir. Cette disposition a la teneur suivante :

"1

Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas

aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être

reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de

moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son

gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur

la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par

analogie"

Selon cette disposition,

"l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les

"inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas

être aggravés. Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à

la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme

transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les

inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211

du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014

consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013

consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de

l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but

que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2009.0269

du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les

références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).

On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le

voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39

RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable

sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401

précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du

24.

février 2009 consid. 5). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que

le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (arrêts

AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2011.0235

du 10 avril 2012 consid. 1c).

b) Le projet, qui prévoit notamment

le changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce

et bureau est conforme à la zone. Selon l'art. 104 RPGA, la zone mixte de forte

densité est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat,

aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés

à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme

et au délassement.

Il n'est par contre pas contesté

que les bâtiments nos ECA 4427 et 12523b objets des transformations

prévues ne sont pas réglementaires. Ils dérogent en effet aux dispositions du

RPGA régissant la zone mixte de forte densité s'agissant de la distance aux

limites de propriété (art. 106). Le projet doit par conséquent être examiné au

regard de l'art. 80 al. 2 LATC.

7.

Les recourants font valoir que le restaurant et

la terrasse projetés engendreront des nuisances considérablement supérieures au

garage qui était exploité antérieurement. Ils invoquent les allées et venues

des clients dans une cour intérieure et leur comportement. Ils ajoutent que la

terrasse prévue au nord du bâtiment no ECA 4427 doit être considérée

comme une installation, soumise à autorisation de construire. A ce titre, elle

doit respecter les règles du droit de la construction, en particulier la

distance par rapport aux limites de propriété. Ils soutiennent que la

réalisation de la terrasse aggraverait de façon importante la non conformité à

la réglementation et les nuisances pour le voisinage.

Selon la Municipalité, les travaux peuvent être autorisés en application de l'art. 80 LATC. Elle

estime en particulier que la terrasse litigieuse n'est pas un bâtiment et ne

lui est pas assimilable. Elle n'est donc pas soumise à l'art. 106 RPGA fixant

la distance minimale à respecter avec la limite de propriété voisine. Elle est

exclusivement soumise aux normes de protection contre le bruit et, s'agissant

des modalités d'exploitation, aux exigences de la police du commerce. Selon sa

pratique constante, la Municipalité admet les terrasses dans les espaces

réglementaires.

a) L'art. 106 RPGA, relatif à la

distance aux limites de propriété, est libellé comme il suit:

"1

La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25,00 mètres.

2.

Lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure à 25,00 mètres, cette distance est de 8,00 mètres au minimum."

La réglementation sur les

distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de

bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase.

Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la

construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une

aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf.

notamment arrêts AC.2013.0327 du 31 juillet 2014 consid. 3d et les références;

AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5b et les références; AC.2011.0230 du 31

juillet 2012 consid. 2c/aa et les références; AC.2009.0184 du 12 mai 2010

consid. 2a).

b) Le Municipalité ne conteste pas,

à juste titre, que la terrasse du restaurant, d'une capacité de 50 places,

constitue une installation au sens des dispositions applicables en matière de

protection contre le bruit, ni qu'elle est soumise à autorisation de construire.

Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), sont considérées comme

des constructions ou installations au sens de cette disposition tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement

pour les constructions proprement dites, mais aussi pour les simples

modifications du terrain, si elles sont importantes. L'assujettissement à la procédure d'autorisation dépend en outre surtout

de l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du

territoire (arrêts AC. 2014.0181 du 12 février 2015

consid. 2a/aa et les références; AC.2012.0233 du 30 avril 2013 consid. 2a et

les références). L'assujettissement a notamment été admis pour des aménagements

extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou

une terrasse (ATF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3) ainsi que pour un

abri de jardin composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2 (AC.2008.0312 du 27 octobre 2009 consid. 1 et les références).

La notion d'installation se

distingue donc de celle de bâtiment figurant à l'art. 106 RPGA, la première

étant plus large que la seconde. Toute installation au sens précité ne

constitue par conséquent pas un bâtiment et n'est pas obligatoirement soumise à

l'art. 106 RPGA relatif à la distance à respecter entre

un bâtiment et les limites de propriétés voisines, contrairement à ce que

soutiennent les recourants. En l'occurrence, si l'on se réfère aux exigences

résultant de la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014, faisant partie intégrante du

permis de construire, la terrasse projetée ne sera pas couverte, ni bordée

d'écrans antibruit, mais intégralement ouverte. Elle ne saurait donc être

assimilée à un bâtiment. Il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte comme

élément de construction qui entrerait dans le calcul de la distance aux

limites. Selon la jurisprudence en effet, le critère pour déterminer si

un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il

aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit

respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (arrêts AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid.6a;

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013

consid. 4d; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b). Tel n'est pas le cas

en l'occurrence de la terrasse projetée, qui n'impliquera pas l'ajout d'un

volume supplémentaire au bâtiment existant. Dès lors que cette terrasse n'entre

pas dans le calcul de la distance fixée à l'art. 106 RPGA, on ne saurait

retenir qu'il y a aggravation de l'atteinte à la réglementation ni, par

conséquent, d'aggravation des inconvénients en relation avec une atteinte à la

réglementation.

Autre est la question des

inconvénients allégués par les recourants s'agissant du bruit induit par la

terrasse. Cette problématique concerne la protection contre le bruit qui sera

examinée ci-après.

8.

Les recourants critiquent la petite terrasse de

12.

places prévue à l'Est du bâtiment litigieux qui n'aurait pas été autorisée

et sollicitent une réforme de la décision pour préciser ceci.

A teneur de l'autorisation spéciale

délivrée par le SPECo, seule la terrasse prévue au Nord-Est du bâtiment a été

autorisée. Dès lors que cette autorisation spéciale, intégrée dans la synthèse

CAMAC, fait partie intégrante du permis de construire contesté, il n'est pas

nécessaire de réformer la décision attaquée qui délimite ainsi clairement

l'étendue de l'autorisation.

Ce grief est rejeté.

9.

Les recourants font également valoir que la

création d'une nouvelle terrasse au premier étage du bâtiment no ECA

4427.

revient à affecter à l'habitation une surface qui ne l'était pas

jusqu'alors et à créer ainsi une gêne supplémentaire incompatible avec l'art.

80.

al. 2 LATC.

Selon la Municipalité, la terrasse existait dès l'origine et aucune

modification, qu'il s'agisse de sa structure ou de son affectation, n'est

projetée; seul le garde-corps a été changé.

a) Pour les mêmes motifs que ceux

exposés ci-dessus (cf. consid. 7b), la terrasse située à l'Ouest du bâtiment no

ECA 4427, au premier étage, n'a pas à être prise en considération comme élément

de construction qui entrerait dans le calcul de la distance à la limite de

propriété, de sorte qu'elle ne constitue pas une aggravation de l'atteinte à la

réglementation.

Par ailleurs, si le plan de

situation laisse supposer un agrandissement de cette terrasse, il résulte au

contraire des plans du premier niveau, sur lesquels apparaît l'éclairage zénithal

existant, qu'il n'est pas prévu de modifier cette terrasse. Le remplacement du

garde-corps existant par un nouveau résulte en outre des photographies

produites. A l'occasion de la vision locale mise en œuvre, la Cour de céans a de plus constaté que la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, en pierres

de taille, semblait d'origine. Il convient, partant, d'admettre que cette

terrasse existe depuis longtemps déjà et peut bénéficier de la situation

acquise. Les travaux prévus, soit la modification des gardes-corps, n'est pas

critiquable sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.

10.

Les recourants soutiennent par ailleurs que le

changement d'affectation du bâtiment situé au Nord de la parcelle, à savoir la

transformation d'un garage ayant le statut de dépendance en locaux

administratifs, constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur.

La Municipalité indique que ce bâtiment

était antérieurement affecté à une lessiverie et que même s'il s'était agi d'un

garage, on ne se trouverait pas en présence d'une dépendance. Ce bâtiment

comprenait des surfaces utiles acquises et il n'y a pas de changement

d'affectation.

a) A la lecture des dossiers relatifs

au bâtiment no ECA 12523b produits par la Municipalité, en particulier les plans relatifs à l'autorisation de construire délivrée le 20

février 1954, il apparaît que ce bâtiment a été autorisé au titre d'un local de

lavage. Au registre foncier, il est en outre mentionné comme habitation à

affectation mixte. La Municipalité a encore confirmé une affectation ultérieure

de lessiverie. Compte tenu de ces éléments, on peut retenir que ce bâtiment correspondait

à l'origine à une partie du garage exploité, soit une affectation de nature

commerciale. Sa transformation en locaux administratifs, au demeurant conformes

à la zone mixte de forte densité, dans les limites du volume existant,

n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites

de propriété.

b) Pour le surplus, si les

recourants allèguent que la transformation en local commercial de ce local

serait susceptible de provoquer des nuisances en raison de son usage accru, ils

ne le démontrent nullement. Or, on peine à comprendre en quoi l'affectation de

cette partie du bâtiment en usage administratif, alors qu'il était auparavant

utilisé comme local de lavage, serait de nature à aggraver les inconvénients en

résultant pour les voisins. Ils ne le précisent d'ailleurs pas. Ce grief doit

partant être également rejeté.

11.

Les recourants font finalement valoir que le

changement d'affectation des locaux implique un besoin supplémentaire en places

de stationnement, avec pour conséquence une aggravation de la non-réglementarité

du projet.

La Municipalité expose qu'elle a

délibérément renoncé, en application de la réglementation communale, à exiger

la création de places de stationnement supplémentaires.

a) L'art. 61 RPGA, relatif à

l'évaluation du nombre de places de stationnement, prévoit ce qui suit:

"1

Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le

tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins types de stationnement.

2.

Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux

besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de

places admissibles.

3.

Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles.

Les secteurs de

stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.

Pourcentages de places admissibles:

Le tableau figurant à l'annexe 1 du

RPGA détermine les différents besoins en places de stationnement en fonction de

la destination du bâtiment considéré (logement, activités commerciales).

L'art. 63 RPGA prévoit que:

"1 Les places de stationnement destinées aux résidants

sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction et à tout

agrandissement ou tout changement d'affectation important ayant pour résultat

d'augmenter les besoins en stationnement.

2.

La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:

a.

leur

accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

b.

le terrain

disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts

exigible,

c.

la protection du

patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur

réalisation."

b) En l'occurrence, le projet

respecte les exigences de l'art. 61 RPGA, en lien avec l'annexe 1 de ce

règlement. En effet, le pourcentage minimum de places admissibles pour les

activités est de 0%, comme l'a rappelé la Municipalité en audience. Se prévalant de la localisation de la parcelle sise en centre-ville

et de la bonne desserte des transports publics, elle n'estime pas nécessaire

d'exiger ici l'aménagement de places de stationnement, à supposer qu'un tel

aménagement soit possible. En effet, au regard de l'art. 63 al. 2 let. b RPGA, la Municipalité considère que le terrain disponible est insuffisant pour créer des places de

stationnement supplémentaires. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la

critique et peut en conséquence être confirmée. On peine d'ailleurs à

comprendre ce grief puisque l'absence de places de stationnement

supplémentaires sur la parcelle litigieuse apparaît plutôt de nature à éviter

des nuisances pour le voisinage liées à la circulation de véhicules. Ce grief

doit donc être rejeté.

12.

Les recourants soutiennent par ailleurs que le

projet sera source de bruit. Concernant le bruit en provenance de la terrasse,

ils reprochent au SEVEN (actuellement DGE) de s'être écarté de l'étude

acoustique réalisée en n'exigeant pas que la terrasse soit couverte et que des

écrans antibruit soient posés. Ils ajoutent que la situation de leur immeuble

n'a pas été examinée dans le cadre de l'étude acoustique, seul celui situé sur la

parcelle destinée à accueillir le projet ayant été pris en considération.

Depuis leur immeuble, le bruit de la route serait moindre et celui de la

terrasse s'en trouvera donc accentué. Ils invoquent aussi le non respect de la

norme SIA 181 et l'absence de contrôle des installations techniques.

L'autorité intimée se réfère au

préavis de la DGE. Quant à la DGE, elle relève avoir privilégié une limitation des

horaires de la terrasse par rapport à la pose d'écrans antibruit et à la

couverture de dite terrasse. Elle ajoute que les installations techniques

feront l'objet d'une mesure de contrôle après leur mise en service, tout comme

l'isolation interne du bâtiment.

a) La loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la

limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation

dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des

nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou

plus sévère des émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu

de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour

évaluer si les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral

est chargé d’édicter des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE). A

cet effet, il doit tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories

de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,

les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). A teneur de

l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux

vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et

l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière

sensible la population dans son bien-être. Par ailleurs, afin d’assurer la

protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le

Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de

planification inférieures aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles

installations fixes ne peuvent en principe être construites que si les

immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas

les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE).

Des valeurs limites sont fixées,

pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance fédérale du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Toutefois,

aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, à

savoir le bruit provoqué par le comportement des clients, par le service ou par

la musique, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre

le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les

principes de l’art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE

(art. 40 al. 3 OPB; ATF 137 II 30, traduit in JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133

II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2;1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.1). L’art. 15 pose à

cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en

tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles. Dans sa

jurisprudence relative aux immissions nuisibles qui proviennent

d'établissements publics, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré, sous

l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le bruit de comportement des clients durant

la nuit ne peut constituer au maximum qu'une gêne légère. Il s'agit de procéder

à une appréciation de cas en cas, sur la base du genre de bruit, du moment où

il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit

ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans

laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 137 II 30 précité consid.

3.

; 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un quartier urbain situé au

centre ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit

peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille,

dans la mesure où l'on peut exiger des voisins d'établissements publics qu'ils

tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans la première de ces

situations (ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité consid. 4.4).

Dans le cadre de cette

appréciation, l'autorité peut s'appuyer sur des directives privées suffisamment

fondées, telles que celles édictées par le groupement des responsables

cantonaux de la protection contre le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30

mars 2007, intitulée "Cercle bruit, Détermination et l’évaluation des

nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics"

(ci-après la "Directive Cercle bruit"; ATF 137 II 30 précité consid.

3.

; ATF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une

méthode d’évaluation de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit

de la clientèle, travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques,

y compris cuisine, etc.) et des valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars

2012.

consid. 1c; AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier

point, le Tribunal fédéral a précisé que si cette directive ne saurait avoir la

même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu

de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au

bruit, les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en

considération par l'autorité, dans l'interprétation des notions juridiques

indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd; arrêts AC.2013.0489

du 11 mars 2015 consid. 5a; AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC.

2006.0175

du 27 novembre 2007 consid. 4d).

b) En l'espèce, il résulte de

l'étude acoustique réalisée le 9 août 2012 entre l'établissement

public projeté et l'appartement situé au 1er étage du même bâtiment

que l'isolation acoustique au bruit aérien entre ces locaux ne satisfait

actuellement pas aux exigences de la norme SIA 181/2006 relative à la

protection contre le bruit dans les bâtiments. Les mesures d'assainissement

préconisées par l'auteur de cette étude (qui concernent également certaines

installations technique, la ventilation notamment) devront toutefois être

intégralement respectées selon le préavis de la DGE, dont les conditions impératives font partie intégrante de l'autorisation de construire délivrée. Il est en

effet expressément mentionné dans ce préavis que "des travaux

d'isolation phonique importants sont donc à prévoir et devront être réalisés

selon les recommandations du rapport acoustique". Une mesure de

contrôle de l'isolation devra en outre être fournie après la fin des travaux. S'agissant

par ailleurs des installations techniques, il est spécifié dans le préavis de la DGE qu'elles sont également soumises aux normes de protection contre le bruit et il a été précisé

dans le cadre de la présente procédure qu'elles feront l'objet d'un contrôle. De

ce point de vue, le permis de construire délivré apparaît donc conforme aux

dispositions applicables en matière de protection contre le bruit. Aussi, le

Tribunal de céans ne voit aucune raison de s'écarter sur ce point de l'avis du

service cantonal spécialisé, établi lui-même sur la base d'une étude réalisée

par un professionnel de l'acoustique.

S'agissant des bruits de

comportement dus à l'exploitation du café-restaurant projeté, spécifiquement de

la terrasse d'une capacité de 50 places, la DGE a imposé le respect de plusieurs mesures au titre de conditions impératives, reprises dans la décision

spéciale du SPECo. Ainsi, aucune diffusion de musique ne sera autorisée dans l'établissement,

dont la terrasse ne pourra pas être exploitée au-delà de 22h00 en raison de la

présence de logements dans le voisinage. La DGE a également imposé la mise en place d'un service d'ordre afin de garantir la tranquillité publique dans un

certain périmètre autour de l'établissement en cas de forte affluence. A cet

égard, on ne saurait reprocher à cette autorité d'avoir privilégié ces mesures,

en particulier les restrictions d'horaires, à la pose d'écrans antibruit et à

la couverture de la terrasse. A bien lire le rapport de l'étude acoustique

relative à la limitation du bruit en provenance de la terrasse, il apparaît en

effet que les diverses mesures préconisées pour diminuer le bruit ont été

mentionnées comme des possibilités énumérées de manière exemplative, sans que

l'on puisse déduire de ce rapport que toutes devraient impérativement être

prises cumulativement pour éviter une gêne supplémentaire pour le voisinage

(cf. rapport d'étude p. 1 et 3). Se fondant sur cette étude, la DGE a d'ailleurs exigé que le revêtement du sol de la terrasse, la façade Nord-Est du

bâtiment et le mur de soutènement bordant la parcelle au Nord-Ouest soient

recouverts d'un matériau phono absorbant. La DGE considère que ces mesures sont suffisantes afin de préserver la tranquillité des recourants, quand bien même

la situation de leur immeuble n'a pas été spécifiquement examinée dans le cadre

de l'étude acoustique. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s'écarter

de cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée dans le domaine du

bruit. En tant que de besoin, l'autorité cantonale compétente conserve la

possibilité d'effectuer, en tout temps, un contrôle des immissions provenant

d'un établissement public ou de sa clientèle et, s'il y a lieu, d'imposer des prescriptions

d'exploitation plus sévères sur la base de l'OPB. Ce grief doit donc être

rejeté.

13.

Les recourants font finalement grief au projet

d'être aménagé dans des locaux nécessitant un assainissement en raison de

l'exploitation par le passé d'un garage, dont l'activité aurait débuté avant

1985.

Si un assainissement a eu lieu au terme de l'exploitation du garage, il

doit pouvoir être démontré par la production de pièces. A défaut, une

investigation préalable au sens de l'ordonnance sur l'assainissement des sites

pollués devrait être ordonnée.

Selon la DGE, si le garage était effectivement exploité en 1985, il aurait dû être inscrit au cadastre

cantonal des sites pollués; il a vraisemblablement échappé au recensement. Cette

autorité ajoute que si le site avait été connu du service, il aurait été porté

au cadastre des sites pollués "comme ne nécessitant ni surveillance, ni

assainissement, étant donné l'absence de bien menacé dans le secteur (eau

souterraine exploitable, eau ce surface)".

a) D'après l'art. 32c LPE, les

cantons veillent à ce que les décharges contrôlées et autres sites pollués par

des déchets (sites pollués) soit assainis lorsqu'ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la

nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des

assainissements (al. 1). Les cantons établissent un cadastre, accessible au

public, des sites pollués (al. 2). L’ordonnance sur l’assainissement des sites

pollués du 26 août 1998 (OSites; RS 814.680) a pour but de garantir que les

sites pollués soient assainis s’ils causent des atteintes nuisibles à

l’environnement ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent

(art. 1 al. 1 OSites). Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la

création ou la transformation de constructions et d'installations que s'ils ne

nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin

d'assainissement (art. 3 let. a OSites) ou si le projet n'entrave pas de

manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers,

dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps

(art. 3 let. b OSites). L'OSites règle les modalités du traitement des sites

pollués par étapes (art. 2 al. 2 OSites). Dans un premier temps l'autorité

recense les sites pollués et établit un cadastre (5 OSites). Sur la base des

priorités en résultant, elle demande une investigation préalable comprenant

généralement une investigation historique et technique permettant d’apprécier

les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 7 OSites).

Il ressort de la formulation même

de l’art. 7 OSites, selon lequel "sur la base de la liste de priorités,

l’autorité demande qu’une investigation préalable des sites nécessitant une

investigation soit effectuée dans un délai approprié", que l’investigation préalable ne

s’impose pas à tous les sites pollués recensés dans le cadastre. Cette

formulation s’explique par les dispositions régissant l’établissement du

cadastre des sites pollués. D'après l’art. 5 al. 3 OSites en effet, sur la base

des indications figurant dans le cadastre, l'autorité classe les sites pollués

en deux catégories, soit les sites pour lesquels on ne

s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante (let. a) et les sites pour

lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils

nécessitent une surveillance ou un assainissement (let. b; cf. arrêt

AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid. 8b). La CDAP a ainsi jugé que "l'inscription d'une parcelle au cadastre des sites pollués ne signifie pas

automatiquement qu'une investigation préalable soit nécessaire". Dans

le cas qui lui était soumis, elle a retenu que le site ne menaçait potentiellement

aucun domaine de l'environnement, de sorte que l'investigation préalable

n'était pas requise (arrêt précité consid. 8c).

b) En l'espèce, si la DGE admet que le site a selon toute vraisemblance échappé au recensement, elle précise

néanmoins que s'il avait été porté au cadastre des sites pollués, il aurait été

répertorié comme ne nécessitant aucune surveillance ni aucun assainissement, en

l'absence de bien menacé dans le secteur, qu'il s'agisse des eaux souterraines

exploitables ou des eaux de surface. Elle cite à l'appui de son appréciation

l'exemple d'un garage exploité dans la même rue à la même époque. Or, aucun

élément du dossier ne permet de s'écarter de cette appréciation. En

particulier, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'une potentielle

atteinte à l'environnement serait à craindre. Il ne se justifie donc pas

d'ordonner une investigation préalable et en l'absence de nécessité d'un

assainissement, les dispositions en la matière ne s'opposent pas à la

réalisation du projet. C'est en outre en vain que les recourants invoquent

l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2003 (du 31 juillet 2003), qui concerne une

situation toute autre, puisqu'il était question dans cette affaire des frais

d'investigation préalable suite à une fuite d'hydrocarbures dans le sol.

Selon la DGE en revanche, il est indispensable, le cas échéant, que les déchets excavés, s'ils sont

pollués, soient éliminés selon une filière conforme aux exigences de

l'ordonnance sur le traitement des déchets. En l'absence d'excavation, les

cuves à mazout éventuellement encore présentes peuvent rester en place. Or, en

l'occurrence, seules des transformations dans le volume existant figurent sur

les plans sanctionnés et aucune excavation n'est prévue. Ce point ne pose donc

pas de problème. Quant aux allégations des recourants relatives à des travaux prétendument

effectués sans autorisation dans les locaux, elles sortent de l'objet du

litige, qui porte sur l'octroi du permis de construire. Il appartiendra le cas

échéant aux autorités intimée et concernées de vérifier, au moment de l'octroi

du permis d'habiter, que les travaux réalisés sont bien en tous points

conformes à l'autorisation délivrée et respectent les conditions dont elle

était assortie. Ce grief est donc également rejeté.

14.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les

recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de

dépens en faveur de l'autorité intimée et du tiers intéressé, qui ont procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel. L'indemnité de dépens en

faveur du tiers intéressé sera néanmoins réduite vu l'activité déployée (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mars 2014 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs

solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à Bernard Brodard une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.