AC.2014.0163
CDAP - AC.2014.0163 - 2015-10-09 - MONNEY, JACOP, FERRI, CLAVEL, MONRIBOT/Municipalité de Lausanne, BM Immobilier SA, Direction générale de l'environnement, Service de la promotion économique et du co
9 octobre 2015Français58 min
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N° affaire:
AC.2014.0163
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2015
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNEY, JACOP, FERRI, CLAVEL, MONRIBOT/Municipalité de Lausanne, BM Immobilier SA, Direction générale de l'environnement, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), ECA, BRODARD
PERMIS DE CONSTRUIRE
CADASTRE DES SITES POLLUÉS
LPE-32c
OSites-3
OSites-5
OSites-5-3
OSites-7
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre la décision levant les oppositions et autorisant les travaux de transformation de plusieurs immeubles avec notamment changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce et bureau.
L'inscription d'une parcelle au cadastre des sites pollués n'implique pas obligatoirement une investigation préalable. Une telle mesure n'apparaît pas nécessaire en l'espèce, en l'absence de bien menacé dans le secteur, qu'il s'agisse des eaux souterraines exploitables ou des eaux de surface, et en l'absence d'excavation. Un assainissement n'étant pas nécessaire, les dispositions en la matière ne s'opposent pas à la réalisation du projet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
Jean-Luc MONNEY, à Lausanne,
2.
Claudio JACOP, à Lausanne,
3.
Angelo FERRI, à Lausanne,
4.
Christiane FERRI, à Lausanne,
5.
Yvan FERRI, à Lausanne,
6.
Pierre-François
CLAVEL, à Lausanne,
7.
Jean-David
MONRIBOT, à Lausanne,
tous représentés par Me
Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement,
2.
Service de la
promotion économique et du commerce,
3.
Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,
Constructrice
BM Immobilier SA, c/o Bernard Nicod SA, à Lausanne,
Tiers intéressé
Bernard BRODARD, à Lausanne, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Luc MONNEY et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mars 2014 (autorisant les
travaux de transformation de plusieurs immeubles sis sur la parcelle n° 1107
avec notamment changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec
terrasse, commerce et bureau).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société BM Immobilier SA, dont la raison
sociale était auparavant Comunus Immobilier SA, est propriétaire de la parcelle
no 1107 du cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle
supporte les bâtiments d'habitation à affectation mixte nos ECA 12523a
et 12523b et les bâtiments d'habitation et garage nos ECA 4427a et
4427b, situés à l'avenue d'Echallens nos 44-48. Elle est colloquée
en zone mixte de forte densité selon le Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne et le règlement y relatif (ci-après: RPGA), approuvés par le département
compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.
B.
Le 26 janvier 2012, la société Comunus
Immobilier SA a déposé une demande de permis de construire concernant les
bâtiments nos ECA 4427a, 4427b et 12523b (partie Nord-Ouest de ce
bâtiment) situés sur la parcelle no 1107. Cette demande portait sur
des transformations intérieures et extérieures impliquant notamment le
changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce
et bureau.
Mis à l'enquête publique du 11 mai
au 11 juin 2012, ce projet a suscité trois oppositions, dont deux collectives.
Le 15 juin 2012, le Service de
l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN; actuellement
Direction générale de l'environnement; ci-après: DGE) a préavisé négativement
le projet, au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas
de déterminer si les exigences en matière de protection contre le bruit étaient
respectées entre l'établissement public projeté et les appartements les plus
exposés. Cette autorité a requis une étude par un bureau spécialisé en
acoustique du bâtiment.
Le 9 août 2012, le Bureau
EcoAcoustique a rendu un rapport relatif à l'étude acoustique, en deux volets.
Le premier volet portait sur la limitation du bruit en provenance de la
terrasse pour les immeubles voisins et le second volet sur l'isolation
acoustique entre le café-restaurant et l'appartement 02 situé au 1er
étage du même bâtiment. Ce rapport a notamment considéré ce qui suit,
s'agissant du bruit occasionné par la terrasse:
"Les
fenêtres d'habitation exposées se situent essentiellement en façade nord-ouest
de l'immeuble sis av. d'Echallens 44, et se trouvent à une distance comprise
entre 14 et 35 m. Ces mêmes fenêtres se trouvent à une distance de 7 à 40 m de l'axe de l'avenue d'Echallens. Le niveau d'évaluation du bruit du trafic routier est, selon
le cadastre de bruit du canton de Vaud, compris entre 50 et 60 dB(A) de nuit.
Il en résulte que le bruit de la terrasse (estimation de 50 à 55 dB(A) Lmax
suivant l'emplacement), sans protection particulière contre le bruit,
n'émergera qu'occasionnellement du bruit routier et ce même de nuit compte tenu
du caractère de l'établissement projeté (restaurant)."
Il a néanmoins examiné diverses
possibilités de diminution du bruit et préconisé des mesures, moyennant
lesquelles le bruit de la terrasse ne devrait pas occasionner une gêne
supplémentaire, telles que:
" - la couverture des terrasses,
- la pose
d'écrans antibruit,
-
le caractère de l'établissement à vocation de
restaurant,
-
le choix d'un revêtement de sol et de mobilier
peu bruyants incluant des matériaux souples et absorbants,
-
la création de surfaces absorbantes permettant
de limiter les réflexions et la résonance de l'espace dédié à la
terrasse."
En application de la législation
sur les chemins de fer, le projet a été approuvé par les Transports Publics de la Région Lausannoise SA le 2 juillet 2012 et, moyennant conditions, par la Compagnie du chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA le 14 août 2012.
La Centrale
des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 125008 (ci-après: synthèse
CAMAC) le 16 octobre 2012. Les autorisations cantonales spéciales requises ont
été délivrées par le Service de l'environnement et de l'énergie, Division
énergie (SEVEN-DEN), par le Service des eaux, sols et assainissement, Division
assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI3), par
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA), et par le Service de la promotion économique et du commerce, Police
Cantonale du Commerce (SPECo-PCC), moyennant le respect de conditions impératives.
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des
denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI) et le Service de la mobilité (SM)
ont préavisé favorablement au projet. Le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN) a également préavisé favorablement au
projet moyennant le respect des conditions impératives suivantes, reprises par
le SPECo dans son autorisation spéciale:
" 1) Aucune
diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.
2)
Horaires de l'établissement selon règlement
communal en vigueur.
3)
Etant donné la présence de nombreux logements
situés en zone de degré de sensibilité au bruit II, les horaires d'exploitation
de la terrasse sont fixés de 07h00 à 22h00.
4)
Selon les recommandations du rapport acoustique
pour diminuer les nuisances sonores de la grande terrasse, le revêtement de sol
de celle-ci, la façade Nord-Est du bâtiment et le mur de soutènement devront
être recouvert[s] d'un matériau phono absorbant.
5)
Respect des exigences SIA 181:2006 pour les
locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
6)
En cas de forte affluence, un service d'ordre
devra être mis en place afin de garantir la tranquillité publi[que] dans un
certain périmètre autour de l'établissement.
7)
Mesure de contrôle à produire un mois après la
fin des travaux.
8)
Des conditions d'exploitation plus restrictives
peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité
publique."
L'autorisation spéciale délivrée
par le SPEco retient la création d'un café-restaurant d'une capacité de 50
personnes (capacité maximale selon l'ECA), avec une seule terrasse à l'arrière
du bâtiment d'une capacité de 50 personnes également. Les plans mis à l'enquête
publique prévoient encore une petite terrasse de 12 places sur le côté Est du
bâtiment.
C.
Le 31 janvier 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Par l'intermédiaire de leur conseil
commun, les opposants Georges Schaer, Jean-Luc Monney, Claudio Jacop, Angelo
Ferri, Christiane Ferri, Yvan Ferri, Pierre-François Clavel ainsi que
Jean-David Monribot ont recouru contre cette décision le 6 mars 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Constatant que le projet litigieux
portait également sur la transformation de locaux d'habitation présupposant une
autorisation cantonale spéciale du Service des communes et du logement, Unité
du logement (ci-après: Unité du logement), laquelle faisait défaut, la CDAP a annulé la décision municipale, par arrêt du 13 août 2013 (référence: AC.2013.0174), et
renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision après avoir
complété la procédure de permis de construire en requérant une décision de
l'Unité du logement.
D.
Le Service des communes et du logement, Unité du
logement ayant délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le respect de
certaines conditions impératives, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré, le 30 janvier 2014, une nouvelle synthèse annulant et remplaçant celle du
16 octobre 2012. Cette synthèse intègre l'autorisation spéciale précitée et mentionne,
pour le surplus, que les autres décisions restent inchangées.
E.
Le 20 février 2014, la Municipalité a décidé de délivrer le permis de construire à BM Immobilier SA. Cette
autorisation spécifiait notamment que l'établissement pourrait être exploité
selon le règlement communal en vigueur, mais au plus tôt à partir de 8h00, que
la terrasse pourrait être exploitée de 8h00 à 22h00 et qu'aucune diffusion de
musique n'était autorisée dans l'établissement. Il était également indiqué que
les déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues
dans la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014 faisaient partie intégrante du
permis de construire. La Municipalité en a informé les opposants par décisions
de levée des oppositions du 7 mars 2014. Elle a par ailleurs retenu que le
projet devait être examiné en application de l'art. 80 LATC, le bâtiment
existant dérogeant au RPGA s'agissant de la distance à la limite de propriété
Nord-Ouest. Elle a estimé à cet égard que les transformations et le changement
d'affectation projetés ne portaient pas atteinte au développement, au caractère
ou à la destination de la zone et qu'ils n'aggravaient pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur, ni les inconvénients en résultant pour le voisinage.
F.
Le 29 avril 2014, sous la plume de leur conseil
commun, Jean-Luc Monney, Claudio Jacop, Angelo Ferri, Christiane Ferri, Yvan
Ferri, Pierre-François Clavel, tous domiciliés à l'Avenue de France 43, ainsi
que Jean-David Monribot, domicilié au Chemin de Fleurettes 13, à Lausanne, ont déféré
cette décision à la CDAP. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision du 7 mars 2014, du
permis de construire et des autorisations spéciales cantonales s'y rapportant ainsi
qu'au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour mise à l'enquête du projet
puis nouvelle décision. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation pure et
simple des décisions précitées.
L'ECA s'est déterminé le 28 mai
2014, précisant que la limitation de la capacité à 50 personnes ne concernait
que les occupants se trouvant à l'intérieur de l'établissement, la
détermination du nombre maximal d'utilisateurs de la terrasse n'étant pas de sa
compétence.
La DGE
s'est déterminée, respectivement les 5 et 9 juin 2014. Elle a notamment indiqué
qu'une limitation des horaires de la terrasse avait été privilégiée par rapport
à la pose d'écrans et à la couverture de dite terrasse. Elle a ajouté que si le
garage était effectivement exploité en 1985, il aurait dû être recensé; il
aurait alors été inscrit au cadastre des sites pollués comme ne nécessitant ni
surveillance, ni assainissement, étant donné l'absence de bien menacé dans le
secteur (eau souterraine exploitable, eau de surface).
Dans sa réponse du 25 juin 2014, le
SPECo a maintenu son autorisation et conclu au rejet du recours.
La Municipalité s'est déterminée le 11 août
2014, sous la plume de son conseil. Elle a également conclu au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.
Bernard Brodard, locataire et futur
exploitant de l'établissement public projeté, est intervenu dans la procédure
en tant que tiers intéressé, par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu,
sans se déterminer formellement, le 18 août 2014, au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.
Les recourants ont répliqué le 5
novembre 2014.
L'autorité intimée s'est encore
déterminée le 23 décembre 2014.
G.
Le Tribunal a tenu audience le 18 mars 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été
entendues dans leurs explications. Les passages suivants du procès-verbal
d'audience sont reproduits ci-après:
"[...]
Me Perroud
confirme que les recourants, à l'exception de M. Monribot, sont tous domiciliés
à l'Avenue de France n° 43. Il produit une photographie de l'immeuble en
question. Celui-ci est situé au Nord de la parcelle n° 1107, qu'il
surplombe.
Concernant tout
d'abord les plans, Me Perroud critique leur absence de modification pour tenir
compte des exigences posées par les services cantonaux. Il ne se satisfait pas
de la réponse de la Municipalité, selon laquelle le respect des conditions
imposées par les autorités cantonales sera examiné au moment de l'octroi du
permis d'habiter. Il n'est pas admissible que les plans ne répondent pas aux
exigences posées et soient modifiés après leur approbation par la Municipalité, sans que les recourants n'en aient connaissance. Il se réfère en outre à ses
écritures. M. Maître indique que les exigences complémentaires d'un point de
vue acoustique ne doivent pas faire l'objet de nouveaux plans. Des mesures de
contrôle seront effectuées après la construction. Quant à Mme Benitez, elle
explique que la Municipalité ne délivre pas le permis d'habiter si la
construction n'est pas conforme à toutes les conditions du permis de
construire. Les conditions techniques imposées dans le permis ne nécessitent
cependant pas une nouvelle mise à l'enquête de plans modifiés. Me Perroud le
conteste et mentionne un arrêt récent de la Cour de droit administratif et public "Rolaz contre Gilly".
[...]
La problématique
du respect de l'art. 80 LATC et de la distance à la limite est ensuite abordée.
Me Didisheim indique qu'il n'y a pas d'aggravation de l'atteinte, la terrasse
projetée n'étant pas un bâtiment. Selon Me Perroud, une simple place de parc
doit respecter le statut de dépendance, ce qu'il faut à fortiori exiger
s'agissant d'une terrasse. Mme Benitez indique que la Municipalité n'a jamais appliqué l'art. 39 LATC ni les dispositions relatives aux distances
aux limites aux terrasses. Du point de vue de l'aménagement du sol, il ne
s'agit pas de constructions. Me Perroud le conteste et soutient qu'une terrasse
est une installation. Mme Benitez explique encore qu'une terrasse doit figurer
sur le plan de situation, mais qu'elle n'est jamais refusée si tout est en
ordre selon les normes de protection contre le bruit et selon les exigences de
la police du commerce. La Municipalité admet les terrasses dans les espaces
réglementaires, ce qui est le cas de bon nombre de terrasses en ville. Leur
conformité est examinée sous l'angle de la protection contre le bruit, un
éventuel assainissement pouvant d'ailleurs être imposé à cet égard après la
mise en exploitation.
Concernant la
problématique du bruit, Me Perroud relève que la situation de l'immeuble des
recourants n'a pas été examinée lors de l'étude acoustique. Seul le bâtiment
d'habitation situé sur la parcelle destinée à accueillir le projet a été pris
en compte (ndr: bâtiment ECA n° 12523a). Depuis le bâtiment des recourants
et en raison de sa situation, le bruit de la route est moindre. Le bruit de la
terrasse s'en trouvera donc accentué. M. Maître relève que l'horaire
d'exploitation de la terrasse a été limité à 22 heures.
[...]
Il est ensuite
discuté du bâtiment situé au Nord de la parcelle n° 1107 (ndr: bâtiment
ECA n° 12523b). Mme Benitez indique qu'il comprenait des surfaces utiles,
à savoir une buanderie et des locaux commerciaux. Me Perroud réitère sa demande
de production de l'autorisation y relative, puisque si cette construction a été
utilisée comme dépendance et autorisée comme telle, il ne peut pas y avoir de
changement d'affectation. Me Didisheim conteste qu'il s'agisse d'une
dépendance. Mme Benitez soutient qu'il n'a y pas de changement d'affectation,
les surfaces utiles étant acquises. De plus, à cette époque, la Municipalité ne délivrait pas toujours une autorisation. On se trouve en présence de droits
acquis selon elle.
La présidente
interroge ensuite la Municipalité au sujet de sa pratique en matière de
détermination des besoins en places de stationnement. Mme Benitez explique que la Municipalité applique les Normes VSS et l'art. 61 RPGA. Selon cette disposition, le nombre de
places minimum pour les activités équivaut à 0 %. Il peut donc être
renoncé à la création de places de parc. Cette pratique a d'ailleurs été admise
par la Cour de droit administratif et public, en lien également avec le plan
des mesures OPair. Concernant les logements, l'art. 63 al. 2 RPGA permet de
s'écarter du minimum de places lorsque l'espace disponible sur la parcelle
n'est pas suffisant. C'est le cas en l'espèce. Me Didisheim ajoute que cela se
justifie à plus forte raison avec la proximité des transports publics. M. Tardo
précise que les places de parc existantes sont utilisées par les habitants de
l'immeuble d'habitation situé sur la parcelle. Le Tribunal constate qu'une
barrière est installée à l'entrée du parking existant, afin d'éviter les
parcages sauvages. Selon la constructrice, il est prévu qu'elle soit maintenue.
S'agissant de
l'assainissement du bâtiment qui abritait auparavant un garage (ndr: bâtiment
ECA n° 4427a), M. Maître rappelle que le site n'est pas enregistré comme
site pollué. Mme Benitez ajoute qu'aucune excavation ou création de sous-sols
n'est prévue. Selon Me Capel, la présence de cuves de mazout nécessite un
assainissement, alors qu'aucune mesure n'a été prise. Elle se réfère à un arrêt
du Tribunal fédéral 1A.2/2003 dans une affaire fribourgeoise. Mme Benitez
répond que le site ne figure pas au cadastre des sites pollués et que tout
bâtiment est pourvu de cuves de mazout. M. Tardo ajoute qu'un assainissement a
dû être effectué à la fin de l'exploitation du garage. Mme Benitez indique
encore que la Municipalité n'intervient pas s'agissant des questions relevant
de la compétence de la DGE. Selon M. Maître, en l'absence d'excavation, les
cuves peuvent rester en place. Me Perroud indique alors que des travaux sont
prévus au sous-sol, ce à quoi Mme Benitez répond qu'il s'agit uniquement de
transformations dans le volume existant. La présidente demande à entrer dans
les locaux, ce qui s'avère impossible, ni le représentant de la propriétaire ni
Me Lei Ravello ne disposant des clés.
[...]
Le Tribunal et
les parties se déplacent ensuite à l'Ouest de la parcelle n° 1107, sur le
chemin situé sur la parcelle n° 1103.
M. Monribot
confirme qu'il est propriétaire de la parcelle voisine n° 1104, située à
l'Ouest de la parcelle n° 1107.
Le Tribunal
constate l'existence d'une terrasse à l'Ouest du bâtiment (ndr: bâtiment ECA
n° 4427b). Me Perroud demande la production de l'autorisation de
construire y relative. Il ajoute qu'auparavant il n'y avait qu'une barrière de
sécurité entourant cet espace, qui n'était pas utilisé comme terrasse, alors
qu'il est désormais aménagé comme tel. Mme Benitez indique que la barrière a
simplement été remise aux normes et que la terrasse prolonge un logement
existant. Me Didisheim ajoute que la terrasse existe et que son utilisation
n'est pas déterminante. Le Tribunal constate que la porte-fenêtre donnant accès
à la terrasse, en pierres de taille, semble d'origine. Me Perroud produit une
photographie de dite terrasse en juin 2009.
[...]"
Le 8 avril 2015, la DGE a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d'audience.
Le tiers intéressé s'est déterminé
le 9 avril 2015. Il a produit un plan du sous-sol et des photos du bâtiment no
ECA 4427.
Le 5 mai 2015, les recourants se
sont déterminés sur le procès-verbal d'audience, au sujet duquel ils ont
formulé diverses remarques à propos de l'assainissement du site et de travaux
exécutés sans autorisation. Ils ont requis la production de toutes pièces
utiles à établir qu'un assainissement du garage a eu lieu à la fin de son
exploitation et, à défaut, ils ont demandé qu'une investigation préalable au
sens de l'art. 7 OSites soit ordonnée. Ils ont également requis une nouvelle
visite des lieux permettant de voir l'intérieur des locaux, ainsi que la
production du dossier relatif aux travaux déjà effectués au sous-sol.
Le 15 mai 2015, la Municipalité a transmis la lettre de BM Immobilier SA du 12 juillet 2014 validant la demande
de permis de construire. Elle a également produit les dossiers relatifs au
bâtiment no ECA 12523b. Il ressort des pièces produites à cette
occasion que, le 20 février 1954, la Municipalité a autorisé la construction, sur la parcelle litigieuse, d'un bâtiment locatif bordant la rue de Strasbourg (sis à
l'adresse de l'avenue d'Echallens 44), avec deux magasins et 15 garages privés
(boxes). Selon les plans du 15 janvier 1954, une station de lavage était prévue
à l'emplacement du bâtiment actuel n° ECA 12523b.
H.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Municipalité et le
tiers intéressé contestent la qualité pour recourir de Jean-David Monribot.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36;
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) L'intéressé est propriétaire de
la parcelle no 1104, qui jouxte celle destinée à accueillir le
projet litigieux. Il n'a par contre pas fait opposition au projet lors de sa
mise à l'enquête en 2012. Il estime néanmoins que la qualité pour agir devrait
lui être reconnue étant donné que le projet n'a pas fait l'objet d'une nouvelle
mise à l'enquête avant que la Municipalité ne rende sa décision du 20 février 2014. Excepté la nouvelle décision de l'Unité du logement, le projet n'a
cependant pas changé. Il semble donc douteux que le recourant ait qualité pour
contester ces aspects du projet dès lors qu'il n'est pas intervenu lors de l'enquête
publique. Cette question peut toutefois rester indécise puisque les autres
recourants, domiciliés à l'avenue de France no 43 dans un immeuble
surplombant la parcelle no 1107, qui s'étaient opposés au projet
durant sa mise à l'enquête, ont qualité pour recourir.
Le recours est, partant, recevable.
2.
Les recourants requièrent la production des
dossiers d'autorisation et plans relatifs au bâtiment no ECA 4427, y
compris s'agissant d'éventuelles modifications. Ils demandent aussi la
production de la facture relative au remplacement du garde-corps de la terrasse
située à l'ouest de ce bâtiment ainsi que de tous documents utiles à établir que
le garage a été assaini à la fin de son exploitation, faute de quoi une
investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites devrait être ordonnée. Ils
requièrent finalement une nouvelle visite des lieux.
a) La garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al.
2.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01];
art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid.
3.
; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229
consid. 5.3).
b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause
sur la base du dossier et des mesures d'instruction qu'elle a ordonnées, ainsi
que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît
par conséquent pas nécessaire de donner suite aux diverses autres réquisitions
des recourants tendant à compléter l'instruction.
3.
Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas s'être conformée à l'arrêt de la CDAP du 13 août 2013. Selon eux, il incombait à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande de permis de
construire. Or, en omettant de remettre le projet à l'enquête publique et en
rendant une nouvelle décision ayant rigoureusement la même teneur que celle du
31.
janvier 2013 qui avait été annulée, la Municipalité n'aurait pas réellement statué à nouveau, en violation des prescriptions de la CDAP et du droit de bénéficier d'une double instance.
a) D'après un principe généralement
applicable en procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue,
comme en l'espèce, par un arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est
renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de
se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité
inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du
jugement de renvoi. Elle voit donc sa latitude de jugement limitée par le
dispositif et les motifs de ce jugement, en ce sens qu'elle est liée par ce qui
a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne
saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours
subséquent (arrêts GE.2014.0228 du 5 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0207 du 2
juillet 2013 consid. 2; FI 2013.0011 du 23 mai 2013 consid. 1; ATF 135 III 334
consid. 2; ATF 133 III 201 consid. 4.2 et les références; cf. aussi
Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, éd.
2012, note 1.1 ad. art. 90 LPA-VD).
b) Par arrêt du 13 août 2013, la CDAP a annulé la décision municipale du 31 janvier 2013 et renvoyé la cause à cette autorité
pour nouvelle décision. Selon les considérants de ce jugement, la CDAP a constaté que le projet présupposait une autorisation cantonale spéciale de l'Unité du
logement, laquelle faisait défaut. Aussi, elle a jugé que la décision contestée
devait être annulée et "le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle complète la procédure de permis de construire en requérant une décision
de l'Unité logement, puis qu'elle statue à nouveau à l'issue de cette
procédure-là". Le renvoi du dossier portait donc uniquement sur la
question de l'absence d'une autorisation spéciale requise par la loi et la CDAP n'a pas exigé de la Municipalité une nouvelle mise à l'enquête publique du projet, ni qu'elle
reprenne l'examen des autres aspects de ce projet. Le dossier a été complété
conformément au jugement de renvoi, puisque l'Unité du logement a délivré
l'autorisation spéciale requise et qu'une nouvelle synthèse CAMAC intégrant
cette autorisation spéciale a été établie le 30 janvier 2014. La Municipalité a ensuite délivré le permis de construire, par décision du 20 février 2014
(notifiée aux recourants le 7 mars 2014), dont on ne saurait considérer qu'elle
a le même contenu que celle qui avait été annulée, puisqu'elle renvoie aux décisions
et déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues
dans la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014, qui font partie intégrante du permis
de construire. En complétant le dossier sur le point qui était lacunaire et en
rendant une nouvelle décision, la Municipalité s'est donc conformée à l'arrêt
du 31 août 2013. Les recourants ne sont au demeurant pas privés du droit de
bénéficier d'une double instance, la décision précitée ayant fait l'objet d'un
nouveau recours et les parties s'étant largement exprimées, dans la présente
procédure, sur les points litigieux.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas avoir soumis le projet à une nouvelle enquête publique. Selon eux, le
permis de construire délivré le 31 janvier 2013 ayant été annulé, il n'existait
formellement plus de procédure concernant le projet litigieux et les voisins et
autres tiers intéressés étaient en droit de faire valoir leurs droits dans une
nouvelle procédure, ce d'autant qu'avec l'écoulement du temps, ils pouvaient
avoir changé.
a) La procédure de mise à l'enquête
est régie notamment par l'art. 109 de la loi cantonale du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015
consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars
2015.
consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a;
AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;
AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014
consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après
l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire
érige en conditions le respect de ces modifications (arrêts AC.2013.0227 du 18
septembre 2014 consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b;
AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre
2013.
consid. 2b).
b) En l'occurrence, l'autorisation
cantonale requise de l'Unité du logement, délivrée par la suite, n'a engendré
aucune modification du projet, qui est resté rigoureusement le même. Les
recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire, ni ne critiquent l'autorisation
de l'Unité du logement. Dès lors que l'annulation du permis de construire et le
renvoi de la cause à la Municipalité pour qu'elle complète le dossier et statue
à nouveau est demeuré sans aucune incidence sur le projet de construction, il
n'y avait pas lieu de soumettre ce projet à une nouvelle enquête. C'est en
outre en vain que les recourants invoquent l'intérêt potentiel de tiers arrivés
dans le voisinage postérieurement à l'enquête publique de 2012. Le recours
formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est effectivement
irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3; 135 II
145.
consid. 6.1; 133 II 249 consid. 1.3.2.; 124 II 499 consid.
3b; arrêts AC.2012.0347 du 25 février 2015 consid. 1; AC.2013.0342 du 18 août
2014.
consid. 1a).
5.
Les recourants reprochent également à la Municipalité d'avoir octroyé le permis de construire alors que le dossier ne comporterait pas
les plans définitifs du projet, dès lors que certaines autorisations spéciales imposent
diverses exigences techniques et exigent encore la remise de plans. Ils citent
en particulier les conditions fixées par l'ECA et la DGE. Ce mode de faire ne permettrait pas un contrôle par les voisins, ni le cas échéant par Tribunal,
et violerait leur droit d'être entendu, puisque le projet sera modifié sans
qu'ils puissent s'exprimer.
Selon la Municipalité, les conditions imposées dans les décisions spéciales ne doivent pas faire
l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête; leur respect sera contrôlé lors de
l'octroi du permis d'habiter.
a) En application de l'art. 128 al.
1.
LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans
l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme
d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis
de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à
l'enquête.
L'institution
du permis d'habiter est destinée à permettre à la municipalité de vérifier que
la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées
dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont
suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle
permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans
et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est
lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de
la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2013.0290 du 28
avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0337 / AC.2014.049 du 3 mars 2015 consid. 5;
AC.2011.0305 du 20 novembre 2012 consid. 2a et les références). Il ne s'agit
toutefois pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires
ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du
permis de construire (arrêts AC.2013.0290 précité consid. 3a; AC.2014.0337 /
AC.2014.049 précité consid. 5).
b) Il
résulte de la disposition précitée et de la jurisprudence y relative que lors
de l'octroi du permis d'habiter, l'autorité vérifie non seulement la conformité
de la construction aux plans sanctionnés, mais elle contrôle également que
toutes les conditions imposées dans le permis de construire par les diverses
autorités consultées ont bien été respectées. Il s'agit d'une garantie
suffisante de la réalisation conforme à l'autorisation délivrée de la
construction et les recourants ne sauraient prétendre à vérifier eux-mêmes que
les exigences techniques imposées par les services compétents de l'Etat sont
bien respectées.
On
ajoutera que si l'ECA a effectivement exigé de la constructrice que des plans
modifiés lui soient soumis avant l'exécution des travaux compte tenu de
l'importance des mesures prescrites, ces mesures portent notamment sur les
locaux devant constituer des compartiments coupe-feu, ainsi que la largeur des
issues de secours et leur sens d'ouverture (chiffres 6, 11 et 12 invoqués par
les recourants). Il s'agit en conséquence de modifications intérieures, sans
incidence aucune sur la situation de ces derniers. Il en va de même des "travaux
d'isolation phonique importants" imposés par la DGE, à réaliser "selon les recommandations du rapport acoustique", qui
visent l'isolation acoustique entre l'établissement public projeté et
l'appartement situé au-dessus. Pour le surplus, le représentant de cette
autorité a confirmé en audience que les exigences complémentaires d'un point de
vue acoustique ne devaient pas faire l'objet de nouveaux plans. Ce grief doit
partant être rejeté.
6.
Sur le fond, les recourants invoquent une
violation de l'art. 80 LATC. Ils font valoir que les transformations projetées
auraient, à plusieurs égards, pour conséquence d'aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ainsi que les inconvénients en résultant pour eux.
a) L’art 80 LATC fixe le cadre des
travaux autorisés concernant les bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir. Cette disposition a la teneur suivante :
"1
Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas
aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être
reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de
moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son
gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur
la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par
analogie"
Selon cette disposition,
"l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les
"inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas
être aggravés. Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à
la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme
transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les
inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211
du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014
consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013
consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de
l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but
que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2009.0269
du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les
références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de la
construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).
On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le
voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39
RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable
sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401
précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du
24.
février 2009 consid. 5). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que
le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (arrêts
AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2011.0235
du 10 avril 2012 consid. 1c).
b) Le projet, qui prévoit notamment
le changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce
et bureau est conforme à la zone. Selon l'art. 104 RPGA, la zone mixte de forte
densité est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat,
aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés
à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme
et au délassement.
Il n'est par contre pas contesté
que les bâtiments nos ECA 4427 et 12523b objets des transformations
prévues ne sont pas réglementaires. Ils dérogent en effet aux dispositions du
RPGA régissant la zone mixte de forte densité s'agissant de la distance aux
limites de propriété (art. 106). Le projet doit par conséquent être examiné au
regard de l'art. 80 al. 2 LATC.
7.
Les recourants font valoir que le restaurant et
la terrasse projetés engendreront des nuisances considérablement supérieures au
garage qui était exploité antérieurement. Ils invoquent les allées et venues
des clients dans une cour intérieure et leur comportement. Ils ajoutent que la
terrasse prévue au nord du bâtiment no ECA 4427 doit être considérée
comme une installation, soumise à autorisation de construire. A ce titre, elle
doit respecter les règles du droit de la construction, en particulier la
distance par rapport aux limites de propriété. Ils soutiennent que la
réalisation de la terrasse aggraverait de façon importante la non conformité à
la réglementation et les nuisances pour le voisinage.
Selon la Municipalité, les travaux peuvent être autorisés en application de l'art. 80 LATC. Elle
estime en particulier que la terrasse litigieuse n'est pas un bâtiment et ne
lui est pas assimilable. Elle n'est donc pas soumise à l'art. 106 RPGA fixant
la distance minimale à respecter avec la limite de propriété voisine. Elle est
exclusivement soumise aux normes de protection contre le bruit et, s'agissant
des modalités d'exploitation, aux exigences de la police du commerce. Selon sa
pratique constante, la Municipalité admet les terrasses dans les espaces
réglementaires.
a) L'art. 106 RPGA, relatif à la
distance aux limites de propriété, est libellé comme il suit:
"1
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25,00 mètres.
2.
Lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure à 25,00 mètres, cette distance est de 8,00 mètres au minimum."
La réglementation sur les
distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de
bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase.
Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la
construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une
aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf.
notamment arrêts AC.2013.0327 du 31 juillet 2014 consid. 3d et les références;
AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5b et les références; AC.2011.0230 du 31
juillet 2012 consid. 2c/aa et les références; AC.2009.0184 du 12 mai 2010
consid. 2a).
b) Le Municipalité ne conteste pas,
à juste titre, que la terrasse du restaurant, d'une capacité de 50 places,
constitue une installation au sens des dispositions applicables en matière de
protection contre le bruit, ni qu'elle est soumise à autorisation de construire.
Selon la jurisprudence rendue en
application de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), sont considérées comme
des constructions ou installations au sens de cette disposition tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement
pour les constructions proprement dites, mais aussi pour les simples
modifications du terrain, si elles sont importantes. L'assujettissement à la procédure d'autorisation dépend en outre surtout
de l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du
territoire (arrêts AC. 2014.0181 du 12 février 2015
consid. 2a/aa et les références; AC.2012.0233 du 30 avril 2013 consid. 2a et
les références). L'assujettissement a notamment été admis pour des aménagements
extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou
une terrasse (ATF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3) ainsi que pour un
abri de jardin composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2 (AC.2008.0312 du 27 octobre 2009 consid. 1 et les références).
La notion d'installation se
distingue donc de celle de bâtiment figurant à l'art. 106 RPGA, la première
étant plus large que la seconde. Toute installation au sens précité ne
constitue par conséquent pas un bâtiment et n'est pas obligatoirement soumise à
l'art. 106 RPGA relatif à la distance à respecter entre
un bâtiment et les limites de propriétés voisines, contrairement à ce que
soutiennent les recourants. En l'occurrence, si l'on se réfère aux exigences
résultant de la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014, faisant partie intégrante du
permis de construire, la terrasse projetée ne sera pas couverte, ni bordée
d'écrans antibruit, mais intégralement ouverte. Elle ne saurait donc être
assimilée à un bâtiment. Il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte comme
élément de construction qui entrerait dans le calcul de la distance aux
limites. Selon la jurisprudence en effet, le critère pour déterminer si
un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la
distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si
l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur
extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il
aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit
respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (arrêts AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid.6a;
AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013
consid. 4d; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b). Tel n'est pas le cas
en l'occurrence de la terrasse projetée, qui n'impliquera pas l'ajout d'un
volume supplémentaire au bâtiment existant. Dès lors que cette terrasse n'entre
pas dans le calcul de la distance fixée à l'art. 106 RPGA, on ne saurait
retenir qu'il y a aggravation de l'atteinte à la réglementation ni, par
conséquent, d'aggravation des inconvénients en relation avec une atteinte à la
réglementation.
Autre est la question des
inconvénients allégués par les recourants s'agissant du bruit induit par la
terrasse. Cette problématique concerne la protection contre le bruit qui sera
examinée ci-après.
8.
Les recourants critiquent la petite terrasse de
12.
places prévue à l'Est du bâtiment litigieux qui n'aurait pas été autorisée
et sollicitent une réforme de la décision pour préciser ceci.
A teneur de l'autorisation spéciale
délivrée par le SPECo, seule la terrasse prévue au Nord-Est du bâtiment a été
autorisée. Dès lors que cette autorisation spéciale, intégrée dans la synthèse
CAMAC, fait partie intégrante du permis de construire contesté, il n'est pas
nécessaire de réformer la décision attaquée qui délimite ainsi clairement
l'étendue de l'autorisation.
Ce grief est rejeté.
9.
Les recourants font également valoir que la
création d'une nouvelle terrasse au premier étage du bâtiment no ECA
4427.
revient à affecter à l'habitation une surface qui ne l'était pas
jusqu'alors et à créer ainsi une gêne supplémentaire incompatible avec l'art.
80.
al. 2 LATC.
Selon la Municipalité, la terrasse existait dès l'origine et aucune
modification, qu'il s'agisse de sa structure ou de son affectation, n'est
projetée; seul le garde-corps a été changé.
a) Pour les mêmes motifs que ceux
exposés ci-dessus (cf. consid. 7b), la terrasse située à l'Ouest du bâtiment no
ECA 4427, au premier étage, n'a pas à être prise en considération comme élément
de construction qui entrerait dans le calcul de la distance à la limite de
propriété, de sorte qu'elle ne constitue pas une aggravation de l'atteinte à la
réglementation.
Par ailleurs, si le plan de
situation laisse supposer un agrandissement de cette terrasse, il résulte au
contraire des plans du premier niveau, sur lesquels apparaît l'éclairage zénithal
existant, qu'il n'est pas prévu de modifier cette terrasse. Le remplacement du
garde-corps existant par un nouveau résulte en outre des photographies
produites. A l'occasion de la vision locale mise en œuvre, la Cour de céans a de plus constaté que la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, en pierres
de taille, semblait d'origine. Il convient, partant, d'admettre que cette
terrasse existe depuis longtemps déjà et peut bénéficier de la situation
acquise. Les travaux prévus, soit la modification des gardes-corps, n'est pas
critiquable sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.
10.
Les recourants soutiennent par ailleurs que le
changement d'affectation du bâtiment situé au Nord de la parcelle, à savoir la
transformation d'un garage ayant le statut de dépendance en locaux
administratifs, constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur.
La Municipalité indique que ce bâtiment
était antérieurement affecté à une lessiverie et que même s'il s'était agi d'un
garage, on ne se trouverait pas en présence d'une dépendance. Ce bâtiment
comprenait des surfaces utiles acquises et il n'y a pas de changement
d'affectation.
a) A la lecture des dossiers relatifs
au bâtiment no ECA 12523b produits par la Municipalité, en particulier les plans relatifs à l'autorisation de construire délivrée le 20
février 1954, il apparaît que ce bâtiment a été autorisé au titre d'un local de
lavage. Au registre foncier, il est en outre mentionné comme habitation à
affectation mixte. La Municipalité a encore confirmé une affectation ultérieure
de lessiverie. Compte tenu de ces éléments, on peut retenir que ce bâtiment correspondait
à l'origine à une partie du garage exploité, soit une affectation de nature
commerciale. Sa transformation en locaux administratifs, au demeurant conformes
à la zone mixte de forte densité, dans les limites du volume existant,
n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites
de propriété.
b) Pour le surplus, si les
recourants allèguent que la transformation en local commercial de ce local
serait susceptible de provoquer des nuisances en raison de son usage accru, ils
ne le démontrent nullement. Or, on peine à comprendre en quoi l'affectation de
cette partie du bâtiment en usage administratif, alors qu'il était auparavant
utilisé comme local de lavage, serait de nature à aggraver les inconvénients en
résultant pour les voisins. Ils ne le précisent d'ailleurs pas. Ce grief doit
partant être également rejeté.
11.
Les recourants font finalement valoir que le
changement d'affectation des locaux implique un besoin supplémentaire en places
de stationnement, avec pour conséquence une aggravation de la non-réglementarité
du projet.
La Municipalité expose qu'elle a
délibérément renoncé, en application de la réglementation communale, à exiger
la création de places de stationnement supplémentaires.
a) L'art. 61 RPGA, relatif à
l'évaluation du nombre de places de stationnement, prévoit ce qui suit:
"1
Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le
tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins types de stationnement.
2.
Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux
besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de
places admissibles.
3.
Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles.
Les secteurs de
stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.
Pourcentages de places admissibles:
Le tableau figurant à l'annexe 1 du
RPGA détermine les différents besoins en places de stationnement en fonction de
la destination du bâtiment considéré (logement, activités commerciales).
L'art. 63 RPGA prévoit que:
"1 Les places de stationnement destinées aux résidants
sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction et à tout
agrandissement ou tout changement d'affectation important ayant pour résultat
d'augmenter les besoins en stationnement.
2.
La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:
a.
leur
accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,
b.
le terrain
disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts
exigible,
c.
la protection du
patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur
réalisation."
b) En l'occurrence, le projet
respecte les exigences de l'art. 61 RPGA, en lien avec l'annexe 1 de ce
règlement. En effet, le pourcentage minimum de places admissibles pour les
activités est de 0%, comme l'a rappelé la Municipalité en audience. Se prévalant de la localisation de la parcelle sise en centre-ville
et de la bonne desserte des transports publics, elle n'estime pas nécessaire
d'exiger ici l'aménagement de places de stationnement, à supposer qu'un tel
aménagement soit possible. En effet, au regard de l'art. 63 al. 2 let. b RPGA, la Municipalité considère que le terrain disponible est insuffisant pour créer des places de
stationnement supplémentaires. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique et peut en conséquence être confirmée. On peine d'ailleurs à
comprendre ce grief puisque l'absence de places de stationnement
supplémentaires sur la parcelle litigieuse apparaît plutôt de nature à éviter
des nuisances pour le voisinage liées à la circulation de véhicules. Ce grief
doit donc être rejeté.
12.
Les recourants soutiennent par ailleurs que le
projet sera source de bruit. Concernant le bruit en provenance de la terrasse,
ils reprochent au SEVEN (actuellement DGE) de s'être écarté de l'étude
acoustique réalisée en n'exigeant pas que la terrasse soit couverte et que des
écrans antibruit soient posés. Ils ajoutent que la situation de leur immeuble
n'a pas été examinée dans le cadre de l'étude acoustique, seul celui situé sur la
parcelle destinée à accueillir le projet ayant été pris en considération.
Depuis leur immeuble, le bruit de la route serait moindre et celui de la
terrasse s'en trouvera donc accentué. Ils invoquent aussi le non respect de la
norme SIA 181 et l'absence de contrôle des installations techniques.
L'autorité intimée se réfère au
préavis de la DGE. Quant à la DGE, elle relève avoir privilégié une limitation des
horaires de la terrasse par rapport à la pose d'écrans antibruit et à la
couverture de dite terrasse. Elle ajoute que les installations techniques
feront l'objet d'une mesure de contrôle après leur mise en service, tout comme
l'isolation interne du bâtiment.
a) La loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la
limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation
dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des
nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou
plus sévère des émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu
de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour
évaluer si les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral
est chargé d’édicter des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE). A
cet effet, il doit tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories
de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,
les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). A teneur de
l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux
vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et
l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être. Par ailleurs, afin d’assurer la
protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le
Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de
planification inférieures aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles
installations fixes ne peuvent en principe être construites que si les
immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas
les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE).
Des valeurs limites sont fixées,
pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance fédérale du
15.
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Toutefois,
aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, à
savoir le bruit provoqué par le comportement des clients, par le service ou par
la musique, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre
le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les
principes de l’art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE
(art. 40 al. 3 OPB; ATF 137 II 30, traduit in JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133
II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2;1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.1). L’art. 15 pose à
cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en
tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles. Dans sa
jurisprudence relative aux immissions nuisibles qui proviennent
d'établissements publics, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré, sous
l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le bruit de comportement des clients durant
la nuit ne peut constituer au maximum qu'une gêne légère. Il s'agit de procéder
à une appréciation de cas en cas, sur la base du genre de bruit, du moment où
il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit
ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans
laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 137 II 30 précité consid.
3.
; 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un quartier urbain situé au
centre ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit
peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille,
dans la mesure où l'on peut exiger des voisins d'établissements publics qu'ils
tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans la première de ces
situations (ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité consid. 4.4).
Dans le cadre de cette
appréciation, l'autorité peut s'appuyer sur des directives privées suffisamment
fondées, telles que celles édictées par le groupement des responsables
cantonaux de la protection contre le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30
mars 2007, intitulée "Cercle bruit, Détermination et l’évaluation des
nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics"
(ci-après la "Directive Cercle bruit"; ATF 137 II 30 précité consid.
3.
; ATF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une
méthode d’évaluation de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit
de la clientèle, travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques,
y compris cuisine, etc.) et des valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars
2012.
consid. 1c; AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier
point, le Tribunal fédéral a précisé que si cette directive ne saurait avoir la
même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu
de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au
bruit, les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en
considération par l'autorité, dans l'interprétation des notions juridiques
indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd; arrêts AC.2013.0489
du 11 mars 2015 consid. 5a; AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC.
2006.0175
du 27 novembre 2007 consid. 4d).
b) En l'espèce, il résulte de
l'étude acoustique réalisée le 9 août 2012 entre l'établissement
public projeté et l'appartement situé au 1er étage du même bâtiment
que l'isolation acoustique au bruit aérien entre ces locaux ne satisfait
actuellement pas aux exigences de la norme SIA 181/2006 relative à la
protection contre le bruit dans les bâtiments. Les mesures d'assainissement
préconisées par l'auteur de cette étude (qui concernent également certaines
installations technique, la ventilation notamment) devront toutefois être
intégralement respectées selon le préavis de la DGE, dont les conditions impératives font partie intégrante de l'autorisation de construire délivrée. Il est en
effet expressément mentionné dans ce préavis que "des travaux
d'isolation phonique importants sont donc à prévoir et devront être réalisés
selon les recommandations du rapport acoustique". Une mesure de
contrôle de l'isolation devra en outre être fournie après la fin des travaux. S'agissant
par ailleurs des installations techniques, il est spécifié dans le préavis de la DGE qu'elles sont également soumises aux normes de protection contre le bruit et il a été précisé
dans le cadre de la présente procédure qu'elles feront l'objet d'un contrôle. De
ce point de vue, le permis de construire délivré apparaît donc conforme aux
dispositions applicables en matière de protection contre le bruit. Aussi, le
Tribunal de céans ne voit aucune raison de s'écarter sur ce point de l'avis du
service cantonal spécialisé, établi lui-même sur la base d'une étude réalisée
par un professionnel de l'acoustique.
S'agissant des bruits de
comportement dus à l'exploitation du café-restaurant projeté, spécifiquement de
la terrasse d'une capacité de 50 places, la DGE a imposé le respect de plusieurs mesures au titre de conditions impératives, reprises dans la décision
spéciale du SPECo. Ainsi, aucune diffusion de musique ne sera autorisée dans l'établissement,
dont la terrasse ne pourra pas être exploitée au-delà de 22h00 en raison de la
présence de logements dans le voisinage. La DGE a également imposé la mise en place d'un service d'ordre afin de garantir la tranquillité publique dans un
certain périmètre autour de l'établissement en cas de forte affluence. A cet
égard, on ne saurait reprocher à cette autorité d'avoir privilégié ces mesures,
en particulier les restrictions d'horaires, à la pose d'écrans antibruit et à
la couverture de la terrasse. A bien lire le rapport de l'étude acoustique
relative à la limitation du bruit en provenance de la terrasse, il apparaît en
effet que les diverses mesures préconisées pour diminuer le bruit ont été
mentionnées comme des possibilités énumérées de manière exemplative, sans que
l'on puisse déduire de ce rapport que toutes devraient impérativement être
prises cumulativement pour éviter une gêne supplémentaire pour le voisinage
(cf. rapport d'étude p. 1 et 3). Se fondant sur cette étude, la DGE a d'ailleurs exigé que le revêtement du sol de la terrasse, la façade Nord-Est du
bâtiment et le mur de soutènement bordant la parcelle au Nord-Ouest soient
recouverts d'un matériau phono absorbant. La DGE considère que ces mesures sont suffisantes afin de préserver la tranquillité des recourants, quand bien même
la situation de leur immeuble n'a pas été spécifiquement examinée dans le cadre
de l'étude acoustique. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s'écarter
de cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée dans le domaine du
bruit. En tant que de besoin, l'autorité cantonale compétente conserve la
possibilité d'effectuer, en tout temps, un contrôle des immissions provenant
d'un établissement public ou de sa clientèle et, s'il y a lieu, d'imposer des prescriptions
d'exploitation plus sévères sur la base de l'OPB. Ce grief doit donc être
rejeté.
13.
Les recourants font finalement grief au projet
d'être aménagé dans des locaux nécessitant un assainissement en raison de
l'exploitation par le passé d'un garage, dont l'activité aurait débuté avant
1985.
Si un assainissement a eu lieu au terme de l'exploitation du garage, il
doit pouvoir être démontré par la production de pièces. A défaut, une
investigation préalable au sens de l'ordonnance sur l'assainissement des sites
pollués devrait être ordonnée.
Selon la DGE, si le garage était effectivement exploité en 1985, il aurait dû être inscrit au cadastre
cantonal des sites pollués; il a vraisemblablement échappé au recensement. Cette
autorité ajoute que si le site avait été connu du service, il aurait été porté
au cadastre des sites pollués "comme ne nécessitant ni surveillance, ni
assainissement, étant donné l'absence de bien menacé dans le secteur (eau
souterraine exploitable, eau ce surface)".
a) D'après l'art. 32c LPE, les
cantons veillent à ce que les décharges contrôlées et autres sites pollués par
des déchets (sites pollués) soit assainis lorsqu'ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles
atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la
nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des
assainissements (al. 1). Les cantons établissent un cadastre, accessible au
public, des sites pollués (al. 2). L’ordonnance sur l’assainissement des sites
pollués du 26 août 1998 (OSites; RS 814.680) a pour but de garantir que les
sites pollués soient assainis s’ils causent des atteintes nuisibles à
l’environnement ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent
(art. 1 al. 1 OSites). Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la
création ou la transformation de constructions et d'installations que s'ils ne
nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin
d'assainissement (art. 3 let. a OSites) ou si le projet n'entrave pas de
manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers,
dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps
(art. 3 let. b OSites). L'OSites règle les modalités du traitement des sites
pollués par étapes (art. 2 al. 2 OSites). Dans un premier temps l'autorité
recense les sites pollués et établit un cadastre (5 OSites). Sur la base des
priorités en résultant, elle demande une investigation préalable comprenant
généralement une investigation historique et technique permettant d’apprécier
les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 7 OSites).
Il ressort de la formulation même
de l’art. 7 OSites, selon lequel "sur la base de la liste de priorités,
l’autorité demande qu’une investigation préalable des sites nécessitant une
investigation soit effectuée dans un délai approprié", que l’investigation préalable ne
s’impose pas à tous les sites pollués recensés dans le cadastre. Cette
formulation s’explique par les dispositions régissant l’établissement du
cadastre des sites pollués. D'après l’art. 5 al. 3 OSites en effet, sur la base
des indications figurant dans le cadastre, l'autorité classe les sites pollués
en deux catégories, soit les sites pour lesquels on ne
s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante (let. a) et les sites pour
lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils
nécessitent une surveillance ou un assainissement (let. b; cf. arrêt
AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid. 8b). La CDAP a ainsi jugé que "l'inscription d'une parcelle au cadastre des sites pollués ne signifie pas
automatiquement qu'une investigation préalable soit nécessaire". Dans
le cas qui lui était soumis, elle a retenu que le site ne menaçait potentiellement
aucun domaine de l'environnement, de sorte que l'investigation préalable
n'était pas requise (arrêt précité consid. 8c).
b) En l'espèce, si la DGE admet que le site a selon toute vraisemblance échappé au recensement, elle précise
néanmoins que s'il avait été porté au cadastre des sites pollués, il aurait été
répertorié comme ne nécessitant aucune surveillance ni aucun assainissement, en
l'absence de bien menacé dans le secteur, qu'il s'agisse des eaux souterraines
exploitables ou des eaux de surface. Elle cite à l'appui de son appréciation
l'exemple d'un garage exploité dans la même rue à la même époque. Or, aucun
élément du dossier ne permet de s'écarter de cette appréciation. En
particulier, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'une potentielle
atteinte à l'environnement serait à craindre. Il ne se justifie donc pas
d'ordonner une investigation préalable et en l'absence de nécessité d'un
assainissement, les dispositions en la matière ne s'opposent pas à la
réalisation du projet. C'est en outre en vain que les recourants invoquent
l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2003 (du 31 juillet 2003), qui concerne une
situation toute autre, puisqu'il était question dans cette affaire des frais
d'investigation préalable suite à une fuite d'hydrocarbures dans le sol.
Selon la DGE en revanche, il est indispensable, le cas échéant, que les déchets excavés, s'ils sont
pollués, soient éliminés selon une filière conforme aux exigences de
l'ordonnance sur le traitement des déchets. En l'absence d'excavation, les
cuves à mazout éventuellement encore présentes peuvent rester en place. Or, en
l'occurrence, seules des transformations dans le volume existant figurent sur
les plans sanctionnés et aucune excavation n'est prévue. Ce point ne pose donc
pas de problème. Quant aux allégations des recourants relatives à des travaux prétendument
effectués sans autorisation dans les locaux, elles sortent de l'objet du
litige, qui porte sur l'octroi du permis de construire. Il appartiendra le cas
échéant aux autorités intimée et concernées de vérifier, au moment de l'octroi
du permis d'habiter, que les travaux réalisés sont bien en tous points
conformes à l'autorisation délivrée et respectent les conditions dont elle
était assortie. Ce grief est donc également rejeté.
14.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les
recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de
dépens en faveur de l'autorité intimée et du tiers intéressé, qui ont procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel. L'indemnité de dépens en
faveur du tiers intéressé sera néanmoins réduite vu l'activité déployée (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mars 2014 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs
solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront
à Bernard Brodard une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.