AC.2014.0164
CDAP - AC.2014.0164 - 2014-12-30 - LANDER/Municipalité de La Rippe, MINNITI, Service du développement territorial
30 décembre 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2014
Juge:
GVI
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LANDER/Municipalité de La Rippe, MINNITI, Service du développement territorial
ZONE À BÂTIR
ZONE DE DÉLASSEMENT
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
CONFORMITÉ À LA ZONE
NULLITÉ
Cst-75-1
LATC-120
LATC-50a
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-18-1
LAT-22
LAT-23
LAT-25-2
RLATC-75
Résumé contenant:
La zone de loisirs et de détente, dans laquelle s'inscrit le projet des constructeurs de réaliser une résidence secondaire, n'est pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Elle doit être considérée comme une zone spéciale, au sens des art. 18 LAT et 50a LATC. En matière d'autorisation de construire, il faut distinguer les cas dans lesquels une telle zone fait partie de la zone à bâtir et ceux dans lesquels elle est en dehors de cette zone. Dans cette dernière hypothèse, l'autorisation spéciale de l'autorité cantonale compétente est nécessaire. En l'occurrence, la zone de loisirs et de détente doit être considérée comme étant située hors de la zone à bâtir. La construction projetée n'étant en outre pas conforme à l'affectation de la zone, elle ne pourra être le cas échéant autorisée par l'autorité cantonale compétente que sous l'angle des dispositions dérogatoires prévues aux art. 24ss LAT. Annulation de la décision de la Municipalité levant l'opposition du recourant et renvoi du dossier au SDT, pour qu'il examine si le projet peut être mis au bénéfice d'une autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
décembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourant
Gerald LANDER, à Bernex,
Autorité intimée
Municipalité de La
Rippe,
Autorité concernée
Service du
développement territorial, à Lausanne
Constructeurs
1.
Olivier MINNITI, à Versoix,
2.
Sandrine MINNITI, à Versoix, représentée
par Olivier MINNITI,
Objet
Permis de construire
Recours Gerald LANDER c/ décision de la
Municipalité de La Rippe du 3 avril 2014 "levant son opposition et
autorisant la rénovation lourde et l'agrandissement du chalet de
"week-end" sur la parcelle n° 406, propriété d'Olivier et Sandrine
Minniti"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sandrine et Olivier Minniti sont propriétaires
de la parcelle n°406 du cadastre de La Rippe. Ce bien-fonds, d'une surface
totale de 1'005 m2, est situé en partie en zone de loisirs et de détente (ZLD)
selon le plan général d'affectation et son règlement approuvé par le Conseil
d'Etat le 17 décembre 1982 (ci-après: le RPGA), à raison de 563 m2, le solde
étant situé en zone agricole. La parcelle n°406 supporte un chalet, dont la
surface cadastrée au registre foncier est de 15 m2. Le corps principal de cette
construction en bois de deux étages, est muni d'une toiture à un pan, se
prolongeant au Nord-Ouest pour former un auvent. Au Sud-Est, une véranda
ouverte réalisée sur pilotis a été adjointe au corps principal du bâtiment, de
même qu'une remise en façade Nord-Est. La parcelle n°406 jouxte au Nord-Est la
parcelle n°175, propriété de Gerald Lander.
B.
Sandrine et Olivier Minniti ont sollicité, le 12
novembre 2013, l'octroi d'une autorisation de construire en vue d'une
rénovation lourde et d'un agrandissement du chalet. Leur demande de permis
mentionne une surface bâtie existante de 33 m2, qui serait portée à 40,7 m2. De
la construction existante, seraient conservés selon les plans d'enquête, les
fondations en maçonnerie, les murs des façades Nord-Ouest et Nord-Est du
premier étage, ainsi qu'une partie du mur de la façade Sud-Est. La remise
située au Nord-Est serait démolie et l'ensemble de la construction agrandie au
Sud-Ouest. Le chalet projeté comprendrait deux étages et serait muni d'une
toiture à deux pans, le deuxième étage étant éclairé par trois vélux orientés
en direction de la parcelle n°175. Le bâtiment projeté aurait une hauteur à la
corniche de 3,88 m et une hauteur au faîte de 5,65 m.
C.
Mis à l'enquête publique du 28 janvier au 27
février 2014, ce projet a suscité l'opposition de Gerald Lander. Il ressort de
la synthèse CAMAC n°143570 du 13 mars 2014, que les instances cantonales consultées
ont délivré les autorisations spéciales requises. La Direction générale des
eaux a autorisé l'infiltration des eaux météoriques à diverses conditions, au
vu de la prochaine collocation de la parcelle en secteur Au de protection des
eaux souterraines. Le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a
considéré que la zone de loisirs et de détente devait être considérée, au vu de
son affectation, comme une zone à bâtir, de sorte qu'une autorisation spéciale
n'avait pas à être délivrée pour le projet, intégralement situé dans la zone à
bâtir. Le SDT a toutefois émis une réserve, en ce qui concerne la délimitation
de la parcelle à l'aide d'une haie, pour la partie du bien-fonds sise en zone
agricole, devant demeurer en nature de prairie avec plantation éventuelle de
quelques arbres fruitiers.
D.
Le 3 avril 2014, la Municipalité de La Rippe a
décidé de lever l'opposition de Gerald Lander.
E.
Gerald Lander a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la
constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation de la décision du 3
avril 2014, sous suite de dépens. Il conteste que la parcelle n°406 soit située
dans la zone à bâtir. Le projet de construction excéderait de toute façon le
potentiel d'agrandissement de la construction existante qui se trouverait,
selon Gerald Lander, à l'état de ruine.
La Municipalité a conclu au rejet
du recours. Le SDT a maintenu sa position, tendant à considérer que la parcelle
n°406 se situe en zone à bâtir et qu'une autorisation de construire est du seul
ressort de la municipalité. Sandrine et Olivier Minniti (ci-après: les
constructeurs) ont conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a
maintenu ses conclusions. Les constructeurs se sont brièvement déterminés. La
municipalité a renoncé à dupliquer.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le permis de construire est délivré si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le
terrain est équipé, le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser
d'autres conditions (art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire – RS 700; LAT). À l'intérieur de la zone à bâtir,
c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche,
les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral
(art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la compétence et la procédure (art. 25
al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait en désignant la municipalité comme
autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 104 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - RSV
700.
; LATC). Le droit fédéral impose en outre, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité
cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement
du territoire, art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à
l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2
LAT).
b) A teneur de l’art. 14 LAT, les
plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils
délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones
à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la
séparation entre secteur bâti et non bâti. Les zones à bâtir sont définies par
l’art. 15 LAT, les zones agricoles par l’art. 16 LAT, les zones à protéger par
l’art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones
d’affectation (art. 18 al. 1 LAT), qui sont elles aussi soumises à la règle
cardinale de la séparation entre le territoire bâti et non bâti (cf. arrêt
AC.2009.0215 du 20 mars 2010 consid. 3a).
2.
a) A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir
comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement
bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans
les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b).
La notion de "terrains déjà
largement bâtis" doit être comprise de manière étroite. Elle ne s'applique
pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence
d'un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une
"agglomération", avec les infrastructures habituelles
("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte sont
notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les
liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique. Les
constructions agricoles peuvent être exceptionnellement prises en compte; il ne
suffit toutefois pas qu'un ensemble de maisons n'ait plus de fonctions
agricoles pour qu'il réponde à cette définition (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p.
222.
s.; 121 II 417 consid. 5a p. 424; 116 Ia 197 consid. 2b p. 201 et les
références citées).
La jurisprudence considère que l'un
des buts principaux de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire
est de concentrer le peuplement dans les zones à bâtir et d'empêcher de
construire en ordre dispersé, de sorte que les petites zones à bâtir paraissent
en principe non seulement inappropriées, mais également contraires à la loi
(ATF 124 II 391 consid. 3a p. 395; 121 I 245 consid. 6e p. 248; 119 Ia 300
consid. 3b p. 303; cf. également arrêts 1C_374/2011 du 14 mars 2012 consid. 3
publié in ZBl 2013 p. 389;1C_225/2008 du 9 mars 2009 consid. 4.1 publié in
RDAF 2011 I p. 563;1C_13/2012 du 24 mai 2012 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, le groupement
de bâtiments situés dans la zone de loisirs et de détente délimitée par le plan
d'affectation communal ne satisfait à l'évidence pas aux conditions de l'art.
15.
LAT. En effet, cette zone se situe clairement à l'extérieur du village de la
Rippe, dont elle est séparée par une vaste zone agricole. Elle jouxte par
ailleurs une zone agricole protégée et une zone de forêt. Elle comprend, outre
l'espace destiné au camping, deux chalets de dimension modeste et un chalet
plus important (avec ses dépendances), ainsi qu'un bâtiment de dimensions
relativement importantes, dont on ignore toutefois la fonction. Plus au Nord,
la zone regroupe trois bâtiments d'une colonie de vacances. Un tel groupe de
constructions ne présente pas les caractéristiques d'une agglomération, au sens
de la jurisprudence précitée. Plusieurs parcelles situées dans la zone de
loisirs et de détente ne semblent, de surcroît, toujours pas équipées, à défaut
d'être raccordées au réseau d'assainissement public (cf. Synthèse CAMAC,
remarques de la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et
rural).
3.
La zone de loisirs et de détente n'étant ni une
zone à bâtir, au sens de l'art. 15 LAT, ni une zone agricole, au sens de l'art.
16.
LAT, on doit considérer qu'il s'agit d'une zone spéciale, au sens des art.
18.
LAT et 50a LATC.
a) Selon l’art. 75 al. 1 Cst.,
l’aménagement du territoire doit servir une utilisation judicieuse et mesurée
du sol et une occupation rationnelle du territoire. La répartition des
affectations est le premier moyen de réaliser cet objectif; la séparation du
bâti et du non bâti en est l’un des aspects essentiels. Ce dernier principe
conduit à la distinction fondamentale entre la zone à bâtir (art. 15 LAT) et
les autres zones, lesquelles sont en règle générale non constructibles (Moor,
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich 2009
[ci-après cité: Commentaire LAT], nº 73 ad art. 14). Le droit fédéral ne définit que les trois types
généraux de zones que les collectivités doivent prévoir (art. 14 al. 2 LAT):
les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Ces zones ne
permettent toutefois pas de répondre à tous les besoins spécifiques que
l’autorité de planification doit prendre en compte. L’art. 18 al. 1 LAT donne
ainsi la possibilité aux cantons de prévoir d’autres zones d’affectation, afin
que les autorités de planification puissent adopter des mesures d’aménagement
appropriées à chaque situation spécifique et qu’il ne subsiste pas de lacune ou
d’espace non aménagé dans l’organisation du territoire (Brandt/Moor,
Commentaire LAT, n° 1 ad art. 18). De telles zones sont soumises au même
principe de base selon lequel les zones à bâtir sont séparées des autres zones
(séparation du bâti et du non bâti ; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n° 2 ad
art. 18). Elles ne peuvent être admises si elles tendent à contourner les buts
de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans
les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF
132.
II 408 consid. 4.2, p. 414; 124 II 391 consid. 2c et 3a p. 393ss; 119 Ia
300.
consid. 3b p. 303). En effet, en prévoyant d’autres zones ou territoires,
le droit cantonal ne peut pas éluder les règles posées aux art. 15 à 17 LAT,
soit la délimitation entre zones à bâtir et zones inconstructibles (Département
fédéral de justice et police, Office fédéral de l’aménagement du territoire,
Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, p. 225;
arrêts AC.2009.0215 du 26 mars 2010; AC.1994.0224 du 13 juin 1995; AC.1996.0225
du 7 novembre 1997). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit
pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les
zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les
constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles
sont conformes à l'affectation de la zone - art. 22 LAT -, ou que si leur
implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose - art. 24 LAT - (ATF 1C_483 et
485/2012 du 30 août 2013, consid. 3.2.2;1C_157/2009 du 26 novembre 2009
consid. 3, in RDAF 2012 I p. 464;1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2;
Flückiger/Grodecki, Commentaire de la LAT, n. 9 ad art. 15 LAT; Hänni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd. 2008, p. 194).
b) En matière d’autorisation de
construire, il faut distinguer les cas dans lesquels une zone de l’art. 18 LAT
fait partie de la zone à bâtir et ceux dans lesquels elle est en dehors de
cette zone. Dans la première hypothèse, la procédure ordinaire d’autorisation
de construire prévue à l’art. 22 LAT est applicable et les dérogations sont
réglées par le droit cantonal conformément à l’art. 23 LAT. A cet égard, l’art.
22.
LAT dispose qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1); l’autorisation
est délivrée si: la construction ou l’installation est conforme à
l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2
let. b). S’agissant des exceptions prévues hors de la zone à bâtir, elles sont
réglementées de manière exhaustive par l’art. 24 LAT: des autorisations de
construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations ou pour tout changement d’affectation si: l’implantation de ces
constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (let. a); et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
c) Dans le canton de Vaud, le
législateur a adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998,
puis modifié le 16 août 2002, qui prévoit désormais que les communes peuvent
définir des zones spéciales. L’introduction de ces zones spéciales en droit
vaudois a constitué une innovation en 1998, la loi cantonale n’ayant pas
utilisé plus tôt la possibilité offerte par le droit fédéral de prévoir ce type
d’affectation. L’art. 50a LATC comble donc une lacune et pose désormais la base
légale habilitant les communes à créer des zones spéciales, et plus particulièrement
des zones de hameaux (BGC 1998 p. 7177, sp. 7205-7206). L'exposé des motifs du
Conseil d'État précisait que l'introduction des zones spéciales devait
permettre de limiter le nombre de demandes de permis de construire situés en
zone de non bâtir qui ont besoin d'une autorisation spéciale du canton (BGC
janvier 1998 p. 7205). Il s'agissait notamment, pour les zones de tourisme, de
sport, de loisirs, etc., de rechercher des solutions dans un cadre résolu par
la planification (BGC précité p. 7206). Quant à la nature des zones spéciales
de l'art. 50a LATC, l'exposé des motifs précisait ce qui suit :
"Dans la mesure où l'affectation
principale de ces zones permet des constructions qui n'ont rien à voir avec
l'exploitation du sol, alors on est en présence d'une quasi-zone à bâtir au
sens du droit fédéral. Dans ce sens, le droit foncier ne devrait pas
s'appliquer, sauf aux constructions liées à une exploitation agricole."
L'art. 50a LATC a été modifié en
2002.
Sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 16 août 2002, est la suivante :
"1 Les communes peuvent
définir des zones spéciales :
a. pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises
hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l'habitat
rural, etc.) ou
b. pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports,
loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la
zone à bâtir.
2.
L'établissement de zones spéciales mentionnées à la lettre a du premier alinéa
doit respecter les critères définis par le plan directeur cantonal.
L'équipement existant doit être suffisant.
3.
Les
zones spéciales mentionnées à la lettre b sont prévues dans le cadre fixé par
les plans directeurs. Elles sont équipées de manière appropriée.
4…
5.
L'affectation de ces zones peut être inscrite au registre foncier sous forme de
mention sur les immeubles compris totalement ou partiellement à l'intérieur du
périmètre de ces zones."
La modification de l'art. 50a LATC
avait pour but de mieux distinguer, parce que les conditions fixées pour leur
délimitation ne sont pas les mêmes, les petites entités urbanisées hors de la
zone à bâtir (hameaux) dont il s'agit d'assurer le maintien, d'une part, et
d'autre part les zones spéciales créées pour des activités nouvelles
spécifiques telles que les manèges, les carrières, etc. dont la localisation
s'impose hors de la zone à bâtir (BGC mai 2002 p. 355). Le Tribunal fédéral a jugé que le plan
partiel d'affectation qui régit un périmètre destiné aux activités équestres
crée une zone spéciale (art. 50a LATC et art. 18 LAT) mais il ne crée pas pour
autant une zone constructible, si bien que les autorisations d'installations
conformes à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 LAT doivent être
délivrés par l'autorité cantonale et non par l'autorité municipale (ATF 1C_483/2012 du 30 août 2013, qui ajoute que la disposition du règlement du PPA qui habilite la municipalité à
accorder des dérogations est contraire au droit fédéral).
d) Selon l'art. 3.4 RPGA, la zone
de loisirs et de détente (ZLD) est affectée aux constructions et installations
liées aux sports, aux loisirs, à la détente de plein air, au tourisme et aux
équipements d'utilité publique compatibles avec la destination de la zone.
L'habitation permanente n'est autorisée que pour les besoins de gardiennage et
d'exploitation. L'habitation secondaire n'est admise que sous forme de colonie
de vacances, et sous forme de camping et caravaning à l'intérieur du périmètre
défini par le plan.
Les parties ne contestent pas que la
parcelle en cause ne s'inscrit pas dans une zone de hameau. Comme on l'a vu, la
zone de loisirs et de détente se situe clairement à l'extérieur du village de
la Rippe, de sorte qu'elle devrait, en principe, être considérée comme étant
située à l'extérieur de la zone à bâtir, se trouvant à plus de 600 m de la zone
à bâtir délimitée dans le cadre du plan d'affectation communal. Elle est en
outre entourée de zone agricole ou de forêt. La majeure partie de la zone de
loisirs et de détente est utilisée comme camping. Or, la doctrine ne classe pas
les zones de camping dans la zone à bâtir, considérant qu'elles entrent plutôt
dans la catégorie des zones de loisirs en plein air (Brandt/Moor, Commentaire
LAT, n°50 ad art. 18 LAT). Une autre partie importante de la zone de loisirs
est actuellement occupée par les bâtiments d'une colonie et par les
infrastructures sportives attenantes. Cette activité pourrait sans doute
prendre place à l'intérieur de la zone à bâtir, de sorte que son implantation
ne s'impose pas à l'extérieur de la zone à bâtir. Cela étant, il semble que ces
constructions existaient déjà préalablement au plan d'affectation communal; la
mention de cette activité correspondait dès lors à l'utilisation du terrain
lors de l'adoption du plan. On ne saurait en déduire qu'il s'agit pour autant d'une
zone à bâtir. Enfin, la référence aux constructions et installations liées aux
sports, aux loisirs, à la détente en plein air, au tourisme et aux équipements
d'utilité publique compatibles avec la destination de la zone ne permet pas
d'arriver à une autre conclusion. Ces affectations se réfèrent sans doute à des
activités ou des constructions qui ne peuvent trouver leur place à l'intérieur
de la zone à bâtir.
Il est dès lors contraire au droit
fédéral de retenir que la zone de loisirs et de détente doive être considérée
comme étant une zone à bâtir. Le projet s'inscrivant hors de la zone à bâtir, l'autorité
cantonale est compétente pour délivrer une autorisation de construire. Le
chalet est manifestement destiné à "l'habitation secondaire" aux
termes de l'art. 3.4 RPGA, laquelle n'est admise que sous forme de colonie de
vacances et de camping. Cette construction n'est donc pas conforme à
l'affectation de la zone de loisirs et de détente; son agrandissement ne pourra
être autorisé, le cas échéant, qu'à l'aune des dispositions dérogatoires des
art. 24ss LAT.
4.
Conformément à l'art. 104 LATC, avant de
délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires (al.1). Elle vérifie si les
autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées
(al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à
l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la
demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113
LATC). L'art. 75 al. 1 RLATC précise que le permis ne peut être délivré par la
municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis
indique en effet les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend
les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage
(art. 75 al. 2 RLATC). L'art. 120 al. 1 LATC dispose ce qui suit:
"1 Indépendamment des dispositions qui
précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,
reconstruits, agrandis, transformés, ou modifiés dans leur destination:
les constructions hors des zones à bâtir;
les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature;
sous réserve de l'alinéa 2, les
constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou
privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à
l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à
leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal;
cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la
compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat
peut déléguer ces autorisations aux communes avec ou sans conditions. La
délégation générale aux communes fera l'objet d'un règlement. Les délégations à
une ou des communes particulières feront l'objet de décisions qui seront
publiées dans la Feuille des avis officiels;
les constructions, les ouvrages, les
installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être
approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou
cantonales.
2.
[…]"
Les travaux projetés étant situés à
l'extérieur de la zone à bâtir, ils présupposent ainsi une autorisation
cantonale spéciale de l'autorité compétente, soit le SDT. Force est en
l'occurrence de constater que le permis de construire est vicié, dès lors que
le SDT a retenu de manière erronée que le projet s'insérait à l'intérieur de la
zone à bâtir et a ainsi considéré qu'une autorisation spéciale cantonale n'était
pas nécessaire.
La jurisprudence a jusqu'ici laissé
ouverte la question de savoir si la décision municipale levant une opposition
serait, lorsqu'elle est notifiée avant que les décisions cantonales requises
soient rendues, frappée de nullité ou simplement annulable (arrêt AC.2013.0174
du 13 août 2013). L'art. 25 al. 2 LAT prévoit que, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente
décide s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation
peut être accordée. Une simple autorisation communale est donc insuffisante; le
cas échéant, s'il n'apparaît pas que cette décision puisse être confirmée ou
approuvée par l'autorité cantonale compétente, elle est entachée de nullité
absolue (ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220 s.; arrêts 1A.17/1992 du 4 décembre
1992.
consid. 2b, in RDAF 1993 p. 313;1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;
voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2 p. 27).
On ne sait pas en l'occurrence si
le SDT sera en mesure de délivrer l'autorisation spéciale requise. Dans ces
circonstances, il convient pour le moins d'annuler la décision attaquée.
5.
Le recours doit en conséquence être admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier est transmis au SDT, pour qu'il examine
la légalité du projet de construction. Il se justifie de mettre les frais à la
charge des constructeurs qui succombent, solidairement entre eux. Il n'est pas
alloué de dépens, le recourant ne démontrant pas qu'il a, comme il le prétend,
dû consulter un avocat. Il n'apporte de surcroît aucun élément permettant de
retenir qu'il aurait supporté des frais à ce titre.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de La Rippe du 3
avril 2014 est annulée.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé au Service du
développement territorial pour qu'il statue dans le sens des considérants.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cent)
francs est mis à la charge de Sandrine et Olivier Minniti, solidairement entre
eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.