AC.2014.0169
CDAP - AC.2014.0169 - 2014-11-03 - ALBRECHT/Service du développement territorial, Municipalité de Cuarny
3 novembre 2014Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0169
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALBRECHT/Service du développement territorial, Municipalité de Cuarny
ZONE AGRICOLE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CHEVAL
LOISIRS
DÉTENTION D'ANIMAUX
PROTECTION DES ANIMAUX
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-120-1-a
LATC-130-2
LATC-81-1
LAT-22-1
LAT-24c (01.11.2012)
LAT-24d-3
LAT-24e
LAT-25-2
OAT-34b-3-b (01.05.2014)
OAT-42b (01.05.2014)
OPAn-annexe-1-7
Résumé contenant:
Carré de sable pour chevaux ("paddock") de 1'250 m2 construit hors zone à bâtir par les recourants non-agriculteurs sans autorisation du SDT: l'autorisation délivrée par la municipalité est nulle. Les recourants ne peuvent tirer aucun droit acquis de la présence antérieure d'un "rond de course" qui n'était plus utilisé et avait disparu avant la construction du paddock. La surface minimale autorisée pour une aire de sortie toutes saisons pour 7 chevaux est de 252 m2; dès lors que le paddock est implanté sur des terres cultivables - et pour moitié sur des surfaces d'assolement -, une surface plus importante ne peut pas être autorisée. La décision de réduction du paddock est proportionnée. Admission très partielle du recours, le paddock devant être réduit à 252 m2 et non à 202 m2 tel qu'ordonné par le SDT.
Recours au TF rejeté (1C_587/2014 du 23 juillet 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Renée-Laure Hitz, assesseuse, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourants
1.
Regula ALBRECHT, à Cuarny, représentée par Kurt ALBRECHT, à Cuarny,
2.
Kurt ALBRECHT, à Cuarny,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité de
Cuarny,
Objet
Remise en état
Recours Regula ALBRECHT et consorts c/
décision du Service du développement territorial du 18 mars 2014 ordonnant la
remise en état du carré de sable sur de la parcelle n° 575.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Regula et Kurt Albrecht sont
propriétaires depuis le 19 novembre 2002 de la parcelle n° 575 de la commune de
Cuarny, au lieu-dit "Derrière Montéla(z)". D'une surface de 31'892 m2,
ce bien-fonds est cadastré en nature de pré-champ pour 28'744 m2 et de
forêt pour 2'732 m2. Il supporte une habitation autorisée en 1968
(ECA n° 146) et une écurie autorisée en 1966 comportant sept boxes à
chevaux, un poulailler, un clapier et un fenil (ECA n° 145). La parcelle
n° 575 est colloquée en zone agricole, selon le plan général d'affectation
de la commune de Cuarny approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1993.
En 1966 apparemment, le précédent
propriétaire de la parcelle n° 575 a modifié et terrassé des terrains
anciennement en pente pour y réaliser un "rond de course" utilisé
pour l'entraînement de ses chevaux de course. Cartographiée sur un plan de
mensuration cadastrale suisse de 1980 et sur un "plan des périmètres -
Esquisse avant projet chemins" réalisé le 7 octobre 1991 dans le cadre
d'un remaniement parcellaire (syndicat d'autoroute n° 48), cette installation n'apparaît
toutefois ni sur une photographie aérienne de 1968 ni sur une photographie
aérienne réalisée en 1995.
B.
Le 20 mars 2002, Kurt Albrecht a sollicité de la
Municipalité de Cuarny (ci-après: la municipalité) l'autorisation de construire
un "carré de sable" - ou "paddock" - de 25 x 50 m pour ses
chevaux. Par décision du 3 avril 2002, la municipalité a autorisé
l'installation précitée.
Entièrement colloqué en zone
agricole, ce paddock est en outre pour moitié environ situé en surface
d'assolement de qualité 1 ("très bon" à "assez médiocre").
C.
Par lettre du 15 mars 2012, le Service du
développement territorial (ci-après: le SDT) a informé la municipalité qu'il
avait constaté l'existence du paddock sur la parcelle n° 575 et a requis
la production de différents documents et informations.
Kurt Albrecht s'est déterminé le 22
avril 2012 et la municipalité en a fait de même le 23 avril 2012. Cette
dernière a notamment précisé ce qui suit:
·
"le terrassement de la surface sur laquelle
se trouve le carré de sable de M. Albrecht a bel et bien été réalisé en
1966, lorsque [l'ancien propriétaire] a fait ériger
l'écurie sise sur la parcelle. L'aire terrassée alors est d'ailleurs
sensiblement plus importante que celle du carré.
·
Cette surface, dès sa création, a toujours été
une piste d'exercice pour chevaux et n'a jamais été employée qu'à cet usage.
·
Lors de sa construction, ce qui était appelé
alors un "rond de course" avait déjà été recouvert de sable, afin d'éviter
de blesser les chevaux sur un terrain de piètre qualité. Au fil des ans, après
le départ des chevaux de [l'ancien propriétaire], l'herbe y a repris ses droits
et la surface de sable n'y a plus apparu.
(…)
Vu ce qui précède, nous confirmons que M. Albrecht n'a, en aucun
cas, modifié la topographie des lieux pour créer le carré de sable litigieux,
mais en a uniquement "adouci" la surface pour éviter les blessures à
ses chevaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre autorité a donné
son autorisation, tant il paraissait évident que le revêtement de sable n'était
qu'une opération d'entretien cosmétique de la surface".
D.
Par décision du 18 mars 2014, le SDT a ordonné ce
qui suit:
"Seule la
réalisation, directement attenante aux écuries, d'une aire de sortie toute
saison peut être réalisée. Cette aire aura une surface de 36 m2 par
cheval - 20%, soit en l'espèce 201.60m2 ((7 x 36 m2)-20%).
Même si le nombre
de chevaux actuellement détenus est de cinq, l'aire de sortie est calculée en
fonction du nombre de boxes autorisés, à savoir sept.
Fondé sur ce qui
précède, le SDT
III.
DECIDE
1. Le carré de
sable de 1'250 m2 est supprimé et les matériaux (sable et poutres en
bois) évacués dans un dépôt agréé par la Direction générale de
l'environnement, Division géologie, sols et déchets (DGE-DIRNA-GEODE).
2. Le terrain
est remis à son état antérieur.
3. Seule une
aire de sortie directement attenante aux écuries d'une surface de 202 m2
peut être autorisée.
4. a) Un
délai au 30 juin 2014 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures
de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Une
séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 juillet 2014 à 10h00
en votre présence et celle d'un représentant des autorités cantonale et/ou
communale."
E.
Kurt Albrecht s'est encore adressé par lettre du
27 mars 2014 à la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement,
qui lui a répondu par lettre du 17 avril 2014 en se référant à la décision du
SDT du 18 mars 2014.
F.
Par acte du 5 mai 2014, Regula et Kurt Albrecht
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision rendue par le SDT le 18 mars 2014 dont ils
demandent principalement la réforme, la création du carré de sable sis sur la
parcelle n° 575 étant autorisée a posteriori, et subsidiairement
l'annulation.
La municipalité s'est déterminée le
19 mai 2014.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 13 juin 2014 et a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore
spontanément déterminés le 23 juin 2014.
Interpellée par le juge instructeur
sur l'application des nouveaux art. 16abis et 24e de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entrés en
vigueur le 1er mai 2014, l'autorité intimée s'est déterminée le 25
août 2014.
Le tribunal a tenu audience le 29
septembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les
parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les
parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu
d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit :
"L'audience
est ouverte sur la parcelle n° 575, à l'emplacement de l'écurie. Celle-ci,
autorisée en 1966 et comportant sept boxes à chevaux, abrite actuellement cinq
équidés, dont deux jeunes chevaux.
Le carré de sable
(ou "paddock") litigieux, de 25 x 50 m, est constitué d'un drainage
classique en gravier recouvert d'une couche d'environ 20 cm de sable. Sur le
pourtour, le sable est retenu par des poutres en bois; le paddock est entouré
d'une barrière en PVC.
Les recourants,
qui ne sont pas agriculteurs, expliquent avoir acquis la parcelle en 2002; la
maison était alors vide depuis environ 3-4 ans, de même que l'écurie. Le
précédent propriétaire avait cessé l'élevage de chevaux en 1995 environ. Le
"rond de course" - ou "piste de galop" - préexistant,
constitué d'une piste circulaire d'une largeur de près de 5 m initialement
recouverte de sable et non drainée, avait disparu sous la végétation;
schématiquement, il s'étendait autour du paddock litigieux.
Ils ajoutent que
le paddock est utilisé pour la détente des chevaux, en liberté, en hiver
principalement, soit lorsque les parcs en herbe sont devenus boueux. Il est
également utilisé pour le travail des deux jeunes chevaux. Si la surface du
paddock devait être réduite comme l'exige la décision attaquée, cela induirait
un risque de blessures des chevaux qui s'y ébattraient, leurs articulations en
particulier étant davantage sollicitées par des changements rapides de
direction. Enfin, ils produisent le devis de construction du paddock.
Le SDT admet que
la construction du paddock n'a pas nécessité de terrassement. Il précise que
l'ordre de démolition porte sur la diminution de la surface du paddock, à
savoir la suppression d'une partie du sable, du drainage et des barrières; il
n'est en revanche pas exigé que la partie autorisée soit déplacée afin d'être
directement attenante à l'écurie. Enfin, il confirme n'avoir pas tenu compte
dans la motivation de sa décision du fait que la moitié du paddock se trouve en
surface d'assolement.
La municipalité
relève qu'une surface en sable n'est pas condamnée pour l'agriculture au même
titre que le serait une surface bétonnée; en outre, le carré de sable et son
drainage améliorent la qualité du sol, ici très argileux.
S'agissant de
l'application de l'art. 24e LAT, les recourants considèrent que cette
disposition leur confère un droit à une surface de 800 m2,
indépendamment de la question du droit acquis relatif au rond de course. Ils
font valoir que l'intérêt à la protection des animaux doit l'emporter sur
l'intérêt public à la séparation entre la zone à bâtir et la zone
inconstructible. Le SDT se réfère à son dernier mémoire responsif.
La parole n'étant
plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h30."
Le 30 septembre 2014, la
municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de retrouver le
prétendu "avenant relatif à la construction du rond de course".
Le tribunal a ensuite délibéré et
statué à huis clos.
Considérants
1.
Le litige porte sur la suppression du carré de
sable aménagé sur la parcelle des recourants en 2002 et la remise en état du
terrain ordonnées par le SDT dans sa décision du 18 mars 2014.
a) Aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de l'autorité
compétente (art. 22 al. 1 LAT). Par constructions et installations, on entend
tous les aménagements durables crées par la main de l'homme, qui sont fixés au
sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement
ou soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à l'homme (ATF
123.
II 256 consid. 3 p. 259). Selon l'art. 103 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Les art. 69a al. 1, 72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas
soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations
de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a),
les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b), les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).
b) De jurisprudence constante, un
enclos pour chevaux est une installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT,
lorsqu'il entraîne une modification du terrain, notamment par le drainage et le
dépôt de sable (v. arrêts AC.2007.0209 du 15 avril 2009 consid. 1; AC.2007.0161
du 12 mars 2008 et ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3; AC.2008.0147 du
10.
juin 2009; AC.2007.0257 du 8 mai 2009; AC.2007.0012 du 12 février 2008;
AC.2006.0238 du 15 octobre 2007; AC.2005.0129 du 5 décembre 2005).
c) En l'espèce, les recourants ont recouvert de sable une surface de 1'250 m2
(50 x 25 m), délimitée par des bordures et une barrière en bois. Cette
installation est utilisée comme aire de sortie et comme carré d'entraînement,
aussi appelé paddock, pour les chevaux. Un tel aménagement nécessite l'octroi
d'une autorisation.
2.
Il convient d'examiner si un tel paddock pour
chevaux peut être autorisé dans la zone dans laquelle il a été aménagé, soit la
zone agricole. Les recourants font valoir leur bonne foi, dans la mesure où la
municipalité leur a accordé l'autorisation de construire le carré de sable en
zone agricole par décision du 3 avril 2002.
a) Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour
tous les projets de construction situés hors de la zone à b´ir, l’autorité
cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al.
1.
LATC, pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation
d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à
bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC
prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent
être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le
département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. Selon
l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les
autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées
(al. 2).
Selon la jurisprudence, une
autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est
absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable
de l'art. 24 LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT 1987 I p. 630; TF 1C_265/2012 du 25 mars
2013.
consid. 3;1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi arrêt
AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 1b).
b) Le moyen tiré de la bonne foi
des recourants selon lequel ils avaient obtenu, de la part de la municipalité,
l'autorisation de construire le carré de sable litigieux en zone agricole doit
être écarté, au vu de la jurisprudence précitée. Il est toutefois susceptible
d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état de la
parcelle.
3.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, la
construction doit être conforme à l'affectation de la zone dans laquelle est
prévu son aménagement. En l'espèce, le paddock construit en 2002 est
entièrement inclus dans la zone agricole.
b) Dans une procédure de
régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être
accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette
question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les
travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment
où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (TF
1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4 p. 5; 127 II 209
consid. 2b p. 211, cas dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les
modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre l'arrêt du
Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour autant
qu'elles fussent plus favorables; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252;
102.
Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013
consid. 3).
c) Aux termes de l'art. 16a al. 1,
1ère phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la
jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT
précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et
les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne
sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; arrêts
AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 3a; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008
consid. 6a). L'art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire (OAT; RS 700.1) précise que les constructions et installations
qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées
conformes à l'affectation de la zone agricole.
Le nouvel art. 16abis
LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un
assouplissement dans la détention de chevaux en zone agricole, dans une
entreprise agricole. Cette disposition prévoit ainsi que les constructions et
installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à
l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante
au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural si
l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant
majoritairement de l'exploitation (al. 1). Les exploitations agricoles qui
n'atteignent pas le seuil nécessaire (exigences posées à l'existence d'une
entreprise agricole) peuvent détenir des chevaux dans le cadre prévu par l'art.
24e LAT, également entré en vigueur le 1er mai 2014 (Rapport de la
CEATE-N, FF 2012 6115, 6121).
Entrés en vigueur postérieurement à
la décision attaquée, les art. 16abis et 24e LAT
assouplissent le régime légal de la détention de chevaux en zone agricole et
sont ainsi plus favorables aux recourants. Conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus, elles doivent donc trouver application en l'occurrence.
d) En l'espèce, il n'est pas
contesté que les recourants ne sont pas agriculteurs. Quant à l'activité d'élevage
de chevaux dont ils se prévalent, force est de constater qu'elle ne paraît pas
leur procurer un revenu suffisant; au demeurant, les recourants ne prétendent
pas que leur élevage constitue une "entreprise agricole". L'utilisation
qui est faite par les nouveaux propriétaires de l'écurie existante ne présente ainsi
pas de lien avec une activité agricole et les art. 16a et 16abis LAT
ne sont partant pas applicables.
4.
Il convient encore d'examiner si l'installation
en cause peut être admise à titre dérogatoire en application des art. 24a à 24e
LAT, à l'exception et de l'art. 24b LAT (activité accessoire non agricole dans
le cadre d'une entreprise agricole), cette dernière disposition apparaissant
d'emblée inapplicable en l'espèce.
5.
L'art. 24a LAT, en vigueur
depuis le 1er septembre 2000, dispose que lorsqu'un changement
d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir
ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT,
l'autorisation doit être accordée si ce changement d'affectation n'a pas
d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il
ne contrevient à aucune loi fédérale (let. b).
Le carré de sable, qui a notamment
impliqué des travaux de drainage ainsi que l'apport de sable et de poutres de
bordure, est une construction nouvelle, pas une transformation. En effet, quand
bien même un "rond de course" existait sur la parcelle depuis 1966
apparemment, il consistait simplement en une couche de sable posée sur l'herbe,
sans drainage ni bordures; en outre, elle avait disparu sous la végétation lors
de l'acquisition de la parcelle par les recourants, en 2002. De surcroît, les
travaux en cause entraînent une incidence importante sur le territoire, non
seulement du point de vue visuel, mais également s'agissant du changement de la
nature du sol. Il ne s'agit donc pas d'un changement d'affectation, sans
travaux de transformation, qui peut être autorisé en zone agricole au sens de
l'art. 24a LAT.
6.
a) L'art. 24c LAT prévoit une dérogation, qui ne
s'applique qu'aux constructions et aux installations sises hors de la zone à
bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un
changement de réglementation, en particulier suite à l'entrée en vigueur le 1er
juillet 1972 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux
contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation
du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396
consid. 4.2.1. p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212; Piermarco
Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, p. 280 n° 599; Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'OAT et recommandations pour
la mise en oeuvre, Berne 2001, partie V, autorisations au sens de l’article 24c:
modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires
à l’affectation de la zone, ch. 2 p. 5).
b) En l'espèce, le pré sur lequel a
été aménagé le paddock litigieux se trouve en zone agricole au moins depuis
l'approbation du plan général d'affectation en 1993. Le carré de sable ayant
été construit en 2002, on ne saurait considérer qu'il est devenu contraire à
l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des
plans d'aménagement. Par ailleurs, on ne saurait admettre que le paddock, de
1'250 m2, puisse être considéré comme un agrandissement mesuré de
l'écurie autorisée en 1966 également située dans la zone agricole (arrêt AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 4b/aa, relatif à un paddock de
700.
m2; TF 1A.26/2003 du 22 avril 2003 consid. 4.3). Quant au
"rond de course", il s'agissait d'un anneau constitué d'une piste
d'une largeur d'environ 5 m consistant en une simple couche de sable, sans
drainage, et qui avait disparu sous la végétation lorsque les recourants ont
acquis la parcelle, en 2002. On ne saurait donc considérer que le carré de
sable constituerait un agrandissement mesuré ou une transformation du
"rond de course".
7.
L'ancien art. 24d al. 1bis LAT, introduit par
novelle du 23 mars 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2007,
prévoyait que des travaux de transformation pouvaient être autorisés dans les
bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettaient aux
personnes qui habitaient à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir
dans des conditions particulièrement respectueuses; les nouvelles installations
extérieures pouvaient être autorisées dans la mesure où la détention convenable
d'animaux l'exigeait. Cette disposition a toutefois été abrogée avec effet au 1er
mai 2014 et c'est désormais l'art. 24e LAT qui régit la détention d'animaux à
titre de loisir et les installations correspondantes en zone agricole. Dans la
mesure où cette nouvelle disposition, qui a introduit des assouplissements dans
la garde de chevaux en zone agricole, est plus favorable aux recourants que
l'ancien art. 24d al. 1bis LAT, elle doit trouver application en l'espèce.
8.
a) Le nouvel art. 24e LAT, introduit par la
novelle du 22 mars 2013 et entré en vigueur le 1er mai 2014, dispose
ce qui suit:
"1
Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties
de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux
personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir
dans des conditions respectueuses.
2.
Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures
sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige.
Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations
peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les
exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que
l'installation en question soit construite de manière réversible.
3.
Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des
animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de
transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et
l'environnement.
4.
Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences
négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont
détenus en zone à bâtir.
5.
Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être
délivrées que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.
6.
Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le
rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article
et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1."
L'art. 42b OAT, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:
"1 La
transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est
assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du
bâtiment d'habitation situé à proximité.
2.
Elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments
d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.
3.
Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des
personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.
4.
Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la
législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des
animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces
exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux
selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre
2013.
sur les paiements directs.
5.
Sont considérées comme des installations extérieures les
installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et
qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie
toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie
notamment:
a.
les installations qui servent uniquement à des
activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains
d'équitation ou d'exercice;
b.
les abris de pâturage.
6.
L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que
pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l'art.
34b, al. 3, let. b.
7.
Si les conditions fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies,
l'autorisation est caduque. L'autorité compétente le constate par voie de
décision."
Enfin, l'art. 34b al. 3 let. b OAT
applicable par renvoi de l'art. 42b al. 6 OAT, prévoit ce qui suit:
"3 L'enclos
aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les
jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance
du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons)
doit remplir les conditions suivantes:
(…)
b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface
minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la
consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de
sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par
la législation sur la protection des animaux."
b) L'annexe 1 à l'ordonnance du 23
avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) détaille les
exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques. S'agissant des
chevaux, son tableau 7 prévoit ce qui suit:
c) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le carré de sable litigieux est utilisé à la fois comme aire de
sortie toutes saisons et comme terrain d'entraînement, ce qui n'est pas prohibé
par la loi (cf. art. 24e al. 3 LAT ainsi que art. 42b al. 5 let. a OAT a
contrario). L'autorité intimée a quant à elle admis lors de l'audience qu'il ne
soit pas directement attenant à l'écurie et qu'il ne doit dès lors pas être
déplacé. S'agissant ensuite de la surface admissible, il convient de se
reporter à l'annexe 1 à l'OPAn, dont le tableau 7 prévoit à son ch. 32 une
surface minimale de 36 m2 par cheval, étant précisé que les
recourants détiennent des chevaux dont la hauteur au garrot peut être
supérieure à 162 cm, ce que l'autorité intimée ne conteste pas; la surface
minimale totale de l'aide de sortie pour les sept boxes que contient l'écurie
est ainsi de 7 x 36 = 252 m2. Sur la base de l'OPAn, la surface
maximale serait de 7 x 150 m2, soit 1'050 m2, cette
surface étant toutefois limitée à 800m2 pour les aires de sortie non
attenantes à l'écurie (cf. annexe 1, tableau 7, ch. 4 et note n° 8).
Il convient dès lors d'examiner si
les conditions - prévues par l'art. 24e al. 3, deuxième phrase, LAT - à un
dépassement de la surface minimale sont réunies. En l'occurrence, si
l'installation en question est certes "construite de manière réversible",
il y a encore lieu de déterminer si "les exigences majeures de
l'aménagement du territoire [sont] respectées".
Sur ce point, la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil
national (CEATE-N) a indiqué dans son rapport que "les exigences majeures de l'aménagement du territoire
se trouvent touchées notamment lorsqu'une aire de sortie toutes saisons est
envisagée sur des terres cultivables, ou même des surfaces d'assolement"
(FF 2012 6115, p. 6125). Or, l'aire de sortie litigieuse se trouve entièrement sur
une pâture située en zone agricole et donc sur une terre cultivable, ainsi que
pour moitié en surface d'assolement; il en découle que les "exigences
majeures de l'aménagement du territoire" sont touchées et que seule la
surface minimale, de 252 m2, est ainsi admissible. Une
diminution supplémentaire de cette surface minimale, pouvant aller jusqu'à 20% pour
cinq chevaux ou plus qui s'entendent bien (OPAn, annexe 1, tableau 7,
note 3), n'est en revanche pas justifiée, contrairement à ce que paraît
considérer l'autorité intimée; il ne ressort en effet pas du dossier que les
chevaux détenus par les recourants s'entendraient bien.
d) L'art. 24e al. 5 LAT dispose
toutefois encore que les conditions de l'art. 24d al. 3 LAT doivent être
remplies. En l'occurrence, les conditions posées aux let. a à c de cette
disposition sont manifestement remplies, le carré de sable litigieux n'ayant
pas nécessité une construction de remplacement de l'écurie, n'ayant pas changé
l'aspect extérieur et la structure architecturale de celle-ci et n'ayant pas
nécessité une extension des équipements existants. Quant à l'exploitation
agricole des terrains environnants (let. d), elle n'apparaît pas menacée, ces
terrains n'étant au demeurant plus utilisés pour l'agriculture depuis plus de
dix ans (acquisition de la parcelle par les recourants et construction du carré
de sable), voire depuis près de cinquante ans (construction de l'écurie). S'agissant
enfin de la condition posée par l'art. 24d al. 3 let. e LAT, à savoir
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la construction, il convient
d'examiner en particulier l'intérêt à la protection du paysage; sur ce point,
l'inspection locale a permis à la cour de céans de constater que si le carré de
sable existant, d'une surface de 1'250 m2, exerce certes un
effet sur le paysage, il doit être précisé qu'il se trouve sur un plateau caché
par la pente du terrain et des cordons boisés sur trois côtés. En outre, cet
effet sera réduit proportionnellement à la réduction de la surface du paddock
et peut être considéré comme minime s'agissant d'un carré de sable de 252 m2.
9.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,
la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de
faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir
l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de
l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT,
doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire
bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée
(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour
l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit
de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (cf., arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf., en dernier lieu, arrêt
AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les
arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne
1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2008.0178 précité et les
références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois
être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but
recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.
365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et
AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de
principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au
rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en
considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage
(ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216
consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).
b) Les recourants font valoir leur
bonne foi, s'étant fondés sur le permis de construire délivré par la
municipalité. La jurisprudence fédérale retient toutefois que lorsqu'un
administré se trouve au bénéfice d'une décision nulle - ce qui est le cas en
l'espèce, l'autorisation de construire ayant été délivrée par la municipalité,
qui n'est pas l'autorité compétente -, voire erronée, sa bonne foi ne saurait
le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à
rétablir une situation conforme au droit (TF 1C_170/2008 du 22 août 2008
consid. 3.2 et 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3).
c) Les recourants font également
valoir que l'élevage de chevaux constitue l'unique activité professionnelle du
recourant et donc sa source de gain exclusive; la réduction du paddock le
forcerait à effectuer de nombreux trajets avec ses chevaux pour les entraîner
sur un autre terrain d'équitation, ce qui engendrerait des frais de transport
et de location de structures externes; une telle solution ne serait pas viable.
C'est toutefois oublier que les aires de sortie toutes saisons sont destinées
en premier lieu au mouvement libre des chevaux et non à leur entraînement. En
outre, les recourants ne prétendent pas exploiter une entreprise agricole mais
détiennent leurs chevaux à titre de loisir uniquement. Partant, leur grief
relatif au manque à gagner engendré par une réduction du paddock n'est pas
déterminant et il doit être rejeté.
d) Les recourants estiment les
frais de diminution du carré de sable de 1'250 m2 à 800m2
à 10'000 à 15'000 francs. Le coût d'une réduction à 252 m2 n'a en
revanche pas été avancé. Quand bien même il sera vraisemblablement supérieur à
15'000 fr., il n'est pas excessif eu égard au coût de construction du paddock, soit
69'402 fr. selon facture du constructeur du 28 mai 2002, voire 88'501 francs
(76'127 fr. pour le carré de sable en tant que tel et 12'374 fr. pour le
système d'arrosage selon devis du constructeur du 12 février 2002).
Partant, l'ordre de réduction de la
surface du carré de sable est conforme au principe de proportionnalité.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être très partiellement admis et la décision attaquée, réformée en ce sens que la
surface du paddock litigieux doit être réduite à 252 m2; elle est
confirmée pour le surplus. Dans la mesure où le délai fixé pour la remise en
état est échu depuis le 2 juillet 2014, il appartient au SDT d'impartir un
nouveau délai d'exécution. Succombant dans une large mesure, les recourants
supportent les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis, la
décision rendue le 18 mars 2014 par le Service du développement territorial
étant réformée en ce sens que la surface du paddock litigieux doit être réduite
à 252 m2. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
II.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de Kurt et Regula Abrecht, débiteurs solidaires.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à Office fédéral du
développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.