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Décision

AC.2014.0170

CDAP - AC.2014.0170 - 2014-09-18 - CHEVALLEY/Municipalité de Chexbres, Service du développement territorial

18 septembre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Chevalley est propriétaire de la parcelle

n° 1229 de la Commune de Chexbres, sis au Chemin des Condémines 1. D'une

surface totale de 33'604 m2, cette parcelle, sise en zone agricole, supporte un bâtiment n° ECA

686.

Daniel Chevalley a conclu un bail à

ferme avec Pierre-Emmanuel Cossy (ci-après "Pierre Cossy"), le 14

février 1995, aux termes duquel ce dernier loue le bâtiment précité et exploite

la parcelle. Régulièrement renouvelé depuis lors, ce bail à ferme est encore en

vigueur aujourd'hui.

B.

Le 14 février 2014, Pierre Cossy a déposé une

demande de permis de construire sur la parcelle précitée de Daniel Chevalley.

La demande porte sur la pose de panneaux photovoltaïques, d'une surface totale de

550 m2, sur le toit du bâtiment n° ECA 686. Elle était signée par Daniel

Chevalley et Pierre Cossy. La mise à l'enquête publique a eu lieu du 8 mars au

6 avril 2014.

C.

Par lettre recommandée du 20 mars 2014, Daniel

Chevalley a informé la Commune de Chexbres qu'il retirait purement et

simplement la demande de mise à l'enquête. Le 2 avril 2014, Maryse Chevalley,

épouse de Daniel Chevalley, a formé opposition au projet.

La Municipalité de Chexbres

(ci-après la "Municipalité") a interpellé Pierre Cossy, en tant que

maître de l'ouvrage, le 4 avril 2014, lui demandant de se déterminer sur le

refus précité de Daniel Chevalley. Pierre Cossy a indiqué vouloir maintenir le

projet qu'il assumait entièrement sur le plan financier.

Le 10 avril 2014, la Centrale des

autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 146096, dont il ressort que les

autorités cantonales, en particulier le Service du développement territorial

(SDT) ont délivré les autorisations spéciales requises.

D.

Par décisions distinctes du 16 avril 2014, la

Municipalité a levé l'opposition de Maryse Chevalley et a informé Daniel

Chevalley qu'elle délivrait le permis de construire requis au maître de l'ouvrage,

à savoir Pierre Cossy. Le permis n° 91/2014 a été délivré le même jour.

E.

Daniel Chevalley a recouru contre les décisions

le concernant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), le 1er mai 2014. Expliquant avoir retiré la demande

de mise à l'enquête publique, il conteste la délivrance du permis de construire

à Pierre Cossy. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0170.

Le 8 mai 2014, Maryse Chevalley a

également recouru contre la décision précitée la concernant, sous la plume de

son conseil. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0172.

Interpellée par la juge

instructrice, le conseil de Maryse Chevalley a précisé, le 20 mai 2014, agir

également au nom et pour le compte de Daniel Chevalley. Les causes AC.2014.0170

et 172 ont donc été jointes pour former un seul arrêt. Les recourants ont

produit des pièces complémentaires le 26 mai 2014.

La Municipalité s'est déterminée

sur le recours le 6 juin 2014 en concluant à son rejet. Elle requiert la levée

de l'effet suspensif. Elle a produit son dossier, le 13 juin 2014 et a conclu

au rejet du recours.

Le Service du développement

territorial a produit son dossier le 16 juin 2014.

Le 28 juin 2014, Pierre Cossy a

informé le Tribunal que des démarches seraient en cours entre les parties, mais

qu'il renonçait à participer à la procédure de recours, tout en maintenant son

souhait d'obtenir l'autorisation requise.

Le 21 juillet 2014, Me Luciani

s'est encore déterminé pour la recourante Maryse Chevalley. A cette occasion,

il a précisé que le recourant Daniel Chevalley avait fait l'objet d'une mesure

de curatelle de représentation et gestion, selon décision de la Justice de Paix

du district de Lavaux-Oron du 15 mai 2014, notifiée le 27 juin 2014. Pour toute

question liée à l'immeuble 1229, Daniel Chevalley était dorénavant représenté

par son curateur, Me Marc-Etienne Favre.

Le 29 juillet 2014, la Municipalité

s'est spontanément déterminée sur l'écriture de Me Luciani en précisant que la

parcelle litigieuse n'était pas sise dans le périmètre de la LLavaux, de sorte

que l'art. 18a al. 3 LAT ne s'appliquait pas en l'espèce.

Le curateur du recourant s'est

encore déterminé le 29 août 2014.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le

recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être

prise en considération avec l'objet de la contestation; le recourant doit en

outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision.

En tant que propriétaire de la

parcelle n° 1229 ainsi que du bâtiment sur lequel est destiné l'aménagement

litigieux, Daniel Chevalley a manifestement qualité pour recourir. Il convient

en revanche de nier cette qualité à son épouse dès lors que cette dernière

n'invoque aucun intérêt propre digne de protection hormis celui de protéger les

intérêts de son époux qui est seul propriétaire de la parcelle et du bâtiment

litigieux. Le recours de Maryse Chevalley est en conséquence irrecevable.

2.

Dans sa dernière écriture, le recourant sollicite

la suspension de la cause, afin de permettre aux parties, en particulier au

recourant et son locataire, de régler amiablement l'ensemble des questions qui

les opposent.

Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité

peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment

lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou

pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La jurisprudence

considère que la volonté des parties de trouver un accord transactionnel sous

l'égide du Tribunal constitue un juste motif au sens de cette disposition pour

suspendre la procédure (ATF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 4). Cela ne

signifie toutefois pas que le Tribunal soit tenu dans tous les cas de suspendre

la cause lorsque les parties entendent mener des pourparlers. On rappelle du

reste à cet égard que les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles

de droit public, notamment en matière d'aménagement du territoire et de police

des constructions (AC.2014.0124 du 28 août 2014 et références citées). En

l'espèce, vu les circonstances et en particulier le caractère manifestement

bien fondé du recours, il ne se justifie pas de suspendre la procédure. La

requête de suspension est en conséquence rejetée.

3.

La Municipalité a délivré un permis de

construire à un tiers, bénéficiaire d'un contrat de bail à ferme, alors même

que le propriétaire de la parcelle affermée s'est opposé aux travaux litigieux.

a) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit

que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,

lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la

municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se

comprendre en relation avec les articles 671 ss du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des conséquences du principe de

l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est

incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; voir Robert

Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV,

1, n° 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème

édition, Berne 1994, n° 1'622). La signature des plans par le propriétaire du

fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit public; la

jurisprudence a rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure

forme (prononcé 6802 de la Commission cantonale de recours en matière de construction

du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992 p. 220). Elle permet

à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a

obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce

dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en

découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de

raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).

Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits

ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés

(voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature

du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de

la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la

signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF

1972.

p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.2009.0289 du 31 mai 2010 et AC.1993.0010

du 20 janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du

propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2009.0289 du 31 mai 2010 AC.2000.0051

du 10 avril 2001). Le permis doit toutefois être refusé si l'une des personnes

qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2013.0286 du 2 septembre 2013;

AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 2a et les références citées; voir à

titre d'exemple: AC.2011.0265 du 21 mars 2012). La jurisprudence du Tribunal a aussi

admis que le retrait de l'accord du copropriétaire en cours de procédure

pouvait enlever tout effet juridique à la signature des plans (voir notamment

AC.1998.0136 du 27 avril 2001; voir aussi AC.2008.0131 du 20 janvier 2009).

b) En l'occurrence, le propriétaire

de la parcelle litigieuse a certes signé la demande de permis de construire,

ainsi que le plan y afférant. Il a toutefois manifesté par la suite sa volonté

claire et sans équivoque de révoquer son accord, ceci pendant le délai

d'enquête publique et avant que l'autorité intimée n'ait statué. La

Municipalité considère que ce refus subséquent relèverait du droit privé et ne

l'empêcherait pas de statuer sur le plan administratif. A tort, il n'y a ici

aucun doute quant au fait que le recourant a la maîtrise juridique sur son

bien-fonds et qu'il n'entend pas consentir aux travaux litigieux. L'accord du

propriétaire du fonds concerné faisant défaut, la Municipalité ne pouvait en

conséquence poursuivre la procédure et délivrer le permis de construire.

c) Selon l'art. 18a al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa

nouvelle teneur au 1er mai 2014, soit après l'octroi du permis

litigieux, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations

solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon

l'art. 22 al. 1 LAT; de tels projets doivent être simplement annoncés à

l'autorité compétente. L'art. 18a al. 3 LAT soumet toutefois à autorisation de

telles installations sur des biens culturels ou dans des sites naturels

d'importance cantonale ou nationale et précise qu'elles ne doivent pas porter

d'atteinte majeure à ces biens ou sites. La Municipalité a indiqué, en cours de

procédure, que la parcelle du recourant ne serait pas sise dans le périmètre

protégé de Lavaux, de sorte que l'art. 18a al. 3 LAT ne serait pas applicable

en l'espèce. A première vue, le projet en cause semble donc réalisable même

sans permis de construire. Quoi qu'il en soit, il demeure que la Municipalité

ne pouvait pas délivrer un permis de construire après que le propriétaire de

l'immeuble avait retiré son accord et invalidé sa signature.

Les décisions attaquées sont ainsi contraires

à l'art. 108 al. 1 LATC.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours de

Daniel Chevalley doit être admis et les décisions attaquées annulées. Le recours

de Maryse Chevalley est irrecevable. La requête de le Municipalité tendant à la

levée de l'effet suspensif apparaît sans objet. Succombant, la Municipalité

supportera l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur du recourant

qui a agi avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 49 et 55

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Maryse Chevalley est irrecevable.

II.

Le recours de Daniel Chevalley est admis.

III.

Les décisions de la Municipalité de Chexbres, du

16 avril 2014, sont annulées.

IV.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune de Chexbres.

V.

La Commune de Chexbres versera à Daniel

Chevalley, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.