AC.2014.0170
CDAP - AC.2014.0170 - 2014-09-18 - CHEVALLEY/Municipalité de Chexbres, Service du développement territorial
18 septembre 2014Français13 min
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N° affaire:
AC.2014.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY/Municipalité de Chexbres, Service du développement territorial
PERMIS DE CONSTRUIRE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
LATC-108-1
LPA-VD-25
Résumé contenant:
- Requête de suspension d'une procédure (art. 25 LPA-VD). Les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles de droit public, notamment en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions. Suspension refusée vu le caractère manifestement bien fondé du recours.
- Demande de permis de construire en vue de la pose de panneaux photovoltaïques en toiture d'une ferme exploitée par un tiers. Bien qu'ayant signé les plans, le propriétaire du bâtiment manifeste, pendant le délai d'enquête publique, sa volonté de renoncer à la construction. Délivrance du permis par la Municipalité: Admission du recours du propriétaire, le permis délivré n'étant pas conforme à l'art. 108 al. 1 LATC.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Antoine
Rochat, assesseurs
Recourants
1.
Daniel CHEVALLEY, à Chexbres, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne,
2.
Maryse CHEVALLEY, à Chexbres, représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chexbres,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Objet
permis de construire
Recours
Daniel et Maryse CHEVALLEY c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 16
avril 2014 (autorisation de poser des cellules photovoltaïques sur le toit
d'une ferme sise sur la parcelle n°1229 dont le locataire est M. Pierre-Emmanuel
Cossy) (Dossier joint: AC.2014.0172),
Recours Maryse CHEVALLEY c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 16
avril 2014 (autorisation de poser des cellules photovoltaïques sur le toit
d'une ferme sise sur la parcelle n°1229 dont le locataire est M.
Pierre-Emmanuel Cossy) (Dossier joint à AC.2014.0170)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Chevalley est propriétaire de la parcelle
n° 1229 de la Commune de Chexbres, sis au Chemin des Condémines 1. D'une
surface totale de 33'604 m2, cette parcelle, sise en zone agricole, supporte un bâtiment n° ECA
686.
Daniel Chevalley a conclu un bail à
ferme avec Pierre-Emmanuel Cossy (ci-après "Pierre Cossy"), le 14
février 1995, aux termes duquel ce dernier loue le bâtiment précité et exploite
la parcelle. Régulièrement renouvelé depuis lors, ce bail à ferme est encore en
vigueur aujourd'hui.
B.
Le 14 février 2014, Pierre Cossy a déposé une
demande de permis de construire sur la parcelle précitée de Daniel Chevalley.
La demande porte sur la pose de panneaux photovoltaïques, d'une surface totale de
550 m2, sur le toit du bâtiment n° ECA 686. Elle était signée par Daniel
Chevalley et Pierre Cossy. La mise à l'enquête publique a eu lieu du 8 mars au
6 avril 2014.
C.
Par lettre recommandée du 20 mars 2014, Daniel
Chevalley a informé la Commune de Chexbres qu'il retirait purement et
simplement la demande de mise à l'enquête. Le 2 avril 2014, Maryse Chevalley,
épouse de Daniel Chevalley, a formé opposition au projet.
La Municipalité de Chexbres
(ci-après la "Municipalité") a interpellé Pierre Cossy, en tant que
maître de l'ouvrage, le 4 avril 2014, lui demandant de se déterminer sur le
refus précité de Daniel Chevalley. Pierre Cossy a indiqué vouloir maintenir le
projet qu'il assumait entièrement sur le plan financier.
Le 10 avril 2014, la Centrale des
autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 146096, dont il ressort que les
autorités cantonales, en particulier le Service du développement territorial
(SDT) ont délivré les autorisations spéciales requises.
D.
Par décisions distinctes du 16 avril 2014, la
Municipalité a levé l'opposition de Maryse Chevalley et a informé Daniel
Chevalley qu'elle délivrait le permis de construire requis au maître de l'ouvrage,
à savoir Pierre Cossy. Le permis n° 91/2014 a été délivré le même jour.
E.
Daniel Chevalley a recouru contre les décisions
le concernant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), le 1er mai 2014. Expliquant avoir retiré la demande
de mise à l'enquête publique, il conteste la délivrance du permis de construire
à Pierre Cossy. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0170.
Le 8 mai 2014, Maryse Chevalley a
également recouru contre la décision précitée la concernant, sous la plume de
son conseil. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0172.
Interpellée par la juge
instructrice, le conseil de Maryse Chevalley a précisé, le 20 mai 2014, agir
également au nom et pour le compte de Daniel Chevalley. Les causes AC.2014.0170
et 172 ont donc été jointes pour former un seul arrêt. Les recourants ont
produit des pièces complémentaires le 26 mai 2014.
La Municipalité s'est déterminée
sur le recours le 6 juin 2014 en concluant à son rejet. Elle requiert la levée
de l'effet suspensif. Elle a produit son dossier, le 13 juin 2014 et a conclu
au rejet du recours.
Le Service du développement
territorial a produit son dossier le 16 juin 2014.
Le 28 juin 2014, Pierre Cossy a
informé le Tribunal que des démarches seraient en cours entre les parties, mais
qu'il renonçait à participer à la procédure de recours, tout en maintenant son
souhait d'obtenir l'autorisation requise.
Le 21 juillet 2014, Me Luciani
s'est encore déterminé pour la recourante Maryse Chevalley. A cette occasion,
il a précisé que le recourant Daniel Chevalley avait fait l'objet d'une mesure
de curatelle de représentation et gestion, selon décision de la Justice de Paix
du district de Lavaux-Oron du 15 mai 2014, notifiée le 27 juin 2014. Pour toute
question liée à l'immeuble 1229, Daniel Chevalley était dorénavant représenté
par son curateur, Me Marc-Etienne Favre.
Le 29 juillet 2014, la Municipalité
s'est spontanément déterminée sur l'écriture de Me Luciani en précisant que la
parcelle litigieuse n'était pas sise dans le périmètre de la LLavaux, de sorte
que l'art. 18a al. 3 LAT ne s'appliquait pas en l'espèce.
Le curateur du recourant s'est
encore déterminé le 29 août 2014.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a
qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le
recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être
prise en considération avec l'objet de la contestation; le recourant doit en
outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision.
En tant que propriétaire de la
parcelle n° 1229 ainsi que du bâtiment sur lequel est destiné l'aménagement
litigieux, Daniel Chevalley a manifestement qualité pour recourir. Il convient
en revanche de nier cette qualité à son épouse dès lors que cette dernière
n'invoque aucun intérêt propre digne de protection hormis celui de protéger les
intérêts de son époux qui est seul propriétaire de la parcelle et du bâtiment
litigieux. Le recours de Maryse Chevalley est en conséquence irrecevable.
2.
Dans sa dernière écriture, le recourant sollicite
la suspension de la cause, afin de permettre aux parties, en particulier au
recourant et son locataire, de régler amiablement l'ensemble des questions qui
les opposent.
Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment
lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou
pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La jurisprudence
considère que la volonté des parties de trouver un accord transactionnel sous
l'égide du Tribunal constitue un juste motif au sens de cette disposition pour
suspendre la procédure (ATF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 4). Cela ne
signifie toutefois pas que le Tribunal soit tenu dans tous les cas de suspendre
la cause lorsque les parties entendent mener des pourparlers. On rappelle du
reste à cet égard que les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles
de droit public, notamment en matière d'aménagement du territoire et de police
des constructions (AC.2014.0124 du 28 août 2014 et références citées). En
l'espèce, vu les circonstances et en particulier le caractère manifestement
bien fondé du recours, il ne se justifie pas de suspendre la procédure. La
requête de suspension est en conséquence rejetée.
3.
La Municipalité a délivré un permis de
construire à un tiers, bénéficiaire d'un contrat de bail à ferme, alors même
que le propriétaire de la parcelle affermée s'est opposé aux travaux litigieux.
a) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit
que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,
lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la
municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se
comprendre en relation avec les articles 671 ss du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des conséquences du principe de
l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est
incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; voir Robert
Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV,
1, n° 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème
édition, Berne 1994, n° 1'622). La signature des plans par le propriétaire du
fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit public; la
jurisprudence a rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure
forme (prononcé 6802 de la Commission cantonale de recours en matière de construction
du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992 p. 220). Elle permet
à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a
obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce
dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en
découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de
raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).
Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits
ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés
(voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature
du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de
la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la
signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF
1972.
p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.2009.0289 du 31 mai 2010 et AC.1993.0010
du 20 janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du
propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2009.0289 du 31 mai 2010 AC.2000.0051
du 10 avril 2001). Le permis doit toutefois être refusé si l'une des personnes
qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2013.0286 du 2 septembre 2013;
AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 2a et les références citées; voir à
titre d'exemple: AC.2011.0265 du 21 mars 2012). La jurisprudence du Tribunal a aussi
admis que le retrait de l'accord du copropriétaire en cours de procédure
pouvait enlever tout effet juridique à la signature des plans (voir notamment
AC.1998.0136 du 27 avril 2001; voir aussi AC.2008.0131 du 20 janvier 2009).
b) En l'occurrence, le propriétaire
de la parcelle litigieuse a certes signé la demande de permis de construire,
ainsi que le plan y afférant. Il a toutefois manifesté par la suite sa volonté
claire et sans équivoque de révoquer son accord, ceci pendant le délai
d'enquête publique et avant que l'autorité intimée n'ait statué. La
Municipalité considère que ce refus subséquent relèverait du droit privé et ne
l'empêcherait pas de statuer sur le plan administratif. A tort, il n'y a ici
aucun doute quant au fait que le recourant a la maîtrise juridique sur son
bien-fonds et qu'il n'entend pas consentir aux travaux litigieux. L'accord du
propriétaire du fonds concerné faisant défaut, la Municipalité ne pouvait en
conséquence poursuivre la procédure et délivrer le permis de construire.
c) Selon l'art. 18a al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa
nouvelle teneur au 1er mai 2014, soit après l'octroi du permis
litigieux, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations
solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon
l'art. 22 al. 1 LAT; de tels projets doivent être simplement annoncés à
l'autorité compétente. L'art. 18a al. 3 LAT soumet toutefois à autorisation de
telles installations sur des biens culturels ou dans des sites naturels
d'importance cantonale ou nationale et précise qu'elles ne doivent pas porter
d'atteinte majeure à ces biens ou sites. La Municipalité a indiqué, en cours de
procédure, que la parcelle du recourant ne serait pas sise dans le périmètre
protégé de Lavaux, de sorte que l'art. 18a al. 3 LAT ne serait pas applicable
en l'espèce. A première vue, le projet en cause semble donc réalisable même
sans permis de construire. Quoi qu'il en soit, il demeure que la Municipalité
ne pouvait pas délivrer un permis de construire après que le propriétaire de
l'immeuble avait retiré son accord et invalidé sa signature.
Les décisions attaquées sont ainsi contraires
à l'art. 108 al. 1 LATC.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours de
Daniel Chevalley doit être admis et les décisions attaquées annulées. Le recours
de Maryse Chevalley est irrecevable. La requête de le Municipalité tendant à la
levée de l'effet suspensif apparaît sans objet. Succombant, la Municipalité
supportera l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur du recourant
qui a agi avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 49 et 55
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Maryse Chevalley est irrecevable.
II.
Le recours de Daniel Chevalley est admis.
III.
Les décisions de la Municipalité de Chexbres, du
16 avril 2014, sont annulées.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Chexbres.
V.
La Commune de Chexbres versera à Daniel
Chevalley, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.