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Décision

AC.2014.0171

CDAP - AC.2014.0171 - 2015-01-16 - ROSTAN/Municipalité de Chevroux, MULLER, SOW MULLER, ROGIVUE

16 janvier 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Madeleine Müller, Maja Müller, Isabelle Rogivue

et Marianne Sow sont propriétaires en main commune de la parcelle 255 de la

Commune de Chevroux, sise au lieu-dit "A la Motte". Ce bien-fonds de

2'663 m2,

actuellement libre de constructions, est colloqué pour plus de la moitié de sa

surface en "zone du village" et pour le solde en "zone agricole"

au sens du Plan général d'affectation (ci-après: PGA) et du règlement communal

sur le PGA et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés par le

Conseil d'Etat le 12 septembre 1980. Il est longé, au sud-ouest, par la route

cantonale du Village (DP 1010) et, au nord-ouest, par la route communale

d'Ostende (DP 1040).

B.

Le 29 janvier 2014, Madeleine Müller, Isabelle

Rogivue et Jean-Daniel Rogivue (ci-après: les constructeurs) ont déposé une

demande de permis de construire, sur la partie classée en "zone du

village" de la parcelle précitée, un bâtiment de quatre appartements sur deux

étages, avec huit places de parc, dont quatre couvertes, locaux de rangements

et forages pour deux sondes géothermiques.

Le projet a été mis à l'enquête

publique par la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité) du 15

février au 16 mars 2014. Il a suscité l'opposition d'Olivier Rostan,

propriétaire de la parcelle voisine 566, le 13 mars 2014, opposition motivée

par des considérations visuelles, sonores et de sécurité routière.

La synthèse CAMAC a été établie le

6 mars 2014 et les autorisations spéciales nécessaires délivrées. La Direction

générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR), par le voyer de

l'arrondissement Nord, a toutefois relevé que les couverts à voitures envisagés

ne respectaient pas la distance minimale à la route communale et qu'il

incombait à la municipalité d'y remédier, la visibilité et la sécurité des

nouveaux accès devant en outre être assurées conformément à la loi sur les

routes et aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes

VSS).

Compte tenu de ces éléments, la

municipalité a adressé, le 13 mars 2014, un courrier aux constructeurs par lequel

elle déclarait "s'opposer" à leur projet de construction, aux motifs que

les couverts à voitures prévus n'observaient pas les distances aux limites réglementaires

et qu'il convenait, pour des raisons de sécurité, de ne prévoir qu'une seule

sortie sur la route d'Ostende depuis le parking. Elle précisait que sur

présentation d'un nouveau plan d'implantation dûment validé par les

propriétaires et les bureaux techniques, répondant à ces exigences, son

opposition "deviendrait sans objet et serait immédiatement retirée".

Aussi les constructeurs ont-ils soumis

à la municipalité, dans le courant du mois de mars 2014, de nouveaux plans modifiant

notamment l'orientation des places de parc, réduisant à trois le nombre de

couverts à voiture et restreignant les voies d'accès sur la route communale d'Ostende.

C.

Par décision du 9 avril 2014, la municipalité a

levé l'opposition d'Olivier Rostan, aux motifs qu'il devait savoir que sa

maison pouvait être entourée, en tout temps, d'autres immeubles construits en

conformité avec le règlement communal et que le nouveau plan d'implantation qu'elle

avait reçu améliorait la sécurité routière.

Par courrier du même jour adressé

au mandataire des constructeurs, la municipalité a indiqué que, les conditions posées

le 13 mars 2014 étant remplies, elle levait son "opposition".

D.

Olivier Rostan, sous la plume de son conseil, a

recouru le 7 mai 2014 auprès de l'autorité de céans contre la décision de la

municipalité du 9 avril précédent, en concluant à son annulation et au refus du

permis de construire. Il allègue en substance que le projet litigieux ne

s'harmonise pas avec les constructions alentours, qu'il lui causera une perte

de vue considérable et, partant, une importante moins-value et que la sécurité

de l'accès à la route n'est pas établie. Il requiert du tribunal qu'il procède

à une inspection locale ainsi qu'à l'audition des parties.

Dans sa réponse du 2 juin 2014, la

municipalité conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Outre

les motifs déjà exposés à l'appui de la décision querellée, elle soutient que

le projet est conforme et bien intégré à la zone du village dans laquelle il

s'implante, que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à la vue et que

les modifications apportées aux couverts à voitures, qui vont dans le sens

d'une amélioration de la sécurité, ne nécessitaient pas de nouvelle enquête

publique.

Dans leurs déterminations du 2 juin

2014, les constructeurs concluent implicitement au rejet du recours. Ils font

valoir notamment que leur projet respecte les dimensions réglementaires, que

son accès à la route communale est désormais sécurisé et que l'impact visuel et

esthétique dont se plaint le recourant doit être relativisé, dans la mesure où

la construction envisagée, dissimulée par une haute haie, respecte les

similitudes des constructions voisines. A l'appui de leur écriture, ils ont

produit différentes photographies et requis la levée de l'effet suspensif,

demande rejetée par le juge instructeur le 24 juin 2014.

Lors d'un deuxième échange

d'écritures, les parties ont maintenu leur position.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu la

qualité pour recourir du recourant.

a) L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) La propriété du recourant jouxte la

limite sud-est de la parcelle litigieuse, partant se trouve dans son voisinage

immédiat. Quand bien même certains griefs ont trait à des aménagements non

visibles depuis cette propriété, en particulier l'accès à la route communale,

l'essentiel de l'argumentation du recours se rapporte à l'aspect général du

projet ainsi qu'à son implantation. Vu la proximité des biens-fonds et les

préjudices dénoncés par le recourant, la qualité pour recourir doit donc lui être

reconnue.

Le recours est ainsi recevable.

2.

Le recourant a requis l'audition des parties

ainsi que la tenue d’une inspection locale dans le but de permettre à la cour d'apprécier

la configuration des lieux et l'impact de la construction projetée dans le

quartier.

a) Tel qu'il est garanti par l'art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit

pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.

). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les

éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi

possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque

le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important

pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations

versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont

pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendues

des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve

offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 6.2 et les

références).

b) En l'espèce, le dossier de la

cause contient les plans relatifs à la réalisation de l’ouvrage projeté ainsi

que plusieurs photographies du quartier et du site tel qu’il apparaît à la

hauteur de la propriété du recourant. Il est ainsi suffisamment complet pour

permettre à la cour de céans de connaître du litige sans procéder à une

inspection locale. Les parties ayant eu l'occasion de s'exprimer à loisir et en

toute connaissance de cause au cours de la présente procédure, il n'y a en

outre pas lieu de procéder à leur audition.

Les différentes requêtes de mesures

d’instruction présentées par le recourant doivent ainsi être rejetées.

3.

Le recourant se plaint de l'aspect inesthétique

du bâtiment projeté.

a) A teneur de l’art. 86 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

L'art. 15 RPGA, applicable à la

"zone du village", prévoit ainsi que les transformations ou

constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes,

notamment dans la forme, les dimensions, les teintes, les détails de la

construction ainsi que dans l'orientation des faîtes.

b) Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que

la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur

la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs

et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas

s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3

et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les

références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation

à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs,

sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (CDAP AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid.

1a/cc et les références).

c) En l'espèce, le recourant estime

que le bâtiment projeté, de par ses dimensions, son aspect architectural et sa

vocation locative, ne s'harmonise pas aux constructions environnantes, qui

"sont des villas individuelles ou des fermes formant un petit quartier

résidentiel très harmonieux". Cela étant, il perd de vue que le projet en

cause s'érige exclusivement en "zone du village". Or, contrairement à

la "zone de villas", réservée à l'habitation et caractérisée par des

maisons familiales ou mitoyennes (cf. art. 19 ss RPGA), la "zone du

village" est destinée tant à l'habitation qu'à l'exercice des activités en

rapport avec la culture du sol, au commerce et à l'artisanat, à condition que

celui-ci ne soit pas incommodant pour le voisinage (cf. art. 5 RPGA). En tant

qu'il prévoit la construction d'un immeuble locatif de quatre appartements,

ledit projet n'est donc pas critiquable. Quoi qu'en dise le recourant, il ne

l'est pas davantage s'agissant de son intégration dans le quartier, lequel ne

présente pas d'unité esthétique ou architecturale particulière qui mériterait

d'être protégée. Au vu des photographies produites notamment, que le recourant

ne remet pas en cause, il appert en effet que le voisinage regroupe aussi bien

des bâtiments agricoles (ferme, hangar) que des maisons à un ou deux étages,

aux façades boisées ou en maçonnerie, et aux orientations et formes diverses. Seules

les toitures à pans et à tuiles restent communes à chacune de ces

constructions. Tel qu'il résulte des plans au dossier, le projet, qui reprend

ces similitudes et respecte de surcroît les dimensions et niveaux prévus aux

art. 9 et 10 RPGA, contrairement aux allégations du recourant, ne crée donc pas

de contraste particulier avec son entourage.

Partant, il n'en résulte aucune

violation de la clause d'esthétique, l'autorité intimée n'ayant pas abusé du

large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière.

Mal fondé, le premier grief doit

être rejeté.

4.

Le recourant se plaint d'une importante perte de

vue et de la moins-value qui en résulterait sur sa propriété dans l'hypothèse

où il souhaiterait la mettre en vente.

a) La vue est une situation de fait

dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment

réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que

si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale

du droit communal. En d’autres termes, le droit à la vue n'est pas protégé en

droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des

constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions. En effet, si

l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon

impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la

réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter

atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant

d’une situation de fait provisoire, causée par le fait que les propriétaires

des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible

prévu par la réglementation communale, n’est protégée d’aucune manière par le

droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à

bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites

selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même

si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une

densification (CDAP AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 2d et les références;

CDAP AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 6a et les références).

b) Dans le cas présent, aucune

règle communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone

concernée. La construction projetée ne saurait par conséquent être interdite

pour le seul motif qu'elle restreindrait la vue du recourant.

Quant à l’argument relatif à la

perte de valeur de la propriété de ce dernier, il n'est pas davantage

pertinent. En effet, le droit public ne protège pas les propriétaires contre

les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les

parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la

réglementation (cf. AC 2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a; CDAP AC.2012.0129

du 20 novembre 2012 consid. 1b et les références).

Le recours est donc également mal

fondé sur ce point.

5.

Le dernier moyen du recourant a trait à la

sortie des véhicules sur la route communale d'Ostende.

a) Le recourant déplore ne pas

avoir eu connaissance du nouveau plan d'implantation, modifié par les

constructeurs.

aa) En droit vaudois, la procédure de

mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés

ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2013.0227 du 18 septembre

2014.

consid. 1a et les références; CDAP AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid.

2a et les références).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de

se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions (CDAP AC.2014.0108 du 21

octobre 2014 consid. 3b et les références; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014

consid. 1a et les références).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais

qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une

enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art.

109.

LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête

publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction

après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de

construire érige en conditions le respect de ces modifications (CDAP

AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1b et les références; CDAP

AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b et les références).

bb) En l'espèce, les constructeurs

ont modifié le projet soumis à l'enquête publique à la demande de la

municipalité, en changeant notamment l'orientation des places de parc, en ôtant

un couvert à voitures et en restreignant les voies d'accès sur la route

communale d'Ostende. Or, ces modifications, qui visent uniquement à respecter

les distances aux limites de constructions et à assurer davantage de sécurité

et de visibilité pour les usagers de la route, vont dans le sens préconisé par

le recourant, de sorte qu'elles n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle enquête

publique. Au demeurant, le dossier complet de la municipalité, comprenant les

nouveaux plans en question, a été produit en cours de procédure, si bien que le

recourant a pu en prendre connaissance et se déterminer utilement à cet égard dans

ses écritures ultérieures. L'absence d'enquête publique ne l'a donc pas empêché

d'exercer son droit d'être entendu. Son grief sur ce point doit ainsi être

rejeté.

b) Le recourant considère enfin que

la sortie des véhicules sur la route communale ne garantit pas la sécurité des usagers

de la route et des piétons.

aa) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la

municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité – celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

– soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; CDAP AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 9a et les

références).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (CDAP AC.2012.0226 du 15 octobre

2013.

consid. 9b et les références).

bb) En l'occurrence, le recourant

se limite à affirmer que l'accès des véhicules à la route communale d'Ostende

(DP 1040), déjà très utilisée par des cyclistes, piétons et promeneurs, est

dangereux, ce d'autant plus qu'il se situe à quelques mètres seulement de la

route cantonale (DP 1010) et que le nombre de voitures risquerait d'augmenter.

Dans la synthèse CAMAC du 6 mars 2014, la DGMR, respectivement le voyer de

l'arrondissement Nord, n'a toutefois pas signalé de tels éléments comme étant

problématiques. Ce dernier a en revanche relevé que les couverts à voitures

tels qu'ils apparaissaient sur les plans initiaux mis à l'enquête publique ne

respectaient pas les règles de distance résultant de la législation sur les routes

et qu'il incombait à la municipalité d'y remédier. Il a rappelé en outre que la

visibilité et la sécurité des nouveaux accès devaient être assurées. Suite à

ces observations, la municipalité a exigé des constructeurs qu'ils produisent

un nouveau plan dûment validé par les bureaux techniques qui réponde à ces

exigences et qui ne prévoie, pour des raisons de sécurité, qu'une seule sortie

sur la route d'Ostende. Or, le recourant ne prétend pas que les nouveaux plans

modifiés n'y seraient pas conformes.

Au surplus, quand bien même l'accès

ne serait pas idéal, il convient d'admettre, avec la municipalité, que la

sortie des véhicules sur la route communale d'Ostende, menant à la zone

agricole, est sans nul doute préférable à un accès direct sur la route cantonale

du Village, nécessairement plus fréquentée par les automobilistes. Cet accès ne

sera d'ailleurs emprunté que par un nombre restreint d'usagers, qui y

circuleront à vitesse réduite vu le carrefour à proximité.

L’accès projeté doit ainsi être

considéré comme suffisant et le grief y relatif rejeté.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD) ainsi que les dépens en faveur de la municipalité,

laquelle a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 avril 2014 par la

Municipalité de Chevroux est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge d'Olivier Rostan.

IV.

Olivier Rostan versera à la Commune de Chevroux

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.