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Décision

AC.2014.0178

CDAP - AC.2014.0178 - 2015-07-06 - BOVEY/Service du développement territorial, Municipalité de Sévery

6 juillet 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Luc Bovey est propriétaire depuis le 21

décembre 2001 de la parcelle n°107 du cadastre de Sévery, qu'il a reçue en

donation de son père. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 44'562 m2, est situé en partie en zone agricole et en partie en zone d'activités (ZA) du Moulin (à

l'Est) selon le plan général d'affectation, approuvé par le département

cantonal compétent le 5 juillet 2005. La parcelle supporte, dans sa partie

située en ZA, deux bâtiments d'habitation avec affectation mixte, d'une surface

cadastrée de respectivement 482 m2 (ECA n°66) et 589 m2 (ECA n°65), quatre petites constructions, de respectivement 23, 22, 22 et 23m2 (ECA n°65a,

65b, 65c et 65d), ainsi qu'un bâtiment agricole de 87 m2 (ECA n°87). Cette dernière construction est utilisée comme écurie; elle abrite cinq box pour

détenir des chevaux. Jean-Luc Bovey utilise un seul des box pour le cheval dont

il est propriétaire, les quatre autres étant loués à des tiers. Une prairie en pente

est attenante à l'écurie. Jean-Luc Bovey n'étant pas lui-même

agriculteur, il loue les terres agricoles dont il est propriétaire à Luc

Gaudin.

B.

Le 8 janvier 2013, Jean-Luc Bovey a sollicité,

auprès de la Municipalité de Sévery (ci-après: le Municipalité), l'autorisation

de construire une aire de sortie toutes saisons pour chevaux, d'une surface de 800 m2 (20 x 40 m2), dont l'aménagement devait être réversible. Jean-Luc Bovey souhaitait réaliser

ces aménagements en zone agricole, à une distance de 150 à 200 m de l'écurie.

La Municipalité s'est rendue sur place le

28 février 2013 et a constaté que les travaux en question avaient déjà débuté.

Elle a donné l'ordre à Jean-Luc Bovey, le 1er mars 2013, de stopper

immédiatement les travaux d'aménagement de l'aire de sortie. Le 12 mars 2013, la Municipalité a transmis à Jean-Luc Bovey le préavis négatif du Service du développement

territorial (ci-après: le SDT) du 7 mars 2013, quant à la possibilité de

réaliser l'aire de sortie litigieuse. Elle l'a invité à transmettre ses

déterminations, dans un délai échéant le 8 avril 2013, au SDT.

Dans le délai imparti, Jean-Luc Bovey

s'est déterminé. Il a produit une lettre de Luc Gaudin du 20 mars 2013, dont il

ressort ce qui suit:

"Après les expériences récentes sur les

champs cités, je constate que l'accord finalement trouvé entre toi,

Pierre-Alain Rochat et moi-même est vraiment justifié.

Sortir du bail ce terrain creux toujours

humide, et impropre à la production agricole, me soulage. Pierre-Alain Rochat

est également content, puisque l'assainissement par la surface filtrante lui

permet enfin de jouir de son droit de source d'une manière satisfaisante."

C.

Le 11 avril 2014, le SDT a refusé de régulariser

les travaux réalisés par Jean-Luc Bovey sans autorisation de construire. Il a

ordonné: 1° la suppression de l'aire de sortie toutes saisons aménagée sur la

parcelle n°107; 2° le réensemencement de dite aire de sortie, afin que la

situation, telle qu'elle existait avant 2013, soit complètement rétablie

(restitutio ad integrum); 3° la démolition du cabanon installé à une trentaine

de mètres de dite aire de sortie et le réensemencement du terrain; 4°

L'évacuation des matériaux composant dit cabanon et leur acheminement vers un

lieu approprié pour le traitement de ceux-ci. Le SDT a imparti à Jean-Luc Bovey

un délai au 31 juillet 2014 pour procéder aux mesures ordonnées, une séance de

constat sur place étant fixée au 4 août 2014.

D.

Jean-Luc Bovey a recouru à l'encontre de la

décision du SDT du 11 avril 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a demandé l'octroi

de l'effet suspensif.

Le SDT a conclu au rejet du

recours. Il a demandé en outre la levée de l'effet suspensif.

Invité à se déterminer sur l'effet

suspensif, le recourant a produit une écriture complémentaire.

Le 8 septembre 2014, le juge

instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif présentée par le

SDT. Il a par ailleurs invité le SDT et la municipalité à se déterminer sur la

portée du nouvel art. 24e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700). Selon le SDT, cette disposition ne s'applique pas

à l'aménagement de paddocks, mais uniquement d'aires de sortie toutes saisons à

proximité de l'écurie.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 30 mars 2015. Il a entendu Jean-Luc Bovey, assisté de Me

Dominique-Anne Kirchhofer et accompagné de Luc Gaudin; Kathleen Hack pour le

SDT; Fabrice Marendaz, Jean Philippe Tardy et Valérie Gaudin pour la Municipalité. Le procès-verbal de l'audience est formulé dans les termes suivants:

"Il n'y a pas de réquisitions d'entrée

de cause. Le recourant précise qu'il a convié Luc Gaudin à participer à

l'audience.

La cour se rend en premier lieu dans

l'écurie. Celle-ci comprend cinq boxes. L'un d'entre eux est occupé par le

cheval dont le recourant est propriétaire, les autres étant loués par la

société exploitant le moulin à d'autres propriétaires de chevaux. Le recourant

explique que ses partenaires financiers ont souhaité qu'il développe cette

activité, afin d'optimiser les revenus de la société à responsabilité limitée.

Le recourant a planté des noyers dans une

partie de la parcelle n°107 sise en zone agricole. Il a aménagé un chemin

d'accès entre les bâtiments du moulin et la zone agricole, afin de faciliter

aux chevaux l'accès à l'aire de sortie litigieuse. Le recourant indique avoir

pour projet de développer un parking de plus grande capacité sur la partie de

la parcelle n°107 sise en zone d'activité, encore inexploitée. Il souhaite en

effet augmenter l'offre en places de parc en lien avec l'aménagement d'un café.

Le recourant y a aménagé, dans l'intervalle, des parcs pour les chevaux,

délimités par des clôtures.

Le recourant, se référant aux directives de

l'Office vétérinaire fédéral, relève que la prairie est d'une manière générale

idéale pour les chevaux, sauf lorsqu'elle est boueuse. La boue serait en effet

mauvaise pour le pied du cheval et comporterait, compte tenu de la pente, un

risque que les chevaux glissent et se blessent.

La cour se dirige vers l'aire de sortie,

dont le SDT a ordonné la démolition. Le recourant explique que cet aménagement

se situe dans une zone marécageuse, où l'eau des pentes voisines s'écoule. Luc

Gaudin confirme l'existence d'une bande mouillante, impropre à la culture.

Le recourant explique avoir réalisé un

drainage sous l'aire de sortie, de manière à éviter qu'elle ne soit sous l'eau.

Le système mis en place permet de récupérer l'eau, afin d'alimenter la source

du propriétaire voisin, M. Rochat. Celle-ci est située à proximité de la

rivière délimitant au sud la parcelle n°107.

Luc Gaudin explique qu'il cultivait

également la partie du champ où a été réalisée l'aire de sortie. Selon ses

déclarations, l'herbe et le blé qu'il plantait à cet emplacement poussaient

toutefois moins bien.

Le SDT relève que l'aire de sortie, d'une

dimension très importante, est située sur une surface d'assolement.

Le recourant a réalisé l'aire de sortie il y

a environ deux ou trois ans. Il a acquis son cheval il y a trois ans. Le

recourant n'a pas détenu de chevaux durant une période relativement importante.

C'est son père qui en détenait il y a un certain temps.

La cour se rend à proximité du rucher. Le

SDT se réfère aux photographies aériennes de 2004, sur lesquelles cette

construction n'est pas visible. Selon les explications du recourant, un

précédent propriétaire, M. Oulevay, y exploitait des ruches. Cette construction

lui servait de dépôt. Sa fille Murielle Fogola, née Oulevay, pourrait en

témoigner. Le SDT pourrait être disposé à régulariser le rucher, dans

l'hypothèse où le recourant produit le témoignage de Murielle Fogola.

Le procès-verbal de l'audience sera

communiqué aux parties. Un délai sera imparti au recourant pour produire le

témoignage de Murielle Fogola. Dans ce même délai, les parties auront la

possibilité de se déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience et

sur la procédure."

Les parties ont eu l'occasion de se

déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audience. Jean-Luc Bovey a produit

un témoignage écrit de Murielle Fogola.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte en premier lieu sur la

suppression de l'aire de sortie aménagée sur la parcelle du recourant et la

remise en état du terrain ordonnées par le SDT dans sa décision du 11 avril

2014.

a) Aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de

l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Par constructions et installations,

on entend tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont

fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur

l'équipement ou soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à

l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). Selon l'art. 103 de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Les art. 69a al. 1, 72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas

soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux

de terrassement de minime importance (let. b), les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).

b) De jurisprudence constante, un

enclos pour chevaux est une installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT,

lorsqu'il entraîne une modification du terrain, notamment par le drainage et le

dépôt de sable (v. arrêt AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 1b et les

références citées; ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3).

c) En l'espèce, le recourant a drainé et recouvert de sable une surface de 800 m2

(40 x 20 m). Cette installation est utilisée comme aire de sortie pour les

chevaux. Il semble également que des cours y soient ponctuellement donnés. Un

tel aménagement nécessite l'octroi d'une autorisation.

2.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, la

construction doit être conforme à l'affectation de la zone dans laquelle est

prévu son aménagement. En l'espèce, l'aire de sortie est entièrement située

dans la zone agricole.

b) Dans une procédure de régularisation

de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.

On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si

celui-ci est plus favorable au recourant (ATF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010

consid. 4 p. 5; 127 II 209 consid. 2b p. 211, cas dans

lequel le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de la LAT, qui étaient

entrées en vigueur entre l'arrêt du Tribunal cantonal et le sien, devaient

trouver application, pour autant qu'elles fussent plus favorables; 123 II 248

consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi ATF

1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 3).

c) Il convient d'emblée d'exclure

l'application au litige des art. 16a et 16abis LAT, le recourant

n'étant pas agriculteur. Il convient encore d'examiner si l'installation en

cause peut être admise à titre dérogatoire en application des art. 24ss LAT, à l'exclusion

de l'art. 24b LAT (activité accessoire non agricole dans le cadre d'une

entreprise agricole), cette dernière disposition apparaissant d'emblée

inapplicable en l'espèce.

3.

a) Aux termes de l'art. 24 LAT, des

autorisations de construire peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22

al. 2 let. a LAT pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout

changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

La première de ces deux conditions

cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé

conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à

bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux

conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de

critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les

considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent

pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68;

AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4a/aa).

Les constructions et installations

destinées à la pratique de l'équitation en tant que sport ou activité de

détente n'ont en principe pas leur place en zone agricole, mais doivent

s'implanter dans les zones à bâtir ou dans des zones spécialement prévues à cet

effet. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé à diverses reprises que les écuries,

les manèges, les autres installations comparables pour la détention de chevaux

liées à l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des

personnes autres que des agriculteurs, de même que pour l'élevage et le

dressage des chevaux pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité

principale est sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à

l'affectation de la zone agricole, respectivement que leur destination

n'imposait pas leur implantation en dehors de la zone à bâtir (ATF 122 II 160

consid. 3b in JdT 1997 I 473, spéc. 475, et les arrêts cités; v. aussi AC.2009.0212

du 19 février 2010 consid. 4; AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4a/bb,

AC.2006.0238 du 15 octobre 2007 et les nombreuses références; RDAF 2006 p. 331

[arrêt neuchâtelois]).

b) En l'occurrence, le recourant

justifie l'aménagement litigieux par l'impossibilité de réaliser une aire de

sortie à proximité immédiate de l'écurie. Le Tribunal cantonal a toutefois

toujours considéré que l'implantation d'un paddock dans la zone agricole

n'était pas imposée par la destination de cette installation. Une des

conditions cumulatives posées par l'art. 24 LAT fait ainsi défaut. Il incombe dès

lors au recourant de trouver les espaces nécessaires à ses chevaux dans la zone

à bâtir. Si ces espaces sont insuffisants, le recourant est tenu d'adapter son

projet, respectivement de limiter le nombre de chevaux détenus.

4.

L'art. 24a LAT, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, dispose que lorsqu'un changement d'affectation de constructions

et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de

transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être

accordée si ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire,

l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre loi

fédérale (let. b).

Le carré de sable, qui a notamment nécessité des

travaux de drainage ainsi que l'apport de sable, est une construction nouvelle,

pas une transformation. De surcroît, les travaux en cause entraînent une

incidence importante sur le territoire, non seulement du point de vue visuel,

mais également s'agissant du changement de la nature du sol. Il ne s'agit donc

pas d'un changement d'affectation, sans travaux de transformation, qui peut

être autorisé en zone agricole au sens de l'art. 24a LAT.

5.

a) L'art. 24c LAT prévoit une dérogation, qui ne s'applique qu'aux

constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir qui ne sont

plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de

réglementation, en particulier suite à l'entrée en vigueur le 1er

juillet 1972 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation

du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212; Piermarco Zen-Ruffinen,

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 280 n° 599; Office fédéral du

développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire,

Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne

2001, partie V, autorisations au sens de l’article 24c: modifications apportées

aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la

zone, ch. 2 p. 5).

b) Il n'est en l'occurrence pas contesté que l'aire

de sortie litigieuse, réalisée vraisemblablement en 2013, a été aménagée alors que la partie de parcelle concernée était déjà classée en zone agricole.

On ne saurait considérer qu'elle est devenue contraire à l'affectation de la

zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans

d'aménagement. Par ailleurs, on ne saurait admettre que l'aire de sortie, de 800 m2, puisse être considérée comme un agrandissement mesuré de l'écurie, construite en

1969, située dans la zone spéciale d'activités (arrêt AC.2007.0257

du 8 mai 2009 consid. 4b/aa, relatif à un paddock de 700 m2; ATF 1A.26/2003 du 22 avril 2003 consid. 4.3).

6.

L'ancien art. 24d al. 1bis LAT, introduit par

novelle du 23 mars 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2007,

prévoyait que des travaux de transformation pouvaient être autorisés dans les

bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettaient aux

personnes qui habitaient à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir

dans des conditions particulièrement respectueuses; les nouvelles installations

extérieures pouvaient être autorisées dans la mesure où la détention convenable

d'animaux l'exigeait. Cette disposition a toutefois été abrogée avec effet au 1er

mai 2014 et c'est désormais l'art. 24e LAT qui régit la détention d'animaux à

titre de loisir et les installations correspondantes en zone agricole. Dans la

mesure où cette nouvelle disposition, qui a introduit des assouplissements dans

la garde de chevaux en zone agricole, est plus favorable au recourant que

l'ancien art. 24d al. 1bis LAT, elle doit trouver application en l'espèce.

7.

a) Le nouvel art. 24e LAT, introduit par la

novelle du 22 mars 2013 et entré en vigueur le 1er mai 2014, dispose

ce qui suit:

"1

Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties

de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux

personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir

dans des conditions respectueuses.

2.

Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures

sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige.

Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations

peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les

exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que

l'installation en question soit construite de manière réversible.

3.

Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des

animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de

transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et

l'environnement.

4.

Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences

négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont

détenus en zone à bâtir.

5.

Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être

délivrées que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.

6.

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le

rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article

et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1."

L'art. 42b de l'ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:

"1 La

transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est

assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du

bâtiment d'habitation situé à proximité.

2.

Elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments

d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.

3.

Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des

personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.

4.

Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la

législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des

animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces

exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux

selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre

2013.

sur les paiements directs.

5.

Sont considérées comme des installations extérieures les

installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et

qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie

toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie

notamment:

a.

les installations qui servent uniquement à des

activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains

d'équitation ou d'exercice;

b.

les abris de pâturage.

6.

L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que

pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l'art.

34b, al. 3, let. b.

7.

Si les conditions fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies,

l'autorisation est caduque. L'autorité compétente le constate par voie de

décision."

Enfin, l'art. 34b al. 3 let. b OAT,

applicable par renvoi de l'art. 42b al. 6 OAT, prévoit ce qui suit:

"3 L'enclos

aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les

jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance

du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons)

doit remplir les conditions suivantes:

(…)

b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface

minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la

consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de

sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par

la législation sur la protection des animaux."

b) L'annexe 1 à l'ordonnance fédérale

du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) détaille les

exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques. S'agissant des

chevaux, son tableau 7 prévoit ce qui suit:

c) La détention d'animaux à titre

de loisir, au sens de l'art. 24e LAT, ne doit pas poursuivre de but lucratif;

elle est pratiquée pour le plaisir par les propriétaires des animaux pendant

leur temps libre (cf. Message du 2 décembre 2005 relatif à la révision

partielle de la LAT, FF 2005 6645 ch. 2.3; ATF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010). La notion

de détention à titre de loisir exclut l'hébergement de chevaux en pension, la

dispense de cours d'équitation ou l'exercice de toute autre activité

professionnelle y relative (Iris Bachmann, Pferdehaltung ausserhalb des

Bauzone, in: Communications de droit agraire, 2014, p. 145ss, p. 156). La pension du recourant présente en l'occurrence un caractère

essentiellement commercial, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme

une activité sans but lucratif exercée à titre de loisir. En effet, seul un des

chevaux est détenu par le recourant à titre personnel, les quatre autres

chevaux en pension appartenant à des tiers. Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir de l'art. 24e LAT pour obtenir la régularisation de l'aire de

sortie réalisée en zone agricole.

8.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,

la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de

faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir

l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de

l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et

non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136

II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi

d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (cf. arrêts AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (cf. arrêt AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27

octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables.

En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne

suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit

examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux

et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au

respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt

AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.

365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et

AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216

consid. 4b p. 218; cf. AC.2011.0276 précité et réf.).

b) Le recourant, qui a aménagé

l'aire de sortie litigieuse sans disposer de l'autorisation qu'il avait

pourtant sollicitée, ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il n'allègue en

outre pas que la démolition de l'aménagement litigieux engendrerait des coûts

disproportionnés. L'intérêt public consistant à maintenir les zones

inconstructibles libres de construction prime en l'occurrence manifestement

l'intérêt privé du recourant à pouvoir détenir, à titre essentiellement

lucratif et sans être un exploitant agricole, des chevaux sur sa propriété. On

ne voit pas quel autre intérêt le recourant pourrait faire valoir pour s'opposer

à la démolition de l'installation litigieuse. La décision du SDT s'avère dès

lors conforme au principe de la proportionnalité.

9.

Le SDT a également ordonné la suppression d'un

cabanon réalisé à proximité de l'aire de sortie, considérant qu'il avait été

réalisé après 2004, sans autorisation de construire. Le recourant soutient que

cette construction, utilisée comme rucher par le précédent propriétaire,

existait déjà en 1976.

L'autorité cantonale qui examine a

posteriori si des travaux déjà réalisés sans autorisation cantonale,

peuvent être régularisés ou si au contraire un ordre de remise en état ou de

démolition doit être prononcé, doit constater d'office les faits pertinents. Le

propriétaire actuel doit collaborer à l'établissement des faits mais si les

travaux de transformation litigieux ont été accomplis par un précédent

propriétaire, il incombe à l'autorité cantonale de rechercher, auprès de ce

propriétaire, de l'autorité communale, de témoins, etc., tous les

renseignements utiles. La possibilité d'une régularisation doit être examinée

d'office et sans restrictions (arrêt AC.2013.0179 du 17 avril 2014 consid. 2c).

Dans une procédure de

régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être

accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette

question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les

travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment

où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (ATF

1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4 p. 5; 127 II 209

consid. 2b p. 211, cas dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les

modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre l'arrêt du

Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour autant qu'elles

fussent plus favorables; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69; cf. aussi ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013

consid. 3).

Le cabanon litigieux, non cadastré,

n'a sans doute pas fait l'objet d'une demande formelle d'autorisation de construire.

Cela ne signifie toutefois pas que la construction en question ne puisse pas

être régularisée. Contrairement à ce que semblait initialement soutenir

l'autorité intimée, le cabanon n'a pas été réalisé par le recourant en même

temps que l'aire de sortie. En effet, le témoignage de Murielle Fogola tend à

démontrer que le cabanon existait déjà en 1976. Lors de l'inspection locale, le

Tribunal a également pu constater que, selon toute vraisemblance, la

construction litigieuse n'avait pas été érigée récemment.

Le SDT n'a en l'occurrence examiné

la licéité du cabanon que sous l'angle de l'art. 24 LAT, soit la disposition

applicable aux constructions nouvelles qui ne sont pas conformes à

l'affectation de la zone agricole. Il semble toutefois que cet aménagement

était utilisé par l'ancien propriétaire, René Oulevay, pour ses activités

d'apiculteur, rendues vraisemblables par le recourant. Dans la mesure où cette

activité pourrait potentiellement être considérée comme étant conforme à

l'affectation de la zone agricole, il se justifie de renvoyer le dossier au

SDT, pour qu'il examine si une régularisation peut être envisagée, notamment sous

l'angle de l'art. 24c al. 1 LAT, qui protège la garantie de la situation

acquise.

10.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être très partiellement admis, en tant qu'il concerne l'ordre de remise en état

du cabanon, et la décision attaquée annulée sur ce point, le dossier étant

renvoyé au SDT pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision.

La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus. Dans la mesure où le

délai fixé pour la remise en état est échu depuis le 31 juillet 2014, il

appartient au SDT d'impartir un nouveau délai d'exécution. Le recourant, qui succombe

dans une large mesure, supporte les frais judiciaires, légèrement réduits. Le

recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un

avocat, a droit à des dépens réduits (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 11 avril 2014 est annulée, en tant qu'elle porte sur l'ordre de démolition

du cabanon installé sur la parcelle n°107, le dossier étant renvoyé au SDT pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens du considérant 9.

Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis

à la charge de Jean-Luc Bovey.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service du développement

territorial, versera à Jean-Luc Bovey une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.