Lexipedia

Décision

AC.2014.0181

CDAP - AC.2014.0181 - 2015-02-12 - HENCHOZ/Municipalité de Nyon, KEEGSTRA

12 février 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Renze Keegstra est propriétaire du lot no 3543 de

la PPE route de Divonne 16 A-D (ci-après: la PPE), qui a été constituée sur la

parcelle de base no 596 du cadastre de la Commune de Nyon. Robert Henchoz est

propriétaire des lots nos 3541, 3542, 3544, 3545 et 3547 de la même PPE.

B.

Le 1er mai 2014, Robert Henchoz a, par

l'intermédiaire de son mandataire, écrit au Service de l'urbanisme de la

Commune de Nyon (ci-après: le Service de l'urbanisme) pour l'informer qu'il

avait constaté la réalisation d'importants travaux d'aménagements extérieurs

dans le jardin de Renze Keegstra, soit la construction d'une terrasse surélevée.

Il relevait qu'aucune décision de la PPE n'avait autorisé ces travaux, qu'il

n'avait jamais donné son accord ou signé des plans et qu'à sa connaissance

aucune enquête publique n'avait eu lieu sur la parcelle de base alors qu'il s'agissait

d'une partie commune. Il soutenait que ces travaux violaient le code rural

ainsi que le règlement communal sur les constructions. Il demandait qu'un

blocage immédiat des travaux en cours soit signifié au constructeur, à défaut

de quoi il se verrait contraint de saisir l'autorité compétente par voie de

mesures provisionnelles.

C.

Par courrier du 7 mai 2014, le Service de l'urbanisme

a informé le mandataire de Robert Henchoz qu'on était en présence de travaux

d'entretien d'aménagements extérieurs non soumis à autorisation.

D.

Par acte du 16 mai 2014, Robert Henchoz a déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre "le refus de la Municipalité de Nyon de soumettre à

autorisation, respectivement à enquête publique les travaux entrepris par Renze

Keegstra sur le lot de PPE 3543 du cadastre de Nyon". Ce recours était

dirigé contre la décision du Service de l'urbanisme du 7 mai 2014. Le recourant

concluait à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la

Municipalité de Nyon pour nouvelle décision, subsidiairement à la réforme de

cette décision en ce sens que les travaux d'aménagements extérieurs entrepris

par Renze Keegstra sur la parcelle 596 de Nyon ne sont pas autorisés et doivent

être remis en état dans un délai que Justice dira. Il demandait que l'effet

suspensif octroyé au recours soit complété de mesures provisionnelles visant à

faire arrêter les travaux en cours, pour autant qu'ils le soient encore. La

Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) et le constructeur Renze Keegstra

se sont déterminés sur la requête de mesures provisionnelles en date des

27 mai et 2 juin 2014. Ils ont tous deux relevé que les travaux avaient

été intégralement réalisés.

La municipalité a déposé sa réponse

le 23 juin 2014. Elle conclut au rejet du recours. Avec sa réponse, la

municipalité a produit des pièces dont il ressort notamment que l'architecte-paysagiste

de Renze Keegstra avait transmis au Service de l'urbanisme un plan des travaux

daté du 21 mars 2014. Le Service de l'urbanisme lui avait répondu le 28 mars

2014 que, après analyse technique, le projet ne nécessitait aucune autorisation

de construire.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 18 août 2014. Renze Keegstra a déposé des

déterminations le 25 septembre 2014.

Le tribunal a tenu audience le 6

novembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 14h30 sur la parcelle n° 596 de la Commune de Nyon, Rte de

Divonne 16 A-D.

Se présentent:

- Pour le recourant Robert Henchoz, absent, Cléa Bouchat,

avocate-stagiaire de Me Marc-Etienne Favre, à Lausanne, accompagnée de

Germaine Boehlen, copropriétaire de la PPE route de Divonne;

- Au nom de la Municipalité de Nyon, Eddy

Vuille-dit-Bille, responsable de l'office juridique, David Mancini, office

juridique, et François Arn, responsable de la police des constructions;

- Le constructeur

Renze Keegstra, personnellement, assisté de Me Olivier Freymond, avocat à

Lausanne, et de Sébastien Friant, avocat-stagiaire à Lausanne, et accompagné de

Marina Denogent et de Benoît Mollard, architectes paysagistes.

La cour et les

parties se rendent sur la terrasse du lot n° 3543 de la PPE route de

Divonne, dont est propriétaire le constructeur.

Benoît Mollard

montre des photographies du jardin du constructeur avant les travaux. Il

explique qu'auparavant, la terrasse et le retour de terrasse étaient en pierre

et qu'il y avait de l'herbe et des haies. Le talus a été repoussé et les haies

conservées. Il a été procédé à un comblement d'environ 1m entre les deux

terrasses auparavant existantes, puis une structure en bois a été installée de

manière à former une terrasse. En raison de ce comblement, une fenêtre a été

remplacée par un saut-de-loup. Les escaliers menant à l'entrée ont également

été modifiés; deux volées de marches ont remplacé l'unique volée de marches

alors existante et un petit perron a été ajouté. Il a aussi été procédé à un

remblaiement.

La cour et les

parties se déplacent vers les escaliers d'entrée.

Cléa Bouchat

explique que le recourant est propriétaire de deux villas de la copropriété,

mais qu'il n'habite pas là.

Le constructeur

précise que la villa à côté de la sienne est ainsi vide depuis sept ans.

La cour et les

parties retournent sur la terrasse.

François Arn

indique que la commune a été informée des travaux par des voisins. Ils sont venus

sur place et ont constaté que les travaux étaient en cours. Le constructeur a

fourni le plan établi par Denogent. La commune a alors considéré qu'une

autorisation n'était pas nécessaire, ceci après avoir notamment examiné les

plans établis à l'époque de la construction.

Le président

requiert de l'autorité intimée la production de ces plans d'origine, qu'elle

fournira également en copie aux autres parties. Il demande par ailleurs au

constructeur production du plan établi par Denogent concernant les travaux

litigieux ainsi que les photographies de son jardin avant les travaux, qu'il

fournira aussi en copie aux autres parties.

Cléa Bouchat

explique que le recourant a été étonné du procédé employé par le constructeur.

Celui-ci aurait dû prendre contact et discuter avec les membres de la PPE. Elle

relève que la commune doit vérifier qui est propriétaire lorsqu'il y a une

demande de permis de construire. Selon le recourant, il ne s'agit pas d'une

construction de minime importance et une palissade de 2m a été installée.

François Arn

précise qu'il n'y a pas eu de demande de permis de construire.

Marina Denogent

indique qu'il s'agissait de pur jardinage et que ce ne sont quasiment que des

matériaux naturels qui ont été employés.

Le président

explique que la seule question qui se pose au tribunal est celle de savoir si

les travaux litigieux sont soumis à autorisation. Si le recours est admis, une

demande de permis de construire devra être déposée. Le tribunal ne se

déterminera pas sur la question de la conformité des travaux au règlement

communal.

François Arn

précise que, selon la commune, les travaux ne violent pas l'art. 83 RPE.

Germaine Boehlen

indique qu'elle est propriétaire de la première maison de la PPE et qu'elle

n'avait donc pas de vue sur les travaux. Elle aurait cependant aimé en être

informée avant. Depuis le chemin privé qui se trouve au sud-ouest des maisons

détenues en PPE, la hauteur et l'aspect de la palissade dérangerait certaines

personnes du voisinage qui auraient probablement formulé une opposition si une

enquête publique avait eu lieu.

La cour et les

parties se déplacent sur le chemin précité et examinent la palissade.

Benoît Mollard

précise que la palissade de 1m80 a été installée sur un petit muret et

qu'avant, il y avait une haie à la place de la palissade.

La cour et les

parties longent la palissade, puis remontent le chemin privé.

Le constructeur

montre à la cour et aux autres parties la villa voisine du recourant, qui est

vide.

La cour et les

parties arrivent devant la maison de Germaine Boehlen. La présence d'un arbre

d'une hauteur de quelques mètres dans le jardin est constatée. Me Freymond

relève que cet arbre ne respecte pas le code rural et foncier.

La cour et les

parties remontent le chemin privé jusqu'à aboutir à la cour qui se trouve le

long de la route de Divonne et devant les maisons détenues en PPE. Elles

longent ensuite ces dernières jusqu'à se retrouver sur la terrasse du

constructeur.

Marina Denogent

relève qu'il y a du faux gazon, en plastique.

Les

avocats-stagiaires du recourant et du constructeur font valoir leurs différents

arguments.

Le président

informe les parties qu'un délai de dix jours leur sera imparti par écrit pour

produire les pièces auxquelles il a été fait référence au cours de l'audience.

Le procès-verbal leur sera transmis et, à réception des pièces requises, un

délai leur sera octroyé pour déposer des déterminations complémentaires.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 15h05."

Le 10 novembre 2014, le

constructeur a produit un plan de l'entreprise de paysagisme Denogent relatif

aux travaux litigieux. Le 12 novembre 2014, la municipalité a produit les plans

du bâtiment de la PPE mis à l'enquête publique en 1988.

En date du 21 novembre 2014, le

recourant a déposé des déterminations finales.

Considérants

1.

Le constructeur Renze Keegstra relève que le

recourant n'est intervenu auprès de la municipalité qu'au moment où les travaux

étaient pratiquement achevés. Il met ainsi en cause sa démarche sous l'angle de

la bonne foi.

a) Conformément à la jurisprudence,

celui qui proteste contre un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation

d'une autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas

laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le

principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard

(cf. arrêt AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le constructeur a

produit des photographies dont il ressort que les travaux étaient en cours de

réalisation au mois d'avril 2014. On ne saurait dès lors considérer que, en

s'adressant à la municipalité au début du mois de mai 2014, le recourant aurait

agi tardivement.

2.

Le litige concerne principalement la question de

savoir si les aménagements réalisés par Renze Keegstra (terrasse, escaliers,

palissade) constituent des travaux soumis à autorisation.

a) aa) Aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est

équipé (art. 22 al. 2 LAT).

La notion de "construction

ou installation" n'est pas définie dans la loi fédérale. Selon la

jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens

de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la

main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce

qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à

l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux

plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si une

mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la

procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours

ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire,

l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un

intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF

1C_107/2011 du 5 septembre 2011, consid. 3.2, et les réf. citées). Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les

constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications du

terrain, si elles sont importantes, telles que l'exploitation d'une gravière,

l'aménagement d'un terrain de golf ou le remblai d'une place de dépôt. La

modification du terrain par nivellement, excavation ou comblement n'est

d'ailleurs pas seule déterminante pour l'assujettissement à la procédure

d'autorisation; celui-ci dépend surtout de l'importance globale du projet, du

point de vue de l'aménagement du territoire (cf. arrêt AC.2009.0203 du 9

novembre 2010 consid. 3a). Le droit fédéral n'exige pas

que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le

territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais

les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (cf. TF 1C_107/2011

précité, consid 3.1; TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008, consid. 4;1C_12/2007 du 8

janvier 2008, consid. 2.2).

bb) L'assujettissement à

l'autorisation de construire est régi au niveau cantonal par l'art. 103

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), dont la teneur est la suivante:

"1 Aucun travail de construction ou de démolition,

en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa

2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les constructions, les démolitions et

les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à

autorisation.

3.

Les travaux décrits sous les lettres

a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence

sur l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de construction ou de

démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer

sans la décision de cette dernière.

5.

Dans un délai de trente jours, la

municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une

autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du territoire pour les

projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le Service

chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou

qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale,

paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

6.

Ne sont pas assujettis à

autorisation :

a. les objets ne relevant pas de la

souveraineté cantonale;

b. les objets dispensés d'autorisation par

la législation cantonale spéciale".

L'art. 68a al. 2 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) vient compléter

l'art. 103 LATC en dressant une liste non exhaustive des objets qui peuvent ne

pas être soumis à autorisation. A teneur de l'art. 68a al. 2 let. b, ceux-ci

comprennent notamment les aménagements extérieurs, les excavations et

les travaux de terrassement de minime importance tels que:

- clôture

ne dépassant pas 1, 20 m de hauteur;

- excavations

et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume

de 10 m3.

b) aa) En l'espèce, la nouvelle terrasse réalisée

par le constructeur a impliqué des mouvements de terrain relativement

importants avec notamment la surélévation de la partie sud de la parcelle de

manière à créer une surface plane sur laquelle la terrasse en bois a été

installée. Ces mouvements de terrain, d'une hauteur d'environ 1 m, sont trop

importants pour être dispensés d'autorisation en application de l'art. 68a al.

2.

let. b RLATC. A cela s'ajoute que les travaux de comblement de la partie sud

de la parcelle permettent désormais d'avoir une vue surplombante sur la cour de

la parcelle voisine et sont ainsi susceptibles de porter atteinte aux intérêts

dignes de protection des voisins. On constate enfin que le remblayage auquel il

a été procédé a nécessité la modification d'une ouverture puisqu'une fenêtre de

la façade sud a dû être remplacée par un saut-de-loup. Pour toutes ces raisons,

c'est à tort que l'aménagement de la terrasse, y compris les nouveaux escaliers

qui permettent d'y accéder, n'ont pas été soumis à autorisation de construire.

bb) Le même constat peut être fait en ce qui

concerne la palissade en bois d'environ 1 m 80 de haut réalisée côté ouest de

la parcelle. Compte tenu notamment de sa hauteur, on ne se trouve pas en

présence d'une simple clôture susceptible d'être dispensée d'autorisation en

application de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC. On ne peut au surplus pas

soutenir que cette installation serait si modeste que d'emblée, elle ne serait

pas susceptible de porter atteint à des intérêts dignes de protection des voisins.

Ce constat est confirmé par les déclarations faites lors de l'audience par la

propriétaire voisine Germaine Boehlen qui a expliqué que certains voisins se

disaient dérangés par la hauteur et l'aspect de la nouvelle palissade. Comme

c'est le cas pour la terrasse, la décision municipale de non-assujettissement à

autorisation de construire se heurte par conséquent à l'art. 103 al. 3 let. a

LATC.

3.

Il convient encore d'examiner si les travaux

doivent faire l'objet d'une enquête publique.

a) Aux termes de l'art. 109 al. 1

LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité

pendant trente jours. En vertu de l'art. 111 LATC, la municipalité peut

toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,

notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

L’art. 72d RLATC, qui traite des objets pouvant être

dispensés d'enquête publique, a la teneur suivante:

"1 La municipalité peut dispenser de l'enquête

publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt

public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de

porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins :

– les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle,

telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois

voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte,

clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies

renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions

;

– les constructions et installations

mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de

caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non

renouvelable ;

– les travaux de transformation de minime

importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement,

de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une

saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;

– les aménagements extérieurs tels que la

modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;

– les autres ouvrages de minime importance

tels que les excavations et les travaux de terrassement.

2.

L'alinéa 1 n'est pas applicable aux

demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi,

art. 85).

3.

A l'exception des constructions de minime importance au sens de

l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés

par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans

particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a).

4.

Sous réserve

des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les

objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire."

b) En l'espèce, on a vu qu'aussi

bien la nouvelle terrasse que la palissade sont susceptibles de porter atteinte

à des intérêts dignes de protection des voisins. Partant, une dispense

d'enquête publique n'entre pas en considération.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier est retourné à la

municipalité afin qu'elle invite le constructeur à mettre à l'enquête publique

les travaux réalisés sans autorisation (notamment la terrasse, les escaliers et

la palissade). Il n'appartient au surplus pas au tribunal de céans de se

prononcer à ce stade sur la question de savoir si les travaux doivent être

autorisés par la PPE et sur leur conformité au règlement communal.

Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge du constructeur conformément au principe selon

lequel, lorsqu'une procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité

intimée, plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et les dépens (RDAF 1994 p. 324). Le constructeur versera également

des dépens au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Nyon

le 7 mai 2014 est annulée et le dossier lui est retourné pour qu'elle procède

conformément à ce qui figure au considérant 4.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Renze Keegstra.

IV.

Renze Keegstra versera à Robert Henchoz une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2015

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.