AC.2014.0181
CDAP - AC.2014.0181 - 2015-02-12 - HENCHOZ/Municipalité de Nyon, KEEGSTRA
12 février 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HENCHOZ/Municipalité de Nyon, KEEGSTRA
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PUBLICATION DES PLANS
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
TERRASSEMENT
CLÔTURE
SAILLIE
LATC-103
LATC-103-2
LATC-103-3-a
LAT-22-1
RLATC-68a-2
RLATC-68a-2-b
Résumé contenant:
La création d'une terrasse, impliquant des mouvements de terre importants de 1 m environ, créant une vue surplombante sur la parcelle voisine et nécessitant la modification d'une ouverture est soumise à autorisation de construire et à enquête publique. Le même constat peut être fait pour la construction d'une palissade de 1m 80 de hauteur, qui est notamment susceptible de porter atteinte aux voisins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur.
Recourant
Robert HENCHOZ, à Nyon, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, à Nyon
Constructeur
Renze KEEGSTRA, à Nyon, représenté
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Robert HENCHOZ c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 7 mai 2014 (refus de soumettre à autorisation des
travaux effectués sur le lot de PPE 3543 sis sur la parcelle de base n° 596
du Registre foncier de Nyon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Renze Keegstra est propriétaire du lot no 3543 de
la PPE route de Divonne 16 A-D (ci-après: la PPE), qui a été constituée sur la
parcelle de base no 596 du cadastre de la Commune de Nyon. Robert Henchoz est
propriétaire des lots nos 3541, 3542, 3544, 3545 et 3547 de la même PPE.
B.
Le 1er mai 2014, Robert Henchoz a, par
l'intermédiaire de son mandataire, écrit au Service de l'urbanisme de la
Commune de Nyon (ci-après: le Service de l'urbanisme) pour l'informer qu'il
avait constaté la réalisation d'importants travaux d'aménagements extérieurs
dans le jardin de Renze Keegstra, soit la construction d'une terrasse surélevée.
Il relevait qu'aucune décision de la PPE n'avait autorisé ces travaux, qu'il
n'avait jamais donné son accord ou signé des plans et qu'à sa connaissance
aucune enquête publique n'avait eu lieu sur la parcelle de base alors qu'il s'agissait
d'une partie commune. Il soutenait que ces travaux violaient le code rural
ainsi que le règlement communal sur les constructions. Il demandait qu'un
blocage immédiat des travaux en cours soit signifié au constructeur, à défaut
de quoi il se verrait contraint de saisir l'autorité compétente par voie de
mesures provisionnelles.
C.
Par courrier du 7 mai 2014, le Service de l'urbanisme
a informé le mandataire de Robert Henchoz qu'on était en présence de travaux
d'entretien d'aménagements extérieurs non soumis à autorisation.
D.
Par acte du 16 mai 2014, Robert Henchoz a déposé
un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre "le refus de la Municipalité de Nyon de soumettre à
autorisation, respectivement à enquête publique les travaux entrepris par Renze
Keegstra sur le lot de PPE 3543 du cadastre de Nyon". Ce recours était
dirigé contre la décision du Service de l'urbanisme du 7 mai 2014. Le recourant
concluait à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la
Municipalité de Nyon pour nouvelle décision, subsidiairement à la réforme de
cette décision en ce sens que les travaux d'aménagements extérieurs entrepris
par Renze Keegstra sur la parcelle 596 de Nyon ne sont pas autorisés et doivent
être remis en état dans un délai que Justice dira. Il demandait que l'effet
suspensif octroyé au recours soit complété de mesures provisionnelles visant à
faire arrêter les travaux en cours, pour autant qu'ils le soient encore. La
Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) et le constructeur Renze Keegstra
se sont déterminés sur la requête de mesures provisionnelles en date des
27 mai et 2 juin 2014. Ils ont tous deux relevé que les travaux avaient
été intégralement réalisés.
La municipalité a déposé sa réponse
le 23 juin 2014. Elle conclut au rejet du recours. Avec sa réponse, la
municipalité a produit des pièces dont il ressort notamment que l'architecte-paysagiste
de Renze Keegstra avait transmis au Service de l'urbanisme un plan des travaux
daté du 21 mars 2014. Le Service de l'urbanisme lui avait répondu le 28 mars
2014 que, après analyse technique, le projet ne nécessitait aucune autorisation
de construire.
Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 18 août 2014. Renze Keegstra a déposé des
déterminations le 25 septembre 2014.
Le tribunal a tenu audience le 6
novembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le
procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 14h30 sur la parcelle n° 596 de la Commune de Nyon, Rte de
Divonne 16 A-D.
Se présentent:
- Pour le recourant Robert Henchoz, absent, Cléa Bouchat,
avocate-stagiaire de Me Marc-Etienne Favre, à Lausanne, accompagnée de
Germaine Boehlen, copropriétaire de la PPE route de Divonne;
- Au nom de la Municipalité de Nyon, Eddy
Vuille-dit-Bille, responsable de l'office juridique, David Mancini, office
juridique, et François Arn, responsable de la police des constructions;
- Le constructeur
Renze Keegstra, personnellement, assisté de Me Olivier Freymond, avocat à
Lausanne, et de Sébastien Friant, avocat-stagiaire à Lausanne, et accompagné de
Marina Denogent et de Benoît Mollard, architectes paysagistes.
La cour et les
parties se rendent sur la terrasse du lot n° 3543 de la PPE route de
Divonne, dont est propriétaire le constructeur.
Benoît Mollard
montre des photographies du jardin du constructeur avant les travaux. Il
explique qu'auparavant, la terrasse et le retour de terrasse étaient en pierre
et qu'il y avait de l'herbe et des haies. Le talus a été repoussé et les haies
conservées. Il a été procédé à un comblement d'environ 1m entre les deux
terrasses auparavant existantes, puis une structure en bois a été installée de
manière à former une terrasse. En raison de ce comblement, une fenêtre a été
remplacée par un saut-de-loup. Les escaliers menant à l'entrée ont également
été modifiés; deux volées de marches ont remplacé l'unique volée de marches
alors existante et un petit perron a été ajouté. Il a aussi été procédé à un
remblaiement.
La cour et les
parties se déplacent vers les escaliers d'entrée.
Cléa Bouchat
explique que le recourant est propriétaire de deux villas de la copropriété,
mais qu'il n'habite pas là.
Le constructeur
précise que la villa à côté de la sienne est ainsi vide depuis sept ans.
La cour et les
parties retournent sur la terrasse.
François Arn
indique que la commune a été informée des travaux par des voisins. Ils sont venus
sur place et ont constaté que les travaux étaient en cours. Le constructeur a
fourni le plan établi par Denogent. La commune a alors considéré qu'une
autorisation n'était pas nécessaire, ceci après avoir notamment examiné les
plans établis à l'époque de la construction.
Le président
requiert de l'autorité intimée la production de ces plans d'origine, qu'elle
fournira également en copie aux autres parties. Il demande par ailleurs au
constructeur production du plan établi par Denogent concernant les travaux
litigieux ainsi que les photographies de son jardin avant les travaux, qu'il
fournira aussi en copie aux autres parties.
Cléa Bouchat
explique que le recourant a été étonné du procédé employé par le constructeur.
Celui-ci aurait dû prendre contact et discuter avec les membres de la PPE. Elle
relève que la commune doit vérifier qui est propriétaire lorsqu'il y a une
demande de permis de construire. Selon le recourant, il ne s'agit pas d'une
construction de minime importance et une palissade de 2m a été installée.
François Arn
précise qu'il n'y a pas eu de demande de permis de construire.
Marina Denogent
indique qu'il s'agissait de pur jardinage et que ce ne sont quasiment que des
matériaux naturels qui ont été employés.
Le président
explique que la seule question qui se pose au tribunal est celle de savoir si
les travaux litigieux sont soumis à autorisation. Si le recours est admis, une
demande de permis de construire devra être déposée. Le tribunal ne se
déterminera pas sur la question de la conformité des travaux au règlement
communal.
François Arn
précise que, selon la commune, les travaux ne violent pas l'art. 83 RPE.
Germaine Boehlen
indique qu'elle est propriétaire de la première maison de la PPE et qu'elle
n'avait donc pas de vue sur les travaux. Elle aurait cependant aimé en être
informée avant. Depuis le chemin privé qui se trouve au sud-ouest des maisons
détenues en PPE, la hauteur et l'aspect de la palissade dérangerait certaines
personnes du voisinage qui auraient probablement formulé une opposition si une
enquête publique avait eu lieu.
La cour et les
parties se déplacent sur le chemin précité et examinent la palissade.
Benoît Mollard
précise que la palissade de 1m80 a été installée sur un petit muret et
qu'avant, il y avait une haie à la place de la palissade.
La cour et les
parties longent la palissade, puis remontent le chemin privé.
Le constructeur
montre à la cour et aux autres parties la villa voisine du recourant, qui est
vide.
La cour et les
parties arrivent devant la maison de Germaine Boehlen. La présence d'un arbre
d'une hauteur de quelques mètres dans le jardin est constatée. Me Freymond
relève que cet arbre ne respecte pas le code rural et foncier.
La cour et les
parties remontent le chemin privé jusqu'à aboutir à la cour qui se trouve le
long de la route de Divonne et devant les maisons détenues en PPE. Elles
longent ensuite ces dernières jusqu'à se retrouver sur la terrasse du
constructeur.
Marina Denogent
relève qu'il y a du faux gazon, en plastique.
Les
avocats-stagiaires du recourant et du constructeur font valoir leurs différents
arguments.
Le président
informe les parties qu'un délai de dix jours leur sera imparti par écrit pour
produire les pièces auxquelles il a été fait référence au cours de l'audience.
Le procès-verbal leur sera transmis et, à réception des pièces requises, un
délai leur sera octroyé pour déposer des déterminations complémentaires.
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 15h05."
Le 10 novembre 2014, le
constructeur a produit un plan de l'entreprise de paysagisme Denogent relatif
aux travaux litigieux. Le 12 novembre 2014, la municipalité a produit les plans
du bâtiment de la PPE mis à l'enquête publique en 1988.
En date du 21 novembre 2014, le
recourant a déposé des déterminations finales.
Considérants
1.
Le constructeur Renze Keegstra relève que le
recourant n'est intervenu auprès de la municipalité qu'au moment où les travaux
étaient pratiquement achevés. Il met ainsi en cause sa démarche sous l'angle de
la bonne foi.
a) Conformément à la jurisprudence,
celui qui proteste contre un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation
d'une autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas
laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le
principe; il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard
(cf. arrêt AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le constructeur a
produit des photographies dont il ressort que les travaux étaient en cours de
réalisation au mois d'avril 2014. On ne saurait dès lors considérer que, en
s'adressant à la municipalité au début du mois de mai 2014, le recourant aurait
agi tardivement.
2.
Le litige concerne principalement la question de
savoir si les aménagements réalisés par Renze Keegstra (terrasse, escaliers,
palissade) constituent des travaux soumis à autorisation.
a) aa) Aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est
équipé (art. 22 al. 2 LAT).
La notion de "construction
ou installation" n'est pas définie dans la loi fédérale. Selon la
jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens
de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la
main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce
qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent
l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de
porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si une
mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la
procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours
ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire,
l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un
intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF
1C_107/2011 du 5 septembre 2011, consid. 3.2, et les réf. citées). Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les
constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications du
terrain, si elles sont importantes, telles que l'exploitation d'une gravière,
l'aménagement d'un terrain de golf ou le remblai d'une place de dépôt. La
modification du terrain par nivellement, excavation ou comblement n'est
d'ailleurs pas seule déterminante pour l'assujettissement à la procédure
d'autorisation; celui-ci dépend surtout de l'importance globale du projet, du
point de vue de l'aménagement du territoire (cf. arrêt AC.2009.0203 du 9
novembre 2010 consid. 3a). Le droit fédéral n'exige pas
que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le
territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais
les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (cf. TF 1C_107/2011
précité, consid 3.1; TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008, consid. 4;1C_12/2007 du 8
janvier 2008, consid. 2.2).
bb) L'assujettissement à
l'autorisation de construire est régi au niveau cantonal par l'art. 103
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), dont la teneur est la suivante:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa
2, sont réservés.
2.
Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et
les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations
mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à
autorisation.
3.
Les travaux décrits sous les lettres
a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un
intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des
sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence
sur l'équipement et l'environnement.
4.
Les travaux de construction ou de
démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer
sans la décision de cette dernière.
5.
Dans un délai de trente jours, la
municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une
autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du territoire pour les
projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le Service
chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou
qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale,
paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
6.
Ne sont pas assujettis à
autorisation :
a. les objets ne relevant pas de la
souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés d'autorisation par
la législation cantonale spéciale".
L'art. 68a al. 2 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) vient compléter
l'art. 103 LATC en dressant une liste non exhaustive des objets qui peuvent ne
pas être soumis à autorisation. A teneur de l'art. 68a al. 2 let. b, ceux-ci
comprennent notamment les aménagements extérieurs, les excavations et
les travaux de terrassement de minime importance tels que:
- clôture
ne dépassant pas 1, 20 m de hauteur;
- excavations
et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume
de 10 m3.
b) aa) En l'espèce, la nouvelle terrasse réalisée
par le constructeur a impliqué des mouvements de terrain relativement
importants avec notamment la surélévation de la partie sud de la parcelle de
manière à créer une surface plane sur laquelle la terrasse en bois a été
installée. Ces mouvements de terrain, d'une hauteur d'environ 1 m, sont trop
importants pour être dispensés d'autorisation en application de l'art. 68a al.
2.
let. b RLATC. A cela s'ajoute que les travaux de comblement de la partie sud
de la parcelle permettent désormais d'avoir une vue surplombante sur la cour de
la parcelle voisine et sont ainsi susceptibles de porter atteinte aux intérêts
dignes de protection des voisins. On constate enfin que le remblayage auquel il
a été procédé a nécessité la modification d'une ouverture puisqu'une fenêtre de
la façade sud a dû être remplacée par un saut-de-loup. Pour toutes ces raisons,
c'est à tort que l'aménagement de la terrasse, y compris les nouveaux escaliers
qui permettent d'y accéder, n'ont pas été soumis à autorisation de construire.
bb) Le même constat peut être fait en ce qui
concerne la palissade en bois d'environ 1 m 80 de haut réalisée côté ouest de
la parcelle. Compte tenu notamment de sa hauteur, on ne se trouve pas en
présence d'une simple clôture susceptible d'être dispensée d'autorisation en
application de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC. On ne peut au surplus pas
soutenir que cette installation serait si modeste que d'emblée, elle ne serait
pas susceptible de porter atteint à des intérêts dignes de protection des voisins.
Ce constat est confirmé par les déclarations faites lors de l'audience par la
propriétaire voisine Germaine Boehlen qui a expliqué que certains voisins se
disaient dérangés par la hauteur et l'aspect de la nouvelle palissade. Comme
c'est le cas pour la terrasse, la décision municipale de non-assujettissement à
autorisation de construire se heurte par conséquent à l'art. 103 al. 3 let. a
LATC.
3.
Il convient encore d'examiner si les travaux
doivent faire l'objet d'une enquête publique.
a) Aux termes de l'art. 109 al. 1
LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité
pendant trente jours. En vertu de l'art. 111 LATC, la municipalité peut
toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance,
notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.
L’art. 72d RLATC, qui traite des objets pouvant être
dispensés d'enquête publique, a la teneur suivante:
"1 La municipalité peut dispenser de l'enquête
publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt
public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de
porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins :
– les constructions et installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle,
telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois
voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte,
clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies
renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions
;
– les constructions et installations
mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de
caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non
renouvelable ;
– les travaux de transformation de minime
importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement,
de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une
saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;
– les aménagements extérieurs tels que la
modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;
– les autres ouvrages de minime importance
tels que les excavations et les travaux de terrassement.
2.
L'alinéa 1 n'est pas applicable aux
demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi,
art. 85).
3.
A l'exception des constructions de minime importance au sens de
l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés
par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans
particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a).
4.
Sous réserve
des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les
objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire."
b) En l'espèce, on a vu qu'aussi
bien la nouvelle terrasse que la palissade sont susceptibles de porter atteinte
à des intérêts dignes de protection des voisins. Partant, une dispense
d'enquête publique n'entre pas en considération.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier est retourné à la
municipalité afin qu'elle invite le constructeur à mettre à l'enquête publique
les travaux réalisés sans autorisation (notamment la terrasse, les escaliers et
la palissade). Il n'appartient au surplus pas au tribunal de céans de se
prononcer à ce stade sur la question de savoir si les travaux doivent être
autorisés par la PPE et sur leur conformité au règlement communal.
Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge du constructeur conformément au principe selon
lequel, lorsqu'une procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité
intimée, plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et les dépens (RDAF 1994 p. 324). Le constructeur versera également
des dépens au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par la Municipalité de Nyon
le 7 mai 2014 est annulée et le dossier lui est retourné pour qu'elle procède
conformément à ce qui figure au considérant 4.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Renze Keegstra.
IV.
Renze Keegstra versera à Robert Henchoz une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2015
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.