AC.2014.0185
CDAP - AC.2014.0185 - 2015-11-17 - KUDELSKI/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement
17 novembre 2015Français48 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Virginie Favre et M. Miklos
Irmay, assesseurs.
Recourant
André KUDELSKI, à Lutry,
représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne
Objet
Recours André KUDELSKI c/ décision de la Municipalité de Lutry du 2 avril 2014 (classement de certains arbres situés sur les parcelles
436, 873 et 3697)
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Kudelski est propriétaire notamment des parcelles nos
436, 873 et 3697 de la Commune de Lutry.
Durant l'année 2007, des voisins ont demandé à André
Kudelski de tailler la haie de séparation et les arbres à proximité de leurs
propriétés. Les discussions n’aboutissant pas, ils ont déposé le 12 juin 2008
une requête en écimage devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La
conciliation a échoué. Le 10 novembre 2008, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a interpellé la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité ou
l'autorité intimée), l’invitant à statuer sur la question de savoir si les
plantations litigieuses faisaient l’objet d’une protection particulière et,
dans l’affirmative, si l’abattage ou la taille pouvait néanmoins être
autorisée.
Par décision du 24 novembre 2008, la Municipalité a constaté que la végétation sise sur la parcelle d’André Kudelski n’était pas
mentionnée par son plan de classement des arbres et qu’elle ne faisait l’objet
d’aucune protection particulière. Elle a affirmé que l’abattage et la taille étaient
ainsi autorisés. Contre cette décision, André Kudelski a recouru à la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) du Tribunal cantonal (affaire AC.2009.0012).
B.
Un autre litige est survenu au sujet de la coupe des haies séparant les
parcelles nos 436 et 440 d'une parcelle voisine, et à propos d’arbres
sis sur la parcelle n° 440.
Par acte du 4 juin 2008, les voisins concernés ont
saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d’une demande en écimage.
La conciliation ayant échoué, le Juge de paix a
transmis le 27 janvier 2009 la requête à la Municipalité afin qu’elle détermine si les plantations sont protégées et s’il convient
d’autoriser l’abattage ou la taille.
Par décision du 11 février 2009, la Municipalité a constaté que la végétation située sur la parcelle d’André Kudelski n’était pas
mentionnée par le plan de classement communal des arbres, qu’elle ne faisait
l’objet d’aucune protection particulière et qu’ainsi la taille et l’abattage étaient
autorisés. André Kudelski a également recouru à la CDAP contre cette décision (affaire AC.2009.0042).
C.
Les causes AC.2009.0012 et AC.2009.0042 ont été jointes.
Le 5 février 2010, la Municipalité a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 11 février 2009.
André Kudelski a retiré son recours contre la décision précitée.
Par arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de céans a notamment admis le recours dirigé contre la décision de la Municipalité du 24 novembre 2008 et annulé cette dernière. Le dossier était renvoyé à la Municipalité afin qu’elle détermine si les arbres numérotés de 11 à 21 devaient être protégés
et s’ils pouvaient être abattus ou élagués. Il s’agissait de deux charmes (nos 11
et 12), de deux pins sylvestres (13 et 14), d'un noyer commun (15), de cinq
pruniers (16 à 20) et d'un séquoia (21).
D.
Par décision du 4 juillet 2011, la Municipalité a estimé que les deux charmes (nos 11 et 12), ainsi que les arbres numérotés de 16 à 20, qualifiés
de prunelliers, méritaient d'être protégés. Tel n'était en revanche pas le cas
des pins sylvestres, du noyer, ni du séquoia.
En réaction à ce courrier, André Kudelski est
intervenu auprès de la Municipalité en contestant la manière dont la décision
avait été prise et en demandant que les pins sylvestres et le séquoia soient
également protégés.
La Municipalité a transmis ce courrier à la CDAP comme objet de sa compétence (affaire AC.2011.0250).
Le 1er février 2012, la Municipalité a rapporté la décision attaquée. Par décision du juge instructeur du 6 mars 2012, l'affaire a été rayée du rôle de la CDAP.
E.
La Municipalité a élaboré un projet d'addenda au plan de classement
communal des arbres, parcs et cordons boisés, consistant à mettre sous
protection l'ensemble des arbres numérotés de 11 à 21. Ce projet a été soumis à
la Direction générale de l'environnement, Division biodiversité et paysage
(ci-après: DGE-BIODIV), laquelle a indiqué le 9 avril 2013 que celui-ci était
conforme au droit cantonal.
Du 10 mai au 10 juin 2013, la Municipalité a soumis à l'enquête publique le projet d'addenda.
L'enquête publique a suscité 27 oppositions.
Le 11 novembre 2013, une délégation de la Municipalité a procédé à une inspection locale. Elle était accompagnée d'Olivier Lasserre,
agissant pour le compte du bureau de planification et d’aménagement du paysage
Paysagestion SA, dont il est l'administrateur. Cette société sise à Lausanne a élaboré
sur mandat de la Commune de Lutry le plan de classement des arbres de cette
dernière, qui date de 1998 (cf. consid. 1b ci-après).
A la suite de cette inspection locale, Olivier
Lasserre a établi un rapport daté du 20 mars 2014 (ci-après: le rapport du 20
mars 2014), au terme duquel il recommandait à la Municipalité de renoncer au
classement des arbres en question.
Par décision du 2 avril 2014, la Municipalité a refusé de classer les arbres numérotés de 11 à 21 sis sur les parcelles nos
436, 873 et 3697 d'André Kudelski.
F.
Contre ce prononcé, André Kudelski a recouru à la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier
soit renvoyé à la Municipalité "pour que soit suivie régulièrement la
procédure relative au plan de classement des arbres"; à titre subsidiaire,
il a demandé que la décision attaquée soit réformée en ce sens que les arbres
en question font l'objet de mesures de protection et sont inclus dans le plan
communal de classement des arbres.
Invités à le faire, certains opposants ont d'abord
demandé à participer à la présente procédure de recours comme tiers intéressés,
avant de se désister.
Dans une écriture du 15 août 2014, la DGE-BIODIV a proposé de rejeter le recours.
Dans sa réponse du 17 novembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 16 février 2015, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire.
Dans ses déterminations du 7 mai 2015, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
G.
Le 25 août 2015, la Cour a procédé à une inspection locale. On extrait
ce qui suit du procès-verbal tenu à cette occasion:
"Se présentent:
le recourant André Kudelski personnellement, assisté de Me
Benoît Bovay, avocat;
pour la Municipalité de Lutry, Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
accompagné d'Alfredo Pedretti, chef du Service des travaux, des domaines
forestier et viticole, d'Olivier Lasserre, architecte-paysagiste, et d'une
étudiante stagiaire en son étude;
pour la Direction générale de l'environnement (DGE), Najla
Naceur, conservatrice de la nature adjointe.
Le tribunal prend séance sur la parcelle 436 de la Commune de
Lutry, propriété du recourant.
[…]
Les comparants se rendent au pied des deux charmes recensés
sous nos 11 et 12 de l'inventaire du 18 mai 2009 de
l'architecte-paysagiste Jean-Jacques Borgeaud (ci-après: l'inventaire). Il est
constaté que ces deux arbres atteignent près de 10 m de hauteur, qu'ils
sont plantés à faible distance l'un de l'autre, de sorte que leurs nombreuses
ramifications s'enchevêtrent, et qu'ils sont ceints d'autres essences et d'un
cabanon de jardin [précisé selon courrier de
l'autorité intimée du 10 septembre 2015: d'un bâtiment de plusieurs
dizaines de mètres carrés, dont le propriétaire a admis qu'il avait été
construit après la plantation des arbres] au sud.
Me Benoît Bovay allègue que ces deux charmes remplissent une
fonction biologique importante et que la municipalité avait elle-même reconnu,
dans un premier temps, qu'ils constituaient un refuge et un garde-manger pour
les oiseaux. Il rappelle que la présente procédure est née d'un conflit de
voisinage avant d'échoir à la Commune de Lutry et que le recourant avait alors
souhaité établir un inventaire des arbres dignes de classement, qu'il avait
confié à M. Borgeaud. Il se prévaut de cet inventaire, dont il résulte que les
deux charmes en question revêtent une valeur écologique et sont relativement
anciens.
Me Jean-Samuel Leuba expose pour sa part que la municipalité
a renoncé au classement de ces arbres après avoir consulté la société de
planification dirigée par Olivier Lasserre, lequel a estimé que les critères
d'évaluation posés par le plan et son règlement n'étaient en l'occurrence pas
réunis.
D'une manière générale, Najla Naceur explique qu'en matière
de classement, les communes ont deux manières de procéder: elles peuvent soit
élaborer un règlement, qui comprend souvent des critères arithmétiques et
schématiques, comme le diamètre du tronc, soit adopter un plan de classement,
qui désigne certains sujets et pose des critères différenciés, dont la taille
de l'arbre n'est qu'un exemple parmi d'autres.
S'agissant des parcelles appartenant au recourant, Me
Jean-Samuel Leuba précise qu'il s'agit d'une zone résidentielle, qui a remplacé
des coteaux de vignes. Il souligne que le propre d'un quartier résidentiel est
de permettre à chaque propriétaire de choisir le type de verdure souhaité, qui
doit néanmoins être pondéré en raison notamment des droits voisins, en
particulier de la vue.
Le recourant nuance quelque peu ces propos dans la mesure où
seule une partie [précisé selon courrier du
recourant du 10 septembre 2015: seule la partie sud-est] de son
bien-fonds comprenait préalablement des vignes, la zone du vallon sise du côté
ouest de sa propriété ayant en revanche toujours été arborisée. Il ajoute que
le ruisseau qui s'y écoule attire la végétation et que certains arbres anciens
s'y trouvent [ajouté selon courrier du
recourant du 10 septembre 2015: dont l'ensemble des arbres proposés au
classement].
Me Benoît Bovay rappelle brièvement les critères d'évaluation
d'un arbre figurant à la page 6 du règlement communal sur la protection des
arbres, au nombre desquels figure la valeur biologique du sujet.
Olivier Lasserre confirme avoir analysé les arbres litigieux
à la lumière de ces critères.
L'assesseur Miklos Ferenc Irmay s'enquiert de la manière dont
l'entreprise de planification a procédé et demande en particulier à Olivier
Lasserre s'il a eu accès à toutes les propriétés privées pour y analyser chaque
élément.
Olivier Lasserre répond qu'il a d'abord fallu redéfinir, avec
la municipalité, les critères à prendre en compte pour justifier un classement.
Ceux-ci sont désormais au nombre de cinq, à savoir la valeur spatiale et
paysagère, la valeur historique, la valeur biologique, la valeur dendrologique
et sanitaire, ainsi que la valeur sociale et fonctionnelle. Il explique qu'il
n'était pas question de visiter chaque jardin privé, ce qui aurait été bien
trop coûteux, mais d'inspecter surtout les parcs publics, soit une vingtaine en
l'occurrence, en vue de repérer certains sujets individuels ou groupes d'arbres
présentant des qualités particulières. L'idée était donc de procéder par une
approche globale et, cas échéant, de pousser la réflexion plus avant en cas de
problème concret, par exemple en cas de risque d'abattage d'un arbre. Olivier
Lasserre précise encore qu'en pareil cas, la municipalité fait alors appel à un
spécialiste, comme sa société ou une autre entreprise. Concernant la présente
affaire, il dit qu'il n'a donc pas procédé à une visite du jardin du recourant
avant la naissance du litige, mais qu'il est venu par trois fois depuis lors.
Me Benoît Bovay fait valoir que, contrairement à l'analyse
sur laquelle s'est fondée la municipalité, l'inventaire de M. Borgeaud a été
fait entièrement sur le terrain.
Me Jean-Samuel Leuba rétorque que son auteur n'avait
cependant pas connaissance des critères de classement communaux, comme il
résulte de la page 2 du procès-verbal de la précédente inspection locale du 3
décembre 2009. Il est en outre d'avis que le classement d'arbres en zone
résidentielle ne doit intervenir que de façon restrictive et pour autant qu'ils
répondent à un intérêt public.
Olivier Lasserre opine en ajoutant qu'il en résulte ensuite
une certaine responsabilité de la commune, qui se doit de surveiller les arbres
protégés.
Me Benoît Bovay réplique qu'il n'appartient pas à la commune
d'entretenir ces arbres, mais uniquement d'examiner les éventuelles demandes
d'abattage ou de remplacement, par exemple. Au surplus, il estime que les
conditions posées par l'art. 5 LPNMS, savoir les valeurs esthétique et
biologique, sont en l'espèce réunies. Il déploie le plan de classement, pour en
conclure qu'il n'existe presque aucun arbre protégé en zone résidentielle. Il
précise que le recourant aimerait assurer une certaine pérennité à son parc, ce
que l'inscription au plan permettrait.
Me Jean-Samuel Leuba dit comprendre l'attachement subjectif du
recourant à son jardin. Il considère toutefois qu'il s'agit d'un intérêt privé,
tandis que les différents critères posés par le plan et son règlement tendent à
préserver l'intérêt public.
Les comparants se déplacent sur la parcelle 3697, à proximité
du pin sylvestre n° 14 de l'inventaire. Le recourant explique que ce spécimen
devait à l'origine être implanté dans le parc du musée olympique, mais qu'il
s'était finalement révélé superflu. Il fait observer aux comparants que sa
forme élégante et originale toute particulière subsiste depuis une vingtaine
d'années.
Olivier Lasserre rappelle qu'il a considéré que les critères
de classement n'étaient pas remplis, hormis celui de la valeur dendrologique
pour cet individu en particulier.
L'assesseur Virginie Favre demande à Olivier Lasserre s'il
existe des arbres sur des propriétés privées remplissant le critère de la
valeur sociale et fonctionnelle. L'intéressé répond qu'il y a notamment des
peupliers noirs au bord du lac qui revêtent cette qualité, quel que soit vraisemblablement
le terrain sur lequel ils se trouvent.
Sur requête de l'assesseur Miklos Ferenc Irmay, la
municipalité indique que les surfaces jaunes figurant sur le plan de classement
regroupent l'ensemble des arbres méritant une protection selon ses critères,
qu'ils s'érigent sur des terrains privés ou publics.
Alfredo Pedretti attire l'attention des comparants sur le
fait que ces surfaces jaunes ne comprennent pas seulement des groupes d'arbres,
mais également des sujets isolés. Me Jean-Samuel Leuba relève qu'il est
possible que, lors de la procédure d'adoption, l'un ou l'autre de ces arbres
ait été inclus à la demande de propriétaires privés, quoiqu'Olivier Lasserre
dise ne pas s'en souvenir.
Me Benoît Bovay relève quant à lui que ces zones concernent
toutes sortes d'essences différentes, dont celles qui nous occupent. Il ajoute
que si aucune protection n'est accordée, son mandant pourrait théoriquement
tout déboiser impunément. Il précise encore qu'à l'ouest du vallon, soit sur la
parcelle voisine de la Commune de Paudex, appartenant à un tiers, certains
arbres du parc ont été classés, contrairement aux siens.
Me Jean-Samuel Leuba relève à cet égard que chaque
municipalité dispose d'une grande marge d'appréciation.
Le recourant revient encore sur l'inventaire de M. Borgeaud,
rappelant que selon ce dernier, d'autres arbres méritaient également d'être
classés. Me Benoît Bovay déplore pour sa part un certain acharnement de la
municipalité à l'encontre de son mandant qui, contrairement à d'autres propriétaires,
souhaite non pas abattre des arbres mais les conserver.
Me Jean-Samuel Leuba conteste tout acharnement de la part de
la municipalité et rappelle que M. Borgeaud avait lui-même relativisé quelque
peu son analyse, toujours à la lecture du procès-verbal de la précédente
inspection locale du 3 décembre 2009.
Alfredo Pedretti répète enfin que, selon lui, un classement
entraîne une contrainte et un coût certain pour la collectivité.
Le tribunal se dirige ensuite vers le deuxième pin sylvestre,
soit le n° 13 selon l'inventaire. Ce pin se trouve à proximité des charmes
précités et présente une forme asymétrique, principalement dirigée vers
l'ouest.
Me Jean-Samuel Leuba relit la teneur du procès-verbal
d'audience du 3 décembre 2009, selon laquelle M. Borgeaud aurait déclaré que la
valeur esthétique de cet arbre était discutable.
Pour Olivier Lasserre, ni ce pin ni aucun des autres arbres
dont il est question dans la présente cause ne méritent d'être
exceptionnellement inclus dans le plan de classement communal. Il se réfère à
un rapport de sa main, qui s'avère ne pas avoir été versé au dossier. Me Benoît
Bovay requiert formellement sa production. Me Jean-Samuel Leuba explique qu'il
s'agit d'un document interne à l'administration, mais qu'il serait prêt à le
produire si la municipalité y consent.
L'assesseur Miklos Ferenc Irmay constate que les branches du
pin touchent celles des essences qui l'entourent et se demande pourquoi les
arbres ont été considérés individuellement et non pas comme un ensemble.
Me Jean-Samuel Leuba rappelle à cet égard que la commune a
procédé de manière globale, en étudiant avant tout les parcs [supprimé selon courrier de l'autorité intimée du 10
septembre 2015: publics] arborisés, et qu'il n'a pas été question
d'examiner les présents sujets avant qu'ils ne soient portés à sa connaissance
par le biais d'un conflit de voisinage.
Me Benoît Bovay constate qu'effectivement, l'inventaire de M.
Borgeaud incluait davantage d'essences dignes de protection, mais que seules
celles-ci ont été dénoncées par les voisins.
Il est ensuite passé à l'inspection du noyer, correspondant
au n° 15 de l'inventaire, légèrement en contrebas à la limite des parcelles 873
et 3697. Il s'élève à quelque 8 m de hauteur, présente trois branchages
principaux et repose sur un dallage, sur lequel est installé un banc.
Le recourant explique à cet effet que le pied a dû être
dégagé pour éviter des problèmes de moisissures.
Chaque partie rappelle sa position respective.
La cour se déplace alors sur la parcelle 873, plus au nord, pour
examiner les cinq pruniers nos 16 à 20 de l'inventaire. Il apparaît
d'emblée que l'un de ces arbres est asséché. Les trois autres forment un
bosquet à ramure fournie.
Le recourant signale que ces pruniers constituent un perchoir
pour de nombreux oiseaux et surtout une réserve de nourriture importante. Sur
demande de l'assesseur Virginie Favre, il expose que les villas voisines qui en
avaient demandé l'enlèvement ont été construites en 1997.
Olivier Lasserre considère qu'il s'agit tout au plus d'un
beau bosquet indigène.
Les comparants redescendent ensuite sur la parcelle 3697,
afin de mieux observer le séquoia, n° 21 de l'inventaire. Il s'agit du plus
grand des arbres litigieux, aux tronc et frondaison généreux, entouré d'autres
espèces. Selon le recourant, il aurait été planté aux alentours de 1994.
Me Jean-Samuel Leuba considère, ici encore, que le classement
de cet arbre ne répond pas à un intérêt public.
Me Benoît Bovay objecte que d'autres séquoias ont été
protégés ailleurs, soit notamment le n° 245 du plan en zone résidentielle
également, si bien qu'il ne comprend pas pourquoi il n'en irait pas de même
pour celui-ci. Il en conclut que l'arbre en question était vraisemblablement
plus accessible, raison pour laquelle il aurait été localisé et recensé.
La municipalité soutient qu'il n'est pas question de protéger
une espèce en particulier, mais que plusieurs critères doivent être réunis.
Alfredo Pedretti argue à son tour que lorsque le plan de classement a été
élaboré, il y a près de 20 ans, il n'existait pas encore les mêmes
préoccupations écologiques qu'aujourd'hui. Il pense que la municipalité a donc
eu le mérite, à cette époque, d'élaborer un tel plan, quand bien même il ne
répondrait plus aux attentes actuelles. Il estime qu'il sied de garder ce contexte
à l'esprit et de le respecter.
Le tribunal et les parties traversent ensuite de part en part
le bien-fonds du recourant pour rejoindre une butte sur la parcelle 122, à
l'extrémité ouest, d'où ils peuvent bénéficier d'une vue d'ensemble sur le
parc.
Le recourant désigne certains arbres en limite de propriété,
au sud, qui se trouveraient déjà sur la Commune de Paudex, mais ne seraient pas
classés vu leur jeunesse.
Sur demande de Najla Naceur, il précise que son terrain est
en zone constructible, hormis peut-être la région du vallon qui, selon Me
Jean-Samuel Leuba, serait en zone de verdure.
Les comparants retournent enfin sur la terrasse du recourant.
Me Benoît Bovay produit un nouveau rapport de Jean-Jacques Borgeaud daté du 30
juillet 2015 et concernant apparemment la parcelle voisine 124 de la Commune de
Paudex.
Me Jean-Samuel Leuba se réserve la possibilité de se
déterminer sur cette nouvelle pièce.
Chaque conseil rappelle brièvement les points principaux du
litige.
Me Benoît Bovay requiert derechef que le
rapport d'Olivier Lasserre dont il était question précédemment soit versé au
dossier. Il est convenu que Me Jean-Samuel Leuba s'en réfère à la municipalité
et qu'en cas de refus, la question soit tranchée par la cour.
[…]".
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal
d'audience. Dans une écriture du 10 septembre 2015, l'autorité intimée a décrit
comme suit sa démarche: en premier lieu, elle avait procédé de manière globale,
en étudiant avant tout les parcs arborisés (aussi bien publics que privés), au
sens du plan de classement (périmètres jaunes); ensuite, elle avait pris en
considération, en-dehors des périmètres jaunes, et classé les sujets dont la
protection répondait à un intérêt public. Par ailleurs, l'autorité intimée a
joint une copie du rapport établi le 20 mars 2014 par Olivier Lasserre pour le
compte de Paysagestion SA.
Dans leurs écritures respectives du 1er
octobre 2015, les parties se sont déterminées sur ce rapport.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Faisant partie du Chapitre II "Protection générale de la nature
et des sites" et intitulé "Arbres", l’art. 5 de la loi cantonale
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante:
"Sont
protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement
cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article
20.
de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement
ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur
valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."
Au nombre des dispositions transitoires figure
l'art. 98 LPNMS, qui prévoit ceci:
"1 Dès l'adoption de la présente loi, les
communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de
classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à
l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un
tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera
lui-même les objets qui doivent être maintenus.
2.
Jusqu'au moment où une commune a fait
approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:
- Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux
conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le
diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis
au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers
sont exclus de cette protection."
Les dispositions d'exécution de la LPNMS sont contenues dans le règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).
Faisant partie de la Section I "Plan général et règlement de classement" du Chapitre II "Protection
des arbres et haies vives" du RLPNMS, les art. 9 à 13 ont la teneur
suivante:
"Art. 9 Objets portés sur le
plan de classement (loi, art. 5)
1.
Le projet de
classement général des arbres d'une commune et son règlement sont établis par
la municipalité sur un document topographique à l'échelle appropriée. Ils
précisent les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives qui
doivent être protégés selon la loi, et les règles qui leur sont applicables.
2.
Un règlement détaillé
peut remplacer ces documents.
3.
Les plantations
soumises à la loi forestière ne sont pas mentionnées dans le plan de classement
communal.
Art. 10 Examen préalable
1.
Avant la mise à
l'enquête publique, un exemplaire du plan de classement et du règlement sont
transmis au Département AIC [actuellement
Département du territoire et de l'environnement] pour examen préalable.
Celui-ci fait part de ses observations à la Municipalité.
Art. 11 Adoption et approbation
1.
La procédure est
régie par les articles 57 à 62 LATC et 11 à 15 RATC. Ces dispositions sont
applicables par analogie.
Art. 12 Décisions sur oppositions
1.
Les décisions du
département sur les oppositions ou requêtes sont transmises par le Département
AIC à la Municipalité qui les communique aux opposants sous pli recommandé.
Art. 13 Mise à jour par la
municipalité
1.
Le plan est tenu à
jour par la municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a autorisées.
2.
En cas d'abattage ou
d'arrachage, les plantations de compensation sont portées sur le plan et
bénéficient de la même protection que les objets qu'elles remplacent."
Intitulé "Plans communaux spéciaux",
l'art. 19 du règlement d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1) dispose que les art. 11 et 12 à 15 dudit règlement sont
applicables (notamment) aux plans communaux de classement des arbres, cordons
boisés et haies vives.
b) Sur la base notamment de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et son règlement (intitulé
"règlement communal sur la protection des arbres"; ci-après: le
règlement communal), adopté par le Conseil communal le 18 mai 1998 et approuvé
par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998. Ce plan et son règlement ont abrogé un
précédent plan de classement des arbres du 13 février 1974 (cf. art. 12 du règlement
communal).
Selon son art. 2, le règlement communal est
applicable à tous les arbres ou entités arborées du plan de classement, ainsi
qu'aux plantations de compensation selon l’art. 6 dudit règlement, les
dispositions de la législation forestière demeurant réservées.
Faisant partie des dispositions finales, l'art. 11
du règlement communal a la teneur suivante:
"La Municipalité est compétente pour statuer sur toute demande de classement qui interviendrait
avant la prochaine mise à jour du plan. Les dispositions du RPNMS [recte: RLPNMS] demeurent réservées.
Pour tout ce qui ne figure pas
dans le présent règlement, il sera fait référence à la LPNMS et à son règlement d'application."
La Commune de Lutry a établi son plan et son
règlement sur la base d’un rapport et projet de juin 1997 établi par
Paysagestion SA (ci-après: le rapport et projet).
Le plan et le règlement tendent notamment à
concentrer les efforts de protection sur les seuls objets présentant
véritablement un intérêt public, à savoir ceux dont la disparition porte
réellement préjudice à la collectivité, à laisser, en ce qui concerne les
arbres d’intérêt privé, une plus grande liberté aux habitants, en particulier
dans les zones villas, et à élargir les critères d’évaluation des arbres
(conclusion du rapport et projet, p. 26).
Le classement a été effectué selon une grille
d'évaluation des arbres, en fonction des critères suivants (rapport et projet,
p. 6):
"Valeur spatiale et paysagère
• Elément majeur dans le paysage
• Rôle d’intégration d’un objet
(exemple : arbre atténuant l’impact d’une façade aveugle)
• Architecture végétale remarquable
• Elément d’une structure végétale (allée, mail...)
• Cadrage de vue
• Obstruction de vue
• Signification paysagère négative
(exemple : conifère exotique dans un cordon boisé indigène)
Valeur historique
• Fait partie ou est monument historique
• Arbre commémoratif
• Espèce ou type traditionnel d’une région, d’un quartier,
d’une vue...
Valeur biologique
• Elément d’un maillage écologique
• Situation “stratégique”
• Espèce ou type écologiquement riche
• Plante indigène et en station
• Valeur écologique négative
(exemple : espèce exotique particulièrement abondante ou
envahissante)
Valeur dendrologique et sanitaire
• Rareté de l’espèce ou variété
• Forme ou taille exceptionnelle
• Etat phytosanitaire
Valeur sociale et fonctionnelle
• Rôle social positif
(exemple : arbre utilisé comme lieu de rencontre)
• Rôle social négatif
(exemple: arbre gênant l’utilisation d’un espace de
jeu)".
Selon le rapport et projet (p. 7), quatre secteurs
paysagers et types de végétation peuvent être distingués sur le territoire de la Commune de Lutry: la végétation de l'aire rurale, celle de l'aire viticole, celle de l'aire
résidentielle et celle de l'aire lacustre. Les parcelles du recourant font
partie de l'aire résidentielle. Le rapport et projet décrit la végétation de
cette aire comme suit (p. 8):
"Aire résidentielle
La caractéristique principale de
cette végétation est son hétérogénéité. Subsistent quelques reliques de
cordons boisés de même type que dans la zone rurale. La végétation, surtout de
type horticole, est souvent très abondante. Il faut se rappeler que
l’implantation des habitations est motivée par le dégagement sur le grand
paysage. L’important est donc de maintenir les vues en évitant le développement
des grands sujets. En conséquence, le classement des arbres a peu de raisons
d’être dans ce secteur."
2.
a) Les arbres protégés ne peuvent être abattus qu'à certaines
conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose ce qui suit:
"Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le
règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 RLPNMS apporte les précisions suivantes:
"Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,
boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de
l'arrachage."
Sous le titre "Autorisation d'abattage", l'art.
5.
du règlement communal prévoit que la Municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions
d’application, sont réalisées (al. 2).
b) aa) Le code rural et foncier du 7 décembre 1987
(CRF; RSV 211.41) assujettit les plantations d'arbres, d'arbustes et
d'arbrisseaux au respect d'une distance minimale à la limite de propriété (art.
37, 52 et 54 CRF) et au maintien d'une hauteur maximale en fonction de leur
distance à la limite (art. 38, 53, 54 et 56 CRF). En bref, en l'absence de
vigne et en dehors de la zone agricole ou intermédiaire, ces règles exigent le
respect d'une distance minimale de cinquante centimètres depuis la limite et
d'une hauteur maximale de trois mètres jusqu'à deux mètres de la limite, puis
de neuf mètres jusqu'à quatre mètres de la limite. Par voie d'action devant le
juge civil (plus précisément devant le juge de paix), le voisin peut exiger
l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas la distance minimale et
l'écimage jusqu'à la hauteur légale de celles qui excèdent cette hauteur (art.
57.
CRF).
Toutefois, les plantations protégées en vertu de la LPNMS sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage (art. 60 al. 1
CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions
fixées par la LPNMS (art. 60 al. 3 CRF), sous réserve d'exceptions (art. 61
CRF), à savoir lorsque la plantation prive un local d’habitation préexistant de
son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la
plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou
d’un domaine agricoles (ch. 2) ou lorsque le voisin subit un préjudice grave du
fait de la plantation, le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et
brindilles n’étant pas considéré comme tel (ch. 3).
bb) Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage,
le juge de paix transmet d'office la requête à la municipalité sitôt après
l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité
détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,
s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et
61.
CRF, ainsi qu'aux dispositions de la LPNMS (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue sur la requête
en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).
En outre, pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage ou de taille, l'autorité communale doit procéder à
une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à
la protection de l'arbre classé ou dont le classement est revendiqué l'emporte
sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêts AC.2007.0194
du 14 août 2008 consid. 12a; AC.2000.0138 du 27 mars 2001).
3.
a) Dans un premier grief formel soulevé à l'appui de sa conclusion
principale, le recourant conteste la régularité de la procédure suivie par
l'autorité intimée. Il fait valoir que l'art. 9 RLPNMS renvoyant aux art. 57 ss
de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la procédure est celle prévue pour les plans
d'affectation communaux: après l'enquête publique, la municipalité établit un
préavis à l'intention du conseil communal, afin que celui-ci statue sur les
oppositions et se prononce sur l'adoption du plan de classement, puis le
dossier est transmis au département qui dispose d'un droit de recours. Or, en
l'occurrence, cette procédure n'aurait pas été respectée, puisque la Municipalité "a statué elle-même en refusant la protection qu'elle avait pourtant
proposée et en admettant les oppositions sans même prendre position sur les
arguments des opposants, mais en leur substituant ses propres
considérations". L'autorité intimée aurait ainsi substitué sa compétence à
celle du Conseil communal, seul habilité à modifier le plan de classement. Elle
ne pourrait pour ce faire invoquer l'art. 11 du règlement communal, car cette
disposition serait contraire au RLPNMS qui l'emporte sur le droit communal. Si la Municipalité était compétente pour modifier le plan de classement des arbres, elle pourrait
peu à peu, au gré des demandes de classement, revoir le plan dans son entier,
sans consulter le Conseil communal, ce qui ne serait à l'évidence pas
acceptable. La décision entreprise devrait par conséquent être annulée et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle établisse un préavis à
l'attention du Conseil communal.
b) Comme cela ressort de l'intitulé de la Section I ("Plan général et règlement de classement"), ainsi que de l'art. 9
al. 1 RLPNMS ("Le projet de classement général des arbres d'une
commune et son règlement […]), les art. 9 ss RLPNMS règlent la procédure d'élaboration
du plan de classement (et de son règlement) dans sa teneur initiale. A cet
égard, l'art. 11 RLPNMS renvoie aux art. 57 à 62 LATC, qui régissent la
procédure d'établissement des plans d'affectation communaux dans leur teneur
initiale. En revanche, la révision des plans en question fait l'objet de l'art.
63.
LATC, auquel l'art. 11 RLPNMS ne renvoie pas. Le RLPNMS contient à cet égard
une réglementation qui lui est propre à l'art. 13, même si cette disposition emploie
le terme "Mise à jour" au lieu de "Révision".
Aux termes de l'art. 13 al. 1 RLPNMS, "le plan
est tenu à jour par la municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a
autorisées". Cette disposition ne prescrit pas seulement la mise à jour du
plan par la municipalité, mais habilite aussi cette dernière à lui apporter des
modifications. Au regard de cette norme, l'art. 11 du règlement communal, selon
lequel "La Municipalité est compétente pour statuer sur toute demande de
classement qui interviendrait avant la prochaine mise à jour du plan",
apparaît comme conforme au RLPNMS, quoi qu'en dise le recourant.
Pour le reste, le RLPNMS ne définit pas la procédure
selon laquelle la municipalité peut, conformément à son art. 13 al. 1,
autoriser des modifications au plan de classement. Lorsque les modifications
sont de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection, il se
justifie en tous les cas de les soumettre à l'enquête publique, comme cela a
été fait en l'occurrence. Quant à savoir s'il était nécessaire de les soumettre
à l'examen préalable de la DGE-BIODIV – agissant pour le Département du
territoire et de l'environnement –, ce qui a également été le cas en l'espèce,
la question peut demeurer indécise, étant précisé qu'à supposer que cette
démarche ait été superflue, cela ne saurait affecter la validité de la décision
attaquée.
Concernant le grief du recourant selon lequel la
municipalité ne saurait s'arroger les compétences du conseil communal, seul
habilité à adopter le plan de classement, on peut relever que la LATC attribue à la municipalité certaines compétences s'agissant de la révision de plans
d'affectation communaux et de plans de quartier (cf. art. 67 al. 2 et 75 al. 2,
dispositions applicables par analogie à la révision des plans d'affectation
communaux selon l'arrêt AC.2000.0107 du 8 janvier 2001 consid. 3b, pub. in RDAF
2002.
I 122). Il n'y a donc rien de choquant à ce que l'art. 13 RLPNMS confère
des compétences – certes plus étendues – à la municipalité pour ce qui est de
la modification et de la mise à jour du plan de classement des arbres.
En l'occurrence, la procédure suivie par l'autorité
intimée présente des analogies avec celle prévue dans la LATC pour les plans d'affectation communaux et les plans de quartier. Ainsi, l'autorité
intimée a de fait engagé la procédure d'addenda au plan de classement des
arbres à la demande du recourant, de la même manière qu'une municipalité peut
être amenée à établir un plan de quartier sur requête des propriétaires du
périmètre concerné (cf. art. 67 al. 2 LATC). En outre, selon l'arrêt
AC.2000.0107 précité (consid. 3b), la municipalité serait compétente, dans un
premier temps tout au moins, pour examiner l'opportunité de l'adaptation du
plan, lorsque celle-ci fait suite à l'exercice d'un droit d'initiative par les
propriétaires fonciers intéressés; ce n'est que dans un second temps, une fois
le principe de la révision tranché de manière positive, que le conseil de la
commune serait saisi. Dans le cas particulier, l'autorité intimée avait ainsi d'autant
moins de raisons de soumettre le dossier au Conseil communal qu'en refusant de
mettre les arbres en question sous la protection du plan de classement, elle a
en définitive renoncé à modifier ce dernier, tel qu'il a été adopté par le
législatif communal le 18 mai 1998.
Au vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par
le recourant à l'appui de sa conclusion principale doit être rejeté.
4.
a) Sur le fond, l'autorité intimée a refusé de classer les arbres
concernés pour les motifs suivants:
- Les deux charmes (nos 11 et 12): pas de valeur
spatiale, historique, biologique, dendrologique ou sociale particulière;
proximité immédiate d'un petit bâtiment. Selon le rapport du 20 mars 2014, il
s'agit de "deux beaux charmes" dont les troncs ont un diamètre de 40
à 50 cm. L'auteur du rapport parvient à la conclusion que "rien ne
justifie le classement" de ces deux arbres, en relevant qu'ils se trouvent
"dans une masse végétale disparate, qui contribue à isoler la propriété de
son environnement amont et éventuellement à l''asseoir' confortablement dans la
pente, mais qu'ils ne présentent – comme cela vient d'être dit – aucune valeur
particulière; en outre, ils sont presque collés l'un à l'autre. S'agissant de
leur valeur respectivement spatiale et paysagère, historique, biologique,
dendrologique et sociale, les deux arbres reçoivent 4 fois la note
"jaune" et une fois la note "rouge".
- Le pin sylvestre no 13: pas d'intérêt particulier
au regard des critères du règlement communal. Le rapport du 20 mars 2014
précise qu'il a un diamètre d'environ 45 cm, qu'il "cherche sa lumière
derrière les charmes, pousse donc en hauteur" et a une "allure
générale plutôt dénudée". Pour ce qui est de sa valeur sous l'angle des
différents aspects mentionnés ci-dessus, l'arbre en question reçoit 3 fois la
note "jaune" et deux fois la note "rouge".
- Le pin sylvestre no 14: du fait de sa croissance
rapide, pourrait "perdre bientôt son bel aspect sculptural actuel";
au regard des critères du règlement communal, pas de motif suffisant de
classement. Le rapport du 20 mars 2014 précise que l'arbre en question a un
diamètre d'environ 30 cm et qu'il s'agit d'un "sujet magnifique, tortueux,
tronc orangé, forme à la fois complexe et harmonieuse". L'auteur du
rapport ajoute que l'"on comprend l'attachement du propriétaire pour cet
arbre, par ailleurs judicieusement planté en pleine lumière et très
visible". Il parvient à la conclusion que "malgré les belles qualités
de cet arbre dans son état actuel, nous ne percevons aucun motif de
classement". Le pin en question reçoit une fois la note "verte"
(pour sa valeur dendrologique), trois fois la note "jaune" et une
fois la note "rouge" (pour sa valeur sociale).
- Le noyer (no 15): a subi "de trop larges
tailles près du tronc, qui sont d'autant d'entrées pour la pourriture; système
racinaire atteint; probablement sénescent; dans tous les cas aucun motif de
classement. Le rapport du 20 mars 2014 ajoute que ce noyer a un diamètre de 40
cm – dimension qualifiée de faible – et qu'il "étouffe, parmi l'abondance
de feuillus et conifères qui l'entourent densément". L'arbre en question
reçoit cinq fois la note "jaune".
- Les pruniers (nos 16 à 20): probablement des
rejets d'anciens sujets greffés; ils expriment donc l'abandon de l'agriculture,
plutôt qu'ils ne constituent une trace de l'activité agricole pratiquée
autrefois sur ces coteaux, comme l'a affirmé Jean-Jacques Borgeaud; pas de
valeur biologique justifiant le classement. Selon le rapport du 20 mars 2014,
le fait qu'ils expriment plutôt la friche, "n'enlève rien à la beauté de
ce bosquet". Il n'y aurait toutefois aucun motif de classement, le groupe
d'arbres se voyant attribuer 3 fois la note "jaune" et deux fois la
note "rouge".
- Le séquoia (no 21): aucun motif de classement
selon le règlement communal. Le rapport du 20 mars 2014 ajoute que cet arbre
mesure 60 cm de diamètre et 15 m de haut; il est en pleine santé et promet de
pousser vite; il pourrait ainsi facilement doubler de hauteur dans les 20 à 30
ans à venir, pour devenir ensuite "une large et haute colonne pyramidale au
feuillage persistant, émergeant fortement de 'sa' forêt disparate
actuelle". L'auteur du rapport conclut qu'il n'y a aucun motif de
classement à son avis. L'arbre reçoit 4 fois la note "jaune" et une
fois la note "rouge".
De façon générale, l'auteur du rapport du 20 mars
2014.
relève qu'"aucun de ces arbres ne présente une valeur spatiale,
historique, biologique, dendrologique, sociale ni culturelle suffisamment
particulière pour qu'on puisse se poser la question d'un classement". Se
référant à l'"esprit" du plan de classement de la commune de Lutry,
il expose que "le classement d'arbres répondant de manière convaincante
à plusieurs critères a […] été préféré au classement de quelques 'beaux'
arbres isolés sur la base du seul critère dendrologique, comme s'il s'agissait
d'une collection d'arboretum". Selon lui, ce choix s'avère
rétrospectivement justifié, en particulier pour l'aire résidentielle, dans la
mesure où une pratique contraire "aurait sans doute déclenché et/ou
aggravé de nombreux conflits de voisinage", du moment que
"l'arborisation des très nombreuses villas installées dans l'ancien
vignoble en pente [contient] presque chaque fois un potentiel conflit d'intérêt
entre les habitants situés en amont et les propriétaires des arbres".
b) Le recourant reproche à l'autorité intimée, outre
d'avoir changé d'appréciation concernant la protection de certains arbres,
d'avoir appliqué "de façon très restrictive" son règlement, qui
retiendrait des critères différents de ceux de la LPNMS. En particulier, le souci de protéger la vue sur le lac et d'éviter une végétation trop
abondante dans l'aire résidentielle serait étranger à la loi cantonale. Cette
façon de faire permettrait "de supprimer toute végétation" sur le
coteau où s'étend cette aire. La propriété du recourant serait un cas
particulier par la taille du parc et par sa position sur une butte. La masse
d'arbres qui s'y trouve assurerait une fonction structurante du territoire et
aurait une valeur paysagère, ce dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu
compte. Au lieu de "croiser les points de vue relevant de l'écologie, de
la valeur culturelle, de la dendrologie et du grand paysage, toutes valeurs
défendues par la LPNMS, celle-ci aurait adopté comme principal critère celui du
dégagement sur le lac, "dont, de toute façon, les voisins directs ne
bénéficieront pas en raison de la topographie des lieux". L'autorité
intimée n'aurait ainsi pas de raison de refuser la protection requise par le
propriétaire lui-même, ce d'autant moins que de tels parcs sont rares, du fait
de la densification liée à la pression démographique. Le recourant se réfère
pour le reste au rapport établi le 18 mai 2009 par Jean-Jacques Borgeaud.
S'agissant des différents arbres concernés, il fait valoir ce qui suit:
- Les deux charmes (nos 11 et 12): intérêt
écologique et biologique (niches et garde-manger pour les oiseaux), taille et
circonférence (env. 130 cm), forme remarquable, âge (70 ans).
- Les deux pins sylvestres (nos 13 et 14): valeur
esthétique (not. l'un des deux qui est un spécimen qui avait été retenu pour le
parc olympique), "fonction écologique de plantes en station et
s'inscrivent dans le groupement de jeunes pins sylvestres plantés sur les pans
du vallon ayant à moyen terme un rôle paysager structurant".
- Le noyer (no 15): "intéressant témoin du
passé rural" selon l'expertise Borgeaud, taille (8 m de hauteur, circonférence du tronc à 130 cm de 120 cm).
- Les pruniers (nos 16 à 20): valeur écologique
(garde-manger pour les oiseaux), historique (solde d'un corps boisé rappelant
le passé rural du secteur) et esthétique, bien adaptés au site, de grande
taille (rare), groupe remarquable de 5 sujets. Ces arbres ne constituent pas
des rejets d'anciens sujets greffés, mais sont "certainement issus de
semis" (réplique, p. 5).
- Le séquoiadenderon (no 21): valeur esthétique,
historique (s'inscrit dans la tradition des parcs paysagers du 19e siècle),
rôle marquant dans le paysage, espèce rare du fait de la place qu'elle
requiert.
Dans son écriture du 1er octobre 2015
relative au rapport du 20 mars 2014, le recourant fait valoir que les constatations
faites à propos des arbres litigieux, notamment le fait que certains ont un
diamètre supérieur à 30 cm (critère retenu par la disposition transitoire de
l'art. 98 al. 2 LPNMS), devraient conduire à leur classement. Le recourant
relève en outre que, sur les 49 arbres classés en aire résidentielle, 24, soit
presque la moitié, l'ont été sur la base d'un seul critère (dont une dizaine
d'après le critère de la valeur dendrologique). Cela contredirait clairement
l'affirmation contenue dans le rapport en question, selon laquelle seuls les
arbres satisfaisant à plusieurs critères ont été classés. Or, la commune de
Lutry n'aurait pas de raison de se montrer plus stricte actuellement. Au
contraire, le développement de l'urbanisation devrait conduire à classer un
plus grand nombre de spécimens.
c) aa) Les critères retenus par le règlement
communal et le plan de classement (à savoir les motifs de classement historique
[H], culturel [C], paysager [P], biologique [B], dendrologique [D] et social
[S]) sont en adéquation avec ceux figurant à l'art. 5 LPNMS, à savoir la valeur
esthétique et les fonctions biologiques.
Sous l'angle des objectifs poursuivis par l'art. 5
LPNMS, il serait peut-être plus judicieux que le règlement communal prévoie,
pour les arbres non classés, une protection générale sur la base d'un critère
tel que le diamètre. Pour autant, on ne saurait dire que le règlement communal,
en tant qu'il n'institue pas une telle protection, soit contraire à la LPNMS.
Au demeurant, le fait que le règlement et le plan
distinguent entre quatre types de végétation et les quatre aires
correspondantes (aires rurale, viticole, résidentielle et lacustre) se justifie
au regard des différences existant entre ces parties du territoire communal.
S'agissant en particulier de l'aire résidentielle ici en cause, il n'est pas
contraire à l'art. 5 LPNMS, quoi qu'en dise le recourant, de laisser une plus
grande liberté aux habitants (cf. conclusion du rapport et projet, p. 26) et de
prendre en compte le dégagement sur le grand paysage. Cela revient en effet à
tenir compte de la garantie de la propriété, avec laquelle les mesures de
protection, que ce soit du patrimoine bâti (cf. à cet égard p. ex. arrêt
AC.2014.0273 du 11 mars 2015 consid. 1c) ou du patrimoine naturel, doivent se
concilier. Du reste, dans son arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de céans a
relevé qu'il convenait de prendre acte de la volonté clairement exprimée par
législateur communal d'assurer aux habitants de l'aire résidentielle un
dégagement et de leur laisser une plus grande liberté s'agissant des arbres
d'intérêt privé (consid. 4b).
bb) Lorsqu'elle détermine s'il y a lieu de protéger
des arbres en vertu de son règlement, l'autorité communale dispose d'une
liberté d'appréciation étendue, comme indiqué dans l'arrêt de la Cour de céans
du 9 novembre 2010 (consid. 4b). La Cour de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l'autorité communale. Il n'en va d'ailleurs pas
différemment dans le cadre d'un recours contre la décision par laquelle le
Département approuve un plan de classement des arbres, où la Cour de céans
exerce un contrôle aussi en opportunité (en vertu des art. 60 et 61 LAT,
applicables par analogie selon l'art. 11 RLPNMS): dans une telle procédure, l'extension
de son pouvoir d'examen à l'opportunité ne lui permet pas de substituer son
appréciation à celle de l'autorité communale de planification (arrêts
AC.2010.0364 du 25 août 2011 consid. 3; AC.2009.246 du 28 février 2011 consid.
1c). La Cour de céans est donc d'autant moins fondée à le faire, lorsque, comme
en l'espèce, son pouvoir d'examen est limité à la légalité (cf. art. 98
LPA-VD). Il convient en outre de rappeler que, selon une jurisprudence
constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux; elle dispose notamment
d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
notamment arrêts AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa; AC.2012.0184
du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b et
les références).
Or, il n'apparaît pas qu'en procédant à l'évaluation
des arbres litigieux, telle qu'elle ressort de la décision attaquée, elle-même
fondée sur le rapport du 20 mars 2014 (et la notation à l'aide de couleurs
qu'il contient), l'autorité intimée aurait fait un mauvais usage de sa liberté
d'appréciation. Après avoir procédé à l'inspection locale, la Cour de céans a certes
pu avoir l'impression que l'évaluation de certains des arbres litigieux avait
été effectuée, au regard en particulier du critère de la valeur biologique (et
des sous-critères "élément d'un maillage écologique" et
"situation 'stratégique'"), de manière plutôt sévère. Cette
évaluation reste toutefois dans les limites de ce qui est admissible, compte
tenu de la marge d'appréciation de l'autorité intimée.
Pour le reste, on ne discerne pas en quoi l'autorité
intimée se serait fondée sur des considérations qui manquent de pertinence et
sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables. Le
recourant lui-même ne prétend pas le contraire, mais se réfère au rapport
établi le 18 mai 2009 par Jean-Jacques Borgeaud. La pertinence de ce rapport
doit toutefois être relativisée, dans la mesure où son auteur n'avait pas
connaissance du rapport et projet de Paysagestion SA, ni même de la
réglementation communale, dont les critères sont plus restrictifs que ceux qui
ont été retenus pour l'élaboration de ce document (cf. arrêt de la Cour de
céans du 9 novembre 2010 consid. 4b).
A partir du moment où la Commune de Lutry a élaboré
un plan de classement basé sur d'autres critères – admissibles sous l'angle de
l'art. 5 LPNMS, comme relevé ci-dessus – que celui du diamètre (plus de 30 cm)
figurant dans la disposition transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS, le fait que
certains des arbres en cause dépassent cette limite ne saurait imposer leur
classement.
Il faut au demeurant convenir avec le recourant
qu'il existe une certaine contradiction entre l'affirmation contenue dans le
rapport du 20 mars 2014, selon laquelle, notamment pour l'aire résidentielle,
seuls les arbres satisfaisant à plusieurs critères ont été classés, et le
constat fait à la lecture du plan de classement que, dans près de la moitié des
cas, la mise sous protection est justifiée par un seul critère. Toutefois, même
si l'on admet qu'il suffit qu'un arbre satisfasse à un seul des six critères (cinq
selon le rapport du 20 mars 2014, qui ne retient pas le critère culturel) pour
être classé, cela ne pourrait conduire en l'espèce qu'à la mise sous protection
du pin sylvestre no 14, qui est le seul a avoir obtenu la note
"verte" à l'un des critères. Il faudrait en outre comparer ce pin
avec les arbres plantés dans l'aire résidentielle, qui ont été classés sur la
base d'un seul critère. La situation de ces derniers pourrait en effet être
différente, en ce sens par exemple qu'ils satisfont à ce critère unique dans
une mesure plus grande que le pin sylvestre no 14, ou que leurs
"notes" pour les autres critères sont meilleures. Outre qu'une telle
comparaison nécessiterait des mesures d'instruction disproportionnées, elle
relève également de la marge d'appréciation qui doit être reconnue à l'autorité
intimée.
L'inspection locale a permis au tribunal de
constater tout le soin que le recourant apporte à l'aménagement, à la mise en
valeur et à la préservation des arbres plantés sur sa propriété. Aussi louables
et dignes d'encouragement soient-ils, ces efforts ne permettent pas au
recourant d'obtenir le classement des arbres litigieux, du moment que
l'autorité intimée a estimé, sans faire un mauvais usage de la liberté
d'appréciation étendue dont elle dispose dans l'application de son règlement,
que cette mesure ne s'imposait pas.
En définitive, il y a ainsi lieu de confirmer le
refus de classer, ce d'autant que, selon le rapport du 20 mars 2014 qui n'est
pas contredit sur ce point, les arbres litigieux se trouvent à plus de 4 m de
la limite de propriété et ne peuvent par conséquent faire l'objet d'une action
en écimage jusqu'à la hauteur légale, au sens des art. 56 et 57 du CRF. Leur
mise sous protection en vertu de la LPNMS, qui a pour effet de les soustraire
en principe à une telle action (art. 60 al. 1 CRF; voir toutefois art. 61 CRF),
n'est donc d'aucune utilité sous cet angle.
Il n'est du reste pas exclu que certains des arbres
en question, en tant qu'ils jouent un rôle d'habitat pour la faune, fassent
partie d'un biotope et bénéficient à ce titre de la protection conférée notamment
par les art. 22 de la loi cantonale sur la faune du 28 février 1989 (LFAune;
RSV 922.03) et 4a LPNMS. La question n'a toutefois pas à être tranchée dans la
présente procédure, qui porte uniquement sur la mise sous protection des arbres
litigieux par voie de classement selon le plan et règlement communal.
5.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur
de la Municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 avril 2014 par la Municipalité de Lutry est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge d'André Kudelski.
IV.
André Kudelski versera à la Commune de Lutry une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.