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Décision

AC.2014.0185

CDAP - AC.2014.0185 - 2015-11-17 - KUDELSKI/Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement

17 novembre 2015Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Kudelski est propriétaire notamment des parcelles nos

436, 873 et 3697 de la Commune de Lutry.

Durant l'année 2007, des voisins ont demandé à André

Kudelski de tailler la haie de séparation et les arbres à proximité de leurs

propriétés. Les discussions n’aboutissant pas, ils ont déposé le 12 juin 2008

une requête en écimage devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La

conciliation a échoué. Le 10 novembre 2008, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a interpellé la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité ou

l'autorité intimée), l’invitant à statuer sur la question de savoir si les

plantations litigieuses faisaient l’objet d’une protection particulière et,

dans l’affirmative, si l’abattage ou la taille pouvait néanmoins être

autorisée.

Par décision du 24 novembre 2008, la Municipalité a constaté que la végétation sise sur la parcelle d’André Kudelski n’était pas

mentionnée par son plan de classement des arbres et qu’elle ne faisait l’objet

d’aucune protection particulière. Elle a affirmé que l’abattage et la taille étaient

ainsi autorisés. Contre cette décision, André Kudelski a recouru à la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) du Tribunal cantonal (affaire AC.2009.0012).

B.

Un autre litige est survenu au sujet de la coupe des haies séparant les

parcelles nos 436 et 440 d'une parcelle voisine, et à propos d’arbres

sis sur la parcelle n° 440.

Par acte du 4 juin 2008, les voisins concernés ont

saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d’une demande en écimage.

La conciliation ayant échoué, le Juge de paix a

transmis le 27 janvier 2009 la requête à la Municipalité afin qu’elle détermine si les plantations sont protégées et s’il convient

d’autoriser l’abattage ou la taille.

Par décision du 11 février 2009, la Municipalité a constaté que la végétation située sur la parcelle d’André Kudelski n’était pas

mentionnée par le plan de classement communal des arbres, qu’elle ne faisait

l’objet d’aucune protection particulière et qu’ainsi la taille et l’abattage étaient

autorisés. André Kudelski a également recouru à la CDAP contre cette décision (affaire AC.2009.0042).

C.

Les causes AC.2009.0012 et AC.2009.0042 ont été jointes.

Le 5 février 2010, la Municipalité a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 11 février 2009.

André Kudelski a retiré son recours contre la décision précitée.

Par arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de céans a notamment admis le recours dirigé contre la décision de la Municipalité du 24 novembre 2008 et annulé cette dernière. Le dossier était renvoyé à la Municipalité afin qu’elle détermine si les arbres numérotés de 11 à 21 devaient être protégés

et s’ils pouvaient être abattus ou élagués. Il s’agissait de deux charmes (nos 11

et 12), de deux pins sylvestres (13 et 14), d'un noyer commun (15), de cinq

pruniers (16 à 20) et d'un séquoia (21).

D.

Par décision du 4 juillet 2011, la Municipalité a estimé que les deux charmes (nos 11 et 12), ainsi que les arbres numérotés de 16 à 20, qualifiés

de prunelliers, méritaient d'être protégés. Tel n'était en revanche pas le cas

des pins sylvestres, du noyer, ni du séquoia.

En réaction à ce courrier, André Kudelski est

intervenu auprès de la Municipalité en contestant la manière dont la décision

avait été prise et en demandant que les pins sylvestres et le séquoia soient

également protégés.

La Municipalité a transmis ce courrier à la CDAP comme objet de sa compétence (affaire AC.2011.0250).

Le 1er février 2012, la Municipalité a rapporté la décision attaquée. Par décision du juge instructeur du 6 mars 2012, l'affaire a été rayée du rôle de la CDAP.

E.

La Municipalité a élaboré un projet d'addenda au plan de classement

communal des arbres, parcs et cordons boisés, consistant à mettre sous

protection l'ensemble des arbres numérotés de 11 à 21. Ce projet a été soumis à

la Direction générale de l'environnement, Division biodiversité et paysage

(ci-après: DGE-BIODIV), laquelle a indiqué le 9 avril 2013 que celui-ci était

conforme au droit cantonal.

Du 10 mai au 10 juin 2013, la Municipalité a soumis à l'enquête publique le projet d'addenda.

L'enquête publique a suscité 27 oppositions.

Le 11 novembre 2013, une délégation de la Municipalité a procédé à une inspection locale. Elle était accompagnée d'Olivier Lasserre,

agissant pour le compte du bureau de planification et d’aménagement du paysage

Paysagestion SA, dont il est l'administrateur. Cette société sise à Lausanne a élaboré

sur mandat de la Commune de Lutry le plan de classement des arbres de cette

dernière, qui date de 1998 (cf. consid. 1b ci-après).

A la suite de cette inspection locale, Olivier

Lasserre a établi un rapport daté du 20 mars 2014 (ci-après: le rapport du 20

mars 2014), au terme duquel il recommandait à la Municipalité de renoncer au

classement des arbres en question.

Par décision du 2 avril 2014, la Municipalité a refusé de classer les arbres numérotés de 11 à 21 sis sur les parcelles nos

436, 873 et 3697 d'André Kudelski.

F.

Contre ce prononcé, André Kudelski a recouru à la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier

soit renvoyé à la Municipalité "pour que soit suivie régulièrement la

procédure relative au plan de classement des arbres"; à titre subsidiaire,

il a demandé que la décision attaquée soit réformée en ce sens que les arbres

en question font l'objet de mesures de protection et sont inclus dans le plan

communal de classement des arbres.

Invités à le faire, certains opposants ont d'abord

demandé à participer à la présente procédure de recours comme tiers intéressés,

avant de se désister.

Dans une écriture du 15 août 2014, la DGE-BIODIV a proposé de rejeter le recours.

Dans sa réponse du 17 novembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 16 février 2015, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire.

Dans ses déterminations du 7 mai 2015, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

G.

Le 25 août 2015, la Cour a procédé à une inspection locale. On extrait

ce qui suit du procès-verbal tenu à cette occasion:

"Se présentent:

le recourant André Kudelski personnellement, assisté de Me

Benoît Bovay, avocat;

pour la Municipalité de Lutry, Me Jean-Samuel Leuba, avocat,

accompagné d'Alfredo Pedretti, chef du Service des travaux, des domaines

forestier et viticole, d'Olivier Lasserre, architecte-paysagiste, et d'une

étudiante stagiaire en son étude;

pour la Direction générale de l'environnement (DGE), Najla

Naceur, conservatrice de la nature adjointe.

Le tribunal prend séance sur la parcelle 436 de la Commune de

Lutry, propriété du recourant.

[…]

Les comparants se rendent au pied des deux charmes recensés

sous nos 11 et 12 de l'inventaire du 18 mai 2009 de

l'architecte-paysagiste Jean-Jacques Borgeaud (ci-après: l'inventaire). Il est

constaté que ces deux arbres atteignent près de 10 m de hauteur, qu'ils

sont plantés à faible distance l'un de l'autre, de sorte que leurs nombreuses

ramifications s'enchevêtrent, et qu'ils sont ceints d'autres essences et d'un

cabanon de jardin [précisé selon courrier de

l'autorité intimée du 10 septembre 2015: d'un bâtiment de plusieurs

dizaines de mètres carrés, dont le propriétaire a admis qu'il avait été

construit après la plantation des arbres] au sud.

Me Benoît Bovay allègue que ces deux charmes remplissent une

fonction biologique importante et que la municipalité avait elle-même reconnu,

dans un premier temps, qu'ils constituaient un refuge et un garde-manger pour

les oiseaux. Il rappelle que la présente procédure est née d'un conflit de

voisinage avant d'échoir à la Commune de Lutry et que le recourant avait alors

souhaité établir un inventaire des arbres dignes de classement, qu'il avait

confié à M. Borgeaud. Il se prévaut de cet inventaire, dont il résulte que les

deux charmes en question revêtent une valeur écologique et sont relativement

anciens.

Me Jean-Samuel Leuba expose pour sa part que la municipalité

a renoncé au classement de ces arbres après avoir consulté la société de

planification dirigée par Olivier Lasserre, lequel a estimé que les critères

d'évaluation posés par le plan et son règlement n'étaient en l'occurrence pas

réunis.

D'une manière générale, Najla Naceur explique qu'en matière

de classement, les communes ont deux manières de procéder: elles peuvent soit

élaborer un règlement, qui comprend souvent des critères arithmétiques et

schématiques, comme le diamètre du tronc, soit adopter un plan de classement,

qui désigne certains sujets et pose des critères différenciés, dont la taille

de l'arbre n'est qu'un exemple parmi d'autres.

S'agissant des parcelles appartenant au recourant, Me

Jean-Samuel Leuba précise qu'il s'agit d'une zone résidentielle, qui a remplacé

des coteaux de vignes. Il souligne que le propre d'un quartier résidentiel est

de permettre à chaque propriétaire de choisir le type de verdure souhaité, qui

doit néanmoins être pondéré en raison notamment des droits voisins, en

particulier de la vue.

Le recourant nuance quelque peu ces propos dans la mesure où

seule une partie [précisé selon courrier du

recourant du 10 septembre 2015: seule la partie sud-est] de son

bien-fonds comprenait préalablement des vignes, la zone du vallon sise du côté

ouest de sa propriété ayant en revanche toujours été arborisée. Il ajoute que

le ruisseau qui s'y écoule attire la végétation et que certains arbres anciens

s'y trouvent [ajouté selon courrier du

recourant du 10 septembre 2015: dont l'ensemble des arbres proposés au

classement].

Me Benoît Bovay rappelle brièvement les critères d'évaluation

d'un arbre figurant à la page 6 du règlement communal sur la protection des

arbres, au nombre desquels figure la valeur biologique du sujet.

Olivier Lasserre confirme avoir analysé les arbres litigieux

à la lumière de ces critères.

L'assesseur Miklos Ferenc Irmay s'enquiert de la manière dont

l'entreprise de planification a procédé et demande en particulier à Olivier

Lasserre s'il a eu accès à toutes les propriétés privées pour y analyser chaque

élément.

Olivier Lasserre répond qu'il a d'abord fallu redéfinir, avec

la municipalité, les critères à prendre en compte pour justifier un classement.

Ceux-ci sont désormais au nombre de cinq, à savoir la valeur spatiale et

paysagère, la valeur historique, la valeur biologique, la valeur dendrologique

et sanitaire, ainsi que la valeur sociale et fonctionnelle. Il explique qu'il

n'était pas question de visiter chaque jardin privé, ce qui aurait été bien

trop coûteux, mais d'inspecter surtout les parcs publics, soit une vingtaine en

l'occurrence, en vue de repérer certains sujets individuels ou groupes d'arbres

présentant des qualités particulières. L'idée était donc de procéder par une

approche globale et, cas échéant, de pousser la réflexion plus avant en cas de

problème concret, par exemple en cas de risque d'abattage d'un arbre. Olivier

Lasserre précise encore qu'en pareil cas, la municipalité fait alors appel à un

spécialiste, comme sa société ou une autre entreprise. Concernant la présente

affaire, il dit qu'il n'a donc pas procédé à une visite du jardin du recourant

avant la naissance du litige, mais qu'il est venu par trois fois depuis lors.

Me Benoît Bovay fait valoir que, contrairement à l'analyse

sur laquelle s'est fondée la municipalité, l'inventaire de M. Borgeaud a été

fait entièrement sur le terrain.

Me Jean-Samuel Leuba rétorque que son auteur n'avait

cependant pas connaissance des critères de classement communaux, comme il

résulte de la page 2 du procès-verbal de la précédente inspection locale du 3

décembre 2009. Il est en outre d'avis que le classement d'arbres en zone

résidentielle ne doit intervenir que de façon restrictive et pour autant qu'ils

répondent à un intérêt public.

Olivier Lasserre opine en ajoutant qu'il en résulte ensuite

une certaine responsabilité de la commune, qui se doit de surveiller les arbres

protégés.

Me Benoît Bovay réplique qu'il n'appartient pas à la commune

d'entretenir ces arbres, mais uniquement d'examiner les éventuelles demandes

d'abattage ou de remplacement, par exemple. Au surplus, il estime que les

conditions posées par l'art. 5 LPNMS, savoir les valeurs esthétique et

biologique, sont en l'espèce réunies. Il déploie le plan de classement, pour en

conclure qu'il n'existe presque aucun arbre protégé en zone résidentielle. Il

précise que le recourant aimerait assurer une certaine pérennité à son parc, ce

que l'inscription au plan permettrait.

Me Jean-Samuel Leuba dit comprendre l'attachement subjectif du

recourant à son jardin. Il considère toutefois qu'il s'agit d'un intérêt privé,

tandis que les différents critères posés par le plan et son règlement tendent à

préserver l'intérêt public.

Les comparants se déplacent sur la parcelle 3697, à proximité

du pin sylvestre n° 14 de l'inventaire. Le recourant explique que ce spécimen

devait à l'origine être implanté dans le parc du musée olympique, mais qu'il

s'était finalement révélé superflu. Il fait observer aux comparants que sa

forme élégante et originale toute particulière subsiste depuis une vingtaine

d'années.

Olivier Lasserre rappelle qu'il a considéré que les critères

de classement n'étaient pas remplis, hormis celui de la valeur dendrologique

pour cet individu en particulier.

L'assesseur Virginie Favre demande à Olivier Lasserre s'il

existe des arbres sur des propriétés privées remplissant le critère de la

valeur sociale et fonctionnelle. L'intéressé répond qu'il y a notamment des

peupliers noirs au bord du lac qui revêtent cette qualité, quel que soit vraisemblablement

le terrain sur lequel ils se trouvent.

Sur requête de l'assesseur Miklos Ferenc Irmay, la

municipalité indique que les surfaces jaunes figurant sur le plan de classement

regroupent l'ensemble des arbres méritant une protection selon ses critères,

qu'ils s'érigent sur des terrains privés ou publics.

Alfredo Pedretti attire l'attention des comparants sur le

fait que ces surfaces jaunes ne comprennent pas seulement des groupes d'arbres,

mais également des sujets isolés. Me Jean-Samuel Leuba relève qu'il est

possible que, lors de la procédure d'adoption, l'un ou l'autre de ces arbres

ait été inclus à la demande de propriétaires privés, quoiqu'Olivier Lasserre

dise ne pas s'en souvenir.

Me Benoît Bovay relève quant à lui que ces zones concernent

toutes sortes d'essences différentes, dont celles qui nous occupent. Il ajoute

que si aucune protection n'est accordée, son mandant pourrait théoriquement

tout déboiser impunément. Il précise encore qu'à l'ouest du vallon, soit sur la

parcelle voisine de la Commune de Paudex, appartenant à un tiers, certains

arbres du parc ont été classés, contrairement aux siens.

Me Jean-Samuel Leuba relève à cet égard que chaque

municipalité dispose d'une grande marge d'appréciation.

Le recourant revient encore sur l'inventaire de M. Borgeaud,

rappelant que selon ce dernier, d'autres arbres méritaient également d'être

classés. Me Benoît Bovay déplore pour sa part un certain acharnement de la

municipalité à l'encontre de son mandant qui, contrairement à d'autres propriétaires,

souhaite non pas abattre des arbres mais les conserver.

Me Jean-Samuel Leuba conteste tout acharnement de la part de

la municipalité et rappelle que M. Borgeaud avait lui-même relativisé quelque

peu son analyse, toujours à la lecture du procès-verbal de la précédente

inspection locale du 3 décembre 2009.

Alfredo Pedretti répète enfin que, selon lui, un classement

entraîne une contrainte et un coût certain pour la collectivité.

Le tribunal se dirige ensuite vers le deuxième pin sylvestre,

soit le n° 13 selon l'inventaire. Ce pin se trouve à proximité des charmes

précités et présente une forme asymétrique, principalement dirigée vers

l'ouest.

Me Jean-Samuel Leuba relit la teneur du procès-verbal

d'audience du 3 décembre 2009, selon laquelle M. Borgeaud aurait déclaré que la

valeur esthétique de cet arbre était discutable.

Pour Olivier Lasserre, ni ce pin ni aucun des autres arbres

dont il est question dans la présente cause ne méritent d'être

exceptionnellement inclus dans le plan de classement communal. Il se réfère à

un rapport de sa main, qui s'avère ne pas avoir été versé au dossier. Me Benoît

Bovay requiert formellement sa production. Me Jean-Samuel Leuba explique qu'il

s'agit d'un document interne à l'administration, mais qu'il serait prêt à le

produire si la municipalité y consent.

L'assesseur Miklos Ferenc Irmay constate que les branches du

pin touchent celles des essences qui l'entourent et se demande pourquoi les

arbres ont été considérés individuellement et non pas comme un ensemble.

Me Jean-Samuel Leuba rappelle à cet égard que la commune a

procédé de manière globale, en étudiant avant tout les parcs [supprimé selon courrier de l'autorité intimée du 10

septembre 2015: publics] arborisés, et qu'il n'a pas été question

d'examiner les présents sujets avant qu'ils ne soient portés à sa connaissance

par le biais d'un conflit de voisinage.

Me Benoît Bovay constate qu'effectivement, l'inventaire de M.

Borgeaud incluait davantage d'essences dignes de protection, mais que seules

celles-ci ont été dénoncées par les voisins.

Il est ensuite passé à l'inspection du noyer, correspondant

au n° 15 de l'inventaire, légèrement en contrebas à la limite des parcelles 873

et 3697. Il s'élève à quelque 8 m de hauteur, présente trois branchages

principaux et repose sur un dallage, sur lequel est installé un banc.

Le recourant explique à cet effet que le pied a dû être

dégagé pour éviter des problèmes de moisissures.

Chaque partie rappelle sa position respective.

La cour se déplace alors sur la parcelle 873, plus au nord, pour

examiner les cinq pruniers nos 16 à 20 de l'inventaire. Il apparaît

d'emblée que l'un de ces arbres est asséché. Les trois autres forment un

bosquet à ramure fournie.

Le recourant signale que ces pruniers constituent un perchoir

pour de nombreux oiseaux et surtout une réserve de nourriture importante. Sur

demande de l'assesseur Virginie Favre, il expose que les villas voisines qui en

avaient demandé l'enlèvement ont été construites en 1997.

Olivier Lasserre considère qu'il s'agit tout au plus d'un

beau bosquet indigène.

Les comparants redescendent ensuite sur la parcelle 3697,

afin de mieux observer le séquoia, n° 21 de l'inventaire. Il s'agit du plus

grand des arbres litigieux, aux tronc et frondaison généreux, entouré d'autres

espèces. Selon le recourant, il aurait été planté aux alentours de 1994.

Me Jean-Samuel Leuba considère, ici encore, que le classement

de cet arbre ne répond pas à un intérêt public.

Me Benoît Bovay objecte que d'autres séquoias ont été

protégés ailleurs, soit notamment le n° 245 du plan en zone résidentielle

également, si bien qu'il ne comprend pas pourquoi il n'en irait pas de même

pour celui-ci. Il en conclut que l'arbre en question était vraisemblablement

plus accessible, raison pour laquelle il aurait été localisé et recensé.

La municipalité soutient qu'il n'est pas question de protéger

une espèce en particulier, mais que plusieurs critères doivent être réunis.

Alfredo Pedretti argue à son tour que lorsque le plan de classement a été

élaboré, il y a près de 20 ans, il n'existait pas encore les mêmes

préoccupations écologiques qu'aujourd'hui. Il pense que la municipalité a donc

eu le mérite, à cette époque, d'élaborer un tel plan, quand bien même il ne

répondrait plus aux attentes actuelles. Il estime qu'il sied de garder ce contexte

à l'esprit et de le respecter.

Le tribunal et les parties traversent ensuite de part en part

le bien-fonds du recourant pour rejoindre une butte sur la parcelle 122, à

l'extrémité ouest, d'où ils peuvent bénéficier d'une vue d'ensemble sur le

parc.

Le recourant désigne certains arbres en limite de propriété,

au sud, qui se trouveraient déjà sur la Commune de Paudex, mais ne seraient pas

classés vu leur jeunesse.

Sur demande de Najla Naceur, il précise que son terrain est

en zone constructible, hormis peut-être la région du vallon qui, selon Me

Jean-Samuel Leuba, serait en zone de verdure.

Les comparants retournent enfin sur la terrasse du recourant.

Me Benoît Bovay produit un nouveau rapport de Jean-Jacques Borgeaud daté du 30

juillet 2015 et concernant apparemment la parcelle voisine 124 de la Commune de

Paudex.

Me Jean-Samuel Leuba se réserve la possibilité de se

déterminer sur cette nouvelle pièce.

Chaque conseil rappelle brièvement les points principaux du

litige.

Me Benoît Bovay requiert derechef que le

rapport d'Olivier Lasserre dont il était question précédemment soit versé au

dossier. Il est convenu que Me Jean-Samuel Leuba s'en réfère à la municipalité

et qu'en cas de refus, la question soit tranchée par la cour.

[…]".

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal

d'audience. Dans une écriture du 10 septembre 2015, l'autorité intimée a décrit

comme suit sa démarche: en premier lieu, elle avait procédé de manière globale,

en étudiant avant tout les parcs arborisés (aussi bien publics que privés), au

sens du plan de classement (périmètres jaunes); ensuite, elle avait pris en

considération, en-dehors des périmètres jaunes, et classé les sujets dont la

protection répondait à un intérêt public. Par ailleurs, l'autorité intimée a

joint une copie du rapport établi le 20 mars 2014 par Olivier Lasserre pour le

compte de Paysagestion SA.

Dans leurs écritures respectives du 1er

octobre 2015, les parties se sont déterminées sur ce rapport.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Faisant partie du Chapitre II "Protection générale de la nature

et des sites" et intitulé "Arbres", l’art. 5 de la loi cantonale

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante:

"Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article

20.

de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement

ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."

Au nombre des dispositions transitoires figure

l'art. 98 LPNMS, qui prévoit ceci:

"1 Dès l'adoption de la présente loi, les

communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de

classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à

l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un

tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera

lui-même les objets qui doivent être maintenus.

2.

Jusqu'au moment où une commune a fait

approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:

- Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux

conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis

au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers

sont exclus de cette protection."

Les dispositions d'exécution de la LPNMS sont contenues dans le règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).

Faisant partie de la Section I "Plan général et règlement de classement" du Chapitre II "Protection

des arbres et haies vives" du RLPNMS, les art. 9 à 13 ont la teneur

suivante:

"Art. 9 Objets portés sur le

plan de classement (loi, art. 5)

1.

Le projet de

classement général des arbres d'une commune et son règlement sont établis par

la municipalité sur un document topographique à l'échelle appropriée. Ils

précisent les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives qui

doivent être protégés selon la loi, et les règles qui leur sont applicables.

2.

Un règlement détaillé

peut remplacer ces documents.

3.

Les plantations

soumises à la loi forestière ne sont pas mentionnées dans le plan de classement

communal.

Art. 10 Examen préalable

1.

Avant la mise à

l'enquête publique, un exemplaire du plan de classement et du règlement sont

transmis au Département AIC [actuellement

Département du territoire et de l'environnement] pour examen préalable.

Celui-ci fait part de ses observations à la Municipalité.

Art. 11 Adoption et approbation

1.

La procédure est

régie par les articles 57 à 62 LATC et 11 à 15 RATC. Ces dispositions sont

applicables par analogie.

Art. 12 Décisions sur oppositions

1.

Les décisions du

département sur les oppositions ou requêtes sont transmises par le Département

AIC à la Municipalité qui les communique aux opposants sous pli recommandé.

Art. 13 Mise à jour par la

municipalité

1.

Le plan est tenu à

jour par la municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a autorisées.

2.

En cas d'abattage ou

d'arrachage, les plantations de compensation sont portées sur le plan et

bénéficient de la même protection que les objets qu'elles remplacent."

Intitulé "Plans communaux spéciaux",

l'art. 19 du règlement d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1) dispose que les art. 11 et 12 à 15 dudit règlement sont

applicables (notamment) aux plans communaux de classement des arbres, cordons

boisés et haies vives.

b) Sur la base notamment de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et son règlement (intitulé

"règlement communal sur la protection des arbres"; ci-après: le

règlement communal), adopté par le Conseil communal le 18 mai 1998 et approuvé

par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998. Ce plan et son règlement ont abrogé un

précédent plan de classement des arbres du 13 février 1974 (cf. art. 12 du règlement

communal).

Selon son art. 2, le règlement communal est

applicable à tous les arbres ou entités arborées du plan de classement, ainsi

qu'aux plantations de compensation selon l’art. 6 dudit règlement, les

dispositions de la législation forestière demeurant réservées.

Faisant partie des dispositions finales, l'art. 11

du règlement communal a la teneur suivante:

"La Municipalité est compétente pour statuer sur toute demande de classement qui interviendrait

avant la prochaine mise à jour du plan. Les dispositions du RPNMS [recte: RLPNMS] demeurent réservées.

Pour tout ce qui ne figure pas

dans le présent règlement, il sera fait référence à la LPNMS et à son règlement d'application."

La Commune de Lutry a établi son plan et son

règlement sur la base d’un rapport et projet de juin 1997 établi par

Paysagestion SA (ci-après: le rapport et projet).

Le plan et le règlement tendent notamment à

concentrer les efforts de protection sur les seuls objets présentant

véritablement un intérêt public, à savoir ceux dont la disparition porte

réellement préjudice à la collectivité, à laisser, en ce qui concerne les

arbres d’intérêt privé, une plus grande liberté aux habitants, en particulier

dans les zones villas, et à élargir les critères d’évaluation des arbres

(conclusion du rapport et projet, p. 26).

Le classement a été effectué selon une grille

d'évaluation des arbres, en fonction des critères suivants (rapport et projet,

p. 6):

"Valeur spatiale et paysagère

• Elément majeur dans le paysage

• Rôle d’intégration d’un objet

(exemple : arbre atténuant l’impact d’une façade aveugle)

• Architecture végétale remarquable

• Elément d’une structure végétale (allée, mail...)

• Cadrage de vue

• Obstruction de vue

• Signification paysagère négative

(exemple : conifère exotique dans un cordon boisé indigène)

Valeur historique

• Fait partie ou est monument historique

• Arbre commémoratif

• Espèce ou type traditionnel d’une région, d’un quartier,

d’une vue...

Valeur biologique

• Elément d’un maillage écologique

• Situation “stratégique”

• Espèce ou type écologiquement riche

• Plante indigène et en station

• Valeur écologique négative

(exemple : espèce exotique particulièrement abondante ou

envahissante)

Valeur dendrologique et sanitaire

• Rareté de l’espèce ou variété

• Forme ou taille exceptionnelle

• Etat phytosanitaire

Valeur sociale et fonctionnelle

• Rôle social positif

(exemple : arbre utilisé comme lieu de rencontre)

• Rôle social négatif

(exemple: arbre gênant l’utilisation d’un espace de

jeu)".

Selon le rapport et projet (p. 7), quatre secteurs

paysagers et types de végétation peuvent être distingués sur le territoire de la Commune de Lutry: la végétation de l'aire rurale, celle de l'aire viticole, celle de l'aire

résidentielle et celle de l'aire lacustre. Les parcelles du recourant font

partie de l'aire résidentielle. Le rapport et projet décrit la végétation de

cette aire comme suit (p. 8):

"Aire résidentielle

La caractéristique principale de

cette végétation est son hétérogénéité. Subsistent quelques reliques de

cordons boisés de même type que dans la zone rurale. La végétation, surtout de

type horticole, est souvent très abondante. Il faut se rappeler que

l’implantation des habitations est motivée par le dégagement sur le grand

paysage. L’important est donc de maintenir les vues en évitant le développement

des grands sujets. En conséquence, le classement des arbres a peu de raisons

d’être dans ce secteur."

2.

a) Les arbres protégés ne peuvent être abattus qu'à certaines

conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose ce qui suit:

"Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 RLPNMS apporte les précisions suivantes:

"Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,

boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

Sous le titre "Autorisation d'abattage", l'art.

5.

du règlement communal prévoit que la Municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions

d’application, sont réalisées (al. 2).

b) aa) Le code rural et foncier du 7 décembre 1987

(CRF; RSV 211.41) assujettit les plantations d'arbres, d'arbustes et

d'arbrisseaux au respect d'une distance minimale à la limite de propriété (art.

37, 52 et 54 CRF) et au maintien d'une hauteur maximale en fonction de leur

distance à la limite (art. 38, 53, 54 et 56 CRF). En bref, en l'absence de

vigne et en dehors de la zone agricole ou intermédiaire, ces règles exigent le

respect d'une distance minimale de cinquante centimètres depuis la limite et

d'une hauteur maximale de trois mètres jusqu'à deux mètres de la limite, puis

de neuf mètres jusqu'à quatre mètres de la limite. Par voie d'action devant le

juge civil (plus précisément devant le juge de paix), le voisin peut exiger

l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas la distance minimale et

l'écimage jusqu'à la hauteur légale de celles qui excèdent cette hauteur (art.

57.

CRF).

Toutefois, les plantations protégées en vertu de la LPNMS sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage (art. 60 al. 1

CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions

fixées par la LPNMS (art. 60 al. 3 CRF), sous réserve d'exceptions (art. 61

CRF), à savoir lorsque la plantation prive un local d’habitation préexistant de

son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la

plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou

d’un domaine agricoles (ch. 2) ou lorsque le voisin subit un préjudice grave du

fait de la plantation, le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et

brindilles n’étant pas considéré comme tel (ch. 3).

bb) Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage,

le juge de paix transmet d'office la requête à la municipalité sitôt après

l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité

détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,

s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et

61.

CRF, ainsi qu'aux dispositions de la LPNMS (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue sur la requête

en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).

En outre, pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage ou de taille, l'autorité communale doit procéder à

une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à

la protection de l'arbre classé ou dont le classement est revendiqué l'emporte

sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêts AC.2007.0194

du 14 août 2008 consid. 12a; AC.2000.0138 du 27 mars 2001).

3.

a) Dans un premier grief formel soulevé à l'appui de sa conclusion

principale, le recourant conteste la régularité de la procédure suivie par

l'autorité intimée. Il fait valoir que l'art. 9 RLPNMS renvoyant aux art. 57 ss

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la procédure est celle prévue pour les plans

d'affectation communaux: après l'enquête publique, la municipalité établit un

préavis à l'intention du conseil communal, afin que celui-ci statue sur les

oppositions et se prononce sur l'adoption du plan de classement, puis le

dossier est transmis au département qui dispose d'un droit de recours. Or, en

l'occurrence, cette procédure n'aurait pas été respectée, puisque la Municipalité "a statué elle-même en refusant la protection qu'elle avait pourtant

proposée et en admettant les oppositions sans même prendre position sur les

arguments des opposants, mais en leur substituant ses propres

considérations". L'autorité intimée aurait ainsi substitué sa compétence à

celle du Conseil communal, seul habilité à modifier le plan de classement. Elle

ne pourrait pour ce faire invoquer l'art. 11 du règlement communal, car cette

disposition serait contraire au RLPNMS qui l'emporte sur le droit communal. Si la Municipalité était compétente pour modifier le plan de classement des arbres, elle pourrait

peu à peu, au gré des demandes de classement, revoir le plan dans son entier,

sans consulter le Conseil communal, ce qui ne serait à l'évidence pas

acceptable. La décision entreprise devrait par conséquent être annulée et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle établisse un préavis à

l'attention du Conseil communal.

b) Comme cela ressort de l'intitulé de la Section I ("Plan général et règlement de classement"), ainsi que de l'art. 9

al. 1 RLPNMS ("Le projet de classement général des arbres d'une

commune et son règlement […]), les art. 9 ss RLPNMS règlent la procédure d'élaboration

du plan de classement (et de son règlement) dans sa teneur initiale. A cet

égard, l'art. 11 RLPNMS renvoie aux art. 57 à 62 LATC, qui régissent la

procédure d'établissement des plans d'affectation communaux dans leur teneur

initiale. En revanche, la révision des plans en question fait l'objet de l'art.

63.

LATC, auquel l'art. 11 RLPNMS ne renvoie pas. Le RLPNMS contient à cet égard

une réglementation qui lui est propre à l'art. 13, même si cette disposition emploie

le terme "Mise à jour" au lieu de "Révision".

Aux termes de l'art. 13 al. 1 RLPNMS, "le plan

est tenu à jour par la municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a

autorisées". Cette disposition ne prescrit pas seulement la mise à jour du

plan par la municipalité, mais habilite aussi cette dernière à lui apporter des

modifications. Au regard de cette norme, l'art. 11 du règlement communal, selon

lequel "La Municipalité est compétente pour statuer sur toute demande de

classement qui interviendrait avant la prochaine mise à jour du plan",

apparaît comme conforme au RLPNMS, quoi qu'en dise le recourant.

Pour le reste, le RLPNMS ne définit pas la procédure

selon laquelle la municipalité peut, conformément à son art. 13 al. 1,

autoriser des modifications au plan de classement. Lorsque les modifications

sont de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection, il se

justifie en tous les cas de les soumettre à l'enquête publique, comme cela a

été fait en l'occurrence. Quant à savoir s'il était nécessaire de les soumettre

à l'examen préalable de la DGE-BIODIV – agissant pour le Département du

territoire et de l'environnement –, ce qui a également été le cas en l'espèce,

la question peut demeurer indécise, étant précisé qu'à supposer que cette

démarche ait été superflue, cela ne saurait affecter la validité de la décision

attaquée.

Concernant le grief du recourant selon lequel la

municipalité ne saurait s'arroger les compétences du conseil communal, seul

habilité à adopter le plan de classement, on peut relever que la LATC attribue à la municipalité certaines compétences s'agissant de la révision de plans

d'affectation communaux et de plans de quartier (cf. art. 67 al. 2 et 75 al. 2,

dispositions applicables par analogie à la révision des plans d'affectation

communaux selon l'arrêt AC.2000.0107 du 8 janvier 2001 consid. 3b, pub. in RDAF

2002.

I 122). Il n'y a donc rien de choquant à ce que l'art. 13 RLPNMS confère

des compétences – certes plus étendues – à la municipalité pour ce qui est de

la modification et de la mise à jour du plan de classement des arbres.

En l'occurrence, la procédure suivie par l'autorité

intimée présente des analogies avec celle prévue dans la LATC pour les plans d'affectation communaux et les plans de quartier. Ainsi, l'autorité

intimée a de fait engagé la procédure d'addenda au plan de classement des

arbres à la demande du recourant, de la même manière qu'une municipalité peut

être amenée à établir un plan de quartier sur requête des propriétaires du

périmètre concerné (cf. art. 67 al. 2 LATC). En outre, selon l'arrêt

AC.2000.0107 précité (consid. 3b), la municipalité serait compétente, dans un

premier temps tout au moins, pour examiner l'opportunité de l'adaptation du

plan, lorsque celle-ci fait suite à l'exercice d'un droit d'initiative par les

propriétaires fonciers intéressés; ce n'est que dans un second temps, une fois

le principe de la révision tranché de manière positive, que le conseil de la

commune serait saisi. Dans le cas particulier, l'autorité intimée avait ainsi d'autant

moins de raisons de soumettre le dossier au Conseil communal qu'en refusant de

mettre les arbres en question sous la protection du plan de classement, elle a

en définitive renoncé à modifier ce dernier, tel qu'il a été adopté par le

législatif communal le 18 mai 1998.

Au vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par

le recourant à l'appui de sa conclusion principale doit être rejeté.

4.

a) Sur le fond, l'autorité intimée a refusé de classer les arbres

concernés pour les motifs suivants:

- Les deux charmes (nos 11 et 12): pas de valeur

spatiale, historique, biologique, dendrologique ou sociale particulière;

proximité immédiate d'un petit bâtiment. Selon le rapport du 20 mars 2014, il

s'agit de "deux beaux charmes" dont les troncs ont un diamètre de 40

à 50 cm. L'auteur du rapport parvient à la conclusion que "rien ne

justifie le classement" de ces deux arbres, en relevant qu'ils se trouvent

"dans une masse végétale disparate, qui contribue à isoler la propriété de

son environnement amont et éventuellement à l''asseoir' confortablement dans la

pente, mais qu'ils ne présentent – comme cela vient d'être dit – aucune valeur

particulière; en outre, ils sont presque collés l'un à l'autre. S'agissant de

leur valeur respectivement spatiale et paysagère, historique, biologique,

dendrologique et sociale, les deux arbres reçoivent 4 fois la note

"jaune" et une fois la note "rouge".

- Le pin sylvestre no 13: pas d'intérêt particulier

au regard des critères du règlement communal. Le rapport du 20 mars 2014

précise qu'il a un diamètre d'environ 45 cm, qu'il "cherche sa lumière

derrière les charmes, pousse donc en hauteur" et a une "allure

générale plutôt dénudée". Pour ce qui est de sa valeur sous l'angle des

différents aspects mentionnés ci-dessus, l'arbre en question reçoit 3 fois la

note "jaune" et deux fois la note "rouge".

- Le pin sylvestre no 14: du fait de sa croissance

rapide, pourrait "perdre bientôt son bel aspect sculptural actuel";

au regard des critères du règlement communal, pas de motif suffisant de

classement. Le rapport du 20 mars 2014 précise que l'arbre en question a un

diamètre d'environ 30 cm et qu'il s'agit d'un "sujet magnifique, tortueux,

tronc orangé, forme à la fois complexe et harmonieuse". L'auteur du

rapport ajoute que l'"on comprend l'attachement du propriétaire pour cet

arbre, par ailleurs judicieusement planté en pleine lumière et très

visible". Il parvient à la conclusion que "malgré les belles qualités

de cet arbre dans son état actuel, nous ne percevons aucun motif de

classement". Le pin en question reçoit une fois la note "verte"

(pour sa valeur dendrologique), trois fois la note "jaune" et une

fois la note "rouge" (pour sa valeur sociale).

- Le noyer (no 15): a subi "de trop larges

tailles près du tronc, qui sont d'autant d'entrées pour la pourriture; système

racinaire atteint; probablement sénescent; dans tous les cas aucun motif de

classement. Le rapport du 20 mars 2014 ajoute que ce noyer a un diamètre de 40

cm – dimension qualifiée de faible – et qu'il "étouffe, parmi l'abondance

de feuillus et conifères qui l'entourent densément". L'arbre en question

reçoit cinq fois la note "jaune".

- Les pruniers (nos 16 à 20): probablement des

rejets d'anciens sujets greffés; ils expriment donc l'abandon de l'agriculture,

plutôt qu'ils ne constituent une trace de l'activité agricole pratiquée

autrefois sur ces coteaux, comme l'a affirmé Jean-Jacques Borgeaud; pas de

valeur biologique justifiant le classement. Selon le rapport du 20 mars 2014,

le fait qu'ils expriment plutôt la friche, "n'enlève rien à la beauté de

ce bosquet". Il n'y aurait toutefois aucun motif de classement, le groupe

d'arbres se voyant attribuer 3 fois la note "jaune" et deux fois la

note "rouge".

- Le séquoia (no 21): aucun motif de classement

selon le règlement communal. Le rapport du 20 mars 2014 ajoute que cet arbre

mesure 60 cm de diamètre et 15 m de haut; il est en pleine santé et promet de

pousser vite; il pourrait ainsi facilement doubler de hauteur dans les 20 à 30

ans à venir, pour devenir ensuite "une large et haute colonne pyramidale au

feuillage persistant, émergeant fortement de 'sa' forêt disparate

actuelle". L'auteur du rapport conclut qu'il n'y a aucun motif de

classement à son avis. L'arbre reçoit 4 fois la note "jaune" et une

fois la note "rouge".

De façon générale, l'auteur du rapport du 20 mars

2014.

relève qu'"aucun de ces arbres ne présente une valeur spatiale,

historique, biologique, dendrologique, sociale ni culturelle suffisamment

particulière pour qu'on puisse se poser la question d'un classement". Se

référant à l'"esprit" du plan de classement de la commune de Lutry,

il expose que "le classement d'arbres répondant de manière convaincante

à plusieurs critères a […] été préféré au classement de quelques 'beaux'

arbres isolés sur la base du seul critère dendrologique, comme s'il s'agissait

d'une collection d'arboretum". Selon lui, ce choix s'avère

rétrospectivement justifié, en particulier pour l'aire résidentielle, dans la

mesure où une pratique contraire "aurait sans doute déclenché et/ou

aggravé de nombreux conflits de voisinage", du moment que

"l'arborisation des très nombreuses villas installées dans l'ancien

vignoble en pente [contient] presque chaque fois un potentiel conflit d'intérêt

entre les habitants situés en amont et les propriétaires des arbres".

b) Le recourant reproche à l'autorité intimée, outre

d'avoir changé d'appréciation concernant la protection de certains arbres,

d'avoir appliqué "de façon très restrictive" son règlement, qui

retiendrait des critères différents de ceux de la LPNMS. En particulier, le souci de protéger la vue sur le lac et d'éviter une végétation trop

abondante dans l'aire résidentielle serait étranger à la loi cantonale. Cette

façon de faire permettrait "de supprimer toute végétation" sur le

coteau où s'étend cette aire. La propriété du recourant serait un cas

particulier par la taille du parc et par sa position sur une butte. La masse

d'arbres qui s'y trouve assurerait une fonction structurante du territoire et

aurait une valeur paysagère, ce dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu

compte. Au lieu de "croiser les points de vue relevant de l'écologie, de

la valeur culturelle, de la dendrologie et du grand paysage, toutes valeurs

défendues par la LPNMS, celle-ci aurait adopté comme principal critère celui du

dégagement sur le lac, "dont, de toute façon, les voisins directs ne

bénéficieront pas en raison de la topographie des lieux". L'autorité

intimée n'aurait ainsi pas de raison de refuser la protection requise par le

propriétaire lui-même, ce d'autant moins que de tels parcs sont rares, du fait

de la densification liée à la pression démographique. Le recourant se réfère

pour le reste au rapport établi le 18 mai 2009 par Jean-Jacques Borgeaud.

S'agissant des différents arbres concernés, il fait valoir ce qui suit:

- Les deux charmes (nos 11 et 12): intérêt

écologique et biologique (niches et garde-manger pour les oiseaux), taille et

circonférence (env. 130 cm), forme remarquable, âge (70 ans).

- Les deux pins sylvestres (nos 13 et 14): valeur

esthétique (not. l'un des deux qui est un spécimen qui avait été retenu pour le

parc olympique), "fonction écologique de plantes en station et

s'inscrivent dans le groupement de jeunes pins sylvestres plantés sur les pans

du vallon ayant à moyen terme un rôle paysager structurant".

- Le noyer (no 15): "intéressant témoin du

passé rural" selon l'expertise Borgeaud, taille (8 m de hauteur, circonférence du tronc à 130 cm de 120 cm).

- Les pruniers (nos 16 à 20): valeur écologique

(garde-manger pour les oiseaux), historique (solde d'un corps boisé rappelant

le passé rural du secteur) et esthétique, bien adaptés au site, de grande

taille (rare), groupe remarquable de 5 sujets. Ces arbres ne constituent pas

des rejets d'anciens sujets greffés, mais sont "certainement issus de

semis" (réplique, p. 5).

- Le séquoiadenderon (no 21): valeur esthétique,

historique (s'inscrit dans la tradition des parcs paysagers du 19e siècle),

rôle marquant dans le paysage, espèce rare du fait de la place qu'elle

requiert.

Dans son écriture du 1er octobre 2015

relative au rapport du 20 mars 2014, le recourant fait valoir que les constatations

faites à propos des arbres litigieux, notamment le fait que certains ont un

diamètre supérieur à 30 cm (critère retenu par la disposition transitoire de

l'art. 98 al. 2 LPNMS), devraient conduire à leur classement. Le recourant

relève en outre que, sur les 49 arbres classés en aire résidentielle, 24, soit

presque la moitié, l'ont été sur la base d'un seul critère (dont une dizaine

d'après le critère de la valeur dendrologique). Cela contredirait clairement

l'affirmation contenue dans le rapport en question, selon laquelle seuls les

arbres satisfaisant à plusieurs critères ont été classés. Or, la commune de

Lutry n'aurait pas de raison de se montrer plus stricte actuellement. Au

contraire, le développement de l'urbanisation devrait conduire à classer un

plus grand nombre de spécimens.

c) aa) Les critères retenus par le règlement

communal et le plan de classement (à savoir les motifs de classement historique

[H], culturel [C], paysager [P], biologique [B], dendrologique [D] et social

[S]) sont en adéquation avec ceux figurant à l'art. 5 LPNMS, à savoir la valeur

esthétique et les fonctions biologiques.

Sous l'angle des objectifs poursuivis par l'art. 5

LPNMS, il serait peut-être plus judicieux que le règlement communal prévoie,

pour les arbres non classés, une protection générale sur la base d'un critère

tel que le diamètre. Pour autant, on ne saurait dire que le règlement communal,

en tant qu'il n'institue pas une telle protection, soit contraire à la LPNMS.

Au demeurant, le fait que le règlement et le plan

distinguent entre quatre types de végétation et les quatre aires

correspondantes (aires rurale, viticole, résidentielle et lacustre) se justifie

au regard des différences existant entre ces parties du territoire communal.

S'agissant en particulier de l'aire résidentielle ici en cause, il n'est pas

contraire à l'art. 5 LPNMS, quoi qu'en dise le recourant, de laisser une plus

grande liberté aux habitants (cf. conclusion du rapport et projet, p. 26) et de

prendre en compte le dégagement sur le grand paysage. Cela revient en effet à

tenir compte de la garantie de la propriété, avec laquelle les mesures de

protection, que ce soit du patrimoine bâti (cf. à cet égard p. ex. arrêt

AC.2014.0273 du 11 mars 2015 consid. 1c) ou du patrimoine naturel, doivent se

concilier. Du reste, dans son arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de céans a

relevé qu'il convenait de prendre acte de la volonté clairement exprimée par

législateur communal d'assurer aux habitants de l'aire résidentielle un

dégagement et de leur laisser une plus grande liberté s'agissant des arbres

d'intérêt privé (consid. 4b).

bb) Lorsqu'elle détermine s'il y a lieu de protéger

des arbres en vertu de son règlement, l'autorité communale dispose d'une

liberté d'appréciation étendue, comme indiqué dans l'arrêt de la Cour de céans

du 9 novembre 2010 (consid. 4b). La Cour de céans ne saurait substituer son

appréciation à celle de l'autorité communale. Il n'en va d'ailleurs pas

différemment dans le cadre d'un recours contre la décision par laquelle le

Département approuve un plan de classement des arbres, où la Cour de céans

exerce un contrôle aussi en opportunité (en vertu des art. 60 et 61 LAT,

applicables par analogie selon l'art. 11 RLPNMS): dans une telle procédure, l'extension

de son pouvoir d'examen à l'opportunité ne lui permet pas de substituer son

appréciation à celle de l'autorité communale de planification (arrêts

AC.2010.0364 du 25 août 2011 consid. 3; AC.2009.246 du 28 février 2011 consid.

1c). La Cour de céans est donc d'autant moins fondée à le faire, lorsque, comme

en l'espèce, son pouvoir d'examen est limité à la légalité (cf. art. 98

LPA-VD). Il convient en outre de rappeler que, selon une jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux; elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

notamment arrêts AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa; AC.2012.0184

du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b et

les références).

Or, il n'apparaît pas qu'en procédant à l'évaluation

des arbres litigieux, telle qu'elle ressort de la décision attaquée, elle-même

fondée sur le rapport du 20 mars 2014 (et la notation à l'aide de couleurs

qu'il contient), l'autorité intimée aurait fait un mauvais usage de sa liberté

d'appréciation. Après avoir procédé à l'inspection locale, la Cour de céans a certes

pu avoir l'impression que l'évaluation de certains des arbres litigieux avait

été effectuée, au regard en particulier du critère de la valeur biologique (et

des sous-critères "élément d'un maillage écologique" et

"situation 'stratégique'"), de manière plutôt sévère. Cette

évaluation reste toutefois dans les limites de ce qui est admissible, compte

tenu de la marge d'appréciation de l'autorité intimée.

Pour le reste, on ne discerne pas en quoi l'autorité

intimée se serait fondée sur des considérations qui manquent de pertinence et

sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables. Le

recourant lui-même ne prétend pas le contraire, mais se réfère au rapport

établi le 18 mai 2009 par Jean-Jacques Borgeaud. La pertinence de ce rapport

doit toutefois être relativisée, dans la mesure où son auteur n'avait pas

connaissance du rapport et projet de Paysagestion SA, ni même de la

réglementation communale, dont les critères sont plus restrictifs que ceux qui

ont été retenus pour l'élaboration de ce document (cf. arrêt de la Cour de

céans du 9 novembre 2010 consid. 4b).

A partir du moment où la Commune de Lutry a élaboré

un plan de classement basé sur d'autres critères – admissibles sous l'angle de

l'art. 5 LPNMS, comme relevé ci-dessus – que celui du diamètre (plus de 30 cm)

figurant dans la disposition transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS, le fait que

certains des arbres en cause dépassent cette limite ne saurait imposer leur

classement.

Il faut au demeurant convenir avec le recourant

qu'il existe une certaine contradiction entre l'affirmation contenue dans le

rapport du 20 mars 2014, selon laquelle, notamment pour l'aire résidentielle,

seuls les arbres satisfaisant à plusieurs critères ont été classés, et le

constat fait à la lecture du plan de classement que, dans près de la moitié des

cas, la mise sous protection est justifiée par un seul critère. Toutefois, même

si l'on admet qu'il suffit qu'un arbre satisfasse à un seul des six critères (cinq

selon le rapport du 20 mars 2014, qui ne retient pas le critère culturel) pour

être classé, cela ne pourrait conduire en l'espèce qu'à la mise sous protection

du pin sylvestre no 14, qui est le seul a avoir obtenu la note

"verte" à l'un des critères. Il faudrait en outre comparer ce pin

avec les arbres plantés dans l'aire résidentielle, qui ont été classés sur la

base d'un seul critère. La situation de ces derniers pourrait en effet être

différente, en ce sens par exemple qu'ils satisfont à ce critère unique dans

une mesure plus grande que le pin sylvestre no 14, ou que leurs

"notes" pour les autres critères sont meilleures. Outre qu'une telle

comparaison nécessiterait des mesures d'instruction disproportionnées, elle

relève également de la marge d'appréciation qui doit être reconnue à l'autorité

intimée.

L'inspection locale a permis au tribunal de

constater tout le soin que le recourant apporte à l'aménagement, à la mise en

valeur et à la préservation des arbres plantés sur sa propriété. Aussi louables

et dignes d'encouragement soient-ils, ces efforts ne permettent pas au

recourant d'obtenir le classement des arbres litigieux, du moment que

l'autorité intimée a estimé, sans faire un mauvais usage de la liberté

d'appréciation étendue dont elle dispose dans l'application de son règlement,

que cette mesure ne s'imposait pas.

En définitive, il y a ainsi lieu de confirmer le

refus de classer, ce d'autant que, selon le rapport du 20 mars 2014 qui n'est

pas contredit sur ce point, les arbres litigieux se trouvent à plus de 4 m de

la limite de propriété et ne peuvent par conséquent faire l'objet d'une action

en écimage jusqu'à la hauteur légale, au sens des art. 56 et 57 du CRF. Leur

mise sous protection en vertu de la LPNMS, qui a pour effet de les soustraire

en principe à une telle action (art. 60 al. 1 CRF; voir toutefois art. 61 CRF),

n'est donc d'aucune utilité sous cet angle.

Il n'est du reste pas exclu que certains des arbres

en question, en tant qu'ils jouent un rôle d'habitat pour la faune, fassent

partie d'un biotope et bénéficient à ce titre de la protection conférée notamment

par les art. 22 de la loi cantonale sur la faune du 28 février 1989 (LFAune;

RSV 922.03) et 4a LPNMS. La question n'a toutefois pas à être tranchée dans la

présente procédure, qui porte uniquement sur la mise sous protection des arbres

litigieux par voie de classement selon le plan et règlement communal.

5.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur

de la Municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 avril 2014 par la Municipalité de Lutry est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge d'André Kudelski.

IV.

André Kudelski versera à la Commune de Lutry une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.