AC.2014.0186
CDAP - AC.2014.0186 - 2014-12-01 - SCHREYER TOLEDO/Municipalité de Renens, Direction générale de l'environnement
1 décembre 2014Français11 min
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N° affaire:
AC.2014.0186
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHREYER TOLEDO/Municipalité de Renens, Direction générale de l'environnement
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DEGRÉ DE LA PREUVE
PRESCRIPTION
CONSTRUCTION EXISTANTE
ORDRE DE DÉMOLITION
ADMISSION DE LA DEMANDE
CC-677
Résumé contenant:
Recours contre une décision ordonnant la démolition d'un cabanon. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'exgier la démolition d'un bâtiment non conforme au droit est soumis à un délai de prescription de 30 ans. En l'espèce, il existe des éléments suffisants qui permettent de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la construction litigieuse a été érigée il y a plus de trente ans.
Admission du recours et annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz, Mme Virginie Favre, assesseurs; Mme Cécile
Favre, greffière.
Recourante
Christiane SCHREYER
TOLEDO, à Renens, représentée par Me Yero DIAGNE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Renens,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement,
Objet
Remise en état
Recours Christiane SCHREYER TOLEDO c/ la décision
de la Municipalité de Renens du 7 avril 2014 (démolition d'un cabanon sur la
parcelle n° 356).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Christiane Schreyer Toledo est copropriétaire,
avec Francis Wicht, de la parcelle n° 356 du registre foncier, sur le
territoire de la commune de Renens. Ce bien- fonds a une surface totale de
1'034 m² et deux bâtiments sont
cadastrés: une habitation de 116 m² (n° ECA 2110) et un garage de 33 m² (n° ECA 2109). Il est classé dans la zone de villas. La partie
ouest de ce terrain est en nature de forêt.
Deux cabanons de jardin accolés ont
été construits à l'arrière du garage (constructions mobilières au sens de
l'art. 677 CC, non cadastrées). L'un (en bois) appartient à Francis Wicht et
l'autre (en métal) à Christiane Schreyer Toledo.
Christiane Schreyer Toledo est par
ailleurs propriétaire de la parcelle contiguë n° 1526, où se trouve sa maison
d'habitation.
B.
En octobre 2012, le Service de l'urbanisme de la
ville de Renens a reçu une lettre de Christiane Schreyer Toledo, qui dénonçait
l'installation d'une "grande cabane de jardin améliorée", ressemblant
à "un charmant chalet", sur la parcelle n° 356, derrière le garage et
à l'intérieur de la forêt.
Le Service de l'urbanisme de la
commune et l'inspection des forêts du 18ème arrondissement ont
organisé une inspection locale le 4 septembre 2013. Par lettre du 1er
novembre 2013, l'inspecteur forestier a indiqué à la commune qu'il ne pourrait
pas entrer en matière pour une éventuelle régularisation du cabanon de M. et
Mme Wicht. Le 28 novembre 2013, le chef du Service de l'urbanisme a écrit à
Francis et Catherine Wicht pour leur demander de bien vouloir démolir leur
cabanon de jardin, jamais autorisé et contraire à la loi forestière vaudoise.
C.
Le 7 avril 2014, la Municipalité de Renens
(ci-après: la municipalité) a adressé à Christiane Schreyer Toledo, d'une part,
et à Francis Wicht, d'autre part, une décision ainsi libellée:
"Suite à
l'inspection locale du 4 septembre 2013 en présence du Service de l'urbanisme
et de l'Inspection cantonale des forêts et après analyse du dossier, il s'avère
que les deux cabanons de jardin contigus et adjacents aux garages situés sur la
parcelle n° 356, dont vous êtes copropriétaires, sont contraires à la loi
forestière vaudoise (LVLFo) et à la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC).
En effet, les
deux cabanons en question se situent à moins de 10 mètres de l'actuelle lisière
forestière et également à moins de 10 mètres de son ancienne implantation. Ils
n'ont en outre jamais été valablement autorisés.
Par conséquent,
en application de l'article 105 LATC, nous vous demandons de bien vouloir
démolir ces deux ouvrages contigus et de remettre le terrain en l'état d'ici le
30 septembre 2014 […]."
D.
Christiane Schreyer Toledo a recouru le 20 mai
2014 contre cette décision. Elle demande au Tribunal cantonal de modifier la
décision attaquée en ce sens que l'ordre de démolition et de remise en état
visant le cabanon en métal est annulé. A titre subsidiaire, elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée. En substance, la recourante fait valoir
que le cabanon litigieux a été construit par son père à une date antérieure à
mai 1977, et que vu l'écoulement du temps, le droit des autorités d'ordonner sa
démolition est périmé. Elle invoque également la protection de la situation
acquise, la protection de la bonne foi et le principe de la proportionnalité.
Dans sa réponse du 23 juin 2014, la
municipalité conclut au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la
Direction générale de l'environnement (DGE-FORÊT) a exposé que le cabanon,
qu'il s'agisse de sa partie "bois" ou de sa partie "métal"
avait été construit à moins de 10 m de la lisière de la forêt, soit dans une
bande inconstructible selon l'art. 27 al. 1 LVLFo. Comme il n'était pas prouvé
que le cabanon avait été construit dans les années 1970, la Direction générale
de l'environnement appuyait la décision de la municipalité.
La recourante a répliqué le 9
septembre 2014, en confirmant ses conclusions. La municipalité et la Direction
générale de l'environnement ont renoncé à déposer des déterminations
complémentaires.
E.
La recourante a produit, avec son recours et sa
réplique, différentes photographies prises dans le jardin de la parcelle n°
356. On y voit des membres de sa famille – elle-même, ses sœurs, ses parents –
et, au second plan, une façade et une porte du cabanon en métal. La recourante
affirme que ces photographies ont été prises en mai 1977, alors qu'elle avait
presque 14 ans. Elle a des souvenirs de cette époque. Elle a passé son enfance
et son adolescence dans la maison d'habitation sise sur cette parcelle. Le
cabanon en bois de Francis Wicht, qui a des allures de petit chalet, n'existait
pas à cette époque, car il a été construit en 1999.
La Direction générale de
l'environnement a été invitée à produire des photographies aériennes de la
parcelle; les seules photographies disponibles et suffisamment précises
(orthophoto) sont postérieures à 1994.
Considérants
1.
La décision attaquée ordonne la démolition de
"deux cabanons", soit le cabanon en métal appartenant à la
recourante, et le cabanon en bois appartenant à l'autre copropriétaire de la
parcelle, Francis Wicht. Il faut considérer ces deux cabanons comme deux constructions
mobilières au sens de l'art. 677 CC (code civil suisse du 10 décembre
1907.
; RS 210), qui appartiennent aux propriétaires de ces choses – il ne
s'agit donc pas de parties intégrantes de l'immeuble – et qui ne sont pas
inscrites au registre foncier. En l'occurrence, Francis Wicht n'a pas recouru
au Tribunal cantonal contre l'ordre de démolition visant son cabanon en bois.
Quant à la recourante, elle prend des conclusions principales qui ne portent
que sur le sort de son propre cabanon, en métal. Il s'ensuit que l'objet de la
contestation, devant le Tribunal cantonal, est limité à l'ordre de démolir le
cabanon en métal. Il en découle notamment que Francis Wicht ne doit pas être
invité à intervenir comme partie dans la procédure de recours.
En tant que propriétaire de cet
ouvrage, la recourante est manifestement atteinte par la décision attaquée, et
elle a un intérêt digne de protection à son annulation. Elle a donc qualité
pour recourir, au sens de l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
respecte les formes prescrites (art. 79 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
La recourante fait valoir, en premier lieu, que
son cabanon a été édifié il y a plus de trente ans, et que par conséquent
l'autorité ne peut plus en ordonner la démolition.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le droit d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir
une situation conforme au droit est soumis en principe à un délai de péremption
de trente ans, inspiré du droit civil; ce délai court dès l'achèvement de la
construction (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3;
ATF 107 Ia 121 consid.
1). L'application de cette règle au cas particulier n'est pas mise en doute, ni
par la municipalité, ni par l'autorité cantonale compétente en matière
forestière.
En l'occurrence, la première
décision de la municipalité ordonnant sans équivoque la démolition du cabanon
litigieux est la décision attaquée, du 7 avril 2014. Auparavant, les autorités
avaient plutôt examiné la situation du cabanon en bois, construit plusieurs
années après le cabanon en métal.
Il s'ensuit que s'il est établi que
le cabanon en métal a été construit et achevé avant le 7 avril 1984, le droit
d'en ordonner la démolition est périmé.
b) Selon toute vraisemblance, le
cabanon litigieux, construction mobilière de peu d'importance, a été installé
sans permis de construire ni autorisation cantonale. Les autorités intimées
n'ont quoi qu'il en soit pas produit de dossier administratif concernant une
telle autorisation. Il n'est donc pas possible de se fonder sur une décision
administrative pour dater la construction de cet ouvrage.
Les cabanons n'ayant pas été
cadastrés, les données du registre foncier ne sont pas probantes. Il en va de
même des photographies aériennes dont dispose l'administration cantonale, qui
ne permettent pas de connaître l'état précis de la parcelle avant le 7 avril
1984.
Il reste donc à apprécier la valeur
probante des photographies produites par la recourante, ainsi que les
déclarations de cette dernière, habitant sur place au cours des années 1970. Il
n'y a aucun motif de mettre en doute que ces photographies ont été prises
durant l'été 1977. A tout le moins, il est évident que la photographie de la
recourante (photo n° 4) montre une jeune fille, et non pas une adulte de 21 ans
(l'âge qu'elle avait en 1984). Ses parents ont en outre attesté que ces
photographies de la famille avaient été prises en 1977. Même si cette date ne
peut pas être strictement prouvée, il est établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que le cabanon en métal, figurant au second plan sur ces
photographies, existait déjà plusieurs années avant 1984.
Au demeurant, la municipalité et la
Direction générale de l'environnement n'ont pas allégué d'autres éléments
propres à démontrer que le cabanon aurait été construit après le 7 avril 1984.
c) Il s'ensuit que le droit de la
municipalité d'ordonner la démolition du cabanon litigieux était périmé à la
date de la décision attaquée. Cela entraîne l'annulation de cette décision,
conformément aux conclusions principales de la recourante, sans qu'il y ait lieu
d'examiner ses autres griefs.
3.
Le recours est en conséquence admis. Le présent
arrêt peut être rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune de
Renens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision prise le 7 avril 2014 par la
Municipalité de Renens est annulée dans la mesure où elle prononce un ordre de
démolition et de remise en état visant le cabanon en métal de la recourante
Christiane Schreyer Toledo. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs, à payer à la recourante Christiane Schreyer Toledo à titre de dépens,
est mise à la charge de la Commune de Renens.
Lausanne, le 1er décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.