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Décision

AC.2014.0187

CDAP - AC.2014.0187 - 2015-03-31 - MATTER/Municipalité de Lutry, PEPPMEIER, PEPPMEIER JEAUFFRE, ECA, Direction générale de l'environnement

31 mars 2015Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Jurgen Peppmeier est propriétaire de la parcelle

n° 562 du cadastre de la Commune de Lutry, située au chemin de Bellecombe, au

lieu-dit "Correchon". D'une superficie totale de 1'203 m2, ce terrain est en nature de vigne. Il a été classé en zone de moyenne densité

par le plan des zones de la Commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'état le

24 septembre 1987.

b) Jurgen Peppmeier a étudié un

projet de construction sur la parcelle n° 562 et il a mandaté à cette fin le bureau

d'architecture Vincent Jeauffre à Lutry. Un premier avant-projet, prévu avec

une toiture plate, a été soumis à la Commission consultative d'urbanisme communale (ci-après : la commission d’urbanisme), qui s'est prononcée lors de

sa séance du 3 mai 2013 en critiquant la toiture plate du projet en raison de

son ampleur excessive et sans relation avec les différents corps de bâtiment

qu'elle recouvrait. L'atelier d'architecture Vincent Jeauffre a présenté un

nouveau projet soumis à la commission d’urbanisme le 14 juin 2013, laquelle a

notamment relevé que le projet ne présentait plus une seule toiture plate mais trois

toitures à des niveaux et orientations différents qui permettaient une

meilleure intégration dans un contexte difficile.

c) Le projet prévoit de réaliser un

parking à un niveau inférieur ouvert au sud dont l'accès est organisé par une

rampe semi-enterrée au nord qui rejoint le chemin de Bellecombe à l'ouest. Le bâtiment

projeté comporte six logements en duplex avec dix places de stationnement

couvertes. Chaque corps de bâtiment comprend deux logements en duplex

accessibles par un ascenseur depuis le parking du sous-sol. Au rez-inférieur,

l'ascenseur donne accès sur l'espace nuit des logements comprenant les chambres

et les salles de bain et un escalier permet d'accéder au niveau du rez-de-chaussée

à un espace comprenant la cuisine, le coin repas et le séjour. Il est également

possible d'accéder directement au rez-de-chaussée par une sorte de coursive

surplombant la rampe d'accès au parking. Le deuxième logement en duplex

comporte au rez-de-chaussée une chambre avec une salle d'eau et l'espace

d'entrée donnant sur la coursive desservant tous les logements avec un escalier

donnant accès au niveau de l'attique comprenant un espace cuisine séjour et

coin repas avec une deuxième chambre et une salle d'eau. Les différents corps

de bâtiment sont légèrement décalés dans la pente par une différence d'altitude

de 50 cm environ. Le corps de bâtiment ouest étant le plus bas et le corps de bâtiment

le plus à l'est étant le plus élevé. Le projet implique en outre une

rectification de limite de propriété avec la parcelle voisine au nord n° 556,

propriété de Marlyse Peppmeyer.

d) La demande de permis de

construire a été mise à l'enquête publique du 10 août au 8 septembre 2013. Olivier

et Valérie Matter, propriétaires de la parcelle n° 568, contigüe au sud ont

déposé une opposition le 6 septembre 2013. Les opposants critiquaient

essentiellement la conception du parking au sous-sol, ouvert au sud qui

placerait ainsi l'aire de manœuvre des véhicules directement à proximité de leur

habitation. Ils se plaignaient spécialement des nuisances qui en résulteraient

comme le bruit, les gaz d'échappement et la lumière des phares. En date du 31

mars 2014, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé

l'opposition d'Olivier et Valérie Matter. La décision a été notifiée au conseil

des opposants le 3 avril 2014.

B.

Olivier et Valérie Matter ont recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) le 20 mai 2014. Ils concluent à l'admission du

recours et à ce que la décision attaquée soit annulée, respectivement reformée

en ce sens que l'opposition soit admise et le permis de construire annulé. A

l'appui de leur recours, Olivier et Valérie Matter contestent la conformité du

projet à la réglementation communale en ce qui concerne notamment les distances

aux limites, ainsi que la hauteur du bâtiment projeté. Ils invoquent également le

code rural et foncier et soulèvent des arguments en relation avec l'infiltration

des eaux pluviales et la protection contre les glissements de terrain. Ils

soutiennent aussi que l'implantation et l'esthétique du projet seraient

contraires aux exigences requises.

L'Etablissement cantonal

d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l’ECA) s'est

déterminé sur le recours le 24 juin 2014 et s'en rapporte à la justice en ce

qui concerne les griefs du recours portant sur l'instabilité du terrain. La

municipalité s'est déterminée le 24 juin 2014 en concluant au rejet du recours.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 26 juin

2014 en relevant que l'infiltration des eaux était conforme à la législation

fédérale en matière de protection des eaux et aux directives en découlant. Les

propriétaires Marlyse et Jurgen Peppmeier ainsi que la constructrice Joëlle

Peppmeier-Jeauffre ont déposé leurs observations le 30 juin 2014 en concluant également

au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 14 juillet 2014 en maintenant leurs conclusions. La

municipalité s'est encore déterminée sur cette écriture le 8 août 2014, l'ECA le 25 juillet 2014 et les propriétaires et la constructrice le 11 août 2014.

C.

Le tribunal a tenu une audience le 30 octobre

2014 à Lutry en présence des parties. Le procès-verbal de l'audience comporte

les précisions suivantes:

"(…)Le

président demande aux recourants s’ils entendent maintenir le grief relatif à

l’infiltration des eaux fluviales suite aux déterminations de la DGE. Me Bridel explique que les explications données en procédure sont suffisantes. Il pose

juste la question de savoir quelle est la portée de la remarque de la DGE dans la synthèse CAMAC concernant l’utilisation du cuivre et du zinc-titane comme

matériaux de construction pour l’infiltration des eaux pluviales. Thierry

Lavanchy explique que d’importantes surfaces de toitures recouvertes avec de

tels matériaux peuvent parfois avoir une influence sur la qualité des eaux

souterraines, mais que le projet de construction se situe en secteur üB de

protection des eaux, soit le moins vulnérable et qu’il n’utilise que très peu

de cuivre ou de zinc-titane et ne présente aucun danger pour la nappe. Au vu

des explications fournies par Thierry Lavanchy, les recourants retirent leur

grief concernant l’infiltration des eaux pluviales.

Thierry

Lavanchy est libéré, il quitte la salle d’audience.

Il

est procédé à l’examen des autres griefs soulevés par les recourants.

-

La réglementarité des immeubles sis sur la parcelle n°556 après modification

des limites de propriété :

Me

Bridel demande si le CUS de la parcelle n°556, telle que modifiée, a été

recalculé car ses clients aimeraient savoir s’il est conforme à l’art. 134

RCAT. Les représentants de la municipalité expliquent que tous les calculs ont

été vérifiés et que tout est en règle. Ils précisent que pour autoriser le

fractionnement au Registre foncier, la municipalité devra attester par une

décision sujette à recpurs, qu’il ne portera pas atteinte au CUS requis pour

les bâtiments existants sur la parcelle n°556.

Dans

ces conditions, les recourants déclarent retirer leur grief.

-

La hauteur du bâtiment projeté :

Me

Bridel expose que, selon les plans, la hauteur de l’immeuble litigieux est de 11 m. Il précise qu’il faut considérer cet immeuble comme une seule et unique construction. Me Bovay

et les représentants de la municipalité le contestent, en expliquant qu’il

s’agit de trois corps de bâtiments distincts pour lesquels la hauteur doit être

mesurée de manière séparée.

-

La distance aux limites de l’immeuble projeté :

Vincent

Jeauffre explique que le terrain est en pente et que le projet de construction

s’adapte à cette configuration. Il indique que la distance entre les façades

Nord, Est et Ouest et la limite des fonds voisins a été respectée : ainsi

les façades ayant une hauteur de 11 m respectent la distance de 7 m avec le fonds voisin, et celles d’une hauteur de 8 m respectent la distance de 6 m avec le fonds voisin.

Me

Bridel déclare que l’art. 135 RCAT prévoit, pour les bâtiments de 11 m de haut, une distance de 12 m entre la façade principale et la limite et une distance de 7 m entre les autres façades et la limite. La façade Sud, d’une hauteur de 11 m, est la façade principale et donne directement sur le fonds des recourants. Ces derniers ne

remettent pas en cause le respect de la distance de 12 m, ils estiment en revanche la distance de 7 m, devrait être respectée pour les façades Est et

Nord, alors que seule la distance de 6 m serait respectée; l’art. 135 RCAT ne serait ainsi pas respecté, ce que contestent Me Bovay et les représentants

de la municipalité.

Le

président interpelle les parties sur un arrêt rendu par le Tribunal

administratif (AC.1992.0101; RDAF1995 p. 285) dans le cadre d’une affaire

présentant des similitudes mais concernant la Commune de Saint-légier - La Chiésaz.

La

juge assesseur Pascale Fassbind-de Weck demande aux représentants de la

municipalité s’il y a d’autres exemples de ce genre de construction dans la

commune où le même mode de calcul aurait été utilisé. Ils déclarent que leurs

calculs sont toujours effectués de la même manière.

-

Protection contre les glissements de terrain :

Me

Bridel explique que ses clients sont satisfaits des exigences que l’ECA, qui

sont comprises dans la synthèse CAMAC. Me Bovay indique que ses clients

s’engagent à procéder, avant le début des travaux et à la fin des travaux de

construction, à un examen de l’immeuble des recourants. Dans ces conditions,

ces derniers déclarent retirer ce grief.

-

Le local enterré :

Me

Bovay déclare que ses clients renoncent à construire ce local. Il précise que

ce type de local est admis dans les zones à bâtir de la commune de Lutry et

qu’il se justifiait compte tenu du fait que Jürgen Peppmeier et Joëlle

Peppmeier Jeauffre exercent la profession de vigneron. Mais dans le souci de

garder de bons contacts de voisinage, la construction de ce local est

abandonnée.

L’audience

est suspendue à 15h05 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui débute à

15h20 sur la parcelle n°562, en présence des mêmes parties.

Vincent

Jeauffre réitère que le projet suit la courbe du terrain. Me Bovay relève que

l’esthétique des maisons du quartier, tout comme le volume de celles-ci, serait

hétéroclite.

Le

tribunal et les parties se dirigent sur la parcelle des recourants, qui se

trouve en contrebas de la parcelle n°562. Les recourants soulignent que

l’implantation d’un immeuble comme celui projeté dans ce lieu serait pour eux

quelque chose de monstrueux ; ils relèvent que le projet provoquera une

impression visuelle de 10 m de haut, il masquera l’immeuble composé de deux

étages se trouvant au-dessus de la parcelle n°562. Le recourant montre au

tribunal des photos qu’il a prises lorsque les gabarits ont été installés.

Le tribunal et

les parties se déplacent au sud de la parcelle des recourants. Me Bovay fait

remarquer que les recourants ont procédé à la construction d’un imposant mur de

soutènement en béton ; il insiste sur le caractère hétéroclite du quartier.

(…)".

La possibilité a été donnée au

parties de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience.

En date du 17 novembre 2014,

Olivier et Valérie Matter se sont déterminés sur la jurisprudence mentionnée

par le tribunal en cours d'audience (arrêt AC.1992.0101). Les propriétaires et

la constructrice ont déposé des observations complémentaires le 26 novembre

2014.

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à

quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant

été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint

par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte

spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF, dans le but d’éviter

que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par

grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le

tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89

al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.

b) Selon la jurisprudence fédérale,

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct

de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage

direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des

recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174

et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou

très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à

l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid.

2.3

p. 219; ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Le voisin doit en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté

qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 137 II 30 consid.

2.2.3

et 2.3 p. 33-34; consid. 1.3.1 p. 252; FF 2001 p.

4127). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des

constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

c) En l'espèce, Olivier et Valérie

Matter sont propriétaires de la parcelle n° 558 contiguë à la limite sud de la

parcelle n° 562. Depuis le terrain aménagé du parking en sous-sol ouvert au

sud, la hauteur totale du bâtiment s'élève à 11 m. Toutefois, en raison de la pente du terrain naturel jusqu'à limite de leur propriété, l'effet

depuis le niveau du rez-de-chaussée de leur habitation sera plus imposant,

compte tenu aussi de la longueur totale du bâtiment de l'ordre de 40 m. A cela s'ajoute que la conception du parking, ouvert sur le sud, soit directement sur leur

propriété, a pour effet de diriger sur leur propriété toutes les nuisances

liées à l'exploitation du parking, soit le bruit des voitures manœuvrant pour

se stationner, les gaz d'échappement qui en résultent et aussi, dès la nuit

venue, l'éclairage des phares des véhicules descendant la rampe d'accès au

parking qui se dirigeront directement sur leur habitation. A cela s'ajoute le

fait que l'aire de manœuvre pour accéder aux places de stationnement prévues en

sous-sol dépasse l'emprise du bâtiment et se rapproche de la limite de

propriété des recourants, à moins de 3 m à l'angle le plus rapproché et à 5 m au point le plus éloigné. Ainsi, les recourants subiront à la fois l'effet

visuel du projet de construction à l'arrière de leur propriété, mais également

toutes les nuisances liées à l'exploitation du parking. Ils sont donc

directement touchés par la décision municipale levant leur opposition et

délivrant le permis de construire et ils ont un intérêt digne de protection à

demander son annulation ou sa modification. La qualité pour recourir est

clairement établie et doit leur être reconnue.

2.

a) Plusieurs griefs soulevés par les recourants

ont finalement été retirés au terme de l'instruction. Il s'agit du grief

concernant la réglementarité des bâtiments construits sur la parcelle voisine n°

556.

après modification des limites de propriété, du grief concernant

l'infiltration des eaux pluviales dans le terrain et celui concernant le local

enterré dès lors que les propriétaires et la constructrice ont renoncé à cette

partie du projet contesté. Les recourants ont également retiré le grief relatif

à la protection contre les glissements de terrain au vu des explications

données par les représentants de l'ECA à l'audience. A cet égard, la

jurisprudence a précisé qu'il appartient à la municipalité, dans le cadre de

son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux, de

s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA

sont respectées, en exigeant, lors de la notification de l'avis de début des

travaux, la production de toutes les pièces attestant qu'un responsable

géotechnique a bien été désigné et qu'il a fixé toutes les mesures

constructives nécessaires avant le démarrage des travaux. Enfin, avant l'octroi

du permis d'habiter, la municipalité doit exiger la production du rapport de

synthèse du géotechnicien ayant surveillé les travaux (voir notamment arrêt AC.2013.0389

consid. 3c).

Les recourants maintiennent en

revanche les griefs concernant la hauteur du bâtiment projeté et le respect des

distances aux limites de propriété fixées par rapport à la hauteur. Les

recourants soutiennent en substance que la distance de 7 m respectivement de 6 m exigée par la règlementation communale ne serait pas respectée pour les

façades nord et la façade est. Dans leur mémoire complémentaire du 14 juillet

2014, ils précisent que s'ils ont admis que la distance de 12 m depuis la façade sud se calcule au droit de la plus grande hauteur de façade, soit au droit de

la façade décalée du dernier niveau de l'immeuble projeté; ils relèvent aussi que

rien n'indique qu'il ne faille pas calculer la distance à la limite de la

façade sud depuis le droit du parking couvert, soit à l'extrémité aval de

l'immeuble, de sorte que la distance de 12 m ne serait alors plus respectée.

b) Le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry, entré en vigueur le 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT) fixe la hauteur des

bâtiments à 11 m dans la zone de moyenne densité (art. 133 RCAT) et il définit

les distances aux limites de propriété à l'art. 135 RCAT en fonction de la

hauteur de la façade, en distinguant la petite distance (d) de la grande

distance (D). La disposition précise que la grande distance (D) se mesure entre

la façade principale et la limite, et la petite distance (d) entre les autres

façades et la limite. Pour une hauteur jusqu'à 8 m, le petite distance (d) et la grande distance (D) sont de 6 m. En revanche, pour une hauteur allant de 8 m à 11 m, la petite distance (d) est de 7 m et la grande distance (D) de 12 m. Par ailleurs, l'art. 19 RCAT définit le mode de calcul et la

hauteur des bâtiments dans les termes suivants:

"Art. 19

Hauteur des bâtiments

Les bâtiments doivent s'inscrire

dans un espace d'une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du

terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est

au-dessous du terrain naturel."

Selon la jurisprudence, la hauteur

se mesure à l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par

exemple, la hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade

et la hauteur de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la

toiture du bâtiment (arrêt AC.1998/0005 du 30 avril 1999). Ainsi, la hauteur du

faîte sur la façade pignon est se mesure à l'aplomb du faîte, depuis le terrain

naturel ou aménagé en déblai. Dans la partie centrale du bâtiment, la hauteur

au faîte se mesure depuis le niveau du terrain naturel à défaut d'un terrain

aménagé visible depuis l'extérieur; cette exigence résulte du texte même de

l'art. 19 RCAT prévoyant que le bâtiment s'inscrit dans une hauteur constante

par rapport au niveau du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai. L’exigence

concernant le point de mesure au sol à partir du terrain naturel ou aménagé en

déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel d’une hauteur de 8 m pour l’observateur, respectivement de 9 m pour le faîte (voir l’arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre

2006.

consid. 2b).

En se référant à un prononcé de

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction

(ci-après: CCRC ou la commission de recours), la municipalité considère que la

distance à la limite de propriété se calcule en fonction de la hauteur de

chaque partie du bâtiment considéré (prononcé CCRC n° 7040, répertorié sous la

référence AC.1990.7040). Le prononcé de la commission se référait à l'ancien

règlement de la Commune de Lutry sur les constructions et l'aménagement du

territoire de 1998 qui illustrait ce mode de calcul à son art. 6 par un schéma

dessinant une construction d'environ quatre niveaux en terrasse et fixant le

calcul de la distance à la limite de propriété au droit de la corniche de

chacun des niveaux supérieurs situés en retrait par rapport aux niveaux

inférieurs.

La commission de recours avait

alors considéré que cette manière de calculer la distance à la limite de

propriété trouvait sa justification dans le but d'assurer à chaque niveau de la

construction une aération et un ensoleillement adéquat. Il en résultait que les

espaces devaient donc être plus importants entre les constructions hautes qu’entre

les constructions basses, ce qui n'empêchait pas que les parties inférieures de

constructions voisines soient plus rapprochées que leurs parties supérieures

des limites de propriété (prononcé CCRC n° 7040 du 10 juillet 1991 consid. C). La

réglementation de l'art. 135 RCAT n'est pas aussi explicite car elle ne comporte

pas le schéma de l'art. 6 de l'ancien règlement. Toutefois, elle a la même

portée et elle ne s’interprète pas différemment puisqu'elle fixe une distance à

la limite réduite pour les bâtiments jusqu'à 8 m de haut par rapport à ceux dont la hauteur s'élève de 8 m à 11 m.

Compte tenu du fait que la hauteur

maximum dans la zone de moyenne densité est de 11 m, le calcul des distances prévues par l'art. 135 RCAT doit donc s'interpréter en ce sens que les

parties des bâtiments dont la hauteur mesurée conformément à l'art. 19 RCAT

s'élève jusqu'à 8 m peuvent s'implanter jusqu'à une distance de 6 m de la limite de propriété voisine, alors que les parties du même bâtiment avec un niveau

supérieur allant jusqu'à 11 m doivent s'implanter à une distance de 12 m par rapport à la façade principale (grande distance D) et de 7 m pour les autres façades. L'élément qui est déterminant pour le calcul de la distance est la hauteur de l'élément

de construction du bâtiment pris en considération, calculée conformément à

l'art. 19 RCAT. Ainsi, dans une construction en terrasse, les deux premiers

niveaux, qui s'inscrivent dans l'espace d'une hauteur de 8 m constante par rapport au niveau du terrain naturel, peuvent être implantés à une distance de 6 m à la limite de propriété, alors que le troisième niveau qui s'inscrit dans le gabarit de la

hauteur maximale de 11 m, doit être éloigné de 12 m par rapport à la limite pour la façade principale et de 7 m pour les autres façades. Ce type de réglementation se comprend et se justifie spécialement dans un contexte de

terrain en pente pour favoriser notamment la réalisation de bâtiments en

terrasses.

c) En l'espèce, le tribunal

constate que les éléments de construction du projet contesté formant le parking

en sous-sol et les deux premiers niveaux habitables sont tous compris dans la

hauteur de 8 m mesurée de manière constante par rapport au terrain naturel, ce

qui ressort des coupes F-F, G-G et J-J du dossier de plans de l’enquête

publique, ainsi que des élévations des façades est et ouest. Par ailleurs, le troisième

niveau, qui a la forme d'un attique en retrait de la façade des deux premiers

niveaux, est compris dans la hauteur de 11 m, mesurée conformément à l'art. 19 RCAT. Tous les éléments de construction formant le parking en sous-sol et les

deux premiers niveaux habitables jusqu'à la hauteur de 8 m sont situés à une distance supérieure de 6 m par rapport à la limite de propriété. Par exemple,

le bord extérieur du balcon du corps de bâtiment ouest le plus proche du

bien-fonds des recourants se situe à une distance de 7,50 m et le plus éloigné à une distance de 10 m. L'implantation du projet est étudiée de manière à

assurer un éloignement maximum de la limite de propriété des recourants par

rapport au cadre règlementaire, qui permettrait de venir implanter des façades de

8.

m de haut à 6 m de la limite de la parcelle des recourants. La façade

principale du troisième niveau habitable respecte aussi la distance D de 12 m, respectivement de 11 m lorsque la façade n'est pas parallèle à la limite de propriété pour les

angles les plus rapprochés. Ainsi, le tribunal constate que la grande distance

D est respectée tant pour les éléments du projet de construction qui

s'inscrivent dans la hauteur de 8 m par rapport au terrain naturel; et qu’elle

est également respectée pour le troisième niveau d'attique, compris dans la

hauteur réglementaire de 11 m, mesurée conformément à l'art. 19 RCAT.

3.

a) Les recourants soutiennent aussi que le

niveau d'attique devrait respecter une distance de 7 m par rapport à la limite de propriété le long des façades nord et est, et ils relèvent que seule

la façade ouest respecterait cette distance. Ils constatent aussi à la lecture

des plans que l'axe de la façade est se situe à 6.47 m de la limite au lieu de 7 m et que la distance entre la façade nord et la limite est en deux

points réduite à 5 m au lieu de 6 m et qu'elle est également inférieure à 7 m dans l'axe de la façade nord en deux points (6.02 m et 6.03 m au lieu de 7m).

Les constructeurs et propriétaires

soutiennent, de leur côté, que le bâtiment est composé de trois corps ayant des

hauteurs différentes. Pour déterminer quelle est la distance à la limite

applicable, il faudrait tenir compte de la hauteur des façades de chaque corps

de bâtiment se trouvant face à la limite de propriété correspondante. Ils

soutiennent que la hauteur mesurée conformément à la réglementation communale

sur la façade nord et sur la façade est ne dépasse pas la limite de 8 m, de sorte que la distance de 6 m serait applicable, distance réduite à 5 m dans les cas prévus par la réglementation communale, lorsque la façade ou la limite de propriété

ne sont pas parallèles.

Dans leur mémoire complémentaire du

14.

juillet 2014, les recourants contestent que l’on puisse appliquer deux

hauteurs différentes au même corps de bâtiment, qui aurait une hauteur de 11 m sur la façade principale sud et de 8 m sur la façade nord ou sur la façade est. A leur avis, les

trois corps de bâtiment ne peuvent être mesurés séparément dès lors que le

projet forme un seul est unique immeuble et une seule entité bâtie de 11 m de haut. La municipalité précise, de son côté, qu'il s'agit bien d'un seul et unique bâtiment

présentant des étages décalés en plan et imposant, de fait, des distances aux

limites de propriétés différentes en fonction des hauteurs des étages. Elle se

réfère à une pratique constante à ce sujet. Les recourants ont par ailleurs été

invités, après l'inspection locale, à se déterminer sur la portée de l'arrêt

AC.1992.0101. Sur ce point, ils admettent que l'on est en présence d'un seul

bâtiment constituant une seule unité architecturale dont les éléments

constitutifs sont en liaison avec le parking. Les recourants se réfèrent encore

à l'arrêt AC.2006.0098 pour mentionner le critère de l'apparence extérieure qui

permet de déterminer si l'on est en présence d'un bâtiment unique ou de plusieurs

bâtiments accolés. Ils estiment que ce critère ne permettrait pas de calculer

la distance de 12 m uniquement depuis le niveau de l'attique. Ils se réfèrent

aussi à l'arrêt AC.2013.0280 qui irait à leur avis dans le même sens pour en

conclure que la hauteur de l'immeuble est bien de 11 m, ce qui conduirait à imposer le respect de la grande distance D de 12 m par rapport à la façade sud assimilée à la façade principale et de la petite distance d de 7 m pour les autres façades. Les recourants se plaignent que leur terrain sera dominé par la barre que

formera l'immeuble projeté, qui surplombera leur bien-fonds, et dénoncent une

violation de l'art. 135 RCAT.

b) La jurisprudence du tribunal a

établi des critères pour déterminer les situations dans lesquelles un projet de

construction, situé dans une zone de l'ordre non contigu, aurait pour effet de

créer une "contiguïté de fait" incompatible avec la réglementation

communale. La question est alors de savoir si l'on est en présence de deux

bâtiments différents accolés, qui créent une contiguïté de fait dans une zone

où la réglementation communale prévoit l'ordre non contigu. La jurisprudence a

retenu ainsi quatre critères principaux pour décider si l'on est en présence

d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés; ces critères s’attachant

à définir la notion de bâtiment (arrêt AC.2012.0320 du 3 octobre 2013).

Il s'agit tout d'abord d'examiner

la destination existante et future de chacune des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle; ensuite, il y a lieu de prendre en considération

les dimensions des constructions en cause, leur surface de plancher, leur

conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs; le

troisième critère concerne l'apparence extérieure en particulier l'impression

donnée à un observateur d'être en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs

bâtiments accolés. Enfin pour le dernier critère, le tribunal retient les

objectifs de la planification communale ou régionale, ainsi que les objectifs

du plan directeur cantonal dans le domaine concerné (voir arrêt AC.1996.0173 du

30.

janvier 1997 consid. 2bcc et les références citées). Ces critères sont

appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier,

en tenant compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le

constructeur tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ces

critères permettent aussi de déterminer si un agrandissement d'une construction

existante forme avec cette dernière un seul bâtiment ou s'il s'agit en fait de

deux bâtiments distincts totalement indépendants l'un de l'autre, mais

implantés de manière rapprochée ou comparable aux règles applicables dans

l'ordre contigu afin de déterminer les règles de l'ordre non contigu (voir

notamment les arrêts AC.2012.0320 du 3 octobre 2013, AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid 2b et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le projet de bâtiment litigieux forme une unité architecturale

dans sa conception et par les matériaux utilisés pour les revêtements

extérieurs de même que par leur liaison fonctionnelle avec le parking en

sous-sol et par la coursive distribuant les entrées des logements au nord. Ce

projet répond aussi aux objectifs de la planification cantonale concernant la

densification des zones à bâtir. Mais la réglementation de l’ordre non contigu,

qui impose des distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété,

n'exclut pas que plusieurs éléments de construction formant des corps de

bâtiment soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, même s’il est

composé d’éléments constituant des entités distinctes (arrêt AC.2013.0169 du 27

février 2014 consid. 3b et RDAF 1993 p. 195, 202 et 203).

Dans l'arrêt AC.1992.0101, le

tribunal a jugé qu'en présence de corps de bâtiment distincts, il convenait de

calculer la hauteur de manière indépendante pour chaque corps de bâtiment étagé

dans la pente d'un même bâtiment, ce qui permet d'assurer une bonne intégration

de la construction dans une topographie difficile. Le tribunal a ainsi posé le

principe selon lequel le calcul de la hauteur comme celui du nombre de niveaux

devait être opéré de manière indépendante pour chacun des corps de bâtiment

composant le projet (RDAF 1995 p. 285-286).

Par ailleurs, dans le contexte

réglementaire de l'art. 135 RCAT, il apparaît que la distance à la limite n’est

pas fixée en fonction de la hauteur du bâtiment, mais de la hauteur de la

façade prise en considération. Cette interprétation se confirme par le texte de

l'art. 135 al. 2 RCAT qui précise que la grande distance (D) se mesure entre la

façade principale et la limite de propriété, et que la petite distance (d) se

mesure entre les autres façades et la limite. C'est donc bien la hauteur de

chaque façade correspondante vis-à-vis de la limite de propriété à prendre en

considération, qui détermine la distance à respecter. Ainsi, pour mesurer les

distances à respecter entre les façades nord et les limites de propriété nord,

il y a lieu de déterminer quelle est la hauteur de la façade correspondante

calculée conformément à l'art. 19 RCAT, c'est-à-dire la hauteur de la façade

mesurée depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai, situé au pied de la

façade en question et ceci pour chacun des trois corps de bâtiment formant le

bâtiment du projet contesté.

En l'espèce, pour le corps de

bâtiment ouest, la coupe J-J démontre que la hauteur de la façade nord dépasse

la limite des 8 m par rapport au terrain naturel, de sorte que la distance de 7 m doit être respectée par rapport à la limite de propriété, respectivement la distance de 6 m pour l'angle le plus proche de la limite de propriété. Il n'est pas contesté que ces distances

sont respectées. S'agissant du corps central, la coupe G-G montre que la

hauteur de la façade mesurée à l'aplomb de l’acrotère est inférieure à 8 m par rapport au terrain naturel, de sorte que le corps de bâtiment central doit respecter la

distance de 6 m par rapport à la limite de propriété, respectivement de 5 m lorsque la façade ou la limite de propriété ne sont pas parallèles (art. 7 RCAT).

En effet, l'art. 7 RCAT permet de

réduire la distance aux angles les plus rapprochés d’un mètre, que ce soit

l'angle de la construction ou l'angle formé par la limite de propriété, pour

autant que la distance mesurée dans l’axe de la façade ou des parties de

façades considérées correspondent à la distance non réduite. Le schéma

mentionné dans le règlement communal à la suite de l'art. 7 RCAT montre que

lorsque l'angle formé par la limite de propriété se situe dans l'axe de la

façade, la distance peut être réduite à un mètre pour autant que les distances

aux angles de la construction par rapport à la limite de propriété respectent

la distance non réduite.

Le calcul de la distance à la

limite par rapport à la façade nord du corps central du projet contesté est

conforme à la fois à l'art. 135 RCAT et à l'art. 7 RCAT en fixant à 5 m la distance entre la façade et l'angle de la nouvelle limite de propriété le plus proche et

respectivement à 6.02 m et à 7 m entre les angles formés par l'extrémité est et

ouest du corps de bâtiment central. Pour la façade nord du corps de bâtiment

est, la coupe F-F montre que la hauteur de ce corps de bâtiment est inférieure

à 8 m, la façade nord se situant même à une hauteur de 4.50 m par rapport au terrain naturel, de sorte que c'est la distance de 6 m qui doit être respectée par rapport à la limite nord, respectivement celle de 5 m lorsque la façade ou la limite ne sont pas parallèles. Or, le tribunal constate que l'angle formé

par la nouvelle limite de propriété par rapport à la façade nord est situé à

une distance de 5 m et que les extrémités est et ouest du corps de bâtiment est

respectent la distance de 6 m par rapport à cette nouvelle limite. Enfin,

s'agissant de la façade est, l'élévation est (E-E) montre que l'ensemble de la

façade a une hauteur inférieure à celle de 8 m, de sorte que la distance à respecter est bien de 6 m par rapport à la limite de propriété est, distance qui est

respectée, même à l'angle le plus rapproché de cette limite. En définitive, le

tribunal constate que le projet est conforme à la réglementation communale en

ce qui concerne à la fois le calcul et la hauteur de chacun des corps de

bâtiment et le calcul des distances à respecter entre les façades considérées

et la limite de propriété. Quant à l'arrêt AC.2013.0280 cité par les

recourants, il concerne plus spécifiquement le mode de calcul à la hauteur au

faîte, question, qui ne se pose pas pour le projet contesté.

4.

a) Les recourants critiquent encore l'esthétique

du projet. Ils estiment que par sa taille et son architecture, le projet fera

tâche dans le milieu bâti où il doit s'insérer, de sorte qu'il ne respecterait

pas les dispositions de l'art. 86 LATC, respectivement des art. 5 al. 2 et 24

RCAT et ne devrait être autorisé.

L'art. 5 al. 2 RCAT précise que

pour des raisons d'esthétique ou d'intérêt général, la municipalité peut

imposer l'implantation ou l'orientation d'un bâtiment ou d'un groupe de

bâtiments. Quant à l'art. 24 RCAT, il prévoit que toutes constructions de

nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou pittoresque, sont interdites. Cette dernière disposition a une

portée comparable à l'art. 86 LATC précisant que la municipalité refuse le

permis de construire pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique

ou pittoresque (al. 2).

Selon la jurisprudence, un projet

de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il

est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais, il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223

consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause

d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple

lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur

ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b).

Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une

pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF

114.

Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

En l'espèce, le projet contesté a

été soumis à la commission d'urbanisme prévue par l'art. 56 RCAT qui a posé des

exigences quant à la forme de la toiture pour assurer une meilleure

intégration. Par ailleurs, l'inspection locale a permis de constater que

l'environnement construit est de nature hétéroclite. L’habitation des

recourants est construite sous la forme d'une maison individuelle, tout comme

les bâtiments construits sur la parcelle n° 556 des propriétaires. On trouve en

outre à l'est de la parcelle des recourants trois villas contiguës implantées

de manière décalée dans le terrain, puis, plus à l'est encore, une imposante

réalisation de constructions en terrasse de trois blocs d'environ 25 m de long sur 15 m de large reliés entre eux par des terrasses desservant les logements situés à

chacun des niveaux de cet ensemble résidentiel dont la longueur totale est de

l'ordre de 70 m. On trouve aussi plus au nord, un immeuble de conception

moderne édifié sur la parcelle n° 5748, contiguë à la parcelle n° 556, avec un bâtiment

dont la longueur totale est supérieure à 42 m sur une largeur d'environ 12 m. La façade sud de ce bâtiment présente des caractéristiques architecturales comparables

à celles du projet contesté. Ce dernier présente également une longueur de 40 m, mais l'effet visuel de la longueur est atténué par la composition de trois corps de bâtiments

articulés entre eux avec l'élément de façade du corps de bâtiment central, qui

se présente obliquement par rapport au deux autres corps de bâtiment des

extrémités est et ouest. L'ensemble constitue une construction relativement

importante et imposante pour les recourants dont l’habitation se trouve en

contrebas, mais ce projet est conforme aux règles de la zone de moyenne densité

et dont sa longueur est comparable à d'autres réalisations situées dans le

voisinage immédiat. La municipalité n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation

en estimant que le projet était compatible avec les règles communales et

cantonales concernant l'esthétique des constructions; en particulier, la

longueur totale, qui n'excède pas 40 m, reste admissible par rapport aux

caractéristiques de la zone et de l'environnement construit.

5.

a) Les recourants dénoncent encore une violation

de l'art. 36 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) en raison de la proximité de l'aire de manœuvre du parking en

sous-sol par rapport à leur limite de propriété. Les recourants soutiennent que

l'autorité communale doit s'assurer que les règles en matière de voisinage

résultant du code rural et foncier doivent être respectées et que la

municipalité ne peut se contenter de les renvoyer à agir auprès du juge civil.

Les recourants se réfèrent à une jurisprudence publiée à la RDAF 2006 I p. 249.

b) Le tribunal a précisé dans sa

jurisprudence qu’il n’appartient en principe pas au juge administratif

d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation du

projet (cf. arrêts AC.2009.0028 du 27 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai

2009, consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai 2008, consid. 3) et de contrôler ainsi

le respect des servitudes de droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147

du 29 mars 2007). Il est toutefois admis en droit suisse que lorsque le sort

d'une contestation pendante devant une autorité judiciaire ou administrative

dépend de la solution d'une question préjudicielle qui relève d'une autre

juridiction, le juge compétent pour statuer sur la contestation principale

l'est normalement aussi pour trancher la question préjudicielle (ATF 124 III

134.

consid. 2b/aa/ccc p. 143; ATF 90 II 158 consid. 3 p. 161; Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n.

9a ad art. 98). Ainsi, le juge administratif peut se prononcer sur des

questions de droit civil (ATF 90 II 158 consid. 3 p. 161). Dans un arrêt

récent, le Tribunal fédéral a ainsi admis que le juge civil pouvait trancher à titre

préjudiciel des questions relevant du droit public, aussi longtemps que

l'autorité administrative n'avait pas été saisie de la même question. Lorsque

le juge compétent a été saisi, le magistrat d'un autre ordre, pour lequel la

question se pose à titre préjudiciel, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le

juge compétent ait lui-même rendu sa décision (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 108

II 456 consid. 2;5C.91/2005 du 11 octobre 2005 consid. 1.1 publié in revue du

notariat et du registre foncier [RNRF] 2007 p. 126). Cette solution est admise

par le droit suisse, dans son principe, pour des motifs d'économie de procédure

et de célérité (Häffelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., n. 60 et 61, p.

15). En vertu de ces principes, l'autorité compétente sur le fond doit aborder

les questions préjudicielles ou incidentes sans attendre la décision de

l'autorité normalement compétente pour la matière faisant l'objet de la

question préjudicielle, et ce pour autant qu'aucune disposition légale ne

l'interdise. Toutefois, en tranchant la question préjudicielle, l'autorité

saisie doit respecter la pratique clairement établie de l'autorité

ordinairement compétente. Lorsque cette dernière s'est déjà prononcée, le

principe de la séparation des pouvoirs l'emporte, en ce sens que l'autorité

appelée à statuer sur la question à titre préjudiciel ne doit pas décider de

façon indépendante, mais est liée au prononcé de l'autorité normalement

compétente (Tschannen/Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, n.

10.

et 12 p. 114 s.; Häffelin/Müller, op. cit., n. 72 p. 17; cf. également ATF 4P.256/2004 du 26 janvier

2005, consid. 2.4.1).

La jurisprudence et la doctrine

admettent dès lors que

l’autorité administrative doive parfois examiner, à titre préjudiciel, le

respect de règles de droit privé. Il en va ainsi, en application des art. 104

et 108 LATC, du titre juridique pour l’équipement sur le terrain d’autrui et de

l’accord du propriétaire tiers concerné par une construction chez lui

(Jurisprudence rendue en 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, Benoît Bovay et Denis Sulliger, in RDAF 2006 I p. 199 ss, n. 68 al. 1 p. 249, ainsi que les arrêts

cités en page 250). L'autorité administrative ne peut connaître de questions

préjudicielles de droit civil que si elle peut y répondre facilement et de

manière sûre (arrêt AC.2009.0045 du 26 novembre 2009 consid. 1b et les références).

En outre, la solution qu'elle donne à ces questions préjudicielles ne peut

apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité

compétente pour en connaître normalement (arrêt AC.1996.0173 du 30 janvier 1997

consid. 1a; RDAF 1993 p. 127ss; v. aussi l'arrêt AC.1993.0162 du 6 août 1993

consid. 1a et l'arrêt AC.1994.0288 consid. 4a). Par exemple, le tribunal a jugé

qu’il pouvait connaître à titre préjudiciel de la question de savoir si une

servitude réglant les modalités d’implantation des constructions en ordre

contigu entre deux propriétaires voisins s’opposait à un projet de construction

contesté par l’un des deux voisins. La question du respect de la servitude était

directement liée à l’application du règlement communal, qui exigeait l’accord

du voisin pour autoriser la construction en ordre contigu, de sorte que

l’examen préjudiciel du respect de la servitude était une question préalable

nécessaire à résoudre pour déterminer si les dispositions réglementaires

relatives à l’ordre contigu étaient remplies (arrêt AC.2012.0346 du 28 août

2013.

consid. 7c).

c) En l'espèce, le code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) régit l'étendue de la propriété

foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils

ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1er

CRF). Cette législation est destinée à régler uniquement les rapports entre

propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Elle

n'entre pas dans le champ de compétence de juges administratifs chargés

uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en application

du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, les conditions dans

lesquelles le juge administratif peut, à titre préjudiciel, trancher une

question de droit privé, mentionnée dans la jurisprudence citée ci-dessus ne

sont pas réalisés. L'art. 36 CRF prévoit que le propriétaire d'un fonds

supérieur ne peut tout surélever le niveau du sol à une distance moindre du

fonds inférieur de 50 cm de la limite, à moins de clôturer le fonds par un mur

soutenant ce terrassement, établi conformément au code rural et foncier (al.

1); à défaut d'un tel ouvrage, le terrassement ou le remblai doit former du

côté du fonds inférieur un talus dont la base est égale à la hauteur (al. 2). Les

recourants soutiennent en substance que la municipalité, et donc le tribunal,

devraient examiner le respect de l’art. 37 CRF à titre préjudiciel dans l’examen

de la conformité du projet de construction au plan général d’affectation et à

son règlement d’application.

Il est vrai que l’examen du respect

des dispositions de l’art. 37 CRF ne pose pas de difficultés particulières et

pourrait être aisément assuré par la municipalité. Par ailleurs, la

réglementation communale à Lutry fixe ses propres règles concernant les

mouvements de terre, les murs de soutènement et les clôtures (art. 35 et 37

RCAT). L’art. 37 al. 1 prévoit même que les dispositions du code rural et

foncier sont applicables aux clôtures (al. 1) en fixant des conditions

supplémentaires permettant d’interdire des clôtures dont l’aspect porte

atteinte au paysage (al. 2) et en soumettant les haies et les clôtures bordant

les voies privées et publiques à l’autorisation de la municipalité (al. 3).

Mais, la réglementation prévue pour les mouvements de terre et les murs de

soutènement à l’art. 35 RCAT ne prévoit pas de renvoi aux dispositions du code

rural et foncier en limitant seulement la hauteur des mouvements de terre et

celle des murs de soutènement à 2.50 m par rapport au terrain naturel et sans

régler les questions du raccordement avec les propriétés voisines (al. 3 et 4).

La hauteur d’un mur de soutènement ne peut toutefois dépasser 2.00 m en limite de propriété voisine, à défaut d’entente entre propriétaires voisins (al. 5). Il

serait donc souhaitable que la réglementation communale s’accorde avec les

dispositions de l’art. 37 CRF pour éviter tous litiges ultérieurs relevant du

droit privé après l’octroi du permis de construire. La situation est donc

comparable à celle prévue par le législateur à l’art. 104 al. 3 LATC, exigeant

que les équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice d’un

titre juridique, mais aucune règle de la LATC ni du règlement communal ne prévoit une telle coordination. Les moyens tirés du

non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont ainsi

irrecevables devant le tribunal (voir notamment AC.2014.0396 du 20 janvier 2015

consid. 2b et AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).

En tout état de cause, l’examen des plans et coupes du dossier de la demande de permis de

construire permet de constater que la distance de 50 cm prévue par l’art. 37 al. 1 CRF entre la limite de propriété et le pied du talus surélevant le

niveau du sol pour permettre la réalisation de l’aire de manouvre extérieure

des places de stationnement prévues en sous-sol est de toute manière respectée.

6.

a) La question de la protection du voisinage

contre les nuisances fait l'objet d'une réglementation spécifique concernant

les dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Les places de stationnement ainsi que

les aires de manœuvre permettant l'accès à ces places sont assimilées à des

dépendances en ce qui concerne les règles relatives au lien avec le bâtiment

principal et la limitation des nuisances pour le voisinage, même si ces

aménagements ne sont pas limités aussi strictement dans leur surface que les dépendances

au sens strict du terme (RDAF 1999 I p. 119). Ainsi, l'aire de stationnement,

en particulier la partie réservée aux manœuvres pour se parquer, qui empiète

sur la distance règlementaire à la limite de propriété, est assimilée à une

dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC; elle peut être

admise pour autant qu'elle n'entraîne aucun préjudice pour les voisins (art. 39

al. 4 RLATC).

b) La condition de l’absence de

préjudice pour les voisins doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006;

AC.2001.0255 précité). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une

pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.

411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). La

municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de

se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre

2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et

RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(voir notamment AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2003.0144 du 12 novembre

2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003; AC.2001.0236

du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999).

c) En l'espèce, l'aire de

stationnement prévue par le projet contesté a pour effet d'exposer la propriété

des recourants aux nuisances liées à l'exploitation du parking, notamment en ce

qui concerne le bruit des manœuvres, mais aussi la lumière des phares pendant

la période nocturne, qui viendrait éclairer directement la façade et les

fenêtres de leur habitation. Les recourants se plaignent des nuisances liées à

l'exploitation du parking et le projet ne prévoit aucune mesure de protection

pour le voisinage alors qu'il serait aisé d’aménager à l'extrémité de l'aire de

manœuvre une palissade et/ou une arborisation structurante, protégeant les

recourants contre de telles nuisances. Aucun aménagement n’est prévu à

l’extrémité de l’aire de manœuvre longeant la parcelle des recourants ce qui

est clairement insuffisant et ne respecte pas la condition de l’art. 39 al. 4

RLATC. Le recours doit donc être très partiellement admis sur ce point en ce

sens que l'entrée en force du permis de construire doit être subordonnée à l’approbation

par la municipalité d'une mesure de protection à placer à l'extrémité de l'aire

de manœuvre du parking couvert au sous-sol donnant directement sur la parcelle

des recourants, la décision d’approbation devant aussi leur être notifiée. Les

constructeurs ont par ailleurs la possibilité de consulter préalablement les

recourants pour mettre au point une protection dont l'aspect esthétique est

compatible avec les buts assignés à de tels d'aménagements. Lors de

l'inspection locale, les constructeurs ne s'étaient d'ailleurs pas opposés à

l'installation d'une telle protection.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est très partiellement admis en ce qui concerne les mesures de

protection à prendre à l'extrémité de l'aire de manœuvre du parking couvert

prévu en sous-sol, mais doit être rejeté pour le surplus. Considérant que

l'essentiel des moyens développés par les recourants sont rejetés, il convient

de mettre à leur charge les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les

propriétaires et constructeurs, qui ont consulté un homme de loi pour assurer

la défense de leurs intérêts, et qui obtiennent pour l’essentiel gain de cause,

ont droit aux dépens qu'ils ont requis, dont le montant sera toutefois réduit à

1'500 fr. pour tenir compte de l'admission partielle du recours sur la question

de l'aire de manœuvre du parking couvert en sous-sol.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 31 mars 2014 délivrant le permis de construire n° 5937 et levant

l'opposition des recourants est réformée en ce sens que l'entrée en force du

permis de construire est subordonnée à l'acceptation par la municipalité d'une

mesure de protection à prévoir à l'extrémité de l'aire de manœuvre du parking

couvert prévu en sous-sol destinée à protéger les recourants, propriétaires de

la parcelle voisine au sud n° 568, des nuisances liées à l'exploitation du

parking (bruit, phares, etc.); elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs des

propriétaires et constructeurs d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.