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Décision

AC.2014.0189

CDAP - AC.2014.0189 - 2016-01-27 - SUGNAUX VIRET/CONSEIL COMMUNAL DE BLONAY, Département du territoire et de l’environnement, HORN

27 janvier 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne et François Sugnaux Viret (ci-après: les époux Sugnaux) sont

propriétaires des parcelles nos 469, 2439 et 2440, sises au lieu-dit

"Le Taux" (ci-après: le Taux), sur le territoire de la Commune de Blonay (ci-après: la commune). Daniel Horn est également propriétaire de plusieurs

parcelles situées au Taux, soit les parcelles nos 2436, 2437 et

2438. Quant aux autres parcelles incluses dans le périmètre du Taux, elles

appartiennent à divers propriétaires.

L'ensemble de ces parcelles d'une surface d'environ 20'000 m2 est actuellement colloqué en "zone d'attente 2" selon le plan des

zones du secteur du Village (ci-après: le plan de zone) et le Règlement sur le

plan d'extension et la police des constructions adoptés par le Conseil communal

de Blonay (ci-après: le conseil communal) les 6, 13 et 20 mai 1975 et approuvés par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976 (ci-après: le RPE). Depuis lors, le plan de zone et le RPE ont été modifiés à plusieurs reprises.

On précisera encore que la commune est intégrée dans

le projet d'agglomération Riviera – Veveyse – Haut-Lac (ci-après:

l'agglomération Rivelac), qui fait l'objet de la mesure R14 du Plan directeur

cantonal (ci-après: le PDCn)

B.

Les premiers contacts entre les différents propriétaires des parcelles

du Taux et la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) concernant le

développement futur et la mise en valeur du périmètre du Taux remontent à 1989.

Entre 1989 et 2005, diverses démarches ont été effectuées en ce sens (étude

préliminaire, séance d'information, séance de coordination, etc.). Suite à

l'élaboration d'une planification portant sur le périmètre du Taux et à l'examen

préalable dudit projet par les services cantonaux en 2006, un premier projet de

plan partiel d'affectation a été mis à l'enquête publique du 6 juin 2007 au 5 juillet 2007.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

l'une émanant des époux Sugnaux. Les oppositions ont été levées et le PPA,

ainsi que son règlement ont été adoptés par le conseil communal le 24 février 2009, avec quelques modifications. Les époux Sugnaux ont recouru auprès du

Conseil d'Etat contre la décision d'adoption ; ce recours a été admis le 3 février 2010 et le vote du conseil communal annulé. Ce dernier a adopté le 25 mai 2010, un nouveau projet de plan partiel d’affectation (ci-après : le PPA), ainsi

que le règlement y relatif (ci-après: le règlement PPA), dont le contenu était

identique à celui adopté en date du 24 février 2009.

Saisi d'un nouveau recours des époux Sugnaux, le

Conseil d'Etat l'a rejeté le 23 mars 2011. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre dite décision a été déclaré irrecevable.

C.

En raison des modifications apportées au règlement du PPA par le conseil

communal dans sa séance du 24 février 2009 (cf. lettre B ci-dessus) et reprises dans la version du PPA du 25 mai 2010, une enquête publique complémentaire portant sur ces modifications a eu lieu du 13 mars 2013 au 11 avril 2013. Elle a suscité deux oppositions, dont l'une des époux Sugnaux. Par

décision du 1er octobre 2013, le conseil communal a levé les

oppositions et adopté les modifications du règlement PPA.

Le 31 mars 2014, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le département) a approuvé préalablement et

sous réserve des droits des tiers le PPA, ainsi que le règlement l'accompagnant

(ci-après : RPA).

Le 1er avril 2014, le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT) a informé les époux Sugnaux de la

levée de leur opposition et de l'approbation du PPA et du RPA.

D.

Par acte de recours du 20 mai 2015, les époux Sugnaux ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal).

Ils concluent à l'annulation des décisions du conseil communal de Blonay des 25 mai 2010 et 1er octobre 2013, adoptant le PPA, respectivement les

modifications du PPA et levant les oppositions y relatives, ainsi qu'à l'annulation

de la décision d'approbation du DTE du 31 mars 2014.

La municipalité a déposé sa réponse le 1er

octobre 2014 ainsi que son dossier; elle conclut au rejet du recours. Le

département a transmis son dossier en annexe à ses déterminations du 1er

septembre 2014. à la même date et

en sa qualité de tiers intéressé, Daniel Horn a communiqué ses observations, en

concluant au rejet du recours.

Un deuxième échange d'écritures a été ordonné,

auquel le département a renoncé. Les autres parties et le tiers intéressé ont persisté

dans leurs conclusions. Une inspection locale s'est déroulée le 25 mars 2015 en présence des parties, de leurs conseils, et du tiers intéressé, accompagné

de son conseil. Les parties ont encore déposé des observations finales. Le 9

octobre 2015, la municipalité a versé au dossier un document supplémentaire, au

sujet duquel les époux Sugnaux se sont spontanément déterminés en date du 14 octobre 2015.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Les époux

Sugnaux (ci-après: les recourants) ont indéniablement la qualité pour recourir en

tant que propriétaires de plusieurs parcelles comprises dans le périmètre du

PPA litigieux.

2.

Préalablement à l'examen des griefs que les recourants font valoir à

l'encontre du contenu du PPA et de son règlement, il est nécessaire de déterminer

si les parcelles incluses dans le périmètre du PPA, toutes colloquées en

"zone d'attente 2" selon le plan de zone actuellement en vigueur et

le RPE y relatif (cf. lettre A ci-dessus), sont de nature constructible

ou inconstructible. La réponse à cette question permettra de déterminer si l'on

se trouve, cas échéant, en présence d'une décision de classement en zone à

bâtir et, partant, l'impact éventuel des dispositions transitoires de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

sur les décisions entreprises.

3.

Les

recourants allèguent que la "zone d'attente 2" est une zone inconstructible,

assimilable à la zone intermédiaire. De son côté, la

municipalité explique que cette zone a toujours été considérée comme une zone

constructible et qu'elle doit être assimilée à de la zone à bâtir. Le département

s'en remet à justice sur ce point.

a) Dans un arrêt de 1997, l'ancien Tribunal administratif avait déjà été appelé à préciser la nature constructible ou non

de la "zone d'attente 2" de la commune (arrêt AC.1996.0010 du 30 avril 1997). Il avait ainsi jugé qu'au regard des dispositions du RPE applicables à cette

zone, il s'agissait d'une surface inconstructible en l'état (arrêt précité,

consid. 6) pour les raisons suivantes:

"Selon le RPE actuellement en vigueur, les

zones d'attente sont des zones déjà partiellement équipées qui pourront être

classées en zones constructibles, après adoption de plans d'affectation

partiels ou de plans de quartier, l'art. 51 LATC étant applicable (art. 29 al.

2.

et 2 RPE). Aux termes de l'art. 30 al. 2 RPE, la zone d'attente 2 est

destinée à l'habitation individuelle et les plans partiels d'affectation ou les

plans de quartier devront s'inspirer des règles applicables à la zone

périphérique D. Pour sa part, l'art. 51 al. 2 LATC prévoit que les zones

intermédiaires sont inconstructibles.

Cela étant, il résulte

de ce qui précède que le secteur litigieux de la parcelle no 1524 est

actuellement inconstructible.

[…]"

Saisi d'un recours contre cet arrêt,

le Tribunal fédéral a confirmé la nature inconstructible de la "zone d'attente 2" de la commune dans les termes suivants (TF 1P.329/1997

du 2 décembre 1997 consid. 2a) :

"a) Il n'est pas contesté que la "zone

d'attente 2" n'est pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT,

contrairement aux zones périphériques, dans lesquelles la majeure partie de la

parcelle du recourant est classée.

[…]

Même si sa destination future

éventuelle est déjà indiquée à l'art. 30 al. 2 RPE, la "zone d'attente

2" doit être considérée comme une zone intermédiaire au sens de

l'art. 51 LATC. Le règlement communal ne garantit pas une affectation

ultérieure en zone à bâtir et il ne confère aucun droit, à ce sujet, au

propriétaire foncier. Conformément à l'art. 21 al.2 LAT, les prescriptions

définissant la "zone d'attente 2", à l'instar des

autres prescriptions des plans d'affectation, doivent être revues en cas de

modification sensible des circonstances (cf. infra, consid. 2b/aa). Il n'est

alors pas exclu que les terrains d'une telle "zone de réserve" soient

transférés dans une zone inconstructible "ordinaire" (zone agricole,

zone à protéger, etc.); de même, une modification sensible des circonstances

peut justifier une "dérogation exceptionnelle" au principe du droit

cantonal vaudois fixant à vingt-cinq ans au moins la durée de validité des

zones agricoles."

b) En l'espèce, les parcelles comprises dans le PPA

litigieux sont toutes colloquées en "zone d'attente 2" et les

dispositions légales y relatives, soit les art. 29 et 30 RPE ont actuellement

une teneur strictement identique à celles en vigueur au moment de leur examen

dans les arrêts de 1997 précités (cf. consid. 3a ci-dessus). Dans ces

conditions et en l'absence de motifs pertinents justifiant de s'écarter des

jurisprudences antérieures de l’ancien Tribunal administratif et du Tribunal

fédéral, les considérants qui précèdent conservent toute leur pertinence. La

"zone d'attente 2" est ainsi de nature inconstructible et doit être

assimilée à la zone intermédiaire des art. 32bis RPE et 51 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;

RSV 700.11]).

4.

Par surabondance, on relèvera que même à supposer que l'ancien Tribunal

administratif et le Tribunal fédéral n'eussent pas déjà tranché la question, l’assimilation

de la "zone d'attente 2" à la zone intermédiaire se justifierait pour

les raisons suivantes.

a) En premier lieu, l'art. 29 al. 1 RPE dispose que

les zones d'attente "pourront être classées en zones constructibles

après adoption" des plans idoines. La lettre de cet article est claire

et ne saurait être interprétée en ce sens que les zones en question seraient

déjà constructibles au moment de leur adoption. Quant à l'al. 2 de l'art. 29

RPE, il précise que l'art. 51 LATC régissant les zones intermédiaires est

applicable aux zones d'attentes. Or cette dernière disposition dispose

expressément que les zones intermédiaires, qui comprennent les terrains dont la

destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de

quartier (art. 51 al. 1 LATC), sont inconstructibles (art. 51 al. 2 LATC).

b) En second lieu, en présence d'une zone d'affectation

prévue par un règlement communal, mais inconnue du droit cantonal (telle qu'une

zone à occuper par plan de quartier par exemple), les périmètres ainsi désignés

par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone

existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une telle

zone comme une zone intermédiaire ou comme une zone à bâtir (TF 1C_863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 et 1C_310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.1; Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, p. 104 s.).

Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que pour qu'une assimilation à la zone

à bâtir soit admissible encore faut-il, en vertu de l'art. 15 LAT, que l'on

soit en présence d'une zone déjà largement bâtie ou de terrains qui pouvaient

être considérés au moment de l'adoption du plan général d'affectation en cause,

comme probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir (arrêt

TF 1C_310/2012 précité consid. 4).

A cela s'ajoute le fait que la zone à bâtir doit

pouvoir être mise à disposition des constructeurs sans qu'une nouvelle

procédure complète de planification, emportant généralement l'adoption du plan

par le législatif communal et soumise au référendum facultatif, soit encore

nécessaire. à défaut, le

caractère aléatoire de la procédure empêche de considérer la zone comme

constructible. En d'autres termes, lorsque la possibilité de construire est

soumise à l'élaboration d'une planification complète, la zone à occuper par

plan de quartier ne peut pas être assimilée à une zone à bâtir de l'art. 15

LAT, quelle qu'ait pu être l'intention des autorités à ce sujet lors de

l'adoption de la planification générale (arrêt TF 1C_310/2012 précité consid.

4.

).

En revanche, lorsque les règles fondamentales

(destination des constructions, coefficients d'utilisation ou d'occupation des

sols, objectifs d'aménagement recherchés, etc.) que devra suivre le plan

d'aménagement détaillé sont déjà établies, une procédure d'adoption simplifiée

par l'exécutif communal est possible. On peut alors considérer que l'on se

trouve déjà, dans un tel cas, en présence d'une zone constructible, quelle que soit

la nomenclature utilisée (ibidem).

c) Dans le cas présent, la "zone d'attente

2" qui nécessite l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan

de quartier est similaire à la zone à occuper par plan de quartier, de sorte

que les développements qui précèdent (consid. 3d.bb ci-dessus) sont pleinement

applicables.

Dès lors, pour être considérés comme constructibles,

les terrains visés par le PPA devraient s'intégrer dans une zone déjà largement

bâtie ou il faut qu'il ait été probable, lors de l'adoption du plan de zone,

qu'ils seraient nécessaires dans les quinze ans à venir et équipés dans ce laps

de temps. Si la condition de l'équipement paraît remplie et que les autres

conditions pourraient l'être également, il ne faut pas perdre de vue que la

jurisprudence a posé une exigence supplémentaire relative à la disponibilité de

la zone à bâtir. Le non respect de cette condition constitue un obstacle

insurmontable. En effet, on ne saurait admettre – ce que ne prétendent d’ailleurs

ni la municipalité ni le département (ci-après: les autorités intimées), pas

plus que le tiers intéressé – que le terrain aurait effectivement été à disposition

des constructeurs sans une nouvelle procédure complète de planification. L'adoption

d'un plan constitue au sens de l'art. 29 RPE, un prérequis indispensable à la

constructibilité des terrains colloqués en "zone d'attente 2". Or une

telle adoption est soumise à une procédure complète de planification dont

l'issue est imprévisible en raison des processus successifs avant son entrée en

vigueur (art. 56 ss LATC), à savoir un examen préalable par le SDT, une enquête

publique, l’adoption par le conseil communal, une procédure de recours

éventuelle, voire encore un référendum facultatif. Le présent litige illustre

d'ailleurs parfaitement le caractère aléatoire d'une planification de ce type,

entreprise il y a de nombreuses années et dont le sort n'est aujourd’hui pas

encore scellé. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que les

parcelles en cause pouvaient être mises à disposition des constructeurs. Cette

condition n'étant pas remplie, une assimilation de la "zone d'attente

2" à de la zone à bâtir n'est pas admissible.

d) Par ailleurs, en vertu de l'art. 30 al. 2 RPE la

"zone d'attente 2" est destinée à l'habitation individuelle et les

plans partiels d'affectation ou les plans de quartier adoptés sur cette base devront

s'inspirer des règles applicables à la zone périphérique D. Or la municipalité a

concédé à ce sujet que "l'art. 30 al. 2 RPE prescrit uniquement que les

plans partiels d'affectation devront s'inspirer des règles applicables à la

zone périphérique D […] et non que ces règles doivent s'appliquer de

manière automatique et mathématique, sans aucun ajustement possible"

(ch. 18 du mémoire de réponse du 1er octobre 2014). Elle a de plus

reconnu que le PPA "diverge" des règles de la zone

périphérique D concernant les distances aux limites ou encore la surface

minimale des parcelles. Il s'ensuit que l'art. 30 al. 2 RPE ne saurait être

interprété comme posant les règles fondamentales de la planification ultérieure,

au sens de la jurisprudence précitée, que devrait suivre la planification

ultérieure détaillée, à savoir le PPA et le RPA. Pour cette raison également,

les parcelles concernées n'auraient manifestement pu être assimilées à de la

zone à bâtir, mais bien à de la zone intermédiaire, par nature inconstructible.

e) Enfin, c'est en vain que la municipalité explique

avoir toujours considéré que la "zone d'attente 2" était

constructible. Premièrement, on peut légitimement douter de l'exactitude de

cette allégation à la lecture de deux préavis municipaux assimilant

expressément la zone litigeuse à une zone inconstructible (préavis no

07/94 et 07/07). Deuxièmement, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral de

1997.

rendu dans le cadre d'une procédure à laquelle la municipalité était

partie, qu'il "n'[était] pas contesté que la

"zone d'attente 2" [n'était] pas une zone à bâtir au sens de

l'art. 15 LAT" (TF 1P.329/1997 précité consid. 2a). Il s'ensuit qu'en

1997.

à tout le moins, la municipalité était également de l'avis que la "zone

d'attente 2" était inconstructible. Quoi qu'il en soit, il a été rappelé

que l'intention de l'autorité n'est de toute façon pas pertinente pour

déterminer la nature constructible ou non d'une zone à occuper par plan de

quartier (cf. consid. 4b ci-dessus). Il ne se justifie dès lors pas de

développer plus avant cette question.

f) Au vu de ce qui précède, l'approbation (art. 26

LAT) par le département du PPA adopté par la municipalité constitue en réalité une

décision de classement en zone à bâtir des parcelles comprises dans son

périmètre. Ces dernières étant inconstructibles, le PPA a pour conséquence de les

rendre constructibles et, partant, d'augmenter la surface des zones à bâtir

légalisées dans le canton.

5.

Cela étant, il convient d’examiner l'impact du droit transitoire dans la

présente affaire, étant rappelé qu'une modification de la LAT du 15 juin 2012 est entrée en vigueur au 1er mai 2014.

a) Jusqu'au 30 avril 2014, l'art. 15 LAT prévoyait que les zones à bâtir comprenaient les terrains propres à la construction déjà

largement bâtis ou qui seraient probablement équipés dans ce laps de temps.

Selon la jurisprudence prévalant déjà à l'époque, les zones à bâtir

surdimensionnées étaient contraires à la LAT et devaient être réduites (ATF 140

II 25 consid. 4.3; 136 II 204 consid. 7 et TF 1C_449/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2).

Le nouvel art. 15 LAT, entré en vigueur le 1er

mai 2014, prévoit désormais que les zones à bâtir sont définies de telle

manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes (al. 1), que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites (al. 2) et que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir

doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les

buts et les principes de l'aménagement du territoire (al. 3). Enfin, c'est

l'art. 15 al. 4 LAT qui énumère les différentes conditions permettant le

classement de nouveaux terrains en zone à bâtir.

Depuis le 1er mai 2014 également, l'art.

38a LAT intitulé "Dispositions transitoires de la modification

du 15 juin 2012" impose aux cantons d'adapter leurs plans directeurs

dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 1).

Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil

fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter

dans le canton concerné (al. 2).

b) Pour sa part, l'OAT a été modifiée le 2 avril 2014, ensuite de la révision partielle de la LAT du 15 juin 2012. Dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er mai 2014, l'OAT contient également une disposition transitoire spéciale. Il s'agit de l'art. 52a

OAT, dont il ressort notamment ce qui suit:

" 1 Si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur

l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'art. 26 LAT

est en suspens, l'art. 38a,

al. 2, LAT ne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un

réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou

s'il a été déposé de façon téméraire.

2.

Durant la période transitoire prévue à l'art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir

ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes:

a. une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton

depuis l'entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même

décision;

b. des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le

canton planifie des infrastructures qui sont d'une très grande importance et

présentent un caractère urgent sont créées; ou

c. d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour répondre

à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de

l'art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la

surface qui doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur

approuvé le rend superflu.

[…]"

6.

Depuis leur entrée en vigueur le 1er mai 2014, le Tribunal

fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur l'interprétation et les modalités

d'application des dispositions transitoires susmentionnées.

a) Il a en particulier rappelé que la récente

révision de la LAT s'inscrivait dans un contexte de surdimensionnement notoire

des zones à bâtir et de non-conformité de nombreux plans directeurs cantonaux

aux exigences légales y relatives. De ce fait, il est prévisible que les

autorités cantonales et communales devront, à brève échéance, procéder à des

déclassements importants pour se conformer au droit en vigueur, opérations

manifestement plus coûteuses et plus délicates à opposer aux propriétaires

qu'un non-classement. Or tout nouveau classement aggravera vraisemblablement cette

situation, rendant nécessaire un déclassement supplémentaire d'une surface

équivalente afin de respecter le nouvel art. 15 al. 2 LAT. Il ne se justifie

donc pas de valider des plans d'affectation démultipliant l'ampleur des mesures

de rétablissement qui devront être prises prochainement. Pour ces motifs, le

Tribunal fédéral a jugé que si le nouvel art. 15 LAT ne peut être appliqué

immédiatement dès lors qu'il nécessite une adaptation préalable du plan

directeur cantonal, il convient de reconnaître à l'art. 38a al. 2 LAT un

intérêt public majeur justifiant son application immédiate, y compris aux

causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (TF 1C_449/2014

précité consid. 3 et les références citées; voir ég. TF 1C_386/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; TF 1C_365/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1; TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6). A la suite du législateur, il a

ainsi fait preuve d'une certaine rigueur en jugeant que toute nouvelle

affectation de terrains en zone à bâtir ne peut être admise que moyennant

compensation par un déclassement d'une surface équivalente dans le canton (ibidem).

b) Concernant l'art. 52a al. 1 OAT, le

Tribunal fédéral a rappelé que des dispositions transitoires issues de la loi

peuvent être précisées par voie d'ordonnance, mais non pas modifiées par cette

dernière (TF 1C_365/2015 précité consid. 4.2 i.f.). Bien que

l'interprétation de cet article ait été controversée en raison de sa formulation

peu claire, les principes suivants ont pu être dégagés.

aa) En premier lieu, l'applicabilité de l'art. 52a

al. 1 OAT ne dépend pas de la date effective du dépôt du recours contre la

décision d'approbation de classement. Les termes de cet alinéa laissent à

penser que l'art. 38a al. 2 LAT serait applicable aux décisions

d'approbation contre lesquelles un recours serait "en suspens",

c'est-à-dire déjà déposé à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, soit le 1er mai 2014. Or cet article entend régler les effets

dans le temps du nouveau droit, lorsque l'entrée en vigueur de celui dernier –

au 1er mai 2014 – a eu lieu dans l'intervalle séparant le prononcé

de la décision (attaquée) d'approbation du classement en zone à bâtir et la

décision sur recours rendue à ce sujet. Sont donc visées toutes les situations

dans lesquelles la décision d'approbation a été rendue avant le 1er

mai 2014 sur la base de l'ancien droit, alors que la décision sur recours n'est

rendue que postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er

mai 2014. Il s'ensuit que l'art. 52a al. 1 OAT trouve également à

s'appliquer lorsque, comme dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la décision

d'approbation a été rendue avant le 1er mai 2014, mais que le

recours n'a été déposé dans le délai utile qu'après cette date (TF 1C_365/2015

précité consid. 4.3 et TF 1C_612/2014 précité consid. 2.4).

bb) En second lieu, l'art. 52a al. 1 OAT doit

être lu à la lumière des développements relatifs à l'art. 38a al. 2 LAT

(cf. consid. 6a ci-dessus) et, partant, être interprété de manière

restrictive en tant qu'il prévoit des exceptions à l'interdiction légale

d'augmenter les zones à bâtir à compter du 1er mai 2014. En conséquence et malgré la formulation de l’art. 52a al. 1 OAT,

seuls sont exclus de l'application du nouveau droit, les recours qui ne

conduiraient pas à un réexamen matériel du classement au regard des conclusions

prises ou des griefs formulés (si seuls des griefs d'ordre procédural sont par

exemple invoqués) ; sont également exclus les recours téméraires ou ceux

sur lesquels il n'est pas entré en matière pour d'autres motifs (TF 1C_365/2015

précité consid. 4.4). Ainsi, dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal

fédéral a constaté que les recourants avaient fait valoir de nombreux griefs

d'ordre matériel, de sorte qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 52a al.

1.

OAT n'était applicables et que l'art. 38a al. 2 LAT aurait dû être

appliqué par l'autorité cantonale de recours (ibidem).

7.

a) En l'espèce, le PPA a été adopté par le conseil communal les 25 mai 2010 et 1er octobre 2013. Il a été approuvé par le département le 31 mars 2014. Ces décisions ont été notifiées aux recourants le 5 avril 2014. Le Tribunal de céans qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait, en droit et en

opportunité – ce dernier étant toutefois exercé avec retenue – (TF 1C_424/2014

du 26 mai 2015 consid. 4.1.1; arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 consid. 3a) a été saisi par recours du 20 mai 2014, soit dans le délai utile, bien que postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT et de l'OAT au 1er mai 2014. Certes, le recours n'était pas encore pendant au

1er mai 2014. Cependant, conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral exposée ci-dessus (cf. consid. 6b ci-dessus), il tombe sous le

coup de la première condition mentionnée à l'art. 52a al. 1 OAT.

b) En lien avec cette dernière disposition, on

relèvera que les recourants font valoir des griefs d'ordre matériel ayant trait

à la LAT elle-même (notamment inexistence d'un besoin prévisible des terrains

litigieux pour les quinze années à venir; défaut d'équipement et d'accès; inaptitude

à la construction en raison d'une instabilité géologique; etc.), ainsi qu'à

d'autres législations (contestations de la nature forestière; atteinte au

paysage et au patrimoine) ou règlement (violations diverses du RPE en vigueur).

Leur recours ne tombe dès lors pas dans le champ d'application des exceptions

restrictives de l'art. 52a al. 1 OAT, étant encore précisé qu'il n'est

manifestement pas téméraire et qu'aucun autre motif n'empêche le Tribunal de

céans d'entrer en matière sur le pourvoi.

En présence d'une augmentation de la surface totale

des zones à bâtir dans le canton (cf. consid. 4f ci-dessus), il s'impose par conséquent d'appliquer immédiatement, soit dans le cadre de la

présente procédure de recours, l'art. 38a al. 2 LAT et de vérifier si

les autorités intimées ont compensé le classement approuvé par un déclassement

d'une surface équivalente.

c) En l’occurrence, il ne ressort nullement du

dossier que le classement des quelque 20'000 m2 du PPA en zone constructible aurait été compensé de quelque manière que ce soit. Les autorités

intimées ne l'allèguent d'ailleurs pas. Au contraire, il ressort expressément

des écritures de la municipalité que celle-ci n'a jamais considéré être soumise

à l'obligation de compensation, s'exprimant en ces termes dans son écriture du 4 février 2015: "pour le cas où la novelle de juin 2012 s'appliquerait, ce qui est

contesté […], il n'existe aucune exigence de compensation dès lors qu'on

a d'ores et déjà affaire à une zone à bâtir" (ch. 7 des déterminations

de la municipalité du 4 février 2015). Pour sa part, le département ne s'est

pas prononcé sur la question, s'en remettant à justice quant à l'interprétation

de l'art. 52a al. 1 OAT, mais n'indiquant pas non plus qu'une éventuelle

compensation aurait été réalisée. Quant au tiers intéressé, il a principalement

fait valoir que les nouvelles dispositions de la LAT et de l'OAT ne seraient pas applicables, dès lors que la "zone d'attente 2" devait être qualifiée

de zone à bâtir. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il a invoqué l'art. 52a

al. 2 let. c OAT, lequel permettrait le classement en zone à bâtir de zones

d'importance cantonale "sans compensation immédiate", ce qui

sous-entend également qu'aucune compensation n'a été effectuée.

Au vu de ce qui précède, l'obligation de

compensation n'étant pas respectée, la légalisation de la zone à bâtir

litigieuse n'était pas admissible.

8.

Reste à déterminer si les décisions incriminées peuvent en revanche être

confirmées sur la base de l'une des exceptions de l'art. 52a al. 2 let.

c OAT.

En vertu de l'art. 52a al. 2 let. c OAT, des

zones d'importance cantonale peuvent être créées, pour autant qu'elles

répondent à une nécessité urgente et que des mesures de planification

déterminent et sécurisent, au moment de l'approbation de l'art. 26 LAT, la

surface qui doit être déclassée (pour un cas d'application, cf. arrêt

AC.2014.0345 du 25 septembre 2015). Il ressort de la "Directive

d'application de l'article 52a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du

territoire" du Conseil d'Etat du 14 mai 2014 (ci-après: la directive d'application, disponible sur le site Internet du canton de Vaud,

http://www.vd.ch/uploads/media/DirectiveOAT_140514.pdf) que les zones créées

dans des projets d'agglomérations reconnus par le canton (mesures R11 à R15 du

PDCn) sont considérées comme d'importance cantonale.

a) Dans le cas présent, le tiers intéressé allègue

que l'on serait en présence d'une zone d'importance cantonale au motif que le

territoire de la commune fait partie de l'agglomération Rivelac visée par la

mesure R14 du PDCn. La municipalité ne se prévaut, quant à elle, nullement de

cette disposition et n'a pas prétendu avoir pris quelque mesure que ce soit sur

cette base.

b) Le territoire communal de Blonay fait

effectivement partie du projet d'agglomération Rivelac (cf. lettre A

ci-dessus). En conséquence, les surfaces litigieuses devraient, au sens de la

directive d'application, être qualifiées de zone d'importance cantonale.

Toutefois, on peut légitimement douter de la pertinence et de la conformité à la LAT et à l'OAT de l'existence d'une présomption irréfragable qui voudrait que toute surface

classée située dans le périmètre d'un projet d'agglomération devrait être

considérée comme zone d'importance cantonale (pour une critique allant dans le

même sens, voir arrêt AC.2014.0345 précité consid. 4a). Il semblerait au

contraire judicieux, voire indispensable, de prendre également en compte les

circonstances concrètes du cas d'espèce pour décider d'une telle qualification.

Or il n'est pas certain que dans le présent litige, les circonstances concrètes

(localisation des parcelles sur le territoire communal, densité projetée, voies

de communications, etc.) puissent conduire à qualifier le périmètre en cause de

zone d'importance cantonale.

Quoi qu'il en soit, la question de la conformité de

la directive à la LAT et à l'OAT sur ce point, tout comme celle de la

qualification de zone d'importance cantonale du périmètre concerné par le PPA

souffrent de demeurer indécises, puisque les autorités intimées n'ont, en tout

état de cause, ni déterminé, ni sécurisé une surface équivalente à déclasser en

tant que de besoin. Il ne ressort d'aucun élément au dossier que tel aurait été

le cas, ni même que cette problématique aurait été évoquée par les autorités

intimées. Ces dernières ne l'ont d'ailleurs pas non plus allégué dans le cours

de la présente procédure, dont il est au contraire ressorti qu'elles avaient toujours

considéré qu'une telle compensation n'était pas nécessaire (cf. consid.

7c ci-dessus). Quant au tiers intéressé, il se limite simplement à indiquer que

la "compensation immédiate" ne serait pas nécessaire, sans avancer

que des mesures de détermination et de sécurisation auraient néanmoins été

mises en œuvre.

Il s'ensuit que les surfaces litigieuses du PPA ne pouvaient

pas non plus être classées en zone à bâtir en application de l'art. 52a al. 2

let. c OAT.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, sans

qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs formulés par les

recourants à l'encontre du contenu du PPA et du RPA. En conséquence, les

décisions attaquées doivent être annulées.

10.

D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les

arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent

être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts

AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er

mars 2005 consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont

entraînés exclusivement par une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264

précité) ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole

des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à

l'enquête (arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid.8, AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut

être réparti entre la commune et les opposants (cf. pour exemple, arrêts

AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006 consid. 7).

En l’occurrence, la municipalité et le tiers

intéressé succombent. Il se justifie, en équité, de mettre les frais de justice

à leur charge (49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le département n’assumera

aucun frais de procédure (art. 52 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain

de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit

à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), à la charge de la commune

et du tiers intéressé. Vu l'issue du litige, la commune n'a pas droit à des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Conseil communal de Blonay du 25 mai 2010 et du 1er octobre 2013 sont annulées.

III.

La décision du Département du territoire et de l’environnement du 31 mars 2014 approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Au Taux" et

son règlement est annulée.

IV.

Un émolument judicaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Blonay.

V.

Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de Daniel Horn.

VI.

La Commune de Blonay est débitrice d’Anne et François Sugnaux Viret,

solidairement entre eux, d’une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

VII.

Daniel Horn est débiteur d’Anne et François Sugnaux Viret, solidairement

entre eux, d’une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.