AC.2014.0192
CDAP - AC.2014.0192 - 2014-10-01 - RYBAK/Municipalité d'Ollon, Direction générale de l'environnement, Service du développement territorial, ECA
1 octobre 2014Français51 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0192
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.10.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RYBAK/Municipalité d'Ollon, Direction générale de l'environnement, Service du développement territorial, ECA
DÉCISION INCIDENTE
MESURE PROVISIONNELLE
SUSPENSION DES TRAVAUX
DÉFRICHEMENT
PROTECTION DE LA FORÊT
ZONE AGRICOLE
DANGER NATUREL
RIVIÈRE
BIOTOPE
LATC-105-1
LATC-89
LAT-22
LFo-5
LPA-VD-74-4
LPA-VD-86
LPNMS-7
LPN-21
LVLFo-26
LVLFo-27
Résumé contenant:
Annulation de l'ordre de déplacement d'une grue (c. 3) et confirmation de l'ordre d'arrêt du chantier d'un chalet, hormis certains travaux de réfection urgents (c. 4). Sous réserve de l'instruction à mener par les autorités cantonales et communales de première instance, il apparaît a priori avec une vraisemblance suffisante sous l'angle du présent litige portant sur des mesures provisionnelles, que des travaux importants ont été réalisés sur la parcelle litigieuse sans la totalité des autorisations nécessaires, y compris dans la distance de 10 m à la lisière forestière et dans la forêt, de même qu'en zone agricole. Compte tenu de l'ampleur du chantier, de la succession des demandes déposées au fil du temps et de la complexité du dossier, il n'est en l'état pas exclu que d'autres travaux aient été réalisés sans la totalité des autorisations requises, tant hors de la zone constructible que dans celle-ci. L'analyse de l'ensemble des travaux réalisés exigera une instruction approfondie par les autorités cantonales et communales. La nécessité de ne pas compliquer ou empirer la situation par l'achèvement de travaux dont on ignore en l'état s'ils sont licites et, dans la négative, s'ils pourront être régularisés, justifie sur le principe la suspension générale du chantier en dépit des coûts en résultant pour la recourante, du moins jusqu'à nouvel avis des autorités de première instance. Il en va d'autant plus qu'en l'espèce, l'aggravation d'atteintes à l'environnement n'est pas exclue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Claude Marie Marcuard, assesseurs.
Recourante
Alla RYBAK, à Chesières, représentée par Me Colette LASSERRE ROUILLER,
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY,
avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement, DGE-DIRNA,
à Lausanne
2.
Service du
développement territorial, à Lausanne
3.
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully
Objet
Remise en état
Recours Alla RYBAK c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 20 mai 2014 ordonnant la suspension des travaux
exécutés sur sa parcelle 3382 ainsi que, dans un délai au 28 mai 2014,
l'enlèvement de la grue de la forêt et la remise en état du terrain
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alla Rybak est propriétaire de la parcelle 3382
d'Ollon, d'une surface de 10'053 m2, en nature de forêt et pâturage.
Son époux Dimitri Rybak est propriétaire de la parcelle voisine 3575, d'une
surface de 3'194 m2, en nature de forêt, place-jardin et comprenant
une habitation de 160 m2.
Ces parcelles sont situées à cheval
sur la zone agricole, sur la zone forestière et sur la zone de chalets A du
plan d'extension communal Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes (ECVA),
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985, dans sa dernière version le 20
septembre 2011.
B.
En décembre 1995, le bureau CSD a établi un
rapport intitulé "étude de stabilité générale - constructibilité du
projet" en vue de la construction, notamment, d'un chalet sur la parcelle 3382.
En parallèle, soit le 15 novembre
1995, le bureau d'ingénieurs- et géologues-conseils Fleury et Zahner a rédigé
un rapport géotechnique relatif en particulier à la parcelle 3382, en vue d'y
définir la solidité des terrains de fondation et la nécessité de les
consolider. Le rapport précisait qu'il n'abordait donc pas les dangers spéciaux
- avalanche, éboulement, inondation, glissement de terrain - auxquels les
futures constructions pourraient être exposées.
C.
Du 23 mars au 12 avril 2001 a été soumise à
enquête publique l'autorisation de construire un chalet familial sur la
parcelle 3382 (CAMAC 44587). Du 12 août au 1er septembre 2003,
le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire (CAMAC 56610)
sur la base de plans de juin 2003.
L'ouvrage prévu consistait en un
chalet d'un seul logement, sur 10 niveaux, dont 4
niveaux hors sol (rez, étage, combles et galeries) et 6 niveaux enterrés ou
semi-enterrés. La surface bâtie serait de 259 m2
et la surface brute utile des planchers de 747 m2. Le chalet
comporterait une piscine, six places de parc souterraines et deux places
extérieures. Une partie de la construction, à savoir le garage et des locaux
techniques, serait érigée à moins de 10 m de la lisière forestière (au
Sud-Ouest). Selon la carte indicative des dangers naturels, le projet se
situait dans une zone de glissement de terrain 2C (niveau de danger moyen,
glissement actif très lent à assez rapide).
Après adaptation du projet selon
plans du 10 décembre 2003, une synthèse CAMAC positive a été rédigée le 5
janvier 2004 et les autorisations spéciales requises ont été accordées, à
certaines conditions impératives.
L'autorisation spéciale accordée
par le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN, aujourd'hui
intégré dans la Direction générale de l'environnement - DGE) était ainsi
libellée:
"La
construction d'un bâtiment, situé à moins de 10 mètres d'une lisière, requiert
l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996.
Considérant que:
- la partie du bâtiment projeté située
à moins de 10 mètres de la lisière est un garage et des locaux techniques
enterrés
- il est possible de conserver des
arbres jusqu'en limite de cet ouvrage sans que cela pose des problèmes
d'ombrage et de vue
le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des
forêts du 21e arrondissement, délivre cette dérogation aux conditions
suivantes:
1. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter
des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou
à moins de deux mètres des troncs.
2. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la
faune et de la nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la
remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.
3. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue
en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir
(demande de défrichement).
(...)"
Quant à l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), il imposait les
exigences suivantes:
"ELEMENTS
NATURELS
17. Le bâtiment est répertorié en zone de terrains instables selon la
carte à disposition (niveau moyen: glissement actif très lent à assez rapide).
Il est recommandé de tenir compte de l'étude actuelle en cours par le bureau
Géotest concernant la cartographie des dangers de glissement et de coulées
boueuses sur la région. Etude dont les résultats devraient être fournis à court
terme.
18. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables
jointe doit être remplie par l'ingénieur en génie civil responsable du projet
afin de préciser la nature et l'intensité du danger, la vulnérabilité de la
construction et les mesures nécessaires.
19. Compte tenu du niveau de danger en question (zone de danger moyen),
l'ECA exige de faire valider les résultats de la procédure par un bureau
spécialisé en géologie/géotechnique.
20. Toutes les mesures de terrassement, réutilisation des matériaux,
soutènement de fouille, réalisation des fondations, drainage, infiltration des
eaux claires et autres mesures constructives préconisées par l'ingénieur
responsable du projet, voire le bureau spécialisé, doivent être réalisées.
21. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables
et le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant, doivent être
communiqués à l'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux de
terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation
géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être visée par le maître
d'ouvrage, l'ingénieur responsable du projet et l'architecte.
22. Compte tenu du niveau de danger en question (zone de danger moyen),
la procédure doit aussi être visée par le bureau spécialisé.
23. Cette procédure d'évaluation des constructions en terrain instable
est exigée pour la couverture d'assurance contre les glissements de terrains.
24. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est
vivement conseillé pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les
conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues."
Le permis de construire 96/03 a été
délivré par la municipalité le 14 janvier 2004.
D.
En août 2004, le bureau Géotest a achevé l'étude
mentionnée par l'ECA dans la synthèse précitée. Il en ressortait que les
parcelles 3382 et 3575 étaient localisées en zone de dangers naturels. Elles
étaient affectées non seulement par les glissements de terrain, mais encore par
les coulées boueuses et les inondations (débordements et laves torrentielles).
Le 24 août 2005, le Bureau
d'ingénieurs et géologues Tissières SA à Martigny a établi un rapport dit
"Suivi inclinométrique des tubes S1 et S3", ainsi qu'un
rapport intitulé "Stabilités des soutènements", tous deux relatifs
au projet de chalet précité. Le second rapport relevait en particulier que la
parcelle 3382 se situait dans une zone de glissement actif, lent à très lent,
avec des vitesses moyennes estimatives des mouvements de 1 à 5 cm/an.
L'épaisseur du glissement était de l'ordre de 20 à 25 m.
Le chantier a été ouvert en
novembre 2005.
E.
Du 27 juin au 17 juillet 2006 a été mis à
l'enquête publique, sur les parcelles 3382 et 3575, un projet de construction
de locaux sportifs et de services enterrés, (CAMAC 74906). Selon les plans de
juin 2006, le projet serait implanté à l'Est du futur chalet, où coulait un
ruisseau (dit ruisseau du Riondet). Il porterait en outre atteinte à une
roselière. Prévu sur trois niveaux (dont le niveau intermédiaire correspondait
au niveau -6 du chalet, i.e. aux garages et à la route existante), le bâtiment comprenait
notamment une salle de tennis et un squash. Le 30 août 2006, le Bureau
d'ingénieurs et géologues Tissières SA a rédigé un nouveau rapport intitulé
"Construction de locaux sportifs/services enterrés - Stabilité,
dimensionnement et emprise des travaux de terrassement". Des principes
constructifs ont été établis par des plans du 5 septembre 2006. La synthèse
CAMAC a été délivrée le 26 septembre 2006 et les autorités cantonales ont accordé
les autorisations spéciales requises.
Le SFFN a posé les conditions
suivantes:
"(...)
La construction du bâtiment et les aménagements de terrain porteront
atteinte à la roselière qui se trouve sur la parcelle qui nécessite une
autorisation spéciale.
Les modifications apportées au projet découlant de l'étude géotechnique
du 30 août 2006 du bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA et les
principes constructifs prévus par les plans du 5 septembre 2006 modifient le
projet soumis à l'enquête publique.
La réalisation d'une paroi berlinoise et la couverture adéquate de la
construction permettra de limiter l'emprise des terrassements et permettra de
reconstituer une roselière à l'issue des travaux.
Fondé sur ce qui précède, le CCFN préavise le projet favorablement et
délivre les autorisations spéciales selon les art. 4a et 7 LPNMS, 18 et 21 LPN
et 22 Lfaune aux conditions spéciales suivantes:
1. L'emprise du chantier respectera celle mentionnée sur le plan N°
2250-02 du bureau Sabert du 01.09.2006.
2. Le ruisseau qui passe sur la parcelle sera mis à ciel ouvert en
passant sur le toit du terrain de tennis enterré.
3. A l'issue des travaux, la roselière sera
laissée à sa libre évolution pour occuper une surface d'env. 400 m2 sur la
partie constructible de la parcelle.
En cas d'échec de la reconstitution de la roselière, le CCFN se réserve
le droit de définir des mesures de remplacement complémentaires.
(…)"
L'ECA relevait:
"(...)
ELEMENTS NATURELS
4. Les parcelles 3382 et 3375 sont localisées en zone de dangers
naturels selon la carte établie par le bureau GEOTEST en août 2004. Elles sont
affectées, plus particulièrement, par les coulées boueuses, les crues
(débordement et laves torrentielles) et les glissements de terrains.
GLISSEMENT DE TERRAIN
5. Le bâtiment est répertorié en zone de terrains instables selon la
carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).
6. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables
jointe doit être remplie par l'ingénieur civil afin de préciser la nature et
l'intensité du danger, la vulnérabilité de la construction et les mesures
nécessaires.
7. Compte tenu du niveau de danger en question (niveau de danger moyen)
et de l'ampleur du projet (plus de 1000 m3 SIA), I'ECA exige de faire
valider les résultats de la procédure par un bureau spécialisé en géologie /
géotechnique (géologue diplômé).
8. Toutes les mesures de terrassement, réutilisation des matériaux,
soutènement de fouille, réalisation des fondations, drainage, infiltration des
eaux claires et autres mesures constructives préconisées par l'ingénieur civil,
voire le bureau spécialisé, doivent être réalisées.
9. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables et
le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant, doivent être
communiqués à I'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux de
terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation
géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être signée par le maître
d'ouvrage, l'ingénieur civil et l'architecte.
10. Cette procédure d'évaluation des constructions en terrain instable
est exigée notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du
risque de glissement de terrain.
11. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé
pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre
d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques
s'avéraient plus défavorables que prévues.
COULEES BOUEUSES
12. Le projet est localisé en zone de coulées boueuses (niveau moyen).
13. L'ECA demande que toutes les mesures soient prises afin que le
bâtiment ne soit pas affecté (immobilier et mobilier) par un évènement de temps
de retour inférieur ou égal à 100 ans. Un dossier présentant les mesures prises
doit être établi et retourné à I'ECA.
INONDATIONS
14. Le projet est partiellement localisé en zone d'inondation (niveau
faible à moyen) avec possibilité de laves torrentielles compte tenu de la
présence du ruisseau traversant la parcelle no 3382.
15. L'ECA demande que toutes les mesures soient prises afin que le
bâtiment ne soit pas affecté (immobilier et mobilier) par un évènement de temps
de retour inférieur ou égal à 100 ans. Un dossier présentant les mesures prises
doit être établi et retourné à I'ECA.
REMARQUES
16. L'ECA tient à faire remarquer que lors de sa détermination CAMAC no
56610 du 13 août 2003 (construction du chalet), il ne s'est pas prononcé sur
les dangers liés aux coulées boueuses et aux inondations; les résultats des
travaux de cartographie du bureau GEOTEST n'ont été disponibles qu'en août
2004. Dans la mesure du possible et en fonction du degré d'avancement des
travaux, I'ECA demande d'étudier la possibilité de réintégrer ces deux
problématiques. Si tel a déjà été le cas, I'ECA demande de bien vouloir lui
transmettre les mesures mises en oeuvre. L'ECA rappelle qu'une procédure
d'évaluation de la construction a été exigée pour le chalet en ce qui concerne
la problématique des glissements de terrain.
17. Les dispositions des points 5 à 15 ne sont pas des conditions
préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des
conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / d'utiliser selon
article 3 du règlement d'application de la loi sur la Protection incendie et
Eléments naturels.
(...)"
Le permis de construire 104/06 a
été délivré le 6 octobre 2006 par la municipalité.
S'agissant toujours du bâtiment
abritant les locaux sportifs, le SFFN a, le 13 novembre 2006, préavisé
favorablement une dérogation à la réalisation de terrassements (en amont) dans
la limite de 10 m à la lisière forestière, dès lors qu'un tel empiètement ne
pourrait être évité qu'à des coûts très élevés. Le 13 décembre 2006, la
constructrice a formellement déposé la demande y relative. La municipalité a
agréé cette requête le 25 janvier 2007, sous réserve des remarques du SFFN.
F.
En ce qui concerne le chalet, un projet intitulé
"construction de locaux techniques annexes enterrés" a fait
l'objet d'une enquête publique complémentaire du 24 mars au 24 avril 2007, sur
la base de plans de mars 2007 (CAMAC 80845). A lire le dossier, le projet
concernait plus précisément la création d'une chaufferie accolée à l'Est du
chalet (niveaux -1 et -2), la modification des ouvertures du chalet, le
prolongement des vitrages de la piscine côté Est (niveau -3), la pose de
panneaux solaires sur le toit de la piscine (28 m2) et la
modification de la pente de la toiture du garage et de l'entrée (niveau -05,
avec prolongation d'un avant-toit). La synthèse CAMAC a été établie le 25 mai
2007 et les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales voulues.
Le SFFN a posé les conditions
impératives suivantes:
"(...)
Une construction située à moins de 10 mètres d'une lisière, requiert
l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5, al. 2, de la loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996.
considérant que:
- L'ouvrage ne peut être réalisé qu'à l'endroit projeté,
- L'ouvrage ne représente pas un impact supplémentaire vis-à-vis de la
forêt que le bâtiment principal pour lequel une dérogation pour une emprise du
chantier à moins de 10 mètres de la lisière a été accordée dans le cadre du
dossier CAMAC 74906,
Le [SFFN]
délivre cette dérogation aux conditions suivantes:
1. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter
des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou
à moins de deux mètres des troncs.
2. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la
faune et de la nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la
remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.
3. Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable
de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches.
4. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue
en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir
(demande de défrichement).
5. Les conditions émises lors de l'enquête précédente (dossier CAMAC
74906) restent valables.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des
forêts du 21e arrondissement, signale que l'implantation retenue résulte du
libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute
de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). II ne sera procédé à aucun
traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients."
L'ECA a indiqué:
"(...)
ELEMENTS NATURELS
4. Les parcelles 3382 et 3575 sont localisées en zone de dangers
naturels selon la carte établie par le bureau GEOTEST en août 2004. Elles sont
affectées, plus particulièrement, par les coulées boueuses, les crues
(débordement et laves torrentielles) et les glissements de terrains.
Les travaux réalisés dans le cadre de ce dossier d'enquête doivent être
intégrés aux demandes précédentes de I'ECA concernant la prise en compte des
dangers naturels.
L'ECA rappelle que lors de sa détermination CAMAC 74906 du 03.07.2006
il a émis des exigences pour lesquelles il n'a reçu à ce jour aucune réponse.
L'ECA tient à préciser que sans retour des dossiers de synthèse exigés,
permettant de confirmer que la problématique dangers naturels a bien été prise
en compte, la couverture contre ces éléments n'est pas garantie. L'ECA rappelle
enfin que la prise en compte des dangers naturels telle qu'exigée dans
l'autorisation spéciale selon article 120 LATC est une condition de délivrance
du permis d'habiter selon article 128 LATC.
Rappel des exigences [cf.
ch. 5 à 15 des conditions posées par l'ECA dans la synthèse CAMAC 74906 du
03.07.2006]
(...)"
Le permis 49/07 a été délivré par
la municipalité le 13 juin 2007.
G.
Le 7 novembre 2007, la constructrice a requis
l'autorisation de modifier les ouvertures en toiture de la piscine, de créer
des chambres au niveau -2 et d'augmenter la hauteur de la baie vitrée de la
façade de la piscine, de 3 m à 3,50 m. Le 10 décembre 2007, la municipalité a
refusé ces modifications. Le 29 avril 2008, la municipalité a toléré
l'aménagement, sur le toit de la piscine, de 4 ouvertures (de 2,20 m x 2,10 m) en
talus en lieu et place des 3 autorisées initialement, mais a refusé
catégoriquement l'aménagement des locaux enterrés clairement destinés à de
l'habitation.
H.
Le 10 juin 2008, l'architecte de la
constructrice a déposé une demande tendant à la création de locaux à l'arrière
du chalet, entre la façade Nord et le talus, au niveau +1, sur la base de plans
du 4 juin 2008. L'architecte précisait que le volume s'inscrivait à l'intérieur
de la zone constructible. Le 25 juin 2008, la municipalité a accordé, sans
enquête publique, un permis de construire 130/08 (CAMAC 91218).
I.
Par courrier daté du 20 juin 2011 et reçu par la
municipalité le 23 juin suivant, l'architecte de la constructrice a soumis à la
municipalité des plans des aménagements extérieurs relatifs à la canalisation
du ruisseau pour le passage sur le bâtiment des locaux sportifs (avec un bassin
dépotoir prévu au départ de la canalisation), à l'adjonction de deux éclairages
zénithaux sur la toiture de la halle de tennis, ainsi qu'à l'adjonction d'un
barbecue sur la terrasse Est desservant le rez du chalet (niveau 0) (cf.
notamment plans datés du 22 juin 2011).
Par lettre du 13 juillet 2011, la
municipalité a admis les plans complémentaires soumis, mis à part une réserve
relative aux responsabilités de la propriétaire pour ce qui relevait de la
création d'un bassin dépotoir et de la mise sous tuyau du ruisseau.
Le 24 octobre 2011, l'architecte de
la constructrice a requis l'autorisation d'aménager, en place de remblais dans
la zone Est des locaux sportifs, un local de rangement de jardin enterré, sur
la base de plans du même jour. Le 10 novembre 2011, la municipalité a délivré,
sans enquête publique, un permis de construire 190/11, relatif à des "aménagements
extérieurs complémentaires".
J.
Par courrier du 16 mai 2013, l'architecte de la
constructrice s'est adressé à la municipalité dans les termes suivants:
"(...)
Les remblayages et aménagements extérieurs autour des constructions sont en
cours. Une partie des enrochements prévus du côté ouest sont réalisés.
L'instabilité du terrain crée des difficultés plus importantes que prévu pour
assurer l'ancrage des ouvrages de soutènement dont le poids accentue la
tendance naturelle au glissement du terrain.
Afin d'améliorer la stabilité nous souhaitons pouvoir renforcer la base
en prolongeant l'enrochement inférieur d'environ 6.0 mètres et en ajoutant un
enrochement intermédiaire supplémentaire selon le dessin annexé (enrochements
complémentaires teintés en rouge sur le dessin). Ces enrochements auront une
hauteur d'environ 2.0 mètres.
Ces enrochements complémentaires nécessitent la coupe de quelques
arbres reculant la limite de forêt de quelques mètres. Les arbres inférieurs en
bordure de propriété seront maintenus, ainsi que quelques arbres les plus
importants entre les deux rangs d'enrochements qui contribuent à renforcer le
terrain.
Nous sollicitons donc une autorisation de votre part pour les
compléments d'enrochement et la coupe de quelques arbres à définir sur place.
(...)"
Selon le plan annexé, deux
enrochements devaient être prolongés, respectivement ajoutés au bas de la
parcelle, à l'Ouest. Par courrier du 20 juin 2013, la municipalité a rejeté
cette demande, les aménagements en cours actuellement étant déjà très
conséquents, et a invité l'architecte à respecter les autorisations accordées à
ce jour.
K.
Par courrier du 6 mai 2014, la municipalité a
informé Alla Rybak qu'elle avait constaté, suite à une visite sur place du 1er
mai 2014, que certains murs avaient été agrandis ou ajoutés par rapport à ceux
autorisés selon le plan daté du 22 juin 2011. Elle exigeait par conséquent la
production d'un nouveau plan définissant précisément toutes les modifications
par rapport aux travaux autorisés en 2011, ainsi que la mise sous terre du
ruisseau.
L.
Par décision du 20 mai 2014 remise à Alla Rybak
en main propre, la municipalité a ordonné la suspension des travaux jusqu'à
nouvel avis. Elle a également ordonné l'enlèvement de la grue et la remise en
état du terrain dans un délai échéant le 28 mai 2014. Elle précisait que l'exécution
de la décision ne serait pas suspendue par un éventuel recours. Enfin, elle
assortissait la décision de la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP.
M.
Agissant le 22 mai 2014, Alla Rybak a déféré la
décision du 20 mai 2014 de la municipalité auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions
suivantes:
"Préliminairement,
de toute urgence et à titre préprovisionnel et provisionnel:
I. L’effet suspensif est restitué au présent recours.
Subsidiairement à I.:
II. L’effet suspensif est restitué au présent recours pour ce qui
concerne le ch. 2 du dispositif de la décision dont est recours, impartissant
un délai au 28 mai 2014 à Mme Alla RYBAK pour "enlever la grue de la forêt"
et "remettre le terrain en état".
Principalement:
III. Le recours est admis.
IV. La décision rendue le 20 mai 2014 par la
Municipalité d’Ollon, suspendant les travaux sur la parcelle no 3382 de la commune
d’Ollon propriété de Mme Alla RYBAK, lui impartissant un délai au 28 mai 2014
pour enlever la grue et remettre le terrain en état, et retirant l’effet
suspensif à un éventuel recours, le tout passible d’une amende selon l’art. 292
CP pour le cas où Mme Alla RYBAK ne se conformerait pas à cette décision, est
nulle et de nul effet.
V. Mme Alla RYBAK est autorisée à poursuivre et
terminer les travaux d’aménagements extérieurs sur sa parcelle no 3382 de la
commune d’Ollon, selon les autorisations correspondantes délivrées par les
autorités compétentes.
Subsidiairement à IV.:
VI. La décision rendue le 20 mai 2014 par la
Municipalité d’Ollon, suspendant les travaux sur la parcelle no 3382 de la Commune
d’Ollon propriété de Mme Alla RYBAK, lui impartissant un délai au 28 mai 2014
pour enlever la grue et remettre le terrain en état, et retirant l’effet
suspensif à un éventuel recours, le tout passible d’une amende selon l’art. 292
CP pour le cas où Mme Alla RYBAK ne se conformerait pas à cette décision, est
annulée."
La recourante déposait un bordereau
(pièces 1 à 4). Elle dénonçait notamment une violation du devoir de motivation
de l'autorité intimée. A titre de mesures d'instruction, elle requérait son
audition, ainsi que celle de l'architecte actuellement en charge de la
supervision du chantier.
Par avis du 23 mai 2014, la juge
instructrice a, à titre préprovisionnel, restitué l'effet suspensif au recours
en ce qui concernait l'enlèvement de la grue (celle-ci pouvant subsister
jusqu'à nouvel avis), mais confirmé la levée de l'effet suspensif en ce qui
concernait l'ordre d'arrêt des travaux (l'ordre d'arrêt des travaux étant
maintenu jusqu'à nouvel avis).
Par courrier du 2 juin 2014, faisant
suite à une demande du SDT, la municipalité a requis Alla Rybak de lui
transmettre, dans un délai au 18 juin 2014, les pièces suivantes:
"(...)
1. Un plan de situation authentifié par un
ingénieur géomètre breveté avec mention de l'état actuel des constructions et
des aménagements extérieurs (murs de soutènement,
accès, terrasses, etc.). Il y sera également fait mention de la lisière
forestière (avec piquetage sur le terrain de la lisière forestière reportée
dans le permis de construire, et le tracé du ruisseau "Le Riondet")
et de la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole et alpestre.
2. Les plans à l'échelle 1:100 de l'état actuel
de tous les niveaux du bâtiment avec mention de la limite entre la zone à bâtir
et la zone agricole et alpestre et l'aire forestière.
3. Le dessin de l'état actuel des façades du
bâtiment à l'échelle 1:100 avec mention du terrain naturel et du terrain
modifié ainsi que de la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole et
alpestre et l'aire forestière.
4. Un plan qui comprend de manière superposée le
projet approuvé par les autorités et les travaux réalisés.
5. Les rapports qui ont été demandés par l'ECA
dans le cadre des différentes synthèses CAMAC, à savoir: la procédure
d'évaluation des constructions en terrains instables (synthèse de la situation
géotechnique et mesures nécessaires), les résultats de la procédure doivent
être validés par un bureau spécialisé en géologie/géotechnique, le rapport
géotechnique d'accompagne-ment et les dossiers présentant les mesures prises en
matière de coulées de boues et en matière de risque d'inondations.
6. Un descriptif des
travaux effectués au niveau du ruisseau " Le Riondet ". "
Le 3 juin 2014, selon le communiqué
de presse établi à cette occasion, la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement a, sur la base des pièces du dossier actuellement à disposition
et des visites sur place, décidé de dénoncer au Ministère public diverses
infractions aux règles en matière de police des constructions, au droit
forestier, aux règles en lien avec les dangers naturels ainsi qu’aux règles
visant la protection de la nature, du paysage et de la faune. A titre
d’exemples, on pouvait citer la mise sous tuyau d’un cours d’eau, des
aménagements extérieurs non conformes et des défrichements. Toujours selon le
communiqué de presse, les rapports d’évaluation nécessaires pour les
constructions en terrains instables n'avaient toujours pas été remis aux
autorités.
Dans le cadre du recours, la DGE,
le SDT et la municipalité se sont déterminés le 12 juin 2014.
Le 16 juin 2014, l'architecte d'Alla
Rybak a produit à la municipalité une partie des pièces demandées, qu'il a
ainsi énumérées:
"1) Le plan de situation établi par B+C Géomètre.
Ce plan est provisoire, certains éléments
restant encore à préciser par des relevés complémentaires nécessaires.
2) Les plans à l'échelle 1/100 de l'état actuel
de tous les niveaux des deux bâtiments.
3) Le dessin de l'état actuel des façades à
l'échelle 1/100.
4) Le plan comprenant de manière superposée le
projet approuvé et les travaux réalisés n'a pas pu être terminé à ce jour.
5) Les rapports et validations du géologue sont
en cours de préparation.
6) Le descriptif [du 19 juin 2014] des travaux
effectués au niveau du ruisseau "Le Riondet".
Les documents des points 4 et 5 ainsi que le plan 1 définitif
seront transmis dans un délai de 15 jours. Ces éléments dépendent du géomètre
qui est absent jusqu'au 30 juin."
N.
Le 20 juin 2014, Alla Rybak s'est exprimée
spontanément, en déposant un bordereau complémentaire I (pièces 5 à 8). Elle
précisait et complétait la conclusion ch. I de son recours, dans les termes
suivants:
"Ibis. L‘effet suspensif est restitué au présent recours, à tout le
moins pour ce qui concerne les travaux suivants, qui sont expressément
autorisés dès maintenant:
1. Parements de pierre naturelle et crépis sur le
mur et les jardinières de façade Sud le long du chemin de Barnoud.
2. Couverture en ardoises (ou en tuiles) des
avant-toits de la façade (actuellement, il n‘y a qu’une couverture provisoire
dans un "matériel bleu" dont la durée de vie est courte et présente
un risque d’infiltration).
3. Aménagements extérieurs sur la construction
enterrée dite "locaux sportifs", soit l’aire comprise entre le chalet
préexistant et le nouveau chalet.
Ces aménagements comprennent:
- Remblayage de terre;
- Plantations;
- Engazonnement.
4. Terminer les deux bassins de rétention du
ruisseau par l’exécution des dalles de couverture pour permettre les
remblayages de recouvrement.
5. Aménager le bassin de rétention à ciel ouvert
(bassin supérieur).
6. Plantations dans les terrasses (jardinières)
entre les différents niveaux de murs de soutènement.
7. Réparation de la route devant le chalet et les
locaux sportifs.
8. Terminer les travaux d'intérieur, notamment de
chauffage, ventilation, électricité et sanitaires.
9. L'utilisation
de la grue en place pour réaliser les travaux sous ch. 1 à 7 ci-dessus est
accordée. Elle devra être démontée dès ces travaux terminés."
Le 23 juin 2014, le SDT a transmis
deux rapports décisionnels de la SUVA du 12 juin 2014 concernant la grue
installée sur la parcelle de la recourante. Selon le SDT, le contenu de ces
décisions le confortait dans ses déterminations visant à ce que cet engin soit
démonté dans les meilleurs délais et que l'arrêt des travaux soit confirmé.
Le même jour, la municipalité a
communiqué l'ensemble des éléments produits devant elle par l'architecte de la
recourante le 16 juin 2014. Elle a également déposé, à l'instar du SDT, les
deux rapports décisionnels précités de la SUVA.
Le 3 juillet 2014, Alla Rybak a transmis
le bordereau complémentaire II (pièces 9 à 13) suivant:
"Pièce 9: Rapport de synthèse de l’ECA avec deux rapports de
conformité du géologue Tissières SA
[i.e. le formulaire de l'ECA intitulé
"construction en zone de glissement de terrain - Rapport de synthèse - en
vue de la délivrance de l'autorisation d'habiter/utiliser et de la couverture
ECA s'agissant du risque de glissement de terrain", formulaire relatif aux
parcelles 3382 et 3575 rempli et signé par le Bureau Tissières SA le 27 juin
2014 et par l'architecte le 1er juillet 2014, ainsi que les deux
rapports de conformité du 2 novembre 2006 et du 10 décembre 2008 annexés].
Pièce 10: Plan [du
30 juin 2014] de relevé de
l’état des lieux [et
piquetage de la lisière forestière] de mai 2014 —
Situation de la couverture au sol, de l’ingénieur-géomètre P.-A. Droz
Pièce 11: Plan [du
30 juin 2014] de relevé de
l’état des lieux de mai 2014 — Situation des constructions apparentes et
souterraines, de l’ingénieur-géomètre P.-A. Droz
Pièce 12: Plan [du
1er juillet 2014] de
l’architecte [...] superposant le projet approuvé et les travaux réalisés
[La légende du plan désigne comme projet approuvé le
plan d'aménagement extérieur du 22 juin 2011].
Pièce 13: Rapport de contrôle de l’expert en grues
de la SUVA, du 3 juillet 2014"
O.
Les parties ont été requises de compléter leurs observations
au vu des nouvelles pièces produites par la recourante les 16 juin et 3 juillet
2014.
La municipalité s'est déterminée le
15 juillet 2014. Elle concluait en l'état, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours dans la mesure où son admission signifierait que l'intégralité
des travaux pourrait reprendre sans avoir au préalable défini la procédure de
régularisation ou de remise en état des travaux effectués non autorisés.
L'ECA s'est exprimé le 16 juillet
2014. Sur la base des données jointes au dossier dans le cadre de la procédure
de recours, il lui était impossible de confirmer l'absence de risque.
La DGE a déposé ses observations
complémentaires le 29 juillet 2014, concluant en substance au rejet du recours.
Le SDT s'est déterminé le 30
juillet 2014, maintenant l'intégralité de ses précédentes conclusions tendant
au rejet du recours. Il soulignait que la pièce 12 (plan de l'architecte
superposant le projet approuvé et les travaux réalisés) révélait l'ampleur des
travaux entrepris en marge des autorisations de construire délivrées sur la
parcelle. En l'absence de contrôle des dossiers CAMAC concernés, il émettait
toute réserve quant à la légende "projet approuvé par les autorités".
Par avis du 4 août 2014, la juge
instructrice a maintenu dans son intégralité la décision sur effet suspensif
prise à titre préprovisionnel le 23 mai 2014, la conclusion Ibis
présentée par la recourante le 20 juin 2014 étant par conséquent rejetée,
toujours à titre préprovisionnel.
Le 11 août 2014, le SDT a indiqué,
en accord avec la DGE, que des décisions au fond ne pourraient intervenir avant
mars 2015. Il a rappelé la gravité de la situation, qui mettait en cause les
principes constitutionnels de séparation entre territoire bâti et non bâti et
de conservation de l'aire forestière. La complexité du processus qui impliquait
la consultation et des analyses coordonnées de plusieurs entités cantonales,
une inspection locale, l'élaboration d'un projet de décision, la nécessité
d'une enquête publique pour garantir le droit d'être entendu des tiers, pour
aboutir enfin à la notification d'une décision cantonale coordonnée comprenant
l'ensemble des autorisations spéciales, justifiait cette projection.
P.
Le 12 août 2014, la recourante a derechef requis d'être autorisée, à titre préprovisionnel, à procéder aux
travaux d'aménagements extérieurs, aux travaux de rhabillage des avant-toits et
de la façade et à la réfection de la route d'accès. Elle demandait en outre à
pouvoir mener des travaux de réfection de l'étanchéité des locaux sportifs, des
infiltrations y ayant été découvertes. Elle a déposé un
bordereau complémentaire III comportant notamment les pièces suivantes (14 à
22):
"Pièce 14: Correspondance de la DGE à Mme Rybak du 31 juillet 2014
avec annexe.
Pièce 15 - 17 (...)
Pièce 18: Un jeu de plan du chalet et des façades à
l’échelle 1:100 avec indication des limites de zones et de la distance de 10 mètres
par rapport à la lisière
Pièce 19: Lettre [de l'architecte] à ECA du 30
juillet 2014
Pièce 20: Police d’assurance bâtiment ECA du 27
novembre 2013
Pièce 21: Police d’assurance bâtiment ECA avec
couverture complémentaire Côté cour, Côté jardin du [2] juin 2014
Pièce 22: Photographies [d'infiltration] prises le 12
août 2014"
D'après la pièce 14, l'inspection
des forêts (DGE) a imparti à la recourante un délai au 31 août 2014 pour
évacuer les matériaux qui s'étaient accumulés sur le collet des épicéas situés
au-dessus de la limite de sa parcelle avec celle de la parcelle 3381. La
photographie annexée datait du 19 juin 2014.
Selon la pièce 19, l'architecte de la
recourante déclarait à l'ECA avoir pris note que le rapport de synthèse établi
par le géologue Tissières SA n'était pas suffisant et qu'un complément était
nécessaire démontrant que les mesures avaient été prises pour protéger les
constructions réalisées des éventuelles coulées boueuses. Par ailleurs, il
remarquait qu'au delà d'un rapport théorique, les conditions de pluviométries
particulièrement importantes des jours précédents semblaient montrer que la
sécurité était assurée, aucun problème de coulées boueuses ou d'inondations n'étant
survenu. Il indiquait qu'il requérait le jour même un rapport complémentaire du
bureau Tissières SA et qu'il le transmettrai à l'ECA dans les plus brefs
délais.
Dans son mémoire du 12 août 2014,
la recourante déclarait qu'elle avait produit toutes les pièces nécessaires les
3 et 24 juillet 2014 notamment. Le courrier de son architecte du 30 juillet
2014 donnait suite aux remarques de l'ECA. De plus, dans ses déterminations
figurant dans la synthèse CAMAC 74906 du 26 septembre 2006, l'ECA avait précisé
expressément que les rapports/synthèses requis n'étaient pas des conditions
préalables à la délivrance du permis de construire mais à celui
d'habiter/d'utiliser, de sorte que cette lacune ne faisait pas obstacle à la
poursuite des travaux. La recourante rappelait qu'elle demandait dans sa
conclusion Ibis notamment de pouvoir procéder aux aménagements
extérieurs (remblayage de terre, plantations, engazonnement). Or, la DGE
sollicitait elle-même la reprise du chantier au vu du courrier de l'inspecteur
des forêts du 31 juillet 2014 impartissant un délai pour évacuer les matériaux
accumulés sur le collet des épicéas. Les travaux étaient arrêtés depuis le 20
mai 2014. L'été touchait à sa fin et il restait très peu de temps avant l'arrivée
des intempéries automnales et hivernales qui empêcheraient toute intervention
sur le chantier. Chaque jour qui passait entraînait des frais supplémentaires (notamment
l'immobilisation de la grue qui se chiffrait par plusieurs milliers de francs
par mois) et les matériaux acquis (terres, plantes, etc.) se dégradaient. Il en
allait de même des avant-toits qui devaient impérativement être couverts avant
l'hiver, ainsi que le goudronnage de la route d'accès, qui desservait plusieurs
propriétés. La recourante subissait d'importants surcoûts et ne pouvait même
pas procéder aux travaux non concernés par les problèmes de distance à la
lisière. A cet égard, en faisant le tour de sa propriété le jour même, elle
avait constaté des infiltrations d'eau dans le plafond des locaux sportifs qui
avaient déjà causé d'importants dommages, susceptibles de s'aggraver rapidement
(photographies; pièce 22). Il était dès lors indispensable qu'elle puisse
entreprendre sans délai les travaux nécessaires pour y remédier, ce qui impliquait
une intervention par l'extérieur (à savoir enlever la terre et reprendre
l'étanchéité des surfaces concernées).
Q.
L'ECA s'est déterminé le 26 août 2014 et la
municipalité le 27 août 2014.
La DGE s'est exprimée le 28 août
2014, également au nom du SDT. Elle s'opposait à la demande de la recourante à
procéder à certains travaux (aménagements extérieurs, rhabillage des
avant-toits et de la façade, réfection de la route d'accès). En tous les cas,
le chantier devait rester en arrêt tant que les représentants des services de
l'Etat ne s'étaient pas rendus sur place pour évaluer l'ampleur des
infractions. En ce qui concernait les travaux d'urgence (réfection de
l'étanchéité des locaux sportifs), la DGE s'en remettait à justice et rappelait
qu'il incombait à la recourante de prouver qu'il y avait péril en la demeure.
Entre-temps, la recourante a
produit le rapport du 20 août 2014 du bureau d'ingénieurs et géologues
Tissières SA, relatif aux coulées boueuses et inondations dues au ruisseau. Il
en découle en substance qu'un danger résiduel subsiste pour la terrasse Est du
chalet d'où l'on accède à la cuisine; en revanche, les façades amont (Nord) et
Ouest ne sont soumises à aucun danger hydrologique.
R.
Par avis du 9 septembre 2014, la juge
instructrice a rejeté à titre préprovisionnel les nouvelles conclusions
présentées par la recourante le 12 août 2014. Sur interpellation de la
recourante du 11 septembre 2014, qui requérait formellement la tenue d'une
inspection locale à très bref délai, la juge instructrice a confirmé le refus
de procéder à cette mesure d'instruction par avis du 16 septembre 2014.
S.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le présent recours est dirigé contre une
décision de la municipalité ordonnant le déplacement de la grue et la
suspension des travaux jusqu'à nouvel avis sur la parcelle 3382 appartenant à
la recourante. Dite décision constitue une mesure provisionnelle rendue dans
l'attente d'une décision au fond portant sur la constatation, cas échéant, de travaux
opérés sans toutes les autorisations nécessaires, respectivement sur leur régularisation,
selon les circonstances sur leur démolition et une remise en état. En d'autres
termes, le prononcé contesté est une décision incidente soumise à l'art. 74 al.
4.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), selon lequel les
décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours séparé
si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant.
Tel étant manifestement le cas en
l'espèce, il sied d'entrer en matière, étant précisé que le recours a été formé
dans les formes et le délai
utiles.
2.
La recourante dénonce des violations de son
droit d'être entendue.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
137.
III 208 consid. 2.2 p. 210; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid.
5.2
p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
Le Tribunal fédéral a déduit du
droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la
portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81
consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments
soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont pertinents (ATF
138.
I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid.
5.2
p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013
consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).
Une violation du droit d'être
entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée
de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en
fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de
l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I
68.
consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice
grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.;
133.
I 201 consid. 2.2 p. 204).
b) aa) En l'espèce, la recourante soutient
que l'autorité intimée a violé son devoir de motivation des décisions.
Dans l'hypothèse où un tel vice
entacherait la décision attaquée, celui-ci a été réparé dans la présente
procédure de recours, dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure et que la recourante a pu librement
s'exprimer devant lui.
bb) La recourante requiert son
audition, ainsi que celle de son architecte.
Les plans et les photographies au
dossier permettent au tribunal de statuer sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder aux mesures d'instruction requises par la recourante. Celles-ci
doivent ainsi être refusées faute de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD; RSV 173.36). Au stade des mesures
provisionnelles, l'état du dossier ne commande pas davantage une visite sur
place.
3.
Dans un premier volet, la décision attaquée
ordonne le déplacement de la grue.
a) Dans la
motivation du prononcé contesté, la municipalité relevait que la grue de
chantier, fixée sur un radier en béton, avait été installée en forêt, sans
autorisation des instances compétentes. Une telle installation constituait un
défrichement illicite et ne respectait pas l'usage du sol forestier.
Selon l'argumentation de la DGE, à
laquelle la municipalité se rallie, la parcelle était localisée en zone de
dangers naturels au regard de la carte établie par Géotest en 2004. Les
informations requises par la synthèse CAMAC du 26 septembre 2006 n'avaient pas
été fournies. On savait, par la lettre de l'architecte du 16 mai 2013, que
l'instabilité du terrain avait créé des difficultés plus importantes que
prévues et que le poids des ouvrages de soutènement avait accentué la tendance
naturelle aux glissements de terrains. Les pièces produites
par la recourante en vue d'attester la stabilité des lieux concernaient la
partie Est du terrain, alors que la grue se trouvait à l'Ouest. Aucun suivi
géologique ne démontrait que des mesures avaient été prises dans la partie
Ouest pour prévenir le risque d'un glissement de terrain. Faute d'information sur les dangers et les mesures prises pour les juguler,
on ne connaissait pas les risques. Tant que la recourante n'avait pas apporté
les preuves techniques qu'aucun glissement de terrain n'était à craindre,
l'emplacement choisi pour l'installation de la grue n'était pas adéquat et
cette dernière devait être déplacée. L'enlèvement de la grue était une mesure
préventive. Si la poursuite du chantier devait nécessiter la présence d'une
grue, la DGE examinerait si l'emplacement actuel était le seul possible et
accorderait l'autorisation de défrichement.
Pour l'ECA, il était impossible de
confirmer l'absence de risque, du fait que les dossiers exigés dans sa
détermination du 3 avril 2007 concernant les inondations et les coulées
boueuses n'avaient pas été portés à sa connaissance. Il n'était donc pas avéré
que toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des installations aient
été prises. Au demeurant, il y avait lieu de mentionner que les conséquences de
travaux de terrassement étaient considérées d'origine anthropique (origine ne
relevant pas d'un processus naturel) et ne ressortissaient dès lors pas à sa
compétence. La prévention contre des dommages liés à des travaux de
terrassement relevait directement de l'application des règles de l'art en
matière de construction, en l'espèce de l'application des normes en matière de
géotechnique.
b) La parcelle se situe en zone
dangers naturels, notamment en termes de glissements de terrain, de coulées
boueuses et d'inondations (débordements et laves torrentielles).
Il découle toutefois du dossier que
la grue a été installée au bas de la parcelle il y a plus de sept ans et n'a
pas été déplacée depuis (le chantier a été ouvert en 2005 et une photographie
de mai 2007 représente la grue à son emplacement actuel). Elle est désormais
implantée directement au pied des murs de soutènement, lesquels ont été
renforcés dans le sens de la demande de l'architecte du 16 mai 2013 (cf.
comparaison des plans produits à l'appui de ladite demande, avec les relevés de
l'état des lieux du 30 juin 2014 [pièces 10 et 11 de la recourante]; cf. aussi
plan du 1er juillet 2014 superposant le projet approuvé le 22 juin
2011.
et les travaux réalisés [pièce 12 de la recourante]). Le risque qu'elle
soit déstabilisée par des glissements de terrain, voire des coulées boueuses est
ainsi minime et ne justifie pas qu'elle soit démontée. Quant au danger
d'inondation, son inexistence à cet endroit a été attestée par le rapport
récent du bureau Tissières SA du 20 août 2014.
Par ailleurs, la poursuite du
chantier ou une éventuelle remise en état pourrait rendre nécessaire l'usage de
la grue à l'avenir. Procéder maintenant à un démontage de cet engin pour devoir
le remonter plus tard, possiblement au même emplacement, est ainsi susceptible
d'entraîner des frais élevés, qui ne sont pas justifiés au regard du risque
minime présenté.
Le recours doit dès lors être admis
sur ce point.
4.
Dans un second volet, la décision attaquée ordonne
la suspension des travaux jusqu'à nouvel avis.
a) Selon la recourante, les travaux
étaient pratiquement terminés, puisqu'il ne restait que les aménagements
extérieurs à finir. En ordonnant l'arrêt immédiat du chantier, la municipalité la
lésait grandement, un tel arrêt impliquant forcément un coût important, sans
protéger aucunement le droit. S'il devait s'avérer ultérieurement que la
construction violait le droit et/ou le permis de construire, ce qui restait à
établir et était contesté, ce n'était pas l'arrêt du chantier à deux ou trois
semaines de la fin des aménagements extérieurs, qui mettrait fin à une telle
violation ou en limiterait la portée. Enfin, les autorités avaient désormais à
disposition toutes les pièces nécessaires. La décision attaquée serait ainsi
disproportionnée, puisqu'elle lèserait les intérêts et les droits de la
recourante, y compris la garantie de la propriété, sans servir la réalisation
du droit.
b) Sous réserve de l'instruction à
mener par les autorités cantonales et communales de première instance, il
apparaît a priori avec une vraisemblance suffisante sous l'angle du présent
litige portant sur des mesures provisionnelles, que des travaux importants ont
été réalisés sur la parcelle litigieuse sans la totalité des autorisations
nécessaires, y compris dans la distance de 10 m à la lisière forestière et dans
la forêt, de même qu'en zone agricole (murs, terrassements, escaliers,
constructions souterraines, bassins, ouvertures, mise sous tuyau d'un ruisseau
etc.; cf. comparaison des plans des niveaux et des façades [pièce 18 de la
recourante] et des relevés de l'état des lieux du 30 juin 2014 [pièces 10 et 11
de la recourante] avec, notamment, les plans autorisés selon CAMAC 56610, 74906
[et préavis du 13 novembre 2006], 80845, 91218, voire, dans la mesure où ils
concernent les travaux non soumis à autorisation spéciale, les plans autorisés
selon courriers de la municipalité des 25 janvier 2007, 29 avril 2008, 13
juillet 2011 et 10 novembre 2011; cf. encore plan de l'architecte superposant
le projet approuvé et les travaux réalisés [pièce 12 de la recourante]).
Pour le surplus, compte tenu de
l'ampleur du chantier, de la succession des demandes déposées au fil du temps
et de la complexité du dossier, il n'est en l'état pas exclu que d'autres travaux
aient été réalisés sans la totalité des autorisations requises, tant hors de la
zone constructible que dans celle-ci. L'analyse de l'ensemble des travaux
réalisés exigera une instruction approfondie par les autorités cantonales et
communales. La nécessité de ne pas compliquer ou empirer la situation par
l'achèvement de travaux dont on ignore en l'état s'ils sont licites et, dans la
négative, s'ils pourront être régularisés, justifie sur le principe la
suspension générale du chantier en dépit des coûts en résultant pour la
recourante, du moins jusqu'à nouvel avis des autorités de première instance. Il
en va d'autant plus qu'en l'espèce, l'aggravation d'atteintes à l'environnement
n'est pas exclue.
b) Il reste à examiner s'il y a
lieu de déroger au principe susmentionné de suspension générale du chantier au
vu des conclusions subsidiaires de la recourante, tendant à ce que les travaux
suivants soient autorisés (cf. partie en fait supra, let. N):
"1. Parements de pierre naturelle et crépis sur le mur et les
jardinières de façade Sud le long du chemin de Barnoud.
2.
Couverture en ardoises (ou en tuiles) des avant-toits
de la façade (actuellement, il n‘y a qu’une couverture provisoire dans un "matériel
bleu" dont la durée de vie est courte et présente un risque
d’infiltration).
3.
Aménagements extérieurs sur la construction
enterrée dite "locaux sportifs", soit l’aire comprise entre le chalet
préexistant et le nouveau chalet.
Ces aménagements comprennent:
- Remblayage de terre;
- Plantations;
- Engazonnement.
4.
Terminer les deux bassins de rétention du
ruisseau par l’exécution des dalles de couverture pour permettre les
remblayages de recouvrement.
5.
Aménager le bassin de rétention à ciel ouvert
(bassin supérieur).
6.
Plantations dans les terrasses (jardinières)
entre les différents niveaux de murs de soutènement.
7.
Réparation de la route devant le chalet et les
locaux sportifs.
8.
Terminer les travaux d'intérieur, notamment de
chauffage, ventilation, électricité et sanitaires.
9.
L'utilisation de la grue en place pour
réaliser les travaux sous ch. 1 à 7 ci-dessus est accordée. Elle devra être
démontée dès ces travaux terminés."
La recourante a soutenu que les
parties concernées par une éventuelle non-conformité d'une partie de l'ouvrage consistaient
pour l'essentiel dans les aménagements extérieurs situés dans la distance de 10
m à la lisière de forêt et en dehors de la zone constructible, à l'Ouest de la
parcelle. Dans ces conditions, il y aurait lieu de l'autoriser à poursuivre les
travaux qui, à l'évidence, n'étaient pas concernés par une éventuelle non-conformité.
Une telle solution permettrait notamment d'éviter de prolonger inutilement la
durée du chantier et la présence de la grue.
Dans son écriture du 12 août 2014,
la recourante a réitéré ses conclusions quant à la couverture des avant-toits de
la façade, aux travaux d'aménagements extérieurs et à la réparation de la route
figurant dans la liste exposée ci-dessus et ajouté une conclusion tendant à la réfection
de l'étanchéité des locaux sportifs enterrés, subissant des infiltrations. Elle
a fait également état d'une demande de l'inspection des forêts tendant à ce que
des matériaux posés en forêt soient déblayés.
aa) En l'état, hormis la réfection
de l'étanchéité des locaux sportifs enterrés, (cf. consid. bb ci-après), la
recourante ne démontre pas que de justes motifs permettraient de déroger au
principe de suspension des travaux. Les parements et crépis, remblayages de
terre, plantations et engazonnements relèvent exclusivement de l'esthétique et
sont en outre susceptibles de concerner des secteurs possiblement non conformes
aux plans autorisés. Les travaux d'intérieur ne sont manifestement pas urgents.
Il en va de même de l'achèvement des deux bassins de rétention du ruisseau par
l’exécution des dalles de couverture, d'autant moins qu'à première vue, et sous
réserve de l'instruction restant à mener par les autorités de première
instance, ceux-ci se situeraient pour partie hors zone constructible, dans la
limite de 10 m à la lisière et ne sembleraient pas avoir bénéficié de toutes
les autorisations nécessaires (cf. relevé de l'état des lieux du 30 juin 2014
[pièces 10 et 11 de la recourante]; voir aussi descriptif des travaux de
canalisation du ruisseau du 19 juin 2014 [pièce 6 de l'architecte de la
recourante]; cf. encore plan de l'architecte superposant le projet approuvé et
les travaux réalisés [pièce 12 de la recourante]).
Quant aux avant-toits surmontant la
façade Sud des locaux sportifs enterrés, ils sont en l'état recouverts d'un
"matériau bleu". Il s'agit en réalité d'une sous-couverture étanche.
On ne distingue donc pas de risque majeur commandant de couvrir ces avant-toits.
Là aussi, il en va d'autant moins qu'à première vue, et sous réserve de
l'instruction restant à mener par les autorités de première instance, ces
avant-toits et façades pourraient ne pas correspondre aux plans autorisés en
l'état actuel du dossier (cf. comparaison des plans des niveaux et des façades
[pièce 18 de la recourante] et des relevés de l'état des lieux du 30 juin 2014
[pièces 10 et 11 de la recourante] avec les plans autorisés selon CAMAC 74906).
bb) S'agissant des infiltrations dans
le plafond des locaux sportifs enterrés, elles sont établies par les
photographies produites (cf. pièce 22 par la recourante) et la réfection de
l'étanchéité doit être autorisée, à la condition suivante: les infiltrations
apparaissant localisées, les interventions seront uniquement ponctuelles et
leur emprise sera limitée.
En ce sens, un projet de réfection
détaillé, décrivant en particulier l'emprise et le type des travaux devra être soumis
à l'approbation de la municipalité avant que l'intervention ne soit entreprise.
La municipalité examinera la conformité du projet de réfection à la condition
susmentionnée. Elle veillera ensuite à ce que les travaux soient exécutés
suivant le projet de réfection approuvé.
Le recours doit être admis dans
cette mesure.
cc) S'agissant de la requête de
l'inspection des forêts du 31 juillet 2014 ordonnant à la recourante d'évacuer
les matériaux accumulés sur le collet des épicéas situés au-dessus de sa limite
de parcelle avec celle de la parcelle 3381 (cf. pièce 14 de la recourante), il
appartient à la recourante de contacter l'autorité cantonale en cause quant aux
modalités d'exécution de cet ordre d'évacuation, qu'elle ne conteste pas en
l'état.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle
ordonne le déplacement de la grue. La décision attaquée doit être maintenue
pour le surplus. Seuls doivent être autorisés les travaux de réfection de
l'étanchéité des locaux sportifs, dans la mesure du consid. 4b/bb supra.
Compte tenu de l'issue du présent
recours, les requêtes de la recourante tendant à la restitution de l'effet
suspensif sont sans objet.
Succombant pour l'essentiel, la
recourante doit assumer des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens. La
municipalité se verra allouer des dépens, à charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est annulée en tant qu'elle
ordonne le déplacement de la grue.
III.
La décision attaquée est maintenue pour le
surplus. Seuls sont autorisés les travaux de réfection de l'étanchéité des
locaux sportifs, dans la mesure du considérant 4b/bb.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la recourante.
V.
La recourante est débitrice de la Commune
d'Ollon d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2014
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.