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Décision

AC.2014.0192

CDAP - AC.2014.0192 - 2014-10-01 - RYBAK/Municipalité d'Ollon, Direction générale de l'environnement, Service du développement territorial, ECA

1 octobre 2014Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alla Rybak est propriétaire de la parcelle 3382

d'Ollon, d'une surface de 10'053 m2, en nature de forêt et pâturage.

Son époux Dimitri Rybak est propriétaire de la parcelle voisine 3575, d'une

surface de 3'194 m2, en nature de forêt, place-jardin et comprenant

une habitation de 160 m2.

Ces parcelles sont situées à cheval

sur la zone agricole, sur la zone forestière et sur la zone de chalets A du

plan d'extension communal Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes (ECVA),

approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985, dans sa dernière version le 20

septembre 2011.

B.

En décembre 1995, le bureau CSD a établi un

rapport intitulé "étude de stabilité générale - constructibilité du

projet" en vue de la construction, notamment, d'un chalet sur la parcelle 3382.

En parallèle, soit le 15 novembre

1995, le bureau d'ingénieurs- et géologues-conseils Fleury et Zahner a rédigé

un rapport géotechnique relatif en particulier à la parcelle 3382, en vue d'y

définir la solidité des terrains de fondation et la nécessité de les

consolider. Le rapport précisait qu'il n'abordait donc pas les dangers spéciaux

- avalanche, éboulement, inondation, glissement de terrain - auxquels les

futures constructions pourraient être exposées.

C.

Du 23 mars au 12 avril 2001 a été soumise à

enquête publique l'autorisation de construire un chalet familial sur la

parcelle 3382 (CAMAC 44587). Du 12 août au 1er septembre 2003,

le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire (CAMAC 56610)

sur la base de plans de juin 2003.

L'ouvrage prévu consistait en un

chalet d'un seul logement, sur 10 niveaux, dont 4

niveaux hors sol (rez, étage, combles et galeries) et 6 niveaux enterrés ou

semi-enterrés. La surface bâtie serait de 259 m2

et la surface brute utile des planchers de 747 m2. Le chalet

comporterait une piscine, six places de parc souterraines et deux places

extérieures. Une partie de la construction, à savoir le garage et des locaux

techniques, serait érigée à moins de 10 m de la lisière forestière (au

Sud-Ouest). Selon la carte indicative des dangers naturels, le projet se

situait dans une zone de glissement de terrain 2C (niveau de danger moyen,

glissement actif très lent à assez rapide).

Après adaptation du projet selon

plans du 10 décembre 2003, une synthèse CAMAC positive a été rédigée le 5

janvier 2004 et les autorisations spéciales requises ont été accordées, à

certaines conditions impératives.

L'autorisation spéciale accordée

par le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN, aujourd'hui

intégré dans la Direction générale de l'environnement - DGE) était ainsi

libellée:

"La

construction d'un bâtiment, situé à moins de 10 mètres d'une lisière, requiert

l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996.

Considérant que:

- la partie du bâtiment projeté située

à moins de 10 mètres de la lisière est un garage et des locaux techniques

enterrés

- il est possible de conserver des

arbres jusqu'en limite de cet ouvrage sans que cela pose des problèmes

d'ombrage et de vue

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des

forêts du 21e arrondissement, délivre cette dérogation aux conditions

suivantes:

1. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter

des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou

à moins de deux mètres des troncs.

2. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la

faune et de la nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la

remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.

3. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue

en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir

(demande de défrichement).

(...)"

Quant à l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), il imposait les

exigences suivantes:

"ELEMENTS

NATURELS

17. Le bâtiment est répertorié en zone de terrains instables selon la

carte à disposition (niveau moyen: glissement actif très lent à assez rapide).

Il est recommandé de tenir compte de l'étude actuelle en cours par le bureau

Géotest concernant la cartographie des dangers de glissement et de coulées

boueuses sur la région. Etude dont les résultats devraient être fournis à court

terme.

18. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables

jointe doit être remplie par l'ingénieur en génie civil responsable du projet

afin de préciser la nature et l'intensité du danger, la vulnérabilité de la

construction et les mesures nécessaires.

19. Compte tenu du niveau de danger en question (zone de danger moyen),

l'ECA exige de faire valider les résultats de la procédure par un bureau

spécialisé en géologie/géotechnique.

20. Toutes les mesures de terrassement, réutilisation des matériaux,

soutènement de fouille, réalisation des fondations, drainage, infiltration des

eaux claires et autres mesures constructives préconisées par l'ingénieur

responsable du projet, voire le bureau spécialisé, doivent être réalisées.

21. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables

et le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant, doivent être

communiqués à l'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux de

terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation

géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être visée par le maître

d'ouvrage, l'ingénieur responsable du projet et l'architecte.

22. Compte tenu du niveau de danger en question (zone de danger moyen),

la procédure doit aussi être visée par le bureau spécialisé.

23. Cette procédure d'évaluation des constructions en terrain instable

est exigée pour la couverture d'assurance contre les glissements de terrains.

24. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est

vivement conseillé pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les

conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues."

Le permis de construire 96/03 a été

délivré par la municipalité le 14 janvier 2004.

D.

En août 2004, le bureau Géotest a achevé l'étude

mentionnée par l'ECA dans la synthèse précitée. Il en ressortait que les

parcelles 3382 et 3575 étaient localisées en zone de dangers naturels. Elles

étaient affectées non seulement par les glissements de terrain, mais encore par

les coulées boueuses et les inondations (débordements et laves torrentielles).

Le 24 août 2005, le Bureau

d'ingénieurs et géologues Tissières SA à Martigny a établi un rapport dit

"Suivi inclinométrique des tubes S1 et S3", ainsi qu'un

rapport intitulé "Stabilités des soutènements", tous deux relatifs

au projet de chalet précité. Le second rapport relevait en particulier que la

parcelle 3382 se situait dans une zone de glissement actif, lent à très lent,

avec des vitesses moyennes estimatives des mouvements de 1 à 5 cm/an.

L'épaisseur du glissement était de l'ordre de 20 à 25 m.

Le chantier a été ouvert en

novembre 2005.

E.

Du 27 juin au 17 juillet 2006 a été mis à

l'enquête publique, sur les parcelles 3382 et 3575, un projet de construction

de locaux sportifs et de services enterrés, (CAMAC 74906). Selon les plans de

juin 2006, le projet serait implanté à l'Est du futur chalet, où coulait un

ruisseau (dit ruisseau du Riondet). Il porterait en outre atteinte à une

roselière. Prévu sur trois niveaux (dont le niveau intermédiaire correspondait

au niveau -6 du chalet, i.e. aux garages et à la route existante), le bâtiment comprenait

notamment une salle de tennis et un squash. Le 30 août 2006, le Bureau

d'ingénieurs et géologues Tissières SA a rédigé un nouveau rapport intitulé

"Construction de locaux sportifs/services enterrés - Stabilité,

dimensionnement et emprise des travaux de terrassement". Des principes

constructifs ont été établis par des plans du 5 septembre 2006. La synthèse

CAMAC a été délivrée le 26 septembre 2006 et les autorités cantonales ont accordé

les autorisations spéciales requises.

Le SFFN a posé les conditions

suivantes:

"(...)

La construction du bâtiment et les aménagements de terrain porteront

atteinte à la roselière qui se trouve sur la parcelle qui nécessite une

autorisation spéciale.

Les modifications apportées au projet découlant de l'étude géotechnique

du 30 août 2006 du bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA et les

principes constructifs prévus par les plans du 5 septembre 2006 modifient le

projet soumis à l'enquête publique.

La réalisation d'une paroi berlinoise et la couverture adéquate de la

construction permettra de limiter l'emprise des terrassements et permettra de

reconstituer une roselière à l'issue des travaux.

Fondé sur ce qui précède, le CCFN préavise le projet favorablement et

délivre les autorisations spéciales selon les art. 4a et 7 LPNMS, 18 et 21 LPN

et 22 Lfaune aux conditions spéciales suivantes:

1. L'emprise du chantier respectera celle mentionnée sur le plan N°

2250-02 du bureau Sabert du 01.09.2006.

2. Le ruisseau qui passe sur la parcelle sera mis à ciel ouvert en

passant sur le toit du terrain de tennis enterré.

3. A l'issue des travaux, la roselière sera

laissée à sa libre évolution pour occuper une surface d'env. 400 m2 sur la

partie constructible de la parcelle.

En cas d'échec de la reconstitution de la roselière, le CCFN se réserve

le droit de définir des mesures de remplacement complémentaires.

(…)"

L'ECA relevait:

"(...)

ELEMENTS NATURELS

4. Les parcelles 3382 et 3375 sont localisées en zone de dangers

naturels selon la carte établie par le bureau GEOTEST en août 2004. Elles sont

affectées, plus particulièrement, par les coulées boueuses, les crues

(débordement et laves torrentielles) et les glissements de terrains.

GLISSEMENT DE TERRAIN

5. Le bâtiment est répertorié en zone de terrains instables selon la

carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

6. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables

jointe doit être remplie par l'ingénieur civil afin de préciser la nature et

l'intensité du danger, la vulnérabilité de la construction et les mesures

nécessaires.

7. Compte tenu du niveau de danger en question (niveau de danger moyen)

et de l'ampleur du projet (plus de 1000 m3 SIA), I'ECA exige de faire

valider les résultats de la procédure par un bureau spécialisé en géologie /

géotechnique (géologue diplômé).

8. Toutes les mesures de terrassement, réutilisation des matériaux,

soutènement de fouille, réalisation des fondations, drainage, infiltration des

eaux claires et autres mesures constructives préconisées par l'ingénieur civil,

voire le bureau spécialisé, doivent être réalisées.

9. La procédure d'évaluation des constructions en terrains instables et

le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant, doivent être

communiqués à I'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux de

terrassement. Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation

géotechnique et des mesures nécessaires. Elle doit être signée par le maître

d'ouvrage, l'ingénieur civil et l'architecte.

10. Cette procédure d'évaluation des constructions en terrain instable

est exigée notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du

risque de glissement de terrain.

11. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé

pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre

d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques

s'avéraient plus défavorables que prévues.

COULEES BOUEUSES

12. Le projet est localisé en zone de coulées boueuses (niveau moyen).

13. L'ECA demande que toutes les mesures soient prises afin que le

bâtiment ne soit pas affecté (immobilier et mobilier) par un évènement de temps

de retour inférieur ou égal à 100 ans. Un dossier présentant les mesures prises

doit être établi et retourné à I'ECA.

INONDATIONS

14. Le projet est partiellement localisé en zone d'inondation (niveau

faible à moyen) avec possibilité de laves torrentielles compte tenu de la

présence du ruisseau traversant la parcelle no 3382.

15. L'ECA demande que toutes les mesures soient prises afin que le

bâtiment ne soit pas affecté (immobilier et mobilier) par un évènement de temps

de retour inférieur ou égal à 100 ans. Un dossier présentant les mesures prises

doit être établi et retourné à I'ECA.

REMARQUES

16. L'ECA tient à faire remarquer que lors de sa détermination CAMAC no

56610 du 13 août 2003 (construction du chalet), il ne s'est pas prononcé sur

les dangers liés aux coulées boueuses et aux inondations; les résultats des

travaux de cartographie du bureau GEOTEST n'ont été disponibles qu'en août

2004. Dans la mesure du possible et en fonction du degré d'avancement des

travaux, I'ECA demande d'étudier la possibilité de réintégrer ces deux

problématiques. Si tel a déjà été le cas, I'ECA demande de bien vouloir lui

transmettre les mesures mises en oeuvre. L'ECA rappelle qu'une procédure

d'évaluation de la construction a été exigée pour le chalet en ce qui concerne

la problématique des glissements de terrain.

17. Les dispositions des points 5 à 15 ne sont pas des conditions

préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des

conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / d'utiliser selon

article 3 du règlement d'application de la loi sur la Protection incendie et

Eléments naturels.

(...)"

Le permis de construire 104/06 a

été délivré le 6 octobre 2006 par la municipalité.

S'agissant toujours du bâtiment

abritant les locaux sportifs, le SFFN a, le 13 novembre 2006, préavisé

favorablement une dérogation à la réalisation de terrassements (en amont) dans

la limite de 10 m à la lisière forestière, dès lors qu'un tel empiètement ne

pourrait être évité qu'à des coûts très élevés. Le 13 décembre 2006, la

constructrice a formellement déposé la demande y relative. La municipalité a

agréé cette requête le 25 janvier 2007, sous réserve des remarques du SFFN.

F.

En ce qui concerne le chalet, un projet intitulé

"construction de locaux techniques annexes enterrés" a fait

l'objet d'une enquête publique complémentaire du 24 mars au 24 avril 2007, sur

la base de plans de mars 2007 (CAMAC 80845). A lire le dossier, le projet

concernait plus précisément la création d'une chaufferie accolée à l'Est du

chalet (niveaux -1 et -2), la modification des ouvertures du chalet, le

prolongement des vitrages de la piscine côté Est (niveau -3), la pose de

panneaux solaires sur le toit de la piscine (28 m2) et la

modification de la pente de la toiture du garage et de l'entrée (niveau -05,

avec prolongation d'un avant-toit). La synthèse CAMAC a été établie le 25 mai

2007 et les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales voulues.

Le SFFN a posé les conditions

impératives suivantes:

"(...)

Une construction située à moins de 10 mètres d'une lisière, requiert

l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5, al. 2, de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996.

considérant que:

- L'ouvrage ne peut être réalisé qu'à l'endroit projeté,

- L'ouvrage ne représente pas un impact supplémentaire vis-à-vis de la

forêt que le bâtiment principal pour lequel une dérogation pour une emprise du

chantier à moins de 10 mètres de la lisière a été accordée dans le cadre du

dossier CAMAC 74906,

Le [SFFN]

délivre cette dérogation aux conditions suivantes:

1. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter

des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou

à moins de deux mètres des troncs.

2. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la

faune et de la nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la

remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant.

3. Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable

de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches.

4. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue

en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l'avenir

(demande de défrichement).

5. Les conditions émises lors de l'enquête précédente (dossier CAMAC

74906) restent valables.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des

forêts du 21e arrondissement, signale que l'implantation retenue résulte du

libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute

de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). II ne sera procédé à aucun

traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients."

L'ECA a indiqué:

"(...)

ELEMENTS NATURELS

4. Les parcelles 3382 et 3575 sont localisées en zone de dangers

naturels selon la carte établie par le bureau GEOTEST en août 2004. Elles sont

affectées, plus particulièrement, par les coulées boueuses, les crues

(débordement et laves torrentielles) et les glissements de terrains.

Les travaux réalisés dans le cadre de ce dossier d'enquête doivent être

intégrés aux demandes précédentes de I'ECA concernant la prise en compte des

dangers naturels.

L'ECA rappelle que lors de sa détermination CAMAC 74906 du 03.07.2006

il a émis des exigences pour lesquelles il n'a reçu à ce jour aucune réponse.

L'ECA tient à préciser que sans retour des dossiers de synthèse exigés,

permettant de confirmer que la problématique dangers naturels a bien été prise

en compte, la couverture contre ces éléments n'est pas garantie. L'ECA rappelle

enfin que la prise en compte des dangers naturels telle qu'exigée dans

l'autorisation spéciale selon article 120 LATC est une condition de délivrance

du permis d'habiter selon article 128 LATC.

Rappel des exigences [cf.

ch. 5 à 15 des conditions posées par l'ECA dans la synthèse CAMAC 74906 du

03.07.2006]

(...)"

Le permis 49/07 a été délivré par

la municipalité le 13 juin 2007.

G.

Le 7 novembre 2007, la constructrice a requis

l'autorisation de modifier les ouvertures en toiture de la piscine, de créer

des chambres au niveau -2 et d'augmenter la hauteur de la baie vitrée de la

façade de la piscine, de 3 m à 3,50 m. Le 10 décembre 2007, la municipalité a

refusé ces modifications. Le 29 avril 2008, la municipalité a toléré

l'aménagement, sur le toit de la piscine, de 4 ouvertures (de 2,20 m x 2,10 m) en

talus en lieu et place des 3 autorisées initialement, mais a refusé

catégoriquement l'aménagement des locaux enterrés clairement destinés à de

l'habitation.

H.

Le 10 juin 2008, l'architecte de la

constructrice a déposé une demande tendant à la création de locaux à l'arrière

du chalet, entre la façade Nord et le talus, au niveau +1, sur la base de plans

du 4 juin 2008. L'architecte précisait que le volume s'inscrivait à l'intérieur

de la zone constructible. Le 25 juin 2008, la municipalité a accordé, sans

enquête publique, un permis de construire 130/08 (CAMAC 91218).

I.

Par courrier daté du 20 juin 2011 et reçu par la

municipalité le 23 juin suivant, l'architecte de la constructrice a soumis à la

municipalité des plans des aménagements extérieurs relatifs à la canalisation

du ruisseau pour le passage sur le bâtiment des locaux sportifs (avec un bassin

dépotoir prévu au départ de la canalisation), à l'adjonction de deux éclairages

zénithaux sur la toiture de la halle de tennis, ainsi qu'à l'adjonction d'un

barbecue sur la terrasse Est desservant le rez du chalet (niveau 0) (cf.

notamment plans datés du 22 juin 2011).

Par lettre du 13 juillet 2011, la

municipalité a admis les plans complémentaires soumis, mis à part une réserve

relative aux responsabilités de la propriétaire pour ce qui relevait de la

création d'un bassin dépotoir et de la mise sous tuyau du ruisseau.

Le 24 octobre 2011, l'architecte de

la constructrice a requis l'autorisation d'aménager, en place de remblais dans

la zone Est des locaux sportifs, un local de rangement de jardin enterré, sur

la base de plans du même jour. Le 10 novembre 2011, la municipalité a délivré,

sans enquête publique, un permis de construire 190/11, relatif à des "aménagements

extérieurs complémentaires".

J.

Par courrier du 16 mai 2013, l'architecte de la

constructrice s'est adressé à la municipalité dans les termes suivants:

"(...)

Les remblayages et aménagements extérieurs autour des constructions sont en

cours. Une partie des enrochements prévus du côté ouest sont réalisés.

L'instabilité du terrain crée des difficultés plus importantes que prévu pour

assurer l'ancrage des ouvrages de soutènement dont le poids accentue la

tendance naturelle au glissement du terrain.

Afin d'améliorer la stabilité nous souhaitons pouvoir renforcer la base

en prolongeant l'enrochement inférieur d'environ 6.0 mètres et en ajoutant un

enrochement intermédiaire supplémentaire selon le dessin annexé (enrochements

complémentaires teintés en rouge sur le dessin). Ces enrochements auront une

hauteur d'environ 2.0 mètres.

Ces enrochements complémentaires nécessitent la coupe de quelques

arbres reculant la limite de forêt de quelques mètres. Les arbres inférieurs en

bordure de propriété seront maintenus, ainsi que quelques arbres les plus

importants entre les deux rangs d'enrochements qui contribuent à renforcer le

terrain.

Nous sollicitons donc une autorisation de votre part pour les

compléments d'enrochement et la coupe de quelques arbres à définir sur place.

(...)"

Selon le plan annexé, deux

enrochements devaient être prolongés, respectivement ajoutés au bas de la

parcelle, à l'Ouest. Par courrier du 20 juin 2013, la municipalité a rejeté

cette demande, les aménagements en cours actuellement étant déjà très

conséquents, et a invité l'architecte à respecter les autorisations accordées à

ce jour.

K.

Par courrier du 6 mai 2014, la municipalité a

informé Alla Rybak qu'elle avait constaté, suite à une visite sur place du 1er

mai 2014, que certains murs avaient été agrandis ou ajoutés par rapport à ceux

autorisés selon le plan daté du 22 juin 2011. Elle exigeait par conséquent la

production d'un nouveau plan définissant précisément toutes les modifications

par rapport aux travaux autorisés en 2011, ainsi que la mise sous terre du

ruisseau.

L.

Par décision du 20 mai 2014 remise à Alla Rybak

en main propre, la municipalité a ordonné la suspension des travaux jusqu'à

nouvel avis. Elle a également ordonné l'enlèvement de la grue et la remise en

état du terrain dans un délai échéant le 28 mai 2014. Elle précisait que l'exécution

de la décision ne serait pas suspendue par un éventuel recours. Enfin, elle

assortissait la décision de la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP.

M.

Agissant le 22 mai 2014, Alla Rybak a déféré la

décision du 20 mai 2014 de la municipalité auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions

suivantes:

"Préliminairement,

de toute urgence et à titre préprovisionnel et provisionnel:

I. L’effet suspensif est restitué au présent recours.

Subsidiairement à I.:

II. L’effet suspensif est restitué au présent recours pour ce qui

concerne le ch. 2 du dispositif de la décision dont est recours, impartissant

un délai au 28 mai 2014 à Mme Alla RYBAK pour "enlever la grue de la forêt"

et "remettre le terrain en état".

Principalement:

III. Le recours est admis.

IV. La décision rendue le 20 mai 2014 par la

Municipalité d’Ollon, suspendant les travaux sur la parcelle no 3382 de la commune

d’Ollon propriété de Mme Alla RYBAK, lui impartissant un délai au 28 mai 2014

pour enlever la grue et remettre le terrain en état, et retirant l’effet

suspensif à un éventuel recours, le tout passible d’une amende selon l’art. 292

CP pour le cas où Mme Alla RYBAK ne se conformerait pas à cette décision, est

nulle et de nul effet.

V. Mme Alla RYBAK est autorisée à poursuivre et

terminer les travaux d’aménagements extérieurs sur sa parcelle no 3382 de la

commune d’Ollon, selon les autorisations correspondantes délivrées par les

autorités compétentes.

Subsidiairement à IV.:

VI. La décision rendue le 20 mai 2014 par la

Municipalité d’Ollon, suspendant les travaux sur la parcelle no 3382 de la Commune

d’Ollon propriété de Mme Alla RYBAK, lui impartissant un délai au 28 mai 2014

pour enlever la grue et remettre le terrain en état, et retirant l’effet

suspensif à un éventuel recours, le tout passible d’une amende selon l’art. 292

CP pour le cas où Mme Alla RYBAK ne se conformerait pas à cette décision, est

annulée."

La recourante déposait un bordereau

(pièces 1 à 4). Elle dénonçait notamment une violation du devoir de motivation

de l'autorité intimée. A titre de mesures d'instruction, elle requérait son

audition, ainsi que celle de l'architecte actuellement en charge de la

supervision du chantier.

Par avis du 23 mai 2014, la juge

instructrice a, à titre préprovisionnel, restitué l'effet suspensif au recours

en ce qui concernait l'enlèvement de la grue (celle-ci pouvant subsister

jusqu'à nouvel avis), mais confirmé la levée de l'effet suspensif en ce qui

concernait l'ordre d'arrêt des travaux (l'ordre d'arrêt des travaux étant

maintenu jusqu'à nouvel avis).

Par courrier du 2 juin 2014, faisant

suite à une demande du SDT, la municipalité a requis Alla Rybak de lui

transmettre, dans un délai au 18 juin 2014, les pièces suivantes:

"(...)

1. Un plan de situation authentifié par un

ingénieur géomètre breveté avec mention de l'état actuel des constructions et

des aménagements extérieurs (murs de soutènement,

accès, terrasses, etc.). Il y sera également fait mention de la lisière

forestière (avec piquetage sur le terrain de la lisière forestière reportée

dans le permis de construire, et le tracé du ruisseau "Le Riondet")

et de la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole et alpestre.

2. Les plans à l'échelle 1:100 de l'état actuel

de tous les niveaux du bâtiment avec mention de la limite entre la zone à bâtir

et la zone agricole et alpestre et l'aire forestière.

3. Le dessin de l'état actuel des façades du

bâtiment à l'échelle 1:100 avec mention du terrain naturel et du terrain

modifié ainsi que de la limite entre la zone à bâtir et la zone agricole et

alpestre et l'aire forestière.

4. Un plan qui comprend de manière superposée le

projet approuvé par les autorités et les travaux réalisés.

5. Les rapports qui ont été demandés par l'ECA

dans le cadre des différentes synthèses CAMAC, à savoir: la procédure

d'évaluation des constructions en terrains instables (synthèse de la situation

géotechnique et mesures nécessaires), les résultats de la procédure doivent

être validés par un bureau spécialisé en géologie/géotechnique, le rapport

géotechnique d'accompagne-ment et les dossiers présentant les mesures prises en

matière de coulées de boues et en matière de risque d'inondations.

6. Un descriptif des

travaux effectués au niveau du ruisseau " Le Riondet ". "

Le 3 juin 2014, selon le communiqué

de presse établi à cette occasion, la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement a, sur la base des pièces du dossier actuellement à disposition

et des visites sur place, décidé de dénoncer au Ministère public diverses

infractions aux règles en matière de police des constructions, au droit

forestier, aux règles en lien avec les dangers naturels ainsi qu’aux règles

visant la protection de la nature, du paysage et de la faune. A titre

d’exemples, on pouvait citer la mise sous tuyau d’un cours d’eau, des

aménagements extérieurs non conformes et des défrichements. Toujours selon le

communiqué de presse, les rapports d’évaluation nécessaires pour les

constructions en terrains instables n'avaient toujours pas été remis aux

autorités.

Dans le cadre du recours, la DGE,

le SDT et la municipalité se sont déterminés le 12 juin 2014.

Le 16 juin 2014, l'architecte d'Alla

Rybak a produit à la municipalité une partie des pièces demandées, qu'il a

ainsi énumérées:

"1) Le plan de situation établi par B+C Géomètre.

Ce plan est provisoire, certains éléments

restant encore à préciser par des relevés complémentaires nécessaires.

2) Les plans à l'échelle 1/100 de l'état actuel

de tous les niveaux des deux bâtiments.

3) Le dessin de l'état actuel des façades à

l'échelle 1/100.

4) Le plan comprenant de manière superposée le

projet approuvé et les travaux réalisés n'a pas pu être terminé à ce jour.

5) Les rapports et validations du géologue sont

en cours de préparation.

6) Le descriptif [du 19 juin 2014] des travaux

effectués au niveau du ruisseau "Le Riondet".

Les documents des points 4 et 5 ainsi que le plan 1 définitif

seront transmis dans un délai de 15 jours. Ces éléments dépendent du géomètre

qui est absent jusqu'au 30 juin."

N.

Le 20 juin 2014, Alla Rybak s'est exprimée

spontanément, en déposant un bordereau complémentaire I (pièces 5 à 8). Elle

précisait et complétait la conclusion ch. I de son recours, dans les termes

suivants:

"Ibis. L‘effet suspensif est restitué au présent recours, à tout le

moins pour ce qui concerne les travaux suivants, qui sont expressément

autorisés dès maintenant:

1. Parements de pierre naturelle et crépis sur le

mur et les jardinières de façade Sud le long du chemin de Barnoud.

2. Couverture en ardoises (ou en tuiles) des

avant-toits de la façade (actuellement, il n‘y a qu’une couverture provisoire

dans un "matériel bleu" dont la durée de vie est courte et présente

un risque d’infiltration).

3. Aménagements extérieurs sur la construction

enterrée dite "locaux sportifs", soit l’aire comprise entre le chalet

préexistant et le nouveau chalet.

Ces aménagements comprennent:

- Remblayage de terre;

- Plantations;

- Engazonnement.

4. Terminer les deux bassins de rétention du

ruisseau par l’exécution des dalles de couverture pour permettre les

remblayages de recouvrement.

5. Aménager le bassin de rétention à ciel ouvert

(bassin supérieur).

6. Plantations dans les terrasses (jardinières)

entre les différents niveaux de murs de soutènement.

7. Réparation de la route devant le chalet et les

locaux sportifs.

8. Terminer les travaux d'intérieur, notamment de

chauffage, ventilation, électricité et sanitaires.

9. L'utilisation

de la grue en place pour réaliser les travaux sous ch. 1 à 7 ci-dessus est

accordée. Elle devra être démontée dès ces travaux terminés."

Le 23 juin 2014, le SDT a transmis

deux rapports décisionnels de la SUVA du 12 juin 2014 concernant la grue

installée sur la parcelle de la recourante. Selon le SDT, le contenu de ces

décisions le confortait dans ses déterminations visant à ce que cet engin soit

démonté dans les meilleurs délais et que l'arrêt des travaux soit confirmé.

Le même jour, la municipalité a

communiqué l'ensemble des éléments produits devant elle par l'architecte de la

recourante le 16 juin 2014. Elle a également déposé, à l'instar du SDT, les

deux rapports décisionnels précités de la SUVA.

Le 3 juillet 2014, Alla Rybak a transmis

le bordereau complémentaire II (pièces 9 à 13) suivant:

"Pièce 9: Rapport de synthèse de l’ECA avec deux rapports de

conformité du géologue Tissières SA

[i.e. le formulaire de l'ECA intitulé

"construction en zone de glissement de terrain - Rapport de synthèse - en

vue de la délivrance de l'autorisation d'habiter/utiliser et de la couverture

ECA s'agissant du risque de glissement de terrain", formulaire relatif aux

parcelles 3382 et 3575 rempli et signé par le Bureau Tissières SA le 27 juin

2014 et par l'architecte le 1er juillet 2014, ainsi que les deux

rapports de conformité du 2 novembre 2006 et du 10 décembre 2008 annexés].

Pièce 10: Plan [du

30 juin 2014] de relevé de

l’état des lieux [et

piquetage de la lisière forestière] de mai 2014 —

Situation de la couverture au sol, de l’ingénieur-géomètre P.-A. Droz

Pièce 11: Plan [du

30 juin 2014] de relevé de

l’état des lieux de mai 2014 — Situation des constructions apparentes et

souterraines, de l’ingénieur-géomètre P.-A. Droz

Pièce 12: Plan [du

1er juillet 2014] de

l’architecte [...] superposant le projet approuvé et les travaux réalisés

[La légende du plan désigne comme projet approuvé le

plan d'aménagement extérieur du 22 juin 2011].

Pièce 13: Rapport de contrôle de l’expert en grues

de la SUVA, du 3 juillet 2014"

O.

Les parties ont été requises de compléter leurs observations

au vu des nouvelles pièces produites par la recourante les 16 juin et 3 juillet

2014.

La municipalité s'est déterminée le

15 juillet 2014. Elle concluait en l'état, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours dans la mesure où son admission signifierait que l'intégralité

des travaux pourrait reprendre sans avoir au préalable défini la procédure de

régularisation ou de remise en état des travaux effectués non autorisés.

L'ECA s'est exprimé le 16 juillet

2014. Sur la base des données jointes au dossier dans le cadre de la procédure

de recours, il lui était impossible de confirmer l'absence de risque.

La DGE a déposé ses observations

complémentaires le 29 juillet 2014, concluant en substance au rejet du recours.

Le SDT s'est déterminé le 30

juillet 2014, maintenant l'intégralité de ses précédentes conclusions tendant

au rejet du recours. Il soulignait que la pièce 12 (plan de l'architecte

superposant le projet approuvé et les travaux réalisés) révélait l'ampleur des

travaux entrepris en marge des autorisations de construire délivrées sur la

parcelle. En l'absence de contrôle des dossiers CAMAC concernés, il émettait

toute réserve quant à la légende "projet approuvé par les autorités".

Par avis du 4 août 2014, la juge

instructrice a maintenu dans son intégralité la décision sur effet suspensif

prise à titre préprovisionnel le 23 mai 2014, la conclusion Ibis

présentée par la recourante le 20 juin 2014 étant par conséquent rejetée,

toujours à titre préprovisionnel.

Le 11 août 2014, le SDT a indiqué,

en accord avec la DGE, que des décisions au fond ne pourraient intervenir avant

mars 2015. Il a rappelé la gravité de la situation, qui mettait en cause les

principes constitutionnels de séparation entre territoire bâti et non bâti et

de conservation de l'aire forestière. La complexité du processus qui impliquait

la consultation et des analyses coordonnées de plusieurs entités cantonales,

une inspection locale, l'élaboration d'un projet de décision, la nécessité

d'une enquête publique pour garantir le droit d'être entendu des tiers, pour

aboutir enfin à la notification d'une décision cantonale coordonnée comprenant

l'ensemble des autorisations spéciales, justifiait cette projection.

P.

Le 12 août 2014, la recourante a derechef requis d'être autorisée, à titre préprovisionnel, à procéder aux

travaux d'aménagements extérieurs, aux travaux de rhabillage des avant-toits et

de la façade et à la réfection de la route d'accès. Elle demandait en outre à

pouvoir mener des travaux de réfection de l'étanchéité des locaux sportifs, des

infiltrations y ayant été découvertes. Elle a déposé un

bordereau complémentaire III comportant notamment les pièces suivantes (14 à

22):

"Pièce 14: Correspondance de la DGE à Mme Rybak du 31 juillet 2014

avec annexe.

Pièce 15 - 17 (...)

Pièce 18: Un jeu de plan du chalet et des façades à

l’échelle 1:100 avec indication des limites de zones et de la distance de 10 mètres

par rapport à la lisière

Pièce 19: Lettre [de l'architecte] à ECA du 30

juillet 2014

Pièce 20: Police d’assurance bâtiment ECA du 27

novembre 2013

Pièce 21: Police d’assurance bâtiment ECA avec

couverture complémentaire Côté cour, Côté jardin du [2] juin 2014

Pièce 22: Photographies [d'infiltration] prises le 12

août 2014"

D'après la pièce 14, l'inspection

des forêts (DGE) a imparti à la recourante un délai au 31 août 2014 pour

évacuer les matériaux qui s'étaient accumulés sur le collet des épicéas situés

au-dessus de la limite de sa parcelle avec celle de la parcelle 3381. La

photographie annexée datait du 19 juin 2014.

Selon la pièce 19, l'architecte de la

recourante déclarait à l'ECA avoir pris note que le rapport de synthèse établi

par le géologue Tissières SA n'était pas suffisant et qu'un complément était

nécessaire démontrant que les mesures avaient été prises pour protéger les

constructions réalisées des éventuelles coulées boueuses. Par ailleurs, il

remarquait qu'au delà d'un rapport théorique, les conditions de pluviométries

particulièrement importantes des jours précédents semblaient montrer que la

sécurité était assurée, aucun problème de coulées boueuses ou d'inondations n'étant

survenu. Il indiquait qu'il requérait le jour même un rapport complémentaire du

bureau Tissières SA et qu'il le transmettrai à l'ECA dans les plus brefs

délais.

Dans son mémoire du 12 août 2014,

la recourante déclarait qu'elle avait produit toutes les pièces nécessaires les

3 et 24 juillet 2014 notamment. Le courrier de son architecte du 30 juillet

2014 donnait suite aux remarques de l'ECA. De plus, dans ses déterminations

figurant dans la synthèse CAMAC 74906 du 26 septembre 2006, l'ECA avait précisé

expressément que les rapports/synthèses requis n'étaient pas des conditions

préalables à la délivrance du permis de construire mais à celui

d'habiter/d'utiliser, de sorte que cette lacune ne faisait pas obstacle à la

poursuite des travaux. La recourante rappelait qu'elle demandait dans sa

conclusion Ibis notamment de pouvoir procéder aux aménagements

extérieurs (remblayage de terre, plantations, engazonnement). Or, la DGE

sollicitait elle-même la reprise du chantier au vu du courrier de l'inspecteur

des forêts du 31 juillet 2014 impartissant un délai pour évacuer les matériaux

accumulés sur le collet des épicéas. Les travaux étaient arrêtés depuis le 20

mai 2014. L'été touchait à sa fin et il restait très peu de temps avant l'arrivée

des intempéries automnales et hivernales qui empêcheraient toute intervention

sur le chantier. Chaque jour qui passait entraînait des frais supplémentaires (notamment

l'immobilisation de la grue qui se chiffrait par plusieurs milliers de francs

par mois) et les matériaux acquis (terres, plantes, etc.) se dégradaient. Il en

allait de même des avant-toits qui devaient impérativement être couverts avant

l'hiver, ainsi que le goudronnage de la route d'accès, qui desservait plusieurs

propriétés. La recourante subissait d'importants surcoûts et ne pouvait même

pas procéder aux travaux non concernés par les problèmes de distance à la

lisière. A cet égard, en faisant le tour de sa propriété le jour même, elle

avait constaté des infiltrations d'eau dans le plafond des locaux sportifs qui

avaient déjà causé d'importants dommages, susceptibles de s'aggraver rapidement

(photographies; pièce 22). Il était dès lors indispensable qu'elle puisse

entreprendre sans délai les travaux nécessaires pour y remédier, ce qui impliquait

une intervention par l'extérieur (à savoir enlever la terre et reprendre

l'étanchéité des surfaces concernées).

Q.

L'ECA s'est déterminé le 26 août 2014 et la

municipalité le 27 août 2014.

La DGE s'est exprimée le 28 août

2014, également au nom du SDT. Elle s'opposait à la demande de la recourante à

procéder à certains travaux (aménagements extérieurs, rhabillage des

avant-toits et de la façade, réfection de la route d'accès). En tous les cas,

le chantier devait rester en arrêt tant que les représentants des services de

l'Etat ne s'étaient pas rendus sur place pour évaluer l'ampleur des

infractions. En ce qui concernait les travaux d'urgence (réfection de

l'étanchéité des locaux sportifs), la DGE s'en remettait à justice et rappelait

qu'il incombait à la recourante de prouver qu'il y avait péril en la demeure.

Entre-temps, la recourante a

produit le rapport du 20 août 2014 du bureau d'ingénieurs et géologues

Tissières SA, relatif aux coulées boueuses et inondations dues au ruisseau. Il

en découle en substance qu'un danger résiduel subsiste pour la terrasse Est du

chalet d'où l'on accède à la cuisine; en revanche, les façades amont (Nord) et

Ouest ne sont soumises à aucun danger hydrologique.

R.

Par avis du 9 septembre 2014, la juge

instructrice a rejeté à titre préprovisionnel les nouvelles conclusions

présentées par la recourante le 12 août 2014. Sur interpellation de la

recourante du 11 septembre 2014, qui requérait formellement la tenue d'une

inspection locale à très bref délai, la juge instructrice a confirmé le refus

de procéder à cette mesure d'instruction par avis du 16 septembre 2014.

S.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le présent recours est dirigé contre une

décision de la municipalité ordonnant le déplacement de la grue et la

suspension des travaux jusqu'à nouvel avis sur la parcelle 3382 appartenant à

la recourante. Dite décision constitue une mesure provisionnelle rendue dans

l'attente d'une décision au fond portant sur la constatation, cas échéant, de travaux

opérés sans toutes les autorisations nécessaires, respectivement sur leur régularisation,

selon les circonstances sur leur démolition et une remise en état. En d'autres

termes, le prononcé contesté est une décision incidente soumise à l'art. 74 al.

4.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), selon lequel les

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours séparé

si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant.

Tel étant manifestement le cas en

l'espèce, il sied d'entrer en matière, étant précisé que le recours a été formé

dans les formes et le délai

utiles.

2.

La recourante dénonce des violations de son

droit d'être entendue.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

137.

III 208 consid. 2.2 p. 210; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid.

5.2

p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

Le Tribunal fédéral a déduit du

droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la

portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81

consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a

fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments

soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont pertinents (ATF

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid.

5.2

p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013

consid. 3.2;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).

Une violation du droit d'être

entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque

l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie

concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée

de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en

fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2

p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de

l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I

68.

consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice

grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.;

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204).

b) aa) En l'espèce, la recourante soutient

que l'autorité intimée a violé son devoir de motivation des décisions.

Dans l'hypothèse où un tel vice

entacherait la décision attaquée, celui-ci a été réparé dans la présente

procédure de recours, dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure et que la recourante a pu librement

s'exprimer devant lui.

bb) La recourante requiert son

audition, ainsi que celle de son architecte.

Les plans et les photographies au

dossier permettent au tribunal de statuer sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder aux mesures d'instruction requises par la recourante. Celles-ci

doivent ainsi être refusées faute de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD; RSV 173.36). Au stade des mesures

provisionnelles, l'état du dossier ne commande pas davantage une visite sur

place.

3.

Dans un premier volet, la décision attaquée

ordonne le déplacement de la grue.

a) Dans la

motivation du prononcé contesté, la municipalité relevait que la grue de

chantier, fixée sur un radier en béton, avait été installée en forêt, sans

autorisation des instances compétentes. Une telle installation constituait un

défrichement illicite et ne respectait pas l'usage du sol forestier.

Selon l'argumentation de la DGE, à

laquelle la municipalité se rallie, la parcelle était localisée en zone de

dangers naturels au regard de la carte établie par Géotest en 2004. Les

informations requises par la synthèse CAMAC du 26 septembre 2006 n'avaient pas

été fournies. On savait, par la lettre de l'architecte du 16 mai 2013, que

l'instabilité du terrain avait créé des difficultés plus importantes que

prévues et que le poids des ouvrages de soutènement avait accentué la tendance

naturelle aux glissements de terrains. Les pièces produites

par la recourante en vue d'attester la stabilité des lieux concernaient la

partie Est du terrain, alors que la grue se trouvait à l'Ouest. Aucun suivi

géologique ne démontrait que des mesures avaient été prises dans la partie

Ouest pour prévenir le risque d'un glissement de terrain. Faute d'information sur les dangers et les mesures prises pour les juguler,

on ne connaissait pas les risques. Tant que la recourante n'avait pas apporté

les preuves techniques qu'aucun glissement de terrain n'était à craindre,

l'emplacement choisi pour l'installation de la grue n'était pas adéquat et

cette dernière devait être déplacée. L'enlèvement de la grue était une mesure

préventive. Si la poursuite du chantier devait nécessiter la présence d'une

grue, la DGE examinerait si l'emplacement actuel était le seul possible et

accorderait l'autorisation de défrichement.

Pour l'ECA, il était impossible de

confirmer l'absence de risque, du fait que les dossiers exigés dans sa

détermination du 3 avril 2007 concernant les inondations et les coulées

boueuses n'avaient pas été portés à sa connaissance. Il n'était donc pas avéré

que toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des installations aient

été prises. Au demeurant, il y avait lieu de mentionner que les conséquences de

travaux de terrassement étaient considérées d'origine anthropique (origine ne

relevant pas d'un processus naturel) et ne ressortissaient dès lors pas à sa

compétence. La prévention contre des dommages liés à des travaux de

terrassement relevait directement de l'application des règles de l'art en

matière de construction, en l'espèce de l'application des normes en matière de

géotechnique.

b) La parcelle se situe en zone

dangers naturels, notamment en termes de glissements de terrain, de coulées

boueuses et d'inondations (débordements et laves torrentielles).

Il découle toutefois du dossier que

la grue a été installée au bas de la parcelle il y a plus de sept ans et n'a

pas été déplacée depuis (le chantier a été ouvert en 2005 et une photographie

de mai 2007 représente la grue à son emplacement actuel). Elle est désormais

implantée directement au pied des murs de soutènement, lesquels ont été

renforcés dans le sens de la demande de l'architecte du 16 mai 2013 (cf.

comparaison des plans produits à l'appui de ladite demande, avec les relevés de

l'état des lieux du 30 juin 2014 [pièces 10 et 11 de la recourante]; cf. aussi

plan du 1er juillet 2014 superposant le projet approuvé le 22 juin

2011.

et les travaux réalisés [pièce 12 de la recourante]). Le risque qu'elle

soit déstabilisée par des glissements de terrain, voire des coulées boueuses est

ainsi minime et ne justifie pas qu'elle soit démontée. Quant au danger

d'inondation, son inexistence à cet endroit a été attestée par le rapport

récent du bureau Tissières SA du 20 août 2014.

Par ailleurs, la poursuite du

chantier ou une éventuelle remise en état pourrait rendre nécessaire l'usage de

la grue à l'avenir. Procéder maintenant à un démontage de cet engin pour devoir

le remonter plus tard, possiblement au même emplacement, est ainsi susceptible

d'entraîner des frais élevés, qui ne sont pas justifiés au regard du risque

minime présenté.

Le recours doit dès lors être admis

sur ce point.

4.

Dans un second volet, la décision attaquée ordonne

la suspension des travaux jusqu'à nouvel avis.

a) Selon la recourante, les travaux

étaient pratiquement terminés, puisqu'il ne restait que les aménagements

extérieurs à finir. En ordonnant l'arrêt immédiat du chantier, la municipalité la

lésait grandement, un tel arrêt impliquant forcément un coût important, sans

protéger aucunement le droit. S'il devait s'avérer ultérieurement que la

construction violait le droit et/ou le permis de construire, ce qui restait à

établir et était contesté, ce n'était pas l'arrêt du chantier à deux ou trois

semaines de la fin des aménagements extérieurs, qui mettrait fin à une telle

violation ou en limiterait la portée. Enfin, les autorités avaient désormais à

disposition toutes les pièces nécessaires. La décision attaquée serait ainsi

disproportionnée, puisqu'elle lèserait les intérêts et les droits de la

recourante, y compris la garantie de la propriété, sans servir la réalisation

du droit.

b) Sous réserve de l'instruction à

mener par les autorités cantonales et communales de première instance, il

apparaît a priori avec une vraisemblance suffisante sous l'angle du présent

litige portant sur des mesures provisionnelles, que des travaux importants ont

été réalisés sur la parcelle litigieuse sans la totalité des autorisations

nécessaires, y compris dans la distance de 10 m à la lisière forestière et dans

la forêt, de même qu'en zone agricole (murs, terrassements, escaliers,

constructions souterraines, bassins, ouvertures, mise sous tuyau d'un ruisseau

etc.; cf. comparaison des plans des niveaux et des façades [pièce 18 de la

recourante] et des relevés de l'état des lieux du 30 juin 2014 [pièces 10 et 11

de la recourante] avec, notamment, les plans autorisés selon CAMAC 56610, 74906

[et préavis du 13 novembre 2006], 80845, 91218, voire, dans la mesure où ils

concernent les travaux non soumis à autorisation spéciale, les plans autorisés

selon courriers de la municipalité des 25 janvier 2007, 29 avril 2008, 13

juillet 2011 et 10 novembre 2011; cf. encore plan de l'architecte superposant

le projet approuvé et les travaux réalisés [pièce 12 de la recourante]).

Pour le surplus, compte tenu de

l'ampleur du chantier, de la succession des demandes déposées au fil du temps

et de la complexité du dossier, il n'est en l'état pas exclu que d'autres travaux

aient été réalisés sans la totalité des autorisations requises, tant hors de la

zone constructible que dans celle-ci. L'analyse de l'ensemble des travaux

réalisés exigera une instruction approfondie par les autorités cantonales et

communales. La nécessité de ne pas compliquer ou empirer la situation par

l'achèvement de travaux dont on ignore en l'état s'ils sont licites et, dans la

négative, s'ils pourront être régularisés, justifie sur le principe la

suspension générale du chantier en dépit des coûts en résultant pour la

recourante, du moins jusqu'à nouvel avis des autorités de première instance. Il

en va d'autant plus qu'en l'espèce, l'aggravation d'atteintes à l'environnement

n'est pas exclue.

b) Il reste à examiner s'il y a

lieu de déroger au principe susmentionné de suspension générale du chantier au

vu des conclusions subsidiaires de la recourante, tendant à ce que les travaux

suivants soient autorisés (cf. partie en fait supra, let. N):

"1. Parements de pierre naturelle et crépis sur le mur et les

jardinières de façade Sud le long du chemin de Barnoud.

2.

Couverture en ardoises (ou en tuiles) des avant-toits

de la façade (actuellement, il n‘y a qu’une couverture provisoire dans un "matériel

bleu" dont la durée de vie est courte et présente un risque

d’infiltration).

3.

Aménagements extérieurs sur la construction

enterrée dite "locaux sportifs", soit l’aire comprise entre le chalet

préexistant et le nouveau chalet.

Ces aménagements comprennent:

- Remblayage de terre;

- Plantations;

- Engazonnement.

4.

Terminer les deux bassins de rétention du

ruisseau par l’exécution des dalles de couverture pour permettre les

remblayages de recouvrement.

5.

Aménager le bassin de rétention à ciel ouvert

(bassin supérieur).

6.

Plantations dans les terrasses (jardinières)

entre les différents niveaux de murs de soutènement.

7.

Réparation de la route devant le chalet et les

locaux sportifs.

8.

Terminer les travaux d'intérieur, notamment de

chauffage, ventilation, électricité et sanitaires.

9.

L'utilisation de la grue en place pour

réaliser les travaux sous ch. 1 à 7 ci-dessus est accordée. Elle devra être

démontée dès ces travaux terminés."

La recourante a soutenu que les

parties concernées par une éventuelle non-conformité d'une partie de l'ouvrage consistaient

pour l'essentiel dans les aménagements extérieurs situés dans la distance de 10

m à la lisière de forêt et en dehors de la zone constructible, à l'Ouest de la

parcelle. Dans ces conditions, il y aurait lieu de l'autoriser à poursuivre les

travaux qui, à l'évidence, n'étaient pas concernés par une éventuelle non-conformité.

Une telle solution permettrait notamment d'éviter de prolonger inutilement la

durée du chantier et la présence de la grue.

Dans son écriture du 12 août 2014,

la recourante a réitéré ses conclusions quant à la couverture des avant-toits de

la façade, aux travaux d'aménagements extérieurs et à la réparation de la route

figurant dans la liste exposée ci-dessus et ajouté une conclusion tendant à la réfection

de l'étanchéité des locaux sportifs enterrés, subissant des infiltrations. Elle

a fait également état d'une demande de l'inspection des forêts tendant à ce que

des matériaux posés en forêt soient déblayés.

aa) En l'état, hormis la réfection

de l'étanchéité des locaux sportifs enterrés, (cf. consid. bb ci-après), la

recourante ne démontre pas que de justes motifs permettraient de déroger au

principe de suspension des travaux. Les parements et crépis, remblayages de

terre, plantations et engazonnements relèvent exclusivement de l'esthétique et

sont en outre susceptibles de concerner des secteurs possiblement non conformes

aux plans autorisés. Les travaux d'intérieur ne sont manifestement pas urgents.

Il en va de même de l'achèvement des deux bassins de rétention du ruisseau par

l’exécution des dalles de couverture, d'autant moins qu'à première vue, et sous

réserve de l'instruction restant à mener par les autorités de première

instance, ceux-ci se situeraient pour partie hors zone constructible, dans la

limite de 10 m à la lisière et ne sembleraient pas avoir bénéficié de toutes

les autorisations nécessaires (cf. relevé de l'état des lieux du 30 juin 2014

[pièces 10 et 11 de la recourante]; voir aussi descriptif des travaux de

canalisation du ruisseau du 19 juin 2014 [pièce 6 de l'architecte de la

recourante]; cf. encore plan de l'architecte superposant le projet approuvé et

les travaux réalisés [pièce 12 de la recourante]).

Quant aux avant-toits surmontant la

façade Sud des locaux sportifs enterrés, ils sont en l'état recouverts d'un

"matériau bleu". Il s'agit en réalité d'une sous-couverture étanche.

On ne distingue donc pas de risque majeur commandant de couvrir ces avant-toits.

Là aussi, il en va d'autant moins qu'à première vue, et sous réserve de

l'instruction restant à mener par les autorités de première instance, ces

avant-toits et façades pourraient ne pas correspondre aux plans autorisés en

l'état actuel du dossier (cf. comparaison des plans des niveaux et des façades

[pièce 18 de la recourante] et des relevés de l'état des lieux du 30 juin 2014

[pièces 10 et 11 de la recourante] avec les plans autorisés selon CAMAC 74906).

bb) S'agissant des infiltrations dans

le plafond des locaux sportifs enterrés, elles sont établies par les

photographies produites (cf. pièce 22 par la recourante) et la réfection de

l'étanchéité doit être autorisée, à la condition suivante: les infiltrations

apparaissant localisées, les interventions seront uniquement ponctuelles et

leur emprise sera limitée.

En ce sens, un projet de réfection

détaillé, décrivant en particulier l'emprise et le type des travaux devra être soumis

à l'approbation de la municipalité avant que l'intervention ne soit entreprise.

La municipalité examinera la conformité du projet de réfection à la condition

susmentionnée. Elle veillera ensuite à ce que les travaux soient exécutés

suivant le projet de réfection approuvé.

Le recours doit être admis dans

cette mesure.

cc) S'agissant de la requête de

l'inspection des forêts du 31 juillet 2014 ordonnant à la recourante d'évacuer

les matériaux accumulés sur le collet des épicéas situés au-dessus de sa limite

de parcelle avec celle de la parcelle 3381 (cf. pièce 14 de la recourante), il

appartient à la recourante de contacter l'autorité cantonale en cause quant aux

modalités d'exécution de cet ordre d'évacuation, qu'elle ne conteste pas en

l'état.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle

ordonne le déplacement de la grue. La décision attaquée doit être maintenue

pour le surplus. Seuls doivent être autorisés les travaux de réfection de

l'étanchéité des locaux sportifs, dans la mesure du consid. 4b/bb supra.

Compte tenu de l'issue du présent

recours, les requêtes de la recourante tendant à la restitution de l'effet

suspensif sont sans objet.

Succombant pour l'essentiel, la

recourante doit assumer des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens. La

municipalité se verra allouer des dépens, à charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est annulée en tant qu'elle

ordonne le déplacement de la grue.

III.

La décision attaquée est maintenue pour le

surplus. Seuls sont autorisés les travaux de réfection de l'étanchéité des

locaux sportifs, dans la mesure du considérant 4b/bb.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la recourante.

V.

La recourante est débitrice de la Commune

d'Ollon d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2014

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.