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Décision

AC.2014.0194

CDAP - AC.2014.0194 - 2015-05-20 - SOLARI/Municipalité de Froideville, CANOBAT SA

20 mai 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Thuillard était propriétaire de la

parcelle n° 285 de la Commune de Froideville. Cette parcelle, d'une surface

totale de 907 m2, est colloquée pour une partie (762 m2) en zone de villas selon le plan général d'affectation et le règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Froideville (ci-après: RATC), approuvés par le Département de l'économie le 20

août 2010 et mis en vigueur le 19 octobre 2010. La parcelle n° 285 est pour le

solde (145 m2) comprise dans l'aire forestière.

B.

Le 28 octobre 2013, Philippe Thuillard et la

société Canobat SA (ci-après: la constructrice), ont déposé une demande de

permis de construire une villa individuelle comportant un appartement et un

studio ainsi qu'un garage et trois places de parc, avec panneaux solaires en

toiture, sur la parcelle n° 285 de Froideville, après démolition du bâtiment

existant.

Depuis le 27 décembre 2013, la

société Canobat SA est propriétaire de la parcelle n° 285.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 28 décembre 2013 au 26 janvier 2014 et il a suscité l'opposition de

Jean-Pierre Solari, propriétaire de la parcelle voisine n° 287. Celui-ci a

fait valoir que la parcelle n'était pas constructible, que le coefficient

d'occupation du sol était vraisemblablement dépassé, que le nombre de niveaux

du projet ainsi que sa hauteur n'étaient pas réglementaires. Il a également

critiqué l'absence de place de manœuvre permettant le rebroussement sur la

parcelle et la forme de la construction.

La centrale des autorisations CAMAC

a délivré sa synthèse n° 144071 le 14 janvier 2014. Il en résulte que

l'instance cantonale compétente a délivré l'autorisation spéciale requise.

Une séance de conciliation a eu

lieu le 4 mars 2014. L'opposant s'est par la suite encore déterminé le 17 mars

2014, contestant le caractère constructible de la parcelle.

Par décision du 15 avril 2014, la Municipalité de Froideville (ci-après: la Municipalité) a levé l'opposition formée par Jean-Pierre Solari et elle a décidé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle

a motivé sa décision de la manière suivante:

"Après étude

des différents éléments mis à sa disposition, la Municipalité a constaté qu'en l'état, le projet corrigé présenté est maintenant réglementaire

en tous points, sauf en ce qui concerne les éléments relevés dans votre

courrier du 17 mars 2014. Nous avons pris note de vos commentaires concernant

l'état non constructible de la parcelle selon votre point de vue.

Nous constatons

que la parcelle initiale est de 907 m2 auxquels on soustrait les 145 m2 de zone forestière. Il reste donc 762 m2 de surface constructible.

La Municipalité constate qu'elle a déjà appliqué une

dérogation de ce type pour une construction récente sur le territoire communal

en appliquant l'art. 11.5 du règlement général sur l'aménagement du territoire

et les constructions de Froideville."

C.

Le 22 mai 2014, par l'intermédiaire de son mandataire,

Jean-Pierre Solari a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son

annulation.

Dans sa réponse au recours, la Municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de sa décision.

La constructrice s'est déterminée

sur le recours, sans prendre de conclusions formelles.

Le recourant et la constructrice

ont par la suite encore répliqué et dupliqué.

D.

Par avis du 26 mars 2015, le juge instructeur a

invité la Municipalité à verser au dossier, en sus du courrier du 15 avril 2014

par lequel elle informait l'opposant de sa décision de délivrer le permis de

construire et levait son opposition, le permis de construire lui-même.

Le permis de construire n° 61/2013

daté du 15 avril 2014 a été produit le 22 avril 2015.

Dans le délai imparti pour

compléter son recours au vu de cette pièce nouvelle, le recourant a précisé que

sa conclusion en annulation de la décision du 15 avril 2014 de la Municipalité de Froideville tendait nécessairement à l'annulation du permis de construire

lui-même.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été formé devant le tribunal

compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95,

96.

al. 1 let. a et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant est propriétaire de la

parcelle n° 287 de la Commune de Froideville, qui jouxte la parcelle n° 285

sur laquelle est prévue la construction litigieuse, et il a participé à la

procédure devant l'autorité intimée, de sorte que la qualité pour recourir doit

lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours est partant

recevable.

2.

a) Le recourant requiert une inspection locale.

b) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès

au dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b). Ce droit n'empêche cependant

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées,

elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion

(ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

c) La Cour de céans, composée notamment d'assesseurs spécialisés, s'estime suffisamment renseignée

pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela

ressort aussi des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé, de sorte

qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la vision locale sollicitée. Il

n'est pas donné suite à la réquisition du recourant en ce sens.

3.

a) Le recourant fait valoir que la parcelle destinée

à accueillir le projet litigieux est inconstructible. Il estime que la surface

de cette parcelle qui n'est pas affectée en zone à bâtir mais est comprise dans

l'aire forestière ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la surface

minimale exigée pour que la parcelle soit constructible.

La Municipalité, qui a retenu dans sa

décision que l'octroi d'une dérogation se justifiait, soutient désormais que le

projet est réglementaire, point de vue que partage la constructrice.

b) L'art. 13.2 RATC, sous la note

marginale "mesures d'utilisation du sol", est libellé ainsi:

"Chaque

bâtiment affecté en tout ou partie à l'habitation doit être implanté sur un

bien-fonds d'une superficie d'au moins:

-

850.

m2

-

Capacité constructive, COS = 1/6

-

Surface minimale des bâtiments fixée à 80 m2"

Au titre des mesures d'utilisation

du sol, l'art. 3.2 RATC, relatif à la surface bâtie, prévoit que:

"Le

coefficient d'occupation du sol (COS) définit la surface bâtie qui se calcule

comme suit:

[...]

- Les surfaces de

parcelles non comprises dans les zones constructibles ne sont pas prises en

considération pour le calcul de la surface bâtie.

[...]"

Cette disposition reprend la teneur

de l'art. 48 al. 3 1ère phr. de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), la Municipalité n'ayant pas fait usage de la possibilité réservée par cet article de prévoir des

dispositions spéciales dérogeant à cette règle. La possibilité d'inclure d'autres

zones dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol est

quoi qu'il en soit limitée par les règles impératives du droit fédéral qui interdisent

de tenir compte de l'aire forestière (ATF 110 Ia 91, traduit in JdT 1986 I 530;

arrêts AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a; AC.2010.106 du 30 août 2011

consid. 3b; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 2b).

c) Il convient de relever, même si

ce point n'est pas soulevé par le recourant, que le COS indiqué dans la demande

de permis de construire, soit 0,112, est erroné, puisque calculé sur la base de

la surface totale de la parcelle de 907 m2. Le COS est de 0.133 (101.5 : 762), ce qui est cependant sans incidence, la limite de 1/6 de l'art.

13.2

RCAT étant respectée.

d) Il reste à déterminer si le même

raisonnement s'impose afin de calculer la surface minimale exigée pour

considérer qu'une parcelle est constructible, ce qui correspondait à la

solution initialement retenue par la Municipalité (pour une solution en ce sens, cf. arrêt AC. 2010.0353 consid. 5a in fine). Dans cette hypothèse, la surface constructible

de la parcelle, déduction faite de l'aire forestière, serait de 762 m2, de sorte que le projet ne serait pas conforme à l'art. 13.2 RATC. La question peut

néanmoins demeurer ouverte, puisque dans ce cas, les conditions posées pour

l'octroi d'une dérogation seraient quoi qu'il en soit données, pour les motifs

exposés au considérant 4 ci-dessous.

Quant à l'art. 80 LATC, il ne

s'applique tout simplement pas en l'espèce, en présence d'une nouvelle construction

à réaliser après démolition totale du bâtiment existant.

4.

a) Le recourant considère que les conditions

d'octroi d'une dérogation ne sont pas données. Il indique notamment que la

différence de 88 m2 entre la surface de la parcelle effectivement

colloquée en zone constructible et la surface minimale réglementaire exigée est

considérable. Il relève par ailleurs l'absence d'intérêt privé prépondérant et

de circonstances objectives.

Selon la décision contestée, une dérogation

de ce type a été récemment octroyée pour une autre construction. La Municipalité estime que le projet met en valeur une parcelle affectée en zone constructible

sans avoir suscité d'opposition lors de l'adoption de son règlement.

b) Selon

l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers. Le règlement communal prévoit, à l'art. 11.5:

"Exceptionnellement

et dans les limites de la législation (art. 85 LATC), la Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement."

D'une manière générale, l'octroi

d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit permettre

à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans un cas

particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à l'intérêt

public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des propriétaires sans

que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient (ATF 99 Ia 126

consid. 7). En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation

suppose l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte

application de la norme. Des difficultés économiques imputables au requérant

lui-même ne justifient pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107

Ia 214 consid. 5; arrêt AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c). De même,

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une

utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (arrêts AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2b/bb;

AC.2008.0141 du 19 décembre 2008 consid. 3b). La clause dérogatoire est une

émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à

des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble

des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la

construction, règle ou exception, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983,

p. 566; arrêts AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c et les

références; AC.2013.0225 précité consid. 3c).

L'autorité doit pouvoir octroyer

une dérogation lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte

disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle (arrêt AC.1993.0263

du 19 mai 1994). Une exception devrait dès lors être envisageable chaque fois

qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre la limitation de la propriété

et le résultat recherché (ATF 111 Ia 23 consid. 3b; 101 Ia 502 consid. 5b).

L'hypothèse dans laquelle une application rigoureuse de la règle aurait pour

conséquence de rendre inconstructible un bien-fonds constitue certes l'une des

situations dans lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère

ne doit pas être aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la

clause dérogatoire ou de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret, op.

cit., p. 566; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,

Berne 2012, ch. 4.1.3.3 let. c, p. 639 ss; arrêts AC.2013.0467 du 15 juillet

2014.

consid. 9b; AC.2013.0225 précité consid. 3c). A l'inverse, l'octroi de

dérogations ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle

il est fait exception soit vidée de son contenu (Moor, op. cit., p. 640; ATF

126.

II 106 consid. 5; 117 Ib 125 consid. 6; 107 Ib 116 consid. 4; arrêt

AC.2013.0225 précité consid. 3c).

c) En l'occurrence et à supposer

que l'on retienne que la surface constructible de la parcelle n'est en

l'occurrence que de 762 m2, en l'absence de dérogation, la constructrice se

verrait dans l'impossibilité d'ériger une nouvelle construction sur sa

parcelle, à la place du bâtiment existant dont l'emprise au sol n'est que de 25 m2, et qui n'est au demeurant plus conforme de ce point de vue à l'art. 13.2 RATC, qui

fixe la surface minimale des bâtiments à 80 m2. Une application stricte de l'art. 13.2 RATC aurait dans cette hypothèse des conséquences extrêmement

rigoureuses pour la constructrice. Aussi, celle-ci disposerait d'un intérêt

considérable à se voir accorder la dérogation litigieuse. Aucun intérêt public

ne s'oppose par ailleurs à l'octroi d'une telle dérogation selon la Municipalité, qui est d'avis que le projet met en valeur une parcelle affectée en zone de

villas. La Cour de céans ne voit pas raison de s'écarter de cette appréciation,

étant encore précisé que le projet respecte la distance à la limite de 10 mètres à la forêt. Quant aux intérêts des voisins, ils sont préservés notamment avec le respect par

le projet des dimensions réglementaires, des distances aux limites ainsi que du

coefficient d'occupation du sol, prévu à l'art. 13.2 en sus de l'exigence d'une

surface minimale. Or, le recourant ne prétend pas que le projet ne respecterait

pas le règlement communal à cet égard. Il ne se prévaut d'ailleurs pas d'une quelconque

atteinte à un intérêt privé propre, mais se contente d'invoquer l'absence d'un intérêt

privé de la constructrice et le défaut de circonstances objectives justifiant l'octroi

d'une dérogation.

En définitive, le refus de déroger

à l'article 13.2 RATC s'agissant de la surface minimale exigée constituerait

une atteinte disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle et la

décision de la Municipalité accordant une dérogation à cette disposition n'est

pas critiquable.

5.

a) Le recourant conteste en outre le nombre de

niveaux; le bâtiment en comporterait quatre, alors que seuls deux niveaux,

trois si la déclivité du terrain naturel le permet, sont autorisés.

La Municipalité indique que les sur-combles

ne sont pas habitables, s'agissant d'une galerie ouverte sur les escaliers, et

que la déclivité du terrain permet la construction de trois niveaux.

b) L'art. 13.5 RATC, régissant la

hauteur des bâtiments en zone de villas, a la teneur qui suit:

"Nombre de

niveaux autorisés par bâtiments de 80 à 120 m2 : rez + combles.

[...]"

Le RATC contient de plus des règles

générales sur les hauteurs, notamment concernant les niveaux à l'art. 5.3 et

les combles et sur-combles à l'art. 5.4. L'art. 5.3 prévoit que:

"[...]

L'habitation est

interdite dans les sous-sols, toutefois la Municipalité peut autoriser, dans les bâtiments édifiés sur des terrains en pente, des locaux

d'habitation aménagés en contrebas du rez-de-chaussée, pour autant qu'une face

au moins de ces locaux soit complètement dégagée. Au droit de la fenêtre, ce

dégagement doit être d'au moins 3 mètres mesurés perpendiculairement à la fenêtre."

D'après l'art. 5.4:

"Lorsque les

combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la

totalité du volume exploitable dans la toiture. Dans certaines zones, si le

volume utilisable est important, un étage sur-combles dépendant de l'étage

inférieur peut être réalisé en plus du nombre maximum de niveaux attribué à la

zone. Un étage de combles est défini comme celui qui est compris dans la

toiture du bâtiment, l'embouchature maximum étant de 1.00 m."

c) Le projet litigieux comporte

quatre étages: sous-sol, rez-de-chaussée, combles et sur-combles.

aa) La surface prévue dans les

sur-combles est mentionnée selon les plans comme surface utilisable, non comme

surface habitable, dans la mesure où elle est ouverte sur l'escalier donnant

accès aux sur-combles depuis les combles. L'étage des combles est en outre

entièrement aménagé dans la toiture du bâtiment, en conformité avec l'art. 5.4

RATC. De ce point de vue, le projet respecte donc la règlementation communale.

bb) La Municipalité considère par ailleurs que la construction d'un niveau en sus des deux niveaux

autorisés en zone de villas est réglementaire, compte tenu de la déclivité du

terrain.

Le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont été amenés à se prononcer à plusieurs reprises au

sujet de la conformité de projets de construction prévoyant l'aménagement d'un

étage habitable supplémentaire dans les terrains en pente. Le Tribunal

administratif a nuancé la jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours, selon laquelle il fallait que la différence entre le niveau

moyen du sol à l'amont et à l'aval d'un bâtiment soit au moins équivalente à la

hauteur d'un étage, soit de l'ordre de 2.70 m (RDAF 1973, p. 219). Il a considéré que cette exigence était trop schématique et qu'il serait plus judicieux de

faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter la notion de

"terrain en forte pente" en fonction des données

topographiques de la commune en cause et de faire entrer dans cette catégorie

uniquement les terrains qui, par rapport au territoire communal considéré,

comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité (arrêt AC.1992.0047 du

20.

avril 1993). Ultérieurement, le tribunal a encore jugé que, même sans

connaître toutes les caractéristiques du territoire communal, une pente de 25%

pourrait toujours et partout être objectivement qualifiée de forte (arrêts

AC.1992.0122 du 8 juin 1993; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005; cf. également

arrêts AC.2013.0372, AC.2013.0379 du 20 mars 2014 consid. 3c; AC.2012.0186 du

30.

juillet 2013 consid. 4a; AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 3c). Dans

un arrêt concernant la Commune de Montreux, alors même que cette commune peut

être classée parmi celles où les fortes déclivités sont fréquentes et pour

lesquelles il faut se montrer restrictif afin de respecter l'esprit de la

jurisprudence précitée, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'une

pente de 20.5 % environ peut encore juste être considérée comme forte et donner

lieu à l'application de la règle autorisant un étage supplémentaire sur les

terrains en forte pente (arrêt AC.2009.0207 précité consid. 3d).

En l'occurrence, la pente de la parcelle

peut être calculée par interpolation. Les plans de coupe des façades ouest et

nord permettent en effet d'établir que la pente du terrain oscille entre des valeurs

de l'ordre de 9 % et de 15 %. Elle est donc inférieure aux limites posées par

la jurisprudence. La présente cause se distingue néanmoins des affaires ayant

donné lieu aux arrêts précités, en ce sens que l'art. 5.3 RATC ne soumet pas la

réalisation d'un étage supplémentaire à l'exigence "d'une forte pente",

puisqu'il est fait mention à cet article "des terrains en pente".

Dans ces circonstances, compte tenu de la configuration de la parcelle n° 285

et en regard du libellé de la disposition précitée, il était admissible de la

part de la Municipalité d'autoriser la construction d'un niveau supplémentaire

en sous-sol. Ce d'autant que cette autorité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation et d'une latitude de jugement dans l'interprétation qu'elle fait

de son règlement (cf. notamment arrêt AC 2014.0151 du 30 juillet 2014 consid.

1). Il n'est du reste pas certain que le niveau inférieur de la construction,

en partie enterré, sera visible depuis la parcelle du recourant.

6.

a) Le recourant conteste l'absence de place de manœuvre

permettant aux véhicules de rebrousser chemin. Il en déduit que le projet ne

dispose pas de l'équipement nécessaire.

Selon la Municipalité, les véhicules pourront faire demi-tour au niveau de l'entrée du garage ou de la

place de rebroussement située au Sud de la parcelle, avis que partage la

constructrice.

b) L'art. 8.2 RATC, relatif aux

voies d'accès privées, est libellé de la manière suivante:

"La Municipalité est compétente pour établir des normes relatives à l'aménagement des voies

privées et à leur raccordement au domaine public. Elle peut notamment exiger

qu'elles soient établies selon les normes adoptées pour la construction des

voies publiques d'importance équivalente.

Dans la règle,

les nouvelles voies de circulation desservant plusieurs parcelles doivent être

raccordées au domaine public à leurs 2 extrémités. Si les conditions locales

imposent la réalisation d'une voie sans issue, elle doit être pourvue, à son extrémité,

d'une place de manœuvre permettant aux véhicules de rebrousser chemin.

Les accès

carrossables privés raccordés au domaine public ou privés sont aménagés de

manière à assurer une visibilité suffisante de part et d'autre. Ils sont conçus

de telle façon que les véhicules qui s'engagent sur la voie publique ou qui en

sortent ne perturbent pas le trafic.

[...]"

c) En l'espèce, l'accès à la

parcelle n° 285 se fait par un chemin privé, d'une largeur de 3 m et d'une longueur de 80 m environ, lequel dessert également quatre autres parcelles, dont celle

du recourant. Il est raccordé au domaine public à son extrémité Sud uniquement

(cf. plan de situation du 28 octobre 2013 ainsi qu'extrait du registre des

droits et plan de l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous

véhicules déposés par le recourant).

En regard du libellé de l'art. 8.2

par. 2 RATC, l'exigence d'un raccordement des voies de circulation desservant

plusieurs parcelles au domaine public à leurs deux extrémités ne semble

concerner que les nouvelles voies de circulations. De plus, lorsque la

réalisation d'une voie de circulation sans issue s'impose en raison de la

configuration des lieux, une place de manœuvre permettant aux véhicules de

rebrousser chemin est exigée à l'extrémité de cette voie selon la

réglementation communale, non sur chaque parcelle comme le soutient le

recourant. Peu importe toutefois, puisque les usagers du garage projeté au Nord

de la parcelle n° 285 et des places de parc prévues à l'Est de dite parcelle le

long du chemin auront effectivement la possibilité de rebrousser chemin en

utilisant soit l'accès au garage, soit l'espace situé à l'extrémité Sud de dite

parcelle (cf. plan de situation du 28 octobre 2013 et informations résultant du

guichet cartographique du canton de Vaud).

Il convient de relever encore que

la définition de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a

fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en

substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses

usagers et ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs (arrêts AC 2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4a; AC.2012.0388

du 28 novembre 2013 consid. 1a; AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2a;

AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a). Tel n'est pas le cas en l'espèce et le

projet dispose manifestement de l'équipement nécessaire.

7.

a) Finalement, le recourant se prévaut du caractère

inesthétique de la construction projetée, en particulier en raison de sa

toiture extrêmement pointue et d'une forme incongrue.

La Municipalité indique que le quartier se

situe en périphérie de la commune et ne présente pas d'homogénéité particulière.

Elle considère qu'il ne sera pas enlaidi par la construction prévue, laquelle

ne sera pas visible depuis la route reliant Bottens à Froideville.

b) D'après

l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3). Applicable à la zone de villas, l'art.

13.7

RATC est libellé de la manière suivante:

"L'architecture

des constructions autorisées doit témoigner d'un effort d'intégration dans le

contexte général de Froideville.

Les toitures seront

recouvertes de tuiles en terre cuite dont la couleur correspondra à celles des

toitures traditionnelles du village."

Au chapitre des règles générales,

l'art. 6.1 RATC prévoit par ailleurs ce qui suit:

"D'une façon

générale, la Municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de

bonne qualité.

Lors d'une

construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la

nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la

réalisation dans le quartier ou dans le paysage."

Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114

consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343

consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant

sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet

urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c; arrêts AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5; AC.2011.0065 du

27.

janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal s'impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; ATF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).

Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207

du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a;

AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

c) En l'occurrence, sous l'angle de

l'esthétique, le recourant s'en prend essentiellement à la toiture de la

construction. Or, les bâtiments situés aux alentours ne sont pas homogènes de

ce point de vue, puisqu'ils sont pourvus de toitures dont l'orientation, le

nombre de pans et la couleur diffèrent. Par ailleurs, contrairement à ce qui

prévaut par exemple pour la zone de village, la règlementation communale

n'exige pas, en zone de villas, que l'architecture des constructions

s'harmonise avec celle des bâtiments voisins existants, notamment concernant le

choix des matériaux, les détails de construction, la pente des toits, etc. Le

seul fait que la forme de la toiture prévue ne soit pas courante ne permet pas

encore de retenir qu'elle contreviendrait aux normes précitées en matière

d'esthétique des constructions, en regard des plans mis à l'enquête publique,

des photographies versées au dossier et compte tenu du fait que les

constructions dans le quartier ne sont pas homogènes. Dans ces circonstances il

y a lieu de confirmer l'appréciation de la Municipalité, qui a estimé que le projet ne violait pas la clause d'esthétique. Selon la

jurisprudence, les communes jouissent d'une latitude très importante en ce qui

concerne les toitures (arrêt AC.2006.0108 du 28 novembre 2006 consid. 4b).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le

recourant supportera l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Froideville du 15 avril 2014 est confirmée.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Jean-Pierre Solari.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.