AC.2014.0194
CDAP - AC.2014.0194 - 2015-05-20 - SOLARI/Municipalité de Froideville, CANOBAT SA
20 mai 2015Français28 min
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N° affaire:
AC.2014.0194
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2015
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLARI/Municipalité de Froideville, CANOBAT SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
TOIT
LATC-86
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre la levée de l'opposition et l'octroi du permis de construire une villa individuelle après démolition du bâtiment existant.
Rappel de la jurisprudence en matière d'esthétique. Confirmation de l'appréciation de la Municipalité, selon laquelle le projet ne viole pas la clause d'esthétique, étant donné que le quartier n'est pas homogène et que la réglementation communale n'exige pas, en zone villas, que l'architecture des constructions s'harmonise avec celle des bâtiments voisins existants. Le seul fait que la forme de la toiture n'est pas courante ne permet pas encore de retenir qu'elle contreviendrait aux normes en matière d'esthétique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs, Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
Jean-Pierre SOLARI,
à Froideville, représenté par Me Jean-Pierre GROSS,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Froideville, à Froideville
Constructrice
CANOBAT SA, à Assens, représentée par M. Olivier Pahud,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Pierre SOLARI c/ décision de
la Municipalité de Froideville du 15 avril 2014 (construction d'une villa
individuelle comportant un appartement et un studio, un garage et trois
places de parc, avec panneaux solaires en toiture, après démolition du
bâtiment existant, sur la parcelle n° 285 de Froideville)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe Thuillard était propriétaire de la
parcelle n° 285 de la Commune de Froideville. Cette parcelle, d'une surface
totale de 907 m2, est colloquée pour une partie (762 m2) en zone de villas selon le plan général d'affectation et le règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Froideville (ci-après: RATC), approuvés par le Département de l'économie le 20
août 2010 et mis en vigueur le 19 octobre 2010. La parcelle n° 285 est pour le
solde (145 m2) comprise dans l'aire forestière.
B.
Le 28 octobre 2013, Philippe Thuillard et la
société Canobat SA (ci-après: la constructrice), ont déposé une demande de
permis de construire une villa individuelle comportant un appartement et un
studio ainsi qu'un garage et trois places de parc, avec panneaux solaires en
toiture, sur la parcelle n° 285 de Froideville, après démolition du bâtiment
existant.
Depuis le 27 décembre 2013, la
société Canobat SA est propriétaire de la parcelle n° 285.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 28 décembre 2013 au 26 janvier 2014 et il a suscité l'opposition de
Jean-Pierre Solari, propriétaire de la parcelle voisine n° 287. Celui-ci a
fait valoir que la parcelle n'était pas constructible, que le coefficient
d'occupation du sol était vraisemblablement dépassé, que le nombre de niveaux
du projet ainsi que sa hauteur n'étaient pas réglementaires. Il a également
critiqué l'absence de place de manœuvre permettant le rebroussement sur la
parcelle et la forme de la construction.
La centrale des autorisations CAMAC
a délivré sa synthèse n° 144071 le 14 janvier 2014. Il en résulte que
l'instance cantonale compétente a délivré l'autorisation spéciale requise.
Une séance de conciliation a eu
lieu le 4 mars 2014. L'opposant s'est par la suite encore déterminé le 17 mars
2014, contestant le caractère constructible de la parcelle.
Par décision du 15 avril 2014, la Municipalité de Froideville (ci-après: la Municipalité) a levé l'opposition formée par Jean-Pierre Solari et elle a décidé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle
a motivé sa décision de la manière suivante:
"Après étude
des différents éléments mis à sa disposition, la Municipalité a constaté qu'en l'état, le projet corrigé présenté est maintenant réglementaire
en tous points, sauf en ce qui concerne les éléments relevés dans votre
courrier du 17 mars 2014. Nous avons pris note de vos commentaires concernant
l'état non constructible de la parcelle selon votre point de vue.
Nous constatons
que la parcelle initiale est de 907 m2 auxquels on soustrait les 145 m2 de zone forestière. Il reste donc 762 m2 de surface constructible.
La Municipalité constate qu'elle a déjà appliqué une
dérogation de ce type pour une construction récente sur le territoire communal
en appliquant l'art. 11.5 du règlement général sur l'aménagement du territoire
et les constructions de Froideville."
C.
Le 22 mai 2014, par l'intermédiaire de son mandataire,
Jean-Pierre Solari a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation.
Dans sa réponse au recours, la Municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de sa décision.
La constructrice s'est déterminée
sur le recours, sans prendre de conclusions formelles.
Le recourant et la constructrice
ont par la suite encore répliqué et dupliqué.
D.
Par avis du 26 mars 2015, le juge instructeur a
invité la Municipalité à verser au dossier, en sus du courrier du 15 avril 2014
par lequel elle informait l'opposant de sa décision de délivrer le permis de
construire et levait son opposition, le permis de construire lui-même.
Le permis de construire n° 61/2013
daté du 15 avril 2014 a été produit le 22 avril 2015.
Dans le délai imparti pour
compléter son recours au vu de cette pièce nouvelle, le recourant a précisé que
sa conclusion en annulation de la décision du 15 avril 2014 de la Municipalité de Froideville tendait nécessairement à l'annulation du permis de construire
lui-même.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été formé devant le tribunal
compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95,
96.
al. 1 let. a et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant est propriétaire de la
parcelle n° 287 de la Commune de Froideville, qui jouxte la parcelle n° 285
sur laquelle est prévue la construction litigieuse, et il a participé à la
procédure devant l'autorité intimée, de sorte que la qualité pour recourir doit
lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours est partant
recevable.
2.
a) Le recourant requiert une inspection locale.
b) La garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès
au dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b). Ce droit n'empêche cependant
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées,
elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).
c) La Cour de céans, composée notamment d'assesseurs spécialisés, s'estime suffisamment renseignée
pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela
ressort aussi des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé, de sorte
qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la vision locale sollicitée. Il
n'est pas donné suite à la réquisition du recourant en ce sens.
3.
a) Le recourant fait valoir que la parcelle destinée
à accueillir le projet litigieux est inconstructible. Il estime que la surface
de cette parcelle qui n'est pas affectée en zone à bâtir mais est comprise dans
l'aire forestière ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la surface
minimale exigée pour que la parcelle soit constructible.
La Municipalité, qui a retenu dans sa
décision que l'octroi d'une dérogation se justifiait, soutient désormais que le
projet est réglementaire, point de vue que partage la constructrice.
b) L'art. 13.2 RATC, sous la note
marginale "mesures d'utilisation du sol", est libellé ainsi:
"Chaque
bâtiment affecté en tout ou partie à l'habitation doit être implanté sur un
bien-fonds d'une superficie d'au moins:
-
850.
m2
-
Capacité constructive, COS = 1/6
-
Surface minimale des bâtiments fixée à 80 m2"
Au titre des mesures d'utilisation
du sol, l'art. 3.2 RATC, relatif à la surface bâtie, prévoit que:
"Le
coefficient d'occupation du sol (COS) définit la surface bâtie qui se calcule
comme suit:
[...]
- Les surfaces de
parcelles non comprises dans les zones constructibles ne sont pas prises en
considération pour le calcul de la surface bâtie.
[...]"
Cette disposition reprend la teneur
de l'art. 48 al. 3 1ère phr. de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), la Municipalité n'ayant pas fait usage de la possibilité réservée par cet article de prévoir des
dispositions spéciales dérogeant à cette règle. La possibilité d'inclure d'autres
zones dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol est
quoi qu'il en soit limitée par les règles impératives du droit fédéral qui interdisent
de tenir compte de l'aire forestière (ATF 110 Ia 91, traduit in JdT 1986 I 530;
arrêts AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a; AC.2010.106 du 30 août 2011
consid. 3b; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 2b).
c) Il convient de relever, même si
ce point n'est pas soulevé par le recourant, que le COS indiqué dans la demande
de permis de construire, soit 0,112, est erroné, puisque calculé sur la base de
la surface totale de la parcelle de 907 m2. Le COS est de 0.133 (101.5 : 762), ce qui est cependant sans incidence, la limite de 1/6 de l'art.
13.2
RCAT étant respectée.
d) Il reste à déterminer si le même
raisonnement s'impose afin de calculer la surface minimale exigée pour
considérer qu'une parcelle est constructible, ce qui correspondait à la
solution initialement retenue par la Municipalité (pour une solution en ce sens, cf. arrêt AC. 2010.0353 consid. 5a in fine). Dans cette hypothèse, la surface constructible
de la parcelle, déduction faite de l'aire forestière, serait de 762 m2, de sorte que le projet ne serait pas conforme à l'art. 13.2 RATC. La question peut
néanmoins demeurer ouverte, puisque dans ce cas, les conditions posées pour
l'octroi d'une dérogation seraient quoi qu'il en soit données, pour les motifs
exposés au considérant 4 ci-dessous.
Quant à l'art. 80 LATC, il ne
s'applique tout simplement pas en l'espèce, en présence d'une nouvelle construction
à réaliser après démolition totale du bâtiment existant.
4.
a) Le recourant considère que les conditions
d'octroi d'une dérogation ne sont pas données. Il indique notamment que la
différence de 88 m2 entre la surface de la parcelle effectivement
colloquée en zone constructible et la surface minimale réglementaire exigée est
considérable. Il relève par ailleurs l'absence d'intérêt privé prépondérant et
de circonstances objectives.
Selon la décision contestée, une dérogation
de ce type a été récemment octroyée pour une autre construction. La Municipalité estime que le projet met en valeur une parcelle affectée en zone constructible
sans avoir suscité d'opposition lors de l'adoption de son règlement.
b) Selon
l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers. Le règlement communal prévoit, à l'art. 11.5:
"Exceptionnellement
et dans les limites de la législation (art. 85 LATC), la Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement."
D'une manière générale, l'octroi
d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit permettre
à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans un cas
particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à l'intérêt
public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des propriétaires sans
que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient (ATF 99 Ia 126
consid. 7). En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation
suppose l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte
application de la norme. Des difficultés économiques imputables au requérant
lui-même ne justifient pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107
Ia 214 consid. 5; arrêt AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c). De même,
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une
utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à
l'octroi d'une dérogation (arrêts AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2b/bb;
AC.2008.0141 du 19 décembre 2008 consid. 3b). La clause dérogatoire est une
émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à
des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;
elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble
des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la
construction, règle ou exception, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983,
p. 566; arrêts AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c et les
références; AC.2013.0225 précité consid. 3c).
L'autorité doit pouvoir octroyer
une dérogation lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte
disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle (arrêt AC.1993.0263
du 19 mai 1994). Une exception devrait dès lors être envisageable chaque fois
qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre la limitation de la propriété
et le résultat recherché (ATF 111 Ia 23 consid. 3b; 101 Ia 502 consid. 5b).
L'hypothèse dans laquelle une application rigoureuse de la règle aurait pour
conséquence de rendre inconstructible un bien-fonds constitue certes l'une des
situations dans lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère
ne doit pas être aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la
clause dérogatoire ou de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret, op.
cit., p. 566; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
Berne 2012, ch. 4.1.3.3 let. c, p. 639 ss; arrêts AC.2013.0467 du 15 juillet
2014.
consid. 9b; AC.2013.0225 précité consid. 3c). A l'inverse, l'octroi de
dérogations ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle
il est fait exception soit vidée de son contenu (Moor, op. cit., p. 640; ATF
126.
II 106 consid. 5; 117 Ib 125 consid. 6; 107 Ib 116 consid. 4; arrêt
AC.2013.0225 précité consid. 3c).
c) En l'occurrence et à supposer
que l'on retienne que la surface constructible de la parcelle n'est en
l'occurrence que de 762 m2, en l'absence de dérogation, la constructrice se
verrait dans l'impossibilité d'ériger une nouvelle construction sur sa
parcelle, à la place du bâtiment existant dont l'emprise au sol n'est que de 25 m2, et qui n'est au demeurant plus conforme de ce point de vue à l'art. 13.2 RATC, qui
fixe la surface minimale des bâtiments à 80 m2. Une application stricte de l'art. 13.2 RATC aurait dans cette hypothèse des conséquences extrêmement
rigoureuses pour la constructrice. Aussi, celle-ci disposerait d'un intérêt
considérable à se voir accorder la dérogation litigieuse. Aucun intérêt public
ne s'oppose par ailleurs à l'octroi d'une telle dérogation selon la Municipalité, qui est d'avis que le projet met en valeur une parcelle affectée en zone de
villas. La Cour de céans ne voit pas raison de s'écarter de cette appréciation,
étant encore précisé que le projet respecte la distance à la limite de 10 mètres à la forêt. Quant aux intérêts des voisins, ils sont préservés notamment avec le respect par
le projet des dimensions réglementaires, des distances aux limites ainsi que du
coefficient d'occupation du sol, prévu à l'art. 13.2 en sus de l'exigence d'une
surface minimale. Or, le recourant ne prétend pas que le projet ne respecterait
pas le règlement communal à cet égard. Il ne se prévaut d'ailleurs pas d'une quelconque
atteinte à un intérêt privé propre, mais se contente d'invoquer l'absence d'un intérêt
privé de la constructrice et le défaut de circonstances objectives justifiant l'octroi
d'une dérogation.
En définitive, le refus de déroger
à l'article 13.2 RATC s'agissant de la surface minimale exigée constituerait
une atteinte disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle et la
décision de la Municipalité accordant une dérogation à cette disposition n'est
pas critiquable.
5.
a) Le recourant conteste en outre le nombre de
niveaux; le bâtiment en comporterait quatre, alors que seuls deux niveaux,
trois si la déclivité du terrain naturel le permet, sont autorisés.
La Municipalité indique que les sur-combles
ne sont pas habitables, s'agissant d'une galerie ouverte sur les escaliers, et
que la déclivité du terrain permet la construction de trois niveaux.
b) L'art. 13.5 RATC, régissant la
hauteur des bâtiments en zone de villas, a la teneur qui suit:
"Nombre de
niveaux autorisés par bâtiments de 80 à 120 m2 : rez + combles.
[...]"
Le RATC contient de plus des règles
générales sur les hauteurs, notamment concernant les niveaux à l'art. 5.3 et
les combles et sur-combles à l'art. 5.4. L'art. 5.3 prévoit que:
"[...]
L'habitation est
interdite dans les sous-sols, toutefois la Municipalité peut autoriser, dans les bâtiments édifiés sur des terrains en pente, des locaux
d'habitation aménagés en contrebas du rez-de-chaussée, pour autant qu'une face
au moins de ces locaux soit complètement dégagée. Au droit de la fenêtre, ce
dégagement doit être d'au moins 3 mètres mesurés perpendiculairement à la fenêtre."
D'après l'art. 5.4:
"Lorsque les
combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la
totalité du volume exploitable dans la toiture. Dans certaines zones, si le
volume utilisable est important, un étage sur-combles dépendant de l'étage
inférieur peut être réalisé en plus du nombre maximum de niveaux attribué à la
zone. Un étage de combles est défini comme celui qui est compris dans la
toiture du bâtiment, l'embouchature maximum étant de 1.00 m."
c) Le projet litigieux comporte
quatre étages: sous-sol, rez-de-chaussée, combles et sur-combles.
aa) La surface prévue dans les
sur-combles est mentionnée selon les plans comme surface utilisable, non comme
surface habitable, dans la mesure où elle est ouverte sur l'escalier donnant
accès aux sur-combles depuis les combles. L'étage des combles est en outre
entièrement aménagé dans la toiture du bâtiment, en conformité avec l'art. 5.4
RATC. De ce point de vue, le projet respecte donc la règlementation communale.
bb) La Municipalité considère par ailleurs que la construction d'un niveau en sus des deux niveaux
autorisés en zone de villas est réglementaire, compte tenu de la déclivité du
terrain.
Le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont été amenés à se prononcer à plusieurs reprises au
sujet de la conformité de projets de construction prévoyant l'aménagement d'un
étage habitable supplémentaire dans les terrains en pente. Le Tribunal
administratif a nuancé la jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours, selon laquelle il fallait que la différence entre le niveau
moyen du sol à l'amont et à l'aval d'un bâtiment soit au moins équivalente à la
hauteur d'un étage, soit de l'ordre de 2.70 m (RDAF 1973, p. 219). Il a considéré que cette exigence était trop schématique et qu'il serait plus judicieux de
faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter la notion de
"terrain en forte pente" en fonction des données
topographiques de la commune en cause et de faire entrer dans cette catégorie
uniquement les terrains qui, par rapport au territoire communal considéré,
comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité (arrêt AC.1992.0047 du
20.
avril 1993). Ultérieurement, le tribunal a encore jugé que, même sans
connaître toutes les caractéristiques du territoire communal, une pente de 25%
pourrait toujours et partout être objectivement qualifiée de forte (arrêts
AC.1992.0122 du 8 juin 1993; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005; cf. également
arrêts AC.2013.0372, AC.2013.0379 du 20 mars 2014 consid. 3c; AC.2012.0186 du
30.
juillet 2013 consid. 4a; AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 3c). Dans
un arrêt concernant la Commune de Montreux, alors même que cette commune peut
être classée parmi celles où les fortes déclivités sont fréquentes et pour
lesquelles il faut se montrer restrictif afin de respecter l'esprit de la
jurisprudence précitée, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'une
pente de 20.5 % environ peut encore juste être considérée comme forte et donner
lieu à l'application de la règle autorisant un étage supplémentaire sur les
terrains en forte pente (arrêt AC.2009.0207 précité consid. 3d).
En l'occurrence, la pente de la parcelle
peut être calculée par interpolation. Les plans de coupe des façades ouest et
nord permettent en effet d'établir que la pente du terrain oscille entre des valeurs
de l'ordre de 9 % et de 15 %. Elle est donc inférieure aux limites posées par
la jurisprudence. La présente cause se distingue néanmoins des affaires ayant
donné lieu aux arrêts précités, en ce sens que l'art. 5.3 RATC ne soumet pas la
réalisation d'un étage supplémentaire à l'exigence "d'une forte pente",
puisqu'il est fait mention à cet article "des terrains en pente".
Dans ces circonstances, compte tenu de la configuration de la parcelle n° 285
et en regard du libellé de la disposition précitée, il était admissible de la
part de la Municipalité d'autoriser la construction d'un niveau supplémentaire
en sous-sol. Ce d'autant que cette autorité jouit d'un certain pouvoir
d'appréciation et d'une latitude de jugement dans l'interprétation qu'elle fait
de son règlement (cf. notamment arrêt AC 2014.0151 du 30 juillet 2014 consid.
1). Il n'est du reste pas certain que le niveau inférieur de la construction,
en partie enterré, sera visible depuis la parcelle du recourant.
6.
a) Le recourant conteste l'absence de place de manœuvre
permettant aux véhicules de rebrousser chemin. Il en déduit que le projet ne
dispose pas de l'équipement nécessaire.
Selon la Municipalité, les véhicules pourront faire demi-tour au niveau de l'entrée du garage ou de la
place de rebroussement située au Sud de la parcelle, avis que partage la
constructrice.
b) L'art. 8.2 RATC, relatif aux
voies d'accès privées, est libellé de la manière suivante:
"La Municipalité est compétente pour établir des normes relatives à l'aménagement des voies
privées et à leur raccordement au domaine public. Elle peut notamment exiger
qu'elles soient établies selon les normes adoptées pour la construction des
voies publiques d'importance équivalente.
Dans la règle,
les nouvelles voies de circulation desservant plusieurs parcelles doivent être
raccordées au domaine public à leurs 2 extrémités. Si les conditions locales
imposent la réalisation d'une voie sans issue, elle doit être pourvue, à son extrémité,
d'une place de manœuvre permettant aux véhicules de rebrousser chemin.
Les accès
carrossables privés raccordés au domaine public ou privés sont aménagés de
manière à assurer une visibilité suffisante de part et d'autre. Ils sont conçus
de telle façon que les véhicules qui s'engagent sur la voie publique ou qui en
sortent ne perturbent pas le trafic.
[...]"
c) En l'espèce, l'accès à la
parcelle n° 285 se fait par un chemin privé, d'une largeur de 3 m et d'une longueur de 80 m environ, lequel dessert également quatre autres parcelles, dont celle
du recourant. Il est raccordé au domaine public à son extrémité Sud uniquement
(cf. plan de situation du 28 octobre 2013 ainsi qu'extrait du registre des
droits et plan de l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous
véhicules déposés par le recourant).
En regard du libellé de l'art. 8.2
par. 2 RATC, l'exigence d'un raccordement des voies de circulation desservant
plusieurs parcelles au domaine public à leurs deux extrémités ne semble
concerner que les nouvelles voies de circulations. De plus, lorsque la
réalisation d'une voie de circulation sans issue s'impose en raison de la
configuration des lieux, une place de manœuvre permettant aux véhicules de
rebrousser chemin est exigée à l'extrémité de cette voie selon la
réglementation communale, non sur chaque parcelle comme le soutient le
recourant. Peu importe toutefois, puisque les usagers du garage projeté au Nord
de la parcelle n° 285 et des places de parc prévues à l'Est de dite parcelle le
long du chemin auront effectivement la possibilité de rebrousser chemin en
utilisant soit l'accès au garage, soit l'espace situé à l'extrémité Sud de dite
parcelle (cf. plan de situation du 28 octobre 2013 et informations résultant du
guichet cartographique du canton de Vaud).
Il convient de relever encore que
la définition de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a
fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en
substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses
usagers et ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs (arrêts AC 2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4a; AC.2012.0388
du 28 novembre 2013 consid. 1a; AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2a;
AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a). Tel n'est pas le cas en l'espèce et le
projet dispose manifestement de l'équipement nécessaire.
7.
a) Finalement, le recourant se prévaut du caractère
inesthétique de la construction projetée, en particulier en raison de sa
toiture extrêmement pointue et d'une forme incongrue.
La Municipalité indique que le quartier se
situe en périphérie de la commune et ne présente pas d'homogénéité particulière.
Elle considère qu'il ne sera pas enlaidi par la construction prévue, laquelle
ne sera pas visible depuis la route reliant Bottens à Froideville.
b) D'après
l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3). Applicable à la zone de villas, l'art.
13.7
RATC est libellé de la manière suivante:
"L'architecture
des constructions autorisées doit témoigner d'un effort d'intégration dans le
contexte général de Froideville.
Les toitures seront
recouvertes de tuiles en terre cuite dont la couleur correspondra à celles des
toitures traditionnelles du village."
Au chapitre des règles générales,
l'art. 6.1 RATC prévoit par ailleurs ce qui suit:
"D'une façon
générale, la Municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de
bonne qualité.
Lors d'une
construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la
nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la
réalisation dans le quartier ou dans le paysage."
Selon la jurisprudence, il incombe
au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114
consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre
garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance
la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343
consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant
sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet
urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5; AC.2011.0065 du
27.
janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal s'impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais
se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; ATF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).
Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207
du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a;
AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
c) En l'occurrence, sous l'angle de
l'esthétique, le recourant s'en prend essentiellement à la toiture de la
construction. Or, les bâtiments situés aux alentours ne sont pas homogènes de
ce point de vue, puisqu'ils sont pourvus de toitures dont l'orientation, le
nombre de pans et la couleur diffèrent. Par ailleurs, contrairement à ce qui
prévaut par exemple pour la zone de village, la règlementation communale
n'exige pas, en zone de villas, que l'architecture des constructions
s'harmonise avec celle des bâtiments voisins existants, notamment concernant le
choix des matériaux, les détails de construction, la pente des toits, etc. Le
seul fait que la forme de la toiture prévue ne soit pas courante ne permet pas
encore de retenir qu'elle contreviendrait aux normes précitées en matière
d'esthétique des constructions, en regard des plans mis à l'enquête publique,
des photographies versées au dossier et compte tenu du fait que les
constructions dans le quartier ne sont pas homogènes. Dans ces circonstances il
y a lieu de confirmer l'appréciation de la Municipalité, qui a estimé que le projet ne violait pas la clause d'esthétique. Selon la
jurisprudence, les communes jouissent d'une latitude très importante en ce qui
concerne les toitures (arrêt AC.2006.0108 du 28 novembre 2006 consid. 4b).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le
recourant supportera l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Froideville du 15 avril 2014 est confirmée.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Jean-Pierre Solari.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.