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Décision

AC.2014.0195

CDAP - AC.2014.0195 - 2015-04-20 - LANDRY, HILTY LANDRY/Municipalité de Mex, WYSS, SOOS, ROCHAT

20 avril 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur la commune de Mex, Jean-Philippe Landry et

Danielle Hilty Landry sont propriétaires de la parcelle n° 390, sur

laquelle est sise une maison individuelle. Au nord, la parcelle voisine n° 389

est propriété de Christine Rochat et des époux Attila et Yanik Soos; y sont

sises deux maisons mitoyennes (celle de Christine Rochat à l'ouest et celle des

époux Soos à l'est). Au nord-ouest s'étend la parcelle n° 310 appartenant

aux époux Alfred et Elisabeth Wyss, sur laquelle est sise une maison

individuelle.

B.

Le 19 mai 2009, la Municipalité de Mex (ci-après: la Municipalité) a autorisé Jean-Philippe Landry à construire un

couvert et une verrière sur la parcelle n° 390. Toutefois, par lettre du

14 février 2011, elle a ordonné l'arrêt des travaux et la fourniture d'un

dossier complet pour que le projet soit mis à l'enquête publique. Celle-ci a eu

lieu du 19 mars 2011 au 17 avril 2011. Par décision du 29 mars 2012, la Municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que le projet n'était pas

conforme à l'autorisation municipale délivrée le 19 mai 2009.

Saisie d'un recours des époux

Landry, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a,

dans son arrêt du 6 septembre 2012 (AC.2012.0105), jugé qu'au vu de la

situation confuse, il y avait lieu d'annuler la décision du 29 mars 2012 et de

renvoyer le dossier, à charge des époux Landry de déposer un dossier clair et

précis et à charge de la Municipalité de statuer conformément à l'art. 114 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.1) (disposition selon laquelle la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire dans

une décision motivée qui doit être communiquée dans une teneur identique aux

constructeurs et aux opposants).

Le 9 octobre 2012, la Municipalité a informé Christine Rochat ainsi que les époux Wyss et les époux Soos qu'elle

avait décidé d'octroyer aux époux Landry le permis de construire une

orangerie-verrière sur la parcelle n° 390.

Saisie d'un recours des époux Wyss,

la CDAP a, dans son arrêt du 13 mai 2013 (AC.2012.0316), jugé que la décision

du 9 octobre 2012 était - à nouveau - confuse et imprécise. Elle l'a annulée

(ainsi que le permis de construire délivré le 4 décembre 2012) et a renvoyé le

dossier, à charge des époux Landry de fournir des plans complets.

C.

Du 22 février 2014 au 23 mars 2014, a été déposé à l'enquête publique, par les époux Landry, la construction sur la parcelle

n° 390 d'une orangerie-verrière et d'un garage de deux places. Des

oppositions ont été formées à l'encontre du projet par Christine Rochat, Alfred

Wyss et les époux Soos.

Le 15 avril 2014, la Municipalité a adressé à Jean-Philippe Landry la décision suivante:

"Monsieur,

A l’issue de l’enquête concernant

l’objet mentionné sous objet, la municipalité a reçu plusieurs oppositions. Ces

dernières vous ont été transmises en date du 1er avril 2014.

Orangeraie-verrière

Force est de constater, avec les

opposants, que l’ouvrage comportera eau, chauffage et électricité et sera

vitré. On est loin d’une dépendance non habitable et non destinée à une

activité compte tenu du volume et de la fermeture complète de l’ouvrage.

Nous relevons en outre que cette

construction entraîne un préjudice notable et excessif pour vos voisins Rochat

et Wyss. En effet, la construction est située au sud et à 50 cm de la limite de propriété de la famille Rochat. La hauteur au faite dépassant les 3 mètres, la Municipalité estime que cela provoque une atteinte substantielle à la vue et induit un

manque d’ensoleillement évident sur la parcelle de la dite famille Rochat.

Pour ces raisons la municipalité a

décidé dans sa séance du 7 avril écoulé de refuser le permis de construire pour

l’orangerie verrière. Elle se prononcera ultérieurement sur l’étendue de la

remise en état qu’elle exige, dès que la décision de refus du permis de

construire sera définitive et exécutoire.

Garage

En accord avec les opposants nous

relevons que cette construction située à 25 cm du fonds voisin engendrera un risque important d’éboulement du terrain. En outre il est prévu de recouvrir le

toit du garage par de la terre et du gazon, ce qui engendrera une vue plongeant

sur le jardin et la piscine de vos voisins, la famille Soos.

Pour ces raisons la municipalité a

décidé dans sa séance du 7 avril écoulé de refuser le permis de construire de

ce garage compte tenu de l’atteinte pour le fonds voisin.

(...)"

Le 23 mai 2014, Danielle et

Jean-Philippe Landry ont interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que

le permis de construire de l'orangerie-verrière et le garage leur soit accordé,

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.

Yanik et Attila Soos, dans leurs déterminations

du 27 juin 2014, ont conclu au rejet du recours.

Elisabeth et Alfred Wyss, dans

leurs déterminations du 27 juin 2014, ont conclu au rejet du recours.

Christine Rochat, dans ses

déterminations du 27 juin 2014, a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 18

juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le 18 novembre 2014, le tribunal a procédé à une

inspection locale. Etaient présents: les recourants Danielle et Jean-Philippe

Landry, accompagnés de Rino Lamacchia, architecte, et assistés de l'avocat Pierre-Xavier

Luciani; pour la Municipalité de Mex, Michel Buttin, syndic, et Raymond Marelli et Frédéric

Chevallay, municipaux, assistés de l'avocat Benoît

Bovay; Elisabeth et Alfred Wyss; Christiane et Jean-Claude Rochat; Attila Soos. Le tribunal s'est

rendu sur les parcelles nos 390, 389 et 310.

F.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'inspection

locale, à huis clos.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

S'agissant des faits, on rappellera que

l'orangerie-verrière est déjà partiellement construite (les travaux ayant été

interrompus le 14 février 2011 par l'autorité intimée). Le tribunal a constaté,

lors de l'inspection locale du 18 novembre 2014, que l'ouvrage est dans le même

état de construction que lors de l'inspection locale du 26 mars 2013 (à

laquelle la CDAP – toutefois dans une composition différente de celle de la

présente affaire – a procédé avant de rendre l'arrêt AC.2012.0316 du 13 mai

2013). L'ouvrage est sis à l'extrémité nord-ouest de la parcelle n° 390, à

48.

cm de la limite de propriété nord et à 3,15 m de la limite de propriété ouest. Il occupe un rectangle long de 8,57 m sur une largeur de

2,52 m, disposé parallèlement à la limite de propriété nord. La face avant, à

l'intérieur de la parcelle, présente un ressaut à pans coupés lui donnant, sur

une longueur de 4 m, une largeur supplémentaire de 1,15 m. Le mur arrière (long de 8,57 m et haut de 2,19 m à la corniche), en maçonnerie, ne

comporte pas de fenêtre. Actuellement, seules les fondations et les murs extérieurs

sont construits. D'après les plans d'enquête datés du 16 janvier 2014, les murs

extérieurs seront recouverts d'une isolation. Le toit sera à un pan. La face

avant, vitrée, mesurera 3,15 m de haut à la corniche. Il est prévu de chauffer

l'orangerie-verrière à l'aide du chauffage par pompe à chaleur de la maison

principale. Seront également installés l'électricité (de nombreuses

canalisations électriques sont déjà posées) et un point d'eau (mais pas de

sanitaires).

S'agissant du garage, il ressort

des plans d'enquête qu'il sera construit à l'extrémité nord-est de la parcelle

n° 390, à 25 cm de la limite de propriété nord et à 1 m de la limite de propriété est. Il mesurera 5,60 m de long, 5,75 m de large et 2,47 m de haut.

Il convient de préciser que les

maisons mitoyennes des époux Soos et Rochat ont .é construites sur le terrain

naturel alors que la maison des époux Landry l'a été sur un terrain aménagé,

situé environ 1 m au-dessus du terrain naturel. La maison des époux Landry est

sise à une distance entre 6 et 7 m (le mur extérieur nord de la maison n'étant

pas parallèle à la limite de propriété nord) de la limite de propriété nord.

Derrière la maison des époux Landry, le terrain présente un replat, puis descend

en pente douce jusqu'à la limite de propriété nord, où est sis un muret de

soutènement d'environ 1 m de hauteur. Du fait de cette configuration, il

est prévu, selon les plans d'enquête, que le garage sera semi-enterré dans

cette pente (le sommet du garage atteindra en effet, sur son côté sud, le

niveau du terrain de la parcelle n° 390). La toiture sera végétalisée.

2.

Par la décision dont est recours, la Municipalité refuse d'autoriser la construction de l'orangerie-verrière au motif qu'elle

comportera eau, chauffage et électricité, et sera vitrée. En outre, son volume

sera important et elle sera complètement fermée. Elle ne constituera donc pas une

dépendance non habitable et non destinée à une activité au sens exigé par

l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). En outre, la Municipalité considère que cette construction entraînera un préjudice notable et excessif

pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. En effet, la construction étant

située au sud et à 50 cm de la limite de propriété de la famille Rochat, et

la hauteur au faîte dépassant les 3 m, la Municipalité estime que cela provoque une atteinte substantielle à la vue et induit un manque d’ensoleillement important

sur la parcelle de la dite famille Rochat.

a) L'art. 39 RLATC a la teneur

suivante:

Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements

assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour

autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code

rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que

celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

b) L'art. 25 du

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de la Commune de Mex (ci-après: RPGAC)

approuvé par le Département des infrastructures le 18 août 2000, qui traite des dépendances, est formulé comme suit:

Art. 25 Dépendances

Le propriétaire peut être autorisé,

avec l'accord préalable du voisin, à construire, entre les bâtiments élevés

réglementaires, des dépendances conformément à l'article 39 RATC. Ces petites

constructions indépendantes n'auront que 3 m de hauteur à la corniche au maximum; elles ne pourront en aucun cas servir d'habitation ou à l'exercice d'une

activité professionnelle. Elles sont prises à 50% pour le calcul du coefficient

d'occupation du sol (COS).

c) S'agissant de l'exigence selon

laquelle une dépendance ne doit pas "servir à l'habitation" selon l'art.

39.

al. 2 RLATC, tout d'abord.

Sur la signification de cette

exigence, il faut bien reconnaître que la jurisprudence est relativement

diversifiée. La commission de recours a dénié la qualité de dépendance à une

"pergola" pour le motif qu'il s'agissait en fait d'une

terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les considérants non publiés

montrent que le projet avait été condamné comme "analogue à

l'habitation"; sur les pergolas, voir encore, notamment, AC.1996.0228

du 18 août 1997 et AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Elle a aussi refusé de

qualifier de dépendance un pavillon de jardin destiné à être utilisé comme

atelier d'artiste (RDAF 1970 p. 273); elle a considéré à cet égard que le

pavillon présentait un caractère relativement luxueux par le choix des

matériaux et était destiné à être utilisé comme atelier par un artiste peintre

pendant la majeure partie de l'année. Le Tribunal administratif, de son côté, a

notamment jugé qu'une terrasse sur le toit d'une dépendance avait un caractère

habitable prohibé par l'art. 39 al. 2 RLATC (dans cette affaire AC.1991.0198 du

7.

septembre 1992, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture

sur les dépendances). Dans l'arrêt AC.1999.0099 du 18 novembre 1999, le

tribunal a traité d'un pavillon de jardin d'un seul niveau, de 25 m², couvert d'un toit à deux pans et fermé sur deux côtés par des murs tandis que les autres

faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison, seraient fermées

par des éléments vitrés escamotables, non chauffé mais pouvant aisément l'être

dès lors qu'il était entièrement fermé, qu'il comportait une cheminée et qu'il

était doté d'un raccordement électrique permettant l'usage d'un radiateur électrique

mobile. Il a retenu que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4

RLATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il

pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le

distinguerait pas des autres pièces de l'habitation, soit parce que l'on

devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable car il

présentait toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf disposition

contraire), devait être comptée dans cette surface dans la définition qu'en

donne la norme ORL-EPF habituellement utilisée.

La jurisprudence a cependant déjà

eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception

aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que

dans les zones où les activités sont autorisées (AC.1992.0277 du 29 juin 1993).

Ainsi, le tribunal s'est demandé si, en présence d'un bâtiment affecté à

l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée dans la

zone en cause, la définition même de la dépendance dont l'utilisation devait

être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al.

1.

RLATC) ne risquait pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle

les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Dans ce sens, l'arrêt précité

(AC.1992.0277 du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2

RLATC ne proscrivait pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité

liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans

lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que

l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de

celle du bâtiment principal. On notera encore que pour interpréter le règlement

lausannois qui prévoyait aussi que les dépendances "ne peuvent en aucun

cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la

définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher

"habitable") utilisée pour le calcul du coefficient

d'utilisation du sol (AC.1993.0192 du 20 avril 1994). Cette dernière solution

présentait l'avantage de reprendre une définition éprouvée (AC.1999.0099 du 18

novembre 1999). Le tribunal a de même retenu (AC.2005.0042 du 31 octobre 2006) que

rien ne s'opposait à ce qu'un garage constitué en dépendance soit aménagé en

atelier, tant qu'il ne servait pas à l'exercice d'une activité professionnelle.

En effet, les règles d'affectation de la zone autorisaient des activités

compatibles avec l'habitat pour autant que leur surface n'excède pas

l'équivalent de celle d'un niveau.

On citera aussi l'arrêt

AC.1996.0025 du 21 mai 1996, qui a admis comme dépendance un "simple abri

de jardin" ne comportant "aucune installation fixe propre à

servir à l'habitation", dont l'affectation "liée à une

occupation sédentaire, est analogue à l'habitation", mais considéré

comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour autant

que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun

aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop

rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace

habitable". Dans un arrêt AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin 2009,

le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que l'affectation d'une remise de

jardin en atelier de bricolage et de réparation (à titre de loisir) restait

compatible avec l'art. 39 al. 2 RLATC dans la mesure où le local ne servirait

pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à

l'activité professionnelle. En outre, les aménagements prévus, portant sur

l'installation d'un chauffage à bois, la création d'une ouverture en toiture

(velux de 1,10 m x 0,80 m), ainsi qu'un raccordement à l'eau froide et à

l'électricité, ne permettraient pas de rendre cette annexe habitable. Il

convient d'en extraire le passage suivant:

"La

recourante soutient que les aménagements prévus permettraient, objectivement,

de rendre cette annexe habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux

a montré que le local en question, en mauvais état et non isolé, serait

insalubre en dépit des travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas

une aération et un éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27

et 28 RLATC). En outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du

bâtiment n'est prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il

en soit, le simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage

un local habitable ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car

si la constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en

habitation ou en local professionnel, il serait loisible à la recourante de

dénoncer la constructrice à la municipalité ou au département cantonal

compétent; la constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation

acquise sans commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006;

AC.2004.0198 du 31 janvier 2005)."

En revanche, dans un arrêt AC.2005.0199

du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif a jugé que la création dans le

garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances,

un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait

sans nul doute possible d'une pièce habitable (modification d'une fenêtre et

remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé

et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison

avec l'habitation). Le tribunal se référait à cet égard à la norme ORL-EPF qui

n'excluait de la SBPU que les locaux communs de bricolage dans les immeubles à

logements multiples. Tout récemment, dans un arrêt AC.2012.0048 du 7 février

2013, le tribunal a tenu pour habitable un pavillon de jardin disposant de nombreuses ouvertures en verre isolant, pourvu d'une

prise électrique, d'un chauffage d'appoint et comportant trois établis utilisés

toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation.

c) S'agissant

de l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit entraîner aucun préjudice

pour les voisins (selon l'art. 39 al. 4 RLATC).

Il convient de

relever que, dans l'arrêt AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 (consid. 3), qui

concernait la même orangerie-verrière (cf. ci-dessus, lettre B de la partie

"Faits"), la CDAP a remis en question le bien-fondé de l'art. 25

RPGAC, considérant que le droit communal ne peut pas modifier le régime

particulier des dépendances de l'art. 39 al. 4 RLATC. En particulier, il

sied de proc.er à une pesée des intérêts en présence et non subordonner

simplement l'autorisation de construire une dépendance à l'accord préalable des

voisins.

Il convient dès

lors de se fonder sur l'art. 39 al. 4 RLATC.

Selon la

jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les

voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée

en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts

AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du

15.

février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars

2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts

contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre

1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts

respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de

construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence

d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a

eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte

dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la

propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; v. ég. AC.2005.0276

précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004;

AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

d) En l'espèce, l'orangerie-verrière

se présente comme une construction occupant au sol une surface d'environ 22 m², complètement fermée (sur les côtés nord et ouest par des murs et sur les côtés sud et est par

de grandes surfaces vitrées). Le local comportera une isolation des murs

extérieurs et sera chauffé par le chauffage par pompe à chaleur de la maison

principale. Seront également installés l'eau et l'électricité. Il apparaît dès

lors fondé, à l'instar de l'autorité intimée, de considérer que ce local

pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4 RLATC, "servir à

l'habitation". Les recourants le contestent. Ils soutiennent vouloir

uniquement y abriter, pendant la mauvaise saison, des agrumes plantés dans des

bacs ou des pots, ainsi que des plantes tropicales, telles que les orchidées,

et d'autres végétaux craignant le gel. L'installation du chauffage aurait pour

seule fonction de maintenir la température du local à

environ 8 °C afin que les dites plantes ne périssent pas et le fait, pour ce faire, de procéder par le chauffage par pompe à

chaleur de la maison principale paraît être pour les recourants une solution

plus écologique que l'utilisation d'un chauffage électrique d'appoint. Enfin, le local serait raccordé aux eaux usées car la recourante, qui y pratiquera

la peinture lors des beaux jours, souhaite pouvoir rincer ses pinceaux. Or, ces explications ne convainquent pas. En effet, le volume de la

construction et l'importance de l'équipement prévu apparaissent beaucoup trop

important pour une serre servant à stocker des plantes ou un lieu où la

recourante pratiquerait la peinture pendant les beaux jours (moment auquel une

telle installation apparaît d'autant moins nécessaire). De surcroît, comme l'a

relevé l'autorité intimée, il convient de ne pas prendre de risque quant à un

éventuel détournement de l'affectation de la prétendue dépendance. En effet, il

sera difficile de contrôler. La configuration de la construction et les

commodités qui sont apportées s'agissant tant de l'électricité, du chauffage

que de l'eau risquent à l'évidence de permettre un détournement de la fonction.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée en a refusé la construction.

C'est également à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que cette orangerie-verrière portera atteinte au

fonds voisin, comme le proscrit l'art. 39 al. 4 RLATC. Comme le tribunal l'a

constaté lors de l'inspection locale, le mur arrière (qui mesure 8,57 m de

long et 2,19 m de haut à la corniche) forme en effet un écran visuel important,

surtout pour les époux Rochat. Cette situation sera en outre accentuée, lorsque

le toit sera garni de tuiles, par le fait que la corniche, à l'avant de

l'orangerie-verrière, s'élève à 3,15 m; le toit à un pan prolongera ainsi

en quelque sorte le mur déjà imposant. Dans la configuration des terrains (on

rappelle que la parcelle n°390, où est sise l'orangerie-verrière, est située

sur du terrain aménagé sis environ 1 m au-dessus de la parcelle n° 389),

la présence d'un tel mur à proximité immédiate du fonds voisin et au sud de

celui-ci constitue une gêne excessive pour les voisins.

3.

La Municipalité a

également refusé le permis de construire le garage au motif qu'il portera

atteinte au fonds voisin, comme le proscrit l'art. 39 al. 4 RLATC.

Il est clair que l'édification d'un

garage à moins d'un demi-mètre de la limite de propriété constituera, pour les

voisins Soos, un préjudice important. En effet, on rappelle que le mur nord en

mesurera 2,80 m de haut et 5,60 m de long. Certes, il s'agit de dimensions

normales pour un mur de garage. Mais, en l'espèce, la parcelle n° 389 est

située 1 m en-dessous du terrain de la parcelle n° 390. Le jardin des

époux Soos est long, de la façade sud de la maison jusqu'au mur de soutènement

sis sur la limite de propriété nord de la parcelle n° 390, d'environ 6,5 m. A 2,8 m du dit mur de soutènement est sise, parallèlement à celui-ci, une piscine (de 9 m sur 4 m). La présence d'un mur de la hauteur prévue à moins d'un demi-mètre de la limite de

propriété, au sud de la parcelle des Soos, engendrerait manifestement, pour les

personnes se tenant dans le jardin de celle-ci, un sentiment d'écrasement. Et

si, actuellement, une haie d'arbres disposée le long de la limite de propriété

nord de la parcelle n° 390 prive déjà dans une certaine mesure la parcelle

des Soos d'ensoleillement et de dégagement, la situation serait encore aggravée

si un mur aux dimensions prévues devait y être érigé à la place.

La décision attaquée doit dès lors

être confirmée et le recours rejeté sur ce point, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner si les autres motifs invoqués par l'autorité intimée (le risque

d'éboulement du terrain et la vue plongeante que pourraient avoir les

recourants sur le jardin des Soos depuis le toit du garage) sont fondés.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue.

L'entier de l'émolument de justice

est à la charge des recourants, qui doivent des dépens à l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mex du 15 avril 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Jean-Philippe Landry et Danielle Hilty

Landry.

IV.

Les recourants Jean-Philippe Landry et Danielle

Hilty Landry doivent à la Commune de Mex la somme de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.