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Décision

AC.2014.0196

CDAP - AC.2014.0196 - 2015-05-12 - RUCHET/Municipalité de Gingins, WK Immobilier Sàrl, Direction générale de l'environnement

12 mai 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

WK Immobilier Sàrl, active dans le domaine de la promotion de biens

immobiliers, a acquis il y a quelques années la parcelle no 110 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Gingins. Ce terrain de 2'440 m2, situé en bordure de la route de Chéserex, supportait une ancienne maison

villageoise (no ECA 87) et une grange (n°ECA 89). Le solde n'était

pas bâti.

La parcelle no 110 est en zone à bâtir

selon le plan partiel d'affectation du Bourg (PPA du Bourg), adopté par le

Conseil communal le 6 mai 1993 et approuvé par le Département compétent le 3

septembre 1996. Elle est également colloquée en secteur Au, soit un

secteur de protection des eaux souterraines (cf. art. 111 de l'annexe 4 à

l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS

814.201]).

B.

WK Immobilier Sàrl a développé plusieurs projets de construction sur

cette parcelle, à savoir la transformation et démolition partielle de l'ancienne

maison villageoise située au nord-ouest de la parcelle, la construction d'un

bâtiment de trois triplex dans la partie centrale du terrain après la

démolition de l'ancienne grange, et la construction d'un bâtiment de six

logements à l'extrémité sud du terrain.

Dans le cadre de son projet de mise en valeur du

terrain, WK Immobilier Sàrl a procédé à un morcellement de la parcelle no

110, qui est désormais séparée en deux nouveaux biens-fonds: la nouvelle

parcelle no 110 où se trouvent l'emplacement de l'ancienne maison

villageoise et celui de la grange, et la parcelle no 761 qui comporte

le solde du terrain.

WK Immobilier Sàrl a obtenu en 2013 un permis de

construire pour son projet de bâtiment à l'extrémité sud du terrain. Ce projet

comprenait également la réalisation de six places de parc et d'un garage

souterrain de dix places auquel on accède par une rampe qui débouche sur le

chemin des Toches.

D'une largeur d'environ 3 m, ce chemin borde le côté nord-ouest des parcelles nos 761 et 110 et rejoint la route

de Chéserex. Il dessert également les parcelles nos 104 et 107,

situées de l'autre côté du chemin. Ce chemin est une impasse pour les

véhicules. Les piétons et les cyclistes peuvent toutefois continuer au-delà des

parcelles nos 761 et 107, en direction des installations communales

et sportives.

Dans le cadre du réaménagement des accès et du

morcellement précité, WK Immobilier Sàrl a cédé à la commune, propriétaire du

chemin, une bande de terrain des parcelles nos 110 et 761 d'environ

un mètre de large depuis la route de Chéserex jusqu'à l'entrée du parking

souterrain, afin que le chemin des Toches puisse être élargi et que le débouché

sur la route de Chéserex soit amélioré par la création d'une "patte d'oie".

WK Immobilier Sàrl a également obtenu un permis de

construire pour la transformation et démolition partielle de l'ancienne maison

villageoise.

Ces deux permis n'ayant pas été contestés, ils sont

entrés en force.

C.

Pour son projet dans la partie médiane du terrain, WK Immobilier Sàrl a

déposé une demande de permis de construire le 9 septembre 2013. Le projet

consiste à démolir l'ancienne grange (bâtiment n° ECA 89), en bordure du chemin

des Toches, et à construire dans le gabarit déplacé (retrait d'environ 1,5 m par rapport au chemin des Toches) un bâtiment de trois triplex. Selon les plans mis à l'enquête

publique, la façade du nouveau bâtiment donnant sur le chemin des Toches élargi

sera décrochée à hauteur des trois portes d'entrée, afin que ces dernières se

situent en retrait, dans un renforcement. Le projet prévoit également

l'agrandissement du parking souterrain déjà réalisé lors du chantier sur la

parcelle no 761 pour qu'il offre 13 places supplémentaires.

Mis à l'enquête publique du 19 novembre au 19

décembre 2013, ce projet a suscité l'opposition de Marie-Claude Ruchet,

propriétaire de la parcelle n° 107, sur laquelle s'élèvent sa maison

d'habitation et une écurie pour ses chevaux. Elle a notamment critiqué l'accès

prévu au nouveau bâtiment en relevant que le chemin des Toches, mesuré à cinq

endroits différents, présentait des largeurs s'échelonnant entre 3 et 4 m, de sorte que son élargissement d'un mètre ne suffirait pas à garantir la sécurité des usagers,

mais qu'il faudrait l'élargir de 2,5 m au minimum. Elle a également indiqué

que, lors de la réalisation du garage souterrain et l'excavation du bâtiment

sur la parcelle no 761, la nappe phréatique avait été percée et

qu'une quantité importante d'eau avait été évacuée, ce qui, d'après elle, avait

causé des dégâts importants aux deux bâtiments de sa propriété (fissures,

affaissements et déformation du toit). Elle craignait dès lors qu'avec le

terrassement prévu pour le nouveau bâtiment, ces déprédations s'amplifient.

Le dossier a été transmis aux différents services

cantonaux compétents. La Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels, division eau (DGE-DIRNA-EAU) a relevé que,

dans un secteur Au les constructions devaient en principe se trouver

au-dessus du niveau piézométrique de la nappe. Comme le projet visait notamment

à créer un parking souterrain et un sous-sol, elle avait besoin d'un avis

hydrogéologique comprenant des fouilles de reconnaissance pour qu'elle puisse

évaluer la faisabilité du projet (cf. lettre adressée le 20 janvier 2014 par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines

[CAMAC] à la Municipalité de Gingins [ci-après: la municipalité]).

Le bureau d'études Karakas & Français SA,

mandaté par la constructrice pour effectuer cette étude hydrogéologique et

géotechnique, a effectué un sondage le 10 février 2014. Une fouille a été

creusée jusqu'à la profondeur de 3 m et un essai d'infiltration a été fait dans

la nappe dans le but d'évaluer la perméabilité de l'aquifère. Les éléments

suivants ressortent notamment du rapport de février 2014:

"Le

niveau actuel de la nappe au droit du futur parking souterrain se trouve

actuellement juste en-dessous du niveau prévu du radier. Notons que le niveau

d'une nappe de ce type peut varier d'une dizaine de centimètres en fonction des

conditions météorologiques. La période précédant la mesure a été très

pluvieuse. Nous pouvons donc considérer que cette mesure correspond

probablement à un niveau des hautes eaux. Il y a donc toutes les chances pour

que le futur chantier ne rencontre pas d'eau au fond de fouille ou seulement

quelques centimètres. Dès lors les tassements supplémentaires seront nuls pour

le futur chantier dans le cas où la nappe n'est pas atteinte au fond de

fouille. Ils seront faibles aux abords immédiats du chantier dans le cas peu

probable où la nappe devra être rabattue de 10 centimètres en phase chantier et seront nuls à partir d'une distance d'environ 4 m. Selon ces calculs, nous pouvons affirmer que la réalisation du futur chantier n'aura pas de

conséquences sur les constructions des plaignants sur les parcelles nos

107 et 108. Un constat des fissures avant le début des travaux devra tout de

même être entrepris sur les ouvrages avoisinants.

[...]

Les études effectuées sur le site ainsi que les calculs

interprétatifs réalisés par la suite semblent indiquer que le rabattement

effectué dans le cadre du chantier réalisé sur la parcelle no 761

n'est pas susceptible d'avoir causé l'apparition de fissures sur les bâtiments

voisins. En effet, l'interprétation de notre essai d'infiltration et des

données obtenues pour le rabattement montre que le rayon d'action de celui-ci

reste relativement faible et n'atteint que partiellement les constructions

voisines. Dès lors, l'influence de ce rabattement, en termes de tassement n'est

pas supérieure à 1mm.

[...]

Les solutions données dans ce rapport sont basées sur une

interprétation des sondages et essais en laboratoire ainsi que notre expérience

de cas similaires. Elles reflètent les connaissances dont nous disposons du

projet, illustrées par les documents mis à disposition et figurant au paragraphe

II.

Néanmoins, les sols sont par nature hétérogènes et des

variations locales peuvent échapper à toutes investigations. C'est pourquoi les

terrassements devront être suivis de près par l'ingénieur pour qu'il soit à

même de déceler à temps toutes anomalies dans la nature, la qualité et le

comportement des sols rencontrés ".

Le 21 mars 2014, la CAMAC a adressé à la

municipalité sa synthèse qui comporte l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-DIRNA-EAU. Cette dernière a précisé que dans un secteur Au, les constructions

devaient en principe se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe,

mais que des dérogations pouvaient être accordées lorsque la capacité

d'écoulement des eaux du sous-sol n'était réduite que de 10% au plus par

rapport à l'état non influencé par les installations. Elle a relevé que, selon

les conclusions du bureau Karakas & Français SA, la dalle de fondation du

nouveau projet devrait se trouver aux alentours du niveau de la nappe, mais pas

à plus de 10 cm en dessous. Compte tenu de ces éléments, la DGE-DIRNA-EAU a délivré l'autorisation spéciale aux conditions suivantes :

"- Les travaux de terrassements feront l'objet d'une

surveillance hydrogéologique et géotechnique. Nous partons du principe que le

bureau Karakas et Français mandaté pour l'avis hydrogéologique, sera également

chargé de ce travail.

- Le sous-sol sera conçu de manière parfaitement étanche. La

dalle sera dimensionnée de façon à résister à une poussée de la nappe en hautes

eaux.

- Aucun drainage sous radier n'est toléré pour cette nouvelle

construction. La nappe devra pouvoir circuler librement autour du bâtiment.

- En cas de rabattement provisoire de la nappe durant le

chantier, le bureau Karakas et Français devra en être informé afin d'indiquer

les mesures d'accompagnement nécessaires, relatives notamment à l'environnement

construit.

- Un rapport hydrogéologique de surveillance sera remis à la DGE-Eaux souterraines à l'issue des travaux.

Au sujet du bâtiment déjà construit (CAMAC no

139059) et selon le rapport du bureau Karakas et Français, l'influence

relativement faible du rabattement de la nappe exécuté durant la phase de

travaux ne semble pas être à l'origine des fissures observées sur les bâtiments

voisins.

Cependant, pour que cette réalisation soit admissible en ce

qui concerne la protection des eaux souterraines, les eaux issues du

rabattement permanent devront être restituées au sous-sol. Il est rappelé que

le rabattement en question a été effectué sans l'autorisation cantonale

requise, ni celle de la commune pour le rejet dans le collecteur communal.

Un projet d'infiltration devra être soumis à la DGE-Eaux souterraines dans les meilleurs délais".

Lors de sa séance du 7 avril 2014, la municipalité a

levé les oppositions, ce dont elle a informé Marie-Claude Ruchet par lettre du

15 avril 2014, puis elle a délivré le permis de construire daté du 17 avril

2014 (permis no 26432). Ce dernier reprend les conditions figurant

dans la synthèse CAMAC du 21 mars 2014.

D.

Le 8 mai 2014, le bureau Karakas & Français SA a également été mandaté

par la constructrice pour "réaliser un constat de l'état de fissuration

des bâtiments de la parcelle no 107 et pour inventorier les nouveaux

dégâts annoncés par la propriétaire de ces constructions". Les auteurs

du rapport du 28 mai 2014 relèvent que, bien qu'aucun plan de la maison ne leur

ait été remis, il est vraisemblable au vu de l'âge de la maison, construite en

1945 selon Marie-Claude Ruchet, et des méthodes de construction de l'époque,

que le sous-sol soit composé d'un dallage en béton et que les murs du sous-sol

reposent sur des semelles filantes. Ils ont jugé que l'état du sous-sol était

très vétuste. Selon eux, le délabrement est causé en partie par une importante

humidité visible au pied des murs réduisant vraisemblablement la portance des

fondations. Ils ont ajouté que ces détériorations étaient très anciennes. Ils

ont également jugé que les fissures aux plafonds et aux angles des murs avec

les planchers étaient, a priori, la conséquence de la structure hétérogène de

la construction et qu'elles étaient anciennes (cf. p. 10 et 11 du rapport du 28

mai 2014).

E.

Le 23 mai 2014, Marie-Claude Ruchet a recouru contre la décision de la

municipalité du 15 avril 2014 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réformation de cette décision en ce

sens que son opposition est maintenue et subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée.

Dans sa réponse du 18 août 2014, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Dans leurs déterminations respectives des 27 juin et

15 août 2014, la DGE-DIRNA et la constructrice concluent également au rejet du

recours.

La recourante a répliqué le 9 octobre 2014. Elle a

produit un rapport établi le 1er octobre 2014 par le Bureau d'ingénieurs

Synaxis Frey & Associés, selon lequel:

"La villa de

Madame Ruchet est une ancienne bâtisse réalisée selon les techniques de

construction de 1945-1950 et qui est fondée sur des semelles filantes.

Celles-ci sont nettement plus sensibles à des tassements que, par exemple, un

radier continu en béton armé. Il est fort probable que le pompage de l'eau dans

la fouille de la nouvelle construction, réalisée à faible distance de la villa

Ruchet, ait engendré un abaissement du niveau d'eau souterraine autour de la

fouille, ce qui a provoqué des tassements des fondations. Ces tassements ont

alors eu comme conséquence l'aggravation des divers dégâts préexistants ainsi

que l'apparition de nouveaux désordres et/ou fissures. On peut ainsi en déduire

que le pompage continu de l'eau dans la fouille sur la parcelle 761 a eu une influence primordiale sur l'apparition et l'évolution des dégâts constatés sur la villa

de Mme Ruchet".

F.

Le 4 juin 2014, la constructrice a demandé la levée de l'effet

suspensif concernant la démolition du bâtiment no ECA 89 en faisant

valoir qu'au vu de l'état de délabrement de ce dernier, il existait un danger

qu'il s'effondre.

Le 12 juin 2014, la municipalité a soutenu cette

requête de levée partielle de l'effet suspensif.

Le 18 juillet 2014, le juge instructeur a levé partiellement

l'effet suspensif du recours formé contre la décision attaquée, en ce sens que

cette décision est exécutoire en ce qui concerne la démolition du bâtiment no

ECA 89.

G.

Le 15 décembre 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale et à

une audience d'instruction en présence des parties. Le passage suivant peut

être extrait du procès-verbal:

" Mme Pichon [adjointe de l'hydrogéologue cantonal] montre

une carte de la région où est figuré le secteur Au. Elle relève que,

dans ce secteur, les constructions doivent être en principe réalisées au dessus

de la nappe, mais qu'il est possible d'obtenir une dérogation pour des

obstacles pour autant que le débit ne soit pas sensiblement influencé. Elle

indique que, lorsque la DGE-DIRNA a appris qu'un premier projet avait été

réalisé sans son autorisation et qu'il était susceptible d'avoir causé des

dégâts aux bâtiments appartenant à la recourante, ce service a demandé qu'une

expertise soit faite par le bureau Karakas & Français SA. Selon ce rapport

de février 2014, les impacts causés sur la nappe n'ont pas été importants et

ils ne sont actuellement plus perceptibles. Mme Pichon précise que la nappe

varie de façon naturelle; à cet endroit, l'étiage se produit probablement en

août. En l'occurrence, le rapport a été réalisé en février soit en période de

hautes eaux. Elle ajoute que la DGE-DIRNA s'est basée sur cette expertise pour

fixer les conditions posées dans l'autorisation spéciale qu'elle a délivrée

pour le deuxième projet. Pour répondre au président, elle précise que les

conditions posées pour ce projet sont relativement sévères. Elle ajoute que les

conditions seraient encore plus strictes si un captage de source se trouvait en

aval ou à proximité, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Me Mathey montre à Mme Pichon la pièce no 7 qu'il

a produite, soit une photographie prise au mois d'août de la creuse de la

première construction (premier projet) remplie d'eau. Il relève que la DGE-DIRNA, dans sa lettre du 5 février 2014, a indiqué qu'elle n'aurait pas autorisé la

construction (premier projet) s'i elle avait été consultée. Il se demande dès

lors comment ce deuxième projet qui comprend également un parking souterrain

qui touche la nappe phréatique peut être autorisé.

Me Freymond précise que, dans cette lettre, la DGE-DIRNA a écrit "S'il avait été consulté, le Service eût exigé que la construction ne

descende pas au-dessous du niveau annuel moyen de la nappe".

Mme Pichon indique que le texte de cette lettre prête

peut-être à confusion, mais que la DGE-DIRNA peut aussi donner des

autorisations spéciales si le débit de la nappe n'est pas sensiblement

influencé.

Me Mathey relève également que, dans les conditions posées

dans l'autorisation spéciale du projet litigieux, il est indiqué "pas de

drainage", alors que la constructrice a indiqué qu'un drainage avait été

réalisé lors du premier projet.

Mme Pichon indique que si on draine les eaux d'une nappe

phréatique, il faut prévoir le déversement dans un collecteur communal, ce qui

n'est pas une solution que le canton préconise. Dans le cas particulier, pour

le premier projet, la commune a consenti au déversement dans un collecteur et la DGE-DIRNA a accepté cette solution.

[La constructrice]

ajoute qu'un drainage n'est pas nécessaire pour le parking du projet litigieux

(le système de drainage pour le sous-sol du premier projet est en effet

indépendant du deuxième projet) car il est prévu de réaliser un radier étanche

et la dalle se situera au-dessus de la nappe phréatique. Il indique également

que la photographie (pièce no 7) produite a dû être prise le

week-end où les ouvriers ont arrêté la pompe installée lors des travaux, car, à

cette occasion, l'eau était montée de 15 cm sur les cailloux du fond de la

fosse, ce qui est un phénomène normal.

Pour répondre à Me Mathey, Mme Pichon déclare que son service

n'a pas de mesures précises de la nappe phréatique, car cela demanderait de

poser des piézomètres et d'observer pendant plusieurs semaines. Elle précise

qu'il ressort du rapport de Karakas & Français que la nappe phréatique

reprend vite son niveau non influencé lorsqu'on arrête de pomper".

Le 9 janvier 2015, la DGE-DIRNA-EAU a précisé que l'observation de la nappe prendrait en réalité plusieurs mois.

Le 16 janvier 2015, la recourante a rappelé que

l'adjointe à l'hydrogéologue cantonale avait indiqué que son service pouvait

délivrer des autorisations spéciales si la nappe n'était pas sensiblement

influencée. La recourante a fait valoir qu'il ressortait d'une lettre de

Karakas & Français SA du 27 mai 2014 que, lors des travaux de terrassement,

la nappe avait été atteinte et rabaissée d'un demi-mètre, ce qui ne constituait

dès lors pas une faible atteinte à la nappe, de sorte que la DGE-DIRNA-EAU n'aurait pas dû délivrer d'autorisation spéciale.

Considérants

1.

La décision attaquée qui lève une opposition et délivre le permis de

construire est susceptible d’un recours de droit administratif au sens des art.

92.

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir. Ces conditions sont

remplies dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante – qui conteste l’autorisation de construire les nouveaux

appartements en triplex avec leur parking, mais ne critique pas la démolition

de l’ancienne grange – fait valoir plusieurs griefs relatifs à la sécurité des

usagers du chemin des Toches. Tout d'abord, elle relève que 16 places de

stationnement ont déjà été réalisées lors du premier projet et que le nouveau

projet prévoit la création de 13 places de parc souterraines, de sorte que près

de 30 véhicules supplémentaires circuleront sur le chemin des Toches. Selon

elle, ce chemin n'offre aucune visibilité pour déboucher sur la route de

Chéserex et il ne saurait dès lors être considéré comme un accès suffisant, même

si une "patte d'oie" est aménagée. Elle ajoute que l'autorité intimée

aurait dû imposer à la constructrice de réaliser le nouveau bâtiment en retrait

du chemin des Toches, ce d'autant plus que la circulation sur ce chemin va

s'accroître. Elle fait enfin valoir que le bâtiment actuel ne dispose que d'une

seule ouverture, située à environ 2,7 m de hauteur, sur le chemin des Toches,

alors que sur les 15 ouvertures prévues dans la façade du nouveau bâtiment,

trois portes d'entrée donneront directement sur ce chemin, lequel est dépourvu

de trottoir, ce qui est de nouveau problématique au niveau de la sécurité.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Aux termes de l'art.

19.

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du TF

1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte

routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,

trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès

est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, arrêt du TF 1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 2 et les références citées).

b) En l'occurrence, le chemin des Toches est une

impasse pour les véhicules, seuls les piétons ou les cyclistes pouvant

continuer en direction des installations communales et sportives. Il sert

actuellement de chemin d'accès pour les deux maisons d'habitation construites

sur les parcelles nos 104 et 107, ainsi que pour le bâtiment sis sur

la parcelle no 761 où ont été aménagés six places de parc

extérieures et un garage souterrain de dix places. Entre la route de Chéserex

et l'entrée de ce parking, les automobilistes doivent parcourir environ 45 m. Alors que le bâtiment no ECA 89 s'élevait en bordure du chemin des Toches, la

constructrice a prévu de réaliser le nouveau bâtiment à environ 1,5 m de celui-ci et elle a cédé gratuitement à la municipalité une bande de terrain d'environ 1 m de large afin de permettre l'élargissement de cette voie d'accès depuis la route de Chéserex

jusqu'à l'entrée du parking souterrain. Le chemin des Toches aura donc une

largeur minimale de 3,5 m, ce qui garantit la sécurité des personnes sur ce

tracé rectiligne qui offre une bonne visibilité, ce d'autant plus que les

automobilistes ne devront parcourir sur ce chemin qu'une courte distance (pour

des cas où des chemins avaient des largeurs similaires, voir notamment AC.2011.0088

du 5 octobre 2011 consid. 2d; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).

Pour ce qui est du débouché sur la route de

Chéserex, un miroir est déjà installé afin de garantir une bonne visibilité sur

cette route. L'aménagement d'une "patte d'oie" est propre à rendre

plus facile l’entrée et la sortie des véhicules, à cette intersection. D’une

manière générale, la conception de cet accès, entre la route et l’entrée du

garage privé, est adéquate et elle correspond à ce qui est réalisé dans des

situations comparables, pour la desserte d’un petit quartier d’habitation.

En définitive, même si le projet prévoit la création

de 13 places de parc souterraines supplémentaires, le chemin des Toches reste

dès lors un accès suffisant au regard de la jurisprudence précitée

c) La recourante critique par ailleurs les portes

d'entrée des nouveaux appartements. Il ressort des plans du projet que les

trois portes sont situées en retrait de la façade donnant sur le chemin des

Toches, de sorte que les personnes qui sortiront des maisons ne se retrouveront

pas directement sur le chemin, mais dans un espace en quelque sorte protégé par

la façade du bâtiment. A cela s'ajoute que les automobilistes circuleront sur

ce chemin uniquement sur quelques dizaines de mètres, après la sortie du garage

ou après avoir quitté la route villageoise pour s’engager dans une voie plus

étroite ; par la force des choses, ils auront une vitesse réduite.

3.

La recourante relève que, selon le Bureau d'ingénieurs Synaxis Frey

& Associés, le pompage continu de l'eau dans la fouille sur la parcelle no

761.

a eu une influence primordiale sur l'apparition et l'évolution des dégâts

constatés sur sa villa, de sorte qu'on ne peut que douter des conclusions du rapport

du bureau Karakas & Français SA, basées sur un seul sondage. Elle estime que

l'autorité intimée n'aurait pas dû se contenter de ce rapport pour délivrer le

permis de construire, mais qu'elle aurait dû exiger une étude plus complète

portant sur l'entier de la zone. La recourante rappelle également que la DGE-DIRNA n'a pas été consultée avant la réalisation du garage souterrain lors du premier

chantier, alors qu'elle aurait dû l'être. Elle estime que le Service du

développement territorial (SDT) doit prendre position sur cette question, ce

qui permettra au tribunal d'examiner si la première construction aurait pu

bénéficier d'une autorisation spéciale et à quelles conditions, car ces

dernières auront une influence sur celles qui doivent être posées dans le cadre

du permis de construire qui fait l'objet du présent litige.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent

leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al.

1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi

que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les

secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a

OEaux, les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux

comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné

à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux

souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur

protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de

l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection

des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées

au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois

accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol

est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les

installations en question.

b) En l'espèce, la parcelle no 110 est colloquée

en secteur Au. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation spéciale

requise par la LEaux est le Département du territoire et de l'environnement

(cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué cette

compétence à la DGE-DIRNA. Par ailleurs, la parcelle no 110 est en

zone à bâtir. Il n'y a dès lors aucun motif qui justifierait que le SDT, qui

est compétent pour délivrer des autorisations spéciales pour les constructions

situées hors zone à bâtir, intervienne dans la présente procédure.

c) Afin de pouvoir délivrer l'autorisation spéciale

en toute connaissance de cause, la DGE-DIRNA-EAU a demandé qu'une étude

hydrogéologique soit réalisée. Mandaté par la constructrice, le bureau Karakas &

Français SA a effectué un sondage et un essai d'infiltration sur la parcelle no

110.

en février 2014 en période de hautes eaux. Il ressort de son rapport que la

dalle de fondation du nouveau projet devrait se trouver aux alentours du niveau

de la nappe, mais pas à plus de 10 cm en dessous. La DGE-DIRNA-EAU a tenu compte de cet élément et a délivré l'autorisation spéciale en

l'assortissant d'une série de conditions, lesquelles ont été reprises dans le

permis de construire.

Sur la base des explications du service cantonal

spécialisé en hydrogéologie, le tribunal n’a aucun motif de considérer que les

conditions posées dans l’autorisation précitée ne seraient pas suffisantes ni

adéquates pour préserver les eaux souterraines. En effet, la constructrice

doit réaliser un sous-sol étanche et une dalle capable de résister à une

poussée de la nappe en hautes eaux. Ainsi, l'eau ne s'infiltrera pas dans la

construction prévue. Aucun drainage ne sera réalisé et l'eau de la nappe ne sera

pas dans un collecteur. La conception du projet permet à l’eau de la nappe de

circuler librement sous le bâtiment, voire autour de ce dernier en période de

hautes eaux. Les conditions du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux peuvent

être considérées comme réalisées, et l’ingénieur consulté par la recourante ne

prétend pas le contraire. On ne voit pas quelle autre mesure de protection des

eaux souterraines serait nécessaire, ce d'autant plus qu'aucun captage de

source ne se trouve en aval ou à proximité de la parcelle.

La recourante conteste toutefois les conclusions du

rapport Karakas & Français SA en faisant valoir que d'autres sondages

auraient dû être effectués dans la zone. Elle n'indique cependant pas quels

éléments pertinents – c’est-à-dire des éléments nécessaires pour apprécier la

conformité du projet de la constructrice aux normes du droit public fédéral sur

la protection des eaux – ces autres sondages seraient susceptibles d'apporter.

Elle produit uniquement le rapport de Synaxis Frei & Associés, qui conclut que les fissures

de sa propre maison ont été provoquées par le pompage continu de l'eau dans la

fouille lors du premier chantier de la constructrice. Cet élément ne signifie

pas que le permis de construire devrait être refusé pour le projet litigieux.

La recourante peut certes en principe exiger de son voisin que, lors de travaux

de fouilles ou de constructions, il ne provoque pas des dommages aux murs et

fondations de sa maison ; c’est toutefois une question relevant plutôt du

droit civil, qui devra faire l’objet des analyses appropriées lors de la

réalisation des travaux, mais qui ne doit pas être contrôlée d’office et

préalablement par la municipalité, voire par le DGE, au moment de l’examen de

la conformité du projet aux prescriptions de droit public.

Quant à la lettre de Karakas & Français SA du 27

mai 2014 produite par la recourante, elle traite des effets provoqués par le

premier chantier sur la nappe. Elle n'est dès lors pas non plus pertinente pour

juger le présent litige.

Il y a lieu dès lors de constater que, moyennant le

respect des conditions posées par la DGE-DIRNA-EAU, les exigences posées par la LEaux et l’OEaux en matière de protection des eaux souterraines sont respectées et que

l’autorisation spéciale cantonale est conforme au droit fédéral. Il n’y a donc,

de ce point de vue, aucun obstacle à la délivrance du permis de construire

communal. Le grief soulevé par la recourante à cet égard n’est par conséquent

pas fondé.

4.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, ainsi que les dépens

à payer à la constructrice et à la commune, chacune assistée d'un avocat (art.

49.

et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gingins du 15 avril 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Marie-Claude Ruchet.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Gingins à titre de dépens, est mise à la charge de Marie-Claude Ruchet.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à WK Construction

Sàrl à titre de dépens, est mise à la charge de Marie-Claude Ruchet.

Lausanne, le 12 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.