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Décision

AC.2014.0202

CDAP - AC.2014.0202 - 2015-06-09 - MEYLAN/Municipalité de Prangins, MENDES AZENHA

9 juin 2015Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henrique Mendes Azenha est propriétaire depuis le 8 février 2011, au

lieu-dit En Trembley, de la parcelle n° 362 de la Commune de Prangins (ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface de 1'464 m2, supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 664A) de 92 m2, qui se trouve dans la partie Est de la parcelle, deux garages (n° ECA 664B et

693) de 28 m2 pour l'un et de 25 m2 pour l'autre ainsi

qu'une place-jardin de 1'319 m2. La parcelle est colloquée en

zone de faible densité selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 décembre 1983. A l'Ouest, la parcelle est longée par le

chemin de la Redoute qui comprend une glissière de sécurité et de l'autre côté

duquel passe la voie de chemin de fer, bordée par des parois antibruit et

au-delà de laquelle se trouve le site industriel de Novartis. Des lignes à

haute tension sont également comprises dans les environs.

André Meylan est propriétaire de la parcelle

n° 363, contiguë au Nord-Est du bien-fonds n° 362. Il y est domicilié

avec son épouse, Marlène Meylan.

B.

Le 13 octobre 2011, Henrique Mendes Azenha a déposé une demande de

permis de construire portant en particulier sur l'agrandissement du balcon en

terrasse sur la façade Jura du bâtiment d'habitation, la suppression du toit du

garage n° ECA 664B avec l'aménagement en terrasse d'un jacuzzi et de

sanitaires, la création d'un mur en crépis d'une hauteur de 1m60 le long du chemin

de la Redoute intégrant le portail existant et la création d'un enclos pour

chien. Il ressortait notamment des plans déposés à cette occasion qu'il

existait déjà un accès constitué d'un revêtement bitumeux entre le portail

situé le long du chemin de la Redoute et le bâtiment d'habitation, accès qu'il

était prévu d'élargir légèrement. La Municipalité de Prangins (ci-après: la

municipalité), considérant les travaux projetés comme de faible importance, les

a dispensés d'enquête publique; le projet a toutefois été affiché au pilier

public du 21 au 30 novembre 2011, sans susciter de remarques ni d'opposition.

Le 15 décembre 2011, la municipalité a octroyé à

Henrique Mendes Azenha le permis de construire requis. Cette décision n'ayant

pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force.

C.

A tout le moins dès le mois de mars 2012, la municipalité a été informée

que divers travaux avaient été entrepris à l'intérieur et autour de l'un des

bâtiments propriété d'Henrique Mendes Azenha, qu'elle a interpellé à ce propos

le 26 mars 2012. Le voisinage est intervenu à plusieurs reprises auprès de la

municipalité dans les mois qui ont suivi, à propos de travaux entrepris sur la

parcelle n° 362 et qui ne correspondraient pas au permis délivré.

Le 30 mars 2012, la municipalité a fait cesser les

travaux entrepris sans autorisation préalable par l'intéressé.

Par courrier du 2 avril 2012, l'architecte de Henrique Mendes Azenha a informé la municipalité que ce dernier avait procédé à

des modifications du projet sans l'en informer.

Le 3 avril 2012, la municipalité a requis de

l'architecte de Henrique Mendes Azenha de bien vouloir lui fournir un dossier

complémentaire comprenant des plans dans les meilleurs délais.

Le 18 avril 2012, l'architecte du prénommé a indiqué

à celui-ci qu'il avait fait modifier radicalement le projet du permis de

construire ayant fait l'objet de la décision de la municipalité du 15 décembre

2011.

D.

Le 26 juillet 2012, Henrique Mendes Azenha a déposé une nouvelle demande

de permis de construire ayant en particulier pour objet l'agrandissement du

bâtiment d'habitation, impliquant la création d'un appartement, la création

d'un garage et d'une lucarne de même que la démolition du garage n° ECA

664B ainsi que des travaux d'aménagement du jardin.

Par avis communiqué le 26 juillet 2012 à Henrique

Mendes Azenha, la Police municipale de la commune a confirmé à l'intéressé que,

conformément à la décision de la municipalité du 30 mars 2012, tous les travaux

sur le chantier de la parcelle n° 362 étaient interdits. Il était précisé

que l'avis concernait les travaux extérieurs et intérieurs.

Le 14 août 2012, la municipalité a indiqué à

l'architecte d'Henrique Mendes Azenha que le dossier comportait plusieurs

manquements d'ordre formel et qu'il posait des problèmes de fond. Elle a donc

invité l'intéressé à remanier son projet et à déposer un dossier plus complet.

Elle lui a également rappelé qu'aucun travail ne pouvait être effectué, même à

l'intérieur, avant la délivrance d'un permis de construire.

Le 31 août 2012, Henrique Mendes Azenha a déposé un

nouveau dossier de demande de permis de construire. Le 18 septembre 2012, à la suite

d'une visite sur place le 11 septembre 2012, la municipalité a informé

l'architecte que les plans d'enquête comportait toujours des manquements

d'ordre formel et posait des problèmes de fond.

E.

Le 24 septembre 2012, la municipalité a dénoncé Henrique Mendes Azenha

au Préfet de Nyon (ci-après: le préfet) pour exécution de travaux sans

autorisation.

Par ordonnance pénale du 16 novembre 2012, le préfet

a condamné le prénommé à une amende de 2'000 fr. pour contravention à la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

F.

Les 15 octobre 2012, 11 décembre 2012, 28 janvier 2013 et 25 février

2013, Henrique Mendes Azenha a déposé de nouveaux plans ainsi que, le 28 janvier

2013, une nouvelle demande de permis de construire portant finalement sur l'agrandissement

du garage n° ECA 693, des transformations intérieures dans le bâtiment

d'habitation et des aménagements extérieurs.

L'enquête publique, qui a eu lieu du 8 mars au 8 avril

2013, a suscité deux oppositions, dont celle d'André et Marlène Meylan. Ces

derniers ont en particulier relevé que les mouvements de terre ayant permis la

création sans autorisation d'espaces bétonnés avec pose de plusieurs tubes

permettant l'arrivée d'eau, d'électricité, voire d'évacuation des eaux,

n'étaient pas mentionnés dans le dossier.

Le 21 mars 2013, la Centrale des autorisations CAMAC

a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle le préavis nécessaire a

été octroyé (n° CAMAC 127418).

G.

A la suite des oppositions, et sur requête de la municipalité, Henrique

Mendes Azenha a déposé des documents complémentaires les 11 et 25 avril 2013. La

demande de permis de construire complémentaire déposée le 25 avril 2013 portait

sur la transformation des façades et la construction d'un mur de soutènement. Il

ressortait notamment des plans des 11 et 25 avril 2013 que la construction d'un

mur d'une hauteur de 1m60 était ainsi prévue entre les parcelles nos 362

et 363. Les nouveaux plans ont été soumis à une enquête complémentaire qui a eu

lieu du 14 mai au 13 juin 2013 et qui n'a suscité que des remarques de la part

de voisins.

H.

Par décisions du 9 juillet 2013, la municipalité a levé les oppositions.

Le 10 juillet 2013, la municipalité a délivré les permis de construire requis.

Ces décisions sont entrées en force, aucun recours n'ayant été déposé à leur

encontre.

I.

Par message électronique du 5 septembre 2013, un voisin est à nouveau

intervenu auprès du Service de l'urbanisme et de la police des constructions de

la commune (ci-après: le service de l'urbanisme), se plaignant du fait

qu'Henrique Mendes Azenha aurait à nouveau entrepris des travaux sans

autorisation préalable, soit en particulier construit une barrière entre la

parcelle n° 362 et celle d'André Meylan et un mur de soutènement dans son

jardin.

Les 12 et 13 septembre 2013, Marlène et André

Meylan, respectivement un autre voisin, sont également intervenus auprès de la

municipalité. Les premiers ont notamment indiqué qu'au lieu d'un mur tel qu'autorisé

entre leur parcelle et celle d'Henrique Mendes Azenha, c'était une palissade de

planches de béton qui avait été érigée, que d'importants mouvements de terre

avaient été effectués, qu'une terrasse avait été créée, qu'un imposant mur de

soutènement avait été construit et qu'une grande surface de la parcelle

n° 362 avait été bétonnée, ceci sans autorisation.

Le 12 septembre 2013, la municipalité a ordonné à

Henrique Mendes Azenha la cessation immédiate des travaux non conformes et de

s'expliquer à leur propos dans un délai de dix jours.

Le 20 septembre 2013, l'intéressé a adressé à la municipalité des plans ayant pour but d'illustrer les travaux

entrepris sans autorisation et portant notamment sur la construction d'un mur

de soutènement à l'Est de la parcelle et la modification des murs bordant la

route.

J.

Par décision du 9 octobre 2013, la municipalité a confirmé l'ordre

d'arrêt des travaux qui n'avaient pas été dûment autorisés. Elle a également

invité Henrique Mendes Azenha à lui faire parvenir un dossier complet pour

enquête publique complémentaire portant sur les travaux entrepris sans

autorisation préalable.

K.

Le 11 octobre 2013, la municipalité a dénoncé Henrique Mendes Azenha au

préfet pour les faits précités.

Par ordonnance pénale du 5 novembre 2013, le préfet

a condamné Henrique Mendes Azenha à une amende de 2'000 fr. pour contravention

à la LATC.

L.

Le 31 octobre 2013, Henrique Mendes Azenha a déposé une demande de mise

à l'enquête complémentaire portant notamment sur un mur de jardin et un

dallage.

Les 3 décembre 2013 et 16 janvier 2014, l'intéressé a déposé des documents complémentaires requis par la municipalité. Les plans

déposés le 16 janvier 2014, accompagnés de photographies, figuraient en

particulier l'élargissement du chemin d'accès revêtu de pavés de béton en

direction du Nord jusqu'à la limite de la parcelle n° 362 ainsi que la

construction d'un mur d'une hauteur de 1m60 le long du chemin de la Redoute, d'un autre mur d'une hauteur de 1m60 à 2m à la limite de la parcelle n° 363

ainsi que de deux murs de soutènement, l'un d'une hauteur de 1m20 à 1m50 au

Nord-Ouest de la maison d'habitation, l'autre d'une hauteur de 1m35 à l'Est de

cette dernière.

Mis à l'enquête publique complémentaire du 31

janvier au 2 mars 2014, le projet d'Henrique Mendes Azenha a suscité

l'opposition de Marlène et André Meylan ainsi que des remarques d'un autre

voisin. L'opposition de Marlène et André Meylan portait sur le mur de

séparation entre leur propriété et celle d'Henrique Mendes Azenha, les deux

murs de soutènement construits dans le jardin, le bétonnage d'une importante

surface et le mur sis le long du chemin de la Redoute.

M.

Par décision du 22 avril 2014, la municipalité a levé l'opposition de

Marlène et André Meylan et accordé le permis de construire requis, mais sous

conditions. Cette décision portait sur le mur de séparation déjà construit

entre les parcelles nos 362 et 363, que la municipalité a

autorisé, mais à la condition soit que sa hauteur soit limitée à 1m60, soit

qu'une haie soit plantée devant ce mur sur la parcelle n° 362, haie devant

atteindre une hauteur de 2m au plus tard une année après sa plantation. La

municipalité a également autorisé l'aménagement des murs de soutènement, le

bétonnage, déjà effectué, d'une grande surface du bien-fonds concerné ainsi que

la construction du mur le long du chemin de la Redoute, étant précisé que le projet détaillé de ce mur devrait lui être préalablement

soumis.

Le 5 mai 2014, faisant suite à la décision précitée,

Henrique Mendes Azenha a remis des plans selon lesquels la hauteur du mur sis le

long du chemin de la Redoute et de celui situé le long de la parcelle

n° 363 était ramenée à 1m60.

N.

Par acte du 26 mai 2014, Marlène et André Meylan ont interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision de la municipalité du 22 avril 2014, concluant à

l'annulation de la décision entreprise.

Les 9 juillet et 5 août 2014, le constructeur,

respectivement la municipalité, ont conclu au rejet du recours.

Les 26 août et 16 septembre 2014, le constructeur a

produit le plan de détail du mur à construire le long du chemin de la Redoute, respectivement celui de l'abaissement à 1m60 au maximum du mur situé le long de la

parcelle voisine des recourants.

Le 7 octobre 2014, la municipalité a indiqué qu'elle

serait prête à autoriser le projet de construction du mur prévu le long du

chemin de la Redoute tel que transmis le 26 août 2014 par le constructeur.

Le 7 octobre 2014, les recourants ont maintenu leurs

conclusions.

O.

La cour de céans a procédé à une inspection locale le 28 mai 2015 en

présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

"Hubert

Jaquiéry précise que, pour abaisser le mur à une hauteur maximale de 1m60, les

piliers seront sciés, mais les parties ajourées maintenues.

Me Favre expose les raisons pour

lesquelles les recourants contestent la construction de ce mur. Il relève que,

même s'il est abaissé à 1m60, il sera toujours "penché". Le but visé

par les recourants est qu'un autre mur soit construit. Il indique qu'il serait

d'accord que ce mur soit reconstruit en escalier et de manière identique à

celui prévu le long du chemin de la Redoute. Il conviendrait aussi qu'il le

soit contre la limite de la parcelle du constructeur. L'endroit le plus

problématique se situe vers le haut de la parcelle des recourants.

Me Thévenaz relève que les

environs, avec la route et sa glissière, la voie CFF, les parois anti-bruit,

les lignes à haute tension et le site de Novartis, ne présentent rien

d'exceptionnel, que le mur qui sera construit le long du chemin de la Redoute masquera en partie le mur litigieux et que le mur d'une hauteur de 2m environ qui

borde la parcelle des recourants le long du chemin de la Redoute est important.

André Meylan précise que son épouse

et lui-même ont demandé la construction de ce mur, mais qu'il a été construit

par la commune.

Me Thévenaz constate que le mur

bordant la parcelle n° 363 est également haut et que le mur séparant les

parcelles nos 362 et 363 est peu visible depuis le bien-fonds

des recourants.

Le tribunal et les parties

examinent l'espace situé entre le mur litigieux, qui n'est pas tout à fait

construit en limite de parcelle, et un petit muret, contre lequel se trouve un

grillage sis sur le bien-fonds du constructeur.

Me Favre précise que, selon

l'autorisation de construire délivrée, le mur litigieux devait être construit

en limite de parcelle et non en-deçà.

Me Graf estime que les recourants

ne peuvent décider de l'aménagement de la parcelle du constructeur et que les

environs ne présentent rien d'exceptionnel.

Marlène Meylan précise que peu

importe la hauteur, ce qu'elle désire, c'est un mur droit.

Me Favre précise que la hauteur de

1m60 est une exigence de la municipalité, mais qu'il préfère une absence de mur

plutôt que le mur tel qu'autorisé par l'autorité intimée.

Hubert Jaquiéry explique que

remettre le mur droit nécessiterait de gros travaux, qui, selon l'assesseur Jean-Marie

Marlétaz seraient plus coûteux que ceux nécessités par la construction d'un

nouveau mur.

Le tribunal et les parties se

rendent sur la parcelle des recourants depuis le chemin de la Redoute et se dirigent en haut de ce bien-fonds, d'où ils voient une partie du mur séparant

les parcelles nos 362 et 363, à l'endroit où se trouve une

"trouée" dans la végétation importante située sur la propriété des

recourants.

Le président tente la conciliation

concernant le mur litigieux, conciliation qui n'aboutit pas.

Le tribunal et les parties

redescendent la parcelle des recourants et voient une deuxième partie du mur

litigieux. Me Favre précise que le mur est, à cet endroit, visible aussi depuis

la maison des recourants.

Le tribunal et les parties

retournent sur la parcelle n° 362.

André Meylan indique que le mur

prévu le long du chemin de la Redoute n'est pas contesté en tant que tel. Me

Favre précise qu'il pourrait l'être en lien avec la surface bétonnée située

entre le chemin de la Redoute, le portail et la limite de parcelle avec le

bien-fonds des recourants.

Hubert Jaquiéry indique qu'une, et

non pas deux, place de parc est prévue à cet endroit.

Me Thévenaz précise que, pour la

municipalité, l'objet du litige ne porte pas sur la question des places de

parc.

Le tribunal et les parties

remontent la parcelle n° 362 jusqu'au premier mur de soutènement d'une hauteur

de 1m20 à 1m50.

Me Favre indique que ce mur est

contesté.

Henrique Mendes Azenha explique

qu'au-delà de ce mur, il va remblayer.

Me Favre relève que l'arbre qui

s'y trouve va alors disparaître, ce qui est contesté par le constructeur.

Le tribunal et les parties vont

vers le second mur de soutènement d'une hauteur de 1m35, qui est également

contesté.

Hubert Jaquiéry précise que la

place se trouvant entre les deux murs de soutènement, en béton provisoire, sera

recouverte de terre.

Me Favre voit un préjudice dans le

fait que la place entre les deux murs de soutènement sera réaménagée en

terrasse et les murs de soutènement visibles depuis le bien-fonds des

recourants, si le mur séparant les deux parcelles est abaissé à 1m60.

Le tribunal et les parties retournent

sur la place bétonnée se trouvant devant le premier mur de soutènement.

Henrique Mendes Azenha précise que

cette place sera recouverte de pavés en béton, dont il montre des exemplaires

au tribunal et aux parties.

Me Thévenaz relève que cette place

bétonnée n'est pas contraire à la règlementation et qu'il n'y a pas eu de

demande formelle relative à des places de parc avec indication des cases de

stationnement.

Hubert Jaquiéry indique que, sur

cette place bétonnée, quatre à cinq places de parc sont possibles.

André Meylan estime qu'une telle

surface bétonnée est contraire à la zone villas et relève qu'il y a souvent

entre cinq et dix voitures stationnées sur cette place.

Henrique Mendes Azenha indique que

sa maison comprend deux logements. Il y habite et loue deux chambres."

P.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que la palissade de planches de ciment

séparant leur parcelle de celle du constructeur violerait gravement les règles

sur l'esthétique. Ils relèvent que le mur en cause, d'aspect béton brut sale,

d'un style douteux et d'une qualité très médiocre, n'aurait pas été posé selon

les règles de l'art les plus élémentaires, dès lors que les piliers n'auraient

pas été érigés verticalement, mais perpendiculairement à la pente du terrain,

et que les éléments préfabriqués auraient été placés en un dégradé irrégulier

et particulièrement disgracieux. Ils relèvent que même si, comme l'exige la

municipalité, ce mur est abaissé à 1m60, il continuera à ne pas être vertical. Ils

préfèreraient dès lors une absence de mur, plutôt que le mur tel qu'autorisé

par l'autorité intimée. De par sa forme et les matériaux utilisés, la

construction ne s'intégrerait nullement dans son environnement construit et

naturel, vue tant depuis la route que depuis la propriété des recourants, en

particulier vers le haut de leur parcelle. Le but que visent les intéressés est

qu'un autre mur soit construit, en escalier et qui pourrait être identique à

celui prévu le long du chemin de la Redoute.

a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Aux termes de l'art. 7.1 RCAT, la municipalité prend

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les

nuisances; les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur

forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou

compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui

portent atteinte à l'environnement sont interdits. Conformément à l'art. 8.1

RCAT, la plantation de haies, la pose de clôtures ou d'enseignes, la

construction de murs et la réalisation de tous aménagements extérieurs doivent

être au préalable autorisés par la municipalité qui peut imposer

l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces

aménagements.

b) Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre,

l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses

dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3, et les références citées; ATF

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3, et les référence citées; arrêts AC.2014.0400,

AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc; AC.2014.0166 du 17 mars 2015

consid. 2a/aa; AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 5b/bb;

AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb, et les références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2014.0400,

AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc; AC.2014.0166 du 17 mars 2015

consid. 2a/aa; AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 5b/bb;

AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc, et les références citées).

c) A la suite de l'inspection locale,

le tribunal ne peut que suivre la municipalité lorsqu'elle relève, dans sa

décision du 22 avril 2014, que le mur de 2m de haut séparant les parcelles nos

362.

et 363, qui n’a pas été réalisé tel qu’autorisé, a un impact

important dans le voisinage et ne s'intègre pas tel quel à son environnement

construit et naturel. Ce mur est en effet massif, d'apparence peu harmonieuse et

a été construit de manière inesthétique, puisque perpendiculairement à la pente

du terrain. Le tribunal ne peut par ailleurs que regretter que le constructeur ait

procédé par la politique du fait accompli et n'ait pas respecté les règles de

construction les plus élémentaires. La municipalité a cependant donné son

autorisation à sa régularisation à la condition soit que sa hauteur soit

limitée à 1m60, soit qu'une haie soit plantée devant ce mur sur la parcelle

n° 362, haie devant atteindre une hauteur de 2m au plus tard une année

après sa plantation. Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au

recours, et ainsi que le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale,

la parcelle des recourants est bien arborisée, en limite notamment, et rend dès

lors le mur litigieux peu visible depuis ce bien-fonds, sauf depuis le haut du

terrain où se trouve une "trouée" de la végétation. Il est en

revanche plus visible depuis le Sud-Ouest, soit depuis la route. Le mur qui

sera érigé par le constructeur le long du chemin de la Redoute masquera néanmoins en partie le mur litigieux. Son abaissement à 1m60, soit une

diminution non négligeable de 20% de sa hauteur actuelle, le rendrait plus

discret, ce qui permettrait de compenser la mauvaise facture du mur litigieux. Ainsi

que le tribunal a pu le constater lors de l'audience, les environs, avec la

route et sa glissière de sécurité, la voie de chemin de fer, les parois antibruit,

les lignes à haute tension ainsi que le site de Novartis, ne présentent en

outre rien d'exceptionnel et le mur d'une hauteur de 2m environ qui borde la

parcelle des recourants le long du chemin de la Redoute est important. La cour ne voit ainsi pas de raisons de remettre en cause les

conditions posées à la régularisation du mur en cause par la municipalité, qui

dispose en la matière d'un très large pouvoir d'appréciation. Il convient en

outre de relever que la municipalité, par décision du 10 juillet 2013, avait

délivré à Henrique Mendes Azenha un permis de construire entré en force, car

n'ayant pas fait l'objet d'un recours, autorisant la construction d'un mur de

1m60 séparant la parcelle des recourants de celle du constructeur.

Le fait que, ainsi que le relèvent les recourants qui

estiment que le mur devrait être reconstruit contre la limite de la parcelle du

constructeur, le mur en cause ait été construit légèrement en retrait de la

propriété, laissant muret et ancien grillage de séparation ainsi qu'un petite espace

de leur côté qui serait impossible à entretenir n'est pas déterminant. Dès lors

que tant le mur litigieux, que le petit muret et le grillage se trouvent sur la

parcelle du constructeur, c'est à ce dernier et non aux recourants de procéder

à l'entretien du petit espace en cause.

Le grief des recourants n'est en conséquence pas

fondé.

d) Le constructeur conteste pour sa part dans ses

déterminations le fait que la municipalité ait exigé l'abaissement du mur en

cause de 2m à 1m60. Il se réfère sur ce point à l'art. 32 du code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), dont il considère qu'il doit

guider le juge administratif pour interpréter une norme de droit public, voire

être appliqué à titre de droit public supplétif. La disposition en cause

prévoit à son al. 1 que la hauteur du mur de clôture, établi à la limite

ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être

supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est

situé en zone agricole ou intermédiaire. Il en déduit que le consentement du

voisin ne serait pas nécessaire pour la construction d'un mur de 2m.

L'art. 39 du règlement d’application du 19 septembre

1986.

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui a trait aux dépendances de peu

d'importance et aux autres aménagements assimilés, réserve à son al. 5 les

dispositions du CRF. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, l'art. 32 CRF

relève du contentieux civil propre au CRF et échappe à la cognition du tribunal

de céans (cf. arrêts AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 4b; AC.2007.0181

du 16 décembre 2008 consid. 6a; AC.2001.0040 du 25 octobre 2001

consid. 2b; voir aussi Denis Piotet, Le Droit privé vaudois de la

propriété foncière, Lausanne, 1991, no 1501, p. 654). Le renvoi exprès de

l'art. 39 al. 5 RLATC au CRF n'y change rien, si ce n'est que les règles de

fond du CRF peuvent guider le juge administratif pour interpréter une norme de

droit public ou, cas échéant, pour appliquer le CRF à titre de droit public

supplétif. Il s'ensuit que le tribunal de céans ne saurait examiner

l'application de l'art. 32 CRF et doit limiter son examen à la question de

l'intégration du mur en cause dans son environnement construit et naturel.

A noter que le constructeur fait preuve d'une

certaine mauvaise foi, sachant qu'il a produit les 5 mai et 16 septembre 2014

des plans ramenant la hauteur du mur concerné à 1m60, voire à 1m40, et qu'il a

la possibilité, plutôt que d'abaisser le mur, de planter une haie de 2m devant

lui.

2.

Les recourants font valoir que toutes les surfaces bétonnées par le

constructeur n'auraient pas été mises à l'enquête publique, en particulier la

zone se trouvant entre le chemin de la Redoute et le portail de la propriété

ainsi qu'autour de la villa; le bétonnage de la parcelle n° 362 serait

ainsi laissé au bon vouloir de son propriétaire. Ils considèrent que le dossier

déposé à l'enquête publique aurait été entaché d'un vice formel, les surfaces

bétonnées, considérées comme des aménagements extérieurs, devant figurer en

intégralité sur les plans de mise à l'enquête.

a) L'art. 108 al. 2 1ère phr. LATC

dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour

les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les

pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis.

Pour l'essentiel, l'art. 69 RLATC règle la matière. L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC

prévoit ainsi que les plans des aménagements extérieurs doivent être joints à

la demande de permis de construire.

Aux termes de l'art. 8.5 RCAT, les aménagements

extérieurs et les plantations figurent sur les plans de mise à l'enquête d'un

bâtiment; ils font partie intégrante du permis de construire.

b) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b;

AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre

2014.

consid. 1a).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0227 du 18

septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a;

AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a).

c) Dès lors que le bétonnage d'une partie de la parcelle

a été effectué il y a près de deux ans, les recourants, qui sont en outre les

voisins directs du constructeur, ont pu se faire une idée des travaux

effectués. Ils se sont d'ailleurs à plusieurs reprises prononcés à leur propos,

en particulier dans leur lettre du 12 septembre 2013 à la municipalité, dans

leur opposition du 26 février 2014 et dans le cadre de la présente procédure de

recours. La question de savoir si une partie de la surface bétonnée n'aurait

pas figuré sur les plans mis à l'enquête publique complémentaire n'est en

conséquence pas déterminante, puisqu'elle n'aurait aucunement empêché les

recourants d'exercer leur droit d'être entendus. Leur grief sur ce point doit

dès lors être rejeté.

3.

Les recourants relèvent que les surfaces bétonnées serviraient de places

de stationnement pour des véhicules. Prévoir huit places de parc, ainsi que

cela ressortirait du dossier mis à l'enquête, serait excessif pour une villa

comportant au plus deux logements. De plus, en entreposant régulièrement, voire

de manière professionnelle, des véhicules sur des surfaces bétonnées, le

constructeur aurait radicalement changé l'affectation de ce qui était

auparavant un jardin arborisé, ce qui nécessiterait l'octroi d'une

autorisation. Le bétonnage de la surface en cause contreviendrait également aux

art. 86 LATC et 7.1 RCAT.

a) En procédure administrative, l'objet du litige

est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que

l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf.

Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf.

aussi PE.2014.0474 du 27 janvier 2015 consid. 1; AC.2014.0001 du 27 août

2014.

consid. 2).

Ainsi que l'a relevé la municipalité lors de

l'inspection locale, il n'y a pas eu, de la part du constructeur, de demande

formelle relative à des places de parc avec indication des cases de

stationnement. La décision attaquée ne traite dès lors que de la surface

bétonnée en tant que telle et ne porte pas sur la question des places de parc.

Il en découle que cette question ne fait pas l'objet du litige. Le grief des

recourants à ce propos est ainsi irrecevable.

Si, par ailleurs, le tribunal, à l'instar de la

municipalité, peut regretter le bétonnage d'une grande partie de la parcelle

n° 362, la surface bétonnée proprement dite n'est pas formellement contraire

à la réglementation communale et son autorisation par l'autorité intimée doit

être confirmée.

b) Les recourants considèrent que la municipalité

aurait dû imposer une remise en état à tout le moins partielle de la surface

bétonnée. Ce grief, au vu de ce qui précède, est sans objet.

4.

Les recourants font valoir que les deux murs de soutènement réalisés

l'un au Nord-Ouest, l'autre à l'Est du bâtiment d'habitation auraient eu un

impact très important sur le terrain naturel et entraîneraient un préjudice à

leur encontre au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, dans le fait que les murs

de soutènement seraient visibles depuis leur bien-fonds, si le mur séparant les

deux parcelles était abaissé à 1m60, et que la place séparant les deux murs de

soutènement serait réaménagée en terrasse.

a) Il ressort de l’art. 5.3 RCAT qu’en zone d’habitation

de faible densité, les constructions ne peuvent en principe pas être implantées

à moins de 5m de la limite de parcelle.

L’art. 39 RLATC fixe les règles applicables à défaut

de disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance.

Cette disposition est formulée comme suit:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

(…)".

L'art. 5.8 RCAT prévoit pour sa part ce qui suit:

"La Municipalité peut autoriser la construction dans les espaces de non bâtir, entre deux

bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est

pas le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne

peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle".

Il découle enfin ce qui suit de l'art. 5.9 1ère

phr. RCAT:

"Les

parties de bâtiments non fermées, par exemple marquises, balcons, terrasses,

peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle".

b) Un mur de soutènement peut être assimilé à une

dépendance en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. AC.2013.0276 du 8 août 2014

consid. 2b, et les références citées). Les dépendances de peu d’importance

ne peuvent être autorisées dans les espaces règlementaires entre bâtiments et

limites de propriété que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour

les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Cette notion a été interprétée en ce sens

que l'aménagement ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, soit des

nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir

arrêts AC.2014.0195 du 20 avril 2015 consid. 2c; AC.2013.0387 du 27

novembre 2014 consid. 11b; AC.2013.0276 précité).

Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les

notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"

doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (cf. arrêts AC.2013.0276 précité; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 5; ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199

consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les

inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de

l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les

nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (cf. arrêts AC.2013.0276 précité; AC.2007.0278

précité consid 5 ; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).

c) Les deux murs de soutènement, l'un

de 1m20 à 1m50 et le second de 1m35, situés à proximité de la maison

d’habitation et perpendiculaires à la limite Nord-Est de la parcelle

n° 362, sont, dans la mesure où ils empiètent en partie sur la bande

inconstructible de 5m en limite de propriété, soumis aux règles applicables aux

dépendances. Il en est de même de la surface provisoirement bétonnée, mais qui

sera recouverte de terre, qui se trouve entre les deux murs et sur laquelle se

trouvent une table et des chaises et qui sert ainsi de terrasse.

L’on ne voit pas que la construction des deux murs

de soutènement et la terrasse soient susceptibles d’entraîner un préjudice pour

les recourants. Il ressort des éléments du dossier, notamment des photographies

produites, ainsi que de l'inspection locale que les murs et la surface qui sera

recouverte de terre entre ces derniers sont peu visibles depuis la parcelle des

recourants du fait de l’existence des nombreux arbres et arbustes qui s’y

trouvent, notamment en limite de propriété. L'utilisation de la surface située

entre les murs comme terrasse ne saurait par ailleurs provoquer des nuisances

importantes, telles que sonores, pour les recourants du fait que cette place se

trouve en contrebas de la maison d’habitation de ces derniers, elle-même située

en outre à plus de 3m de la limite de propriété sur un petit surplomb, et

qu’elle ne comprend qu’une table et quelques chaises. L'on ne voit d'ailleurs

pas comment il serait possible d'empêcher le constructeur d'installer une table

et des chaises aux alentours de sa maison et ce, même à proximité de la limite

de son bien-fonds.

d) Les recourants invoquent également le fait que

les importants mouvements de terre en lien avec les murs de soutènement ne

respecteraient pas la réglementation communale, en particulier l’art. 8.2 RCAT.

L’art. 8.2. RCAT prévoit ce qui suit:

"La

pente des remblais de plus de 1 m de hauteur effectués autour des bâtiments ou

installations ne peut pas dépasser la pente du terrain naturel augmenté de 20

%.

Exemple:

- Pente du terrain naturel =

15.

%

- Pente maximum du terrain aménagé =

35.

%".

Ainsi que le relèvent le constructeur et la

municipalité, l'on ne saurait considérer que l'art. 8.2 RCAT est en

l'occurrence applicable. Cette disposition définit la pente maximale des talus

liés à des remblais et ne porte pas sur la problématique des murs de

soutènement. Le grief des recourants sur ce point doit en conséquence être

rejeté. Il n'est dès lors pas nécessaire, ainsi qu'ils l'exigent, que le

constructeur produise des coupes de profil du terrain tel qu'il l'a aménagé, de

manière à pouvoir déterminer l'ampleur exacte des mouvements de terre.

5.

Le constructeur projette en outre d'ériger sur sa parcelle un mur de 1m60

de haut le long du chemin de la Redoute, mur qui a été autorisé par la

municipalité sous condition qu'un plan de détail lui soit préalablement soumis.

Dans le cadre de la présente procédure, le constructeur a fourni le plan de

détail requis. Dans la mesure où, lors de l'inspection locale, les recourants

ont dit ne plus contester le mur en cause, cette question ne fait plus l'objet

du litige.

6.

Les recourants font enfin valoir que différents ouvrages n'auraient pas

été mis à l'enquête, tels que la rampe d'escalier donnant accès à l'entrée de

la villa, et le fait que la municipalité n'aurait pas vérifié tous les ouvrages

construits sur la parcelle n° 362. Ils considèrent dès lors la décision

attaquée comme incomplète. Il conviendrait à leur sens d'annuler la décision

entreprise et de remettre à l'enquête des plans complets et détaillés, afin

d'avoir une vision globale et exacte des constructions à régulariser et des

constructions envisagées. La décision attaquée n'aborde néanmoins pas les

problèmes auxquels se réfèrent ici les recourants, qui ne les avaient

d'ailleurs pas mentionnés dans leur opposition du 26 février 2014. Il ne revient

dès lors pas au tribunal de céans de traiter ces questions. Le grief des

recourants est en conséquence irrecevable.

7.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision de la municipalité du 22 avril 2014 confirmée.

Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des

recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués

à la Commune de Prangins et au constructeur, qui ont obtenu gain de cause avec

l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD). Les dépens alloués au

constructeur seront néanmoins, au vu de son attitude qui est à tout le moins

partiellement à l'origine de la présente procédure, réduits (art. 56 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Prangins du 22 avril 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à la Commune de Prangins, à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de

1'000 (mille) francs au constructeur, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.