AC.2014.0202
CDAP - AC.2014.0202 - 2015-06-09 - MEYLAN/Municipalité de Prangins, MENDES AZENHA
9 juin 2015Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2014.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEYLAN/Municipalité de Prangins, MENDES AZENHA
MUR
ESTHÉTIQUE
PUBLICATION DES PLANS
OBJET DU LITIGE
PLACE DE PARC
CONSTRUCTION À LA LIMITE
DOMMAGE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LATC-108-2
LATC-109
LATC-86
RLATC-39-3
RLATC-39-4
RLATC-69-1-8
Résumé contenant:
Travaux effectués sans autorisation sur sa parcelle par le constructeur finalement autorisés, sous conditions, par la municipalité à la suite d'une procédure de mise à l'enquête. Recours d'opposants, voisins directs du constructeur. Mur de 2m de haut séparant la parcelle du constructeur de celle des recourants, qui, selon ces derniers, violerait gravement les règles sur l'esthétique. Confirmation de l'autorisation donnée par la municipalité à sa régularisation, à la condition qu'il soit abaissé à 1m60 (consid. 1). La question de savoir si une partie de la surface bétonnée n'aurait pas figuré sur les plans mis à l'enquête publique complémentaire n'est pas déterminante, puisqu'elle n'aurait aucunement empêché les recourants d'exercer leur droit d'être entendus (consid. 2). Le grief des recourants selon lequel la surface bétonnée servirait de places de stationnement pour des véhicules est irrecevable, dans la mesure où la décision attaquée ne traite que de la surface bétonnée en tant que telle et ne porte pas sur la question des places de parc. La surface bétonnée proprement dite n'est pas formellement contraire à la réglementation communale et son autorisation par l'autorité intimée doit être confirmée (consid. 3). Les deux murs de soutènement et la terrasse situés à proximité de la maison d'habitation ne sont pas susceptibles d'entraîner un préjudice pour les recourants au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
André MEYLAN, à Prangins,
2.
Marlène MEYLAN, à Prangins, tous
deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Prangins, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeur
Henrique MENDES AZENHA, à
Prangins, représenté
par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,
Objet
Permis de construire
Recours André MEYLAN et consorts c/ décision de la Municipalité de Prangins du 22 avril 2014 levant leur opposition et délivrant le permis de
construire divers aménagements extérieurs (murs et surface bétonnée) sur la
parcelle n° 362, propriété de Henrique Mendes Azenha
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henrique Mendes Azenha est propriétaire depuis le 8 février 2011, au
lieu-dit En Trembley, de la parcelle n° 362 de la Commune de Prangins (ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface de 1'464 m2, supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 664A) de 92 m2, qui se trouve dans la partie Est de la parcelle, deux garages (n° ECA 664B et
693) de 28 m2 pour l'un et de 25 m2 pour l'autre ainsi
qu'une place-jardin de 1'319 m2. La parcelle est colloquée en
zone de faible densité selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le
Conseil d'Etat le 9 décembre 1983. A l'Ouest, la parcelle est longée par le
chemin de la Redoute qui comprend une glissière de sécurité et de l'autre côté
duquel passe la voie de chemin de fer, bordée par des parois antibruit et
au-delà de laquelle se trouve le site industriel de Novartis. Des lignes à
haute tension sont également comprises dans les environs.
André Meylan est propriétaire de la parcelle
n° 363, contiguë au Nord-Est du bien-fonds n° 362. Il y est domicilié
avec son épouse, Marlène Meylan.
B.
Le 13 octobre 2011, Henrique Mendes Azenha a déposé une demande de
permis de construire portant en particulier sur l'agrandissement du balcon en
terrasse sur la façade Jura du bâtiment d'habitation, la suppression du toit du
garage n° ECA 664B avec l'aménagement en terrasse d'un jacuzzi et de
sanitaires, la création d'un mur en crépis d'une hauteur de 1m60 le long du chemin
de la Redoute intégrant le portail existant et la création d'un enclos pour
chien. Il ressortait notamment des plans déposés à cette occasion qu'il
existait déjà un accès constitué d'un revêtement bitumeux entre le portail
situé le long du chemin de la Redoute et le bâtiment d'habitation, accès qu'il
était prévu d'élargir légèrement. La Municipalité de Prangins (ci-après: la
municipalité), considérant les travaux projetés comme de faible importance, les
a dispensés d'enquête publique; le projet a toutefois été affiché au pilier
public du 21 au 30 novembre 2011, sans susciter de remarques ni d'opposition.
Le 15 décembre 2011, la municipalité a octroyé à
Henrique Mendes Azenha le permis de construire requis. Cette décision n'ayant
pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force.
C.
A tout le moins dès le mois de mars 2012, la municipalité a été informée
que divers travaux avaient été entrepris à l'intérieur et autour de l'un des
bâtiments propriété d'Henrique Mendes Azenha, qu'elle a interpellé à ce propos
le 26 mars 2012. Le voisinage est intervenu à plusieurs reprises auprès de la
municipalité dans les mois qui ont suivi, à propos de travaux entrepris sur la
parcelle n° 362 et qui ne correspondraient pas au permis délivré.
Le 30 mars 2012, la municipalité a fait cesser les
travaux entrepris sans autorisation préalable par l'intéressé.
Par courrier du 2 avril 2012, l'architecte de Henrique Mendes Azenha a informé la municipalité que ce dernier avait procédé à
des modifications du projet sans l'en informer.
Le 3 avril 2012, la municipalité a requis de
l'architecte de Henrique Mendes Azenha de bien vouloir lui fournir un dossier
complémentaire comprenant des plans dans les meilleurs délais.
Le 18 avril 2012, l'architecte du prénommé a indiqué
à celui-ci qu'il avait fait modifier radicalement le projet du permis de
construire ayant fait l'objet de la décision de la municipalité du 15 décembre
2011.
D.
Le 26 juillet 2012, Henrique Mendes Azenha a déposé une nouvelle demande
de permis de construire ayant en particulier pour objet l'agrandissement du
bâtiment d'habitation, impliquant la création d'un appartement, la création
d'un garage et d'une lucarne de même que la démolition du garage n° ECA
664B ainsi que des travaux d'aménagement du jardin.
Par avis communiqué le 26 juillet 2012 à Henrique
Mendes Azenha, la Police municipale de la commune a confirmé à l'intéressé que,
conformément à la décision de la municipalité du 30 mars 2012, tous les travaux
sur le chantier de la parcelle n° 362 étaient interdits. Il était précisé
que l'avis concernait les travaux extérieurs et intérieurs.
Le 14 août 2012, la municipalité a indiqué à
l'architecte d'Henrique Mendes Azenha que le dossier comportait plusieurs
manquements d'ordre formel et qu'il posait des problèmes de fond. Elle a donc
invité l'intéressé à remanier son projet et à déposer un dossier plus complet.
Elle lui a également rappelé qu'aucun travail ne pouvait être effectué, même à
l'intérieur, avant la délivrance d'un permis de construire.
Le 31 août 2012, Henrique Mendes Azenha a déposé un
nouveau dossier de demande de permis de construire. Le 18 septembre 2012, à la suite
d'une visite sur place le 11 septembre 2012, la municipalité a informé
l'architecte que les plans d'enquête comportait toujours des manquements
d'ordre formel et posait des problèmes de fond.
E.
Le 24 septembre 2012, la municipalité a dénoncé Henrique Mendes Azenha
au Préfet de Nyon (ci-après: le préfet) pour exécution de travaux sans
autorisation.
Par ordonnance pénale du 16 novembre 2012, le préfet
a condamné le prénommé à une amende de 2'000 fr. pour contravention à la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11).
F.
Les 15 octobre 2012, 11 décembre 2012, 28 janvier 2013 et 25 février
2013, Henrique Mendes Azenha a déposé de nouveaux plans ainsi que, le 28 janvier
2013, une nouvelle demande de permis de construire portant finalement sur l'agrandissement
du garage n° ECA 693, des transformations intérieures dans le bâtiment
d'habitation et des aménagements extérieurs.
L'enquête publique, qui a eu lieu du 8 mars au 8 avril
2013, a suscité deux oppositions, dont celle d'André et Marlène Meylan. Ces
derniers ont en particulier relevé que les mouvements de terre ayant permis la
création sans autorisation d'espaces bétonnés avec pose de plusieurs tubes
permettant l'arrivée d'eau, d'électricité, voire d'évacuation des eaux,
n'étaient pas mentionnés dans le dossier.
Le 21 mars 2013, la Centrale des autorisations CAMAC
a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle le préavis nécessaire a
été octroyé (n° CAMAC 127418).
G.
A la suite des oppositions, et sur requête de la municipalité, Henrique
Mendes Azenha a déposé des documents complémentaires les 11 et 25 avril 2013. La
demande de permis de construire complémentaire déposée le 25 avril 2013 portait
sur la transformation des façades et la construction d'un mur de soutènement. Il
ressortait notamment des plans des 11 et 25 avril 2013 que la construction d'un
mur d'une hauteur de 1m60 était ainsi prévue entre les parcelles nos 362
et 363. Les nouveaux plans ont été soumis à une enquête complémentaire qui a eu
lieu du 14 mai au 13 juin 2013 et qui n'a suscité que des remarques de la part
de voisins.
H.
Par décisions du 9 juillet 2013, la municipalité a levé les oppositions.
Le 10 juillet 2013, la municipalité a délivré les permis de construire requis.
Ces décisions sont entrées en force, aucun recours n'ayant été déposé à leur
encontre.
I.
Par message électronique du 5 septembre 2013, un voisin est à nouveau
intervenu auprès du Service de l'urbanisme et de la police des constructions de
la commune (ci-après: le service de l'urbanisme), se plaignant du fait
qu'Henrique Mendes Azenha aurait à nouveau entrepris des travaux sans
autorisation préalable, soit en particulier construit une barrière entre la
parcelle n° 362 et celle d'André Meylan et un mur de soutènement dans son
jardin.
Les 12 et 13 septembre 2013, Marlène et André
Meylan, respectivement un autre voisin, sont également intervenus auprès de la
municipalité. Les premiers ont notamment indiqué qu'au lieu d'un mur tel qu'autorisé
entre leur parcelle et celle d'Henrique Mendes Azenha, c'était une palissade de
planches de béton qui avait été érigée, que d'importants mouvements de terre
avaient été effectués, qu'une terrasse avait été créée, qu'un imposant mur de
soutènement avait été construit et qu'une grande surface de la parcelle
n° 362 avait été bétonnée, ceci sans autorisation.
Le 12 septembre 2013, la municipalité a ordonné à
Henrique Mendes Azenha la cessation immédiate des travaux non conformes et de
s'expliquer à leur propos dans un délai de dix jours.
Le 20 septembre 2013, l'intéressé a adressé à la municipalité des plans ayant pour but d'illustrer les travaux
entrepris sans autorisation et portant notamment sur la construction d'un mur
de soutènement à l'Est de la parcelle et la modification des murs bordant la
route.
J.
Par décision du 9 octobre 2013, la municipalité a confirmé l'ordre
d'arrêt des travaux qui n'avaient pas été dûment autorisés. Elle a également
invité Henrique Mendes Azenha à lui faire parvenir un dossier complet pour
enquête publique complémentaire portant sur les travaux entrepris sans
autorisation préalable.
K.
Le 11 octobre 2013, la municipalité a dénoncé Henrique Mendes Azenha au
préfet pour les faits précités.
Par ordonnance pénale du 5 novembre 2013, le préfet
a condamné Henrique Mendes Azenha à une amende de 2'000 fr. pour contravention
à la LATC.
L.
Le 31 octobre 2013, Henrique Mendes Azenha a déposé une demande de mise
à l'enquête complémentaire portant notamment sur un mur de jardin et un
dallage.
Les 3 décembre 2013 et 16 janvier 2014, l'intéressé a déposé des documents complémentaires requis par la municipalité. Les plans
déposés le 16 janvier 2014, accompagnés de photographies, figuraient en
particulier l'élargissement du chemin d'accès revêtu de pavés de béton en
direction du Nord jusqu'à la limite de la parcelle n° 362 ainsi que la
construction d'un mur d'une hauteur de 1m60 le long du chemin de la Redoute, d'un autre mur d'une hauteur de 1m60 à 2m à la limite de la parcelle n° 363
ainsi que de deux murs de soutènement, l'un d'une hauteur de 1m20 à 1m50 au
Nord-Ouest de la maison d'habitation, l'autre d'une hauteur de 1m35 à l'Est de
cette dernière.
Mis à l'enquête publique complémentaire du 31
janvier au 2 mars 2014, le projet d'Henrique Mendes Azenha a suscité
l'opposition de Marlène et André Meylan ainsi que des remarques d'un autre
voisin. L'opposition de Marlène et André Meylan portait sur le mur de
séparation entre leur propriété et celle d'Henrique Mendes Azenha, les deux
murs de soutènement construits dans le jardin, le bétonnage d'une importante
surface et le mur sis le long du chemin de la Redoute.
M.
Par décision du 22 avril 2014, la municipalité a levé l'opposition de
Marlène et André Meylan et accordé le permis de construire requis, mais sous
conditions. Cette décision portait sur le mur de séparation déjà construit
entre les parcelles nos 362 et 363, que la municipalité a
autorisé, mais à la condition soit que sa hauteur soit limitée à 1m60, soit
qu'une haie soit plantée devant ce mur sur la parcelle n° 362, haie devant
atteindre une hauteur de 2m au plus tard une année après sa plantation. La
municipalité a également autorisé l'aménagement des murs de soutènement, le
bétonnage, déjà effectué, d'une grande surface du bien-fonds concerné ainsi que
la construction du mur le long du chemin de la Redoute, étant précisé que le projet détaillé de ce mur devrait lui être préalablement
soumis.
Le 5 mai 2014, faisant suite à la décision précitée,
Henrique Mendes Azenha a remis des plans selon lesquels la hauteur du mur sis le
long du chemin de la Redoute et de celui situé le long de la parcelle
n° 363 était ramenée à 1m60.
N.
Par acte du 26 mai 2014, Marlène et André Meylan ont interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la municipalité du 22 avril 2014, concluant à
l'annulation de la décision entreprise.
Les 9 juillet et 5 août 2014, le constructeur,
respectivement la municipalité, ont conclu au rejet du recours.
Les 26 août et 16 septembre 2014, le constructeur a
produit le plan de détail du mur à construire le long du chemin de la Redoute, respectivement celui de l'abaissement à 1m60 au maximum du mur situé le long de la
parcelle voisine des recourants.
Le 7 octobre 2014, la municipalité a indiqué qu'elle
serait prête à autoriser le projet de construction du mur prévu le long du
chemin de la Redoute tel que transmis le 26 août 2014 par le constructeur.
Le 7 octobre 2014, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
O.
La cour de céans a procédé à une inspection locale le 28 mai 2015 en
présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal
d'audience:
"Hubert
Jaquiéry précise que, pour abaisser le mur à une hauteur maximale de 1m60, les
piliers seront sciés, mais les parties ajourées maintenues.
Me Favre expose les raisons pour
lesquelles les recourants contestent la construction de ce mur. Il relève que,
même s'il est abaissé à 1m60, il sera toujours "penché". Le but visé
par les recourants est qu'un autre mur soit construit. Il indique qu'il serait
d'accord que ce mur soit reconstruit en escalier et de manière identique à
celui prévu le long du chemin de la Redoute. Il conviendrait aussi qu'il le
soit contre la limite de la parcelle du constructeur. L'endroit le plus
problématique se situe vers le haut de la parcelle des recourants.
Me Thévenaz relève que les
environs, avec la route et sa glissière, la voie CFF, les parois anti-bruit,
les lignes à haute tension et le site de Novartis, ne présentent rien
d'exceptionnel, que le mur qui sera construit le long du chemin de la Redoute masquera en partie le mur litigieux et que le mur d'une hauteur de 2m environ qui
borde la parcelle des recourants le long du chemin de la Redoute est important.
André Meylan précise que son épouse
et lui-même ont demandé la construction de ce mur, mais qu'il a été construit
par la commune.
Me Thévenaz constate que le mur
bordant la parcelle n° 363 est également haut et que le mur séparant les
parcelles nos 362 et 363 est peu visible depuis le bien-fonds
des recourants.
Le tribunal et les parties
examinent l'espace situé entre le mur litigieux, qui n'est pas tout à fait
construit en limite de parcelle, et un petit muret, contre lequel se trouve un
grillage sis sur le bien-fonds du constructeur.
Me Favre précise que, selon
l'autorisation de construire délivrée, le mur litigieux devait être construit
en limite de parcelle et non en-deçà.
Me Graf estime que les recourants
ne peuvent décider de l'aménagement de la parcelle du constructeur et que les
environs ne présentent rien d'exceptionnel.
Marlène Meylan précise que peu
importe la hauteur, ce qu'elle désire, c'est un mur droit.
Me Favre précise que la hauteur de
1m60 est une exigence de la municipalité, mais qu'il préfère une absence de mur
plutôt que le mur tel qu'autorisé par l'autorité intimée.
Hubert Jaquiéry explique que
remettre le mur droit nécessiterait de gros travaux, qui, selon l'assesseur Jean-Marie
Marlétaz seraient plus coûteux que ceux nécessités par la construction d'un
nouveau mur.
Le tribunal et les parties se
rendent sur la parcelle des recourants depuis le chemin de la Redoute et se dirigent en haut de ce bien-fonds, d'où ils voient une partie du mur séparant
les parcelles nos 362 et 363, à l'endroit où se trouve une
"trouée" dans la végétation importante située sur la propriété des
recourants.
Le président tente la conciliation
concernant le mur litigieux, conciliation qui n'aboutit pas.
Le tribunal et les parties
redescendent la parcelle des recourants et voient une deuxième partie du mur
litigieux. Me Favre précise que le mur est, à cet endroit, visible aussi depuis
la maison des recourants.
Le tribunal et les parties
retournent sur la parcelle n° 362.
André Meylan indique que le mur
prévu le long du chemin de la Redoute n'est pas contesté en tant que tel. Me
Favre précise qu'il pourrait l'être en lien avec la surface bétonnée située
entre le chemin de la Redoute, le portail et la limite de parcelle avec le
bien-fonds des recourants.
Hubert Jaquiéry indique qu'une, et
non pas deux, place de parc est prévue à cet endroit.
Me Thévenaz précise que, pour la
municipalité, l'objet du litige ne porte pas sur la question des places de
parc.
Le tribunal et les parties
remontent la parcelle n° 362 jusqu'au premier mur de soutènement d'une hauteur
de 1m20 à 1m50.
Me Favre indique que ce mur est
contesté.
Henrique Mendes Azenha explique
qu'au-delà de ce mur, il va remblayer.
Me Favre relève que l'arbre qui
s'y trouve va alors disparaître, ce qui est contesté par le constructeur.
Le tribunal et les parties vont
vers le second mur de soutènement d'une hauteur de 1m35, qui est également
contesté.
Hubert Jaquiéry précise que la
place se trouvant entre les deux murs de soutènement, en béton provisoire, sera
recouverte de terre.
Me Favre voit un préjudice dans le
fait que la place entre les deux murs de soutènement sera réaménagée en
terrasse et les murs de soutènement visibles depuis le bien-fonds des
recourants, si le mur séparant les deux parcelles est abaissé à 1m60.
Le tribunal et les parties retournent
sur la place bétonnée se trouvant devant le premier mur de soutènement.
Henrique Mendes Azenha précise que
cette place sera recouverte de pavés en béton, dont il montre des exemplaires
au tribunal et aux parties.
Me Thévenaz relève que cette place
bétonnée n'est pas contraire à la règlementation et qu'il n'y a pas eu de
demande formelle relative à des places de parc avec indication des cases de
stationnement.
Hubert Jaquiéry indique que, sur
cette place bétonnée, quatre à cinq places de parc sont possibles.
André Meylan estime qu'une telle
surface bétonnée est contraire à la zone villas et relève qu'il y a souvent
entre cinq et dix voitures stationnées sur cette place.
Henrique Mendes Azenha indique que
sa maison comprend deux logements. Il y habite et loue deux chambres."
P.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la palissade de planches de ciment
séparant leur parcelle de celle du constructeur violerait gravement les règles
sur l'esthétique. Ils relèvent que le mur en cause, d'aspect béton brut sale,
d'un style douteux et d'une qualité très médiocre, n'aurait pas été posé selon
les règles de l'art les plus élémentaires, dès lors que les piliers n'auraient
pas été érigés verticalement, mais perpendiculairement à la pente du terrain,
et que les éléments préfabriqués auraient été placés en un dégradé irrégulier
et particulièrement disgracieux. Ils relèvent que même si, comme l'exige la
municipalité, ce mur est abaissé à 1m60, il continuera à ne pas être vertical. Ils
préfèreraient dès lors une absence de mur, plutôt que le mur tel qu'autorisé
par l'autorité intimée. De par sa forme et les matériaux utilisés, la
construction ne s'intégrerait nullement dans son environnement construit et
naturel, vue tant depuis la route que depuis la propriété des recourants, en
particulier vers le haut de leur parcelle. Le but que visent les intéressés est
qu'un autre mur soit construit, en escalier et qui pourrait être identique à
celui prévu le long du chemin de la Redoute.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Aux termes de l'art. 7.1 RCAT, la municipalité prend
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les
nuisances; les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur
forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou
compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui
portent atteinte à l'environnement sont interdits. Conformément à l'art. 8.1
RCAT, la plantation de haies, la pose de clôtures ou d'enseignes, la
construction de murs et la réalisation de tous aménagements extérieurs doivent
être au préalable autorisés par la municipalité qui peut imposer
l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces
aménagements.
b) Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre,
l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –,
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3, et les références citées; ATF
1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3, et les référence citées; arrêts AC.2014.0400,
AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc; AC.2014.0166 du 17 mars 2015
consid. 2a/aa; AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 5b/bb;
AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb, et les références citées).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2014.0400,
AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc; AC.2014.0166 du 17 mars 2015
consid. 2a/aa; AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 5b/bb;
AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc, et les références citées).
c) A la suite de l'inspection locale,
le tribunal ne peut que suivre la municipalité lorsqu'elle relève, dans sa
décision du 22 avril 2014, que le mur de 2m de haut séparant les parcelles nos
362.
et 363, qui n’a pas été réalisé tel qu’autorisé, a un impact
important dans le voisinage et ne s'intègre pas tel quel à son environnement
construit et naturel. Ce mur est en effet massif, d'apparence peu harmonieuse et
a été construit de manière inesthétique, puisque perpendiculairement à la pente
du terrain. Le tribunal ne peut par ailleurs que regretter que le constructeur ait
procédé par la politique du fait accompli et n'ait pas respecté les règles de
construction les plus élémentaires. La municipalité a cependant donné son
autorisation à sa régularisation à la condition soit que sa hauteur soit
limitée à 1m60, soit qu'une haie soit plantée devant ce mur sur la parcelle
n° 362, haie devant atteindre une hauteur de 2m au plus tard une année
après sa plantation. Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au
recours, et ainsi que le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale,
la parcelle des recourants est bien arborisée, en limite notamment, et rend dès
lors le mur litigieux peu visible depuis ce bien-fonds, sauf depuis le haut du
terrain où se trouve une "trouée" de la végétation. Il est en
revanche plus visible depuis le Sud-Ouest, soit depuis la route. Le mur qui
sera érigé par le constructeur le long du chemin de la Redoute masquera néanmoins en partie le mur litigieux. Son abaissement à 1m60, soit une
diminution non négligeable de 20% de sa hauteur actuelle, le rendrait plus
discret, ce qui permettrait de compenser la mauvaise facture du mur litigieux. Ainsi
que le tribunal a pu le constater lors de l'audience, les environs, avec la
route et sa glissière de sécurité, la voie de chemin de fer, les parois antibruit,
les lignes à haute tension ainsi que le site de Novartis, ne présentent en
outre rien d'exceptionnel et le mur d'une hauteur de 2m environ qui borde la
parcelle des recourants le long du chemin de la Redoute est important. La cour ne voit ainsi pas de raisons de remettre en cause les
conditions posées à la régularisation du mur en cause par la municipalité, qui
dispose en la matière d'un très large pouvoir d'appréciation. Il convient en
outre de relever que la municipalité, par décision du 10 juillet 2013, avait
délivré à Henrique Mendes Azenha un permis de construire entré en force, car
n'ayant pas fait l'objet d'un recours, autorisant la construction d'un mur de
1m60 séparant la parcelle des recourants de celle du constructeur.
Le fait que, ainsi que le relèvent les recourants qui
estiment que le mur devrait être reconstruit contre la limite de la parcelle du
constructeur, le mur en cause ait été construit légèrement en retrait de la
propriété, laissant muret et ancien grillage de séparation ainsi qu'un petite espace
de leur côté qui serait impossible à entretenir n'est pas déterminant. Dès lors
que tant le mur litigieux, que le petit muret et le grillage se trouvent sur la
parcelle du constructeur, c'est à ce dernier et non aux recourants de procéder
à l'entretien du petit espace en cause.
Le grief des recourants n'est en conséquence pas
fondé.
d) Le constructeur conteste pour sa part dans ses
déterminations le fait que la municipalité ait exigé l'abaissement du mur en
cause de 2m à 1m60. Il se réfère sur ce point à l'art. 32 du code rural et
foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), dont il considère qu'il doit
guider le juge administratif pour interpréter une norme de droit public, voire
être appliqué à titre de droit public supplétif. La disposition en cause
prévoit à son al. 1 que la hauteur du mur de clôture, établi à la limite
ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être
supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est
situé en zone agricole ou intermédiaire. Il en déduit que le consentement du
voisin ne serait pas nécessaire pour la construction d'un mur de 2m.
L'art. 39 du règlement d’application du 19 septembre
1986.
de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui a trait aux dépendances de peu
d'importance et aux autres aménagements assimilés, réserve à son al. 5 les
dispositions du CRF. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, l'art. 32 CRF
relève du contentieux civil propre au CRF et échappe à la cognition du tribunal
de céans (cf. arrêts AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 4b; AC.2007.0181
du 16 décembre 2008 consid. 6a; AC.2001.0040 du 25 octobre 2001
consid. 2b; voir aussi Denis Piotet, Le Droit privé vaudois de la
propriété foncière, Lausanne, 1991, no 1501, p. 654). Le renvoi exprès de
l'art. 39 al. 5 RLATC au CRF n'y change rien, si ce n'est que les règles de
fond du CRF peuvent guider le juge administratif pour interpréter une norme de
droit public ou, cas échéant, pour appliquer le CRF à titre de droit public
supplétif. Il s'ensuit que le tribunal de céans ne saurait examiner
l'application de l'art. 32 CRF et doit limiter son examen à la question de
l'intégration du mur en cause dans son environnement construit et naturel.
A noter que le constructeur fait preuve d'une
certaine mauvaise foi, sachant qu'il a produit les 5 mai et 16 septembre 2014
des plans ramenant la hauteur du mur concerné à 1m60, voire à 1m40, et qu'il a
la possibilité, plutôt que d'abaisser le mur, de planter une haie de 2m devant
lui.
2.
Les recourants font valoir que toutes les surfaces bétonnées par le
constructeur n'auraient pas été mises à l'enquête publique, en particulier la
zone se trouvant entre le chemin de la Redoute et le portail de la propriété
ainsi qu'autour de la villa; le bétonnage de la parcelle n° 362 serait
ainsi laissé au bon vouloir de son propriétaire. Ils considèrent que le dossier
déposé à l'enquête publique aurait été entaché d'un vice formel, les surfaces
bétonnées, considérées comme des aménagements extérieurs, devant figurer en
intégralité sur les plans de mise à l'enquête.
a) L'art. 108 al. 2 1ère phr. LATC
dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour
les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les
pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis.
Pour l'essentiel, l'art. 69 RLATC règle la matière. L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC
prévoit ainsi que les plans des aménagements extérieurs doivent être joints à
la demande de permis de construire.
Aux termes de l'art. 8.5 RCAT, les aménagements
extérieurs et les plantations figurent sur les plans de mise à l'enquête d'un
bâtiment; ils font partie intégrante du permis de construire.
b) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b;
AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre
2014.
consid. 1a).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la
procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un
permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0227 du 18
septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a;
AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a).
c) Dès lors que le bétonnage d'une partie de la parcelle
a été effectué il y a près de deux ans, les recourants, qui sont en outre les
voisins directs du constructeur, ont pu se faire une idée des travaux
effectués. Ils se sont d'ailleurs à plusieurs reprises prononcés à leur propos,
en particulier dans leur lettre du 12 septembre 2013 à la municipalité, dans
leur opposition du 26 février 2014 et dans le cadre de la présente procédure de
recours. La question de savoir si une partie de la surface bétonnée n'aurait
pas figuré sur les plans mis à l'enquête publique complémentaire n'est en
conséquence pas déterminante, puisqu'elle n'aurait aucunement empêché les
recourants d'exercer leur droit d'être entendus. Leur grief sur ce point doit
dès lors être rejeté.
3.
Les recourants relèvent que les surfaces bétonnées serviraient de places
de stationnement pour des véhicules. Prévoir huit places de parc, ainsi que
cela ressortirait du dossier mis à l'enquête, serait excessif pour une villa
comportant au plus deux logements. De plus, en entreposant régulièrement, voire
de manière professionnelle, des véhicules sur des surfaces bétonnées, le
constructeur aurait radicalement changé l'affectation de ce qui était
auparavant un jardin arborisé, ce qui nécessiterait l'octroi d'une
autorisation. Le bétonnage de la surface en cause contreviendrait également aux
art. 86 LATC et 7.1 RCAT.
a) En procédure administrative, l'objet du litige
est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui
auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que
l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf.
Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf.
aussi PE.2014.0474 du 27 janvier 2015 consid. 1; AC.2014.0001 du 27 août
2014.
consid. 2).
Ainsi que l'a relevé la municipalité lors de
l'inspection locale, il n'y a pas eu, de la part du constructeur, de demande
formelle relative à des places de parc avec indication des cases de
stationnement. La décision attaquée ne traite dès lors que de la surface
bétonnée en tant que telle et ne porte pas sur la question des places de parc.
Il en découle que cette question ne fait pas l'objet du litige. Le grief des
recourants à ce propos est ainsi irrecevable.
Si, par ailleurs, le tribunal, à l'instar de la
municipalité, peut regretter le bétonnage d'une grande partie de la parcelle
n° 362, la surface bétonnée proprement dite n'est pas formellement contraire
à la réglementation communale et son autorisation par l'autorité intimée doit
être confirmée.
b) Les recourants considèrent que la municipalité
aurait dû imposer une remise en état à tout le moins partielle de la surface
bétonnée. Ce grief, au vu de ce qui précède, est sans objet.
4.
Les recourants font valoir que les deux murs de soutènement réalisés
l'un au Nord-Ouest, l'autre à l'Est du bâtiment d'habitation auraient eu un
impact très important sur le terrain naturel et entraîneraient un préjudice à
leur encontre au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, dans le fait que les murs
de soutènement seraient visibles depuis leur bien-fonds, si le mur séparant les
deux parcelles était abaissé à 1m60, et que la place séparant les deux murs de
soutènement serait réaménagée en terrasse.
a) Il ressort de l’art. 5.3 RCAT qu’en zone d’habitation
de faible densité, les constructions ne peuvent en principe pas être implantées
à moins de 5m de la limite de parcelle.
L’art. 39 RLATC fixe les règles applicables à défaut
de disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance.
Cette disposition est formulée comme suit:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
(…)".
L'art. 5.8 RCAT prévoit pour sa part ce qui suit:
"La Municipalité peut autoriser la construction dans les espaces de non bâtir, entre deux
bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est
pas le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne
peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle".
Il découle enfin ce qui suit de l'art. 5.9 1ère
phr. RCAT:
"Les
parties de bâtiments non fermées, par exemple marquises, balcons, terrasses,
peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle".
b) Un mur de soutènement peut être assimilé à une
dépendance en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. AC.2013.0276 du 8 août 2014
consid. 2b, et les références citées). Les dépendances de peu d’importance
ne peuvent être autorisées dans les espaces règlementaires entre bâtiments et
limites de propriété que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour
les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Cette notion a été interprétée en ce sens
que l'aménagement ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, soit des
nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir
arrêts AC.2014.0195 du 20 avril 2015 consid. 2c; AC.2013.0387 du 27
novembre 2014 consid. 11b; AC.2013.0276 précité).
Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les
notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une
pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur
à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"
doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (cf. arrêts AC.2013.0276 précité; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008
consid. 5; ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199
consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les
inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de
l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les
nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (cf. arrêts AC.2013.0276 précité; AC.2007.0278
précité consid 5 ; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).
c) Les deux murs de soutènement, l'un
de 1m20 à 1m50 et le second de 1m35, situés à proximité de la maison
d’habitation et perpendiculaires à la limite Nord-Est de la parcelle
n° 362, sont, dans la mesure où ils empiètent en partie sur la bande
inconstructible de 5m en limite de propriété, soumis aux règles applicables aux
dépendances. Il en est de même de la surface provisoirement bétonnée, mais qui
sera recouverte de terre, qui se trouve entre les deux murs et sur laquelle se
trouvent une table et des chaises et qui sert ainsi de terrasse.
L’on ne voit pas que la construction des deux murs
de soutènement et la terrasse soient susceptibles d’entraîner un préjudice pour
les recourants. Il ressort des éléments du dossier, notamment des photographies
produites, ainsi que de l'inspection locale que les murs et la surface qui sera
recouverte de terre entre ces derniers sont peu visibles depuis la parcelle des
recourants du fait de l’existence des nombreux arbres et arbustes qui s’y
trouvent, notamment en limite de propriété. L'utilisation de la surface située
entre les murs comme terrasse ne saurait par ailleurs provoquer des nuisances
importantes, telles que sonores, pour les recourants du fait que cette place se
trouve en contrebas de la maison d’habitation de ces derniers, elle-même située
en outre à plus de 3m de la limite de propriété sur un petit surplomb, et
qu’elle ne comprend qu’une table et quelques chaises. L'on ne voit d'ailleurs
pas comment il serait possible d'empêcher le constructeur d'installer une table
et des chaises aux alentours de sa maison et ce, même à proximité de la limite
de son bien-fonds.
d) Les recourants invoquent également le fait que
les importants mouvements de terre en lien avec les murs de soutènement ne
respecteraient pas la réglementation communale, en particulier l’art. 8.2 RCAT.
L’art. 8.2. RCAT prévoit ce qui suit:
"La
pente des remblais de plus de 1 m de hauteur effectués autour des bâtiments ou
installations ne peut pas dépasser la pente du terrain naturel augmenté de 20
%.
Exemple:
- Pente du terrain naturel =
15.
%
- Pente maximum du terrain aménagé =
35.
%".
Ainsi que le relèvent le constructeur et la
municipalité, l'on ne saurait considérer que l'art. 8.2 RCAT est en
l'occurrence applicable. Cette disposition définit la pente maximale des talus
liés à des remblais et ne porte pas sur la problématique des murs de
soutènement. Le grief des recourants sur ce point doit en conséquence être
rejeté. Il n'est dès lors pas nécessaire, ainsi qu'ils l'exigent, que le
constructeur produise des coupes de profil du terrain tel qu'il l'a aménagé, de
manière à pouvoir déterminer l'ampleur exacte des mouvements de terre.
5.
Le constructeur projette en outre d'ériger sur sa parcelle un mur de 1m60
de haut le long du chemin de la Redoute, mur qui a été autorisé par la
municipalité sous condition qu'un plan de détail lui soit préalablement soumis.
Dans le cadre de la présente procédure, le constructeur a fourni le plan de
détail requis. Dans la mesure où, lors de l'inspection locale, les recourants
ont dit ne plus contester le mur en cause, cette question ne fait plus l'objet
du litige.
6.
Les recourants font enfin valoir que différents ouvrages n'auraient pas
été mis à l'enquête, tels que la rampe d'escalier donnant accès à l'entrée de
la villa, et le fait que la municipalité n'aurait pas vérifié tous les ouvrages
construits sur la parcelle n° 362. Ils considèrent dès lors la décision
attaquée comme incomplète. Il conviendrait à leur sens d'annuler la décision
entreprise et de remettre à l'enquête des plans complets et détaillés, afin
d'avoir une vision globale et exacte des constructions à régulariser et des
constructions envisagées. La décision attaquée n'aborde néanmoins pas les
problèmes auxquels se réfèrent ici les recourants, qui ne les avaient
d'ailleurs pas mentionnés dans leur opposition du 26 février 2014. Il ne revient
dès lors pas au tribunal de céans de traiter ces questions. Le grief des
recourants est en conséquence irrecevable.
7.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision de la municipalité du 22 avril 2014 confirmée.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des
recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués
à la Commune de Prangins et au constructeur, qui ont obtenu gain de cause avec
l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD). Les dépens alloués au
constructeur seront néanmoins, au vu de son attitude qui est à tout le moins
partiellement à l'origine de la présente procédure, réduits (art. 56 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Prangins du 22 avril 2014 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à la Commune de Prangins, à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de
1'000 (mille) francs au constructeur, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.