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Décision

AC.2014.0203

CDAP - AC.2014.0203 - 2016-01-25 - SCHMIDT, DE WILDE, EMMOTT/Municipalité de Givrins, PRÉLAZ, GIROD, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement, GIROD PRÉLAZ, Service

25 janvier 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la Commune de Givrins, les parcelles 87 et 225 sont

situées à l'angle Nord-Ouest de la zone village délimitée par le règlement et

le plan d'affectation sur l'aménagement du territoire et les constructions

approuvé par le Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995.

Elles sont bordées au Nord-Est et au Nord-Ouest par la zone agricole, qui

inclut aussi une étroite bande de la parcelle 87 en limite Nord-Ouest de

celle-ci.

La parcelle 225 est entourée au Nord-Ouest et au

Sud-Ouest par la parcelle 87. Non construite en son centre, la parcelle 225

comporte en limite Sud-Ouest un bâtiment qui constitue l'extrémité d'une rangée

de constructions rurales contiguës situées sur la parcelle 87, rangée qui se

prolonge au Sud-Ouest sur la parcelle 108.

Au Sud, toutes ces parcelles sont bordées par le

virage que décrit le chemin du Carre, qui rejoint à son extrémité Sud-Est la

route cantonale (route de Genolier) et, à l'opposé, traverse la partie Nord du

village en serpentant entre les constructions.

David Prélaz est propriétaire de la parcelle 225.

La parcelle 87 qui l'entoure sur deux côtés est la

propriété, en communauté héréditaire, de Christian Prélaz, Norbert Prélaz, et

Janine Prélaz (Gindroz).

La parcelle 108, où se trouve l'extrémité de la

rangée de constructions rurales contigües déjà citées, appartient en

copropriété simple à Marc Girod et à Anne-Claude Prélaz Girod.

B.

Du 22 février au 25 mars 2013, David Prélaz a mis à l'enquête la

construction sur la parcelle 225 d'une halle d'entretien pour véhicules à

moteur avec deux logements.

Du 12 mars 2013 au 11 avril 2013, David Prélaz et la

communauté héréditaire précitée ont mis à l'enquête la construction sur les

parcelles 87 et 225 d'un parking souterrain.

Le parking projeté occuperait l'essentiel de la

partie Nord-Est des parcelles 87 et 225, avec au sud une rampe d'accès

débouchant en direction du chemin du Carre. La halle serait située au-dessus du

parking, sur la parcelle 225 seulement, à quelques mètres et dans le

prolongement des constructions rurales contiguës existantes déjà décrites.

Les projets ont suscité des oppositions, notamment

de la part de voisins propriétaires de maisons situées de l'autre côté du virage

déjà cité du chemin du Carre (opposition de Jan et Cathryn de Wild,

propriétaires des parcelles 50 et 54, postée le 25 mars 2013; opposition de

Steven Emott, propriétaire de la parcelle 51, postée le 25 mars 2013) ou dans

l'impasse qui y débouche (opposition de Sabine et Frank Schmidt, propriétaires

de la parcelle 53, postée le 25 mars 2013).

Chacun des deux projets a fait l'objet d'une

synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC regroupant les prises de

position des autorités cantonales. Pour ce qui concerne la halle projetée, la

synthèse du 19 juillet 2013 (136 877) contient le préavis de la Direction

générale de l'environnement dont on extrait le passage suivant :

""LUTTE CONTRE LE BRUIT (réf. 0M)

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que

celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du

15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition

au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation).

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux

d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de

planification (art. 7 OPB).

Le projet et le voisinage sont situés en zone de degré de

sensibilité au bruit de III (zone de village). Dans ce type de zone, les

activités moyennement gênantes sont autorisées.

Selon les informations fournies par le propriétaire, cette

halle va servir à l’entretien de son parc de machines agricoles.

Les horaires d’exploitation seront de 07h30 à 17h30 avec une

pause de 1h30 à midi.

A titre préventif, les phases particulièrement bruyantes de

l’exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées.

Isolation phonique du bâtiment

L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux

exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des

architectes (art. 32 OPB)."

C.

Après avoir reçu les opposants lors d'une séance du 2 mai 2013, la

municipalité, par lettre du 26 juillet 2013, les a informés qu'elle avait décidé

de rejeter les oppositions et de délivrer les permis de construire pour les

deux projets.

D.

Par acte du 17 septembre 2013, Sabine et Frank Schmidt, Jan et Cathryn

de Wilde et Steven Emmott ont recouru contre la décision municipale (ils n'ont

joint que celle reçue par les époux Schmidt) à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Ils concluent en substance à l'annulation de la

décision municipale et pour autant que de besoin à celle des autorisations

spéciales qui l'accompagnent (cause AC.2013.0404).

Interpellé, le Service du développement territorial

a exposé, par lettre du 25 octobre 2013, qu'il ne traite pas les autorisations

de construire en zone à bâtir, ajoutant qu'il a accepté la planification future

d'une zone artisanale sur une partie de la parcelle 224, à proximité de la zone

à bâtir existante (la parcelle 224, propriété de Fred-Henri Bovet, s'étend au

Nord-Ouest et au Nord-Est de la parcelle 87).

Interpellée également, la Direction générale de

l'environnement s'est déterminée sur la protection contre le bruit et celle de

l'air par lettre du 25 octobre 2013

Par réponse du 7 janvier 2014, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

Par mémoire du 6 janvier 2014, David, Christian,

Norbert et Jeanine Prélaz en ont fait de même.

E.

Le tribunal a tenu audience à Givrins le 17 mars 2014 et procédé à une

inspection locale.

Ont participé à ces mesures d'instruction: les

recourants Frank Schmidt, Cathryn et Jan de Wilde personnellement, assistés de

l'avocat Michel Chavanne et de l'avocat-stagiaire Christophe Borel; pour

l'autorité intimée, Philippe Zuberbühler, syndic et Raymond Zahno, municipal,

assistés de l'avocat Luc Pittet et de l'avocat-stagiaire Mathieu-Thibault

Burlet; pour la DGE, autorité concernée, Dominique Luy; les constructeurs David

et Norbert Prélaz, Anne-Claude Girod-Prélaz personnellement, accompagnés de

l'architecte Angelo Boscardin, et assistés de l'avocat Jacques Haldy.

Le conseil des recourants, qui avait déjà été

interpellé par écrit avant l'audience, a versé au dossier le solde du dossier

municipal qu'il avait conservé lorsqu'il l'avait reçu en consultation.

Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux

parties.

F.

Délibérant à huis clos après l'audience, le tribunal, constatant que les

permis de construire ne figuraient pas au dossier, a invité la municipalité, le

24 mars 2014, à verser au dossier la notification prévue par l'art. 123 LATC,

avec les documents annexes habituels et en particulier la position du SIPAL

invoquée en cours d'audience.

La municipalité a versé au dossier les deux permis

de construire, établis le 23 avril 2014. Chacun de ces documents renvoie, pour

en faire partie intégrante, à la synthèse CAMAC correspondante. La municipalité

a précisé que l'avis du SIPAL évoqué en audience concernait le projet de

transformation des bâtiments ruraux en habitation (décrit ci-dessous).

G.

Parallèlement à la procédure décrite ci-dessus a été mise à l'enquête la

transformation en habitations des constructions rurales contiguës déjà

décrites, situées sur les parcelles 87 et 108. L'enquête a eu lieu du 19

novembre au 19 décembre 2013.

Les oppositions déposées durant l'enquête par les

recourants énumérés en tête du présent arrêt ont fait l'objet d'une décision

municipale du 25 avril 2014 qui indique que la municipalité a décidé de lever

les oppositions et de délivrer le permis de construire.

Par recours du 27 mai 2014, les recourants ont

demandé à la Cour de droit administratif et public d'annuler cette décision

(cause AC.2014.0203). Ils ont requis la jonction des causes.

Par accusé de réception du 28 mai 2014, le tribunal

a fixé le délai de réponse et imparti aux recourants un délai au 17 juin 2014

pour effectuer une avance de frais. Cette avance n'a pas été payée dans le

délai.

Les constructeurs ont conclu au rejet du recours par

mémoire du 30 juin 2014.

La municipalité a conclu au rejet du recours par

réponse du 4 juillet 2014.

H.

Après avoir rappelé sa requête de jonction le 12 juin 2014, le conseil

des recourants a demandé le 1er juillet 2014 la fixation d'un

nouveau délai d'avance de frais pour le cas où cette requête serait rejetée.

Le 8 juillet 2014, le juge instructeur a communiqué

diverses écritures, joint les causes sous la référence AC.2014.0203 et restitué

exceptionnellement au 18 août 2014 le délai d'avance de frais imparti aux

recourants dans la cause AC.2014.0203. Aucun paiement n'est intervenu dans le

délai.

I.

Le tribunal a soumis les deux dossiers au Service immeubles, patrimoine

et logistique, qui s'est déterminé le 18 août 2014 en exposant notamment ce qui

suit.

"Construction d’une halle d’entretien, logements,

parking. Dossier AC.2014.0203 proprement dit

Le dossier CAMAC 137028 a été mis à l’enquête publique du 12

mars au 11 avril 2013, sans consultation du SIPAL-MS. La construction d’un

bâtiment neuf, sans altération d’un bâtiment protégé au titre de la LPNMS ou de

ses abords n’est pas du ressort de la Section. Celle-ci n’est pas chargée de

l’examen de la conformité d’un projet à la règlementation cantonale ou

communale.

Le site, reconnu d’intérêt national par l’inventaire des

sites construits à protéger en Suisse ISOS, se caractérise par un “groupement

rural de petite taille au nord-est” du village (ensemble E0.1, dont l’ISOS

remarque la “pérennité de la structure”) composé essentiellement de deux

rangées de constructions mitoyennes, dont les faîtes sont parallèles aux

courbes de niveau, au Jura et aux vents dominants. L’ISOS assigne à ce

périmètre des objectifs de sauvegarde de type “B” (mise en valeur de la

structure). En cela, le projet de halle et de logements propose une volumétrie,

plus ou moins dans le prolongement de la rangée bordant le nord de la Rue du

Carre, correspondant pour l’essentiel à ces principes, et respecte la logique

du site.

Si elle peut s’autoriser un commentaire au sujet de

l’architecture plutôt banale, voire fruste des bâtiments projetés, c’est pour

considérer que l’avenant conclu avec la Municipalité (volets, petites tuiles)

aura plutôt tendance à en réduire l’impact sur le site.

La création d’un parking souterrain ne modifie pas en tant que

tel le site ou sa structure. La création d’une trémie d’accès au parking

cependant constitue un appauvrissement par rapport à la situation présente, au

centre de la cour de ferme, respectivement du potager, devant les bâtiments

protégés ECA 19, à proximité et pour ainsi dire dans la perspective de la Rue

du Carre, alors que le plan du parking souterrain permettrait de la reculer de

toute sa longueur sans aucune perte de fonctionnalité du projet."

Les constructeurs se sont déterminés à ce sujet le

30 avril 2015 et les recourants le 11 mai 2015.

J.

Les parties ont été informées le 19 mars 2015 que le

tribunal serait probablement amené à constater, faute de paiement de l'avance

de frais, l'irrecevabilité du recours AC.2014.0203, et qu'il statuerait sur le

recours AC.2013.0404 sur la base de l'instruction effectuée. L'avance de frais

a été payée le 1er avril 2015.

K.

Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans le cadre de la cause AC.2014.0203, les recourants contestent la

décision municipale du 25 avril 2014 autorisant la transformation d'un rural en

habitation. Dans leur recours du 27 mai 2014, ils exposent qu'il ne contestent

pas le projet de transformation du rural pour lui-même mais parce que ce projet

est étroitement lié à ceux qui font l'objet de la cause AC.2013.0404.

Conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, un délai

d'avance de frais a été imparti au 17 juin 2014 aux recourants et ceux-ci ont

été avertis qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, le tribunal n'entrerait

pas en matière sur le recours AC.2014.0203. Le délai n'a pas été observé.

Toutefois, il a été restitué au 18 août 2014 au moment de la jonction des deux

causes, ordonnée alors que se poursuivaient parallèlement l'instruction après

audience de la première cause et l'échange d'écriture de la seconde. Ce second

délai n'a pas été observé non plus. Force est dès lors au tribunal,

conformément à la commination figurant dans l'accusé de réception du recours

AC.2014.0203, de déclarer ce recours-là irrecevable. Peu importe que l'avance

de frais ait finalement été payée peu après que le tribunal avait annoncé qu'il

statuerait probablement dans ce sens.

2.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 3.1 du règlement

communal qui prévoit ce qui suit :

"3.1 La zone du village s'étend à la partie

ancienne de la localité et à quelques terrains adjacents. Elle est réservée aux

exploitations agricoles, au commerce, à l'artisanat, aux services, aux

équipements d'utilité publique et à l'habitation à raison de six logements au

plus par bâtiment. L'activité professionnelle y est admise même s'il en résulte

quelque inconvénient pour l'habitation.

La municipalité encourage le développement équilibré des

diverses fonctions propres à assurer la vie et le dynamisme de la localité. En

particulier, elle favorise tant que faire se peut, la création d'activités

professionnelles et commerciales."

Les recourants exposent que David Prélaz utilisait

jusque-là, comme atelier de réparation pour les engins agricoles qu'il exploite

et loue à des tiers, un hangar en zone agricole de 600 m² pouvant accueillir

une vingtaine de machines. Transférée dans la halle contestée, cette activité

engendrera de très fréquents allers et retours entre l'ancien hangar et le

village et par conséquent du bruit.

C'est en vain que les recourants contestent la

conformité de la halle projetée à l'affectation de la zone. En effet, la

disposition règlementaire communale citée ci-dessus révèle, de manière encore

plus nette que les dispositions analogues d'autres règlements communaux, la

volonté du législateur communal de favoriser l'exercice d'une activité dans la

zone de village, fût-ce au prix de quelques inconvénients pour les habitants.

Interpellé en audience, David Prélaz a décrit son activité de la manière suivante

:

"David Prélaz explique que le hangar projeté est destiné

à l'entretien (notion qui englobe la réparation) de son matériel agricole et

non à celui de tiers. Les machines (à savoir des tracteurs, trois ensileuses à

maïs et quatre moissonneuses-batteuses) resteront stockées à la route du Stand,

où David Prélaz possède un hangar (d'env. 640 m2) situé en zone agricole. Elles

ne pourront pas être stockées dans la halle litigieuse (d'env. 260 m2), qui

sera trop petite. Le hangar projeté permettra d'entretenir en parallèle deux

grosses machines ou trois plus petites. L'entretien ne se fera pas pendant le

temps des moissons puisque les machines seront à cette période occupées par la

récolte des céréales. Le hangar n'occasionnera pas de trafic incessant. En été,

les réparations urgentes se font en général sur place, dans les champs.

L'activité de David Prélaz s'organise durant l'année de la manière suivante :

en février-mars, il s'occupe d'extraire le fumier des stabulations de ses

clients pour l'épandre ensuite sur les champs; d'avril à mai, il récolte de

l'herbe puis, durant un mois en été, le blé et, ensuite, entre septembre et

novembre, le maïs, pour lui-même et ses clients; en décembre, il s'occupe de la

facturation et en décembre-janvier de l'entretien de son parc agricole. Il

révise les machines, commande les pièces manquantes, etc., effectuant ce

travail avec l'aide d'un employé pour épargner des frais. Par machine et par

an, David Prélaz compte environ trois semaines d'entretien. Il doit éviter les

pannes durant la belle saison. Pour le seconder dans ce travail d'entretien, il

emploie, à l'année, un mécanicien. Pour les récoltes, David Prélaz est aidé par

douze employés, rémunérés à l'heure."

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces

déclarations, qui paraissent cohérentes. Il en résulte en particulier que les

engins agricoles subissent périodiquement des réparations dans la halle

litigieuse, mais que celle-ci ne sera pas utilisée comme un garage que les

engins regagneraient continuellement après chaque utilisation. Ainsi, à

supposer même que le règlement communal puisse condamner une telle utilisation

comme garage (ce qui n'est pas certain), on ne voit donc pas que l'activité du

recourant puisse dépasser le seuil de ce que le législateur communal entendait

permettre.

Le grief doit être rejeté.

3.

Il en va de même du grief que les recourants tirent des dispositions sur

la protection contre le bruit. Le préavis de la Direction générale de

l'environnement, dont les conditions sont reprises dans le permis de construire

délivré par la commune, indique que les phases particulièrement bruyantes de

l'exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées. Les

recourants se plaignent de l'absence d'un pronostic de bruit qui aurait selon

eux dû être exigé en application des art. 46 LPE et 25 OPB. Cette dernière

disposition prévoit que l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un

pronostic de bruit. Dans sa réponse au recours, la Direction générale de

l'environnement expose qu'elle y a renoncé du fait que l'atelier ne travaille

que sur les machines du propriétaire. Elle a précisé en audience qu'elle aurait

requis un tel pronostic si l'on était en présence d'un atelier occupant

plusieurs mécaniciens pour réparer les engins de clients venant de l'extérieur.

Pour ce qui concerne le bruit du trafic généré dans

les véhicules agricoles, l'autorité cantonale explique dans sa réponse avoir

fondé son appréciation sur un trafic journalier moyen de 1000 véhicules avec 20

% de véhicules bruyants, situation dans laquelle les valeurs limites

d'immissions de l'annexe 3 de l'OPB sont respectés pour le voisin le plus

proche situé à environ 2 m de l'axe du chemin. Quand au bruit du parking, cette

autorité, en fonction du nombre de places et du taux de rotation qu'elle a estimé,

conclut dans sa réponse qu'il ne dépasserait pas les valeurs de planification

de l'annexe 6 de l'OPB.

Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée. Cette appréciation se

recouvre avec celle qui conclut, au considérant précédent, que les projets

litigieux sont conformes à l'affectation de la zone.

4.

Les recourants critiquent également le nombre de places de parc du

parking souterrain. Il s'agirait selon eux d'appliquer l'art. 40a RLATC qui, à

défaut de dispositions communales ou en présence de dispositions non conformes,

vise à imposer le respect des normes VSS. Ils font fausse route car la

jurisprudence a constaté à de nombreuses reprises que l'art. 40a RLAT ne dispose

pas d'une base légale suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre

2010.

consid. 4c; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011, notamment) et que les normes

VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoie

directement (en dernier lieu AC.2014.0157 du 16 avril 2015; AC.2011.0193 du 24

mai 2012; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre

2011; AC.2010.0093 du 29 juin 2011; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011;

AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c/dd).

C'est par ailleurs à tort désormais que les

recourants contestent le besoin des places de parc litigieuses parce qu'il

serait seulement fondé sur "de vagues projets d'habitations futures".

En effet, la transformation en habitations des constructions rurales contiguës

situées sur les parcelles voisines est désormais au bénéfice d'un permis de

construire entré en force (considérant 1 ci-dessus).

5.

Les recourants invoquent encore l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Sur ce point, le

dossier a été soumis au Service immeubles, patrimoine et logistique, dont la

division Patrimoine s'est déterminée le 18 août 2014. De ses déterminations, on

retiendra que le projet de halle et de logements respecte la logique du site

mais que l'implantation de la trémie d'accès au parking au centre de la cour de

ferme appauvrit le site alors qu'elle pourrait être reculée de toute sa

longueur.

Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v.

p. ex récemment AC.2014.0417 du 3 novembre 2015), dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de

cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité

consid. 2a/aa AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références).

Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a;

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du

26.

novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a;

AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).Sur l'emplacement de la trémie , on ne

peut qu'adhérer à la position du SIPAL qui, dans ses déterminations du 18 août

2014.

considère que cette installation, au milieu de la cour, entraîne un

appauvrissement du site. Les constructeurs se sont déterminés le 30 avril 2105

en exposant que ladite trémie ne contrevient à aucune disposition réglementaire

et qu'une autre variante avait été proposée sans succès aux recourants. Ces

derniers ont relevé dans leurs déterminations du 11 mai 2015 que le SIPAL va

jusqu'à proposer le recul de la rampe, solution qui ne faisait pas partie des

variantes proposées précédemment par les constructeurs. Quant à la décision municipale

du 26 juillet 2013, elle relevait que le déplacement de l'accès était

techniquement irréalisable, mais il ne s'agissait pas à l'époque de la

modification proposée par le SIPAL. Ce dernier juge au vu des plans qu'une

autre solution impliquant - sans perte de fonctionnalité - le recul de toute la

rampe devrait être envisagée. En définitive, l'ensemble de ces éléments ne

permet pas de se convaincre que la question de l'emplacement de la rampe

d'accès au garage ait été examinés sous l'angle de l'esthétique, en particulier

du point de vue de la préservation du site: même l'absence d'une norme

réglementaire (relevée par les constructeurs) ne dispense pas la municipalité

de procéder à l'examen du projet sous l'angle de l'esthétique afin d'éviter

l'appauvrissement du site relevé par le SIPAL. Dans ces conditions, il y a lieu

de modifier la décision attaquée, en ce sens que le début des travaux est

subordonné, dans le respect du droit d'être entendus des recourants, à

l'approbation par la municipalité de plans préalablement soumis au préavis du SIPAL.

6.

Vu ce qui précède, le recours contre les décisions municipales du 26

juillet 2013 (halle d'entretien et parking, cause AC.2013.0404) est très

partiellement admis.

Un émolument, qui tient compte des opérations

effectuées dans le dossier AC.2014.0203 où le recours est déclaré irrecevable,

sera mis à la charge des recourants, qui doivent des dépens aux constructeurs

ainsi qu'à la municipalité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours AC.2014.0203 dirigé contre décision municipale du 25 avril

2014.

est irrecevable.

II.

Le recours AC.2013.0404 dirigé contre la décision municipale du 26

juillet 2013 est très partiellement admis en ce sens que le début des travaux

est subordonné, dans le respect du droit d'être entendus des recourants, à

l'approbation par la municipalité de plans préalablement soumis au SIPAL.

III.

Un émolument de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants doivent à la commune de Givrins la somme de 3'500 (trois

mille cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.

V.

Les recourants doivent aux constructeurs la somme de 3'500 (trois mille

cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.