Lexipedia

Décision

AC.2014.0205

CDAP - AC.2014.0205 - 2014-07-14 - LEVY/Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal d'Echichens

14 juillet 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

vu le recours

déposé le 2 juin 2014 par Robert Levy, contre les décisions du 30 avril 2014 du

Département du territoire et de l'environnement, et du 10 avril 2014 du Conseil

communal d'Echichens, relatives à l'adoption et à l'approbation préalable des

plans partiels d'affectation "En Grassiaz" et "Au Bon – En

Fornet", sur le territoire de la commune d'Echichens;

vu

l'ordonnance du 3 juin 2014 du juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public, impartissant au recourant un délai échéant le 23 juin

2014 pour payer une avance de frais de 2'500 fr. avec les précisions suivantes:

"A défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (…). Le délai

pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la

somme due est versée à la Pose Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal

ou bancaire en faveur de l'autorité (…). L'attention du recourant est attirée

sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie

électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter

le compte avant l'échéance du délai."

attendu que,

d'après les indications comptables reçues par la CDAP, le montant de 2'500 fr.

dû par le recourant a été débité d'un compte, en faveur de la CDAP, le 24 juin

2014;

que le recourant, interpellé à ce

propos, n’a pas prouvé avoir payé dans le délai au 23 juin 2014, mais a en

revanche expliqué que sa banque avait exécuté l'ordre de paiement le 24 juin

2014 ;

Considérants

qu'en vertu de l'art. 47 al. 2 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe

tenu de fournir une avance de frais;

qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé pour l'avance de frais, le Tribunal cantonal n'entre pas en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

qu'aux termes de l'art. 47 al. 4

LPA-VD, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité;

que le versement est, en

l'occurrence, intervenu après l'échéance fixée au 23 juin 2014;

que le recourant avait été informé

suffisamment clairement au sujet des précautions à prendre vis-à-vis d'une

banque ou de Postfinance afin que le délai soit observé;

que le recours doit donc être

déclaré d'emblée irrecevable;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir

des frais de justice, vu l'issue de la cause;

que l'avance de frais tardive sera

restituée au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

L'avance de frais tardive est restituée au

recourant.

Lausanne, le 14 juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.