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Décision

AC.2014.0206

CDAP - AC.2014.0206 - 2015-07-27 - HABITARE SARL, ZUMWALD, KERN/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, CHESAUX, PASCHE

27 juillet 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Robert Pasche et Daniel Pasche sont propriétaires en communauté

héréditaire de la parcelle n°214 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Lausanne. Ce bien-fonds, d’une superficie de 1078 m2, est situé au chemin du Grand Clos 4.

Un bâtiment d’habitation de 97 m2 au sol (ECA 113) est construit sur ce bien-fonds avec un garage d’une surface au sol de 17 m2 (ECA 281). Le terrain est classé en zone de villas, régie par les art. 8 à 17 du règlement

communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, approuvé par le

Département compétent le 17 décembre 1996 (RCAT).

B.

La société Habitare Sàrl, à Lausanne, est propriétaire de la parcelle

voisine n° 213 d’une superficie de 1’217 m2 située au chemin du Grand Clos 6. Le bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation de 105 m2 au sol (ECA 248). Il est également classé dans la zone de villas du plan des zones de la Commune de Belmont-sur-Lausanne.

C.

Corinne et Robert Chesaux ont déposé le 29 novembre 2013 une demande de

permis de construire par l’intermédiaire de l’Atelier d’architecture Tobias

Schlup SA au Mont-sur-Lausanne, en vue de la construction d’un bâtiment de

trois logements sur la parcelle n°214. Le premier logement, situé au

rez-inférieur, est accessible de plein pied depuis l’embranchement de la

parcelle n°214 donnant sur le Chemin du Burenoz. Le deuxième logement, situé au

rez-supérieur, est accessible par une sorte de coursive située légèrement en

contrebas du chemin du Grand Clos. Enfin, le niveau des combles est accessible

par un escalier extérieur recouvert par le prolongement de l’avant-toit d’une

forme de lucarne dégagée par l’interruption de l’avant-toit et permettant

l’entrée au logement, ainsi que l’éclairage d’une salle de bains. Un couvert à

voitures d’une longueur de 7m30 sur une largeur de 6m80 est prévu dans le

prolongement de l’escalier donnant accès aux combles et permet d’abriter deux

places de stationnement. Au niveau des combles, le projet prévoit un balcon

baignoire en forme de terrasse à l’angle sud-ouest du logement reliant un

balcon d’une profondeur de 1.50 m situé dans le prolongement du balcon

baignoire et donnant sur la façade pignon sud. Le projet prévoit encore des

caves enterrées, indépendantes du bâtiment principal avec un local technique.

D.

a) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à

l’enquête publique du 11 janvier au 9 février 2014. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 27 février 2014 à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) la synthèse des

différents autorisations et préavis des autorités cantonales concernées.

Stéphanie Kern et Patrick Zumwald ont déposé le 8 février 2014 une opposition

au greffe communal en critiquant une vingtaine de points du projet mis à

l’enquête qu’ils estimaient non conformes à la réglementation communale.

b) La municipalité a tenu une séance de conciliation

le 4 mars 2014 en réunissant les opposants Stéphanie Kern et Patrick Zumwald

ainsi que les promettant- acquéreurs Robert et Corinne Chesaux et l’Atelier

d’architecture Tobias Schlup SA, ainsi que trois représentants de la commune de

Belmont-sur-Lausanne, dont Catherine Schiesser, municipale des constructions. L’ensemble

des griefs soulevés par les opposants ont été examinés lors de cette séance et

un délai a été accordé au 18 mars 2014 aux opposants pour décider s’ils

souhaitaient retirer ou maintenir leur opposition.

c)

Lors de sa séance du 26 mars 2014, la municipalité a décidé de lever

l’opposition et de délivrer le permis de construire. Elle a notifié sa décision

aux opposants le 1er mai 2014 et elle a également adressé aux

constructeurs le 1er mai 2014 le permis de construire n° 12/14,

précisant que la construction devra être conforme aux plans modifiés du 3 mars

2014attestant de la suppression du couvert à voiture mis à l’enquête publique.

E.

a) La société Habitare Sàrl, Patrick Zumwald et Stéphanie Kern ont

contesté la décision communale par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) le 2

juin 2014. Ils concluent à ce que la décision municipale datée du 1er

mai 2014 soit annulée et que la demande de permis de construire soit rejetée.

b)

Robert Chesaux a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans la procédure dans une

lettre adressée au tribunal le 3 juillet 2014. Par la suite, Corinne et Robert

Chesaux ont informé le tribunal, les 30 juillet et 9 août 2014, sur les

tentatives de pourparlers engagées avec les opposants qui n’ont finalement pas

abouti.

c)

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 27 août 2014 en concluant à

son rejet. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 17 octobre

2014 en complétant les motifs du recours du 2 juin 2014. La municipalité a

déposé des déterminations complémentaires le 19 novembre 2914 et le tribunal a

tenu une audience à Belmont-sur-Lausanne le 26 mars 2015. Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience.

Considérants

1.

a) La municipalité estime que la société Habitare Sàrl n’a pas qualité

pour recourir au motif qu’elle n’a pas fait opposition lors de l’enquête

publique du projet de construction. Elle soutient aussi que si les opposants

agissaient en qualité d’associés-gérants de la société, ils leur appartenait de

respecter les règles de représentation commerciale usuelle pour représenter la société

Habitare Sàrl.

b)

Selon l’art. 75 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD ; RSV 173.36), la qualité pour recourir appartient à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a).

L’exigence d’une participation à la procédure impose au recourant de former une

opposition pendant le délai de l’enquête pour contester la décision délivrant

le permis de construire (arrêt AC.2014.0042 du 29 février 2015 consid. 1 a).

Cette condition n’est pas remplie pour la société

Habitare Sàrl, qui n’a donc pas qualité pour recourir. En revanche, Stéphanie

Kern et Patrick Zumwald ont déposé une opposition pendant le délai de l’enquête

et ils sont gérants associés de la société Habitare Sàrl, et à ce titre,

jouissent de l’immeuble construit sur la parcelle n°213. Leur droit d’usage du

bien-fonds est en tous les cas comparable à celui d’un locataire et à ce titre,

ils sont eux-mêmes directement touchés par la décision attaquée en tant

qu’utilisateurs du bien-fonds et du logement construit sur ce terrain avec ses

annexes et prolongements extérieurs. Le tribunal n’exige en effet pas pour reconnaître

la qualité pour recourir qu’il soit propriétaire du bien-fonds voisin, ni même

titulaire d’un contrat de bail, mais légitimé à se voir reconnaître un intérêt

digne de protection à contester une décision délivrant un permis de construire

sur un bien-fonds dont la réalisation et l’usage autorisé est de nature à

porter atteinte à ses intérêts digne de protection. Tel est précisément le cas

du projet de construction contesté sur la parcelle n°214 qui implique une perte

d’intimité et d’ensoleillement sur le bâtiment d’habitation construit sur la

parcelle n°213 et sur ses prolongements extérieurs, liée à la construction des

balcons prévus sur la façade pignon sud du projet litigieux. La qualité pour

recourir peut donc être reconnue à Patrick Zumwald et Stéphanie Kern.

2.

a) Dans un premier grief, les recourants soutiennent que l’angle au

sud-est du futur bâtiment ne respecterait pas la distance de 6 mètres à la limite de la parcelle voisine et que le constructeur ne pourrait pas se prévaloir des

dispositions permettant de réduire cette distance lorsque la façade se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété.

b)

L’art. 10 RCAT fixe la distance à la limite de propriété dans la zone de villas

par rapport à la plus grande dimension en plan de la construction. Si cette

dimension est inférieure à 20 mètres, la distance est de 6 mètres; si elle est supérieure à 20 mètres, la distance de 6 mètres est augmentée du cinquième de la dimension du bâtiment dépassant les 20 mètres. En l’espèce, comme la plus grande dimension en plan du projet contesté est de 14.40 mètres, la distance de 6 mètres à la limite de propriété doit être respectée.

c)

En l’espèce, la parcelle n°214 forme sur son côté sud-ouest un angle rentrant à

une distance de 5.44 mètres avec le point le plus proche du projet litigieux,

correspondant à son angle nord-est. L’art. 49 RCAT précise le mode de calcul de

la distance par rapport aux limites obliques. Cette disposition est formulée

dans les termes suivants :

« Art. 49.-

Distances à limites obliques

La distance entre

bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à celle-ci.

Lorsque la façade se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété. La distance réglementaire peut

être réduite d’un mètre à l’angle le plus rapproché, à condition que la

distance de base soit respectée dans l’axe de la façade ainsi qu’à tous les

autres angles du bâtiment. »

Les recourants

soutiennent que cette dernière disposition n’est pas applicable au projet

puisque l’on ne serait pas en présence d’une limite oblique mais d’un angle

rentrant de la parcelle, situation particulière qui n’aurait pas été

expressément prévue par la réglementation communale. Toutefois, la situation de

l’angle rentrant est plus favorable que celle d’une limite formant une ligne

droite oblique par rapport à la façade du projet contesté et passant par le

point de l’angle rentrant. Ainsi, même si la situation du projet contesté avec

l’angle rentrant au sud-ouest de la parcelle n°214 n’est pas expressément prévue

par le règlement communal, elle est comprise dans la règle fixant la limite

oblique, car elle est nettement plus favorable au cas où une limite oblique

passerait par le point de l’angle le plus rapproché du bâtiment contesté. Le

grief doit donc être écarté.

3.

a) Les recourants contestent la conception de la terrasse aménagée dans

la toiture à l’angle sud-ouest du bâtiment projeté. Ils critiquent le fait que

la terrasse aménagée sous la forme d’un « balcon baignoire » soit en

relation spatiale directe avec le balcon prévu sur la façade pignon sud à

l’endroit de la salle à manger et de la cuisine. Ainsi prévue, la conception du

balcon baignoire ne serait pas compatible avec la disposition réglementaire

concernant les lucarnes (art. 45 RCAT).

b)

L’art. 45 al. 4 RCAT est rédigé comme suit:

« Art.

45.

Lucarnes

(…)

Les joues de lucarnes seront à une

distance de 1 m au moins des arêtiers, des noues et des murs pignons, mesurée

au point le plus rapproché. Les fenêtres à tabatières sans saillie par rapport

au toit sont assimilées aux lucarnes traditionnelles ainsi que les lucarnes

dites « négatives ». »

c) En l’espèce, un

pan de toiture d’un mètre de large sépare le bord extérieur du balcon baignoire

de la façade pignon sud. De cette manière, la distance d’un mètre par rapport

au mur pignon est respectée. En revanche, le balcon baignoire ne comporte pas

de « joue intérieure » sous ce pan de toiture puisqu’il permet

l’accès au balcon prévu en façade pignon sud dans le prolongement de la

terrasse. L’exigence réglementaire concernant l’emplacement de la joue des

lucarnes à une distance d’un mètre au moins des arêtiers, des noues et des murs

pignon a pour but d’assurer le respect d’une distance quant à l’implantation de

la lucarne dans la toiture par rapport aux éléments de la toiture qui marquent

sa volumétrie, soit les éléments saillants de la toiture. En ce qui concerne le

balcon baignoire, la joue intérieure n’a pas d’influence sur l’impact visuel de

l’ouverture en toiture. En revanche, cette ouverture sera probablement reconnaissable

depuis la vue sur la façade pignon sud, mais elle s’intègre dans le projet de

construction en se superposant aux mêmes ouvertures prévues au niveau du

rez-inférieur et du rez-supérieur. Elle n’altère pas le principe de l’ouverture

dans la toiture du balcon baignoire sur le pan ouest de la toiture, qui reste à

un mètre de la façade pignon et respecte dans cette mesure l’art. 45 al. 4

RCAT.

4.

a) Les recourants soutiennent que l’organisation des ouvertures dans le

pan sud-ouest de la toiture du bâtiment projeté ne respecterait pas la clause

qui interdit deux rangs d’ouverture en toiture entre le chéneau et le faîte et

qui impose une largeur additionnée des lucarnes limitée au tiers de la longueur

de la façade.

b)

L’art. 45 al. 1, 2 et 3 RCAT est formulé dans les termes suivants :

« Art. 45- Lucarnes

Les lucarnes peuvent être placées à

l’aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans interruption de

l’avant-toit.

Leurs largeurs additionnées ne peuvent

dépasser le tiers de la longueur de la façade.

Entre le chéneau et le faîte, il n’y aura qu’un rang

de lucarnes. (…) »

c) En l’espèce, la

conception de la toiture du bâtiment projeté est particulière en ce sens que,

au niveau de la corniche, le revêtement de la façade est réalisé sur une

hauteur de 1.20 mètre par le même matériau de couverture que celui de la

toiture jusqu’au niveau de la dalle de l’étage des combles. Ce revêtement, qui

a la forme de plaques de style « Eternit » de grandes dimensions, recouvre

ainsi la hauteur du mur d’embouchature jusqu’au niveau du chéneau encaissé dans

la toiture. Le projet prévoit sur la façade ouest deux ouvertures sur l’élément

vertical recouvrant le mur d’embouchature avec les dimensions suivantes : 1.34 mètres de long sur une hauteur de 0.70 mètre. Ces ouvertures sont toutefois situées en dessous

du chéneau encaissé et ne font donc pas partie des ouvertures situées entre le

chéneau et le faîte de l’art. 45 al. 3 RCAT, qui est donc respecté par le

projet contesté. En ce qui concerne la largeur additionnée des lucarnes, ces ouvertures

donnant sur le mur d’embouchature, soit sous le niveau de la corniche, ne

peuvent pas non plus être prises en considération.

Ainsi, sur le pan

de toiture ouest, le projet ne comporte que deux ouvertures, à savoir le balcon

baignoire d’une longueur de 3.45 mètres ainsi qu’une fenêtre tabatière d’une longueur de 1.34 mètres. La longueur additionnée de ces ouvertures s’élève ainsi à 4.79 mètres et respecte la proportion du tiers de la longueur totale de la façade, qui s’élève à 14.40 mètres (14.40 m / 3 = 4.80 m).

5.

a) Les recourants dénoncent aussi une violation des art. 41 et 42 RCAT

qui régissent l’esthétique des constructions. Ils estiment que l’ouverture du

balcon baignoire en terrasse au niveau des combles serait particulièrement

inesthétique en façade pignon sud et relèvent aussi l’existence d’un

déséquilibre entre la forme de la toiture en façade sud-ouest qui se rabat sur

un caisson correspondant à la hauteur du mur d’embouchature d’un mètre alors

que sur la façade est, un avant-toit de 1.20 mètres environ a pour effet de réduire la hauteur du caisson sous le chéneau encaissé à 0.60 mètre, ce qui provoquerait un certain déséquilibre.

b)

L’art. 41 RCAT prévoit que la municipalité doit prendre toute mesure pour

éviter l’enlaidissement du territoire communal. Cette disposition pose ainsi

des exigences concernant les plantations, interdit également les constructions,

les crépis, les peintures, les affichages qui sont de nature à nuire au bon

aspect d’un lieu (al. 3). La règle communale exige aussi que lors de travaux de

constructions, tout élément susceptible d’influencer de façon notable l’aspect

extérieur d’un bâtiment doit être soumis préalablement à l’approbation de la municipalité,

notamment en ce qui concerne les matériaux et couleurs utilisés en façade et en

toiture (al. 4). Cette disposition précise aussi que les couleurs des peintures

extérieures ou des enduits des constructions doivent être soumis préalablement

à la municipalité, les teintes éclatantes mettant en évidence les volumes et

les surfaces étant interdites (al. 5). Enfin, l’art. 42 RCAT règle l’esthétique

des façades. Selon cette disposition, les façades doivent être ajourées ou

traitées de manière à ne pas nuire à l’esthétique.

Les

règles générales concernant l’esthétique des constructions prévues aux art. 41

et 42 RCAT ne posent pas des exigences plus sévères que la clause d’esthétique

prévue à l’art. 86 LATC. Selon cette disposition, la municipalité veille à ce

que les constructions, quelque soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont livrés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit

sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles

cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des

constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires

apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par exemple le cas

lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site

digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités

esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I

a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet

effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119

consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en

légalité sauf si la clause générale d'esthétique a pour objet de compléter la

réglementation de la zone, notamment sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone;

dans ce cas le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en

application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, ainsi que l’arrêt AC 1998/0005 du 30

avril 1999).

c)

En l’espèce, le projet contesté présente des caractéristiques inhabituelles,

notamment par le balcon terrasse en baignoire dans la toiture qui se prolonge

au sud par une ouverture donnant sur le balcon de la façade pignon sud. Ce type

d’ouverture est en effet inhabituel et les recourants relèvent avec raison

qu’aucune des constructions existantes à Belmont-sur-Lausanne ne prévoit un tel

système, offrant une transparence entre le balcon baignoire et la façade pignon

avec une ouverture permettant une forme de prolongement du balcon baignoire sur

le balcon en façade pignon. Par ailleurs, l’aspect de la toiture en façade

pignon présente effectivement un certain déséquilibre en raison de l’absence de

tout avant-toit sur la façade ouest, alors que la façade est présente un avant-toit

d’une profondeur de 1.20 mètre environ. On ne saurait pour autant parler d’une

atteinte à un site remarquable. L’environnement construit est constitué de

maisons individuelles qui présentent des qualités architecturales variées et

diverses, sans que l’on puisse parler de qualité esthétique remarquable. La municipalité

est donc restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation en autorisant le

projet contesté avec la conception choisie pour la toiture et l’ouverture en

toiture du balcon terrasse à l’angle sud-ouest.

6.

a) Dans leur mémoire complémentaire du 17 octobre 2014, les recourants

soulèvent un nouveau grief. Ils estiment que l’ouverture en toiture prévue sur

la façade est pour accueillir l’accès au logement des combles entraîne une

interruption de l’avant-toit qui ne serait pas conforme à la réglementation

communale.

b)

En l’espèce, l’art. 45 al. 1 RCAT prévoit clairement que les lucarnes peuvent

être placées à l’aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans

interruption de l’avant-toit. On peut comprendre cette règle comme la volonté

d’assurer une rupture visuelle entre la façade et la toiture par la ligne de

corniche de la toiture, les lucarnes étant ainsi séparées visuellement de la

façade, même si le parement extérieur peut être aligné à celui du mur de

façade. Cette règle interdit clairement les lucarnes dont la face extérieure se

trouve dans le prolongement de la façade sans interruption de l’avant-toit,

situation dans laquelle l’apparence de la façade à l’endroit de la lucarne

présente une hauteur plus élevée que la hauteur à la corniche.

c) Lors de la séance avec les opposants du 4 mars

2014, la question de l’accès extérieur au logement des combles a été abordée en

ce qui concerne le prolongement de l’avant-toit de la lucarne servant à couvrir

l’accès au logement (point 10) et le caractère inadéquat d’un tel accès dans un

quartier de villas (point 14). En ce qui concerne le prolongement de la lucarne

servant à couvrir l’accès au logement des combles, la représentante de la

municipalité a précisé que la réglementation communale ne fixait pas une pente

minimum ou maximum de la toiture des lucarnes. S’agissant de l’accès par les

escaliers aux combles, elle a expliqué que la même situation est présente dans

les villas voisines du chemin du Grand Clos 8 et 10 et à d’autres emplacements

sur la commune et que ce type d’accès, qui n’est pas fermé mais simplement

couvert, était clairement admis et n’entrait pas dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol.

d)

Les recourants ont produit, de leur côté, un lot de photographies montrant des

ouvertures en toiture, notamment pour démontrer qu’il n’existait pas sur le

territoire communal une forme de balcon baignoire trouvant son prolongement sur

un balcon donnant sur une façade pignon. Ces photographies montrent aussi des

exemples de balcons baignoire. Ces photographies comprennent également des

exemples de lucarnes dont les joues respectent la distance d’un mètre par

rapport à la façade pignon et aux arêtiers. L’une des photographies produites

par les recourants montre un exemple d’entrée directe au niveau des combles par

un escalier. On observe toutefois que la partie supérieure de la porte d’entrée

au logement des combles prend la forme d’une lucarne dont l’avant-toit est

interrompu pour permettre l’entrée dans le logement. Ce même escalier se

poursuit pour assurer une entrée extérieure au niveau du logement des combles

du bâtiment contigu par une ouverture créée en façade pignon.

Par ailleurs, le tribunal constate que la

réglementation communale n’interdit pas la création d’un accès direct au niveau

des combles, ce type d’accès pouvant s’effectuer par des escaliers extérieurs,

soit avec une entrée en façade pignon, soit par une entrée aménagée dans le pan

de toiture qui prend alors la forme d’une lucarne dont l’avant-toit est interrompu.

L’accès extérieur à un logement dans les combles par l’aménagement d’une

lucarne dans le pan de toiture exclut toute prolongation de l’avant-toit sous

la lucarne. Ce type d’ouverture en toiture échappe à la réglementation

communale qui ne prévoit aucune disposition pour régler cette question. Par

ailleurs, l’accès par l’escalier au niveau des combles doit être assimilé à une

forme de coursive couverte, dont la couverture doit s’harmoniser avec le pan de

toiture en question.

Il

ressort des considérants qui précèdent que l’absence d’une réglementation

permettant l’aménagement d’ouvertures en toiture compatible avec un accès

extérieur au niveau des combles résulte d’une lacune du législateur communal.

Le règlement communal doit alors s’interpréter en ce sens que l’exigence du

maintien de l’avant-toit entre la façade et la lucarne ne concerne que les

lucarnes proprement dites destinées à éclairer les pièces d’habitation sous la

toiture mais ne s’applique pas aux ouvertures prévues pour permettre l’accès au

logement des combles. Ainsi, l’absence de prolongement de l’avant-toit à

l’endroit de l’ouverture prévu pour accéder au logement des combles est

admissible en raison de la fonction particulière de cette ouverture qui permet

l’entrée à ce niveau.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vue ce résultat, il y a lieu de

mettre les frais de justice à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD).

En outre, la municipalité, qui a consulté un homme de loi et qui obtient gain

de cause, a droit aux dépens qu’elle a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 1er

mai 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la commune de

Belmont-sur-Lausanne d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.