AC.2014.0206
CDAP - AC.2014.0206 - 2015-07-27 - HABITARE SARL, ZUMWALD, KERN/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, CHESAUX, PASCHE
27 juillet 2015Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
HABITARE SARL, à Lausanne,
2.
Patrick ZUMWALD, à
Belmont-sur-Lausanne,
3.
Stéphanie KERN, à
Belmont-sur-Lausanne,
tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à
Lausanne,
Constructeurs
1.
Robert et Corinne CHESAUX, à
Belmont-sur-Lausanne,
Propriétaires
1.
Jean-Robert PASCHE, à Genève,
2.
Daniel PASCHE, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours HABITARE SARL et consorts c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 1er mai 2014 levant leur opposition et autorisant la
construction d'une villa de 3 appartements, 8 places de parc extérieur dont 2
places couvertes, dépendance enterrée, PAC géothermique et panneaux solaires,
sur la parcelle n° 214, propriété de Robert Pasche et promise-vendue à Robert
et Corinne Chesaux
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Robert Pasche et Daniel Pasche sont propriétaires en communauté
héréditaire de la parcelle n°214 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Lausanne. Ce bien-fonds, d’une superficie de 1078 m2, est situé au chemin du Grand Clos 4.
Un bâtiment d’habitation de 97 m2 au sol (ECA 113) est construit sur ce bien-fonds avec un garage d’une surface au sol de 17 m2 (ECA 281). Le terrain est classé en zone de villas, régie par les art. 8 à 17 du règlement
communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, approuvé par le
Département compétent le 17 décembre 1996 (RCAT).
B.
La société Habitare Sàrl, à Lausanne, est propriétaire de la parcelle
voisine n° 213 d’une superficie de 1’217 m2 située au chemin du Grand Clos 6. Le bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation de 105 m2 au sol (ECA 248). Il est également classé dans la zone de villas du plan des zones de la Commune de Belmont-sur-Lausanne.
C.
Corinne et Robert Chesaux ont déposé le 29 novembre 2013 une demande de
permis de construire par l’intermédiaire de l’Atelier d’architecture Tobias
Schlup SA au Mont-sur-Lausanne, en vue de la construction d’un bâtiment de
trois logements sur la parcelle n°214. Le premier logement, situé au
rez-inférieur, est accessible de plein pied depuis l’embranchement de la
parcelle n°214 donnant sur le Chemin du Burenoz. Le deuxième logement, situé au
rez-supérieur, est accessible par une sorte de coursive située légèrement en
contrebas du chemin du Grand Clos. Enfin, le niveau des combles est accessible
par un escalier extérieur recouvert par le prolongement de l’avant-toit d’une
forme de lucarne dégagée par l’interruption de l’avant-toit et permettant
l’entrée au logement, ainsi que l’éclairage d’une salle de bains. Un couvert à
voitures d’une longueur de 7m30 sur une largeur de 6m80 est prévu dans le
prolongement de l’escalier donnant accès aux combles et permet d’abriter deux
places de stationnement. Au niveau des combles, le projet prévoit un balcon
baignoire en forme de terrasse à l’angle sud-ouest du logement reliant un
balcon d’une profondeur de 1.50 m situé dans le prolongement du balcon
baignoire et donnant sur la façade pignon sud. Le projet prévoit encore des
caves enterrées, indépendantes du bâtiment principal avec un local technique.
D.
a) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à
l’enquête publique du 11 janvier au 9 février 2014. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 27 février 2014 à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) la synthèse des
différents autorisations et préavis des autorités cantonales concernées.
Stéphanie Kern et Patrick Zumwald ont déposé le 8 février 2014 une opposition
au greffe communal en critiquant une vingtaine de points du projet mis à
l’enquête qu’ils estimaient non conformes à la réglementation communale.
b) La municipalité a tenu une séance de conciliation
le 4 mars 2014 en réunissant les opposants Stéphanie Kern et Patrick Zumwald
ainsi que les promettant- acquéreurs Robert et Corinne Chesaux et l’Atelier
d’architecture Tobias Schlup SA, ainsi que trois représentants de la commune de
Belmont-sur-Lausanne, dont Catherine Schiesser, municipale des constructions. L’ensemble
des griefs soulevés par les opposants ont été examinés lors de cette séance et
un délai a été accordé au 18 mars 2014 aux opposants pour décider s’ils
souhaitaient retirer ou maintenir leur opposition.
c)
Lors de sa séance du 26 mars 2014, la municipalité a décidé de lever
l’opposition et de délivrer le permis de construire. Elle a notifié sa décision
aux opposants le 1er mai 2014 et elle a également adressé aux
constructeurs le 1er mai 2014 le permis de construire n° 12/14,
précisant que la construction devra être conforme aux plans modifiés du 3 mars
2014attestant de la suppression du couvert à voiture mis à l’enquête publique.
E.
a) La société Habitare Sàrl, Patrick Zumwald et Stéphanie Kern ont
contesté la décision communale par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) le 2
juin 2014. Ils concluent à ce que la décision municipale datée du 1er
mai 2014 soit annulée et que la demande de permis de construire soit rejetée.
b)
Robert Chesaux a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans la procédure dans une
lettre adressée au tribunal le 3 juillet 2014. Par la suite, Corinne et Robert
Chesaux ont informé le tribunal, les 30 juillet et 9 août 2014, sur les
tentatives de pourparlers engagées avec les opposants qui n’ont finalement pas
abouti.
c)
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 27 août 2014 en concluant à
son rejet. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 17 octobre
2014 en complétant les motifs du recours du 2 juin 2014. La municipalité a
déposé des déterminations complémentaires le 19 novembre 2914 et le tribunal a
tenu une audience à Belmont-sur-Lausanne le 26 mars 2015. Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience.
Considérants
1.
a) La municipalité estime que la société Habitare Sàrl n’a pas qualité
pour recourir au motif qu’elle n’a pas fait opposition lors de l’enquête
publique du projet de construction. Elle soutient aussi que si les opposants
agissaient en qualité d’associés-gérants de la société, ils leur appartenait de
respecter les règles de représentation commerciale usuelle pour représenter la société
Habitare Sàrl.
b)
Selon l’art. 75 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36), la qualité pour recourir appartient à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a).
L’exigence d’une participation à la procédure impose au recourant de former une
opposition pendant le délai de l’enquête pour contester la décision délivrant
le permis de construire (arrêt AC.2014.0042 du 29 février 2015 consid. 1 a).
Cette condition n’est pas remplie pour la société
Habitare Sàrl, qui n’a donc pas qualité pour recourir. En revanche, Stéphanie
Kern et Patrick Zumwald ont déposé une opposition pendant le délai de l’enquête
et ils sont gérants associés de la société Habitare Sàrl, et à ce titre,
jouissent de l’immeuble construit sur la parcelle n°213. Leur droit d’usage du
bien-fonds est en tous les cas comparable à celui d’un locataire et à ce titre,
ils sont eux-mêmes directement touchés par la décision attaquée en tant
qu’utilisateurs du bien-fonds et du logement construit sur ce terrain avec ses
annexes et prolongements extérieurs. Le tribunal n’exige en effet pas pour reconnaître
la qualité pour recourir qu’il soit propriétaire du bien-fonds voisin, ni même
titulaire d’un contrat de bail, mais légitimé à se voir reconnaître un intérêt
digne de protection à contester une décision délivrant un permis de construire
sur un bien-fonds dont la réalisation et l’usage autorisé est de nature à
porter atteinte à ses intérêts digne de protection. Tel est précisément le cas
du projet de construction contesté sur la parcelle n°214 qui implique une perte
d’intimité et d’ensoleillement sur le bâtiment d’habitation construit sur la
parcelle n°213 et sur ses prolongements extérieurs, liée à la construction des
balcons prévus sur la façade pignon sud du projet litigieux. La qualité pour
recourir peut donc être reconnue à Patrick Zumwald et Stéphanie Kern.
2.
a) Dans un premier grief, les recourants soutiennent que l’angle au
sud-est du futur bâtiment ne respecterait pas la distance de 6 mètres à la limite de la parcelle voisine et que le constructeur ne pourrait pas se prévaloir des
dispositions permettant de réduire cette distance lorsque la façade se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété.
b)
L’art. 10 RCAT fixe la distance à la limite de propriété dans la zone de villas
par rapport à la plus grande dimension en plan de la construction. Si cette
dimension est inférieure à 20 mètres, la distance est de 6 mètres; si elle est supérieure à 20 mètres, la distance de 6 mètres est augmentée du cinquième de la dimension du bâtiment dépassant les 20 mètres. En l’espèce, comme la plus grande dimension en plan du projet contesté est de 14.40 mètres, la distance de 6 mètres à la limite de propriété doit être respectée.
c)
En l’espèce, la parcelle n°214 forme sur son côté sud-ouest un angle rentrant à
une distance de 5.44 mètres avec le point le plus proche du projet litigieux,
correspondant à son angle nord-est. L’art. 49 RCAT précise le mode de calcul de
la distance par rapport aux limites obliques. Cette disposition est formulée
dans les termes suivants :
« Art. 49.-
Distances à limites obliques
La distance entre
bâtiment et limite de propriété est calculée perpendiculairement à celle-ci.
Lorsque la façade se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété. La distance réglementaire peut
être réduite d’un mètre à l’angle le plus rapproché, à condition que la
distance de base soit respectée dans l’axe de la façade ainsi qu’à tous les
autres angles du bâtiment. »
Les recourants
soutiennent que cette dernière disposition n’est pas applicable au projet
puisque l’on ne serait pas en présence d’une limite oblique mais d’un angle
rentrant de la parcelle, situation particulière qui n’aurait pas été
expressément prévue par la réglementation communale. Toutefois, la situation de
l’angle rentrant est plus favorable que celle d’une limite formant une ligne
droite oblique par rapport à la façade du projet contesté et passant par le
point de l’angle rentrant. Ainsi, même si la situation du projet contesté avec
l’angle rentrant au sud-ouest de la parcelle n°214 n’est pas expressément prévue
par le règlement communal, elle est comprise dans la règle fixant la limite
oblique, car elle est nettement plus favorable au cas où une limite oblique
passerait par le point de l’angle le plus rapproché du bâtiment contesté. Le
grief doit donc être écarté.
3.
a) Les recourants contestent la conception de la terrasse aménagée dans
la toiture à l’angle sud-ouest du bâtiment projeté. Ils critiquent le fait que
la terrasse aménagée sous la forme d’un « balcon baignoire » soit en
relation spatiale directe avec le balcon prévu sur la façade pignon sud à
l’endroit de la salle à manger et de la cuisine. Ainsi prévue, la conception du
balcon baignoire ne serait pas compatible avec la disposition réglementaire
concernant les lucarnes (art. 45 RCAT).
b)
L’art. 45 al. 4 RCAT est rédigé comme suit:
« Art.
45.
Lucarnes
(…)
Les joues de lucarnes seront à une
distance de 1 m au moins des arêtiers, des noues et des murs pignons, mesurée
au point le plus rapproché. Les fenêtres à tabatières sans saillie par rapport
au toit sont assimilées aux lucarnes traditionnelles ainsi que les lucarnes
dites « négatives ». »
c) En l’espèce, un
pan de toiture d’un mètre de large sépare le bord extérieur du balcon baignoire
de la façade pignon sud. De cette manière, la distance d’un mètre par rapport
au mur pignon est respectée. En revanche, le balcon baignoire ne comporte pas
de « joue intérieure » sous ce pan de toiture puisqu’il permet
l’accès au balcon prévu en façade pignon sud dans le prolongement de la
terrasse. L’exigence réglementaire concernant l’emplacement de la joue des
lucarnes à une distance d’un mètre au moins des arêtiers, des noues et des murs
pignon a pour but d’assurer le respect d’une distance quant à l’implantation de
la lucarne dans la toiture par rapport aux éléments de la toiture qui marquent
sa volumétrie, soit les éléments saillants de la toiture. En ce qui concerne le
balcon baignoire, la joue intérieure n’a pas d’influence sur l’impact visuel de
l’ouverture en toiture. En revanche, cette ouverture sera probablement reconnaissable
depuis la vue sur la façade pignon sud, mais elle s’intègre dans le projet de
construction en se superposant aux mêmes ouvertures prévues au niveau du
rez-inférieur et du rez-supérieur. Elle n’altère pas le principe de l’ouverture
dans la toiture du balcon baignoire sur le pan ouest de la toiture, qui reste à
un mètre de la façade pignon et respecte dans cette mesure l’art. 45 al. 4
RCAT.
4.
a) Les recourants soutiennent que l’organisation des ouvertures dans le
pan sud-ouest de la toiture du bâtiment projeté ne respecterait pas la clause
qui interdit deux rangs d’ouverture en toiture entre le chéneau et le faîte et
qui impose une largeur additionnée des lucarnes limitée au tiers de la longueur
de la façade.
b)
L’art. 45 al. 1, 2 et 3 RCAT est formulé dans les termes suivants :
« Art. 45- Lucarnes
Les lucarnes peuvent être placées à
l’aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans interruption de
l’avant-toit.
Leurs largeurs additionnées ne peuvent
dépasser le tiers de la longueur de la façade.
Entre le chéneau et le faîte, il n’y aura qu’un rang
de lucarnes. (…) »
c) En l’espèce, la
conception de la toiture du bâtiment projeté est particulière en ce sens que,
au niveau de la corniche, le revêtement de la façade est réalisé sur une
hauteur de 1.20 mètre par le même matériau de couverture que celui de la
toiture jusqu’au niveau de la dalle de l’étage des combles. Ce revêtement, qui
a la forme de plaques de style « Eternit » de grandes dimensions, recouvre
ainsi la hauteur du mur d’embouchature jusqu’au niveau du chéneau encaissé dans
la toiture. Le projet prévoit sur la façade ouest deux ouvertures sur l’élément
vertical recouvrant le mur d’embouchature avec les dimensions suivantes : 1.34 mètres de long sur une hauteur de 0.70 mètre. Ces ouvertures sont toutefois situées en dessous
du chéneau encaissé et ne font donc pas partie des ouvertures situées entre le
chéneau et le faîte de l’art. 45 al. 3 RCAT, qui est donc respecté par le
projet contesté. En ce qui concerne la largeur additionnée des lucarnes, ces ouvertures
donnant sur le mur d’embouchature, soit sous le niveau de la corniche, ne
peuvent pas non plus être prises en considération.
Ainsi, sur le pan
de toiture ouest, le projet ne comporte que deux ouvertures, à savoir le balcon
baignoire d’une longueur de 3.45 mètres ainsi qu’une fenêtre tabatière d’une longueur de 1.34 mètres. La longueur additionnée de ces ouvertures s’élève ainsi à 4.79 mètres et respecte la proportion du tiers de la longueur totale de la façade, qui s’élève à 14.40 mètres (14.40 m / 3 = 4.80 m).
5.
a) Les recourants dénoncent aussi une violation des art. 41 et 42 RCAT
qui régissent l’esthétique des constructions. Ils estiment que l’ouverture du
balcon baignoire en terrasse au niveau des combles serait particulièrement
inesthétique en façade pignon sud et relèvent aussi l’existence d’un
déséquilibre entre la forme de la toiture en façade sud-ouest qui se rabat sur
un caisson correspondant à la hauteur du mur d’embouchature d’un mètre alors
que sur la façade est, un avant-toit de 1.20 mètres environ a pour effet de réduire la hauteur du caisson sous le chéneau encaissé à 0.60 mètre, ce qui provoquerait un certain déséquilibre.
b)
L’art. 41 RCAT prévoit que la municipalité doit prendre toute mesure pour
éviter l’enlaidissement du territoire communal. Cette disposition pose ainsi
des exigences concernant les plantations, interdit également les constructions,
les crépis, les peintures, les affichages qui sont de nature à nuire au bon
aspect d’un lieu (al. 3). La règle communale exige aussi que lors de travaux de
constructions, tout élément susceptible d’influencer de façon notable l’aspect
extérieur d’un bâtiment doit être soumis préalablement à l’approbation de la municipalité,
notamment en ce qui concerne les matériaux et couleurs utilisés en façade et en
toiture (al. 4). Cette disposition précise aussi que les couleurs des peintures
extérieures ou des enduits des constructions doivent être soumis préalablement
à la municipalité, les teintes éclatantes mettant en évidence les volumes et
les surfaces étant interdites (al. 5). Enfin, l’art. 42 RCAT règle l’esthétique
des façades. Selon cette disposition, les façades doivent être ajourées ou
traitées de manière à ne pas nuire à l’esthétique.
Les
règles générales concernant l’esthétique des constructions prévues aux art. 41
et 42 RCAT ne posent pas des exigences plus sévères que la clause d’esthétique
prévue à l’art. 86 LATC. Selon cette disposition, la municipalité veille à ce
que les constructions, quelque soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont livrés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit
sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des
constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires
apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par exemple le cas
lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site
digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités
esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I
a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet
effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119
consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en
légalité sauf si la clause générale d'esthétique a pour objet de compléter la
réglementation de la zone, notamment sur la longueur ou la hauteur des
bâtiments, et donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone;
dans ce cas le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en
application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93
consid. 2a, ainsi que l’arrêt AC 1998/0005 du 30
avril 1999).
c)
En l’espèce, le projet contesté présente des caractéristiques inhabituelles,
notamment par le balcon terrasse en baignoire dans la toiture qui se prolonge
au sud par une ouverture donnant sur le balcon de la façade pignon sud. Ce type
d’ouverture est en effet inhabituel et les recourants relèvent avec raison
qu’aucune des constructions existantes à Belmont-sur-Lausanne ne prévoit un tel
système, offrant une transparence entre le balcon baignoire et la façade pignon
avec une ouverture permettant une forme de prolongement du balcon baignoire sur
le balcon en façade pignon. Par ailleurs, l’aspect de la toiture en façade
pignon présente effectivement un certain déséquilibre en raison de l’absence de
tout avant-toit sur la façade ouest, alors que la façade est présente un avant-toit
d’une profondeur de 1.20 mètre environ. On ne saurait pour autant parler d’une
atteinte à un site remarquable. L’environnement construit est constitué de
maisons individuelles qui présentent des qualités architecturales variées et
diverses, sans que l’on puisse parler de qualité esthétique remarquable. La municipalité
est donc restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation en autorisant le
projet contesté avec la conception choisie pour la toiture et l’ouverture en
toiture du balcon terrasse à l’angle sud-ouest.
6.
a) Dans leur mémoire complémentaire du 17 octobre 2014, les recourants
soulèvent un nouveau grief. Ils estiment que l’ouverture en toiture prévue sur
la façade est pour accueillir l’accès au logement des combles entraîne une
interruption de l’avant-toit qui ne serait pas conforme à la réglementation
communale.
b)
En l’espèce, l’art. 45 al. 1 RCAT prévoit clairement que les lucarnes peuvent
être placées à l’aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans
interruption de l’avant-toit. On peut comprendre cette règle comme la volonté
d’assurer une rupture visuelle entre la façade et la toiture par la ligne de
corniche de la toiture, les lucarnes étant ainsi séparées visuellement de la
façade, même si le parement extérieur peut être aligné à celui du mur de
façade. Cette règle interdit clairement les lucarnes dont la face extérieure se
trouve dans le prolongement de la façade sans interruption de l’avant-toit,
situation dans laquelle l’apparence de la façade à l’endroit de la lucarne
présente une hauteur plus élevée que la hauteur à la corniche.
c) Lors de la séance avec les opposants du 4 mars
2014, la question de l’accès extérieur au logement des combles a été abordée en
ce qui concerne le prolongement de l’avant-toit de la lucarne servant à couvrir
l’accès au logement (point 10) et le caractère inadéquat d’un tel accès dans un
quartier de villas (point 14). En ce qui concerne le prolongement de la lucarne
servant à couvrir l’accès au logement des combles, la représentante de la
municipalité a précisé que la réglementation communale ne fixait pas une pente
minimum ou maximum de la toiture des lucarnes. S’agissant de l’accès par les
escaliers aux combles, elle a expliqué que la même situation est présente dans
les villas voisines du chemin du Grand Clos 8 et 10 et à d’autres emplacements
sur la commune et que ce type d’accès, qui n’est pas fermé mais simplement
couvert, était clairement admis et n’entrait pas dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol.
d)
Les recourants ont produit, de leur côté, un lot de photographies montrant des
ouvertures en toiture, notamment pour démontrer qu’il n’existait pas sur le
territoire communal une forme de balcon baignoire trouvant son prolongement sur
un balcon donnant sur une façade pignon. Ces photographies montrent aussi des
exemples de balcons baignoire. Ces photographies comprennent également des
exemples de lucarnes dont les joues respectent la distance d’un mètre par
rapport à la façade pignon et aux arêtiers. L’une des photographies produites
par les recourants montre un exemple d’entrée directe au niveau des combles par
un escalier. On observe toutefois que la partie supérieure de la porte d’entrée
au logement des combles prend la forme d’une lucarne dont l’avant-toit est
interrompu pour permettre l’entrée dans le logement. Ce même escalier se
poursuit pour assurer une entrée extérieure au niveau du logement des combles
du bâtiment contigu par une ouverture créée en façade pignon.
Par ailleurs, le tribunal constate que la
réglementation communale n’interdit pas la création d’un accès direct au niveau
des combles, ce type d’accès pouvant s’effectuer par des escaliers extérieurs,
soit avec une entrée en façade pignon, soit par une entrée aménagée dans le pan
de toiture qui prend alors la forme d’une lucarne dont l’avant-toit est interrompu.
L’accès extérieur à un logement dans les combles par l’aménagement d’une
lucarne dans le pan de toiture exclut toute prolongation de l’avant-toit sous
la lucarne. Ce type d’ouverture en toiture échappe à la réglementation
communale qui ne prévoit aucune disposition pour régler cette question. Par
ailleurs, l’accès par l’escalier au niveau des combles doit être assimilé à une
forme de coursive couverte, dont la couverture doit s’harmoniser avec le pan de
toiture en question.
Il
ressort des considérants qui précèdent que l’absence d’une réglementation
permettant l’aménagement d’ouvertures en toiture compatible avec un accès
extérieur au niveau des combles résulte d’une lacune du législateur communal.
Le règlement communal doit alors s’interpréter en ce sens que l’exigence du
maintien de l’avant-toit entre la façade et la lucarne ne concerne que les
lucarnes proprement dites destinées à éclairer les pièces d’habitation sous la
toiture mais ne s’applique pas aux ouvertures prévues pour permettre l’accès au
logement des combles. Ainsi, l’absence de prolongement de l’avant-toit à
l’endroit de l’ouverture prévu pour accéder au logement des combles est
admissible en raison de la fonction particulière de cette ouverture qui permet
l’entrée à ce niveau.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vue ce résultat, il y a lieu de
mettre les frais de justice à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD).
En outre, la municipalité, qui a consulté un homme de loi et qui obtient gain
de cause, a droit aux dépens qu’elle a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 1er
mai 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la commune de
Belmont-sur-Lausanne d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.