AC.2014.0208
CDAP - AC.2014.0208 - 2016-01-29 - DUVILLARD/Municipalité de Coppet, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
29 janvier 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition
M. Pascal
Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
Esther DUVILLARD, La Doye, à Coppet, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Coppet, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Esther DUVILLARD c/
décision de la Municipalité de Coppet du 2 mai 2014 exigeant l'exécution des travaux de réfection et de finition des façades selon certaines modalités
de l'habitation sise sur la parcelle n° 106.
Faits
Considérant en fait et en droit
- vu l'arrêt du 9 février 2015 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Esther Duvillard contre la
décision rendue par la Municipalité de Coppet le 2 mai 2014, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 1'500 fr. ainsi qu'un montant de 1'500 fr. à
titre de dépens en faveur de l'autorité intimée à la charge de la recourante
(AC.2014.0208),
- vu l'arrêt du 6 janvier 2016 (1C_149/2015), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Esther Duvillard
contre l'arrêt du 9 février 2015, qu'il a annulé, annulant également la
décision municipale du 2 mai 2014 et renvoyant la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure
devant lui,
- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal
fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens
concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour (art. 94 al. 4 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],
- qu'en l'occurrence, la recourante obtient gain de
cause,
- que, vu l'issue de la cause AC.2014.0208, il est
renoncé à percevoir des frais dans la procédure devant l'instance cantonale,
- qu'il se justifie, compte tenu du fait que la
recourante a été assistée par un mandataire professionnel, de lui allouer des
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de
frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2014.0208 ayant
donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 février 2015.
Considérants
II.
La Municipalité de Coppet versera à Esther Duvillard un montant de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente
procédure.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.