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Décision

AC.2014.0208

CDAP - AC.2014.0208 - 2016-01-29 - DUVILLARD/Municipalité de Coppet, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

29 janvier 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

- vu l'arrêt du 9 février 2015 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Esther Duvillard contre la

décision rendue par la Municipalité de Coppet le 2 mai 2014, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 1'500 fr. ainsi qu'un montant de 1'500 fr. à

titre de dépens en faveur de l'autorité intimée à la charge de la recourante

(AC.2014.0208),

- vu l'arrêt du 6 janvier 2016 (1C_149/2015), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Esther Duvillard

contre l'arrêt du 9 février 2015, qu'il a annulé, annulant également la

décision municipale du 2 mai 2014 et renvoyant la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure

devant lui,

- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal

fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens

concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour (art. 94 al. 4 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

- qu'en l'occurrence, la recourante obtient gain de

cause,

- que, vu l'issue de la cause AC.2014.0208, il est

renoncé à percevoir des frais dans la procédure devant l'instance cantonale,

- qu'il se justifie, compte tenu du fait que la

recourante a été assistée par un mandataire professionnel, de lui allouer des

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de

frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2014.0208 ayant

donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 février 2015.

Considérants

II.

La Municipalité de Coppet versera à Esther Duvillard un montant de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente

procédure.

Lausanne, le 29 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.