AC.2014.0210
CDAP - AC.2014.0210 - 2014-06-30 - TARDY, TARDY/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Communauté de la PPE de la parcelle 3471 du Mont-sur-Lausanne
30 juin 2014Français4 min
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N° affaire:
AC.2014.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2014
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TARDY, TARDY/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Communauté de la PPE de la parcelle 3471 du Mont-sur-Lausanne
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et M. André
Jomini, juges
Recourants
1.
Sylvain TARDY, au Mont-sur-Lausanne, représenté par Sylvain TARDY, à Le
Mont-sur-Lausanne,
2.
Sylviane TARDY, au Mont-sur-Lausanne, représentée par Sylvain TARDY, à Le
Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
Constructrice
Communauté des
copropriétaires de la PPE de la parcelle 3471 du Mont-sur-Lausanne, p.a.
Gilbert MARTIN, administrateur, au
Mont-sur-Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Sylvain et Sylviane TARDY c/
décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mai 2014 (création d'un
abri et d'une cabane de jardin sur la parcelle n° 3471)
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours déposé le 3 juin
2014 par Sylvain et Sylviane Tardy-Dentan à l'encontre de la décision du 8 mai
2014 de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne autorisant la création d'un abri à
voitures et d'une cabane de jardin sur la parcelle n° 3471 du registre foncier
de cette commune,
- vu l'avis de la juge instructrice
du 4 juin 2014 impartissant aux recourants un délai au 24 juin 2014 pour effectuer
une avance de frais et les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
- vu le courrier des recourants du
19 juin 2014 informant le tribunal qu'étant en vacances, ils ne pouvaient pas
prendre la décision d'engager une telle somme pour recourir dans le délai fixé
et se remettant au jugement de la cour pour la suite à donner à cette affaire,
- vu l'absence d'avance de frais
dans le délai imparti,
Faits
considérant
- qu'au sens de l'art. 47 al 2 et 3
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais,
sauf si des circonstances particulières exigent d'y renoncer; l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours,
- que les recourants n'ont pas effectué
l'avance de frais requise dans le délai qui leur a été imparti par avis de la
juge instructrice du 4 juin 2014,
- qu'ils avaient dûment été
informés des conséquences du non paiement de l'avance de frais sur la
recevabilité du recours,
- que par courrier du 19 juin 2014
ils ont expressément renoncé à effectuer l'avance de frais requise sans faire
valoir de circonstances particulières, si ce n'est leur absence en raison de
vacances,
- que, dans ces conditions, il
convient de déclarer le recours irrecevable, acte relevant de la compétence de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à trois
juges (art. 94 al. 4 LPA-VD) et de statuer sur les frais et dépens (art. 91 et
99 LPA-VD),
- que la présente décision sera
rendue sans frais ni dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 30 juin 2014
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.