AC.2014.0211
CDAP - AC.2014.0211 - 2015-07-30 - TRETOLA/Municipalité de Villars-Ste-Croix
30 juillet 2015Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
Domenico TRETOLA, à
Villars-Ste-Croix, représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-Ste-Croix,
représentée par Me
Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Domenico TRETOLA c/ décision de la Municipalité de Villars-Ste-Croix du 20 mai 2014 délivrant un permis de construire partiel
pour la construction de murs côté nord, est et ouest de la parcelle n° 192, à
l'exception du mur côté sud
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Domenico Tretola est propriétaire de la parcelle n° 192 du cadastre
de la Commune de Villars-Ste-Croix, située à la rue « Au Village
10 ». D’une superficie totale de 1’231 m², la propriété comprend un bâtiment d’habitation (ECA 185), d’une surface au sol de 153 m², et 1'078 m² en nature de jardin. Ce bien-fonds est classé dans la zone de villas B du plan
général d’affectation, approuvé préalablement par le Département compétent le
11 mai 2009, puis définitivement, le 22 février 2010.
b) La parcelle n°192 est limitée au sud et à l’est par
la route communale « Au Village ». Elle est contigüe au nord avec la
parcelle n° 435, propriété de Jean-Bernard et Rita Morisod, et la parcelle n°
276, constituée en propriété par étages; Jean-François et Nelly Blaser sont
copropriétaires du lot n° 286, Patrick et Corinne Beytrison étant
copropriétaires du lot n° 287. La limite ouest est contigüe avec la parcelle
voisine n° 407, propriété de Luliu et Eva Crisan (Milos).
B.
a) A la fin du printemps 2012, Domenico Tretola a décidé de remplacer les
haies entourant sa parcelle n°192 par un mur de clôture. Il s’est alors adressé
à la Municipalité de Villars-Ste-Croix (ci-après : la municipalité), qui
lui a écrit, le 12 juin 2012, en indiquant qu’elle souhaitait « des
murs en briques ou béton sur une hauteur d’un mètre et un complément à 1,60 m. avec un matériaux de votre choix (barrières) ». La municipalité a fait suspendre les
travaux en cours.
b) Par lettre du 28 mai 2013, la municipalité a
invité Domenico Tretola à déposer un dossier de permis de construire, lequel a
été mis à l’enquête publique du 4 septembre au 3 octobre 2013. Jean-Bernard et
Rita Morisod ainsi que Jean-François et Nelly Blaser, ont formé opposition les
20, 26 et 30 septembre 2013. Les opposants se sont notamment plaints de la
hauteur du mur, du non respect des distances aux limites de propriété, et de
l’impact pour le voisinage, en relevant son caractère inesthétique.
c) La municipalité a organisé, le 15 janvier 2014,
une séance de conciliation, au cours de laquelle elle a rappelé à Domenico
Tretola que le mur projeté ne devait pas dépasser 1.60 m, dont 1 m devrait être construit en maçonnerie et complété par 0.60 m d’un matériau plus léger dont le choix restait à définir, ceci afin de casser la perspective
d’un mur en béton. Dans sa séance du 10 février 2014, la municipalité a refusé
les modifications du mur et elle a demandé, par lettre du 12 février 2012, à
Domenico Tretola de lui adresser un nouveau projet.
d) En date du 20 mai 2014, la municipalité a délivré
un permis de construire partiel, autorisant la construction des murs côté nord,
est et ouest de la propriété de la parcelle n°192, à l’exception du mur côté sud,
soit le long de la route communale « Au Village », qu’elle a jugé
trop important et attentatoire à l’esthétique de l’endroit.
C.
Par lettre recommandée du 5 juin 2014, la municipalité a invité Domenico
Tretola, par le biais de son conseil, à produire de nouveaux plans pour les motifs
suivants :
« Nous nous
référons à l’objet cité en titre et aux travaux à venir et portons à votre
connaissance que l’abattage des laurelles le long de la limite nord (en
contiguïté avec les parcelles 435 et 276) a fait apparaître une différence de
niveau entre le pied des plantes et le terrain avoisinant.
Cette différence
de niveau non apparent sur les plans déposés pour enquête publique, laisse
engendrer un doute quant aux aménagements prévus. Ceci étant, nous sommes
amenés à requérir de votre client des compléments indispensables avant tous
travaux supplémentaires, ceci afin d’éviter tout litige éventuel en cours de
travaux.
Ces éléments
doivent nous permettre de lever toute ambiguïté quant la hauteur du mur en
relation avec le terrain naturel ainsi qu’au traitement du raccord du terrain
actuel avec le mur.
A cet effet, nous
vous remercions de bien vouloir fournir :
- 4 profils selon
le plan annexé en rouge.
Ces profils
seront établis par un géomètre breveté. On y figurera le terrain naturel, le
terrain aménagé et futur, le nouveau mur, la limite de parcelle et une ébauche
du terrain en place sur le fonds voisin.
- 1 coupe type de
détail 1 :50/ 1 : 20 du mur projeté avec les fondations (semelle,
drainage).
D’autre part, nous vous remercions
de bien vouloir nous indiquer quelle sera la finition du mur (crépis, couleur
et couvertine) ».
D.
Le 5 juin 2014, Domenico Tretola (ci-après : le recourant), par
l’intermédiaire de son mandataire, a contesté la décision municipale du 20 mai
2014 par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il conclut, avec suite
de frais et dépens, à l’admission du recours, à ce que la décision municipale
du 20 mai 2014 soit réformée en ce sens que l’autorisation lui soit accordée et
à ce que les montants de 750 fr., respectivement 810 fr., mis à sa charge, pour
l’examen des plans et les honoraires du bureau technique, soient annulés.
La municipalité s’est déterminée le 18 août 2014 en
concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 17 octobre 2014, un
mémoire complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions prises
au pied de son recours.
E.
Le 28 août 2014, l’architecte du recourant, Ettore Longobardi, a fait
parvenir à la municipalité un plan cadastral établi par le géomètre officiel
Bertrand Barbey ainsi qu’une coupe de détail à l’échelle 1/20 du mur projeté
avec les fondations. Il était précisé que la finition du mur serait en crépi de
couleur rose, soit de la même couleur que les murs existants et la maison.
Par courrier de son conseil du 2 septembre 2014, le
recourant a invité la municipalité à réviser sa décision du 20 mai 2014 en
fonction des documents précités. Dans sa réponse du 30 septembre 2014, la
municipalité a exigé d’obtenir « quatre profils des murs figurant en
rouge sur le plan annexé (côté Nord de la propriété de M. Tretola) »,
en précisant qu’elle n’entrerait pas en matière sur le type de mur proposé.
F.
Le tribunal a tenu une audience le 21 mai 2015 à Villars-Ste-Croix, en
présence des parties. Le procès-verbal de l’audience comporte les précisions
suivantes :
Me Mathey indique
qu’il y a eu de nouvelles discussions entre les parties au début de cette année
et qu’Ettore Longobardi a établi de nouveaux plans, qui ont été remis à la
municipalité à fin février-début mars, à savoir une quatrième version. Me
Mathey fait remarquer que la municipalité s’est déterminée sur ces nouveaux
plans il y a seulement trois jours. Me Bovay confirme que les parties se sont
vues en janvier dernier. Il souligne que le recourant n’a toutefois pas produit
les plans complémentaires de profil requis sur la limite nord afin de
déterminer si la hauteur est conforme par rapport au terrain naturel.
Me Bovay relève
que la municipalité ne veut pas qu’il y ait des constructions de murs pleins
qui se succèdent dans le village. Il indique que la municipalité a proposé au
recourant la création de cinq niches, de 1.00 m sur 1.00 m, du côté de la route du Village.
Le recourant
déclare qu’il a respecté les exigences imposées par le règlement communal sur
le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA). Me Bovay
prrécise que selon l’art. 14.17 du RPGA, les clôtures pleines ne peuvent pas
avoir plus de 2.00 m de hauteur par rapport au terrain fini. Il précise qu’une
marge d’appréciation est laissée à la municipalité, ce que conteste Me Mathey
qui invoque que les murs pleins jusqu’à 2.00 m ne sont pas interdits par le RPGA.
Me Mathey déclare
que le recourant a établi de nouveaux plans (une cinquième version) suite aux
dernières demandes de la municipalité.
Le tribunal et
les parties procèdent à l’examen de ces nouveaux plans. Sur la limite sud, les
plans sont conformes à la demande de la municipalité avec cinq niches de 1.00 m sur 1.00 m. Pour ce qui est du mur prévu le long de la limite nord, Ettore Longobardi indique
que le terrain naturel descend depuis l’angle nord-ouest de la parcelle n° 192,
mais que la hauteur du mur restera constante jusqu’au haut de l’escalier prévu
le long du mur, à savoir une hauteur de 2.00 m. A partir du bas de l’escalier, la hauteur du mur sera de 1.60 m.
Ettore Longobardi
relève que la barrière en bois, se trouvant du côté nord de la propriété du
recourant, et le socle sur lequel elle est posée constituent le niveau de référence
du terrain naturel. Selon lui, il est judicieux d’avoir un élément constant sur
un même niveau.
Le syndic de la
commune, Georges Cherix, fait observer qu’en haut de l’escalier, la hauteur du
mur va s’élever à 2.60 m et non à 2.00 m. Me Bovay relève que c’est une hauteur de 1.60 m qui a été mise à l’enquête publique. Après vérification par
rapport au relevé du terrain naturel effectué par le bureau BBHN SA, il
apparaît que la remarque de Georges Cherix est fondée et que la hauteur du mur
par rapport au terrain naturel en limite de propriété s’élèverait bien à 2.60 m en haut de l’escalier.
Les parties se
mettent d’accord sur une modification du projet et le passage suivant est dicté
au procès verbal :
« Il
ressort des discussions que le constructeur-recourant a produit une nouvelle
version des plans concernant la construction du mur, datée du 20 mai 2015.
La
forme du mur sur la limite sud comprenant cinq niches de 1.00 m sur 1.00 m, permettant de réaliser des plantations en pleine terre, est acceptée par la
municipalité.
L’architecte
du constructeur précise que la semelle de fondation en « L »
n’empiétera pas sur le domaine public ni sur le trottoir. Il est précisé que le
mur sera en béton crépis deux faces à l’identique des murs existant à l’ouest.
La couleur et la couvertine sont identiques à l’existant.
En ce
qui concerne le mur sur la limite nord, il ressort des discussions que le plan
mis à l’enquête publique comporte une imprécision concernant l’indication du
terrain naturel jusqu’à l’escalier projeté (partie ouest du mur). Il convient
de prendre comme référence les plans du géomètre BBHN SA du 10 septembre 2014,
illustrés par le photomontage du 28 janvier 2015.
En
fonction de ces indications sur le niveau du terrain naturel, le recourant va
présenter à la municipalité un projet modifié de la manière suivante :
- La
tête de l’escalier sera déplacée en direction de l’ouest jusqu’au point
d’altitude 506.53.
- La
hauteur du mur est fixée à 1.60 m depuis l’angle nord-ouest de la parcelle n°
192 et présentera un niveau constant horizontal jusqu’au point d’altitude
506.53. A ce point, la hauteur du mur ne dépassera pas la cote 508.53, soit une
hauteur maximum de 2.00 m. Depuis ce point, le mur sera aménagé de telle
manière à retrouver la hauteur de 1.60 m au pied de l’escalier. Le pied de l’escalier n’ira pas au-delà du muret supérieur.
Cette
description est basée à la fois sur les plans de BBHN SA et du plan 01 de
l’architecte du 21 mai 2015.
Sur
la base du projet modifié qui sera transmis à la municipalité, cette dernière
le transmettra au voisin concerné. La municipalité se prononcera ensuite sur
ces modifications. »
Le recourant
maintient son grief relatif aux frais et émoluments mis à sa charge par la
municipalité ; il conteste les montants retenus. Les représentants de la
municipalité expliquent que ces frais sont fondés et correspondent au travail
effectif que l’étude du dossier a nécessité. Même si le projet n’est pas
important, il a impliqué de nombreuses discussions, séances et vérifications.
L’audience est
suspendue à 11h15 pour aller procéder à l’inspection locale. Ettore Longobardi
doit s’absenter et quitte la séance. L’audience est reprise à 11h25 sur la
parcelle n° 192, propriété du recourant. Il est constaté que le recourant a
retiré la haie entourant sa parcelle, seul subsiste un treillis métallique. Le
tribunal et les parties se rendent du côté nord de la parcelle.
Du côté nord, il
apparaît que la limite de la parcelle au niveau du terrain naturel se trouve au
pied des talus aménagés par les deux propriétaires voisins (parcelles nos 192
et 435).
Me Mathey fait la
proposition suivante : il se demande si le recourant ne pourrait pas
combler le vide existant entre les deux talus avec l’accord du voisin, et
construire un mur dont la hauteur ne dépasserait pas visuellement 1.20 m. Il fait valoir que l’impact visuel pour le voisin (parcelle n° 435), serait le même que s’il
était procédé à la construction d’un mur de 1.60 m. depuis le niveau du terrain naturel. Georges Cherix indique que cette question peut être
examinée par la municipalité et la proposition présentée au propriétaire
voisin.
(...)
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le procès-verbal de l’audience. Le recourant a précisé, dans un
courrier du 25 juin 2015, avoir déposé un nouveau plan conforme à l’accord
passé au début du mois de juin en indiquant que la municipalité ne s’était pas
encore prononcée. Il demande au tribunal de statuer sur la base de l’accord
intervenu lors de l’audience.
La municipalité a transmis au tribunal une lettre
commune de Nelly et Jean- François Blaser, de Corinne et Patrick Beytrison et
de Rita et Jean-Bernard Morisod qui lui a été adressée le 19 juin 2015 à la
suite d’une séance du 11 juin 2015, au cours de laquelle le Syndic G. Cherix
avait présenté les plans modifiés à la suite de l’accord intervenu lors de
l’audience du 21 mai 2015. Ils se plaignent du fait que le mur ne serait
toujours pas conforme à la demande de mise à l’enquête n° 598, car il serait
supérieur à la limite de 1.60 m. Ils relèvent que Domenico Tretola aurait
modifié son terrain naturel en mars 2015 lorsqu’il aurait arraché la haie
existante à l’aide d’une pelleteuse. Ils posent de nombreuses exigences quant
au mur en limite des parcelles nos 276 et 435, pour vérifier le respect de la
hauteur de 1.60 m et également en ce qui concerne les modalités d’exécution
(état des lieux avant et après travaux, empiètement sur les espaces privés,
contrôle après travaux en présence d’un représentant de la Commune etc.). Interpellés par le tribunal sur la question de savoir s’ils souhaitaient
participer à la procédure en qualité de tiers concernés, les propriétaires des
lots de la PPE de la parcelle n°276 ont clairement refusé, et le propriétaire
de la parcelle n°435 a déclaré s’opposer à une éventuelle participation aux
frais et dépens de la procédure, tout en demandant que le recourant donne une
réponse aux exigences posées dans la lettre du 19 juin 2015. En date du 14
juillet 2014, le tribunal a répondu que le refus de participer à d’éventuels
frais de procédure devait être interprété comme un refus de participer à la
procédure.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, et selon les formes requises par l’art. 79 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
le recours est recevable; il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les parties sont parvenues à un accord concernant la conception du
mur de clôture lors de l’audience du 21 mai 2015. Le représentant de la
municipalité a toutefois souhaité obtenir l’accord des propriétaires voisins
(parcelles nos 276 et 435), mais ceux-ci ont posé des exigences supplémentaires
concernant notamment la hauteur du mur le long de la limite nord, qui à leur
avis, ne devrait pas dépasser la hauteur de 1.60 m. Ils ont toutefois renoncé à participer à la procédure, manifestant ainsi leur désintérêt
quant à l’issue du recours, de sorte qu’il n’y pas lieu de tenir compte de leur
demande concernant la hauteur du mur le long de la limite nord, ni des
nombreuses autres exigences qu’ils ont formulées dans la lettre adressée le 19
juin 2015 à la municipalité, dont certaines relèvent clairement du droit privé
et ne pourraient de toute manière pas être prises en considération dans le
cadre du recours. Les propriétaires des parcelles nos 276 et 435 avaient
d’ailleurs déjà été interpelés en début de procédure par la municipalité, à la
demande du tribunal, afin de porter à leur connaissance le recours formé par
Domenico Tretola et les informer de la possibilité de participer à la
procédure, ce qui impliquait aussi de participer aux frais et dépens de la
procédure dans l’hypothèse où les conclusions qu’ils auraient prises dans le
cadre de l’instruction du recours étaient en tout ou en partie rejetées ;
ils n’avaient déjà pas donné suite à cette interpellation, ce qui confirme
encore l’absence de tout intérêt de leur part en ce qui concerne le jugement à
rendre sur le recours de Domenico Tretola.
b) Comme la municipalité n’a pas délivré le permis
de construire pour un projet conforme à la solution constructive intervenue
lors de l’audience du 21 mai 2015 en raison de l’absence d’un accord des
propriétaires voisins, il appartient au tribunal d’examiner la conformité de
cette solution avec la réglementation communale. Seule la conception du mur sur
la limite nord de la parcelle n°192, contigüe aux parcelles nos 276 et 435, est
litigieuse.
L’art. 14.17 du règlement communal sur le plan
général d’affectation et la polie des constructions des 11 mai 2009 et 22
février 2010 (RPGA) réglemente la construction des murs et clôtures de la
manière suivante :
« Art.
14.17
Murs et clôtures
Tous les murs et
clôtures ainsi que les matériaux et les teintes utilisées pour leur
construction doivent être préalablement soumis à l’approbation de la Municipalité.
Les clôtures sont, si possible
constituées de haies ou d’arbustes. Les clôtures pleines ne peuvent avoir plus
de 2.00 m. de haut par rapport au terrain fini, sauf situation exceptionnelle,
en particulier à titre de protection contre le bruit. »
c) En l’espèce, le mur projeté le
long de la limite nord reste dans le gabarit de 2.00 m. de hauteur par rapport au terrain fini donnant sur la parcelle n°192. Par rapport au niveau
fini donnant sur la parcelle n°435, le mur atteint une hauteur de 2.00 m au maximum sur le point d’altitude 506.53, puis il descend en suivant la pente de la rampe sur
la parcelle n°192, en rejoignant la hauteur de 1.60 m mesurée depuis le niveau fini de ce bien-fonds. Toutefois, sur la parcelle n°276, le mur
atteint une hauteur de 2.40 m au niveau de l’aménagement de la place de
stationnement en déblai, réalisée à l’angle sud ouest de la parcelle n°276.
Cette sur-hauteur est due aux travaux de construction de la place de
stationnement, dont le niveau se situe à un mètre environ en dessous du terrain
naturel de la limite de parcelle à l’angle sud-ouest de la place de
stationnement, à proximité de la limite avec la parcelle n°435. Mais, la restriction
à 2.00 m de hauteur n’est pas absolue et la réglementation communale réserve les
situations exceptionnelles. En l’espèce, la sur-hauteur de 40 cm du mur au droit de la place de stationnement de la parcelle n°276 résulte des options choisies
pour aménager la place de stationnement en déblai le long de la limite de la
parcelle n°192, propriété du recourant, alors que la hauteur du mur sur son
terrain respecte les 1.60 m, comme cela a été convenu lors de l’audience. Dès
lors que la hauteur de 1.60 m est respectée par rapport au niveau du terrain
naturel sur la limite séparant les parcelles nos 192 et 276, et que le
dépassement de 40 cm résulte du choix constructif des propriétaires de la
parcelle n°276 quant à l’aménagement de leur place de stationnement pour en
tirer un avantage, le tribunal considère que l’on se trouve dans la situation exceptionnelle
réservée par l’art. 14.17 al. 2 RPGA, permettant de dépasser, sur ce secteur
limité du mur, la hauteur de 2.00 m, ce d’autant plus que la place de
stationnement n’exige pas des vues ou des dégagements spéciaux ou soignés,
contrairement aux prolongements extérieurs des deux villas contigües
construites sur ce bien-fonds, qui donnent sur les dégagements de la parcelle
voisine n°193. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le projet de mur
de clôture, tel que prévu par l’accord intervenu entre les parties à la
procédure lors de l’audience du 21 mai 2015, est conforme à la réglementation
communale.
d) Il est vrai que les murs et clôtures sont
assimilés aux dépendances au sens de l’art. 39 du règlement d’application du 19
septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1), qui prévoit que ces constructions ne sont autorisées que
pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette
condition doit toutefois être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne
doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables
sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292
du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre
2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). A cet égard, la hauteur de 2.00 m d’un mur de clôture ne saurait en principe entraîner un inconvénient appréciable puisqu’elle
correspond à la hauteur admissible des murs et clôtures en droit privé vaudois.
L’art. 23 du code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987 (CRF;
RSV 211.41) prévoit que tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve des
exceptions résultant de la loi ou de conventions et que la hauteur des murs de
clôture ne peut dépasser 2.00 m sans l’accord du voisin (art. 32 al. 1 CRF).
Ainsi un mur de clôture de 2.00 m de haut n’est pas censé provoquer des
inconvénients appréciables. Il en va à plus forte raison du mur litigieux qui
se trouve en dessous de la hauteur de 2.00 m sur la plus grande partie de sa longueur, à l’exception du petit tronçon situé sur la place de stationnement à
l’angle sud-ouest de la parcelle n°276 et qui ne provoque aucune gêne
particulière aux habitants des deux villas jumelles construites sur ce terrain.
3.
Le recourant conteste encore les émoluments du permis de construire mis
à sa charge. Il apparaît toutefois que le recourant a produit des plans
incomplets avec de fausses indications du terrain naturel, ce qui a amené la
municipalité à effectuer des vérifications détaillées, en engageant des frais
encore supérieurs aux montants des émoluments mis à sa charge, notamment par la
mise en œuvre d’un bureau d’ingénieurs- géomètres. Le montant des émoluments
mis à la charge du recourant est ainsi largement couvert par le principe de la
couverture des frais, selon lequel l'ensemble des ressources provenant d'un
émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la
collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 Ia 249 consid.
3a p. 252).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis. La décision de la municipalité du 20 mai 2014 concernant
le projet de construction d’un mur de clôture de la parcelle n°192 est réformée,
en ce sens que la construction du mur de clôture est autorisée aux conditions
fixées par l’accord intervenu devant le tribunal lors de l’audience du 21 mai
2015.
et concrétisé par le plan mis à jour du 29 mai 2015; elle est maintenue pour
le surplus, notamment en ce qui concerne le montant des émoluments mis à la
charge du recourant. Le tribunal doit encore statuer sur le sort des frais et dépens.
Compte tenu des circonstances particulières de la cause, le tribunal renonce à
prélever des frais de justice et compense les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la municipalité du 20 mai 2014 concernant le projet de
construction d’un mur de clôture de la parcelle n°192 est réformée en ce sens
que la construction du mur de clôture est autorisée aux conditions fixées par
l’accord intervenu lors de l’audience du 21 mai 2015 (plan du 29 mai 2015).
Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.