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Décision

AC.2014.0217

CDAP - AC.2014.0217 - 2015-11-18 - D'AGOSTINO/Service du développement territorial, Municipalité de Sarzens

18 novembre 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ermanno D’Agostino est propriétaire de la parcelle n°25 du cadastre de la Commune de Sarzens. Il a acquis ce bien-fonds le 17 novembre en 1993, après avoir obtenu le

permis de construire en vue de la transformation et de l’agrandissement de

l’ancien rural implanté sur ce bien-fonds.

La parcelle n°25, d’une surface de 3’796 m2, est classée en zone agricole, régie par les art. 15 à 22 du règlement communal sur le plan

général d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat

le 2 novembre 1988 (RPGA). Le permis de construire, délivré le 25 août 1993,

était fondé sur l’autorisation cantonale délivrée par le Service de

l’aménagement du territoire le 9 août 1993.

L’ancienne ferme construite sur la parcelle n°25

était composée de deux volumes distincts, soit une partie habitation à l’amont

(côté sud) en maçonnerie, et une partie rurale à l’aval (côté nord), avec un

soubassement en maçonnerie avec un volume en charpente et revêtement en bois. Un

agrandissement avait été réalisé sur la partie ouest de l’ancienne ferme.

Les travaux autorisés par le permis de construire du

25 août 1993 consistaient à prévoir au sous-sol de la partie rurale un local

technique avec un chauffage. Au rez-de-chaussée, l’aménagement d’un séjour dans

l’ancienne partie habitable de la ferme avec une cuisine dans l’agrandissement

ouest, et deux chambres à coucher dans l’ancienne partie rurale avec un bain-wc.

Deux tabatières de 50/70 cm étaient prévues dans les combles, qui restaient

inhabitables. Le projet prévoyait encore l’aménagement d’un couvert à voiture

avec une toiture plate dans le prolongement de la cuisine, en direction du sud.

La décision du Service de l’aménagement du territoire du 9 août 1993 précisait

que l’autorisation épuisait à elle seule la totalité des droits dérogatoires

offerts par la législation en vigueur.

B.

En date du 31 juillet 1998, Ermanno D’Agostino a demandé à la Municipalité de Sarzens (ci-après : la municipalité) l’autorisation de construire un

couvert à bois fermé accolé sur la façade pignon nord de la partie rurale de

l’ancienne ferme. Il joignait à sa demande un croquis mentionnant la création

d’un appentis d’une profondeur de 4.50 m couvert avec une toiture à trois pans.

L’un des croquis mentionne une hauteur au faîte de 4.30 m alors qu’un autre

croquis indique une hauteur de 4.80 m.

En date du 4 août 1998, la municipalité a soumis la

demande à une « enquête administrative » et le dossier a été déposé à

la salle de la municipalité du 5 au 15 août 1998. En date du 19 août 1998, la

municipalité a informé Ermanno D’Agostino qu’elle avait autorisé la

construction du couvert à bois.

Selon la même procédure, la municipalité a ensuite autorisé

le 28 juillet 2000 la pose d’un bassin préfabriqué, puis, le 5 décembre 2006,

la création de deux ouvertures en toiture de 78/140 cm.

C.

A la suite d’une dénonciation auprès du Service du développement

territorial (ci-après : le Service ou SDT) le 17 juillet 2009, la municipalité

a été invitée par ce Service le 10 septembre 2009 à donner tous renseignements

concernant les travaux réalisés par Ermanno D’Agostino sur le bâtiment de la

parcelle n°25. En date des 15 octobre 2009, 27 janvier 2010 et 13 février 2010,

la municipalité a transmis au SDT l’ensemble du dossier des différentes

autorisations délivrées à Ermanno D’Agostino.

En date du 10 janvier 2013, le SDT, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Olivier Besse, a demandé différents renseignements

à Ermanno D’Agostino sur les travaux réalisés. Ce dernier a répondu le 9 février 2013 dans les termes suivants :

« (…) A

titre indicatif, nous avons été dans l’obligation d’effectuer des travaux

d’entretien fin 2012. En effet, le toit plat que nous a imposé le SDT en 1993

sur la cuisine, coulait à l’intérieur et était pourri. Les façades ont aussi

été restaurées par obligation, réduit à bois inclus, côté entrée et nord, ainsi

que le changement des fenêtres.

Investissement

pour ces travaux Fr.75'000.-.Nous sommes bien entendu resté dans les

dimensions existantes.

Veuillez prendre

note qu’au village, nous n’avons pas de bureau technique pour les

constructions.

Information

selon votre demande :

·

Réduit à bois :

Autorisation Municipale, permis

délivré en 1998. Nous chauffons uniquement au bois d’où le besoin de ce local, 18 m3 de bois sec par an+ bois vert.

Pour information, une dalle

existait déjà sous 10 cm de terre à cet endroit.

·

Remblai au Nord :

Il s’agit de la terre

d’excavations des sous –sols de 1993 autorisé par le SDT puis de la terre

végétale par-dessus, ceci uniquement côté nord. Nous avons amélioré l’existant

pour pouvoir entretenir, aucun mur de soutènement n’a été effectué. La pente existe

toujours puisque l’entrée du réduit à bois est un demi niveau plus bas que

l’entrée principale. De plus les arbres devant la maison sont ceux d’origine le

niveau ici n’a pas changé.

·

Terrasse couverte :

Fermeture par des vitrages de la

terrasse couverte en 1995-1996. Ces travaux ont fait l’objet d’une demande

orale aux autorités locales. On m’a informé que l’accord du voisinage était

suffisant dans ce cas.

·

Remblai sud-est :

De ce côté nous avons mis un peu

de terre végétale pour cultiver le potager qui se trouve sous les fenêtres, et

vers le banc que vous indiquez dans votre courrier. A part ça, pas de remblai

(Photos annexées)

·

Deux chambres et douche WC étage :

Nature : Deux chambres

pour nos enfants et petite salle d’eau dans le volume existant. Suite au

courrier du SDT, nous avons stoppé ces travaux depuis plus de 3 ans et fourni

des plans et coupes.

L’ouvrage est réalisé à 60% environ,

isolation, chauffage au sol revêtement de sol, le solde du matériel pour la

finition en attente dans un dépôt… nous attendons pour la mise en conformité.

·

Fenêtres de toit :

Permis Municipal de 2006 fenêtres

de toit. Il s’agissait ici d’agrandir les tabatières et non de créer de

nouvelles ouvertures.

·

Pour info :

J’avais une autre autorisation

municipale en 2008 pour une ouverture de toit, suite au courrier du SDT de

2009 et les travaux non effectué [sic]. J’ai renoncé à cette dernière.

·

Cuisine + 6.2 m carré Habitable :

En 1993, lors du drainage, nous

nous sommes aperçu [sic] d’un problème…La source ayant coulé de

nombreuses années contre la maison, l’eau avait pourri la semelle de la partie

cuisine. La solution technique était de refaire une semelle devant l’ancienne.

Si nous avions procédé [sic] au remplacement de l’ancienne semelle, les

bâtiments étant liés…ils seraient devenus [sic] instables.

Ce n’était pas une volonté de ma

part, mais plutôt un cas de force majeur [sic].

Pour information, je me serai bien

passé de ces travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévu [sic]

dans mon budget. Pour une si petite surface, le prix est exorbitant.

J’ai exposé le cas aux autorités

de demander s’il fallait une mise à l’enquête. On m’a affirmé que pour 6 mètres carrés habitables et vu les circonstances, ce n’était pas nécessaire.

·

Bassin et réserve incendie

Autorisation Municipale de 2000

(en copie) travaux effectués en 2000 après délivrance du permis de construire.

Selon ma demande de mise à

l’enquête, où j’évoque aussi la problématique de protection incendie la borne

hydrante étant éloignée. Ce bassin rempli donc les deux fonctions.

Bassin rempli par notre source et

jamais vidé, exercice pompier effectué.

·

Croyant être dans mon bon droit, en 2005 j’ai fait cadastrer ce

bâtiment, bassin inclus… de plus, il est totalement raccordé, épuration , eau

claire, réseau d’eau potable, électricité, internet et divers, le tout en

souterrain. Des plans d’architecte et coupe à jour on été remis au SDT selon

demande du 15 janvier 2010. (…) »

La municipalité a soumis à Ermanno D’Agostino le 12 juillet 2013 un projet de décision précisant que les travaux réalisés sur et sous la terrasse

couverte ne pouvaient être régularisés de même que le réduit à bois sur la

façade nord avec les aménagements en remblai sur le terrain naturel, liés à la

construction de ce réduit. Il était demandé que les abords aménagés de la

piscine soient limités au strict minimum, que les parties en pierres apparentes

des façades soient recouvertes d’un crépi clair proche de celui du crépi

d’origine.

En date du 29 août 2013, Ermanno D’Agostino déclarait donner son accord pour la remise en état des travaux effectués sur la terrasse

mais demandait le maintien du réduit en terre battue situé sous la terrasse. Il

demandait aussi le maintien du réduit à bois en précisant qu’il s’agissait d’un

dépôt et non d’une pièce habitable et que ce réduit, construit il y a 14 ans,

avait été rénové en 2012. Il précisait que le réduit était une nécessité, qu’il

stockait 18 m2 de bois sec ainsi que du bois vert avec divers outils et qu’il

était impossible de stocker un tel volume dans le bâtiment existant. Il

relevait que le réduit avait été construit et autorisé dans un but pratique et

de propreté du site, car rien n’était stocké à l’extérieur. Il soulignait aussi

le fait que le dépôt de bois et le remblai étaient liés. L’évacuation du

remblai lui semblait une mesure excessive.

D.

En date du 12 mai 2014, le SDT a rendu la décision suivante :

« (..)

1. Le remblai

situé au sud-est de l’immeuble peut être régularisé.

2. Les ouvertures

réalisées sur la façade sud parallèlement à la toiture peuvent être

régularisées.

3. L’agrandissement

des deux tabatières ouest peut être régularisé.

4. L’aménagement

des combles peut être régularisé.

5. L’aménagement

de la cuisine et l’élargissement du couvert à voitures peuvent être tolérés.

Une mention sera inscrite par notre

service au Registre foncier précisant qu’en cas de destruction volontaire ou

involontaire, l’agrandissement de la cuisine et l’élargissement du couvert à

voitures réalisés sans l’autorisation spéciale de notre service ne pourront

être reconstruits (art. 44 OAT).

6. Les

travaux réalisés sur et sous la terrasse couverte ne peuvent être régularisés.

Cette terrasse

devra retrouver un aspect conforme aux travaux autorisés en 1933. Les baies

vitrées et les murets devront donc être supprimés, de même que la cheminée, la

baignoire et l’installation qui l’entoure.

Les murs soutenant la terrasse devront

être démolis et, au besoin, remplacés par des piliers de soutènement.

7. Le réduit

à bois ne peut être régularisé.

Il devra être

démoli. La façade devra retrouver l’aspect figurant dans les plans des travaux

autorisés en 1993. En particulier, l’escalier devra être supprimé, de même que

l’ouverture réalisée dans le mur nord de la maison pour accéder au réduit.

L’aspect originel du mur devra être reconstitué, notamment par la pose de

lambris.

Le terrain naturel devra être reconstitué

tel que mis à l’enquête publique en 1993 depuis l’angle nord-ouest de la

façade.

8. Les abords

aménagés de la piscine devront être limités au strict minimum : à savoir

un dallage d’un mètre de largeur tout autour du bassin. Le dallage excédentaire,

de même que les palissades, devront être supprimés et la surface réensemencée.

9. Les

parties en pierre apparentes des façades doivent être recouvertes d’un crépi

clair proche de celui d’origine.

10. Un délai au 31 octobre

2014 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en

état susmentionnées.

Un séance de constat est d’ores et déjà

fixée, sur place, le 3 novembre 2014 à 09h00 en votre présence et celle

des autorités communale et/ou cantonales. »

E.

a) Agissant par l’intermédiaire de son conseil, Ermanno D’Agostino a

contesté la décision du Service par un recours du 12 juin 2014. Il conclut à

l’admission du recours et à ce que la décision soit annulée dans la mesure où

elle concerne :

-

la démolition des murs soutenant la terrasse couverte

-

la démolition du réduit à bois avec de surcroît la suppression de

l’escalier et la suppression de l’ouverture réalisée dans le mur nord pour

accéder au réduit, avec enfin la reconstruction de l’aspect originel du mur

avec notamment la pose de lambris

-

la reconstitution du terrain naturel tel que mis à l’enquête publique en

1993.

b) Le Service, agissant par

l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé sur le recours le 14 juillet

2014 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé ses déterminations le

10 juillet 2014 en concluant implicitement à l’admission du recours et en

soutenant les différents arguments soulevés par le recourant.

c) Le tribunal a tenu une audience à

Sarzens le 13 octobre 2014. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes :

« (…)

1) Le réduit à

bois

Me Trivelli

relève que le bâtiment litigieux a reçu la note *6*, ce qui signifie qu’il ne

présente aucune valeur d’un point de vue architectural. Il indique que son

client est prêt à boiser la façade de l’appentis ainsi qu’à mettre une haie

afin d’améliorer l’intégration de celui-ci dans le paysage. Me Besse relève

qu’il s’agit d’une construction imposante qui apporte un changement substantiel

selon l’art. 39 OAT. Il produit un extrait des plans mis à l’enquête publique

en 1993 sur lequel on peut apercevoir l’appentis, les parties confirment que

les dimensions indiquées sur le plan correspondent à celles de l’appentis

existant.

Les représentants

de la municipalité indiquent que le 80-85 % des maisons de la région disposent

d’un appentis, ajouté ou accolé sur la façade pignon nord des anciennes fermes.

2) Le volume sous

la terrasse

Le recourant

explique que lorsqu’il a acquis l’immeuble litigieux, celui-ci était surélevé

par rapport au terrain naturel, cet espace servait déjà, à l’époque, à ranger

du matériel ; il précise qu’il y avait un grand couvert. Me Besse relève

que le recourant a excavé encore un peu plus afin d’y ranger plus de choses. Il

ajoute qu’auparavant il y avait un balcon en bois et que les travaux réalisés

par le recourant ont consisté à murer le dessous de ce balcon afin d’y réaliser

une pièce fermée, qui constitue une extension à son logement. Me Trivelli

relève qu’une palissade recouvre le mur.

3) Le remblai

Me Trivelli

indique que le remblai litigieux se trouve devant le réduit à bois, à l’angle

nord-ouest de la façade et qu’il a été réalisé en 1993. Me Besse relève que ce

remblai n’est pas négligeable, ce que contestent les représentants de la

municipalité, pour qui il ne gêne en rien.

Les représentants

de la municipalité relèvent que les éléments litigieux sont insignifiants, ce

qui est réellement choquant, selon eux, c’est le toit plat du garage du

recourant. Ils précisent s’être opposés à la construction de celui-ci; le

règlement communal interdisant en effet la construction de toits plats. Le

recourant relève que son garage aurait pu être trois mètres plus long, mais que

pour éviter un impact visuel trop important, il a renoncé à ces trois mètres.

Me Trivelli relève que la maison de son client est une fermette, qui

contrairement aux fermes vaudoises, ne dispose pas d’une grange.

L’audience est

suspendue à 15h55 afin d’aller procéder à l’inspection locale; elle est reprise

à 16h05 devant l’immeuble litigieux, en présence des mêmes parties.

Le tribunal et

les parties procèdent à la visite du réduit à bois. Il est constaté que

celui-ci sert à entreposer le bois nécessaire au chauffage de l’habitation,

d’autres objets y sont également entreposés, notamment des vélos et du matériel

de jardinage. Le recourant explique que ce réduit fait office de galetas. Il

précise que lorsqu’ils ont besoin de bois, ils empruntent l’escalier se

trouvant dans l’une des deux chambres du rez-de-chaussée, lequel donne

directement dans le réduit à bois. Le recourant relève qu’il n’a pas touché à

la façade originale; il indique qu’il existait une dalle sur l’emprise du

réduit à bois. Jean-François Badoux explique que le premier propriétaire

possédait des cochons et il n’avait pas prévu de fosse à fumier, mais une dalle

en béton sur laquelle il déposait le fumier. Jean-François Badoux relève que

les angles de l’appentis ont été cassés. Le tribunal et les parties constatent

que les murs de l’abri à bois (appentis) sont en crépi; Me Trivelli réitère que

son client est disposé à les boiser.

Le tribunal et

les parties se déplacent au nord du bâtiment vers le remblai litigieux. Me

Trivelli relève que celui-ci ne gêne en rien, il est quasi invisible. Les

représentants de la municipalité partagent cet avis. Selon Me Trivelli, il n’y

a aucun intérêt paysager à exiger un rabotage. Le recourant montre au tribunal

et aux parties la source d’eau naturelle qui se trouve sur sa propriété. Il

explique que jadis un cordon boisé, en bordure duquel s’écoulait un ruisseau,

jouxtait sa propriété. Me Trivelli et les représentants municipaux précisent

que l’administration foncière a toutefois décidé de mettre sous terre ledit

ruisseau et de raser le cordon boisé.

Le tribunal et

les parties procèdent à la visite du volume se trouvant sous la terrasse. Le

recourant indique que ce volume a été construit avant le réduit à bois. Il est

constaté qu’il sert à entreposer du matériel, notamment une machine pour

enlever la neige, des grandes échelles, des chaises de jardin et d’autres

objets encombrants. L’assesseur Georges-Arthur Meylan mesure la hauteur sous la

dalle depuis le sol de l’entrée; il indique que celle-ci est de 2 m. Il effectue la même mesure par rapport au terrain naturel et indique une hauteur de 1.60 m. Il est constaté que du côté de la véranda du recourant, le terrain descend légèrement.

Willy Rouiller

indique comprendre la nécessité de fixer un cadre légal en la matière, il

relève toutefois qu’il faut veiller à garder certaines proportions. Me Besse

souligne que le réduit à bois contient certes du bois, mais aussi et surtout

d’autres objets. Me Trivelli invoque la bonne foi de son client. Il soutient

que ce dernier a toujours été de bonne foi, qu’il n’avait pas conscience,

lorsqu’il a procédé à la réalisation des travaux de transformation, de violer

les art. 24 LAT et 39 OAT. Il relève qu’en l’an 2000, la commune de Sarzens ne

comptait que 60 habitants (86 habitants aujourd’hui), les autorités communales

étaient donc dépassées par ces questions d’aménagement du territoire. Il

précise que la commune de Sarzens va fusionner, au mois de novembre 2014, avec

les communes de Lucens, Forel-sur-Lucens, Chesalles-sur-Moudon, Brenles et

Cremin. Me Trivelli souligne que le premier principe à examiner est celui de la

bonne foi, puis celui de la proportionnalité. Me Besse relève que le SDT a des

doutes sur la bonne foi du recourant compte tenu du fait que ce dernier a

procédé à d’autres aménagements sans jamais se soucier de demander les

autorisations cantonales nécessaires, alors qu’il avait été informé des

démarches à suivre. Selon Me Besse, l’intérêt public doit prévaloir sur la

prétendue bonne foi du recourant.

(…)»

A la suite de l’audience, le Service a déposé des

observations complémentaires le 6 novembre 2014. Par ailleurs, répondant à la question de savoir si l’abris à bois litigieux était isolé, le conseil du

recourant s’est déterminé le 4 novembre 2014 dans les termes suivants :

« (…)

- la ferme est

extrêmement exposée à la bise et aux froids hivernaux de la région.

- la façade

principale du bâtiment n’est pas isolée dans sa partie basse, et l’isolation

est constituée en réalité de la façade du réduit qui coupe ainsi le pont de

froid en permettant une meilleure efficacité thermique ;

- en toiture

du réduit, une petite isolation réduite de 5 cm d’épaisseur a été réalisée et placée entre les lattes.

(…) »

Une coupe sur la toiture du réduit a été produite par

le recourant. Le Service a déposé des déterminations complémentaires le 10 décembre 2014 et le recourant a déposé des observations complémentaires et finales le 10 décembre 2014 également.

Considérants

1.

a) L’art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT ; RS 700) précise qu’aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al.

1) et que l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et que le terrain est équipé

(al. 2 let. b).

Les dérogations à l’exigence de la conformité à

l’affectation de la zone en zone agricole sont régies exhaustivement par les

art. 24 à 24e LAT. L’art. 24c LAT règle les constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la

zone dans les termes suivants :

« Art. 24c

Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de

la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément

à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

3.

Il en va

de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole

qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution

du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.

Le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l’agriculture.

4.

Les

modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage.

5.

Dans

tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être

remplies. »

L’art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du

territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS 700.1) apporte les précisions

suivantes :

« Art. 42

Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon

l’ancien droit

1.

Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment

déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la

construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible.

3.

La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Le règles suivantes doivent en tout cas être respectées. »

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le

recourant a déjà épuisé toutes les possibilités de transformation et

d’extension résultant de l’art. 24c LAT et de l’art. 42 OAT. Il est vrai que le

Service n’a pas établi un décompte précis des surfaces agrandies depuis le

permis de construire délivré en 1993; mais le recourant ne conteste pas que les

limites des transformations admissibles ont déjà été dépassées. Le Service a

d’ailleurs relevé en 1993 que toutes les possibilités d’agrandissement prévues

à l’époque par l’art. 24 al. 2 LAT étaient épuisées.

c) Le recourant a donc épuisé toutes les possibilités

légales et réglementaires de transformer et d’agrandir l’ancienne ferme acquise

sur la parcelle n°25 après l’octroi du permis de construire le 25 août 1993. Il

en résulte que l’ensemble des travaux réalisés par la suite sortent du cadre

réglementaire posé par les dispositions des art. 24 et ss LAT et sont

illicites. Seule la question de la proportionnalité de l’ordre de démolition

est donc en cause.

2.

a) Selon la jurisprudence, l’ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365;

123.

II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et

AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de

bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à

l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant

s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir

pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248

consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218;

cf., AC.2011.0276 précité et réf.).

b) En ce qui concerne les modalités de la démolition

et de la remise en état, le concours de l’administré est en principe requis,

afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner.

Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en

a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes

mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la

proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une

mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé

(cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité).

Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle

mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation

réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage

litigieux. C’est pourquoi, dans le cadre d’un ordre de remise en état,

l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une

part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable

et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19,

consid. 3b p. 28).

c) En l’espèce, en ce qui concerne l’espace situé

sous la terrasse, le tribunal constate que cet espace existait déjà lors de

l’octroi du permis de construire du 25 août 1993, ce qui ressort du plan de la

façade est du dossier de la demande de permis de construire. Il est vrai que la

coupe BB du dossier de l’enquête ne montre pas une excavation aussi importante

que celle que le tribunal a pu constater sous la terrasse lors de l’inspection

locale. Il est vraisemblable que le recourant a excavé une partie de ce terrain

au moment de la réalisation des travaux autorisés en 1993 puisque ceux-ci comprenaient

une reprise en sous œuvre pour approfondir le niveau de la cave de la partie

rurale de l’ancienne ferme. Ainsi, l’excavation supplémentaire par rapport à

celle mentionnée dans les plans du dossier de la demande de permis de

construire de 1993 peut s’expliquer par des nécessités liées aux techniques de

construction en vue de la reprise en sous œuvre du bâtiment pour assurer les

travaux d’approfondissement et d’abaissement du niveau de la cave. Pour cet

espace situé sous la terrasse, le tribunal constate que l’intérêt public lésé

n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition et la remise en

état causeraient au maître de l’ouvrage. En effet, cette surface de dépôt

située sous la terrasse, autorisée en 1993, n’est pas visible de l’extérieur et

n’occupe pas une portion supplémentaire du sol agricole; il s’agit uniquement d’un

dépôt ouvert à l’air libre, qui ne peut être détourné de son utilisation.

Ainsi, l’ordre de démolition concernant les travaux réalisés sous la terrasse

ne peut être confirmé. En revanche, l’ordre tendant à ordonner la suppression

des baies vitrées, des murets, de la cheminée, de la baignoire et des

installations qui l’entourent doit être confirmé, notamment en ce qui concerne

la structure du couvert de la terrasse qui doit retrouver celle figurant dans

les plans du permis de construire du 25 août 1993.

d) En ce qui concerne le réduit à bois, le tribunal

constate que les dérogations aux règles de l’art. 24c LAT ne sont pas mineures

puisque l’emprise de la surface au sol de cette construction n’est pas

négligeable. La profondeur de l’abri est d’ailleurs nettement plus importante

que celle indiquée dans la première demande présentée auprès de la municipalité

en 1998. Par ailleurs, l’abri n’est pas utilisé seulement pour le dépôt du

bois, l’inspection locale a permis en effet de constater que d’autres objets y

sont également entreposés, notamment du matériel de jardinage. Le recourant a

expliqué que ce réduit faisait office de galetas suite à la création, non

autorisée par l’autorité cantonale, de chambres habitables dans les combles. Il

précise en outre qu’une ouverture a été créée dans l’une des chambres pour

permettre d’accéder directement au réduit à bois par l’intermédiaire d’un

escalier de manière à pouvoir aller chercher le bois en période hivernale sans

sortir de la maison.

Par ailleurs, la question concernant la remise en

état du terrain naturel par la suppression des remblais aménagés sous le réduit

et dans son prolongement est directement liée au maintien ou non du réduit. A

cet égard, le tribunal constate que, selon les indications du recourant, qui ne

sont pas véritablement contestées par l’autorité intimée, le remblai a été créé

en 1993 par l’abaissement du niveau de la cave de la partie rurale de

l’ancienne ferme. Il est vraisemblable que le remblai ait été créé à ce moment

dans le cadre des travaux autorisés par le permis de construire du 25 août 1993

et qu’ils aient été en quelque sorte inhérents à la réalisation des travaux autorisés,

les terres excavées ayant été entreposées à l’aval de l’ancienne ferme. Il est

vrai que les plans des aménagements extérieurs ni celui de la façade est et

ouest ni d’ailleurs la coupe AA du dossier de la demande de permis de

construire ne mentionnent un tel comblement. Il est toutefois vraisemblable que

ces plans n’indiquent pas la pente réelle du terrain naturel à l’aval de la

construction. Par ailleurs, bien qu’on le retrouve souvent dans le village de

Sarzens notamment, ce type d’annexes accolées aux façades pignons des fermes,

le tribunal constate qu’en l’espèce, le volume de l’abri est imposant et se

distingue nettement dans l’environnement. Il existe un intérêt public important

au rétablissement de la situation réglementaire.

Pour répondre au problème de l’entreposage du bois

posé par le recourant, l’autorité intimée propose de remplacer le réduit par un

bûcher de 8 m2 au sol qui permettrait ainsi de satisfaire ses besoins. A cet

égard, le tribunal constate effectivement qu’une construction légère pourrait

être tolérée sur la façade pignon nord de l’ancien rural du bâtiment existant,

la limite de 8 m2 pouvant toutefois être insuffisante compte tenu du volume de

stockage nécessaire au recourant. Par ailleurs, la création d’une construction

légère permettant d’abriter un dépôt de bois implique la suppression du passage

aménagé depuis les chambres habitables pour accéder au réduit. Aussi, le niveau

de la cave où se situe le chauffage est inférieur au niveau du réduit à bois.

Il se pose donc la question de savoir si un accès direct depuis la cave au

réduit à bois pourrait être aménagé. Cette question est en relation avec un

éventuel rétablissement du niveau du terrain naturel et l’évacuation des

remblais réalisés en 1993. Par ailleurs, la question des défauts d’isolation de

la façade nord de l’ancien rural peut être résolue par des travaux de

renforcement de l’isolation en façade à condition de maintenir l’aspect

extérieur du lattage existant. Ainsi, il apparaît que la démolition de l’abri

existant et la reconstruction d’un abri léger destiné uniquement à

l’entreposage du bois et le renforcement de l’isolation de la façade nord avec

la suppression du passage actuel depuis les chambres habitables doit être mise

en relation avec le rétablissement du terrain naturel et la création éventuelle

d’un passage avec le niveau de la cave où le chauffage se situe, nécessite un

réexamen des différentes solutions possibles.

A cet égard, et conformément à la jurisprudence

précitée, l’autorité intimée devrait donner la possibilité au recourant

d’étudier les alternatives pour le stockage du bois par un abri en façade nord

permettant de renforcer l’isolation de la façade tout en préservant son aspect

extérieur. Il appartient donc au recourant de présenter des propositions au SDT,

qui sera tenu de choisir parmi les différentes mesures possibles celle conforme

au principe de la proportionnalité, soit la mesure qui est la moins incisive

pour atteindre l’objectif visé et, le cas échéant, imposer la solution qu’il

estime la mieux à même d’atteindre l’objectif de rétablissement de la situation

réglementaire.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis en ce sens que la décision du SDT du 12 mai 2014 est

annulée en ce qui concerne l’ordre de démolition des murs soutenant la terrasse

et elle est réformée en ce qui concerne le réduit à bois et le terrain naturel

en ce sens que le recourant est invité à produire à l’autorité cantonale une proposition

comprenant la démolition de l’abri existant avec la reconstruction d’un abri

plus léger d’une superficie de 15 m2 au maximum permettant, le cas échant, un

accès direct avec l’installation de la chaufferie au sous-sol et le

renforcement de l’isolation en façade nord avec la fermeture de l’ouverture

donnant sur l’une des chambres. Il appartiendra au SDT de fixer au recourant un

délai pour produire les différentes solutions alternatives et d’ordonner

ensuite les mesures et travaux qu’il estime aptes à rétablir la situation

réglementaire. La décision du Service du 12 mai 2014 doit être confirmée pour

le surplus.

Il appartient encore au tribunal de statuer sur le

sort des frais et dépens. A cet égard, le tribunal doit tenir compte du fait

que le recourant a construit les différents ouvrages depuis l’octroi du permis

de construire du 25 août 1993 sans demander l’autorisation cantonale préalable

nécessaire. Or, il savait, ayant participé aux discussions ayant abouti à

l’octroi de l’autorisation spéciale du 9 août 1993, que ces travaux étaient soumis à l’exigence d’une autorisation de l’autorité cantonale, et qu’il avait

épuisé toutes les possibilités réglementaires de transformation et

d’agrandissement prévues à cet effet. Par ailleurs, en 1998, soit plus de 18

ans après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire le 1er janvier 1980, la municipalité ne pouvait clairement

pas ignorer que les travaux qu’elle a autorisé exigeaient l’autorisation

préalable cantonale requise pour les constructions hors des zones à bâtir, et

que l’autorisation délivrée au recourant l’avait été sans droit, en violation

des art. 81 et 120 LATC.

C’est probablement la raison pour laquelle elle a organisé

seulement une enquête administrative, pratique non prévue par la loi, et

partant également illégale, qui a été utilisée en zone agricole pour éviter que

le SDT ne soit informé de ces travaux. Pour ces motifs, les frais de justice

seront répartis entre la commune et le recourant à raison de 1’000 fr à la

charge de la commune et de 1’500 fr. à la charge du recourant, en application

de l’art. art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant n’a en outre pas droit à l’allocation

de dépens puisqu’il a lui-même contribué à la création de la situation illégale

qui a nécessité l’intervention de l’autorité cantonale (art 56 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 12 mai 2014 est

annulée en ce qui concerne le chiffre 6 relatif à l’ordre de démolir les murs

soutenant la terrasse.

Elle est

réformée en ce qui concerne le chiffre 7, en ce sens que le réduit à bois doit

être démoli mais le recourant doit produire à l’autorité cantonale des propositions

alternatives permettant d’aménager en façade nord un réduit à bois en structure

légère d’une surface maximale de 15 m2 avec, le cas échéant, un accès direct à

la cave du bâtiment existant, conformément aux considérants de l’arrêt.

Elle est

maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant et un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Sarzens.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.