AC.2014.0219
CDAP - AC.2014.0219 - 2016-12-29 - A._____, B.__, C._____/Direction des Services industriels, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
29 décembre 2016Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
p.a. D.________ S.A., à Lausanne,
tous représentés par Philippe Conod, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIREN,
Autorités concernées
1.
Direction des Services industriels,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Objet
Autorisation cantonale spéciale
Recours B.________, A.________ et C.________ c/ décision
de la DGE/DIREN du 23 juin 2016 (octroyant une dérogation à la LVLEne et
imposant des mesures de compensation, soit la pose d'un crépi isolant et le
remplacement du producteur de chaleur)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) sont
propriétaires de la parcelle no 5175 de la Commune de Lausanne,
sise à l'avenue ********. Outre des garages (ECA no 12524), cette
parcelle d'une surface de 733 m2 supporte un bâtiment d'habitation
(ECA no 1027) comprenant neuf appartements répartis sur quatre
étages.
B.
En vue du remplacement des fenêtres et de la réfection de la peinture
des façades de leur immeuble, les propriétaires ont, par l'entremise de la
société D.________ (ci-après: la gérance), demandé plusieurs devis à divers
entrepreneurs pour la réalisation des travaux envisagés.
Le 26 avril 2013, l'entreprise individuelle E.________
spécialisée dans les travaux de peinture et de façades (ci-après: l'entreprise
de peinture) a établi un devis intitulé "réfection complète de la
façade de l'immeuble ******** – ******** Lausanne". Ce devis
comprenait notamment le poste "Fonds de faces" ayant la teneur
suivante:
" Suite au lavage à la
pression de tous les fonds de face recouverts d'une peinture très friable, il
est probable qu'une grande partie de la peinture désolidarisée du mur vienne à
être éliminée. Il est également probable que divers travaux de rhabillages
doivent être entrepris par une entreprise de maçonnerie.
Suite travaux
de maçonnerie, application d'une couche de fond siliconisée afin de stabiliser
les fonds.
Application de
2 couches de fond de dispersion armée afin de cacher les petites irrégularités
apparentes suite aux travaux de rhabillage des maçons.
Application de
2 couches de peinture de finition dans un ton à définir"
C.
Le 6 septembre 2013, la gérance a adressé un courrier à la Direction des
travaux de la Ville de Lausanne (ci-après: direction des travaux) pour
l'informer que des travaux de remplacement des fenêtres et de "réfection
de la peinture des façades de l'immeuble" seraient entrepris
prochainement. Il était en outre demandé qu'une rencontre sur place soit
organisée, afin que des échantillons de couleur pour les futures façades et
volets puissent être proposés.
Par réponse du 19 septembre 2013, la direction des
travaux a accusé réception du courrier précité et rappelé à la gérance que les
travaux ne pourraient commencer avant que les propriétaires ne soient en
possession des autorisations y relatives.
D.
Le 27 septembre 2013, les propriétaires ont obtenu une dispense
d'autorisation au sens de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi
que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV
840.15), au motif que le coût des travaux de réfection de la peinture des
façades et de remplacement des fenêtres et volets devisés à 466'000 fr. environ
(selon le tableau récapitulatif des coûts produits par les propriétaires; cf.
lettre M ci-dessous) était inférieur à 20% de la valeur incendie du bâtiment.
Le 4 novembre 2013, la direction des travaux a
indiqué à la gérance qu'au vu des informations fournies, les travaux envisagés
n'étaient pas soumis à autorisation au sens de l'art. 103 de loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11). Ils pouvaient donc être entrepris, moyennant le
respect d'un certain nombre de conditions émanant des différents services de la
commune. Le respect d'autres dispositions légales ou réglementaires était
réservé.
E.
Lors d'une visite de chantier effectuée le 11 novembre 2013, la
direction des travaux a constaté que les travaux de "peinture"
en cours ne correspondaient pas à ceux annoncés. Par courrier recommandé du 15
novembre 2013, elle a en conséquence ordonné l'arrêt immédiat des travaux.
Au soutien de cette décision, elle expliquait que
les travaux en cours de réalisation excédaient la seule réfection de la
peinture et constituaient à son sens une "réfection complète des crépis
avec pose d'un treillis et d'une couche de fond".
Selon la direction des travaux, bien que le
crépissage des façades ne soit pas soumis à autorisation au sens de la LATC, il
tombait sous le coup des dispositions de la loi vaudoise du 6 mai 2006 sur
l’énergie (LVLEne; RSV 730.01). En conséquence, un délai au 28 novembre
2013 était imparti aux propriétaires pour transmettre au Services Industriels
de Lausanne (ci-après: SIL) le formulaire E1, qui aurait dû être fourni
préalablement à la réalisation de ces travaux.
F.
Le 20 novembre 2013, la gérance a établi un document intitulé "Descriptif
des travaux – réfection des façades av. ******** " (ci-après: le
descriptif des travaux du 20 novembre 2013) qui mentionnait notamment ce qui
suit:
" MAçONNERIE
[…]
- Réfection
localisée du crépi de façade prêt à recevoir une peinture (estimation 20%)
- Renforcement
des fissures importantes, si nécessaire, par injection de mortier et rhabillage
PEINTURE
[…]
4. Façades
-
Lavage à l'eau chaude de l'ensemble des supports
-
Suite piquage et rhabillage des faces par maçons, application
d'une couche de fond et application de deux couches des peinture de finition,
couleur à définir
[…]."
Le 4 décembre 2013, le formulaire E1 établi par F.________,
professionnel certifié travaillant pour la société G.________ à Oron a été
transmis aux SIL. Dans le courrier d'accompagnement, la gérance sollicitait
l'octroi d'une dérogation dans les termes suivants:
" Notre intention première
était de refaire uniquement la peinture des façades. En effet, la pose d'une
isolation périphérique n'aurait pas été financièrement supportable pour les
propriétaires et la répercussion de ces travaux sur les loyers des locataires,
trop élevée pour ceux-ci. […]
Lors des
travaux, après avoir lavé la façade, nous avons constaté, en effectuant divers
rhabillages, que ceux-ci étaient plus importants et conséquents que prévus. Dès
lors, nous avons dû entreprendre de gros travaux de rhabillage (voir les photos
ci-jointes). Une fois ceux-ci terminés, il s'est avéré que nous ne pouvions pas
simplement repeindre la façade et nous avons pris la décision de toiler
celle-ci afin d'avoir un fond permettant d'effectuer une finition correcte et
durable.
A ce sujet,
nous précisons que nous n'avons en aucun cas effectué la réfection complète des
crépis de la façade, il ne s'agit que de réfections ponctuelles, les crépis
d'origine étant conservés dans leurs majorités. Les photos jointes à ce dossier
prouvent nos dires.
Au vu de ce qui
précède, nous sollicitons de votre part, comme mentionné dans le rapport de
Monsieur F.________, d'obtenir une dérogation afin d'être dispensé d'appliquer
les performances requises en matière d'isolation et de pouvoir terminer les
travaux de façade par la pose d'un crépi de finition fin de 1.5 mm en lieu et
place de la peinture que nous avions prévue initialement.
[…]".
Plusieurs photos montrant l'étendue des rhabillages
effectués sur les façades, un extrait cadastral de la parcelle en cause, ainsi
qu'une copie du descriptif des travaux du 20 novembre 2013 étaient joints à ce
courrier.
G.
Le 6 décembre 2013, les SIL ont accusé réception des documents précités
et de la demande de dérogation formulée par la gérance, l'informant cependant
que la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) était le seul
organe habilité à l'octroyer après réception d'une demande de permis de
construire (ci-après: formulaire P), que la gérance était invitée à lui
retourner en trois exemplaires.
Le 10 décembre 2013, la gérance a adressé aux SIL le
formulaire P dûment complété. Sous le ch. 9 "Nature des travaux
principale" de ce document, la case "Rénovation totale"
était cochée et le ch. 10 "Description de l'ouvrage"
comportait la mention suivante: "Réfection des façades, changement des
fenêtres, des toiles de tentes et des volets, réfection des ferblanteries,
réfection peinture cage escaliers, remise en état des balustrades".
Etaient en outre cochées les deux rubriques "a. Qh est inférieur ou
égal à Qhli" et "b. Demande de dérogation Qh est supérieur à
Qhli" du ch. 48 intitulé "Isolation thermique". A
réception de ces documents, les SIL les ont transmis à la Centrale des
autorisations en matière d’autorisations de construire (ci-après: CAMAC).
H.
Le 20 décembre 2013, les travaux de remplacement des fenêtres ont été
achevés par le menuisier pour un montant total de 64'783 fr.
I.
En date du 20 février 2014, la DGE a informé la gérance que les travaux
litigieux ne pouvaient être autorisés. De son avis, la pose d'un nouveau crépi
entrait dans le champ d'application de la LVLEne, de sorte que le projet devait
être modifié pour atteindre les exigences énergétiques y relatives (valeur U),
non respectées en l'état. à
défaut, il était loisible aux propriétaires de déposer une demande de
dérogation conformément à l'art. 6 du règlement du 4 octobre 2006 d'application
de la loi cantonale du 6 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1).
Toutefois, la DGE "mettait en garde" la gérance sur le fait
qu'une dérogation serait "difficile [à] justifier".
La gérance n'a pas répondu à ce courrier.
J.
Par décision du 2 mai 2014, la CAMAC a communiqué à la direction des
travaux le refus de la DGE de délivrer l'autorisation spéciale valant
dérogation à la LVLEne, de sorte que le permis de construire sollicité ne
pouvait être délivré. Le motif invoqué était que les compléments demandés à la
gérance n'avaient pas été fournis et qu'aucun document ne permettant de
justifier la dérogation n'avait été transmis. En conséquence, les éléments
touchés par la rénovation, à savoir la réfection des façades, devaient
respecter les exigences de la norme SIA 380/1.
Le 14 mai 2014, les SIL ont transmis cette décision
à la gérance, lui indiquant qu'elle pouvait soit faire recours, soit
régulariser la situation par l'envoi d'un formulaire E1 légitimant la
conformité de la construction aux normes applicables. En cas d'inaction de leur
part, il était indiqué que les propriétaires seraient dénoncés à la Préfecture
de Lausanne.
K.
Par acte daté du 12 juin 2014, les propriétaires ont interjeté recours
contre dite décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'ils soient
autorisés à procéder aux travaux de réfection de la façade litigieuse, soit à
la pose d'un seul revêtement de couleur, aucune obligation ne leur étant faite
de procéder à la réfection complète du crépi et à la pose d'une isolation
périphérique. Dans sa réponse, la DGE a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les SIL s'en sont pour leur part remis à
justice.
Les propriétaires et la DGE ont déposé des
déterminations complémentaires les 8 septembre 2014, respectivement 28
octobre 2014, et ont persisté dans leurs conclusions.
Une inspection locale a été diligentée le 14 janvier
2015. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu dressé à cette occasion:
" […]
H.________ [pour les propriétaires] explique que les
travaux relatifs aux façades se sont révélés plus importants qu'initialement
prévus, car certaines parties du crépi existant étaient en très mauvais état et
se sont détachées au moment du lavage des façades. Me Philippe Conod [pour les propriétaires] précise qu'il a été
nécessaire d'appliquer une couche de fond minimum, mais que l'objet des travaux
a toujours été le rafraîchissement de la peinture et non pas la réfection
intégrale des façades.
Les
représentants des autorités intimée et concernée considèrent que les travaux
exécutés ne correspondent pas à ceux annoncés par les recourants et qu'ils vont
au-delà du simple rafraîchissement de la peinture.
La Juge
instructrice demande aux recourants les raisons pour lesquelles ils ont adressé
une demande de dérogation à la LVLEne.
I.________ [pour les propriétaires] déclare que les
recourants ont toujours eu l'intention de faire des travaux de peinture
uniquement et que c'est seulement lorsque la Ville leur a indiqué que les
travaux étaient soumis à la LVLEne qu'ils ont formulé une demande de
dérogation, laquelle leur a été refusée par la DGE.
[…]
Séverine
Cuendet-Rossellat [pour la DGE] précise
que, dans le cas d'espèce, c'est la pose du crépi qui est problématique, car il
ne s'agit plus seulement de l'application d'une couche de peinture. C'est la
raison pour laquelle les travaux litigieux ont été soumis à la LVLEne et qu'une
dérogation aurait été nécessaire pour échapper à l'obligation d'isoler le
bâtiment. […]
I.________ indique que le coût des travaux
supplémentaires rendus nécessaires par le mauvais état des façades est
d'environ 15'000 fr. à 20'000 fr., ce qui ne conduit pas au dépassement des 20%
admissibles sous l'angle de la LDTR. Un devis estimatif n'a pas été demandé
avant l'exécution de ces travaux supplémentaires, car lorsqu'ils se sont avérés
nécessaires, la volonté des différents intervenants était de les achever au
plus vite, si possible encore avant Noël.
[…]
Philippe
Grandgirard [assesseur] demande aux parties
la note de recensement attribuée au bâtiment dont il est question.
Séverine
Cuendet-Rossellat et Marc Roulin [pour la DGE]
répondent que le bâtiment n'est actuellement pas recensé. Un plan établi par le
SIPAL est présenté, dont il ressort que le bâtiment n'est effectivement pas
recensé, contrairement à de nombreux immeubles alentour.
La Juge
instructrice demande aux représentants de la DGE quels "intérêts
prépondérants" pourraient justifier une dérogation au sens de l'art. 6
RLVLEne.
Il est répondu
que les dérogations sont, par exemple, octroyées pour des bâtiments classés ou
si les travaux s'avèrent disproportionnés.
[…]
Me Philippe
Conod tient à préciser que le crépi d'origine des façades n'a pas été piqué
dans son intégralité, mais que seules les parties trop endommagées ont dû
l'être. I.________ ajoute que, pour le moment, un voile a été posé avec un
enduit et seul un crépi de finition sera encore ajouté.
A la demande de
la Juge instructrice, D.________ indique qu'il serait possible, au stade actuel,
de renoncer à l'application d'un crépi de finition pour n'appliquer que de la
peinture sur les façades, mais que le rendu final serait clairement moins
esthétique (risque d'apparition de différentes teintes en fonction du support).
Marc Roulin
relève que, selon la DGE, les travaux effectués à ce jour, soit le lavage des
façades, ainsi que la pose du voile et de l'enduit, excèdent déjà le simple
rafraîchissement de la peinture et sont donc soumis à la LVLEne. En effet, la
définition du rafraîchissement de la peinture comprend les opérations de lavage
des façades, d'application d'une couche d'accrochage et d'application d'une
peinture, quelques rebouchages étant toutefois admissibles au sens de la norme
SIA 380/1. Selon lui, les façades ont été retraitées, puisque le
rafraîchissement de la peinture n'aurait pas nécessité la pose d'un voile.
I.________
explique que seules quelques fissures ont été colmatées et que le voile a été
posé sur l'entier de la surface des façades afin d'obtenir un rendu uniformisé.
En effet, le peintre l'a informé que s'il procédait à l'application de la
peinture uniquement, les façades seraient rapidement endommagées. La solution
qu'il lui a alors recommandée consistait à poser un voile sur les façades. Il
ajoute que les recourants n'ont jamais voulu contourner la loi de quelque
manière que ce soit.
La Cour et les
parties se déplacent autour du bâtiment pour en examiner l'état […],
L.
Par avis du 19 janvier 2015, la Juge instructrice a invité le Service
immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: SIPAL) à participer à la
procédure en qualité d'autorité concernée. Le 29 janvier 2015, le SIPAL a
indiqué qu'il envisageait d'attribuer la note *3* à l'immeuble concerné et que
la disparition totale ou partielle de l'enveloppe du bâtiment et de ses riches
décors sous une couche d'isolation ne serait pas acceptable. Toutes les parties
ont eu l'occasion de se déterminer à ce sujet.
M.
Le 2 février 2015, les recourants ont produit les documents évoqués lors
de l'inspection locale, à savoir les devis relatifs aux travaux initialement
prévus, les factures payées à cette date, les factures payées en relation avec
les travaux supplémentaires suite à l'arrêt du chantier, une offre relative à
la pose d'une isolation périphérique, ainsi qu'un tableau récapitulatif des
coûts des travaux et des factures payées.
N.
Le 3 mars 2015, la DGE a proposé de suspendre la procédure. Au vu des
déterminations du SIPAL du 29 janvier 2015, elle considérait pouvoir entrer en
matière sur l'octroi d'une dérogation assortie de conditions. La demande de
dérogation des recourants devrait toutefois présenter le meilleur résultat
possible compte tenu de l'état d'avancement des travaux et être accompagnée de
deux bilans thermiques globaux, l'un présentant l'état actuel du bâtiment, l'autre
l'état après assainissements conforme aux normes d'isolation.
Elle ajoutait attendre, sur cette base, des
propositions de mesures de compensation de la part des recourants au sens de
l'art. 6 al. 1 RLVLEne. A la demande des recourants, la DGE a précisé, le
19 mars 2015, que par "mesures de compensation" elle entendait
des "propositions concrètes et chiffrées d'amélioration du bilan
énergétique [présentées] par un professionnel qualifié et […] accompagnées
de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan
énergétique [soit par exemple] la pose d'un crépi isolant, de panneaux
solaires ou de changement de vecteur énergétique".
Les propriétaires ayant consenti à la suspension de
la procédure, celle-ci a été ordonnée le 26 mars 2015. Le 7 juillet 2015, la
juge instructrice a invité les parties à renseigner le tribunal sur l'état des
pourparlers transactionnels. Le 16 juillet 2015, la DGE a indiqué n'avoir reçu
aucun des documents nécessaires à l'octroi d'une éventuelle dérogation. Les propriétaires
ont exposé, dans un courrier du 15 octobre 2015, avoir donné suite aux
correspondances de la DGE relatives à la demande de dérogation. Ils ont indiqué
que le système de chauffage était adéquat, qu’il ne pouvait être changé et que
la pose de panneaux solaires ne se justifiait pas, soulignant au passage que
les fenêtres venaient d'être changées. Ils ont précisé que la pose d'un crépi
isolant tel qu’évoqué par la DGE était techniquement possible, mais que la
Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) l'interdisait. Le 9
novembre 2015, la municipalité a contesté ce point de vue, affirmant notamment
que "[l]'application sur la façade d'un bâtiment existant d'un crépi,
qu'il soit isolant ou non, amène[rait] cet élément de construction à
tomber sous le coup de la définition de l'art. 4 let. d du RLVLEne [à
savoir qu'il serait] considéré comme 'touché par les transformations' ",
de sorte qu'il devrait satisfaire aux exigences ponctuelles de la norme SIA
380/1. Dans l'éventualité où la pose d'un crépi isolant permettrait de
respecter ces exigences, la municipalité confirmait qu'il serait autorisé.
Par avis du 12 novembre 2015, la juge instructrice a
interpellé les propriétaires, leur demandant d'indiquer s'ils entendaient
présenter une demande formelle de dérogation auprès de la DGE, précisant que si
tel n'était pas le cas, il serait statué en l'état du dossier. Le 23 novembre
2015, les propriétaires ont fait valoir qu'ils avaient déjà déposé une demande
de dérogation en transmettant le formulaire E1 le 4 décembre 2013 et le
formulaire P le 10 décembre 2013.
La procédure a été reprise et une audience
d'instruction a eu lieu le 22 mars 2016. Le compte rendu dressé à cette
occasion mentionne notamment ce qui suit:
" […]
La présidente
demande quels seraient aujourd'hui les documents nécessaires pour compléter la
demande de dérogation, afin que la DGE puisse statuer. Marc Roulin [pour la DGE explique que] la DGE a besoin de
documents indiquant les performances énergétiques du bâtiment, sans et avec isolation
périphérique, afin de calculer l'écart entre les objectifs de la LVLEne et
l'immeuble litigieux, ce qui permettra d'examiner si d'autres mesures
permettraient d'améliorer le bilan énergétique dans le respect du principe de
la proportionnalité.
Claire De Reyff
indique que c'est exactement que ce la DGE-DIREN attend et rappelle que c'est
déjà ce qui était évoqué dans son courrier du 3 mars 2015. Une fois ces
documents en mains, elle pourra alors se déterminer en connaissance de cause
sur la proportionnalité des mesures compensatoires (p.ex. changement de vecteur
énergétique). Ces documents devraient être établis par un bureau certifié qui
pourrait déposer une demande de dérogation motivée pour les recourants,
accompagnée des propositions de mesures compensatoires évoquées. Cela permettra
d'entamer une discussion avec un expert connaissant les spécificités du
bâtiment litigieux que la DGE ne connaît pas à ce stade.
Les recourants
acceptent de présenter à la DGE deux bilans thermiques tels qu'évoqués ci-dessus.
Toutefois, Me
Philippe Conod rappelle que les fenêtres ont déjà été changées, qu'il y a
actuellement un système de chauffage au mazout fonctionnel et que les
recourants n'envisagent pas de changer.
[…]
Les recourants
exposent que, concernant le crépi isolant, il serait nécessaire de creuser de 4
à 5 cm pour pouvoir procéder à la pose et que malgré cela, les objectifs légaux
seront loin d'être atteints. Ils acceptent néanmoins de faire chiffrer la pose
d'un crépi isolant.
[…]
A la demande de
la présidente, la DGE indique que les améliorations pourraient porter, à défaut
d'isolation périphérique, sur la dalle, le crépi, la dalle sous toiture, la
toiture ou le chauffage. La DGE confirme qu'elle ne voit pas d'autres éléments
qui pourraient être concernés et ne demandera pas ultérieurement aux recourants
de documenter d'autres mesures compensatoires. Elle ajoute cependant que
l'expert mandaté par les recourants demeure libre de proposer d'autres mesures
d'amélioration, s'il l'estime opportun. Enfin, elle précise que l'amélioration
énergétique obtenue par le remplacement des fenêtres sera prise en compte dans
son appréciation.
[…]
Un délai
échéant le 30 avril 2016 est imparti aux recourants pour produire les documents
demandés par la DGE, soit pour rappel, un rapport établi par un professionnel
certifié comprenant:
-
un bilan thermique du bâtiment avec isolation périphérique;
-
un bilan thermique du bâtiment sans isolation périphérique (soit
le bâtiment après la rénovation telle que décidée par les recourants);
-
une analyse des différentes mesures évoquées: amélioration
énergétique au niveau de la dalle, du crépi de façades, de la dalle sous
toiture, de la toiture, du chauffage ou de la pose de panneaux solaires;
-
ainsi qu'un calcul de l'amélioration énergétique apportée au
bâtiment litigieux par le changement de fenêtres déjà effectué;
-
cas échéant, toute autre mesure d'amélioration énergétique que
l'expert pourrait juger opportune."
O.
En date du 27 avril 2016, les propriétaires ont versé à la procédure le
rapport technique établi le 25 avril 2016 par la société G.________ au sujet du
bâtiment litigieux (ci-après : le rapport technique). Des bilans
thermiques étaient présentés pour le bâtiment dans son état initial (185'500
kWh annuels) et dans son état actuel (162'560 kWh annuels), soit après
remplacement des fenêtres en fin d'année 2013.
Les mêmes calculs étaient réalisés pour la "Situation
avec une isolation thermique des éléments touchés par la transformation
répondant aux normes légales" (126'800 kWh annuels), pour la "Situation
avec une amélioration thermique de l'enveloppe du bâtiment"(149'600
kWh annuels), à savoir la pose d'un crépi isolant, pour la "Situation
avec une amélioration thermique et un changement de producteur de chaleur"
(135'350 kWh annuels). G.________ ne recommandait pas l'installation d'un
système solaire thermique en raison de sa faible efficacité dans le cas
concret. De même, l'isolation de la dalle du rez-de-chaussée n'était pas
conseillée, notamment en raison du fait que la dalle n'était pas touchée par
les travaux d'assainissement en cours. En revanche, il était constaté qu'en cas
de réalisation d'un crépi isolant et de remplacement de la chaudière, les
valeurs légales ne seraient pas atteintes, mais que l'écart serait peu
important, soit environ 6%. D'un point de vue technique, il était ainsi "judicieux
de privilégier cette solution".
P.
Le 27 avril 2016, le SIPAL a indiqué au tribunal avoir procédé au
recensement du bâtiment des propriétaires.
Q.
Le 27 mai 2016, ces derniers ont produit les devis relatifs aux
améliorations évoquées dans le rapport technique. Ils faisaient ainsi état d'un
montant de 44'000 fr. pour le remplacement du producteur de chaleur, de 150'740
fr. pour la pose d'un crépi isolant, d'un total de 28'400 fr. pour les "travaux
de finition de peinture des encadrements, corniches, chaînes d'angles, etc.",
ainsi qu'un montant de 44'500 fr. pour l'enlèvement du revêtement actuel non
terminé et du crépi sur une épaisseur d'environ 30 mm.
R.
Invitée par la juge instructrice à indiquer si elle entendait délivrer
une dérogation, la DGE s'est déterminée le 23 juin 2016, exposant qu'elle
envisageait de délivrer une dérogation aux conditions proposées par G.________
dans le rapport technique, à savoir l'amélioration thermique du bâtiment par la
pose d'un crépi isolant et le changement de producteur de chaleur. A son sens,
bien que cette solution ne permette pas de respecter les exigences légales,
elle s'en approchait grandement et était au surplus économiquement supportable
pour les propriétaires.
Le SIPAL et les SIL ont pris acte de la position de
la DGE les 5 juillet 2016, respectivement 8 juillet 2016. Dans leurs
déterminations du 31 août 2016, les propriétaires ont persisté dans leurs
conclusions, exposant "qu'il s'agissait non pas de transformation et
réfection d'une façade mais d'une simple réparation et nouvelle peinture".
Dans ces conditions, ils considéraient ne pas tomber sous le coup de la
législation sur l'énergie et ne "pas devoir procéder à la rénovation et
l'isolation complète de la façade". De ce fait, l'autorisation de
réaliser les travaux litigieux devait leur être octroyée, sans condition.
S.
Par avis du greffe du 6 septembre 2016, les parties ont été informées
que, sauf avis contraire de la DGE dans un délai échéant le 20 septembre 2016,
le tribunal considérerait que sa prise de position du 23 juin 2016
constituerait une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 2 mai 2014.
La DGE n'a pas réagi dans le délai imparti.
T.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en
droit
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte que le recours est recevable.
2.
a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise l'autorité intimée
à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). Dans un tel cas,
l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet (al. 2).
Cette règle tempère le principe de l'effet dévolutif
du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences
de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir
pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente,
qui ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision
entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts PS.2015.0097 du 18
février 2016 consid. 7a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b et
FI.2012.0004 du 6 juin 2012, consid. 2b). Une telle exception répond à
l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours,
l’autorité administrative découvre des faits nouveaux ou s’aperçoit qu’elle
s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise et
change son fusil d’épaule, plutôt que de persister dans une position
qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127
V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités et Exposé des motifs et
projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008
p. 43 s.).
Le réexamen de la décision attaquée par l’autorité
intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son objet (Regina
Kiener, n. 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle
décision donne satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée
adhère aux conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que
partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet
que dans la même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale
n’entre pas en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n.19 et 20
ad art. 54 PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD (arrêt
PS.2014.0048 précité consid. 1).
b) En l'espèce, la décision initialement attaquée,
du 2 mai 2014, était celle refusant aux propriétaires (ci-après: les
recourants) une dérogation au sens de la LVLEne et leur imposant en conséquence
de procéder à l'isolation des façades du bâtiment. Les travaux entrepris étant,
du point de vue des recourants, uniquement des travaux de rafraîchissement des
façades, ils n'auraient pas été soumis à la LVLEne, de sorte qu'ils concluaient
à l'annulation de la décision entreprise et à ce que "aucune obligation
ne leur [soit] faite de procéder à la réfection complète du crépi et à
la pose d'une isolation périphérique."
En cours de procédure, soit le 23 juin 2016, la
décision précitée a été rapportée par la DGE (ci-après: l'autorité intimée)
ensuite de l'attribution par le SIPAL, le 19 avril 2016, de la note *3*
(protection générale) à l'immeuble litigieux et de la production de plusieurs
bilans thermiques établis par G.________. Le SIPAL avait en effet relevé que la
pose d'une isolation aurait porté atteinte aux éléments d'architecture et à la
richesse du décor de l'immeuble, dont la disparition sous une couche
d'isolation n'aurait pas été admissible. Quant aux bilans thermiques, ils ont
montré que d'autres mesures que la pose de l'isolation litigieuse permettaient
également une amélioration énergétique du bâtiment. Sur la base de ces faits
nouveaux, l'autorité intimée a, en date du 23 juin 2016, rendu une nouvelle
décision, en renonçant à exiger la pose d'une isolation périphérique et
octroyant une dérogation aux recourants, moyennant le respect de deux
conditions, à savoir l'utilisation d'un crépi aérogel en lieu et place du crépi
de finition demandé, ainsi que le remplacement du producteur de chaleur.
Il s'agit là d'une nouvelle décision, partiellement
à l'avantage du recourant, en ce sens qu’elle leur accorde une dérogation
moyennant la mise en œuvre de mesures de compensation. Il n'en résulte
toutefois pas que le recours serait privé de son objet, étant rappelé que les
recourants considèrent que les travaux litigieux ne tombent tout simplement pas
dans le champ d'application de la LVLEne. Pour cette raison, aucune dérogation
n'aurait été nécessaire et l'autorité intimée n'aurait pas été habilitée à
imposer des mesures de compensation.
En conséquence, le tribunal a poursuivi
l'instruction de la procédure dans le respect du droit d'être entendu des
parties qui ont largement eu l'occasion de se déterminer au sujet d'une
éventuelle dérogation et des mesures de compensation, évoquées par l'autorité
intimée le 3 mars 2015 déjà.
3.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
En premier lieu, il convient de déterminer si les travaux entrepris étaient,
comme le soutient l'autorité intimée, soumis aux exigences de la LVLEne en
matière d'isolation thermique. En cas de réponse négative, la décision de
l'autorité intimée devrait être annulée. S'il y est en revanche répondu
positivement, alors se poserait encore la question de l'admissibilité des
mesures de compensation dont l'autorité intimée a assorti sa décision accordant
une dérogation.
4.
a) L'art. 1 LVLEne énumère les buts poursuivis par cette législation. Il
s'agit notamment de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant,
diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement, réduire les
émissions de CO2 et les autres émissions nocives, mais également
d'instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. À cette fin, l'art.
28 LVLEne dispose ce qui suit:
" Art. 28 Economies
d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment
1 Les
mesures de planification et de construction permettant de réduire la
consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies
renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.
2 Celui-ci
fixe les dispositions applicables :
[…]
c. à l'isolation et à la protection thermique des
bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur
enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble
[…]"
L'art. 3 al. 1 let. b RLVLEne précise que le
règlement s'applique entre autres aux transformations et changements
d'affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, refroidis ou
ventilés, avec ou sans contrôle du taux d'humidité. Il résulte de l'al. 2 de
cette disposition, que les exigences posées par le règlement doivent être
respectées même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en
vertu de la législation en matière de police des constructions.
L'art. 19 RLVLEne a été adopté sur la base de l'art.
28 LVLEne précité. Il a la teneur suivante:
" Art. 19 Exigences et
justification – protection thermique en hiver (art. 28 al. 2 let. a LVLEne)
1 A l'exception
des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles
gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant
toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux exigences
requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies
dans la norme SIA 380/1, édition 2009.
[…]
5
Lors de transformations ou de changement d'affectation :
a. le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage
porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les
transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas
concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi
être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne
peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente
autorisation de construire;
b. les exigences ponctuelles requises portent sur tous
les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement
d'affectation."
b) La notion d'éléments d'enveloppe "touchés
par les transformations" et qui, partant, doivent être compris dans le
calcul des besoins de chaleur pour le chauffage au sens de l'art. 19 al. 5 let.
a RLVLVEne, est définie à l'art. 4 RLVLEne qui dispose ce qui suit:
" 1 Les
définitions formulées à l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur l'énergie
(ci-après : OEne), ainsi que dans la norme SIA 380/1, édition 2009, font
foi.
2 Sont
en outre admises les définitions suivantes:
[…]
d. Touché par les
transformations: Un élément de construction ou des parties de bâtiment,
notamment son enveloppe, sont dits 'touchés par
les transformations' si des travaux plus importants qu'un simple
rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. Sont notamment considérés
comme 'touchés par les transformations':
- Une nouvelle couverture de toiture ou sa
rénovation ;
- La rénovation de façades (excepté des
rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture);
- Le remplacement des fenêtres.
[…]"
On relèvera d'emblée que cette définition est
reprise presque mot pour mot de celle de la norme SIA 380/1 qui a la teneur
suivante:
" Un élément est concerné
par une transformation lorsque sont entrepris des travaux plus importants qu'un
rafraîchissement de sa surface ou qu'une réparation mineure. Sont plus
spécialement concernés par les transformations:
-
une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation,
-
la rénovation de façades (excepté simple rafraîchissement de la
peinture),
-
le remplacement de fenêtres et autres éléments de façade.
[…]"
c) Par ailleurs, l'autorité intimée est chargée, en
application de l'art. 2 al. 1 RLVLEne, de promouvoir l'application
des mesures prévues par la LVLEne (let. a), surveiller l'application de cette
loi et de son règlement d'application (let. b), ainsi que de statuer sur les
dérogations au règlement (let. c).
Dans ce cadre, l'autorité intimée a établi un
document intitulé "Règlement d'application de la loi révisée sur
l'énergie – Séances d'information aux communes et aux professionnels –
Novembre 2014" (disponible sur le site Internet du canton de Vaud, à
l'adresse suivante: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/RLVLEne_Pr%C3%A9sentations_Nov14.pdf).
Il ressort expressément de ce document que l'autorité intimée considère que la
réfection du crépi constitue une rénovation de façade entraînant l'application
de la LVLEne et du RLVLEne, puisqu'il y est mentionné ce qui suit (ch. 2 du
document):
" […]
Nouvelles
définitions
Touché par les transformations:
Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son
enveloppe, sont dits «touchés par les transformations» si des travaux plus
importants qu’un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont
entrepris:
• Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation
• La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou
le simple rafraîchissement de la peinture)
La réfection du crépi est donc considérée comme rénovation de
façade
[…]"
Par ailleurs, dans la rubrique "Foire aux
questions" consacrée au thème de l'énergie (disponible sur le site
Internet du canton de Vaud à l'adresse suivante: http://www.vd.ch/no_cache/themes/environnement/energie/foire-aux-questions/),
l'autorité intimée répond en ces termes à la question de savoir à partir de
quelle surface de crépi remplacé des travaux d'isolation doivent être réalisés:
"Lorsque plus de la moitié du crépi est remplacé sur la façade,
l'élément est considéré comme touché par les transformations au sens de la
norme SIA 380/1 édition 2009. Des dérogations sont possibles, notamment pour
les bâtiments protégés, ou lorsque le crépi représente une faible surface en
proportion de la façade complète".
Enfin, dans le document du 29 avril 2015
relatif à la présentation faite lors de la session de cours intitulé "Liste
de professionnels certifiés pour l'établissement et le contrôle des formulaires
'énergie' pour les dossiers de mise à l'enquête" (disponible sur le
site Internet du canton de Vaud, à l'adresse suivante: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/Cours_professionnels_certifi%C3%A9_2015.pdf),
il est expressément spécifié sous ch. "1.19 Travaux soumis aux normes
d'isolation" que les "travaux plus importants que de simples
réparations ou travaux d'entretien (nettoyages, peinture, réparation du crépis
extérieur), à l'intérieur ou à l'extérieur [par exemple] le crépi
extérieur est remplacé totalement[,] la couverture du toit en pente est
remplacée[,] l’étanchéité du toit plat est refaite [étant précisé
que si] l'enveloppe du bâtiment n'est pas touchée par les travaux de
transformation ou si elle ne l'est que légèrement (peinture, tapisserie), il
n'est pas obligatoire d'améliorer son isolation[,] les rénovations de
cuisines ou de salles de bains [étant] des exemples classiques".
d) En matière de politique énergétique, on
rappellera encore qu'en vertu de l'art. 89 al. 4 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), les mesures concernant
la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort
des cantons. Depuis 1979, les cantons se sont étroitement concertés en créant
une conférence des services (EnFK) et des directeurs de l'énergie (EnDK). Il en
a notamment résulté un "Modèle de prescriptions énergétiques des
cantons" (ci-après: MoPEC) élaboré en 1992 déjà et révisé en 2000,
puis en 2008 et en dernier lieu en 2014. Le MoPEC constitue une sorte de "boîte
à outils" pour l'élaboration des législations cantonales afin de
tendre vers une certaine harmonisation des réglementations; la législation
vaudoise en la matière correspond déjà largement aux exigences du MoPEC (Exposé
des motifs et projet de loi modifiant la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne) du
16 mai 2006, Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 6, pp. 397
ss et Courrier de la DGE du 10 juillet 2014 envoyé aux communes, p. 2,
disponible sur le site Internet du canton de Vaud, à l'adresse suivante:
Le MoPEC 2014 indique, dans la section A intitulée
"Dispositions générales", que si le libellé des dispositions
de cette section doit être adapté dans les législations cantonales en fonction
des conditions ou habitudes particulières du canton concerné, les dispositions
adaptées ne doivent cependant présenter aucune différence matérielle par
rapport au MoPEC. Or, dans cette même section A, on trouve également
l'art. 1.4 MoPEC ("Définition des termes") qui indique
qu'un "élément de construction est dit ʹtouché par les
transformationsʹ si l'on y entreprend des travaux plus
importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures".
Contrairement à l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne, il ne donne pas de liste
exemplative des travaux concernés. Pour le surplus, il renvoie aux définitions
contenues dans l'OEne et de la norme SIA 380/1.
e) Sous l'angle technique enfin, il est nécessaire
de distinguer le crépi de la peinture, élément pertinent pour circonscrire le
champ d'application de la LVLEne et de son règlement d'application. Chacun
d'eux constitue un revêtement, soit un "élément qui recouvre les parois
de la construction pour consolider, protéger ou décorer; c'est la finition
proprement dite. Les parois maçonnées […] ont habituellement des
surfaces brutes irrégulières qu'il faut dresser ou habiller. On peut retenir
les principaux systèmes suivants: les crépis et les enduits, pellicules minces
de 5 à 25 mm en mortier de ciment, de plâtre ou de résines synthétiques; ils sont
finis par une peinture, du papier collé du tissu tendu ou des revêtements de
liège, de matières synthétiques, de bois ou similaires […]" (René
Vittone, Bâtir – Manuel de la construction, Lausanne, 2010, ch. 29.1 p. 857).
Cela étant, leurs définitions et leurs rôles respectifs diffèrent largement.
Le crépi est ainsi "un revêtement plus ou
moins rugueux consistant en un mortier étalé sur un fond qui ensuite fait
prise; il peut s'appliquer en une ou plusieurs couches. […] A
l'extérieur, le crépi remplit plusieurs rôles: étanchéité à l'eau, […] perméabilité
à la vapeur et à l'humidité intérieure du mur qui doit pouvoir s'évacuer dans
l'air extérieur; protection contre l'usure mécanique" mais également
une "fonction esthétique". (René Vittone, op. cit., ch.
14.9 p. 429; ch. 29.2 et ch29.2.1 p. 857 s.). Quant à la couche de finition, il
s'agit de la "dernière couche d'un crépi appliqué en plusieurs couches,
ou couche unique appliquée directement sur un fond". (René Vittone, op.
cit., ch. 14.9 p. 429 et ch. 29.2.1 p. 858).
Pour sa part, la peinture "sert à protéger
et à décorer [et se définit comme] un mélange complexe, le plus souvent
liquide, destiné à être appliqué en couches minces sur un support (subjectile)
où elle sèche. Elle résulte principalement du mélange intime de liants, de
pigments et de solvants ainsi que de nombreux produits auxiliaires […].
La couche est mince, de l'ordre de microns plus souvent que de millimètres"
(René Vittone, Bâtir – Manuel de la construction, Lausanne, 2010, ch. 29.7 p.
862).
On relèvera encore que la pose d'un treillis
intervient dans le cadre de la réalisation d'un crépi et non pas lors de la
simple application d'une couche de peinture. Il s'agit d'un "matériau
de renforcement mis dans l'épaisseur du crépi, en pleine surface ou localement […]
servant à éviter les fendillements ou afin de recouvrir des fissures
existant dans le fond" (René Vittone, op. cit., ch. 29.2.2 p.
858).
5.
En l'espèce, les recourants ne critiquent pas l'interprétation faite par
l'autorité intimée de la notion "touché par les transformations"
au sens de l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne, selon laquelle "[l]orsque
plus de la moitié du crépi est remplacé sur la façade, l'élément est considéré
comme touché par les transformations". On soulignera d'ailleurs que cette
interprétation ne semble pas contraire aux définitions de la norme SIA 380/1 et
du MoPEC 2014 qui ont largement inspiré le législateur. Les recourants font en
revanche valoir que les travaux litigieux constitueraient une "simple
réparation et nouvelle peinture" de sorte qu'ils ne seraient pas
soumis à la LVLEne. Leur appréciation ne résiste toutefois pas à l'examen pour
les motifs qui suivent.
a) Les travaux initialement prévus par les
recourants consistaient en la seule réfection de la peinture des façades de
leur immeuble. C'est ce qui ressort non seulement de leur courrier du 6
septembre 2013 à la direction des travaux, mais également du devis de
l'entreprise de peinture du 26 avril 2013 (cf. Lettre B ci-dessus). La
pose d'un "voile" ou d'un "treillis", de même qu'un crépi –
fût-il de finition – n'était en particulier pas prévue, mais uniquement
l'application de plusieurs couches de peinture. Or c'est sur la base de ces
informations que la direction des travaux a informé les recourants qu'une
autorisation de construire n'était pas nécessaire au sens de l'art. 103 LATC.
Cela étant, les travaux effectivement en cours lors
de la visite du chantier le 11 novembre 2013 excédaient largement ceux
annoncés, ce qui a été constaté lors de l'inspection locale diligentée le 14
janvier 2015. Les clichés photographiques réalisés à cette occasion par
l'autorité intimée montrent en effet clairement des travailleurs en train de
poser un treillis sur les façades en vue de la réalisation d'un crépi de
finition sur l'entier de celles-ci. D'autres clichés pris par les recourants et
versés au dossier de l'autorité intimée dans le cadre de la procédure non
contentieuse font apparaître la réalisation de travaux de rhabillage importants
par l'entreprise de maçonnerie. La facture du 8 novembre 2013 de cette dernière
fait d'ailleurs état des travaux suivants: "Réfection localisée du
crépi de façade prêt à être traité par peintre. Renforcement des fissures
importantes par piquage et incorporation de barres d'armatures scellées au
mortier d'injection et rhabillage".
b) Au demeurant, les recourants ont, dans leur
courrier du 4 décembre 2013, expressément admis avoir exécuté des travaux plus
importants que ceux annoncés en exposant que leur "intention première
était de refaire uniquement la peinture des façades [mais avoir finalement]
dû entreprendre de gros travaux de rhabillage" après avoir lavé la
façade. De leur propre aveu, "il s'est avéré qu'[ils] ne pouv[aient]
pas simplement repeindre la façade et [ont] pris la décision de toiler
celle-ci afin d'avoir un fond permettant d'effectuer une finition correcte et
durable". Pour cette raison, ils sollicitaient de l'autorité intimée
l'obtention d'une "dérogation afin d'être dispensés d'appliquer les
performances requises en matière d'isolation et de pouvoir terminer les travaux
de façade par la pose d'un crépi de finition fin de 1.5 mm en lieu et place de
la peinture […] prévue initialement". Les recourants sont ainsi
malvenus de prétendre aujourd'hui que les travaux entrepris ne seraient pas des
travaux de rénovation des façades, mais constitueraient une "simple
réparation et nouvelle peinture". Il résulte au contraire de
considérants ci-dessus que la réalisation d'un crépi se distingue clairement de
la seule application d'une ou de plusieurs couches de peinture (cf.
consid. 4e ci-dessus).
c) Il s'ensuit que les "gros travaux de
rhabillages" – selon les propres termes des recourants – mais aussi et
surtout la réalisation d'un nouveau crépi de finition sur l'entier du bâtiment,
précédée de la pose d'une couche de fond et d'un treillis, excèdent
manifestement le simple rafraîchissement de la peinture et des travaux de
rénovation mineurs au sens de l'art. 4 RLVLEne. En d'autres termes, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'une véritable
rénovation des façades tombant dans le champ d'application de la LVLEne et du
RLVLEne. Suivre l'argumentation des recourants dans le cas présent reviendrait
à étendre sans motif le champ des exceptions à la législation au-delà ce que
prévoit l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne.
d) Par surabondance, on soulignera que si les
recourants ont certes bénéficié d'une dispense – au motif que les travaux
représentaient moins de 20% de la valeur à neuf du bâtiment – en vertu de
l'art. 1 al. 2 du règlement du 6 mai 1988 appliquant la LDTR (RLDTR; RSV
840.15.1), cela signifie que les travaux initiaux entraient dans le champ
d'application de cette loi. Or, la LDTR n'étant applicable qu'aux "travaux
d'une certaine importance, apportant une plus-value à l'immeuble sans modifier
la distribution des logements", mais non aux simples "travaux
d'entretien courant", le service compétent a donc estimé que les
travaux litigieux excédaient les travaux d'entretien courant avant de dispenser
les recourants d'autorisation. Ce constat ne démontre pas encore que les
travaux litigieux sont des travaux de rénovation des façades au sens de la
LVLEne, dès lors qu'il s'agit de deux lois distinctes, poursuivant des buts et
comprenant des définitions différents. Le fait que les travaux initialement
prévus n'aient pas été qualifiés de simples travaux d'entretien courant
conforte néanmoins l'appréciation selon laquelle les travaux plus importants
finalement en cours de réalisation ne sauraient être qualifiés de rénovations mineures.
e) En définitive, il ressort des circonstances
concrètes du cas d'espèce que les travaux effectués sur les façades ont pour
conséquence que celles-ci sont touchées par les transformations au sens de
l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne. Partant, les exigences requises en matière
d'isolation thermique telles que définies dans la norme SIA 380/1 devraient en
principe être respectées, conformément à l'art. 19 al. 1 RLVLEne, sous
réserve d'une éventuelle dérogation.
6.
En délivrant une dérogation dans le cadre de la présente procédure,
l'autorité intimée a considéré que l'attribution de la note *3* au bâtiment des
recourants constituait un intérêt prépondérant au sens de l'art. 6 RLVLEne, ce
qui n'est plus litigieux. La pose d'une isolation périphérique telle qu'imposée
initialement aurait eu pour conséquence de porter atteinte à l'intérêt
architectural de cet immeuble, raison pour laquelle elle y a renoncé. En
contrepartie toutefois, l'autorité intimée exige des mesures compensatoires, à
savoir la pose d'un crépi isolant, ainsi que le remplacement du producteur de
chaleur, mesures qui ne permettraient toutefois pas d'atteindre les objectifs
légaux en la matière, la différence étant cependant couverte par la dérogation.
Les recourants critiquent les mesures de compensation
exigées. D'une part, ils estiment qu'il "[ne serait] pas possible de
modifier le système de chauffage [qui serait] adapté aux besoins du
bâtiment" ; d'autre part, ils allèguent, à tout le moins
implicitement, le caractère disproportionné de ces mesures, de sorte qu'elles
ne pourraient être exigées.
a) Comme déjà exposé, la LVLEne vise notamment à
réduire la consommation d'énergie, en particulier par des mesures relatives à
l'isolation thermique et à la protection thermique des bâtiments (art. 28 al. 2
let. c LVLEne). Cela étant, l'art. 6 LVLEne intitulé "Proportionnalité"
dispose que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont
techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement
supportables. L'exigibilité d'éventuelles "autres mesures"
s'analyse donc in concreto dans le respect du principe de la
proportionnalité et sans perdre de vue l'art. 7 al. 2 LVLEne qui dispose que
les efforts produits par l'économie privée en matière d'énergie sont pris en
considération lors de l'évaluation de la proportionnalité.
L'art. 6 RLVLEne dispose que l'autorité compétente –
soit la DGE par son service en charge de l'énergie selon l'art. 2 al. 1 let. d
RLVLEne – peut accorder des dérogations aux exigences du règlement, si elles
sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne
peuvent être imposées au sens de l'art. 6 LVLEne; ces dérogations sont
présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs
techniques et financiers, en particulier d'un bilan énergétique (al. 1). Elles
peuvent être assorties de conditions et charges ou d'une limitation dans le
temps (al. 5), étant rappelé qu'il n'existe pas un droit, sauf disposition
particulière, à obtenir une dérogation (al. 6).
b) Il ressort de ce qui précède que, sur le
principe, l'autorité intimée était habilitée à imposer des mesures
compensatoires aux recourants parallèlement à la délivrance de la dérogation
justifiée par l'intérêt prépondérant à la préservation des caractéristiques architecturales
du bâtiment. Il reste à examiner si ces mesures sont non seulement techniquement
réalisables et exploitables, mais encore économiquement supportables.
c) La faisabilité technique des mesures exigées est
avérée par le rapport de la société G.________ contenant différents bilans
thermiques, de sorte que cette condition est réalisée. Les recourants ne le
contestent d'ailleurs pas. Concernant le caractère économiquement supportable
des mêmes mesures et l'application du principe de proportionnalité, il n'en va
cependant pas de même pour les motifs qui suivent.
Du point de vue énergétique, il ressort des
différents bilans thermiques que la consommation annuelle totale actuelle du
bâtiment – soit après remplacement des fenêtres – est de 162'560 kWh, tandis
que la valeur à atteindre en application de la norme SIA 380/1 serait de
126'800 kWh. La pose d'un crépi isolant permettrait de réduire la consommation de
12'960 kWh environ, la ramenant ainsi à 149'600 kWh. Si l'on y ajoute
l'économie résultant du remplacement du producteur de chaleur de l'ordre de
14'250 kWh, la consommation totale serait alors ramenée à 135'350 kWh en lieu
et place de l'objectif légal de 126'800 kWh, la dérogation couvrant par
ailleurs la différence constatée entre ces deux valeurs.
Du point de vue économique, les devis produits par
les recourants font état d'un montant total de plus de 200'000 fr. pour la pose
d'un crépi isolant comprenant également les travaux de réfection des éléments
en saillie et les travaux de finition. A juste titre, l'autorité intimée a
considéré que ce montant était surévalué, dans la mesure où certains travaux
devraient également être réalisés dans l'hypothèse où seul le crépi de finition
tel que voulu par les recourants serait exécuté. Elle évalue donc le total
relatif aux travaux de crépissage à 140'000 fr. environ. Quant au coût de
remplacement du producteur de chaleur, les recourants allèguent qu'il serait de
40'600 fr., tandis que l'autorité intimée ramène ce chiffre à 20'000 fr.
environ. Cette dernière justifie notamment la réduction du coût par le fait
qu'une chaudière moins puissante que celle proposée dans le devis serait
suffisante pour couvrir les besoins – réduits – de l'immeuble après travaux, ce
qui aurait une incidence considérable sur le prix d'acquisition.
d) Dans son appréciation de la proportionnalité,
l'autorité intimée a donc indiqué que le montant total des mesures de
compensation était de l'ordre de 160'000 fr. (travaux de crépissage pour
140'000 fr. et remplacement du producteur de chaleur pour 20'000 fr.).
aa) Il apparaît ainsi que les travaux imposés par
l'autorité intimée sont conséquents. Même à retenir le montant total de 160'000
fr. avancé par cette dernière – contre 240'000 fr. selon les recourants – ils
représenteraient une augmentation de plus de 34% du coût des travaux
initialement entrepris par les recourants estimé à 466'000 fr.
bb) Par ailleurs, l'économie induite par le
changement de la chaudière serait de l'ordre de 14'250 kWh, soit une économie
de 8,7% par rapport à la consommation actuelle. Au vu de l'investissement
relativement modeste – entre 20'000 fr. et 40'000 fr. selon les parties – et de
la réduction énergétique qu'elle permettrait d'atteindre, cette mesure se
révèle économiquement supportable et proportionnée.
Concernant l'économie d'énergie que permettrait la
pose d'un crépi isolant, elle se monterait à environ 12'960 kWh, soit 7,8% de
la consommation actuelle, pour un investissement minimum de 140'000 fr., comme
l'a reconnu l'autorité intimée. Cette mesure à elle seule représenterait près
de 30% des travaux initiaux. Son efficacité énergétique (7,8%) serait inférieure
à celle du changement de la chaudière (8,7%) mais également à celle consécutive
au changement des fenêtres (12% pour un coût de 64'783 fr.). En outre, à
supposer que les qualités architecturales de l'immeuble n'eussent pas dû être
sauvegardées et que la pose d'une isolation périphérique eût été imposée aux
recourants conformément à la norme SIA 380/1, ces travaux auraient coûté –
selon les devis fournis par les recourants – 164'000 fr. environ. Ce montant
certes important aurait néanmoins permis une amélioration thermique d'environ
21,9% de la consommation actuelle (35'760 kWh). A l'inverse, le prix pour la
pose d'un crépi isolant induirait un investissement légèrement inférieur pour
une amélioration thermique près de trois fois moindre. En d'autres termes,
l'amélioration thermique de cette mesure se révèle particulièrement faible alors
que l'investissement qu'elle implique s'avère très coûteux.
A cela s'ajoute encore le fait que l'autorité
intimée avait déclaré, lors de l'audience d'instruction du 22 mars 2016, que
"l'amélioration énergétique obtenue par le remplacement des fenêtres
sera[it] prise en compte dans [l']appréciation" des
éventuelles autres mesures qu'elle exigerait. Or tel n'a manifestement pas été
le cas, puisqu'elle s'est finalement basée uniquement sur le bilan thermique
actuel, soit celui après remplacement des fenêtres pour apprécier la
proportionnalité des mesures exigées. Elle n'a ainsi aucunement pris en compte
l'amélioration thermique d'environ 12% apportée par le remplacement des
fenêtres volontairement entrepris par les recourants au début des travaux, soit
lorsque seul le rafraîchissement de la peinture était envisagé.
e) En définitive, il existe une disproportion
manifeste entre l'investissement financier relatif à la pose d'un crépi isolant
et son efficacité énergétique. Cela est d'autant plus vrai que d'autres mesures
déjà entreprises (changement des fenêtres) ou à venir (changement du producteur
de chaleur) permettront une amélioration sensible du bilan énergétique de
l'immeuble en cause. Au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce,
l'obligation de réaliser un crépi isolant posée par l'autorité intimée apparaît
disproportionnée, de sorte que cette exigence sera annulée, la décision étant
confirmée pour le surplus.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la pose
d'un crépi isolant n'est pas exigée, la décision étant confirmée pour le
surplus.
8.
Les recourants qui obtiennent partiellement gain de cause en ayant
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel auront droit à des
dépens réduits (art. 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Pour la même raison, les frais
mis à leur charge seront également réduits (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 23 juin 2016
est réformée en ce sens que l'obligation de procéder à la pose d'un crépi
isolant en lieu et place du crépi de finition est annulée ; elle est
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale de l'environnement, est
débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.