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Décision

AC.2014.0220

CDAP - AC.2014.0220 - 2015-09-09 - CHAUDET, FONJALLAZ/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, RACLE INVEST SA M. Carlos MARTINS ALVES, admin., CFF - ACQUISITIONS, Service du développement territorial, Servic

9 septembre 2015Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les Chemins de fer fédéraux (ci-après: les CFF)

sont propriétaires de la parcelle n° 316 du cadastre de la Commune de Bourg-en-Lavaux, d’une surface de 26'069 m2. Cette parcelle comprend notamment la gare de Cully et la place de la gare. Au nord et à l'ouest de la

parcelle n° 316 se trouvent la parcelle n° 338 propriété de Charles Cuénoud,

d'une surface de 670 m2 et comportant un bâtiment n°ECA 608, la

parcelle n° 341, propriété de la Commune de Bourg-en-Lavaux, d’une surface de 10'654 m2 et comportant les bâtiments n°ECA 619, 882 et 883,

et la parcelle n° 1376, propriété de la Commune de Bourg-en-Lavaux, d'une surface de 3'320 m2, actuellement libre de construction. Ces parcelles

se situent au nord-ouest du village de Cully, à environ 250 mètres de

l’ancien bourg de Cully, en amont des voies CFF. Elles sont régies par le plan

partiel d'affectation "Cully-Gare" approuvé par le département

compétent le 24 avril 2013 et entré en vigueur le 19 juin 2013 (ci-après: le

PPA).

B.

Les parcelles précitées sont comprises dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux prévu par la loi du 12 février 1979

sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), plus

particulièrement dans le "territoire d'agglomération I" au sens de l'art.

20 LLavaux. Le 18 mai 2014, le peuple vaudois s'est prononcé contre l'initiative

populaire cantonale intitulée "Sauver Lavaux" qui tendait à modifier

une grande partie de la LLavaux et en faveur d'un contre-projet du

Grand-Conseil tendant également à une modification de cette loi (cf. loi du 21

janvier 2014 modifiant la LLavaux). Les modifications de la LLavaux résultant de la votation du 18 mai 2014 sont entrées en vigueur le 1er

septembre 2014.

C.

Du 7 décembre 2013 au 6 janvier 2014, les CFF, la Commune de Bourg-en-Lavaux, Charles Cuénoud et Racle Invest SA en tant que promettant

acquéreur ont mis à l'enquête publique la construction de trois bâtiments

d'habitation avec parking souterrain commun sur les parcelles n° 316, 338, 341

et 1376 et la démolition de bâtiments sis sur ces parcelles, soit les bâtiments

n°ECA 905 sis sur la parcelle n° 316, n°ECA 608 sis sur la parcelle n° 338 et n°ECA

619 sis sur la parcelle n° 316. Les constructions doivent s'implanter dans

l'aire d'habitations D prévue par le PPA. Les deux bâtiments les plus à l'est

sont alignés alors que le bâtiment à l'ouest est légèrement décalé vers le sud.

Chaque bâtiment dispose de quatre niveaux, dont un sous-sol, et comprend 8

logements. Les bâtiments sont dotés de toitures plates. Après l'enquête

publique, le projet a été modifié en ce sens notamment que la hauteur du

bâtiment sis à l'ouest a été abaissée de 80 cm et celle du bâtiment central de 40 cm. Finalement, les bâtiments projetés ont une hauteur à l’acrotère de 9 m 90.

Le projet avait fait l’objet d’un

préavis de la Commission consultative de Lavaux, dont la teneur était la

suivante :

"1. Le projet est conforme au

Plan partiel d'affectation (PPA), l'implantation est intéressante et le projet

est adapté.

2. Le projet améliore le quartier

environnant.

3. La Commission fait siennes les remarques de la Commune en ce qui concerne le mur qui doit

bénéficier d'un traitement soigné et s'intégrer au territoire, y compris côté

gare."

D.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle déposée le 27 décembre 2013 par Laurence Fonjallaz et celle déposée

conjointement par Martine et Christophe Chaudet le 24 décembre 2013. Ces

opposants sont propriétaires de logements dans un bâtiment sis sur la parcelle

n° 1378, située directement en amont du projet.

Le 21 mars 2014, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis émis

par les différents services de l'Etat (ci-après : la synthèse CAMAC).

Celle-ci contient notamment une prise de position de la Direction générale de l'environnement, Eaux souterraines-Hydrogéologie (ci-après: la DGE), dont la teneur est la suivante:

"Après

examen du point de vue hydrogéologique, il a été constaté que ce projet se

situait en partie dans un secteur Au dit particulièrement menacé au sens de

l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), à proximité du puits communal

du Bain des Dames. Le risque existe de traverser lors des travaux de forage des

niveaux aquifères dans les dépôts meubles en place.

Un captage

privé (no 545/148-3) est également signalé à proximité des travaux.

Le type de

pompe à chaleur n'étant pas encore défini et allant dépendre des conditions

hydrogéologiques rencontrées, nous ne pouvons pas encore délivrer l'autorisation.

Toutefois, pour les deux variantes retenues, un rapport hydrogéologique

devra être transmis à la DGE – Eaux souterraines afin de pouvoir nous prononcer

définitivement.

1) Pour

une PAC avec sondes géothermiques:

Compte tenu

de l'importance du projet, un avis hydrogéologique de faisabilité est

demandé afin de s'assurer que le Puits du Bain des Dames ne sera pas influencé

par les travaux de forages.

A

réception de l'avis demandé, et selon les conclusions de l'hydrogéologue, nous

rediscuterons de la possibilité d'installer des sondes. Il vous revient de

mandater dans ce but le bureau Abageol, que vous mentionnez comme bureau

d'hydrogéologues-conseils dans le formulaire 65a.

2) S'il

s'agit d'une PAC avec pompage à la nappe:

Nous vous

confirmons notre accord de principe en ce qui concerne la protection des eaux

souterraines pour la réalisation d'un pompage d'essai, qui pourra être utilisé

comme puits définitif si le débit souhaité est disponible. Cet essai de pompage

devra être effectué sous la direction d'un bureau d'hydrogéologues. Un

rapport technique comprenant notamment la coupe lithologique du puits, les

résultats de l'essai ainsi que le site prévu pour l'infiltration des eaux

refroidies, devra être remis à la DGE – Eaux Souterraines. Les

conditions concernant le refroidissement admissible devront être également

respectées (voir les dispositions du Règlement sur les pompes à chaleur).

A

réception du rapport hydrogéologique demandé, nous serons en mesure de nous

déterminer sur la suite du projet.

Dans

tous les cas, des documents devront nous être fournis dans les plus brefs

délais afin que nous puissions délivrer l'autorisation définitive."

E.

Dans sa séance du 5 mai 2014, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de

construire et de lever les oppositions. Cette décision a été notifiée aux

opposants le 9 mai 2014.

F.

Par acte du 13 juin 2014, Laurence Fonjallaz a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à la réforme de la

décision municipale du 9 mai 2014 en ce sens que le permis de construire

sollicité par les CFF, la Commune de Bourg-en-Lavaux, Charles Cuénoud et Racle

Invest SA est rejeté. Ce recours a été enregistré sous la référence

AC.2014.0220. Par acte conjoint du 15 juin 2014, Martine Chaudet et Christophe

Chaudet ont également déposé un recours auprès de la CDAP. Ils concluent à l'annulation de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE et à la réforme de la décision municipale du 9 mai 2014 en ce sens que le permis de

construire sollicité par les CFF, la Commune de Bourg-en-Lavaux, Charles Cuénoud

et Racle Invest SA est rejeté. Ce recours a été enregistré sous la référence

AC.2014.0223. Le 16 octobre 2014, les deux causes ont été jointes sous la

référence AC.2014.0220.

Le 7 juillet 2014, le Service

Immeubles, Patrimoine et logistique (SIPAL) a déposé des observations dans

lesquelles il relève que le projet de construction de trois immeubles objet du

recours se situe en périphérie du site ISOS d'importance nationale et ne menace

aucun abord de bâtiment protégé au sens de l'art. 46 al. 2 de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

Le 14 août 2014, la DGE a déposé des observations dont la teneur est la suivante:

"Nous

accusons bonne réception de votre correspondance du 17 juin 2014 concernant le

dossier cité sous rubrique et nous vous en remercions.

Dans le

délai qui nous a été imparti, la DGE-DIRNA-EAU vous fait part des observations

suivantes:

Les

recourants, par le biais de leur mandataire, considèrent que "le permis de

construire a été délivré en violation notamment des droits des parties, et ce

en lien avec la législation sur les eaux". Ils reprochent à la DGE d'avoir délivré un permis de construire de "manière prématurée" car ils

considèrent que les personnes intéressées se sont déterminées avant les études

préliminaires et le choix de la pompe à chaleur.

De ce

fait, il sied de relever qu'à teneur des articles 19ss LEaux, le territoire

fait l'objet de mesures d'organisation par la délimitation de secteurs de

protection des eaux (art. 19 LEaux), de zones de protection des eaux

souterraines (art. 20 LEaux) et de périmètres de protection des eaux

souterraines (art. 21 LEaux). Ces mesures ont été prises conformément à

l'art. 64 al. 1 LPEP.

L'art. 19

al. 2 LEaux précise que "La construction et la transformation de bâtiments

et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux

analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation

cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux."

L'art. 29

al. 1 OEaux détermine les secteurs de protection des eaux et délimite les zones

et périmètres de protection des eaux souterraines. Les secteurs

particulièrement menacés comprennent notamment le secteur Au (art. 29 al. 1 let. a OEaux),

destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Dans ce secteur, toute

installation ou activité est soumise à une autorisation cantonale au sens de

l'art. 19 al. 2 LEaux (art. 32 al. 2 OEaux). Le cas échéant, "le requérant

est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et

de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des

investigations hydrogéologiques). L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en

posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une

protection des eaux suffisante" (art. 32 al. 3 et 4 OEaux).

Comme cela

ressort de la synthèse CAMAC n° 133540 en page 5, la DGE-DIRNA-EAU a relevé que le projet litigieux se situait en partie dans un secteur Au, autrement dit un secteur de

protection des eaux particulièrement menacé au sens de l'art. 29 al. 1 let. a

et de l'Annexe 4 OEaux, impliquant de ce fait une autorisation cantonale pour

toute construction.

Il sied

dès lors de relever que la synthèse CAMAC susmentionnée, à laquelle les

recourants se rapportent, précise en page 5 que l'autorisation spéciale requise

est délivrée "aux conditions impératives ci-dessous : […]".

En effet,

l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-DIRNA-EAU est assortie de clauses accessoires, conformément à ce que prévoit l'art. 32 al. 3 et 4 OEaux. Ainsi,

l'autorité peut valablement accorder une autorisation "moyennant une

clause accessoire qui garantisse le respect par l'administré des finalités

posées par la loi" (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 93). En

l'espèce, en l'absence de contre-indication, l'autorisation spéciale est

accordée, moyennant la production d'un avis hydrogéologique de faisabilité

attestant que la protection des eaux sera suffisante."

Le 18 août 2014, le Service du

développement territorial (SDT) a déposé des observations dont la teneur est la

suivante:

"Conformément

à la demande contenue dans votre courrier du 16 juin 2014, le Service du

développement territorial (ci-après SDT) dépose les observations suivantes sur

le recours cité en titre:

-

Le projet de construction est compris dans le

Plan partiel d'affectation (PPA) "Cully-Gare". Ce PPA est conforme

aux principes du territoire d'agglomération I de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux)

-

S'agissant d'un projet en zone à bâtir, l'examen

de sa conformité au PPA est de compétence communale.

-

Bourg-en-Lavaux est défini comme centre régional

selon la mesure B11 "Centres cantonaux et régionaux" du Plan

directeur cantonal, le projet est compris dans le périmètre compact.

-

Le PPA "Les Fortunades", dont il est

également question, a été proposé au SDT pour approbation préalable. La

procédure a été suspendue en attendant que la commune se mette en conformité

avec la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) ainsi que son ordonnance

d'exécution (OAT) révisées. La proposition de compensation selon la LAT révisée, consistant en une modification du PGA, est actuellement au SDT pour examen

préalable."

Racle Invest SA a déposé des observations

le 16 septembre 2014. Les CFF ont déposé des observations le 17 septembre 2014.

Ils concluent au rejet du recours. Charles Cuénoud a déposé des observations le

17 septembre 2014. Il conclut au rejet du recours. La municipalité a déposé sa

réponse le 18 septembre 2014. Elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision municipale du 9 mai 2014 et de l'autorisation

spéciale de la DGE relative à l'installation d'une pompe à chaleur. Les

recourants ont déposé des observations complémentaires le 16 novembre 2014. En

date des 4 décembre et 8 décembre 2014, le SIPAL et les CFF ont indiqué qu’ils

n’avaient pas d’observations complémentaires à formuler. La DGE a déposé des observations complémentaires le 9 décembre 2014.

Le tribunal a tenu audience le 25

février 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"La

séance est ouverte à 14:00 devant le bâtiment ECA no 905 sis sur la parcelle no

316 de la municipalité de Bourg-en-Lavaux.

Comparaissent:

- Martine Chaudet, Christophe Chaudet et

Laurence Fonjallaz, recourants, assistés de Maître Minh Son Nguyen;

- pour la commune de Bourg-en-Lavaux,

autorité intimée: Max Graf, Syndic, et Georges Hauert, conseiller municipal,

assistés de Maître Jean-Michel Henny;

- pour la Direction générale de l'environnement (DGE), autorité concernée: Anne Pichon, hydrogéologue

cantonale adjointe, et Carine Chafik, juriste;

- pour Racle Invest SA, constructrice:

Carlos Martins Alves, administrateur;

- pour CFF

– Acquisitions, propriétaire: Fabian Wengeler, chef de projet, et Christoph

Wenziger, juriste.

Sur

requête du Syndic, Charles Cuénoud est dispensé de comparaître par le

président.

Les

parties désignent les habitations des recourants et les bâtiments dont la

démolition est projetée.

Sur

question du président, Anne Pichon explique que la DGE n'a pour l'heure pas délivré d'autorisation relativement à la pompe à chaleur. Il s'agit

dans un premier temps de déterminer si les bâtiments sont constructibles. Le

cas échéant, la constructrice devra présenter une étude hydrogéologique sur la

base de laquelle la DGE autorisera ou non la réalisation de la pompe à chaleur.

Dans la négative, la constructrice pourra recourir à une solution alternative.

Cet échelonnement des étapes a pour but d'éviter l'établissement d'une étude

hydrogéologique onéreuse potentiellement inutile au stade de la mise à

l'enquête. Anne Pichon précise que les risques de mise en danger des eaux sont

plus élevés du côté de Vevey que du côté de Genève.

Carlos

Martins Alves confirme que si la réalisation de la pompe à chaleur se révèle

impossible pour des motifs géothermiques, la constructrice envisagera d'autres

sources de chaleur, par exemple le gaz, en principe autorisé dans le secteur

selon le Syndic.

Maître

Nguyen estime que les recourants ont la qualité pour invoquer le grief relatif

à la pompe à chaleur dès lors qu'ils ont intérêt à l'annulation du permis de

construire. Selon lui, la procédure est incomplète, une autorisation concernant

la pompe à chaleur faisant défaut. Un changement du système de chauffage prévu

entraînerait une modification de la demande de permis de construire. Or, l'objet

du litige ne saurait être modifié. Carlos Martins Alves explique qu'aucune

modification des plans ne serait nécessaire en cas de changement de système de

chauffage. Maître Henny estime que la seule modification de ce dernier ne

saurait mettre le projet à néant.

Le Syndic

indique que des systèmes de centrales de chauffage de quartiers sont à l'étude.

Sur

question du président, Carlos Martins Alves indique que les 24 appartements

prévus seront de 3 à 5 pièces et que le nombre d'habitants est estimé à 50-60.

Le Syndic

relève qu'un autre projet est prévu par la municipalité et les CFF dans le

secteur. Il comprendra notamment des surfaces administratives et commerciales,

des logements protégés, un parking souterrain et des habitations. Ce projet a

fait l'objet de plusieurs présentations publiques.

Sur

question du président, Christophe Chaudet déclare ne pas avoir recouru contre

la décision levant son opposition au plan partiel d'affectation (PPA)

Cully-Gare.

Les

recourants sont d'avis que le projet litigieux ne s'intègre pas aux lieux, les

volumes projetés étant plus importants que ceux des bâtiments existants et des

toits plats étant prévus. Ils s'inquiètent de l'image de Cully perçue depuis le

lac. Selon eux, la hauteur des bâtiments planifiés devrait être limitée à 7 mètres et comporter des toits à deux pans. Maître Nguyen renvoie au préavis no°14/2012 PPA

Cully-gare. Le président constate qu'il y a une construction à toiture plate à

proximité. Les recourants sont d'avis que ce n'est pas une raison pour cumuler

les erreurs. Carlos Martins Alves relève pour sa part que la hauteur a déjà été

abaissée.

Sur

question du président, les parties indiquent que le vieux bourg se trouve à une

distance de 200-300 mètres.

La

question de la conformité du projet au regard du résultat de la votation du 18

mai 2014 et des nouvelles dispositions de la LAT est discutée. Christophe Chaudet constate que le projet a été autorisé 9 jours avant la votation du 18 mai

2014, soit dans la précipitation. Maître Henny relève que le tribunal devra de

toute manière se prononcer selon le droit en vigueur.

Maître

Nguyen fait remarquer que le projet implique la destruction des bâtiments des

services de défense incendie et de secours ainsi que de la voirie. Si le permis

est délivré, la municipalité ne pourra plus accomplir les tâches lui incombant

en vertu de la loi sur le service de la défense contre les incendies et de

secours, les bâtiments de remplacement prévus dans le cadre du PPA Les

Fortunades n'étant pas encore construits. Les représentants de la municipalité

relèvent que le bâtiment abritant le service de défense incendie n’est pas

concerné par le permis de construire litigieux et que la sécurité des gens sera

garantie. Le syndic précise que la caserne de pompiers de Forel pourrait devenir

à l’avenir la caserne principale.

Sans autre

réquisition, la séance est levée à 14h50."

Par courrier du 26 mars 2015, Racle

Invest SA a informé le tribunal du fait que le chauffage se ferait au moyen du

gaz, dans les locaux techniques prévus et autorisés, l'installation d'une pompe

à chaleur se révélant impossible pour des motifs géologiques. Les recourants se

sont déterminés sur ce courrier le 7 mai 2015. Le 19 mai 2015, la municipalité

a informé le tribunal du fait qu'elle avait invité la constructrice à mandater

le ou les experts suggérés par la DGE afin d'obtenir dans les meilleurs délais

les documents devant permettre à la DGE de délivrer l'autorisation spéciale

requise. Par courrier du 26 mai 2015, les recourants se sont opposés à la

démarche de la municipalité. Celle-ci s'est déterminée le 27 mai 2013. La DGE a déposé des déterminations le 28 mai 2015. Elle a notamment relevé que, à son avis, une

modification du système de chauffage (soit le passage d'un chauffage par pompe

à chaleur à un chauffage au gaz) nécessiterait une enquête complémentaire. Le

28 mai 2015, la constructrice a informé le tribunal du fait qu'elle avait

mandaté le bureau Abagéol SA afin de procéder à l'étude hydrogéologique requise

par la DGE. Le 30 juin 2015, la constructrice a transmis au tribunal copie de

l'envoi de l'étude hydrogéologique. Elle relevait que, dès lors que cette étude

démontrait que la mise en place de sondes géothermiques est possible, elle

avait demandé à la DGE de lui délivrer l'autorisation définitive. Le 20 juillet

2015, la constructrice a transmis au tribunal le rapport du bureau Abagéol. Une

copie de ce rapport a été adressée aux recourants.

Le 21 juillet 2015, la DGE a délivré l'autorisation spéciale requise pour l'installation de sondes géothermiques.

Par la suite, la municipalité, les

CFF, les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations finales.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que les constructions

projetées sont étrangères à l'esprit et à l'aspect général des lieux. Ils invoquent

à cet égard le non-respect des articles 1 et 22 LLavaux. Ils relèvent également

que Cully est un village d'intérêt national selon l’Inventaire fédéral des

sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS). Ils contestent plus

particulièrement les toitures plates. Ils font valoir sur ce point que l'article

15.

du règlement du PPA "Cully-Gare" (ci-après: le RPPA) ne saurait

remettre en cause l'exigence selon laquelle les toitures plates doivent rester

l'exception et ne peuvent être admises que si elles sont appropriées et bien

intégrées. Les recourants soutiennent également que l'addition du volume des

bâtiments projetés excède largement celui des bâtiments existants et que les

nouveaux bâtiments tranchent franchement et ne sont pas en harmonie avec les

bâtiments alentours.

a) aa) L’art. 1 LLavaux a la teneur

suivante :

"Afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de

Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au

Patrimoine mondial de l'Unesco, la présente loi a pour buts:

-

de maintenir l'aire

viticole et agricole à l'intérieur du périmètre du plan, ainsi que de favoriser

les activités y relatives;

-

de favoriser

l'équilibre entre populations rurale et non-rurale ainsi qu'entre populations

active sur place et active dans d'autres régions;

-

de diminuer la

dépendance à l'égard des centres urbains, notamment en matière d’équipements

collectifs;

-

de respecter le site

construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le

caractère et la beauté de la région de Lavaux;

-

d'assurer une césure

entre les régions fortement urbanisées de Lausanne et de Vevey."

L'art. 20 LLavaux, régissant le

territoire d'agglomération I, a la teneur suivante:

"Le territoire d'agglomération I

est régi par les principes suivants:

a.

Il est destiné à l'habitat en prédominance et

peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que

les équipements collectifs nécessaires.

b.

Les constructions nouvelles ont une hauteur

maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la pente. En

fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la

possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire."

L’art. 22 LLavaux a la teneur

suivante :

"1

Les constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que

si et dans la mesure où ils s'intègrent au site.

2.

Les

toitures plates peuvent être admises dans les territoires constructibles dans

la mesure où elles sont appropriées et bien intégrées."

bb) La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones à

protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement

du territoire (LAT; RS 700) (cf. AC.2010.0318 du 23 novembre 2011

consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006

du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007

consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les

caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit,

en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la

beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels

qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle

délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de

villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

L'actuelle LLavaux et la carte

annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités.

Selon le nouvel art. 4 al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du

18.

mai 2014, un plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire

compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à

l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui

seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3

LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les

communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements

d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la

propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et

règlements d'affectation communaux auquel il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1

LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et

règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence,

la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2;

113.

Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas

l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).

b) aa) Il ressort de ce qui précède

que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être

examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public

poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant

altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public

important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de

construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2). Dès lors que le PPA

ne contient pas de disposition en la matière, il convient de se référer à

l'art. 116 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après: RCAT),

qui prévoit que "La Municipalité veille notamment lors des demandes de permis de construire, au bon aspect des constructions et à la discrétion des

formes et des couleurs. Pour masquer des constructions ou des installations qui

ne peuvent être démolies, elle peut exiger des plantations d'arbres ou de haies

dont elle peut en outre fixer les essences et la hauteur, tant maximum que

minimum". On peut également se référer à l'art. 2 al. 3 de la loi du

21.

janvier 2014 modifiant la LLavaux qui prévoit que, pendant le délai de 5 ans

à partir de l'entrée en vigueur de la modification de la LLavaux durant lequel doit intervenir la mise à l'enquête publique du plan d'affectation

cantonal et de l'adaptation des plans d'affectation communaux auquel il

renvoie, les municipalités des communes concernées peuvent, d'une part, refuser

des permis de construire qui seraient contraires à ces plans d'affectation –

alors que ceux-ci ne sont pas encore mis à l'enquête publique – et doivent,

d’autre part, prendre en compte prioritairement la préservation du site défini

par le périmètre du plan de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal

lors de la délivrance des permis de construire.

Dans le droit cantonal, la question

de l'esthétique et de l'intégration est régie par l'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). Cette disposition impose à la municipalité de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire

pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

bb) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre

du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte

l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363

consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid.

3.

). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC,

même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif à

une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les

références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013

consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et

AC.2011.0065 précités).

c) En l'espèce, le projet est prévu

dans un site qui ne présente pas d’intérêt particulier puisqu’il s’agit d’une

friche industrielle située à proximité des voies CFF. Ce site est clairement

distinct du bourg ancien de Cully protégé par l’ISOS. Il est également séparé

du vignoble, qui se trouve plus en amont. Lors de la vision locale, le tribunal

a pu constater la présence dans les environs de plusieurs bâtiments présentant

des dimensions importantes et une architecture moderne, dont le bâtiment des

recourants sis directement en amont et celui abritant l’école des Ruvines. Certains

bâtiments sont couverts d’un toit plat. Dans ce contexte, le choix d’une

architecture contemporaine, y compris les toits plats, ne prête pas le flanc à

la critique. Il en va de même en ce qui concerne les dimensions des bâtiments. On

note sur ce point que le projet respecte le PPA en prévoyant des césures. La

végétalisation des toitures, qui est exigée par le PPA, contribue également à l’intégration

des constructions par rapport au bâti environnant. Enfin, il convient de tenir

compte du préavis de la Commission consultative de Lavaux établi en application

de l’art. 5a LLavaux, dont il ressort notamment que le projet "améliore le

quartier environnant".

Vu ce qui précède, le projet ne

pose pas de problème particulier au niveau de l’esthétique et de l’intégration

et on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que les nouveaux

bâtiments "trancheront" et ne seront pas en harmonie avec les

bâtiments alentours. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du pouvoir

d’appréciation dont elle dispose en la matière.

2.

Les recourants mettent en cause la hauteur des

bâtiments. Ils soutiennent que, compte tenu des exigences d'intégration et de

préservation du paysage, rien ne justifie que le constructeur bénéficie de la

hauteur maximale alors que les normes en vigueur permettent de limiter la

hauteur à 7 mètres. La municipalité et la constructrice font valoir pour leur

part que la hauteur est conforme au PPA.

a) L'art. 14 RPPA, relatif à la

hauteur des constructions nouvelles, a la teneur suivante:

"La

hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée, pour chaque aire

constructible, à l'intérieur de leurs dispositions spécifiques du présent

règlement.

La hauteur

maximale des constructions nouvelles est mesurée depuis le niveau moyen du

terrain naturel, hormis pour l'aire d'habitation D pour laquelle la hauteur

maximale des constructions nouvelles se mesure depuis les altitudes de

références fixées en plans.

Le niveau

moyen est calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude à tous les angles

principaux du bâtiment."

L'art. 26 let. d RPPA, relatif à

l'aire d'habitations D, a la teneur suivante:

"La hauteur maximale des

constructions (faîte ou acrotère) est de 9,9m.

La longueur maximale des constructions

est libre."

b) En l'espèce, il résulte des

plans d’enquête que la hauteur de 9 m 90 à l’acrotère est respectée. On ne voit

au surplus pas sur quelle disposition les recourants se fondent pour exiger des

constructeurs qu’ils se limitent à une hauteur de 7 mètres. Par conséquent, ce grief doit également être écarté.

3.

Les recourants soutiennent que le permis de

construire aurait dû être refusé sur la base de l'art. 77 LATC. Ils invoquent à

cet égard une prise de position du service des infrastructures de la Commune de Bourg-en-Lavaux du 17 décembre 2013 dans laquelle celui-ci indique qu'en cas de

délivrance du permis de construire, "le secteur de voirie se trouverait

sans locaux". Le service précise à cet égard que le PPA envisagé "Aux

Fortunades", qui permettra le regroupement du SDIS et de la Voirie, n'a pas encore été mis à l'enquête publique. Les recourants font valoir que si le PPA

"Aux Fortunades" a désormais été adopté par le conseil communal,

l'approbation départementale n'est pas encore intervenue et le bâtiment prévu

n'est pas encore construit. Ils soutiennent dès lors que le permis de

construire ne devrait pas être délivré aussi longtemps que le PPA "Aux

Fortunades" n'a pas été mis en œuvre, ceci de manière à ce que les

services publics puissent être garantis.

a) Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la

base de l'art. 77 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit

empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28

août 2009 consid. 5.1).

b) En l'espèce, les recourants

invoquent l'art. 77 LATC en relation avec le PPA envisagé "Aux

Fortunades" dans le périmètre duquel devrait être construit un nouveau

bâtiment regroupant les services publics de la Commune de Bourg-en-Lavaux.

On ne voit pas en quoi la

délivrance du permis de construire litigieux met en péril la mise en œuvre du PPA

"Aux Fortunades". Le fait que ce permis autorise la démolition d’un

bâtiment qui abrite actuellement certains services publics communaux et qu'un

problème de logement de ces services – a priori transitoire – pourrait se poser

ne relève pas de l'art. 77 LATC, pas plus que du droit de l’aménagement du

territoire et de la police des constructions en général. Il s'agit d'un

problème d'organisation qui doit être géré par l'autorité communale et qui ne

saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux.

Vu ce qui précède, le grief relatif

à l'art. 77 LATC doit être écarté.

4.

Les recourants soutiennent que le projet n'est

pas admissible au regard du droit issu de la votation du 18 mai 2014 sur le

contre-projet du Grand-Conseil à l'initiative populaire "Sauver-Lavaux".

Selon eux, ce nouveau droit doit être appliqué par l'autorité de recours dès

lors qu'il répond à un but d'intérêt public prépondérant. Ils relèvent qu'un

plan d'affectation cantonal devra être adopté et que les plans d'affectation communaux

devront être adaptés dans un délai de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de

la modification de la LLavaux qui résulte du contre-projet. Ils font valoir que

la Commune de Bourg-en-Lavaux devra revoir dans ce délai ses zones à bâtir avec

comme objectif prioritaire la protection du site et le redimensionnement des

périmètres constructibles selon les conditions du plan directeur cantonal

actuel. Se référant à une présentation faite par plusieurs conseillers d'Etat

avant la votation, ils soulignent que l'admission du contre-projet implique une

réduction du potentiel de nouveaux habitants de 3'500 selon le droit actuel à

1'800. Selon les recourants, ceci condamnerait le projet litigieux dès lors

qu'il va à l'encontre de l'objectif de réduction des nouveaux habitants. Ils font

valoir que cet objectif impliquera de trouver un système de péréquation pour

que la réduction soit équitablement supportée par toutes les communes

concernées et que, à l'intérieur d'une commune, les constructeurs soient

traités équitablement. Dans l'attente que ce système soit mis en place, ils

soutiennent que les projets doivent être examinés au regard de l'art. 2 de la

loi du 21 janvier 2014 modifiant la LPPL, concernant la phase transitoire, qui

serait directement applicable.

a) Il résulte de l'exposé des

motifs du Conseil d'Etat de septembre 2013 relatif au projet de loi modifiant la LLavaux proposé comme contre-projet à l'initiative "Sauver Lavaux" (exposé des

motifs no 99) que les communes devront adapter leurs planifications en prenant

en compte prioritairement la préservation du site de Lavaux et le Plan

directeur en vigueur. Selon l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, il s'agira

en particulier d'adapter les périmètres constructibles pour répondre aux

conditions de dimensionnement des zones à bâtir (mesures A11 et A12 du Plan

directeur cantonal).

Même si la commune de Bourg-en-Lavaux

devait redimensionner à l'avenir ses zones à bâtir, ceci ne remet pas en cause

sa faculté de délivrer des permis de construire sur la base de plans

d'affectation en vigueur. Ce constat s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit,

comme en l'espèce, d'un plan d'affectation récent. A cela s'ajoute que si la

commune devait réduire ces zones à bâtir en application de la fiche A12 du Plan

directeur cantonal (fiche traitant des zones à bâtir manifestement

surdimensionnées), cette réduction ne concernerait très certainement pas le secteur

dans lequel doivent s'implanter les constructions litigieuses. Il résulte en

effet de la fiche A12 qu'un éventuel déclassement concernera en premier lieu

les terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui ne font pas

l'objet d'un projet à court terme, qui sont situés loin des dessertes en

transports publics et situés loin des centres bâtis. En l'espèce, les terrains

concernés par le projet ne répondent à aucun de ces critères. Au contraire,

ceux-ci se caractérisent notamment par une situation très favorable en ce qui

concerne la desserte par les transports publics, étant situés à proximité

immédiate d'une gare très bien desservie. Comme l'a relevé le SDT, le projet

est en outre compris dans le périmètre compact de la commune de Bourg-en-Lavaux

qui est définie comme centre régional selon la mesure B11 "Centres

cantonaux et régionaux" du Plan directeur cantonal.

b) Vu ce qui précède, le grief

relatif à la conformité du projet au regard du droit issu de la votation du 18

mai 2014 sur le contre-projet du Grand-Conseil à l'initiative populaire

"Sauver-Lavaux" n’est également pas fondé.

5.

En relation avec le projet de pompe à chaleur et

l'autorisation spéciale cantonale y relative, les recourants soutiennent que les

droits des parties n'ont pas été respectés. Ils invoquent sur ce point une

violation de l'art. 3 let. c du règlement du 31 août 2011 sur l'utilisation des

pompes à chaleur (RPCL; RSV 730.05.1). Ils font valoir que l'étude

hydrogéologique requise doit être jointe à la demande d'autorisation spéciale,

ce qui n'aurait pas été le cas. Ils relèvent en outre que, pour réaliser une telle

étude, il faut forer, d'où la nécessité d'une autorisation de forage préalable.

Ils soulignent que, avec la procédure suivie, ils ne pourront se déterminer ni

sur l'avis hydrogéologique qui est requis pour une pompe à chaleur avec sondes

thermiques ni sur le rapport technique qui est requis pour une pompe à chaleur

avec pompage à la nappe et qu'ils ne pourront pas se déterminer lorsque

l'autorité cantonale rediscutera de la possibilité d'installer les sondes ou se

déterminera sur la suite du projet. Ils invoquent à cet égard une violation de

leur droit d'être entendu. Ils soutiennent ainsi que le constructeur doit

d'abord entreprendre des études préliminaires puis faire le choix du type de

pompe à chaleur, de manière à ce que les personne intéressées puissent se

déterminer.

a) En date du 21 juillet 2015, la DGE a délivré l'autorisation de forage requise pour installer une pompe à chaleur. Une copie

de cette autorisation et de l'étude hydrogéologique sur laquelle elle se fonde a

été transmise aux recourants, qui ont pu se déterminer à ce sujet.

b) Vu ce qui précède, les griefs

des recourants concernant la pompe à chaleur et la procédure y relative,

notamment en ce qui concernent leur droit d'être entendu, ne sont également pas

fondés.

On relèvera à toutes fins utiles

que les considérations qui précèdent ne valent qu'en relation avec le projet

autorisé, qui prévoit un système de chauffage par pompe à chaleur. Si le

constructeur devaient finalement opter pour un système de chauffage au gaz,

ainsi que cela semble ressortir de leur courrier du 26 mars 2015, il s'agirait

d'une modification du projet impliquant que le dossier soit complété et une

nouvelle décision de la municipalité.

6.

Il résulte de ce qui précède que les recours

doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort des

recours, un émolument est mis à la charge des recourants. Ces derniers

verseront en outre des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux, qui a agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 9 mai 2014 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de Laurence Fonjallaz.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis solidairement à la charge de Martine Chaudet et

Christophe Chaudet.

V.

Laurence Fonjallaz versera à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Martine Chaudet et Christophe Chaudet, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.