AC.2014.0221
CDAP - AC.2014.0221 - 2015-07-16 - PIGUET GALLAND & CIE SA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
16 juillet 2015Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIGUET GALLAND & CIE SA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
INVENTAIRE FÉDÉRAL
ESTHÉTIQUE
PROTECTION DES MONUMENTS
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-130-2
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LATC-86
LAT-17
LPN-5
LPN-6
RLATC-69-1-9
RLPNMS-30
Résumé contenant:
Ordre donné par la municipalité à la recourante de corriger l'empiètement de la façade de son immeuble sur le domaine public et de lui proposer des solutions pour atténuer l'atteinte portée au site par différents éléments concernant la façade, l'avant-toit et la toiture. Au cours de l'inspection locale, l'autorité intimée a renoncé à exiger la remise en état de différents éléments, seuls restant litigieux les travaux effectués sur la façade du rez-de-chaussée et la corniche. Malgré le traitement particulier dont ils ont fait l'objet, la corniche et le rez-de-chaussée s'intègrent à la rue en cause qui se caractérise par son aspect hétéroclite; l'on ne saurait considérer qu'ils sont dommageables à l'ensemble de la rue. C'est en conséquence à tort que la municipalité a estimé que les travaux concernant la corniche et le rez-de-chaussée portaient atteinte au bâtiment et au site protégé. En outre, le fait que les travaux tels qu'effectués n'aient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire n'est pas déterminant et l'ordre de remise en état apparaît disproportionné au vu du coût des travaux. Annulation de l'ordre de remise en état. Recours admis dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et décision de la municipalité annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mmes Pascale Fassbind-de Weck
et Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
PIGUET GALLAND & CIE SA, à
Genève 3, représentée par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Objet
Remise en état
Recours PIGUET GALLAND & CIE SA c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 13 mai 2014 relative aux travaux de transformation de la
façade du bâtiment sis sur la parcelle n° 2194 (remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Piguet Galland & Cie SA est propriétaire de la parcelle n° 2194
de la Commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une
surface de 584 m2, est colloqué en zone de la ville ancienne selon
le Plan général d'affectation d'Yverdon-les-Bains (PGA) et son règlement
(RPGA), tous deux approuvés par le Département des infrastructures le 17 juin
2003. La parcelle n° 2194, qui se trouve à proximité du château, à l'Est,
supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 536) de 268 m2, implanté au Nord, à la limite avec le domaine public, au n° 18 de la rue de la Plaine. Dans le plan de détail du PGA qui traite de la zone de la ville ancienne, le bâtiment
n° ECA 536, qui fait partie d'un front bâti de bâtiments en ordre contigu,
est qualifié de "bâtiment C", soit de bâtiment bien intégré dans la
ville ancienne (art. 32 al. 1 1ère phr. RPGA). Cet immeuble comprend
un rez-de-chaussée, trois étages et des combles, celles-ci étant constituées
d'un colombage. Le rez-de-chaussée est actuellement surmonté d'une corniche à
trois plis et pourvu d'un placage se présentant sous la forme d'une modénature
à clins ainsi que d'une porte d'entrée principale, elle-même flanquée de chaque
côté de deux portes plus petites.
L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS) identifie Yverdon-les-Bains comme une ville d'importance
nationale.
B.
Le 30 mai 2013, Piguet Galland & Cie SA a déposé une demande de
permis de construire avec dispense d'enquête publique concernant la
transformation au rez-de-chaussée de la façade sise rue de la Plaine du bâtiment n° ECA 536, la modification des teintes des différents éléments de cette
même façade, la réfection de la toiture ainsi que l'aménagement d'une réception
au rez-de-chaussée. Elle a produit à l'appui de sa demande une photocopie du
plan cadastral, un plan à l'échelle 1:50 des 24 et 28 mai 2013, ensuite modifié
le 6 juin 2013, figurant le rez-de-chaussée ainsi qu'une vue de la façade côté
rue de la Plaine et des photographies du bâtiment avant travaux.
Le 8 juillet 2013, Piguet Galland & Cie SA a
transmis au Service de l'Urbanisme et des Bâtiments d'Yverdon-les-Bains
(ci-après: le service communal), à sa requête, une demande de permis de teintes
de façades avec dispense d'enquête comprenant un formulaire, dûment complété,
relatif aux teintes des différents éléments de la façade. Ce formulaire a été
modifié le 25 juillet 2013 par le service communal qui avait pris contact avec le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: le SIPAL) pour discuter
des teintes proposées par Piguet Galland & Cie SA. Ce formulaire tel que modifié
prévoyait en particulier une teinte gris turquoise pour le colombage, des
pierres en simili d'une couleur ocre jaune moyen pour le soubassement et du
simili ocre jaune moyen pour l'encadrement de la maçonnerie.
Par décision du 25 juillet 2013, le service communal
a délivré à l'intéressée un permis de teintes de façade avec dispense
d'enquête. Ce permis précisait que les teintes de la façade étaient acceptées
selon la proposition annexée du 8 juillet 2013, modifiée le 25 juillet 2013, et
qu'aucune modification ne pouvait être apportée au projet sans l'autorisation
préalable du service communal.
Par décision du 26 juillet 2013, le service communal
a octroyé à Piguet Galland & Cie SA un permis de construire avec dispense
d'enquête relatif à la transformation de la façade au rez-de-chaussée et à
l'aménagement d'une réception. Ce permis spécifiait notamment qu'aucune
modification ne pouvait être apportée au projet sans l'autorisation préalable
du service communal.
C.
Le 30 juillet 2013, Piguet Galland & Cie SA a déposé une demande de
permis de construire avec dispense d'enquête publique concernant l'éclairage de
la façade du bâtiment n° ECA 536, demande accompagnée d'un photomontage de
l'éclairage prévu.
Le 4 octobre 2013, le service a octroyé le permis de
construire requis avec dispense d'enquête. Ce permis précisait qu'aucune
modification ne pouvait être apportée au projet sans l'autorisation préalable
du service communal.
D.
Au début de l'année 2014, le service communal a constaté que certains
travaux réalisés sur l'immeuble propriété de Piguet Galland & Cie SA
n'étaient pas conformes aux plans accompagnant les demandes de dispense
d'enquête. Il a ainsi relevé que le rhabillage du soubassement et certains
détails ne figuraient pas sur le plan et l'élévation, qu'il y avait un problème
d'esthétique et un dépassement d'environ 10 cm sur le domaine public, la limite
de propriété se trouvant au raz de l'ancienne façade, que les volets en bois
avaient été échangés contre des volets métalliques et les contrecoeurs en fer
forgé remplacés par des plaques de verre.
Le 8 avril 2014, à la requête du service communal,
le SIPAL s'est déterminé sur les travaux effectués par Piguet Galland & Cie
SA. Il a en particulier relevé ce qui suit:
"Examen
de la réalisation
Ce rez-de-chaussée a subi des
modifications importantes qui ne conservent pas le modénature existante. Une
nouvelle corniche très épaisse et un traitement fantaisiste en surplomb de la
limite de la façade sur l'ensemble du rez-de-chaussée ont été créés. Cet ajout
est dommageable à l'ensemble de la rue de la Plaine.
De plus, le blindage en cuivre de
l'épaisseur de l'avant-toit et de la toiture est un traitement qui dénature
cette maison.
La couleur turquoise a été
appliquée sur le colombage contrairement aux recommandations de la Section.
Conclusion
Compte tenu de l'examen de ce
dossier, la Section monuments et sites considère que cette réalisation porte
atteinte au bâtiment et au site protégé".
E.
Par décision du 13 mai 2014, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
(ci-après: la municipalité) a requis de Piguet Galland & Cie SA qu'elle
corrige l'empiètement sur le domaine public tel que constaté et qu'elle lui
propose des solutions pour atténuer l'atteinte portée au site par les
différents éléments qu'elle décrivait dans sa décision, y compris une réduction
significative des éclairages en façade. Il ressort en particulier ce qui suit
de la décision de la municipalité:
"Les
modifications importantes réalisées au rez-de-chaussée, soit la création d'une
corniche très épaisse et le traitement inadéquat en surplomb de la limite de la
façade sur l'ensemble du rez-de-chaussée, altèrent la modénature existante. Cet
ajout est dommageable à l'ensemble de la rue de la Plaine.
De plus, le placage de pierre
reconstituée contre l'ancienne façade en pierre du Jura ne figure pas sur les
plans de détails de la dispense d'enquête M-2013-9888. Tout le front de rue
dépasse des limites de la parcelle 2194 et empiète sur le DP 240 d'une
épaisseur d'environ 10 cm, sans compter la corniche. Veuillez noter que si
cette dernière devait être maintenue, la taxe de cet empiètement vous serait
facturée annuellement.
Le blindage de cuivre de
l'épaisseur de l'avant-toit et de la toiture est un traitement qui dénature
cette maison. Les contre-coeurs en fer forgé ont été supprimés et la couleur
appliquée sur le colombage ne correspond pas à la couleur gris-turquoise S
3020-B indiquée sur le formulaire de teinte de façade T-2013-356.
(...)
Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité, soutenue par la Section monuments et sites, considère que cette réalisation
porte atteinte au bâtiment et au site protégé.
(...) nous vous demandons de
corriger l'empiètement sur le domaine public et de nous proposer des solutions
pour atténuer l'atteinte portée au site par les éléments décrits précédemment,
y compris une réduction significative des éclairages en façade".
F.
Par acte du 13 juin 2014, Piguet Galland & Cie SA a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la municipalité du 13 mai 2014, concluant
principalement à ce qu'il soit dit et constaté que les transformations de la
façade sise 18, rue de la Plaine à Yverdon-les-Bains sont conformes aux permis
de construire octroyés et ne portent pas atteinte au caractère du bâtiment et
du site ainsi qu'à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à ce
qu'elle-même soit autorisée à apporter par tout autre moyen la preuve des faits
allégués dans son recours et en tout état de cause à ce que l'autorité intimée soit
déboutée de toutes autres conclusions.
Le 24 juillet 2014, le SIPAL a déposé ses
déterminations.
Le 18 août 2014, la municipalité a conclu au rejet
du recours, dans la mesure où il était recevable, et à la confirmation de la
décision attaquée.
G.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 3 juillet 2015
en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal
d'audience:
"Le
président indique aux représentants de l'autorité intimée que le tribunal
désire savoir ce que cette dernière estime pouvoir être ou non régularisé. Il
commence par examiner avec les parties la question du rez-de-chaussée et de la
corniche.
Marinella Bianchi explique que
l'autorité intimée demande que la corniche et le placage soient supprimés et
que ce dernier soit remplacé par quelque chose de lisse, conformément à ce qui
se fait dans la rue de la Plaine.
Me Daniel Guignard relève qu'avant
les travaux, il existait déjà une corniche et que tant cette dernière que le
rez-de-chaussée empiétaient déjà sur le domaine public.
Florian Alberti indique
qu'auparavant, la façade du rez-de-chaussée était en simili et que maintenant
elle est en pierres de Hauterive.
Elisabeth Bavaud précise qu'il
n'existe plus de pierres de Hauterive proprement dites, mais des pierres
s'apparentant à celles-ci.
Florian Alberti indique avoir créé
plus de stries que prévu sur le placage du rez-de-chaussée pour des questions
architecturales.
Me Yves Nicole relève que la
municipalité exige la suppression de ces stries.
Elisabeth Bavaud et Me Yves Nicole
précisent que le plan de la recourante du 6 juin 2013 ne prévoyait pas de
placage. Il n'indiquait ainsi pas en rouge un futur placage.
Florian Alberti relève que, sur le
dessin de la façade accompagnant ce plan, le placage était prévu.
Me Daniel Guignard se réfère au
bordereau de pièces qu'il a produit en début d'audience. Il explique que, sous
pièce 1, figure la facture relative aux travaux de réalisation du placage et,
sous pièces 2 et 3, des factures relatives au coût d'une éventuelle remise en
état de la façade du rez-de-chaussée.
Florian Alberti répond par la
négative à la question de l'assesseure Pascale Fassbind-de Weck de savoir s'il
ne serait pas possible de poncer le clin de telle sorte que le placage soit
lisse.
Elisabeth Bavaud explique que,
pour la rue de la Plaine, la politique générale est de partir de ce qui existe
déjà et d'assurer une unité de couleur. Ce qui la gêne en l'occurrence n'est
ainsi pas la couleur, mais la modénature du rez-de-chaussée. La corniche et le
rez-de-chaussée sont plus grandiloquents que sur les autres bâtiments de la
rue. Elle estime que la situation existant avant les travaux convenait et
qu'elle aurait juste demandé que le soubassement soit repeint en jaune. Elle
précise qu'elle apprécie le traitement symétrique actuel du rez-de-chaussée de
la façade, mais que la situation antérieure n'était pas péjorante.
Me Daniel Guignard relève que,
dans cette rue, il n'y a pas une seule couleur identique et d'homogénéité.
Le tribunal constate qu'il y a
plusieurs bâtiments pourvus de corniches dans la rue de la Plaine et que les rez-de-chaussée des bâtiments de la rue de la Plaine, dont certains arborent des enseignes très visibles, sont hétéroclites.
Les représentants de l'autorité
intimée indiquent ne plus exiger la remise en état s'agissant des contrecoeurs,
de la réduction de l'éclairage de la façade, de la couleur du colombage et du
blindage en cuivre de l'épaisseur de l'avant-toit et de la toiture et que donc
la décision est devenue sans objet sur ces points.
Le tribunal et les parties
traversent la rue pour se rendre devant le bâtiment sis à la rue de la Plaine 18.
Le tribunal et les parties
constatent que le rez-de-chaussée est en pierre naturelle et que l'empiètement
du rez-de-chaussée et de la corniche sur le domaine public est plus important
qu'auparavant.
Me Yves Nicole précise qu'un tel
empiètement est soumis à autorisation et implique le paiement d'une taxe.
Me Daniel Guignard relève que
d'autres bâtiments empiètent aussi sur la rue et que l'immeuble litigieux est
qualifié, selon la règlementation communale, de "bâtiment C", ce qui
implique qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment remarquable.
Florian Alberti montre au tribunal
et aux parties les stries du placage, qui sont d'épaisseurs différentes.
Le président tente la conciliation
concernant le rez-de-chaussée et la corniche, conciliation qui n'aboutit pas.
Marinella Bianchi précise que le
problème est celui de l'esthétique de la corniche et du rez-de-chaussée et que
des empiètements ont déjà été autorisés.
Me Daniel Guignard estime qu'il y
a abus d'autorité de la part de la municipalité d'ordonner, sur ce point, une
remise en état, qui serait en outre disproportionnée du point de vue notamment
financier."
H.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Lors de l'inspection locale, l'autorité intimée a indiqué ne plus exiger
la remise en état s'agissant des contrecoeurs, de la réduction de l'éclairage
de la façade, de la couleur du colombage et du blindage en cuivre de
l'épaisseur de l'avant-toit et de la toiture. Ceux-ci ne font en conséquence
plus l'objet du litige. Seuls restent litigieux les travaux effectués sur le
rez-de-chaussée et la corniche.
2.
a) Yverdon-les-Bains est inscrite en tant que ville d'importance
nationale à l'ISOS, établi sur la base de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette
disposition prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des
cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un
objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet
mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche
de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé
intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que
si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique
que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique
clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits
est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan
directeur et les plans d’affectation communaux (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11
février 2015 consid. 4a; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1b/aa,
et la référence citée). Les cantons ont ainsi l'obligation de
transposer les inventaires fédéraux dans un plan d'affectation (cf. ATF
1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.3). A contrario, ces objectifs
ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige
concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris
en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales
et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.
Cette répartition des compétences découle directement de la disposition
constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art.
78.
Cst. [cf. ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629]).
Au sens de l'ISOS, le bâtiment n° ECA 536 se
trouve dans le périmètre 2 intitulé "Faubourg de la Plaine". Ce faubourg, qui remonte au XIVe siècle, se caractérise par un
espace urbain s'élargissant toujours plus en direction du château, situé à
l'Ouest, par deux ruelles perpendiculaires et par des habitations sur commerces
en ordre contigu. Il comprend peu de bâtiments neufs, contrairement à la
vieille ville. De par ses qualités spatiales et historico-architecturales ainsi
que de par sa signification, l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance et
de la structure de ce périmètre. Il est précisé en particulier ce qui suit:
"(...)
le faubourg de la Plaine (2), à l'est du château, forme le contrepoids
le plus abouti du noyau médiéval, tant par sa densité que par son homogénéité.
Cette composante hiérarchiquement très importante se déploie de part et d'autre
d'une artère axée sur le château et longue d'un peu plus de 300 mètres, qu'elle met particulièrement bien en valeur".
b) En droit vaudois, la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) attribue
aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17
al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;
RS 700) en prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les plans d'affectation
peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,
aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments
méritant protection. Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal
peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures
adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT
les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses
générales de protection ainsi que les clauses d'esthétique (cf. arrêts
AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b; AC.2013.0397 du 19 août 2014
consid. 4c, et la référence citée).
L'art. 86 LATC prévoit ainsi que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). La loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure pour sa part en particulier une
protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,
paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique
ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Le recensement
architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars
1989.
d'application de la LPNMS
(RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.
Il implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement
architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et
archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui
sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;
"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans
intérêt; "7": Objet altérant le site. A l’exception des notes
*1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont
un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en
soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêts AC.2014.0275 du
11.
février 2015 consid. 4b; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 5a,
et les références citées).
Le bâtiment n° ECA 536 a obtenu la note *5* lors du recensement architectural de la commune, note signifiant, ainsi que
l'indique le SIPAL, que ce bâtiment présente des qualités patrimoniales, mais
aussi des défauts d'intégration relatifs en l'occurrence à la surélévation de
l'immeuble.
c) La règlementation communale comporte également
des dispositions particulières sur la qualité architecturale des constructions.
Ainsi, l'art. 3 RPGA prévoit que les dispositions qualitatives du PGA, telles
que l'intégration de l'objet construit dans le site naturel ou bâti, priment
les dispositions quantitatives. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RPGA, toute
intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou en
devenir. Selon l'art. 9 RPGA, la zone de la ville ancienne est un ensemble
urbanistique de grande valeur, elle est protégée (al. 1); toute intervention
doit tenir compte du caractère des éléments qui la composent: bâtiments,
ouvrages d'art, rues, monuments, places, espaces extérieurs, cours d'eau,
configuration générale du sol, etc. Dans sa jurisprudence, le tribunal a
considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien
distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent
des exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux
constructions existantes et fait partie des mesures que les communes ont la
compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,
les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2
ch. 2 LATC (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4c;
AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0346 du 28 août 2013
consid. 8d, et les références citées). Dans le cadre des critères d’intégration
plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17 al. 1
let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie pas de la
même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique
(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus
précise et détaillée (cf. arrêt AC.2013.0397 du 19 août 2014
consid. 5d, et les références citées).
Aux termes de l'art. 32 RPGA, les bâtiments
"C" sont bien intégrés dans la ville ancienne; ils façonnent la
structure de la ville ancienne (al. 1). Leur maintien est recommandé; ils
peuvent être démolis dans la mesure où leur remplacement est assuré (al. 2). L'art.
26.
al. 3 RPGA, applicable au bâtiment "C" en cause par renvoi de
l'art. 33 bis RPGA, précise que toute transformation de façade doit
s'harmoniser avec les façades des bâtiments voisins.
3.
a) L'autorité intimée et le SIPAL estiment que les modifications
réalisées au rez-de-chaussée, soit la création d'une corniche très épaisse et
le traitement inadéquat de la pierre formant des stries horizontales en
surplomb de la limite de la façade sur l'ensemble du rez-de-chaussée, altéreraient
la modénature existante et que cet ajout, qui ne s'apparenterait pas avec la
modénature des corniches et des rez-de-chaussée en pierre de taille que l'on
peut observer dans la vieille ville d'Yverdon-les-Bains, serait dommageable à
l'ensemble de la rue de la Plaine. L'autorité intimée demande ainsi que la
corniche et le placage du rez-de-chaussée formé de stries soient supprimés et
que ce dernier soit remplacé par quelque chose de lisse, conformément à ce qui
se ferait dans la rue de la Plaine.
Ainsi que le tribunal a pu le constater lors de
l'inspection locale, il est indéniable que la modénature à clins (création de
nombreuses stries horizontales) alourdit le traitement du rez-de-chaussée et
que la corniche est relativement épaisse. Il n'en demeure pas moins que, comme
le tribunal a pu constater lors de l'audience, plusieurs bâtiments de la rue de
la Plaine sont pourvus de corniches et que les rez-de-chaussée des bâtiments
de cette rue, dont certains arborent des enseignes très visibles, sont
hétéroclites. De plus, l'architecte de la recourante a utilisé une pierre naturelle
qui s'apparente à la pierre de taille jaune de Hauterive utilisée sur certains
bâtiments de cette rue, ce qui représente une amélioration par rapport à la
situation antérieure, où le placage sur la façade du rez-de-chaussée était en
"simili". L'on peut également relever que la restitution de la
symétrie originelle du rez-de-chaussée, que la représentante de l'autorité
concernée a indiqué en audience apprécier, constitue un élément positif des
travaux effectués. Ainsi que la recourante l'a en outre relevé lors de
l'inspection locale, l'immeuble en cause est qualifié par la règlementation
communale (cf. art. 32 ss RPGA) de "bâtiment C" de la ville
ancienne, soit de bâtiment certes bien intégré dans la ville ancienne, mais qui
ne présente pas de caractéristiques remarquables. Il a obtenu la note *5* lors
du recensement architectural de la commune, ce qui signifie qu'il présente des
qualités patrimoniales, mais aussi des défauts d'intégration. Malgré le
traitement particulier dont ils ont fait l'objet, la corniche et le rez-de-chaussée
s'intègrent ainsi à la rue de la Plaine qui se caractérise par son aspect
hétéroclite; l'on ne saurait considérer qu'ils sont dommageables à l'ensemble
de la rue. C'est en conséquence à tort que la municipalité a estimé que les
travaux concernant la corniche et le rez-de-chaussée portaient atteinte au
bâtiment et au site protégé.
b) L'autorité intimée relève également que le
rez-de-chaussée et la corniche empièteraient d'une épaisseur de plus de 10 cm sur le domaine public. La recourante fait valoir de son côté que la corniche et le
rez-de-chaussée empiétaient déjà sur le domaine public avant les travaux.
L'art. 144 RPGA prévoit ce qui suit:
"1 La Municipalité peut autoriser des saillies sur la voie publique ou sur la limite des
constructions soit:
a) en sous-sol:
- une surépaisseur de mur de 0,20 m au maximum;
- un empattement supplémentaire au niveau des fondations;
- des redans ou fruits de murs;
- des sauts de loup (s'ils font saillie de plus de 0,20 m sur le domaine public, ils sont soumis à une finance annuelle, calculée en fonction de
l'excédent; ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale; un relevé
exact, avec le calcul des surfaces, sera remis à la Municipalité après l'achèvement de la construction, le mode de couverture doit être approuvé
par la Municipalité);
- d'autres équipements techniques nécessaires.
b) les encadrements de portes et fenêtres, les couronnements,
cordons, corniches, tuyaux de descentes et d'autres saillies de peu
d'importance".
Le tribunal et les parties ont pu constater lors de
l'inspection locale que l'empiètement du rez-de-chaussée et de la corniche sur
le domaine public était plus important qu'auparavant. Ainsi que l'autorité
intimée l'a indiqué au cours de l'audience, le problème relatif aux travaux effectués
au rez-de-chaussée et sur la corniche est cependant selon elle celui de leur
esthétique, plutôt que celui de l'empiètement du front de rue ainsi que de la
corniche sur le domaine public. Les représentants de la municipalité ont
d'ailleurs précisé à l'audience que des empiètements avaient déjà été autorisés
et soumis au paiement d'une taxe. L'on ne voit dès lors pas que tel ne pourrait
pas être le cas en l'occurrence.
4.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son
défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais
des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. (cf. arrêt
AC.2014.0337, AC.2014.0409 du 3 mars 2015 consid. 4c, et les références
citées).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation
ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132
II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi
1C_626/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5.1; AC.2014.0226 du 29 juin 2015
consid. 3a).
b) Il est en l'occurrence indéniable
que la recourante n'a pas déposé de demande de permis de construire relative
aux travaux tels qu'ils ont été effectués sur la corniche et le rez-de-chaussée
de l'immeuble. Le plan du rez-de-chaussée du 6 juin 2013 ne fait en particulier
apparaître sur la façade aucun élément nouveau à ce propos, élément qui devrait
figurer en rouge selon le code de couleur prescrit à l'art. 69 al. 1er
ch. 9 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), alors que les
éléments démontés auraient dû figurer en jaune. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
néanmoins insuffisante pour justifier l'ordre de remise en état de la corniche
et du rez-de-chaussée, dès lors que ces ouvrages ne portent pas atteinte au
site protégé, comme retenu ci-dessus (consid. 3a). Quoi qu'il en soit,
l'ordre de remise en état apparaît disproportionné au vu du coût des travaux. Il
en découle que l'ordre de remise en état imposé à la recourante par l'autorité
intimée doit être annulé.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis dans la
mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision de la municipalité du 13
mai 2014 annulée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la
charge de la recourante, qui, au vu de son attitude, est à l'origine de la
présente procédure (art. 49 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour ce même motif notamment, il ne sera
pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 13 mai 2014 est
annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.