AC.2014.0224
CDAP - AC.2014.0224 - 2016-07-27 - Association Sauver Lavaux, BEUKERS, CHABLOZ, Liechti/Municipalité de Chexbres, Fondation UNIA, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
27 juillet 2016Français98 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs;
M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
Association Sauver Lavaux, à
Lutry, représentée par
Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,
2.
Josiane BEUKERS, à Chexbres,
3.
Hans BEUKERS, à Chexbres,
tous deux représentés par Me
Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne
4.
Robin LIECHTI, à Chexbres,
5.
Sarah LIECHTI, à Chexbres,
6.
Mireille CHABLOZ, à Chexbres,
7.
Nicolas CHABLOZ, à Chexbres,
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne
Autorités intimées
1.
Municipalité de Chexbres,
2.
Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels
(DGE-DIRNA), à Lausanne,
Constructrice
Fondation UNIA, à Zürich, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Association Sauver Lavaux, Robin Liechti et
consorts, Hans et Josiane Beukers c/ décision de la Municipalité de Chexbres
du 16 mai 2014 levant leurs oppositions et autorisant la construction de 6 immeubles
d'habitation avec 58 places de parc au sous-sol et 15 places de parc
extérieures et démolition des bâtiments existants ECA n° 297a et b, B 58, 59
et 571 sur la parcelle n° 1418, propriété de la Fondation UNIA), respectivement
c/ autorisations spéciales délivrées le 7 avril 2014 par la Direction
générale de l'environnement dans ce cadre - dossiers joints: AC.2014.0225 et
AC.2014.0228
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Le Plan d'extension partiel (PEP) "Préalpina" de la
commune de Chexbres, au lieu-dit "En Perche", est entré en
vigueur le 6 novembre 1985, date de son approbation par le Conseil d'Etat (cf.
art. 7.2 du règlement spécial de ce plan - RPEP). Il se compose de trois
secteurs distincts: le secteur 1 (en rouge sur le plan reproduit ci-dessous),
destiné au maintien du bâtiment existant (soit de l'hôtel Préalpina), le
secteur 2 (en jaune sur le plan reproduit ci-dessous), destiné aux
constructions nouvelles, enfin le secteur 3 (en bleu sur le plan reproduit
ci-dessous), destiné à la détente et aux loisirs (cf. art. 1.2 RPEP)
- étant précisé que le périmètre de ce PEP a été mis en évidence en noir par le
tribunal (source: Guichet cartographique cantonal):
Le PEP "Préalpina" est
intégralement compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, en
territoire d'agglomération I au sens de l'art. 20 de la loi vaudoise du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43
- cf. ég. art. 14 LLavaux, qui renvoie à la carte annexée).
b) Le Plan directeur communal (PDCom) de la commune
de Chexbres du 26 février 2001 contient une "Fiche sectorielle"
(fiche n° 2) concernant le PEP "Préalpina", prévoyant à titre
de "Principe général" de "mettre en œuvre un plan de
quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et
aux sports". Cette fiche comprend dans ce cadre le plan suivant:
c) Au mois de juillet 2011, la Municipalité de
Chexbres (la municipalité) a soumis au Service du développement territorial
(SDT), pour examen préalable, un projet de modification du PEP "Préalpina"
tendant à la sauvegarde de la vocation hôtelière du bâtiment situé dans le
secteur 1. Elle a toutefois requis la suspension de cette procédure,
envisageant de revoir la planification concernée dans son intégralité; le SDT
lui a dès lors transmis les déterminations des services cantonaux consultés en
date du 25 novembre 2011, sans autre préavis ni rapport de synthèse.
B.
a) Propriété de la Fondation UNIA, la parcelle n° 1418 de Chexbres a une
surface totale de 24'744 m2 (cf. le plan reproduit sous let. A/a supra).
Selon l'extrait du registre foncier, elle est en nature de "jardin"
à hauteur de 11'363 m2, respectivement de "champ, pré,
pâturage" à hauteur de 13'155 m2, et comprend pour le reste
4 bâtiments (ECA n° 297a, 41 m2; ECA n° 297b, 20 m2; ECA
n° B58, 21 m2; ECA n° B59, 69 m2) ainsi qu'un garage (ECA
n° 571, 75 m2).
b) La Fondation UNIA a déposé courant 2012 une
demande de permis de construire tendant à la construction de 6 immeubles
d'habitation avec 71 places de parc au sous-sol et 37 places de parc
extérieures sur la parcelle n° 1418 (Synthèse CAMAC
n° 133518). A la requête du bureau d'architectes en charge de ce projet, le bureau
d'ingénieurs forestiers Tecnat SA a procédé le 9 juillet 2012 à une "Evaluation
de l'état phytosanitaire des arbres" sur la parcelle, à laquelle était
notamment annexée une carte figurant les arbres concernés selon leur "intérêt
de conservation" (carte 4). Le Service des forêts, de la faune et de
la nature (SFFN; désormais, Direction générale de l'environnement, inspection
des forêts - DGE-FORET) ayant constaté que la parcelle en cause était pour
partie en nature de forêt, un inspecteur des forêts a par ailleurs établi le 1er
octobre 2012, dans le cadre de cette procédure, le "plan de
constatation de la nature forestière de la parcelle n° 1418" suivant:
c) La Fondation UNIA (la constructrice) a toutefois
abandonné ce premier projet et simultanément déposé le 20 juin 2013 une
nouvelle demande de permis de construire tendant à la "construction de
6 immeubles d'habitation avec 58 places de parc au sous-sol et 15 places de
parc extérieures. Démolition des bâtiments existants ECA 297a et b, B 58 et 59
et 71" sur la parcelle n° 1418 (cf. le plan de situation reproduit
sous let. D/a infra). Il résulte des pièces versées au dossier que ce
nouveau projet a fait l'objet d'un "contrôle d'enquête préalable"
du 2 avril 2013 par le Bureau d'études Roger Jourdan SA (à la demande de la
commune de Chexbres), lequel a en substance retenu qu'il apparaissait conforme
à la réglementation applicable - ce que ce bureau d'études a encore en
substance confirmé dans un "contrôle d'enquête" du 26 juin
2013. Avant même le dépôt de la demande de permis de construire, le projet a en
outre été soumis à la Commission consultative d'urbanisme de la commune de
Chexbres ainsi qu'à la Commission consultative de Lavaux, lesquelles ont émis
des préavis favorables les 20 mars respectivement 21 mai 2013.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 6
juillet au 4 août 2013; il a suscité différentes oppositions de la part de
particuliers, notamment de la part d'Anne et Bernhard Schnider (propriétaires
de la parcelle n° 1679 de Chexbres), de Mireille et Nicolas Chabloz (propriétaires
de la parcelle n° 1399 de Chexbres) et de Josiane et Hans Beukers (ce dernier
étant propriétaire de la parcelle n° 546 de Chexbres), ainsi que de la part d'associations,
notamment de l'Association Sauver Lavaux. Les griefs des opposants portaient en
substance sur le caractère obsolète du PEP "Préalpina" et la
nécessité de réviser ce plan dans son intégralité, la délimitation de l'aire
forestière, l'abattage des arbres, l'insuffisance de l'accès, ainsi que le
non-respect de la réglementation applicable s'agissant notamment de la hauteur
des façades, de la surface brute de plancher habitable ou encore de l'esthétique
et de l'intégration des constructions.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 28 novembre 2013 (Synthèse CAMAC n° 141001). Il en
résulte que la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du
5ème arrondissement (DGE/FO05 ou DGE-FORET) a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise, relevant en substance que "des parties
souterraines et des aménagements extérieurs des bâtiments A2 et B se situ[ai]ent
à moins de 10 m de la lisière" forestière et estimant qu'il n'y avait
pas lieu d'octroyer une dérogation sur ce point. Il était précisé pour le reste
que les autres instances cantonales compétentes auraient délivré les
autorisations spéciales requises (moyennant le respect de différentes
conditions impératives); en particulier, la Direction générale de
l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a indiqué qu'elle délivrait
l'autorisation spéciale requise - en lien avec le risque de préjudice à la
faune locale occasionné par l'abattage des arbres - aux conditions impératives
suivantes:
"- Les abattages prévus
doivent être clairement indiqués sur les plans et une concordance parfaite doit
être établie entre eux de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet.
- Dans
la mesure où les abattages sont clairement définis et autorisés par la
municipalité, et dans le but d'éviter des impacts préjudiciables pour
l'avifaune, ils doivent être entrepris hors de la période de nidification
(période de nidification: du 1 avril au 31 juillet).
- Les
arbres majeurs d'essences indigènes (notamment les chênes, tilleuls et pins
sylvestres) doivent être maintenus dans la mesure du possible. Seules des
contraintes inévitables ne trouvant pas d'alternatives peuvent justifier leurs
abattages, comme notamment pour les individus situés à proximité direct des
bâtiments. L'emplacement des bâtiments dans leurs périmètres d'implantations ou
le tracé des chemins d'accès doivent être modifiés en conséquence.
- La
limite de construction des 10 m à la lisière doit être respectée et les plans
doivent être modifiés de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce
sujet."
La Direction générale de l'environnement, Air,
climat et risques technologiques (DGE-ARC) relevait pour sa part qu'elle aurait
préavisé favorablement le projet, formulant différentes remarques en lien
notamment avec le bruit et le trafic routiers; quant au Service Immeuble,
Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section monuments et sites, il concluait que
le projet ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé (savoir l'hôtel
Préalpina situé sur la parcelle n° 1697) et émettait un préavis favorable,
"constat[ant] cependant que la densité d'occupation au
sol ne permet[tait] pas une préservation suffisante du caractère du parc
qui préva[lait] actuellement".
C.
a) Au mois de novembre 2013, la municipalité a informé le SDT qu'elle
avait en l'état renoncé à la révision complète du PEP "Préalpina"
et prié ce service de reprendre la procédure d'examen préalable initiée en
juillet 2011 (cf. let. A/c supra). Le SDT a rendu son rapport de
synthèse d'examen préalable le 10 avril 2014, requérant que le "Rapport
selon l'art. 47 OAT" fasse l'objet de divers compléments et
modifications; s'agissant de la "révision générale du PEP « Préalpina »"
(ch. 4.9), il était en outre précisé en particulier ce qui suit:
"Le SDT rappelle que le PEP «
Préalpina » est obsolète, notamment en ce qui concerne la problématique des
forêts et de l'arborisation. Suite au contact pris avec la DGE-BIODIV, celle-ci
relève que le site a connu un fort développement de la végétation depuis la
mise en vigueur du plan. Certains arbres et autres boisements mériteraient
protection.
L'issue des procédures judiciaires
actuellement en cours concernant les demandes de permis de construire pourrait
conclure à la nécessité d'une révision totale du PEP."
b) La municipalité a adopté le 8 avril 2014 un plan
délimitant le "périmètre du centre" de la commune de Chexbres
dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres; ce plan, approuvé le 16
avril 2014 par le SDT, se présente en substance comme il suit (étant précisé
que le périmètre concerné par le PPE "Préalpina" a été mis en
évidence en vert par le tribunal):
c) La municipalité a communiqué au SDT un nouveau
"Rapport selon l'art. 47 OAT" établi le 8 septembre 2014, dont
il résulte en particulier ce qui suit:
"4. Conformité
[...]
S'il est vrai que le PEP «
Préalpina » actuel ne répond que très partiellement aux lignes directrices
définies par les diverses planifications du rang supérieurs, notamment du
PDCom, il est nécessaire de préciser que ces objectifs ne pourront peut-être
plus être atteints pour ce PEP si la demande de permis de construire sur ce
site devait aboutir.
Or, la Municipalité de Chexbres,
en tant que centre régional avec Puidoux, a mis en route une réflexion globale
qui doit mener, dans le respect de la planification supérieure, à la révision
du PGA communal. [...]"
d) La modification prévue du RPEP, consistant dans
la modification de
l'art. 2.1 RPEP en ce sens que le secteur 1 était "affecté à
l'hôtellerie" (et non plus aux "établissements d'enseignement,
aux logements, aux bureaux, aux hôtels ou à tout autre activité compatible avec
la destination du secteur 2") respectivement de l'art. 3.1 al. 1, 2ème
tiret, RPEP en ce sens que le périmètre d'implantation E du secteur 2 était
destiné aux "établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux,
à l'hôtellerie" (le renvoi à l'art. 2.1 RPEP étant supprimé), a été soumise
à l'enquête publique du 8 novembre au 9 décembre 2014. Elle a suscité
différentes oppositions, notamment de la part de Josiane et Hans Beukers -
lesquels estimaient en substance qu'il convenait de réviser le PEP "Préalpina"
dans son intégralité.
e) Le Conseil communal de Chexbres a adopté la
modification du RPEP et levé les oppositions dans sa séance du 30 mars 2015, en
référence aux motifs indiqués dans un préavis ad hoc (n° 2/2015) que lui
a adressé la municipalité le 10 février 2015. Par décision du 31 juillet 2015,
le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé
préalablement la modification concernée.
Josiane et Hans Beukers ont formé recours contre ces
deux décisions devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal, concluant principalement à leur annulation et au renvoi du
dossier de la cause à la commune de Chexbres "pour qu'elle reprenne la
procédure de révision du PEP Préalpina en intégrant l'entier du périmètre du
plan partiel dans cette affectation"; la cause a été enregistrée sous
la référence AC.2015.0256.
D.
a) Dans l'intervalle, la constructrice a procédé à diverses
modifications de son projet de construction et soumis des nouveaux plans aux
autorités compétentes le 27 février 2014, en particulier un nouveau plan de
situation du 24 février 2014 (cf. la version définitive de ce plan reproduite
ci-dessous). La Centrale des autorisations CAMAC a rendu une nouvelle synthèse
le 7 avril 2014, annulant et remplaçant la synthèse du 28 novembre 2013 (sous
le même numéro de référence). Il en résulte que la DGE-FORET a en substance
retenu ce qui suit:
"FORÊTS
Evaluation du projet par
rapport à la conservation de l'aire forestière
La forêt est figurée correctement
sur le plan de situation. Elle correspond à la détermination par l'Inspecteur
des forêts du 1er octobre 2012.
A.
Constatation de la nature forestière
En date du 1er octobre
2012, conformément aux dispositions forestières légales et à la directive
interne de la DGE-FORET, l'inspecteur d'arrondissement a fixé les limites de la
forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un
géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation
comprenant le fond cadastral.
Lors de cette constatation, la
surface sans aménagements extérieurs (murs, etc.), présentant un aspect
forestier dans son ensemble, notamment en ce qui concerne les essences, les
fonctions forestières et le sol, a été soumis au régime forestier.
Bien qu'adjacents à l'aire
forestière délimitée, les alignements d'arbres situés à l'ouest de la surface
soumise au régime forestier, n'ont pas été considérés comme forêts, car l'aire
occupée par ces alignements est régulièrement pâturée et/ou entretenue. Au vu
de la configuration de ces boisements et l'exploitation poursuivie, c'est leur
aspect « pâturage », « parc » ou « espace vert » qui l'emporte.
Décision
Au vu de ce qui précède, la
Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème
arrondissement, lève les oppositions concernant la constatation de la nature
forestière.
B.
Dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996 (depuis le 1er janvier 2014, art. 27
LVLFo et art 26 RLVLFo)
Suite à la modification
d'implantation de l'aire de jeux et des bâtiments A2 et B (plan [...] du 24 février 2014 [...]), plus aucune construction ne se situe à
moins de 10 mètres de la lisière forestière déterminée le 1er
octobre 2012 par l'Inspecteur des forêts.
[...]
DANGERS NATURELS
Evaluation du projet par
rapport aux aléas potentiels de dangers naturels
Instabilités des terrains
A l'intérieur du périmètre
concerné par le projet, la carte indicative des dangers naturels (disponible au
guichet cartographique cantonal [...])
signale la présence potentielle de zones de « glissements spontanés et coulées
de terre » et de « chutes de pierres et de blocs ».
Détermination
La DGE-FORET Inspection des forêts
du 5ème arrondissement demande que l'Etablissement d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) soit entendu
par rapport à ce constat."
A la requête de la municipalité (en référence aux
conditions posées par la DGE-BIODIV dans le cadre de la délivrance de son autorisation
spéciale; cf. let. B/c supra), la constructrice a encore produit un
nouveau plan des aménagements extérieurs du 24 avril 2014 ainsi qu'un un
nouveau plan de situation du 25 avril 2014, lequel se présente en substance
comme il suit:
b) Parallèlement, la municipalité a adressé aux
opposants la nouvelle synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et les a invités à
indiquer s'ils retiraient ou modifiaient leur opposition. A leur requête, elle
a communiqué le 1er mai 2014 à certains des intéressés (notamment au
conseil de l'Association Sauver Lavaux) les nouveaux plans mentionnés ci-dessus
et leur a imparti un délai au 10 mai 2014 pour se déterminer.
Par courrier adressé le 9 mai 2014 à la
municipalité, un collaborateur du conseil de l'Association Sauver Lavaux a
indiqué que ce dernier était alors en vacances et requis une prolongation du
délai au 20 mai 2014.
c) Par décisions du 16 mai 2014, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire requis (n° 67/2013),
retenant en substance que le PEP "Préalpina" demeurait en
vigueur jusqu'à sa révision - étant précisé dans ce cadre, en particulier, que
"la fiche sectorielle [du PDCom; cf. let. A/b supra] n'[était]
plus conforme au besoin et à la politique actuelle de l'aménagement du
territoire" -, que le projet répondait aux exigences de l'aménagement
du territoire "en vigueur à ce jour et aussi à ce qui est projeté",
qu'il prévoyait "l'abattage d'un minimum d'arbres qui ser[aient]
tous remplacés, alors que dans la mesure du possible les grands arbres [étaient]
conservés", que la dimension de la route de Chardonne était suffisante
pour accueillir le trafic supplémentaire et qu'il en allait de même de l'accès
prévu, respectivement que le projet était pour le reste conforme à la
réglementation applicable.
E.
a) L'Association Sauver Lavaux, par l'intermédiaire de son conseil, a
formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 16 juin 2014,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire
requis était refusé. Invoquant une violation de son droit d'être entendue en
lien avec le refus (implicite) de sa demande de prolongation du délai pour se
déterminer, elle a en substance fait valoir, sur le fond, que le PEP "Préalpina"
n'était plus conforme à la législation applicable et devait ainsi être
réexaminé, respectivement que le schéma directeur des circulations prévu par cette
planification paraissait lui-même obsolète - ni l'accès sur la route cantonale
ni la route cantonale ne permettant à son sens de supporter les charges de
trafic supplémentaires induites par le projet litigieux. Elle soutenait en
outre que des éléments de construction des bâtiments A2 et B empiétaient sur la
limite à la lisière forestière sans qu'aucun élément ne justifie une dérogation
dans ce cadre, et que l'abattage des arbres prévu était "largement
supérieur à ce qui serait nécessaire". Elle contestait pour le reste
la réglementarité du projet sous l'angle de la hauteur des façades principales des
bâtiments A1, A2, B et E, de l'esthétique et de l'intégration des constructions
projetées, de la longueur des balcons du bâtiment B, de la surface brute de
planchers habitables des bâtiments A1, A2, C, D et E - mais également du projet
dans son ensemble -, ainsi que des toitures des bâtiments A1, A2, C, D et E.
Elle requérait notamment, à titre de mesures d'instruction, qu'il soit procédé
à une étude d'impact du projet "présentant un pronostic quant à
l'augmentation du trafic engendré [...] sur la route cantonale 763c",
ainsi que la saisie de la Commission consultative de Lavaux afin qu'elle se
détermine sur ses griefs relatifs à l'esthétique des constructions prévues.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2014.0224.
b) Anne et Bernhard Schnider ainsi que Mireille et
Nicolas Chabloz (Bernard Schnider et consorts), par l'intermédiaire de leur
conseil commun, ont formé recours devant la CDAP contre les décisions du 16 mai
2014 les concernant, concluant à l'annulation de la décision municipale levant
leur opposition et délivrant le permis de construire, à l'annulation des
autorisations spéciales cantonales délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC
n° 141001, enfin à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de réexaminer le
PEP "Préalpina". Ils ont en substance fait valoir que la
planification en cause était obsolète et devait être réexaminée, que les
parkings souterrains des bâtiments A2 et C n'étaient pas conformes aux
périmètres de construction et qu'aucune dérogation ne pouvait être octroyée à
cet égard, respectivement que le projet n'était pas réglementaire sous l'angle
de la hauteur des bâtiments et du nombre de niveaux. Ils relevaient que leur
recours était également dirigé contre la décision de la DGE-FORET levant leur
opposition (en lien avec la délimitation de l'aire forestière), et requéraient
que cette autorité - de même que la DGE-BIODIV - soient interpellées sur le
plan de situation du 25 avril 2014 en lien avec l'arborisation; ils estimaient
en outre que ce dernier plan aurait dû faire l'objet d'une enquête publique ou
d'une enquête publique complémentaire, et estimaient que l'abattage de certains
des arbres concernés n'était pas justifié.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2014.0225.
c) Josiane et Hans Beukers, par l'intermédiaire de
leur conseil, ont également formé recours devant la CDAP contre les décisions
les concernant par acte du 18 juin 2014, concluant à "l'annulation de
la décision attaquée, y compris le permis de construire et les autorisations
spéciales qui s'y rapportent". Relevant notamment qu'il n'apparaissait
pas que l'ECA aurait pris position s'agissant de la problématique liée aux
dangers naturels évoquée par la DGE-FORET, ils ont en substance soutenu que le
PEP "Préalpina" était obsolète et devait faire l'objet d'une
révision, que la procédure de constatation de l'aire forestière n'avait pas été
respectée et que la lisière forestière retenue ne correspondait pas à l'avancée
réelle de la forêt, respectivement que l'abattage des arbres prévu ne se
justifiait pas - le dernier plan produit par la constructrice à cet égard ne
respectant pas l'autorisation spéciale accordée par la DGE-BIODIV dans ce cadre;
ils estimaient en outre que le projet occasionnerait un accroissement excessif du
trafic et des nuisances (notamment du bruit) qui y étaient liées, et se
plaignaient de diverses irrégularités formelles. Ils requéraient notamment, à
titre de mesure d'instruction, la production du dossier relatif à la procédure
de constatation de l'aire forestière.
Le recours a été enregistré sous la référence
AC.2014.0228.
d) Par avis du 8 juillet 2014, la juge instructrice
a informé les parties que les causes AC.2014.0224, AC.2014.0225 et AC.2014.0228
étaient jointes sous la référence AC.2014.0224 en raison de leur connexité.
e) Dans sa réponse aux recours du 5 septembre 2014,
la municipalité intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation de
sa décision du 16 mai 2014, "y compris les autorisations spéciales
figurant dans la synthèse CAMAC". Contestant avoir violé le droit
d'être entendu de l'Association Sauver Lavaux, elle a en particulier fait
valoir, sur le fond, que le PEP "Préalpina" ne pouvait être
remis en cause dans le cadre de la procédure de permis de construire dans les
circonstances du cas d'espèce; elle relevait à cet égard que la collocation en
zone à bâtir de la parcelle concernée était "renforcée par la
définition de la zone centre" (cf. let. C/b supra). Elle estimait
pour le reste que les griefs des recourants ne résistaient pas à l'examen,
précisant notamment que "les arbres à abattre constitu[ai]ent un
minimum pour permettre la réalisation du projet, compte tenu de la limite
forestière fixée et des périmètres d'implantation".
Dans ses observations sur le recours du 5 septembre
2014, la constructrice a également conclu au rejet des recours, produisant
notamment deux photomontages des constructions prévues avec représentation de
leur couleur (en lien avec un grief sur ce point de l'Association Sauver
Lavaux).
Dans sa réponse au recours du 18 septembre 2014, la
DGE a maintenu ses autorisations spéciales (et préavis) figurant dans la
synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et confirmé, en particulier, sa décision de
constatation de la nature forestière, précisant pour le reste notamment ce qui
suit:
"e) Le projet prévoit l'abattage de nombreux arbres. DGE-BIODIV
rappelle que l'abattage d'arbres protégés par le règlement communal relève de
la compétence exclusive de la Municipalité (art. 21 al. 2 RLPNMS). DGE-DIRNA
n'a pas d'autorisation à délivrer.
f) L'abattage des arbres représente une atteinte à un milieu
naturel et risque de porter préjudice à la faune locale. L'autorisation
spéciale au sens de l'art. 22 LFaune a été délivrée par DGE-DIRNA avec des
conditions.
g) En ce qui concerne le bruit, DGE-ARC confirme que la charge
sonore sur la route cantonale n'augmente pas de manière sensible. Sur une route
comptant un trafic journalier de 4400 véhicules, 200 mouvements supplémentaires
représentent une augmentation de 0.2 db(A).
Les mesures constructives préconisées permettent de réduire
l'exposition sonore des fenêtres sur les façades nord et est de sorte que les
valeurs limites de l'annexe 3 OPB sont respectées. Les craintes des recourants
ne sont pas fondées."
f) Les recourants ont par la suite requis la
production par le SDT du bilan des réserves à bâtir de la commune de Chexbres
et de toute autre pièce relative cette problématique. La constructrice et la
municipalité intimée se sont opposées à cette requête. Par avis du 19 novembre
2014, la juge instructrice a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à
cette réquisition en l'état.
Il n'a pas davantage été fait droit à la requête des
recourants tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu
sur la procédure de révision du PEP "Préalpina" en cours (cf.
let. C supra).
g) Dans l'intervalle, l'Association Sauver Lavaux a
déposé ses observations complémentaires le 14 novembre 2014, confirmant les
conclusions de son recours. Elle a en particulier maintenu que le PEP "Préalpina"
était obsolète, le périmètre concerné ayant à son sens "été rattaché
artificiellement à la zone centre à laquelle il n'appart[enait] pas
structurellement", et repris pour le reste en les développant ses
griefs s'agissant de la hauteur des façades ou encore de l'atteinte à
l'esthétique du territoire de Lavaux - en lien notamment à la pose prévue de
panneaux solaires photovoltaïques.
Les recourants Bernhard Schnider et consorts ont
également maintenu leurs griefs dans leurs observations complémentaires du 11
décembre 2014, étant en outre précisé qu'ils adhéraient aux griefs avancés par
les autres recourants.
Quant aux recourants Josiane et Hans Beukers, ils
ont invoqué dans leurs observations complémentaires du 15 décembre 2014, à
titre de circonstances nouvelles justifiant à leur sens la révision du PEP
"Préalpina", l'obligation pour la commune de réduire sa zone à
bâtir surdimensionnée; ils ont pour le reste maintenu en les développant leurs
griefs en lien avec l'abattage des arbres prévu ou encore la constatation de la
nature forestière et la procédure suivie dans ce cadre.
h) Dans son mémoire complémentaire du 21 janvier
2015, la constructrice a notamment renvoyé, s'agissant de l'esthétique du projet,
à l'avis ad hoc de la Commission consultative de Lavaux.
Par écriture du 23 janvier 2015, la DGE a maintenu
que la procédure relative à la constatation de l'aire forestière avait été
respectée, précisant les motifs pour lesquels la clairière présente sur la
parcelle ne pouvait être considérée comme un pâturage boisé soumis à la législation
forestière - contrairement à ce que soutenaient certains des recourants.
Le 28 janvier 2015, la municipalité intimée s'est
référée au contenu de sa réponse au recours. A la requête du tribunal, elle a produit
le 18 février 2015 le PDCom du 26 février 2001 (cf. let. A/b supra),
précisant qu'un nouveau plan avait été élaboré et était soumis à l'examen
préalable des services de l'Etat; elle relevait que le SDT avait confirmé dans
ce cadre qu'en cas de révision du PEP "Préalpina", une telle
révision devrait aller dans le sens d'une densification, et produisait un
extrait du rapport de synthèse de l'examen préalable en attestant.
i)
Les recourants ont par la suite requis la production de l'intégralité du
rapport de synthèse auquel il était fait référence dans cette dernière écriture,
ainsi que du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT et des préavis des
services cantonaux dans le cadre de cette procédure de révision, et réitéré
leur requête tendant à la production du bilan des réserves à bâtir de la
commune de Chexbres; les recourants Bernhard Schnider et consorts ont en outre
requis la pose de gabarits. Il n'a pas été fait droit à ces différentes
requêtes à ce stade, étant précisé que la question du bien-fondé de la mise en œuvre
de mesures d'instruction complémentaires pourrait être examinée à l'occasion de
l'audience d'instruction prévue.
F.
a) Une audience d'instruction avec inspection locale a été tenue le 27
mai 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette
occasion (étant précisé que se sont alors présentés, pour les recourants
Bernhard Schnider et consorts, Robin et Sarah Liechti - Robin Liechti et
consorts -, à qui Bernhard et Anne Schnider avaient vendu leur parcelle selon
les déclarations de leur conseil):
"La présidente invite les
recourants à préciser les motifs pour lesquels ils estiment que le Plan
d'extension partiel (PEP) « Préalpina » serait contraire à la réglementation en
vigueur et/ou en cours d'élaboration.
Le conseil de l'Association Sauver
Lavaux se réfère à ses écritures.
Le conseil des recourants Robin
Liechti et consorts rappelle l'avis des services de l'Etat, tel qu'il résulte
en particulier du préavis du Service du développement territorial (SDT) du 10
avril 2014, en ce sens en substance que le PEP « Préalpina » est
« obsolète ». Il estime qu'il convient dès lors de procéder à sa révision - et
ce bien évidemment avant toute construction sur la parcelle de la constructrice;
il relève dans ce cadre qu'une telle révision est expressément requise pas des
tiers intéressés, en référence à l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Le conseil des époux Beukers
précise que si le contrôle préjudiciel d'un plan doit en principe demeurer
exceptionnel, ce principe peut s'inverser en cas de circonstances particulières
- telle la révision de la LAT dans le cas d'espèce; il se réfère à une thèse de
Raphaël Mahaim portant sur « Le principe de durabilité et l'aménagement du territoire
», dont il produit un extrait. Il relève en outre que le PEP « Préalpina »
n'est pas conforme au Plan directeur communal, et renvoie sur ce point au
Rapport selon l'art. 47 OAT du 8 septembre 2014. Il produit un « Bilan des
réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors de
centres » établi par le SDT (état au 20 mai 2015) et souligne les coefficients
retenus s'agissant de la commune de Chexbres; il estime que la parcelle sur
laquelle est prévue le projet litigieux, qui se trouve à la limite extérieure
de la commune, devrait être dézonée prioritairement.
La municipalité intimée expose que
la révision de sa planification en cours a été soumise à l'examen préalable du
SDT et que ce dernier a confirmé dans ce cadre que le secteur concerné devait
être densifié - voire dans une mesure supérieure à ce que permet le PEP actuel.
Le conseil de la constructrice
fait valoir que le PEP « Préalpina » est en vigueur et que les conditions
d'application de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ne sont
manifestement pas réunies; il estime pour le reste que la modification des
circonstances dont se prévalent les recourants n'est pas « pertinente » et ne
vient pas remettre en cause la validité de ce plan, dans la mesure où la
parcelle se trouve dans le « périmètre du centre » de la commune.
Le conseil des recourants Robin
Liechti et consorts maintient qu'au vu des circonstances, il se justifie de
procéder à une révision totale du PEP concerné, ainsi que l'ont préconisé -
selon lui - les services de l'Etat. Il relève que la seule délimitation d'un
tel « périmètre du centre » ne signifie pas que l'ensemble des parcelles qui en
font partie devraient être densifiées, et évoque la prise en compte dans ce
cadre de la protection du site de Lavaux - en référence à l'art. 7 al. 3 de la
loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux;
RSV 701.43).
Le conseil des époux Beukers
requiert pour sa part qu'une copie du « périmètre du centre » approuvé par la
municipalité intimée le 8 avril 2014 lui soit communiquée. Il estime qu'il
conviendrait que le SDT soit interpellé dans le cadre de la présente procédure.
La municipalité intimée estime
que, dans l'hypothèse où il serait entré en matière sur le grief des recourants
sur ce point, il conviendrait que le SDT soit invité à participer à la
procédure en tant qu'autorité concernée.
Interpellé quant au calcul de la hauteur
du bâtiment B, le conseil de la constructrice se réfère à l'art. 3.5 du «
Règlement spécial » du PEP « Préalpina » (RPEP), la municipalité intimée
confirme que le calcul auquel il a été procédé est conforme à son
interprétation de cette disposition. Le conseil des recourants Robin Liechti et
consorts conteste la prise en compte dans ce cadre d'une superstructure faisant
office d'accès à un parking souterrain.
Le conseil des recourants Robin
Liechti et consorts indique en outre que, selon ses calculs, le dépassement des
toitures à l'extérieur du périmètre de construction est supérieur à 1m50, en
violation de l'art. 3.10 al. 2 RPEP; il relève que la toiture en cause s'avance
ainsi très près de la propriété de ses mandants.
Le conseil de la constructrice se
réfère à ses écritures sur ce point.
Le conseil des époux Beukers
relève que, dans ses déterminations figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril
2014 (p. 4), la DGE-FORET a expressément requis que l'Etablissement d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) soit
« entendu » en lien avec la problématique des instabilités de terrain sur la
parcelle et qu'il n'apparaît pas que tel aurait été le cas.
Le conseil de la constructrice
fait valoir que l'ECA s'est également déterminé dans cette synthèse CAMAC et
que cette problématique a été traitée.
La DGE précise qu'elle a mentionné
la problématique des glissements de terrain et rendu attentif la constructrice
aux éventuelles mesures techniques à mettre en œuvre lors des travaux -
relevant que cette question n'est en principe traitée qu'une fois le permis de
construire délivré.
Le conseil des époux Beukers
maintient que l'absence de prise de position de l'ECA constitue une lacune. Le
conseil de la constructrice indique n'avoir pas d'objection à ce que l'ECA soit
le cas échéant interpellé sur ce point dans le cadre de la présente procédure.
Les conseils respectifs des
recourants Robin Liechti et consorts et des époux Beukers contestent également
la délimitation de la lisière forestière, respectivement l'absence de procédure
contradictoire sur ce point; le conseil des époux Beukers se réfère dans ce
cadre à l'arrêt AC.2010.0367 du 23 mai 2012.
L'audience [...] se poursuit [...]
sous la forme d'une inspection locale sur la parcelle de la constructrice.
Interpellé, l'inspecteur forestier
Reynald Keller expose qu'après la première mise à l'enquête d'un projet par la constructrice,
il a requis une « levée de lisière », à laquelle il a lui-même participé avec
un géomètre. Il a ainsi été procédé à l'identification de la limite de la zone
soumise au régime forestier selon le plan ad
hoc; les autres éléments boisés présents sur la parcelle en ont été
exclus pour des motifs qui tiennent à la largeur des cordons concernés, à la
densité de la végétation ou encore à l'âge des arbres. L'inspecteur forestier
confirme que la délimitation de la lisière forestière a été réalisée dans le
cadre d'une demande de permis de construire et que les oppositions à cette
délimitation ont été levées dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014.
Le conseil des recourants Robin
Liechti et consorts contestent le bien-fondé de la procédure suivie et estime
qu'il aurait convenu que les tiers intéressés soient conviés sur place, puis
qu'une décision ad hoc du chef du
Département leur soit notifiée. Le conseil des époux Beukers conteste également
la procédure suivie; il relève qu'il n'a pas eu accès au dossier et que les
recourants n'ont pas été informés des motifs de la délimitation de la lisière
forestière retenue avant la présente audience.
Le tribunal se déplace le long de
la clôture installée le long du cordon boisé ayant une forme de « fer à cheval »
situé au nord-est de la parcelle, et procède à une inspection de la végétation
dont la qualification est litigieuse.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par les conseils respectifs des recourants Robin Liechti et
consorts et des époux Beukers, l'inspecteur forestier expose que le cordon
boisé concerné n'a pas une largeur suffisante (12m) pour être considéré comme
forêt et soumis au régime forestier. Il relève la présence de la clôture déjà
mentionnée et le fait que ce cordon boisé se situe entre une zone où l'herbe
est fauchée - qui fait notamment office d'aire de jeux - et une zone de pâture.
Cette dernière n'a pas une couverture végétale suffisamment dense pour être
qualifiée de forêt et ne comprend que peu d'arbres et de végétation typiquement
forestière (la couverture étant principalement de type herbacée); les repousses
d'arbres sont peu nombreuses et n'ont qu'un à deux ans au maximum - il ne
s'agit donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière (une telle
clairière étant en général le résultat de coupes d'arbres, alors qu'en l'espèce
le terrain n'a jamais été boisé mais bien plutôt utilisé en tant que pâture).
Il indique en outre que cette partie de la parcelle n'est pas concernée par les
coupes d'arbres illicites mentionnées au dossier. Il confirme enfin qu'il n'a
pas été procédé à un relevé précis de la flore et de la faune dans le cadre de
la délimitation de la lisière forestière, étant précisé qu'il apparaît d'emblée
qu'il ne s'agit pas d'une prairie maigre et que la faune ne constitue pas un
critère permettant de définir une forêt.
Les conseils respectifs des
recourants Robin Liechti et consorts et des époux Beukers maintiennent que la
procédure en matière de la délimitation de la lisière forestière n'a pas été
respectée, et estiment qu'il conviendrait de procéder à un examen plus pointu
de la situation - en tenant compte en particulier de la faune et des repousses.
Ils sont invités à préciser leurs requêtes de mesures d'instruction
complémentaires sur ce point dans le cadre de leurs prochaines écritures.
Le tribunal se rend sur le chemin
situé sur la parcelle de la constructrice, à la hauteur de l'hôtel Préalpina.
[...]
S'agissant de l'abattage des
arbres projeté, le conseil des époux Beukers se réfère aux déterminations de la
DGE-BIODIV dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et fait valoir que, pour un
certain nombre des arbres concernés, un tel abattage n'est imposé par aucune
contrainte - étant précisé que certains d'entre eux se situent en dehors des
périmètres de construction et que les accès doivent en principe être adaptés
afin d'éviter l'abattage d'arbres.
Le conseil de la constructrice
relève qu'il a été tenu compte des conditions posées par la DGE-BIODIV
s'agissant de l'abattage des arbres et que le plan ad hoc a été adapté en conséquence. Il se réfère à l'expertise «
Evaluation de l'état phytosanitaire des arbres » du 9 juillet 2012 au dossier.
La DGE se réfère à la teneur de
ses déterminations telles que figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014.
La municipalité intimée confirme
qu'elle ne voit aucune contre-indication à l'abattage des arbres prévu.
S'agissant de la question de
l'équipement de la parcelle, singulièrement de l'accès aux constructions
prévues, le conseil de l'Association Sauver Lavaux se réfère à ses écritures.
Le conseil des recourants Robin
Liechti et consorts indique qu'il s'agit en l'état d'une zone limitée à 60 km/h
et évoque l'augmentation du trafic induite par le projet.
La municipalité intimée précise
que la route en cause pourrait être considérée comme étant « en localité » à
l'endroit concerné après que le projet aura été réalisé, avec pour suite le
déplacement du panneau routier ad hoc et une limitation de la vitesse.
Le conseil des époux Beukers
relève l'emplacement du panneau de la sortie du village et estime qu'il est
artificiel de considérer que la parcelle de la constructrice se trouverait dans
le « périmètre du centre » de la commune."
Le 9 juin 2015, le conseil des recourants Bernhard
Schnider et consorts (désormais: Robin Liechti et consorts) a produit une
réquisition de transfert du 26 février 2015 attestant du transfert de la
parcelle des époux Schnider (n° 1679) aux époux Liechti. Il a en outre précisé
la teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus s'agissant de ses
griefs en lien avec le bâtiment B - dont il avait indiqué qu'il n'était pas
conforme au RPEP non seulement en raison du débordement du périmètre
d'implantation mais également de la hauteur des façades principales, en
l'absence de superstructure servant d'accès à un parking souterrain.
b) Par écriture du 26 juin 2015, la constructrice a
maintenu qu'il n'existait aucun élément pertinent et nouveau justifiant de
remettre en cause la validité du PEP "Préalpina".
Le 2 juillet 2015, les recourants Robin Liechti et
consorts ont repris leurs griefs en lien avec l'absence de constatation
contradictoire de l'aire forestière, estimant que la divergence entre les
parties sur ce point devait conduire soit à l'admission du recours, soit à la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision formelle que
devrait rendre la DGE-FORET après avoir procédé à une telle constatation
contradictoire; à titre subsidiaire, ils ont requis la mise en œuvre d'une
expertise sur l'étendue de l'aire forestière dans le périmètre du projet
litigieux.
Par écriture du 15 juillet 2015, l'Association
Sauver Lavaux a maintenu que la parcelle concernée avait été colloquée de façon
artificielle dans la zone centre. Elle a pour le reste appuyé la requête des
recourants Robin Liechti et consorts.
Le 21 juillet 2015, les recourants Josiane et Hans
Beukers ont en substance fait valoir, en particulier, que le périmètre du centre
de la commune n'avait pas été déterminé en conformité avec la directive cantonale
ad hoc. Ils soutenaient également pour le reste qu'il convenait
d'annuler la décision de constatation de l'aire forestière et de renvoyer le
dossier à la DGE pour nouvelle décision.
c) Par écriture du 19 février 2016, les recourants
Josiane et Hans Beukers ont requis la jonction de la présente cause et de la
cause AC.2015.0256 (cf. let. C/e supra), subsidiairement la suspension
de la procédure jusqu'à droit connu sur cette dernière cause. La constructrice
et la municipalité intimée se sont opposées à ces requêtes par écritures
respectives des 23 février et 26 février 2016. Par avis du 23 mars 2016, la
juge instructrice a informé les parties que les requêtes concernées étaient en
l'état rejetées.
d) Le 21 avril 2016, les recourants Josiane et Hans
Beukers ont relevé que la municipalité intimée avait soumis à l'enquête
publique, alors qu'ils étaient en vacances, l'abattage de deux arbres faisant
l'objet de la décision litigieuse, et demandé au tribunal de rappeler l'effet
suspensif à l'intéressée.
Par écriture du 4 mai 2016, la municipalité a requis
qu'un arrêt soit rendu rapidement ou que l'effet suspensif au recours soit levé
s'agissant des deux arbres concernés, dont l'abattage s'imposait à son sens en
raison de leur état sanitaire. Elle produisait copie d'une décision qu'elle
avait adressée aux recourants Josiane et Hans Beukers le même jour, dont il
résulte qu'elle refusait de leur restituer le délai d'opposition dans le cadre
de cette procédure - "le départ en vacances n'[étant] pas une
circonstance permettant la restitution d'un délai".
Les recourants se sont opposés à la requête de levée
partielle de l'effet suspensif par écritures respectives des 10, 11 et 12 mai
2016, contestant les motifs sanitaires invoqués. Les 19 et 20 mai 2016, la
constructrice et la DGE ont pour leur part indiqué qu'elles ne s'y opposaient
pas.
Le 16 juin 2016, la municipalité intimée a transmis
au tribunal, comme objet de sa compétence, un courrier que lui avaient adressé
les recourants Josiane et Hans Beukers le 6 juin 2016, dont il résulte en
substance ce qui suit:
"[...] le seul moyen d'obtenir l'abattage de ces arbres n'est pas
de procéder à une nouvelle enquête (qui fait double emploi avec la procédure
pendante), mais de solliciter la levée de l'effet suspensif paralysant la
décision municipale du 16 mai 2014. Je pars de l'idée que vous êtes désormais
également de cet avis, puisqu'une démarche en ce sens a été entreprise dans
l'intervalle. Si tel ne devait pas être le cas, je vous prie de bien vouloir
transmettre la présente à la CDAP pour valoir recours contre votre décision du
4 mai."
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Interjetés en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les
différents recours satisfont en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir des recourants, en particulier,
n'est pas contestée - l'Association Sauver Lavaux en tant qu'elle fait valoir
que le projet porterait atteinte au site protégé de Lavaux (cf. art. 52a al. 2
Cst-VD; arrêt AC.2012.0364, AC.2012.0373 du 10 février 2014 consid. 2b), les
autres recourants en tant qu'ils sont propriétaires de parcelles directement
voisines de celle sur laquelle est prévu ce projet, étant précisé pour le reste
que l'ensemble des intéressés ont formé opposition dans le cadre de la
procédure devant l'autorité intimée (cf. let. B/c supra;
art. 75 let. a LPA-VD).
b) Les recourants invoquent en premier lieu
différentes irrégularités formelles (cf. consid. 2) et requièrent la mise en œuvre
de mesures d'instruction complémentaires (cf. consid. 3); sur le fond, ils
contestent la délimitation de l'aire forestière confirmée par la DGE-FORET (cf.
consid. 4), requièrent un contrôle préjudiciel du PEP "Préalpina"
(cf. consid. 5) et estiment pour le reste que le projet litigieux n'est pas
conforme au droit applicable (cf. consid. 6).
2.
Les recourants se prévalent en premier lieu de différentes irrégularités
formelles.
a)
L'Association Sauver Lavaux se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue en lien avec le fait que sa demande de prolongation du délai
pour se déterminer sur les plans produits par la constructrice postérieurement
à l'enquête publique a implicitement été refusée (cf. let D/b et D/c supra).
aa) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).
Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid.
3a), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et
qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant
la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1; TF arrêt
1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187
consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être
entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la
guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135
I 279 consid. 2.6.1); même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité
précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une
décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt
AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 2a et les références).
bb) Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis
lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant.
Selon l'art. 21 LPA-VD, les délais impartis par
l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en
fait la demande avant l'expiration (al. 2). Lorsque l'autorité refuse de
prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la
communication du refus pour procéder à l'acte requis; l'autorité en informe le
requérant (al. 3).
cc) En l'espèce, la municipalité intimée fait en
substance valoir dans sa réponse au recours que l'intérêt des constructeurs et
de la commune à ne pas risquer un moratoire (en lien avec la votation populaire
sur la révision de LLavaux) l'emportait sur le droit d'être entendue de
l'Association Sauver Lavaux; elle estime pour le reste que les nouveaux plans
des 24 et 25 avril 2014 allaient "plutôt dans le sens" de ce
que souhaitait l'intéressée, et relève qu'une éventuelle violation de son droit
d'être entendue aurait dans tous les cas été réparée dans le cadre de la
présente procédure.
Il convient de relever d'emblée que les nouveaux
plans en cause ont été établis sur demande de la municipalité intimée compte
tenu de la teneur de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV,
laquelle a notamment requis, à titre de condition impérative, que les abattages
prévus soient clairement indiqués sur les plans et qu'une concordance parfaite soit
établie entre eux de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet (cf.
let. B/c et D/a supra); on ne voit pas dans ce cadre en quoi il
conviendrait a priori de retenir que ces nouveaux plans seraient réputés
aller dans le sens de ce que souhaitait l'Association Sauver Lavaux, quoi qu'en
dise la municipalité intimée. On voit mal en outre que les circonstances
évoquées par cette dernière soient de nature à justifier un refus de
prolongation du délai, ce d'autant plus que ce délai était relativement court
(délai au 10 mai 2014 pour se déterminer sur des plans communiqués par courrier
du
1er mai 2014) - il n'apparaît manifestement pas, en particulier,
que les circonstances en cause pourraient être assimilées à une situation de
péril en la demeure (au sens de
l'art. 31 al. 1 LPA-VD); comme le relève l'Association Sauver Lavaux dans son
écriture du 14 novembre 2014 en référence à l'art. 21 al. 3 LPA-VD, la
municipalité intimée était ainsi en principe tenue, à tout le moins, de
l'informer de son refus et du fait qu'elle disposait d'un délai de trois jours
pour procéder.
Cela étant, dans la mesure où la cour de céans
dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et dès lors que
l'Association Sauver Lavaux a eu la possibilité d'exposer ses griefs en toute
connaissance de cause dans ses écritures ainsi qu'à l'occasion de l'audience du
27.
mai 2015, la violation du droit d'être entendue dont elle se prévaut doit
être considérée comme étant réparée dans le cadre de la présente procédure
(cf. pour comparaison arrêt AC.2015.0063 précité, consid. 2b).
b)
Les recourants (en particulier Josiane et Hans Beukers) soutiennent en
outre que la procédure de constatation de l'aire forestière n'aurait pas été
respectée.
aa) Aux termes de l’art. 10 de la loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), la constatation de la nature d'un
bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt
digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou d'office,
lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux endroits où
les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). En vertu des art.
50.
al. 1 LFo et 66 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992
(OFo;
RS 921.01), le droit cantonal assure la mise en œuvre et l'exécution de la
législation fédérale sur les forêts.
Selon l'art. 23 de la loi forestière vaudoise du 28
mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), le service - soit désormais la DGE-FORET
(auparavant le SFFN) - est compétent pour constater, d'office ou sur demande de
toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature
forestière d'un bien-fonds (al. 1). Outre les cas prévus par la législation
fédérale, le service peut ordonner une constatation de la nature forestière
notamment (al. 3) lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une
lisière qui n'a pas encore été délimitée (let. a). S'agissant de la "procédure",
l'art. 24 LVLFo prévoit en particulier ce qui suit:
"[...]
2.
Lorsqu'il y a lieu de
constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de
la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant
le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des
forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un
ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs
géomètres, mandaté par le requérant.
3.
Le projet de plan est
mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la
présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de
planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure
principale.
4.
La décision de
constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en
outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre
foncier.
[...]"
bb) En l'espèce, la constatation de la nature
forestière a été ordonnée par le service compétent (SFFN) dans le cadre de la
demande de permis de construire déposée courant 2012 par la constructrice (cf.
let. B/b supra), la lisière n'ayant pas encore été délimitée (art. 23
al. 3 let. a LVLFo); comme l'a confirmé la DGE-FORET dans la synthèse CAMAC du
7.
avril 2014, l'inspecteur d'arrondissement a alors fixé les limites de la
forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un
géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation
comprenant le fond cadastral
(cf. let. D/a supra), conformément à la procédure prévue par l'art. 24
al. 2 LVLFo. La constructrice ayant renoncé à ce premier projet en même temps
qu'elle déposait une nouvelle demande de permis de construire (cf. let. B/c supra),
la constatation de la nature forestière a par la suite été rattachée à cette
nouvelle demande et a dès lors suivi les modalités de cette "procédure
principale" (au sens de l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo), la
lisière forestière étant directement représentée sur le plan de situation du
projet; dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE-FORET a
constaté que la forêt était figurée correctement sur le plan de situation et
levé les oppositions concernant la constatation de la nature forestière (art.
24.
al. 4 LVLFo).
Il s'impose de constater que la procédure légale a
été respectée. Quoi qu'en disent les recourants, la loi ne prévoit pas de
procédure de constatation "contradictoire" de l'aire
forestière en pareille hypothèse, pas davantage qu'elle ne prévoit que la
décision de constatation de l'aire forestière devrait faire l'objet d'une
enquête publique distincte de celle du permis de construire (bien plutôt,
l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo prévoit expressément le contraire). C'est
ainsi dans le cadre de la procédure de permis de construire et sur la base du
plan de situation ad hoc (sur lequel il est fait mention de la "lisière
selon délimitation du 01.10.2012") que les tiers ont eu la possibilité
de faire valoir leurs griefs en lien avec la délimitation de l'aire forestière,
comme l'ont au demeurant fait certains des opposants dans le cas d'espèce. La
décision de la DGE-FORET statuant sur leurs oppositions était ensuite
susceptible de recours devant la cour de céans; on ne voit pas dans ces
conditions en quoi la procédure suivie serait contraire au droit,
respectivement à la jurisprudence telle qu'elle résulte de l'arrêt AC.2010.0367
du 23 mai 2012 auquel Josiane et Hans Beukers se sont référés à l'occasion de
l'audience du 27 mai 2015 - dans le cadre duquel a été jugé non conforme au
droit le fait que "la délimitation [avait été] reproduite
d'office dans le cadre de l'enquête sur un autre objet, en l'occurrence le
projet litigieux, sans que les intéressés soient mis en mesure de la contester"
(cf. consid. 2).
En tant qu'ils portent sur la procédure suivie
s'agissant de la délimitation de l'aire forestière, les griefs des recourants
doivent en conséquence être rejetés.
c)
Dans leur recours du 17 juin 2014, les recourants Bernard Schnider et
consorts (désormais: Robin Liechti et consorts; cf. let. F/a supra)
soutiennent en outre que les plans modifiés en avril 2014 (notamment la version
définitive du plan de situation du 25 avril 2014, reproduite sous let. D/a supra)
auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, à tout le moins
d'une enquête publique complémentaire. Les intéressés relèvent en outre que la
DGE-BIODIV a délivré l'autorisation spéciale requise (en lien avec le risque de
préjudice pour la faune locale) malgré le constat que les plans étaient
lacunaires s'agissant des abattages prévus, en la soumettant à différentes
conditions impératives dont ils estiment - comme les recourants Josiane et Hans
Beukers - qu'elles ne sont pas respectées.
aa) De jurisprudence constante, l'enquête publique
n'est pas une fin en soi; elle a essentiellement pour but de renseigner les
intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont
elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts AC.2015.0197 du 2 mai
2016.
consid. 2a et les références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 du 15 janvier
2016.
consid. 3a; AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 2a). Dans ce cadre,
lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à
l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie.
Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la
procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de
"minime importance" (cf. art. 117 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
- LATC; RSV 700.11). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient
pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire
au sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre
1986.
(RLATC; RSV 700.11.1); il n'y a pas lieu de soumettre à une telle enquête
publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête
publique lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en
conditions le respect de ces modifications. Quant aux modifications plus
importantes encore, elles doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique
selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0197 précité, consid. 2a et les
références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité, consid. 3a).
bb) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée
que l'importance des modifications apportées au projet telles qu'elles
résultent du plan de situation du 24 février 2014 (afin que les parties
souterraines et les aménagements extérieurs des bâtiments A2 et B n'empiètent
plus sur la distance de 10 m à la lisière forestière, en lien avec le refus de
la DGE-FORET de délivrer l'autorisation spéciale requise dans ce cadre; cf.
let. B/c supra) doit être relativisée, respectivement que ces
modifications tendent à corriger des éléments critiqués par certains des
opposants; dans cette mesure, il n'apparaît pas que les modifications en cause
auraient nécessité la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire - les
recourants ne le soutiennent du reste pas.
Il apparaît en revanche que le plan de situation
dans sa version définitive du 25 avril 2014 comporte des différences notables
en regard des plans de situation antérieurs s'agissant de l'abattage et du
remplacement des arbres prévus; on peut sérieusement douter dans ce cadre que
le seul fait que le nombre d'arbres nouveaux soit sensiblement augmenté
permette de considérer que les modifications apportées seraient réputées aller
dans le sens d'une correction d'éléments critiqués par les opposants, dès lors
que ces modifications portent également, pour partie, sur les arbres conservés
respectivement abattus.
cc) A cela s'ajoute que le procédé de la DGE-BIODIV
consistant à délivrer l'autorisation spéciale requise (cf. art. 22 de la loi
vaudoise du 28 février 1989 sur la faune - LFaune; RSV 922.03) sur la base de
plans dont elle constate elle-même le manque de clarté et l'absence de
concordance s'agissant de l'abattage des arbres prévu, tout en soumettant cette
autorisation à la condition impérative que "les arbres majeurs
d'essences indigènes [...] doivent être maintenus dans la mesure du
possible", étant précisé que "seules des contraintes
inévitables ne trouvant pas d'alternatives peuvent justifier leurs abattages"
et que "l'emplacement des bâtiments dans leurs périmètres
d'implantation ou le tracé des chemins d'accès doivent être modifiés en
conséquence", laisse le tribunal pour le moins perplexe. De deux
choses l'une en effet: soit la DGE-BIODIV considérait que le projet n'était
dans tous les cas pas susceptible de porter préjudice à la faune locale,
indépendamment de l'abattage, du maintien et du remplacement des arbres prévus,
auquel cas elle pouvait délivrer l'autorisation spéciale requise nonobstant
l'absence de clarté des plans concernés sur ce point - en pareille hypothèse
toutefois, il n'y avait pas lieu de soumettre cette autorisation à la condition
impérative rappelée ci-dessus; soit elle estimait bien plutôt que le projet
était susceptible de porter un tel préjudice, auquel cas elle était tenue de se
prononcer expressément, sur la base de plans clairs et concordants, sur sa
conformité avec les exigences de la LFaune. On voit mal au demeurant que la
DGE-BIODIV puisse octroyer l'autorisation spéciale en cause tout en laissant
ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure l'emplacement des bâtiments
et/ou le tracé des chemins devraient être modifiés.
dd) S'agissant de l'abattage des arbres, la
procédure suivie n'est dès lors pas sans prêter le flanc à la critique, et ce
tant sous l'angle du respect du droit d'être entendu des tiers que s'agissant
des modalités de la délivrance de l'autorisation spéciale par la DGE- BIODIV.
Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur l'existence d'irrégularités
formelles de ce chef, respectivement, le cas échéant, d'examiner les
éventuelles conséquences de telles irrégularités (qui pourraient être
considérées comme ayant été réparées, en tout ou partie, dans le cadre de la
présente procédure), dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 6), les
recours doivent dans tous les cas être admis pour un autre motif, entraînant l'annulation
de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.
d)
Les recourants Josiane et Hans Beukers font encore valoir que l'absence
de prise de position de l'ECA en lien avec la problématique liée aux dangers
naturels sur la parcelle concernée constitue une "lacune", en
référence à la remarque sur ce point de la DGE-FORET dans le cadre de la
synthèse CAMAC du 7 avril 2014 (cf. let. D/a supra).
aa) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Ainsi, le
classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction
puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité
énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les
constructeurs (cf. arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 3a et les
références).
Selon l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans
autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou
modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie
et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature
(let. b).
bb) En l'espèce, il résulte en particulier de la
carte indicative des dangers naturels à laquelle la DGE-FORET se réfère
(consultable sur le Guichet cartographique cantonal) que la partie
nord-nord/est de la parcelle n° 1418 se situe en zone de "glissements
superficiels spontanés" (danger faible), respectivement que le
bâtiment A1 projeté se situe en partie sur la zone de dangers naturels en
cause. Dans cette mesure, il s'impose de constater qu'il appartenait à l'ECA de
se prononcer sur cette problématique, voire de délivrer une autorisation
spéciale (cf. à cet égard le "Guide pratique" concernant la
"Prise en compte des dangers naturels dans l'affectation du territoire
et les permis de construire", "Partie III - Permis de
construire", établi en novembre 2014 par la Division géologie, sols et
déchets de la DGE [DGE-GEODE], qui rappelle qu'une "autorisation
spéciale est requise pour tout projet localisé en secteur de dangers selon la
carte à disposition, indépendamment du niveau de danger, de l’ampleur du projet
ou des travaux envisagés" [ch. 1.1] et que "l'autorisation
spéciale [...] est délivrée par l'ECA, après consultation des services
de l'État, qui se prononce sur la base d'un formulaire joint à la demande de
permis de construire et d'une évaluation locale de risque décrite au chapitre
suivant" [ch. 1.2]). Le seul fait que la zone de dangers naturels
concernée ne semble a priori pas de nature à remettre en cause le projet
litigieux (s'agissant d'un danger qualifié de faible), moyennant le cas échéant
le respect de conditions permettant d'assurer le bâtiment en cause contre les
risques encourus, ne dispensait pas l'ECA de se prononcer à ce stade; on ne
saurait pas davantage retenir que cet établissement aurait implicitement
apprécié la situation sous cet angle dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7
avril 2014, dès lors qu'une autorisation spéciale était requise. L'absence d'octroi
d'une telle autorisation spéciale sur ce point ne saurait pour le reste à
l'évidence être considérée comme réparée par le fait que la DGE - qui a
elle-même expressément renvoyé à l'appréciation de l'ECA dans le cadre de la
synthèse CAMAC du 7 avril 2014 - ait mentionné la problématique et rendu
attentif la constructrice aux éventuelles mesures techniques à mettre en œuvre
lors des travaux, comme elle l'a indiqué lors de l'audience du 27 mai 2015 (cf.
let. F/a supra).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'interpeller l'ECA
sur ce point dans le cadre de la présente procédure (comme l'a proposé la
constructrice lors de l'audience du 27 mai 2015) dès lors que, comme
on le verra ci-après (consid. 6), les recours doivent dans tous les cas être
admis pour un autre motif.
3.
Les recourants ont en outre requis la mise en œuvre de différentes
mesures d'instruction complémentaires.
a)
Comme déjà relevé (consid. 2a/aa), le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF,
arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013
consid. 3.1).
b)
En l'espèce, certaines des pièces dont la production était requise par
les recourants ont été versées au dossier en cours de procédure (même si les
réquisitions dans ce sens des intéressés ont dans un premier temps été
refusées) - ainsi notamment du PDCom du 26 février 2001, ou encore du bilan des
réserves en zone à bâtir de la commune de Chexbres. Pour le reste et comme on
le verra plus en détail dans toute la mesure utile ci-dessous, le tribunal
considère que les offres de preuve des recourants ne pourraient l'amener à
modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base du dossier tel que
constitué.
4.
Sur le fond, les recourants contestent en premier lieu la délimitation
de l'aire forestière (telle qu'elle résulte du plan établi le 1er
octobre 2012 par l'inspecteur des forêts; cf. let. B/b supra) confirmée
par la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et la levée
de leurs oppositions sur ce point - étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été
constaté que leurs griefs portant sur la procédure suivie dans ce cadre ne
résistaient pas à l'examen (cf. consid. 2b supra).
a)
Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFo, on entend par forêt toutes les
surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des
fonctions forestières; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au
registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à
titre de "fonctions de la forêt", des fonctions protectrice,
sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse
assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle
(TF, arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les références). Dans
son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le
Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice
lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des
catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain,
l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique
lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent
une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et
leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la
population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles
protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles
assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore
qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant
la fonction sociale, cf. ég. TF, arrêt 1C_169/2009 du 14 octobre 2009
consid. 3.1 et la référence).
Sont en outre assimilés aux forêts, en vertu de
l'art. 2 al. 2 LFo, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements
de noyers et de châtaigniers (let. a), les surfaces non boisées ou
improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces
occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations
forestières (let. b), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une
obligation de reboiser (let. c). L'art. 2 OFo précise dans ce cadre que les
pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque,
des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien
à la production animale qu'à l'économie forestière (cf. ég. art. 3 al. 1 du
règlement d'application de la LVLFo, du 18 décembre 2013
- RLVLFo; RSV 921.01.1 -, qui évoque à cet égard des "écosystèmes
semi-naturels qui comprennent des pâturages sans couvert, des surfaces boisées
et des arbres isolés, dont la texture en mosaïque et la structure sont
étroitement liées à une gestion mixte pastorale et forestière").
Ne sont en revanche pas considérés comme forêts les
groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les
parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une
exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à
proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFO).
b)
Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le
Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit
avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur
et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés
comme forêt; si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou
protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas
applicables (cf. ég. art. 1 al. 2 OFo). Il appartient ainsi aux cantons de
préciser les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme
forêt (dans les limites posées par l'art. 1 al. 1 OFo). Dans le canton de Vaud,
il résulte de l'art. 4 al. 1 LVLFo que sont considérés comme forêts les
surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de
douze mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un
peuplement fermé âgé de plus de vingt ans
(let. c).
Sauf circonstances particulières, un peuplement doit
être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs
sont satisfaits. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion
qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce
cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs - qui ne sont pas à
eux seuls déterminants -, mais l'existence des attributs forestiers typiques,
de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières. Selon
la jurisprudence, les peuplements exercent en principe de telles fonctions dès
qu’ils comptent une surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid.
2c); par conséquent, dans les cantons ayant fixé la surface forestière minimum
à 800 m2, la présence d’un peuplement de plus de 500 m2
oblige à examiner au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce
s’il s’agit d’une forêt (cf. arrêt GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b
et la référence).
c)
En l'espèce, les recourants font en substance valoir que la
détermination de l'aire forestière ne correspond pas à l'avancée réelle de la
forêt, respectivement qu'il conviendrait de tenir également compte dans ce
cadre du "massif arbusif" situé au sud/sud-ouest de la forêt telle
que délimitée, voire du "pâturage" (ou de la "prairie",
ou encore de la "clairière") dans le périmètre concerné; les
recourants Josiane et Hans Beukers relèvent en particulier dans leur écriture
du 21 juillet 2015 que la surface non comptabilisée dépasserait les 2'000 m2,
sans même tenir compte du "pâturage", et produisent à cet
égard le plan suivant:
aa) La DGE-FORET a indiqué que les "alignements
d'arbres" concernés n'avaient pas été considérés comme forêt dans la
mesure où l'aire occupée par ces alignements était régulièrement pâturée et/ou
entretenue et qu'au vu de la configuration de ces boisements et de
l'exploitation suivie, c'était leur aspect "pâturage", "parc",
ou "espace vert" qui l'emportait (cf. let. D/a supra);
dans son écriture du 23 janvier 2015, elle a encore indiqué que l'on ne
trouvait jamais de pâturage boisé (au sens de l'art. 2 OFo) sur le plateau
vaudois.
Entendu à l'occasion de l'audience du 27 mai 2015,
l'inspecteur forestier ayant participé à la "levée de lisière"
reproduite sur le plan du 1er octobre 2012 a précisé que ces
éléments boisés avaient été exclus de l'aire forestière pour des motifs qui
tenaient à la largeur des cordons concernés, à la densité de la végétation ou
encore à l'âge des arbres. Il a encore relevé que ce cordon boisé se situait
entre une zone où l'herbe était fauchée (qui faisait notamment office d'aire de
jeux) et une zone de pâturage, laquelle n'avait pas une couverture végétale
suffisamment dense pour être qualifiée de forêt et ne comprenait que peu
d'arbres et de végétation typiquement forestière. Les repousses d'arbres
étaient en outre peu nombreuses et n'avaient qu'un à deux ans au maximum; il ne
s'agissait donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière, le
terrain n'ayant jamais été boisé. Il apparaissait enfin d'emblée qu'il ne
s'agissait pas d'une prairie maigre, de sorte qu'il n'avait pas été procédé à
un relevé précis de la flore et de la faune - cette dernière ne constituant au
demeurant pas un critère permettant de définir une forêt.
bb) Il s'impose de constater que les griefs des
recourants ne permettent pas de remettre en cause la délimitation de l'aire
forestière litigieuse.
Il convient de relever d'emblée que la surface
forestière délimitée sur le plan établi par les recourants Josiane et Hans
Beukers reproduit ci-dessus ne constitue pas, au vu de son manque de continuité
et de la densité des peuplements concernés, un tout cohérent qu'il conviendrait
d'appréhender comme un ensemble; au vrai, cette délimitation apparaît totalement
artificielle. Le tribunal a constaté lors de l'inspection locale du 27 mai 2015
la présence de cordons boisés ayant une forme de "fer à cheval"
(cf. let. F/a supra), auquel les autres arbres mis en évidence par les
intéressés ne sont pas directement reliés - il s'agit bien plutôt de boisements
épars (parfois constitué d'un seul arbre).
Cela étant, l'inspecteur forestier a exposé de façon
convaincante à l'occasion de l'inspection locale les motifs pour lesquels ces
cordons boisés avaient été exclus de l'aire forestière, compte tenu notamment
de leur largeur, de la densité de la végétation et de sa situation. La
DGE-FORET et l'inspecteur forestier ont en outre indiqué de façon détaillée les
motifs pour lesquels les parties non boisées situées dans le périmètre en cause
ne pouvaient être compris dans l'aire forestière, et ce ni à titre de pâturages
boisés (art. 2 OFo; art. 3 al. 1 RLVLFo) - les recourants ne contestent pas que
de tels pâturages ne se trouvent jamais sur le plateau vaudois - ni à titre de
clairière intégrée dans une zone forestière; les surfaces concernées n'ont en
effet jamais été boisées (en attestent au demeurant différentes photographies
de la situation antérieure produites par les recourants), et les repousses
d'arbres étaient trop peu nombreuses et trop jeunes. C'est le lieu de rappeler que
le moment décisif pour apprécier la nature forestière d'un peuplement correspond
à celui de la décision de première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; ATF
1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1), soit en l'occurrence le 7 avril
2014.
(let. D/a supra); l'évolution de la situation depuis lors,
s'agissant notamment de l'âge et du nombre des repousses, n'a pas à être prise
en compte dans ce cadre.
Pour le reste et compte tenu de ce qui précède, ni
les essences des arbres concernés ni le fait que la "prairie"
en cause n'ait plus été pâturée depuis quelques années ne sauraient avoir une
incidence déterminante s'agissant de qualifier la surface concernée en tant que
forêt, quoi qu'en disent les recourants Josiane et Hans Beukers dans leur
écriture du 21 juillet 2015. Il n'apparaît pas davantage que ces surfaces
devraient être qualifiées de forêt en tant qu'elles exerceraient des "fonctions
de la forêt"
(cf. consid. 4a supra); en particulier, si les recourants ont fait
valoir à l'occasion de l'inspection locale du 27 mai 2015 qu'il convenait de
tenir compte de la faune, on ne voit pas que cette dernière bénéficierait sur
les surfaces concernées d'un habitat irremplaçable obligeant à retenir l'existence
d'une fonction sociale; le tribunal fait sienne à cet égard (et d'une façon
générale) l'appréciation de l'inspecteur forestier, en ce sens qu'un relevé
précis de la faune et de la flore ne se justifie pas, la qualification en tant
que forêt des boisements et de la "clairière" apparaissant
d'emblée exclue; les requêtes respectives des recourants dans le sens de la
mise en œuvre d'une expertise sur ce point doivent en conséquence être
rejetées.
cc) En définitive, le tribunal considère ainsi que
la DGE-FORET n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en
confirmant la délimitation de l'aire forestière telle que résultant du plan du
1er octobre 2012 (reproduite sur le plan de situation du projet
litigieux), considérant que les autres boisements étaient bien plutôt
assimilables à un "parc" ou un "espace vert",
et en levant les oppositions formées à l'encontre de cette délimitation.
d)
C'est en outre le lieu de relever, à toutes fins utiles, que le grief
avancé par l'Association Sauver Lavaux dans son recours du 16 juin 2014 (dont
l'intéressée ne s'est plus prévalu par la suite) selon lequel certains éléments
des bâtiments A2 et B empièteraient sur la distance minimale de 10 m à la
lisière forestière (cf. art. 17 LFo et 27 LVLFo) semble se fonder sur le projet
initial tel que soumis à l'enquête publique; si la DGE-FORET avait alors en
effet constaté un tel empiètement et refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise (cf. let. B/c supra), il apparaît que le projet a par la suite
été modifié sur ce point (modifications qui ont fait l'objet d'un nouveau plan
de situation du 24 février 2014 et sont reprises dans la version définitive de
ce plan reproduite sous let. D/a supra) et que la distance minimale en
cause est désormais respectée (comme l'a constaté la DGE-FORET dans le cadre de
la nouvelle synthèse CAMAC du 7 avril 2014). En l'absence d'empiètement à cette
distance minimale, le projet litigieux ne nécessite ainsi plus de dérogation
sur ce point (cf. art. 27 al. 4 LVLFo et 26 RLVLFo); il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner plus avant les griefs de l'Association Sauver Lavaux en tant qu'ils
portent sur les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une telle
dérogation.
5.
Les recourants soutiennent également que le PEP "Préalpina"
serait obsolète et devrait faire l'objet d'une révision (ou d'un réexamen). Ils
concluent ainsi (implicitement à tout le moins) à l'annulation du permis de
construire pour ce motif et au renvoi du dossier à la municipalité intimée afin
qu'elle entreprenne une telle révision.
a) A teneur de l'art. 21 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les
plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).
L’art. 21 LAT consacre une solution de compromis
entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du territoire
constitue un processus continu, et la détermination des différentes affectations
implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des
pronostics qui ne se confirment jamais entièrement; l’adaptation des plans
d’affectation est dès lors indispensable pour assurer, progressivement, leur
conformité aux exigences légales. D’autre part, il faut tenir compte des
intérêts privés et publics dont la protection exige une certaine sécurité
juridique et la stabilité des plans. Ces exigences doivent être mises en
balance, tant du point de vue de l’intérêt privé que de celui de l’intérêt
public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances concrètes du cas,
notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de modification d’un
plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les références;
arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 3a).
Selon la jurisprudence,
le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure
relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est
pourtant admis, à titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou
les dispositions légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une
mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux
propriétaires concernés pourrait avoir disparu. Cette précision
jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévue
notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (TF, arrêt 1C_521/2013 du 13 février 2014
consid. 4 et la référence; ATF 120 Ia 227 consid. 2c) et était initialement
directement liée à la garantie de propriété de l'art. 26 Cst.; seules des
restrictions dans l'utilisation par un propriétaire foncier de son bien-fonds
permettaient ainsi à ce dernier de se prévaloir d'une prétention juridique dans
ce cadre. Cette jurisprudence a toutefois été assouplie, et il semble désormais
admis que l'intéressé peut invoquer des motifs d'intérêt général pour obtenir
le contrôle préjudiciel d'un plan - sans être contraint de prouver une atteinte
aux possibilités d'utilisation de son propre bien-fonds (dans l'arrêt
1C_521/2013 précité, le TF a ainsi refusé de revoir un plan à titre incident au
motif que les recourants "n'invoqu[ai]ent aucun motif admis par
la jurisprudence pour contester la légalité du plan", respectivement "n'allègu[ai]ent
pas non plus que l'intérêt public s'opposerait à son maintien en vigueur";
sur cette évolution de la jurisprudence, cf. Bovay/Kilani, "Le contrôle
incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de construire",
in RDAF 2016 32, ch. 2 pp 34 ss et les références).
b) Au niveau cantonal, l'art. 63, 1ère
phrase, LATC prévoit que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés
lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Il résulte en outre de
l'art. 75 LATC que les restrictions au droit de bâtir sont sans limite de durée
(al. 1) mais que tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un
plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle
demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente
(al. 2).
La portée de l'art. 63
LATC est similaire à celle de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. arrêt AC.2014.0364 du 21
juin 2016 consid. 4a). Quant à l'art. 75 al. 2 LATC, il se limite en définitive
à accorder à toute personne intéressée (propriétaire ou non) le droit de demander
la révision d'un plan d'affectation en vigueur depuis quinze ans et d'obtenir
une réponse de la Municipalité dans un certain délai. Il n'emporte en revanche
aucune obligation pour celle-ci de donner une suite favorable à cette requête,
et ne précise pas davantage les conditions matérielles auxquelles la révision
d'un plan d'affectation est subordonnée; il n'apparaît pas, en particulier, que
ces conditions seraient différentes de celles liées au contrôle préjudiciel
d'un plan à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire (cf. à cet
égard TF, arrêt 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 5).
c) En l'occurrence, les recourants
soutiennent en premier lieu que le PEP "Préalpina" ne serait
plus conforme à la législation applicable. Ils invoquent dans ce cadre la
teneur de la fiche sectorielle ad hoc du PDCom du 26 février 2001 ainsi
que les modifications respectives de LAT, du Plan directeur cantonal (PDCant) et
de la LLavaux, en référence en particulier à l'obligation pour la commune de
réduire ses zones à bâtir surdimensionnées.
aa) Le PEP "Préalpina"
est entré en vigueur en 1985 (soit il y a une trentaine d'années) et n'a fait
l'objet d'aucune concrétisation depuis lors. Dans le cadre de la fiche
sectorielle du PDCom du 26 février 2001 à laquelle les recourants se réfèrent,
il était déjà relevé qu'aucune construction n'avait été réalisée sur la base de
cette planification spéciale et que "compte tenu de l'évolution du
contexte foncier et de la conjoncture, il conv[enait] de revoir le
contenu du plan en vigueur", avec pour principe général la mise en œuvre
d'un plan de quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à
l'accueil et au sport; il était alors en substance prévu de déplacer le "lieu
collectif de détente et de sport" (correspondant au secteur 3 du PEP
"Préalpina") dans la partie sud de la parcelle n° 1418 (l'avancée
de la forêt dans la partie nord de cette parcelle étant d'ores et déjà relevée),
de prolonger le "secteur hôtelier" (correspondant au secteur 1
du PEP "Préalpina") dans sa partie sud jusqu'à la route de
Chardonne (afin d'assurer un "dégagement visuel") et de
réduire le "secteur des constructions" (correspondant au
secteur 2 du PEP "Préalpina") en conséquence (cf. le plan
figurant dans cette fiche sectorielle reproduit sous let. A/b supra). Il
n'a toutefois pas été procédé aux différentes modifications prévues.
Le périmètre concerné par le PEP "Préalpina"
a désormais été intégré dans le "périmètre du centre" de la
commune de Chexbres dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres (cf. let.
C/b supra; cf. ég. PDCant, Mesure B11), en accord avec les autorités
cantonales. Un tel "périmètre du centre" est destiné à être
reporté sur la carte du PDCant et intégré aux planifications communales (cf. la
directive d'application des mesures B11 et B12 du PDCant intitulée "Méthode
pour délimiter le périmètre des centres" éditée le 26 janvier 2011 par
le SDT, ch. 3.1 et 3.3 p. 7) - la municipalité intimée a au demeurant
expressément indiqué que le PDCom et le Plan général d'affectation de la
commune étaient en cours de révision dans ce sens; il est ainsi assimilable à
une planification directrice (qui n'est pas en tant que telle soumise à enquête
publique;
cf. art. 35 ss LATC s'agissant des Plans directeurs communaux et des Plans
directeurs localisés).
A ce stade, il s'impose en conséquence de constater
que le PDCom du 26 février 2001, singulièrement la fiche sectorielle consacrée
au PEP "Préalpina", n'est plus réputée correspondre aux
intentions communales (en accord avec les autorités cantonales) s'agissant de
l'affectation du sol dans le cadre du périmètre concerné; sous cet angle, c'est
bien plutôt le PDCom du 26 février 2001 qui pourrait être qualifié d'obsolète -
dans la mesure où il en résulte une limitation conséquente de la zone
constructible, alors que la création de nouvelles zones à bâtir et la
densification sont bien plutôt en principe encouragées dans les "périmètres
du centre" (cf. PDCant, stratégie A et mesure A11).
bb) Quoi qu'il en soit, le statut du sol est déterminé
par le plan d'affectation en vigueur (soit en l'espèce le PEP "Préalpina")
et ne peut dépendre directement d'un plan directeur; le PDCom du 26 février
2001.
auquel les recourants se réfèrent, en particulier, ne constitue qu'un "plan
d'intention servant de référence et d'instrument de travail" et ne lie
pas directement les autorités (contrairement au PDCant approuvé par le Conseil
fédéral; cf. art. 31 LATC et arrêt AC.2015.0091 24 mars 2016 consid. 2). La
délimitation du "périmètre du centre" de la commune étant
également assimilable, comme on vient de la voir, à une planification
directrice, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs des recourants
en tant qu'ils portent directement sur l'intégration du PEP "Préalpina"
dans ce périmètre; il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux différentes
requêtes des intéressés tendant à la production par la municipalité intimée de
pièces (notamment de la version complète du rapport de synthèse d'examen
préalable ad hoc du SDT) en lien avec la révision en cours du PDCom.
cc) Cela étant, se référant notamment, implicitement
à tout le moins, à l'art. 15 al. 2 LAT (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
mai 2014) - dont il résulte que "les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites" -, respectivement aux modifications de la
LLavaux et du PDCant dans le même sens, les recourants font valoir que le
périmètre du PEP "Préalpina" serait en premier lieu concerné par
une telle obligation de réduction des zones à bâtir, compte tenu de sa
situation en périphérie du territoire communal.
Il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle
est prévu le projet litigieux est en l'état située en zone constructible. Pour
le reste, la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève
de la procédure de planification et n'a en principe pas sa place dans la
procédure de permis de construire; sous cet angle, la modification de la LAT en
vigueur depuis le 1er mai 2014 ne remet a priori pas en cause
le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet
conforme à un plan en vigueur (cf. arrêt AC.2015.0091 précité, consid. 2 et les
références, notamment arrêt AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3; cf. ég.
Bovay/Kilani, op. cit., ch. 2 p. 37 et ch. 5 pp 47 ss, relevant, en
référence à l'arrêt 1C_342/2015 du 9 décembre 2015, que le Tribunal fédéral est
plus nuancé et semble hésiter à entrer en matière sur ce grief; cela étant, le
Tribunal fédéral relève lui-même dans cet arrêt que le régime transitoire prévu
par la LAT ne prévoit pas un gel immédiat de toutes les zones à bâtir
existantes, qui demeurent valables dans l'intervalle, de sorte qu'un contrôle
incident doit selon ces auteurs rester exceptionnel et ne saurait constituer,
de manière générale, un palliatif à de prétendues lacunes du régime
transitoire). En l'occurrence et quoi qu'en disent les recourants, il
n'apparaît pas que des circonstances exceptionnelles justifieraient de refuser
le permis de construire litigieux en lien avec l'obligation pour la commune de
réduire ses zones à bâtir. La parcelle concernée se situe en effet dans un
environnement largement bâti (même si ce caractère bâti est relativement peu
dense, notamment au sud de la parcelle); le fait qu'elle se situe non loin de
la frontière du territoire communal est sans incidence dans ce cadre, et on ne
voit pas pour le reste en quoi son affectation en zone constructible ne serait
en tant que telle pas conforme aux principes des planifications directrices du
PDCant ou de la LLavaux. A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la parcelle en
cause a été intégrée dans le "périmètre du centre" de la
commune, ce qui atteste à tout le moins de la volonté concordante des autorités
communales et cantonales de ne pas remettre en cause son caractère
constructible; on ne voit manifestement pas en quoi la seule volonté contraire
des recourants justifierait que le permis de construire litigieux soit refusé
dans l'attente d'une hypothétique révision du PEP "Préalpina" conforme
à leurs désirs, lesquels ne correspondent aucunement à l'intention affichée des
autorités.
d) Les recourants invoquent par ailleurs
une modification des circonstances justifiant à leur sens que le PEP "Préalpina"
soit révisé.
aa) Les intéressés se
réfèrent à cet égard à l'avancée de la forêt ainsi qu'à l'existence de nombreux
arbres protégés sur la parcelle; en particulier, les recourants Robin Liechti
et consorts font valoir que la zone de loisirs et de détente prévue en secteur
3.
est rendue impossible par la présence de la forêt et que ce point est de
nature à remettre en cause l'ensemble de la planification en cause.
Il n'est pas contesté que
la situation telle qu'elle se présentait lorsque le PEP "Préalpina"
a été adopté a évolué s'agissant de l'arborisation; c'est au demeurant en
référence à ce point que le SDT a relevé dans son rapport de synthèse d'examen
préalable du 10 avril 2014 que ce plan était "obsolète" (cf.
let. C/a supra). Cela étant, on ne voit pas en quoi le fait que le
secteur 3 ne puisse plus être concrétisé conformément à sa destination, ou
seulement dans une mesure restreinte - d'une part en effet, la partie est de ce
secteur n'est pas concernée par la forêt, et il n'apparaît pas d'autre part
qu'il serait a priori exclu d'intégrer la forêt dans une telle zone de
détente -, remettrait en tant que tel en cause l'entier du PEP "Préalpina".
Comme on l'a déjà vu (consid. 4c/aa), la fiche sectorielle ad hoc du
PDCom du 26 février 2001, qui prévoyait à titre de "principe général"
un "renforcement des équipements liés au tourisme, à l'accueil et aux
sports" par la mise en œuvre d'un plan de quartier dont il aurait
notamment résulté un déplacement de la zone en cause (cf. let. A/b), n'est plus
réputée correspondre aux intentions communales (et cantonales), qui tendent
bien plutôt à maintenir (voire à augmenter) les possibilités de bâtir telles
que prévues par ce plan - en accord avec les principes applicables aux "périmètres
du centre". Dans cette mesure, les modifications des circonstances
dont se prévalent les recourants en lien avec l'arborisation seraient le cas
échéant de nature à justifier un réexamen de la destination du secteur 3, voire
une adaptation du "périmètre du centre" afin d'en exclure la
forêt (selon la "Méthode pour délimiter le périmètre des centres"
du SDT déjà mentionnée, les forêts font partie des "secteurs à exclure
en périphérie du périmètre du centre"; cf. ch. 5 p. 7); il n'apparaît
pas en revanche qu'elles justifieraient la remise en cause du PEP "Préalpina"
dans son entier et obligeraient dans ce cadre à refuser le permis de construire
litigieux dans l'attente de la révision de ce plan.
bb) L'Association Sauver
Lavaux soutient en outre que le "Schéma directeur des circulations"
inclus dans le PEP "Préalpina" serait lui-même obsolète, ce
qui justifierait le réexamen de cette planification.
Un tel motif ne résiste
manifestement pas à l'examen. Quoi qu'en dise l'intéressée, on ne saurait en
effet considérer que la route (cantonale) de Chardonne ne permettrait pas de
desservir les bâtiments érigés sur la parcelle concernée; le fait que le trafic
sur cette route ait été estimé à environ 4'400 véhicules par jour et que le
projet litigieux soit réputé entraîner une augmentation d'environ 200
mouvements (comme l'a confirmé la DGE dans sa réponse au recours du 18
septembre 2014; cf. let. E/e supra), soit une augmentation du trafic de
moins de 5 %, ne saurait à l'évidence suffire à remettre en cause la
planification elle-même sous l'angle de l'équipement de la parcelle. Il n'y a
pas davantage lieu de faire droit dans ce cadre à la requête de l'Association
Sauver Lavaux tendant à la mise en œuvre d'une étude d'impact environnementale
(EIE) du projet avec pronostic du trafic - une telle étude n'étant au demeurant
exigée, comme le relève la municipalité intimée, que dans le cas de projets
considérablement plus conséquents, comprenant un parc de stationnement (terrain
ou bâtiment) pour plus de 500 véhicules (cf. art. 10a de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement - LPE; RS 814.01 -, art. 1 de
l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement - OEIE; RS 814.011 - et ch. 11.4 Annexe OEIE).
Quant à la route d'accès sur
la parcelle elle-même, elle n'est représentée qu'à titre indicatif dans le PEP
"Préalpina"; les griefs de l'Association Sauver Lavaux portent
ainsi sur le projet concret faisant l'objet de la présente procédure de recours
plutôt que sur la planification en tant que telle.
e) En définitive, il s'impose de
constater que les arguments des recourants selon lesquels les modifications des
dispositions légales respectivement des circonstances justifieraient un
contrôle préjudiciel du PEP "Préalpina" ne résistent pas à
l'examen. Il convient bien plutôt d'examiner la réglementarité du projet litigieux
en regard des dispositions réglementaires en vigueur.
6.
Les recourants invoquent différentes violations du RPEP (en lien avec
les dispositions de la LLavaux); ils contestent en outre la décision de la
municipalité intimée en tant qu'elle autorise l'abattage des arbres prévu,
ainsi que le caractère suffisant de l'accès.
a) Les recourants contestent en premier lieu le
caractère réglementaire de la hauteur des façades principales de certains des
bâtiments projetés.
aa) Aux termes de l'art. 3.4 RPEP, la hauteur
maximum des façades principales est limitée à 7 m et se mesure entre le niveau
du terrain aménagé et le dessus de la sablière ou tout autre dispositif de construction
en tenant lieu (al. 3); selon une modification du RPEP selon décision du
Conseil communal de Chexbres dans sa séance du 2 juillet 1985, la hauteur
maximum des façades principales du bâtiment C, également limitée à 7 m, se
mesure entre le niveau de terrain naturel et le dessus de la sablière. Les
façades principales sont les façades parallèles au faîte (al. 5). Le RPEP
comprend en outre des plans en coupe figurant notamment, pour chaque périmètre
d'implantation, les gabarits des parkings souterrains et les hauteurs maximales
des façades principales.
Intitulé "Superstructures", l'art.
3.5
RPEP prévoit en outre ce qui suit:
"Les superstructures imposées
par la Police du feu, les orifices de ventilation ainsi que les superstructures
servant d'accès aux parkings souterrains sont seules autorisées.
Elles auront un volume réduit au
minimum techniquement indispensable.
Elles ne sont pas prises en
considération dans le calcul des hauteurs."
S'agissant des "parkings souterrains"
dans le cadre des "règles applicables aux secteurs 1 et 2", il
résulte notamment de l'art. 4.2 RPEP que les parkings souterrains doivent être
implantés à l'intérieur des périmètres fixés par le plan et peuvent également
s'étendre sous les bâtiments (al. 1), que la hauteur de ces constructions ne
peut pas dépasser les altitudes fixées par le plan et les coupes (al. 2), qu'au
surplus, "la hauteur apparente des murs est limitée à 3.00 m"
(al. 3) et que les superstructures seront limitées conformément à l'art. 3.5
(al. 6).
bb) On reproduit ci-dessous les plans consacrés aux "Coupes"
des bâtiments A1 et B et aux "Elévations Sud générales" des
bâtiments A1, A2 et B.
Coupe A1
Coupe B
Elévations Sud générales
cc) Il n'est pas contesté que les façades
principales des bâtiments projetés (dont il convient d'apprécier la hauteur en
application de l'art. 3.4 al. 3 RPEP) correspondent aux façades nord et sud
(soit les façades parallèles au faîte;
cf. art. 3.4 al. 5 RPEP). Cela étant et comme indiqué sur les plans en "coupe"
reproduits ci-dessus - étant précisé que la situation du bâtiment A2 est sur ce
point similaire, mutatis mutandis, à celle du bâtiment A1 -, la
municipalité intimée a calculé la hauteur des façades principales des bâtiments
concernés depuis le niveau "REZ SUP." au sens de ces plans.
Les recourants contestent le bien-fondé d'un tel procédé, soutenant en
substance qu'il conviendrait, en façade sud, de calculer la hauteur depuis le
niveau "REZ INF.", respectivement qu'il ne saurait être fait
abstraction de ce niveau au motif qu'il s'agirait de "superstructures
servant d'accès aux parkings souterrains" (au sens de
l'art. 3.5 RPEP).
Dans sa décision du 16 mai 2014 levant l'opposition
des époux Chabloz, la municipalité intimée a indiqué ce qui suit s'agissant du
calcul de la hauteur des façades principales (étant précisé que les décisions
par lesquelles elle a levé les autres oppositions ont une teneur similaire sur
ce point):
"Les hauteurs des bâtiments
ont été vérifiées par notre technicien et sont conformes au règlement en
vigueur, PEP Préalpina. La hauteur maximum des façades principales est de 7
mètres. Elle se mesure entre le niveau du terrain aménagé (et non pas du
terrain naturel) et le dessus de la sablière (art. 3.4 al. 3 du règlement du
PEP). Cette hauteur est applicable à la façade principale sur toute la longueur.
En revanche, un décrochement sur une partie de la hauteur est possible, comme
c'est le cas pour les accès aux parkings souterrains, de tels décrochement ne
faisant au demeurant pas partie de la façade elle-même."
Dans sa réponse au recours, la municipalité intimée
a encore relevé ce qui suit à cet égard:
"[...] le règlement prévoit des hauteurs maximales qui sont
respectées en l'espèce et compatibles avec les trois niveaux plus combles admis
au maximum par la LLavaux.
Il n'est en effet pas concevable
de mesurer la hauteur de 7 m depuis le rez inférieur à l'endroit des entrées de
garage. Il suffirait en effet de prévoir une dalle à l'entrée du garage qui
ferait office d'avant toit pour couper la hauteur et séparer clairement la
partie enterrée du reste de la façade. En cas de besoin, c'est dans ce sens que
le projet devrait être complété. En aucun cas, cette situation ne peut
justifier le refus du projet. Le garage étant une construction souterraine, il
ne compte ni dans le coefficient d'utilisation du sol, ni dans le calcul de la
hauteur. Il n'apparaît nullement dans les schémas contenus dans le RPEP que la
hauteur devrait être mesurée depuis la partie déchaussée. Un tel raisonnement
va à l'encontre du but du règlement et des dispositions réglant les constructions
souterraines."
dd) Il s'impose de constater que de tels motifs ne
résistent pas à l'examen.
Il résulte de l'art. 3.4 al. 3 RPEP que la hauteur
maximale des façades principales se mesure à partir du terrain aménagé; cette
disposition a pour finalité, à l'évidence, de limiter la hauteur des façades
concernées telle qu'elle est perceptible, indépendamment du terrain naturel.
Dans ce cadre, seules ne sont pas prises en considération dans le calcul des
hauteurs les "superstructures servant d'accès aux garages souterrains"
(cf. art. 3.5 al. 1 et al. 3 RPEP) - et non, comme semble le laisser entendre
la municipalité intimée, l'ensemble des constructions souterraines ou encore
les constructions souterraines faisant office de garage; encore le volume de
telles superstructures doit-il être réduit au "minimum techniquement
indispensable" (art. 3.5 al. 2 RPEP). Est une superstructure, selon le
dictionnaire "Le Petit Robert" (éd. 2013), une "partie
(d'une construction) située au-dessus du sol, d'un niveau" (le
dictionnaire de l'Académie française, 8ème éd., en donne la définition
suivante: "ouvrage fait au-dessus d'un certain niveau"). Seules
ne doivent ainsi pas être prises en compte dans le calcul de la hauteur les
ouvrages ou parties de construction situées au-dessus du terrain aménagé qui
servent d'accès aux parkings souterrains, étant précisé que le volume de telles
"superstructures" doit être réduit au minimum techniquement
indispensable.
En l'occurrence, il apparaît manifestement que
l'application de l'art. 3.5 al. 3 RPEP ne permet pas de calculer la hauteur de
l'ensemble des façades principales des bâtiments A1 et A2 à partir du niveau
"REZ SUP.", quoi qu'en dise la municipalité intimée; seule une
partie restreinte du niveau "REZ INF." visible en façade sud sert
en effet à proprement parler d'accès aux garages souterrains et pourrait ainsi
bénéficier de l'exception prévue par cette disposition. On ne voit pas ce qui
justifierait pour le reste qu'il ne soit pas tenu compte du terrain aménagé
dans le calcul de la hauteur des façades sud, conformément à l'art. 3.4 al. 3
RPEP, y compris s'agissant de la partie visible du niveau "REZ INF."
- dont le dégagement ne saurait à l'évidence être considéré comme étant
techniquement indispensable à la superstructure servant d'accès au garage.
C'est le lieu de relever que la municipalité intimée a elle-même indiqué que la
hauteur maximale de
7.
m était applicable sur toute la longueur des façades principales, et que l'on
ne voit pas sur quels éléments (en fait et/ou en droit) elle se fonde pour
retenir qu'un décrochement sur une partie de la hauteur serait possible et ne
ferait pas partie de la façade; on ne voit pas davantage en quoi la pose d'une "dalle
à l'entrée du garage qui ferait office d'avant toit pour couper la hauteur et
séparer clairement la partie enterrée du reste de la façade", telle
qu'évoquée dans sa réponse au recours, aurait quelque incidence que ce soit sur
ce qui précède - la prise en compte du terrain aménagé dans le calcul de la
hauteur se justifiant dans toute la mesure où il ne s'agit pas d'une "superstructure
servant d'accès au garage souterrain", et non, par hypothèse et comme
semble le penser l'intéressée, en lien avec le fait que le caractère souterrain
du niveau concerné ne serait pas suffisamment mis en évidence.
S'agissant du bâtiment B, il apparaît que le niveau
"REZ SUP." pris en compte par la municipalité intimée dans le
calcul de la hauteur des façades principales surplombe deux niveaux (tous deux
qualifiés de "REZ INF."), dont l'un est totalement enterré et
l'autre visible (à tout le moins partiellement) en façade sud (cf. les plans de
ce bâtiment reproduits ci-dessus). Or, il s'impose de constater que le niveau
inférieur visible en façade sud ne correspond pas directement à un accès au
garage et ne saurait dès lors être assimilé, même pour partie, à une
superstructure servant d'accès au garage justifiant l'application de l'art. 3.5
al. 3 RPEP - bien plutôt, la hauteur de la façade sud du bâtiment B doit ainsi
être calculée en regard du terrain aménagé sur toute la longueur de cette
façade.
ee) En définitive, il convient ainsi de retenir que
les hauteurs respectives des façades (principales) sud des bâtiments A1, A2 et
B (à tout le moins) ne respectent pas la hauteur maximale de 7 m imposée par
l'art. 3.4 al. 3 RPEP; le dépassement de la hauteur maximale prévue (de l'ordre
de 2.5 à 3 m) ne pouvant à l'évidence être qualifié de minime importance, une
dérogation au RPEP apparaît d'emblée exclue (cf. art. 6.2 RPEP). Pour le reste,
si la municipalité intimée estime que les dispositions concernées du RPEP ne
sont plus adaptées, respectivement, par hypothèse, qu'elles limitent
excessivement le potentiel constructible de la parcelle en cause (dont on a
déjà vu qu'elle avait été intégrée dans le "périmètre du centre"
de la commune), il lui appartient de procéder à la révision du PEP "Préalpina".
b)
Dès lors que les recours doivent ainsi dans tous le cas être admis et le
permis de construire annulé compte tenu du non-respect de la hauteur maximale
des façades principales des bâtiments A1, A2 et B, il n'y a pas lieu d'examiner
les autres griefs des recourants en tant qu'ils portent sur l'application du
RPEP, sur l'abattage des arbres ou encore sur le caractère suffisant de l'accès.
C'est le lieu de relever que l'art. 3.3 RPEP prévoit un principe d'unités de
réalisation, en sens que les bâtiments prévus dans les périmètres
d'implantations B, C, D et E (al. 1), respectivement dans le périmètre
d'implantation A (al. 2), forment chacun une "étape de réalisation qui
ne peut être fractionnée"; dans cette mesure, il apparaît d'emblée
exclu, par hypothèse, de ne confirmer le permis de construire qu'en tant qu'il
porterait sur l'un et/ou l'autre des bâtiments C, D ou E.
7.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent
être rejetés en tant qu'ils portent sur la constatation de l'aire forestière et
la décision de la DGE-FORET levant leurs oppositions confirmée (cf. consid. 4).
Les recours doivent en revanche être admis en tant
qu'ils portent sur la délivrance du permis de construire et les décisions de la
municipalité intimée levant leurs oppositions annulées.
b) En cours de procédure, la municipalité intimée a soumis
à l'enquête publique l'abattage de deux arbres (un Sequoia et un Douglas, dont
l'état sanitaire était jugé insatisfaisant) dont l'abattage était également
prévu dans le cadre de la réalisation du projet litigieux. Les recourants
Josiane et Hans Beukers s'en sont plaints, invoquant l'effet suspensif au
recours; la municipalité intimée a dès lors requis que le présent arrêt soit
rendu rapidement, respectivement, le cas échéant, la levée partielle de l'effet
suspensif au recours s'agissant de l'abattage des deux arbres concernés. Le 16
juin 2016, la municipalité intimée a encore transmis au tribunal, comme objet
de sa compétence, un courrier que lui avaient adressé les recourants Josiane et
Hans Beukers le 6 juin 2016, lesquels requéraient que leur courrier soit le cas
échéant transmis à la cour de céans pour valoir recours contre sa décision du 4
mai 2016 refusant de leur restituer le délai pour former opposition dans le
cadre de l'enquête publique en lien avec l'abattage de ces deux arbres (cf.
let. F/d supra).
aa) Il apparaît d'emblée qu'en tant que la
municipalité intimée a requis la levée partielle de l'effet suspensif au
recours, sa requête n'a plus d'objet dès lors qu'il est statué sur le fond.
bb) Pour le reste et dans toute la mesure où les
recourants contestent la décision du 4 mai 2016 refusant de leur restituer le
délai pour procéder, il s'impose de constater que leurs griefs ne résistent pas
à l'examen; la seule absence des époux Beukers, alors en vacances, ne saurait
en effet, à l'évidence, être assimilée à un empêchement non fautif de procéder
dans le délai imparti justifiant la restitution de ce délai (cf. art. 22
LPA-VD). On se contentera de relever pour le reste que la procédure tendant à
l'abattage des deux arbres concernés, si elle porte sur des arbres dont
l'abattage était également litigieux dans le cadre de la présente procédure,
n'en est pas moins distincte de cette dernière - dans la mesure où elle se
fonde sur d'autres motifs (liés à l'état sanitaire de ces arbres), son sort ne
saurait en effet être directement lié à celui du projet de construire
litigieux.
Cela étant et compte tenu des circonstances, le
tribunal considère qu'il se justifie, par économie de procédure, de rejeter le
recours des époux Beukers et de confirmer la décision rendue par la
municipalité intimée le 4 mai 2016 dans le cadre du présent arrêt, sans frais
pour les intéressés.
c)
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens
sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs
parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la
constructrice -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0134 du 30 juin 2014
consid. 6 et les références).
En l'occurrence, l'émolument doit ainsi être réparti
entre la constructrice et les différents recourants (lesquels sont en partie
déboutés; cf. art. 49 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD), à hauteur de 2'500
fr. à la charge de la constructrice, respectivement de 1'000 fr. à la charge de
l'Association Sauver Lavaux, de 1'000 fr. à la charge des recourants Josiane et
Hans Beukers (solidairement entre eux; cf. art. 51 al. 2 LPA-VD) et de 1'000
fr. à la charge des recourants Robin Liechti et consorts (solidairement entre
eux; cf. art. 51 al. 2 LPA-VD).
Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de
cause, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de la
constructrice pour chacun d'entre eux.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis en tant qu'ils portent sur la délivrance du permis
de construire n° 67/2013 et la levée des oppositions dans ce cadre. Ils sont
rejetés pour le surplus.
II.
La décision de constatation de la nature forestière rendue le 7 avril
2014.
par la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème
arrondissement, est confirmée.
III.
La décision rendue le 4 mai 2016 par la Municipalité de Chexbres est
confirmée.
IV.
Les décisions rendues le 16 mai 2014 par la Municipalité de Chexbres
sont annulées.
V.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la Fondation UNIA.
VI.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
l'Association Sauver Lavaux.
VII.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Josiane et
Hans Beukers, solidairement entre eux.
VIII.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Sarah et
Robin Liechti et de Mireille et Nicolas Chabloz, solidairement entre eux.
IX.
La Fondation UNIA versera à l'Association Sauver Lavaux la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
X.
La Fondation UNIA versera à Josiane et Hans Beukers, solidairement entre
eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
XI.
La Fondation UNIA versera à Sarah et Robin Liechti et de Mireille et
Nicolas Chabloz, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.