Lexipedia

Décision

AC.2014.0224

CDAP - AC.2014.0224 - 2016-07-27 - Association Sauver Lavaux, BEUKERS, CHABLOZ, Liechti/Municipalité de Chexbres, Fondation UNIA, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

27 juillet 2016Français98 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le Plan d'extension partiel (PEP) "Préalpina" de la

commune de Chexbres, au lieu-dit "En Perche", est entré en

vigueur le 6 novembre 1985, date de son approbation par le Conseil d'Etat (cf.

art. 7.2 du règlement spécial de ce plan - RPEP). Il se compose de trois

secteurs distincts: le secteur 1 (en rouge sur le plan reproduit ci-dessous),

destiné au maintien du bâtiment existant (soit de l'hôtel Préalpina), le

secteur 2 (en jaune sur le plan reproduit ci-dessous), destiné aux

constructions nouvelles, enfin le secteur 3 (en bleu sur le plan reproduit

ci-dessous), destiné à la détente et aux loisirs (cf. art. 1.2 RPEP)

- étant précisé que le périmètre de ce PEP a été mis en évidence en noir par le

tribunal (source: Guichet cartographique cantonal):

Le PEP "Préalpina" est

intégralement compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, en

territoire d'agglomération I au sens de l'art. 20 de la loi vaudoise du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43

- cf. ég. art. 14 LLavaux, qui renvoie à la carte annexée).

b) Le Plan directeur communal (PDCom) de la commune

de Chexbres du 26 février 2001 contient une "Fiche sectorielle"

(fiche n° 2) concernant le PEP "Préalpina", prévoyant à titre

de "Principe général" de "mettre en œuvre un plan de

quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et

aux sports". Cette fiche comprend dans ce cadre le plan suivant:

c) Au mois de juillet 2011, la Municipalité de

Chexbres (la municipalité) a soumis au Service du développement territorial

(SDT), pour examen préalable, un projet de modification du PEP "Préalpina"

tendant à la sauvegarde de la vocation hôtelière du bâtiment situé dans le

secteur 1. Elle a toutefois requis la suspension de cette procédure,

envisageant de revoir la planification concernée dans son intégralité; le SDT

lui a dès lors transmis les déterminations des services cantonaux consultés en

date du 25 novembre 2011, sans autre préavis ni rapport de synthèse.

B.

a) Propriété de la Fondation UNIA, la parcelle n° 1418 de Chexbres a une

surface totale de 24'744 m2 (cf. le plan reproduit sous let. A/a supra).

Selon l'extrait du registre foncier, elle est en nature de "jardin"

à hauteur de 11'363 m2, respectivement de "champ, pré,

pâturage" à hauteur de 13'155 m2, et comprend pour le reste

4 bâtiments (ECA n° 297a, 41 m2; ECA n° 297b, 20 m2; ECA

n° B58, 21 m2; ECA n° B59, 69 m2) ainsi qu'un garage (ECA

n° 571, 75 m2).

b) La Fondation UNIA a déposé courant 2012 une

demande de permis de construire tendant à la construction de 6 immeubles

d'habitation avec 71 places de parc au sous-sol et 37 places de parc

extérieures sur la parcelle n° 1418 (Synthèse CAMAC

n° 133518). A la requête du bureau d'architectes en charge de ce projet, le bureau

d'ingénieurs forestiers Tecnat SA a procédé le 9 juillet 2012 à une "Evaluation

de l'état phytosanitaire des arbres" sur la parcelle, à laquelle était

notamment annexée une carte figurant les arbres concernés selon leur "intérêt

de conservation" (carte 4). Le Service des forêts, de la faune et de

la nature (SFFN; désormais, Direction générale de l'environnement, inspection

des forêts - DGE-FORET) ayant constaté que la parcelle en cause était pour

partie en nature de forêt, un inspecteur des forêts a par ailleurs établi le 1er

octobre 2012, dans le cadre de cette procédure, le "plan de

constatation de la nature forestière de la parcelle n° 1418" suivant:

c) La Fondation UNIA (la constructrice) a toutefois

abandonné ce premier projet et simultanément déposé le 20 juin 2013 une

nouvelle demande de permis de construire tendant à la "construction de

6 immeubles d'habitation avec 58 places de parc au sous-sol et 15 places de

parc extérieures. Démolition des bâtiments existants ECA 297a et b, B 58 et 59

et 71" sur la parcelle n° 1418 (cf. le plan de situation reproduit

sous let. D/a infra). Il résulte des pièces versées au dossier que ce

nouveau projet a fait l'objet d'un "contrôle d'enquête préalable"

du 2 avril 2013 par le Bureau d'études Roger Jourdan SA (à la demande de la

commune de Chexbres), lequel a en substance retenu qu'il apparaissait conforme

à la réglementation applicable - ce que ce bureau d'études a encore en

substance confirmé dans un "contrôle d'enquête" du 26 juin

2013. Avant même le dépôt de la demande de permis de construire, le projet a en

outre été soumis à la Commission consultative d'urbanisme de la commune de

Chexbres ainsi qu'à la Commission consultative de Lavaux, lesquelles ont émis

des préavis favorables les 20 mars respectivement 21 mai 2013.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 6

juillet au 4 août 2013; il a suscité différentes oppositions de la part de

particuliers, notamment de la part d'Anne et Bernhard Schnider (propriétaires

de la parcelle n° 1679 de Chexbres), de Mireille et Nicolas Chabloz (propriétaires

de la parcelle n° 1399 de Chexbres) et de Josiane et Hans Beukers (ce dernier

étant propriétaire de la parcelle n° 546 de Chexbres), ainsi que de la part d'associations,

notamment de l'Association Sauver Lavaux. Les griefs des opposants portaient en

substance sur le caractère obsolète du PEP "Préalpina" et la

nécessité de réviser ce plan dans son intégralité, la délimitation de l'aire

forestière, l'abattage des arbres, l'insuffisance de l'accès, ainsi que le

non-respect de la réglementation applicable s'agissant notamment de la hauteur

des façades, de la surface brute de plancher habitable ou encore de l'esthétique

et de l'intégration des constructions.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 28 novembre 2013 (Synthèse CAMAC n° 141001). Il en

résulte que la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du

5ème arrondissement (DGE/FO05 ou DGE-FORET) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise, relevant en substance que "des parties

souterraines et des aménagements extérieurs des bâtiments A2 et B se situ[ai]ent

à moins de 10 m de la lisière" forestière et estimant qu'il n'y avait

pas lieu d'octroyer une dérogation sur ce point. Il était précisé pour le reste

que les autres instances cantonales compétentes auraient délivré les

autorisations spéciales requises (moyennant le respect de différentes

conditions impératives); en particulier, la Direction générale de

l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a indiqué qu'elle délivrait

l'autorisation spéciale requise - en lien avec le risque de préjudice à la

faune locale occasionné par l'abattage des arbres - aux conditions impératives

suivantes:

"- Les abattages prévus

doivent être clairement indiqués sur les plans et une concordance parfaite doit

être établie entre eux de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet.

- Dans

la mesure où les abattages sont clairement définis et autorisés par la

municipalité, et dans le but d'éviter des impacts préjudiciables pour

l'avifaune, ils doivent être entrepris hors de la période de nidification

(période de nidification: du 1 avril au 31 juillet).

- Les

arbres majeurs d'essences indigènes (notamment les chênes, tilleuls et pins

sylvestres) doivent être maintenus dans la mesure du possible. Seules des

contraintes inévitables ne trouvant pas d'alternatives peuvent justifier leurs

abattages, comme notamment pour les individus situés à proximité direct des

bâtiments. L'emplacement des bâtiments dans leurs périmètres d'implantations ou

le tracé des chemins d'accès doivent être modifiés en conséquence.

- La

limite de construction des 10 m à la lisière doit être respectée et les plans

doivent être modifiés de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce

sujet."

La Direction générale de l'environnement, Air,

climat et risques technologiques (DGE-ARC) relevait pour sa part qu'elle aurait

préavisé favorablement le projet, formulant différentes remarques en lien

notamment avec le bruit et le trafic routiers; quant au Service Immeuble,

Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section monuments et sites, il concluait que

le projet ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé (savoir l'hôtel

Préalpina situé sur la parcelle n° 1697) et émettait un préavis favorable,

"constat[ant] cependant que la densité d'occupation au

sol ne permet[tait] pas une préservation suffisante du caractère du parc

qui préva[lait] actuellement".

C.

a) Au mois de novembre 2013, la municipalité a informé le SDT qu'elle

avait en l'état renoncé à la révision complète du PEP "Préalpina"

et prié ce service de reprendre la procédure d'examen préalable initiée en

juillet 2011 (cf. let. A/c supra). Le SDT a rendu son rapport de

synthèse d'examen préalable le 10 avril 2014, requérant que le "Rapport

selon l'art. 47 OAT" fasse l'objet de divers compléments et

modifications; s'agissant de la "révision générale du PEP « Préalpina »"

(ch. 4.9), il était en outre précisé en particulier ce qui suit:

"Le SDT rappelle que le PEP «

Préalpina » est obsolète, notamment en ce qui concerne la problématique des

forêts et de l'arborisation. Suite au contact pris avec la DGE-BIODIV, celle-ci

relève que le site a connu un fort développement de la végétation depuis la

mise en vigueur du plan. Certains arbres et autres boisements mériteraient

protection.

L'issue des procédures judiciaires

actuellement en cours concernant les demandes de permis de construire pourrait

conclure à la nécessité d'une révision totale du PEP."

b) La municipalité a adopté le 8 avril 2014 un plan

délimitant le "périmètre du centre" de la commune de Chexbres

dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres; ce plan, approuvé le 16

avril 2014 par le SDT, se présente en substance comme il suit (étant précisé

que le périmètre concerné par le PPE "Préalpina" a été mis en

évidence en vert par le tribunal):

c) La municipalité a communiqué au SDT un nouveau

"Rapport selon l'art. 47 OAT" établi le 8 septembre 2014, dont

il résulte en particulier ce qui suit:

"4. Conformité

[...]

S'il est vrai que le PEP «

Préalpina » actuel ne répond que très partiellement aux lignes directrices

définies par les diverses planifications du rang supérieurs, notamment du

PDCom, il est nécessaire de préciser que ces objectifs ne pourront peut-être

plus être atteints pour ce PEP si la demande de permis de construire sur ce

site devait aboutir.

Or, la Municipalité de Chexbres,

en tant que centre régional avec Puidoux, a mis en route une réflexion globale

qui doit mener, dans le respect de la planification supérieure, à la révision

du PGA communal. [...]"

d) La modification prévue du RPEP, consistant dans

la modification de

l'art. 2.1 RPEP en ce sens que le secteur 1 était "affecté à

l'hôtellerie" (et non plus aux "établissements d'enseignement,

aux logements, aux bureaux, aux hôtels ou à tout autre activité compatible avec

la destination du secteur 2") respectivement de l'art. 3.1 al. 1, 2ème

tiret, RPEP en ce sens que le périmètre d'implantation E du secteur 2 était

destiné aux "établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux,

à l'hôtellerie" (le renvoi à l'art. 2.1 RPEP étant supprimé), a été soumise

à l'enquête publique du 8 novembre au 9 décembre 2014. Elle a suscité

différentes oppositions, notamment de la part de Josiane et Hans Beukers -

lesquels estimaient en substance qu'il convenait de réviser le PEP "Préalpina"

dans son intégralité.

e) Le Conseil communal de Chexbres a adopté la

modification du RPEP et levé les oppositions dans sa séance du 30 mars 2015, en

référence aux motifs indiqués dans un préavis ad hoc (n° 2/2015) que lui

a adressé la municipalité le 10 février 2015. Par décision du 31 juillet 2015,

le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé

préalablement la modification concernée.

Josiane et Hans Beukers ont formé recours contre ces

deux décisions devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, concluant principalement à leur annulation et au renvoi du

dossier de la cause à la commune de Chexbres "pour qu'elle reprenne la

procédure de révision du PEP Préalpina en intégrant l'entier du périmètre du

plan partiel dans cette affectation"; la cause a été enregistrée sous

la référence AC.2015.0256.

D.

a) Dans l'intervalle, la constructrice a procédé à diverses

modifications de son projet de construction et soumis des nouveaux plans aux

autorités compétentes le 27 février 2014, en particulier un nouveau plan de

situation du 24 février 2014 (cf. la version définitive de ce plan reproduite

ci-dessous). La Centrale des autorisations CAMAC a rendu une nouvelle synthèse

le 7 avril 2014, annulant et remplaçant la synthèse du 28 novembre 2013 (sous

le même numéro de référence). Il en résulte que la DGE-FORET a en substance

retenu ce qui suit:

"FORÊTS

Evaluation du projet par

rapport à la conservation de l'aire forestière

La forêt est figurée correctement

sur le plan de situation. Elle correspond à la détermination par l'Inspecteur

des forêts du 1er octobre 2012.

A.

Constatation de la nature forestière

En date du 1er octobre

2012, conformément aux dispositions forestières légales et à la directive

interne de la DGE-FORET, l'inspecteur d'arrondissement a fixé les limites de la

forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un

géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation

comprenant le fond cadastral.

Lors de cette constatation, la

surface sans aménagements extérieurs (murs, etc.), présentant un aspect

forestier dans son ensemble, notamment en ce qui concerne les essences, les

fonctions forestières et le sol, a été soumis au régime forestier.

Bien qu'adjacents à l'aire

forestière délimitée, les alignements d'arbres situés à l'ouest de la surface

soumise au régime forestier, n'ont pas été considérés comme forêts, car l'aire

occupée par ces alignements est régulièrement pâturée et/ou entretenue. Au vu

de la configuration de ces boisements et l'exploitation poursuivie, c'est leur

aspect « pâturage », « parc » ou « espace vert » qui l'emporte.

Décision

Au vu de ce qui précède, la

Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème

arrondissement, lève les oppositions concernant la constatation de la nature

forestière.

B.

Dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996 (depuis le 1er janvier 2014, art. 27

LVLFo et art 26 RLVLFo)

Suite à la modification

d'implantation de l'aire de jeux et des bâtiments A2 et B (plan [...] du 24 février 2014 [...]), plus aucune construction ne se situe à

moins de 10 mètres de la lisière forestière déterminée le 1er

octobre 2012 par l'Inspecteur des forêts.

[...]

DANGERS NATURELS

Evaluation du projet par

rapport aux aléas potentiels de dangers naturels

Instabilités des terrains

A l'intérieur du périmètre

concerné par le projet, la carte indicative des dangers naturels (disponible au

guichet cartographique cantonal [...])

signale la présence potentielle de zones de « glissements spontanés et coulées

de terre » et de « chutes de pierres et de blocs ».

Détermination

La DGE-FORET Inspection des forêts

du 5ème arrondissement demande que l'Etablissement d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) soit entendu

par rapport à ce constat."

A la requête de la municipalité (en référence aux

conditions posées par la DGE-BIODIV dans le cadre de la délivrance de son autorisation

spéciale; cf. let. B/c supra), la constructrice a encore produit un

nouveau plan des aménagements extérieurs du 24 avril 2014 ainsi qu'un un

nouveau plan de situation du 25 avril 2014, lequel se présente en substance

comme il suit:

b) Parallèlement, la municipalité a adressé aux

opposants la nouvelle synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et les a invités à

indiquer s'ils retiraient ou modifiaient leur opposition. A leur requête, elle

a communiqué le 1er mai 2014 à certains des intéressés (notamment au

conseil de l'Association Sauver Lavaux) les nouveaux plans mentionnés ci-dessus

et leur a imparti un délai au 10 mai 2014 pour se déterminer.

Par courrier adressé le 9 mai 2014 à la

municipalité, un collaborateur du conseil de l'Association Sauver Lavaux a

indiqué que ce dernier était alors en vacances et requis une prolongation du

délai au 20 mai 2014.

c) Par décisions du 16 mai 2014, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire requis (n° 67/2013),

retenant en substance que le PEP "Préalpina" demeurait en

vigueur jusqu'à sa révision - étant précisé dans ce cadre, en particulier, que

"la fiche sectorielle [du PDCom; cf. let. A/b supra] n'[était]

plus conforme au besoin et à la politique actuelle de l'aménagement du

territoire" -, que le projet répondait aux exigences de l'aménagement

du territoire "en vigueur à ce jour et aussi à ce qui est projeté",

qu'il prévoyait "l'abattage d'un minimum d'arbres qui ser[aient]

tous remplacés, alors que dans la mesure du possible les grands arbres [étaient]

conservés", que la dimension de la route de Chardonne était suffisante

pour accueillir le trafic supplémentaire et qu'il en allait de même de l'accès

prévu, respectivement que le projet était pour le reste conforme à la

réglementation applicable.

E.

a) L'Association Sauver Lavaux, par l'intermédiaire de son conseil, a

formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 16 juin 2014,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire

requis était refusé. Invoquant une violation de son droit d'être entendue en

lien avec le refus (implicite) de sa demande de prolongation du délai pour se

déterminer, elle a en substance fait valoir, sur le fond, que le PEP "Préalpina"

n'était plus conforme à la législation applicable et devait ainsi être

réexaminé, respectivement que le schéma directeur des circulations prévu par cette

planification paraissait lui-même obsolète - ni l'accès sur la route cantonale

ni la route cantonale ne permettant à son sens de supporter les charges de

trafic supplémentaires induites par le projet litigieux. Elle soutenait en

outre que des éléments de construction des bâtiments A2 et B empiétaient sur la

limite à la lisière forestière sans qu'aucun élément ne justifie une dérogation

dans ce cadre, et que l'abattage des arbres prévu était "largement

supérieur à ce qui serait nécessaire". Elle contestait pour le reste

la réglementarité du projet sous l'angle de la hauteur des façades principales des

bâtiments A1, A2, B et E, de l'esthétique et de l'intégration des constructions

projetées, de la longueur des balcons du bâtiment B, de la surface brute de

planchers habitables des bâtiments A1, A2, C, D et E - mais également du projet

dans son ensemble -, ainsi que des toitures des bâtiments A1, A2, C, D et E.

Elle requérait notamment, à titre de mesures d'instruction, qu'il soit procédé

à une étude d'impact du projet "présentant un pronostic quant à

l'augmentation du trafic engendré [...] sur la route cantonale 763c",

ainsi que la saisie de la Commission consultative de Lavaux afin qu'elle se

détermine sur ses griefs relatifs à l'esthétique des constructions prévues.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2014.0224.

b) Anne et Bernhard Schnider ainsi que Mireille et

Nicolas Chabloz (Bernard Schnider et consorts), par l'intermédiaire de leur

conseil commun, ont formé recours devant la CDAP contre les décisions du 16 mai

2014 les concernant, concluant à l'annulation de la décision municipale levant

leur opposition et délivrant le permis de construire, à l'annulation des

autorisations spéciales cantonales délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC

n° 141001, enfin à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de réexaminer le

PEP "Préalpina". Ils ont en substance fait valoir que la

planification en cause était obsolète et devait être réexaminée, que les

parkings souterrains des bâtiments A2 et C n'étaient pas conformes aux

périmètres de construction et qu'aucune dérogation ne pouvait être octroyée à

cet égard, respectivement que le projet n'était pas réglementaire sous l'angle

de la hauteur des bâtiments et du nombre de niveaux. Ils relevaient que leur

recours était également dirigé contre la décision de la DGE-FORET levant leur

opposition (en lien avec la délimitation de l'aire forestière), et requéraient

que cette autorité - de même que la DGE-BIODIV - soient interpellées sur le

plan de situation du 25 avril 2014 en lien avec l'arborisation; ils estimaient

en outre que ce dernier plan aurait dû faire l'objet d'une enquête publique ou

d'une enquête publique complémentaire, et estimaient que l'abattage de certains

des arbres concernés n'était pas justifié.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2014.0225.

c) Josiane et Hans Beukers, par l'intermédiaire de

leur conseil, ont également formé recours devant la CDAP contre les décisions

les concernant par acte du 18 juin 2014, concluant à "l'annulation de

la décision attaquée, y compris le permis de construire et les autorisations

spéciales qui s'y rapportent". Relevant notamment qu'il n'apparaissait

pas que l'ECA aurait pris position s'agissant de la problématique liée aux

dangers naturels évoquée par la DGE-FORET, ils ont en substance soutenu que le

PEP "Préalpina" était obsolète et devait faire l'objet d'une

révision, que la procédure de constatation de l'aire forestière n'avait pas été

respectée et que la lisière forestière retenue ne correspondait pas à l'avancée

réelle de la forêt, respectivement que l'abattage des arbres prévu ne se

justifiait pas - le dernier plan produit par la constructrice à cet égard ne

respectant pas l'autorisation spéciale accordée par la DGE-BIODIV dans ce cadre;

ils estimaient en outre que le projet occasionnerait un accroissement excessif du

trafic et des nuisances (notamment du bruit) qui y étaient liées, et se

plaignaient de diverses irrégularités formelles. Ils requéraient notamment, à

titre de mesure d'instruction, la production du dossier relatif à la procédure

de constatation de l'aire forestière.

Le recours a été enregistré sous la référence

AC.2014.0228.

d) Par avis du 8 juillet 2014, la juge instructrice

a informé les parties que les causes AC.2014.0224, AC.2014.0225 et AC.2014.0228

étaient jointes sous la référence AC.2014.0224 en raison de leur connexité.

e) Dans sa réponse aux recours du 5 septembre 2014,

la municipalité intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation de

sa décision du 16 mai 2014, "y compris les autorisations spéciales

figurant dans la synthèse CAMAC". Contestant avoir violé le droit

d'être entendu de l'Association Sauver Lavaux, elle a en particulier fait

valoir, sur le fond, que le PEP "Préalpina" ne pouvait être

remis en cause dans le cadre de la procédure de permis de construire dans les

circonstances du cas d'espèce; elle relevait à cet égard que la collocation en

zone à bâtir de la parcelle concernée était "renforcée par la

définition de la zone centre" (cf. let. C/b supra). Elle estimait

pour le reste que les griefs des recourants ne résistaient pas à l'examen,

précisant notamment que "les arbres à abattre constitu[ai]ent un

minimum pour permettre la réalisation du projet, compte tenu de la limite

forestière fixée et des périmètres d'implantation".

Dans ses observations sur le recours du 5 septembre

2014, la constructrice a également conclu au rejet des recours, produisant

notamment deux photomontages des constructions prévues avec représentation de

leur couleur (en lien avec un grief sur ce point de l'Association Sauver

Lavaux).

Dans sa réponse au recours du 18 septembre 2014, la

DGE a maintenu ses autorisations spéciales (et préavis) figurant dans la

synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et confirmé, en particulier, sa décision de

constatation de la nature forestière, précisant pour le reste notamment ce qui

suit:

"e) Le projet prévoit l'abattage de nombreux arbres. DGE-BIODIV

rappelle que l'abattage d'arbres protégés par le règlement communal relève de

la compétence exclusive de la Municipalité (art. 21 al. 2 RLPNMS). DGE-DIRNA

n'a pas d'autorisation à délivrer.

f) L'abattage des arbres représente une atteinte à un milieu

naturel et risque de porter préjudice à la faune locale. L'autorisation

spéciale au sens de l'art. 22 LFaune a été délivrée par DGE-DIRNA avec des

conditions.

g) En ce qui concerne le bruit, DGE-ARC confirme que la charge

sonore sur la route cantonale n'augmente pas de manière sensible. Sur une route

comptant un trafic journalier de 4400 véhicules, 200 mouvements supplémentaires

représentent une augmentation de 0.2 db(A).

Les mesures constructives préconisées permettent de réduire

l'exposition sonore des fenêtres sur les façades nord et est de sorte que les

valeurs limites de l'annexe 3 OPB sont respectées. Les craintes des recourants

ne sont pas fondées."

f) Les recourants ont par la suite requis la

production par le SDT du bilan des réserves à bâtir de la commune de Chexbres

et de toute autre pièce relative cette problématique. La constructrice et la

municipalité intimée se sont opposées à cette requête. Par avis du 19 novembre

2014, la juge instructrice a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à

cette réquisition en l'état.

Il n'a pas davantage été fait droit à la requête des

recourants tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu

sur la procédure de révision du PEP "Préalpina" en cours (cf.

let. C supra).

g) Dans l'intervalle, l'Association Sauver Lavaux a

déposé ses observations complémentaires le 14 novembre 2014, confirmant les

conclusions de son recours. Elle a en particulier maintenu que le PEP "Préalpina"

était obsolète, le périmètre concerné ayant à son sens "été rattaché

artificiellement à la zone centre à laquelle il n'appart[enait] pas

structurellement", et repris pour le reste en les développant ses

griefs s'agissant de la hauteur des façades ou encore de l'atteinte à

l'esthétique du territoire de Lavaux - en lien notamment à la pose prévue de

panneaux solaires photovoltaïques.

Les recourants Bernhard Schnider et consorts ont

également maintenu leurs griefs dans leurs observations complémentaires du 11

décembre 2014, étant en outre précisé qu'ils adhéraient aux griefs avancés par

les autres recourants.

Quant aux recourants Josiane et Hans Beukers, ils

ont invoqué dans leurs observations complémentaires du 15 décembre 2014, à

titre de circonstances nouvelles justifiant à leur sens la révision du PEP

"Préalpina", l'obligation pour la commune de réduire sa zone à

bâtir surdimensionnée; ils ont pour le reste maintenu en les développant leurs

griefs en lien avec l'abattage des arbres prévu ou encore la constatation de la

nature forestière et la procédure suivie dans ce cadre.

h) Dans son mémoire complémentaire du 21 janvier

2015, la constructrice a notamment renvoyé, s'agissant de l'esthétique du projet,

à l'avis ad hoc de la Commission consultative de Lavaux.

Par écriture du 23 janvier 2015, la DGE a maintenu

que la procédure relative à la constatation de l'aire forestière avait été

respectée, précisant les motifs pour lesquels la clairière présente sur la

parcelle ne pouvait être considérée comme un pâturage boisé soumis à la législation

forestière - contrairement à ce que soutenaient certains des recourants.

Le 28 janvier 2015, la municipalité intimée s'est

référée au contenu de sa réponse au recours. A la requête du tribunal, elle a produit

le 18 février 2015 le PDCom du 26 février 2001 (cf. let. A/b supra),

précisant qu'un nouveau plan avait été élaboré et était soumis à l'examen

préalable des services de l'Etat; elle relevait que le SDT avait confirmé dans

ce cadre qu'en cas de révision du PEP "Préalpina", une telle

révision devrait aller dans le sens d'une densification, et produisait un

extrait du rapport de synthèse de l'examen préalable en attestant.

i)

Les recourants ont par la suite requis la production de l'intégralité du

rapport de synthèse auquel il était fait référence dans cette dernière écriture,

ainsi que du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT et des préavis des

services cantonaux dans le cadre de cette procédure de révision, et réitéré

leur requête tendant à la production du bilan des réserves à bâtir de la

commune de Chexbres; les recourants Bernhard Schnider et consorts ont en outre

requis la pose de gabarits. Il n'a pas été fait droit à ces différentes

requêtes à ce stade, étant précisé que la question du bien-fondé de la mise en œuvre

de mesures d'instruction complémentaires pourrait être examinée à l'occasion de

l'audience d'instruction prévue.

F.

a) Une audience d'instruction avec inspection locale a été tenue le 27

mai 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette

occasion (étant précisé que se sont alors présentés, pour les recourants

Bernhard Schnider et consorts, Robin et Sarah Liechti - Robin Liechti et

consorts -, à qui Bernhard et Anne Schnider avaient vendu leur parcelle selon

les déclarations de leur conseil):

"La présidente invite les

recourants à préciser les motifs pour lesquels ils estiment que le Plan

d'extension partiel (PEP) « Préalpina » serait contraire à la réglementation en

vigueur et/ou en cours d'élaboration.

Le conseil de l'Association Sauver

Lavaux se réfère à ses écritures.

Le conseil des recourants Robin

Liechti et consorts rappelle l'avis des services de l'Etat, tel qu'il résulte

en particulier du préavis du Service du développement territorial (SDT) du 10

avril 2014, en ce sens en substance que le PEP « Préalpina » est

« obsolète ». Il estime qu'il convient dès lors de procéder à sa révision - et

ce bien évidemment avant toute construction sur la parcelle de la constructrice;

il relève dans ce cadre qu'une telle révision est expressément requise pas des

tiers intéressés, en référence à l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Le conseil des époux Beukers

précise que si le contrôle préjudiciel d'un plan doit en principe demeurer

exceptionnel, ce principe peut s'inverser en cas de circonstances particulières

- telle la révision de la LAT dans le cas d'espèce; il se réfère à une thèse de

Raphaël Mahaim portant sur « Le principe de durabilité et l'aménagement du territoire

», dont il produit un extrait. Il relève en outre que le PEP « Préalpina »

n'est pas conforme au Plan directeur communal, et renvoie sur ce point au

Rapport selon l'art. 47 OAT du 8 septembre 2014. Il produit un « Bilan des

réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors de

centres » établi par le SDT (état au 20 mai 2015) et souligne les coefficients

retenus s'agissant de la commune de Chexbres; il estime que la parcelle sur

laquelle est prévue le projet litigieux, qui se trouve à la limite extérieure

de la commune, devrait être dézonée prioritairement.

La municipalité intimée expose que

la révision de sa planification en cours a été soumise à l'examen préalable du

SDT et que ce dernier a confirmé dans ce cadre que le secteur concerné devait

être densifié - voire dans une mesure supérieure à ce que permet le PEP actuel.

Le conseil de la constructrice

fait valoir que le PEP « Préalpina » est en vigueur et que les conditions

d'application de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ne sont

manifestement pas réunies; il estime pour le reste que la modification des

circonstances dont se prévalent les recourants n'est pas « pertinente » et ne

vient pas remettre en cause la validité de ce plan, dans la mesure où la

parcelle se trouve dans le « périmètre du centre » de la commune.

Le conseil des recourants Robin

Liechti et consorts maintient qu'au vu des circonstances, il se justifie de

procéder à une révision totale du PEP concerné, ainsi que l'ont préconisé -

selon lui - les services de l'Etat. Il relève que la seule délimitation d'un

tel « périmètre du centre » ne signifie pas que l'ensemble des parcelles qui en

font partie devraient être densifiées, et évoque la prise en compte dans ce

cadre de la protection du site de Lavaux - en référence à l'art. 7 al. 3 de la

loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux;

RSV 701.43).

Le conseil des époux Beukers

requiert pour sa part qu'une copie du « périmètre du centre » approuvé par la

municipalité intimée le 8 avril 2014 lui soit communiquée. Il estime qu'il

conviendrait que le SDT soit interpellé dans le cadre de la présente procédure.

La municipalité intimée estime

que, dans l'hypothèse où il serait entré en matière sur le grief des recourants

sur ce point, il conviendrait que le SDT soit invité à participer à la

procédure en tant qu'autorité concernée.

Interpellé quant au calcul de la hauteur

du bâtiment B, le conseil de la constructrice se réfère à l'art. 3.5 du «

Règlement spécial » du PEP « Préalpina » (RPEP), la municipalité intimée

confirme que le calcul auquel il a été procédé est conforme à son

interprétation de cette disposition. Le conseil des recourants Robin Liechti et

consorts conteste la prise en compte dans ce cadre d'une superstructure faisant

office d'accès à un parking souterrain.

Le conseil des recourants Robin

Liechti et consorts indique en outre que, selon ses calculs, le dépassement des

toitures à l'extérieur du périmètre de construction est supérieur à 1m50, en

violation de l'art. 3.10 al. 2 RPEP; il relève que la toiture en cause s'avance

ainsi très près de la propriété de ses mandants.

Le conseil de la constructrice se

réfère à ses écritures sur ce point.

Le conseil des époux Beukers

relève que, dans ses déterminations figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril

2014 (p. 4), la DGE-FORET a expressément requis que l'Etablissement d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) soit

« entendu » en lien avec la problématique des instabilités de terrain sur la

parcelle et qu'il n'apparaît pas que tel aurait été le cas.

Le conseil de la constructrice

fait valoir que l'ECA s'est également déterminé dans cette synthèse CAMAC et

que cette problématique a été traitée.

La DGE précise qu'elle a mentionné

la problématique des glissements de terrain et rendu attentif la constructrice

aux éventuelles mesures techniques à mettre en œuvre lors des travaux -

relevant que cette question n'est en principe traitée qu'une fois le permis de

construire délivré.

Le conseil des époux Beukers

maintient que l'absence de prise de position de l'ECA constitue une lacune. Le

conseil de la constructrice indique n'avoir pas d'objection à ce que l'ECA soit

le cas échéant interpellé sur ce point dans le cadre de la présente procédure.

Les conseils respectifs des

recourants Robin Liechti et consorts et des époux Beukers contestent également

la délimitation de la lisière forestière, respectivement l'absence de procédure

contradictoire sur ce point; le conseil des époux Beukers se réfère dans ce

cadre à l'arrêt AC.2010.0367 du 23 mai 2012.

L'audience [...] se poursuit [...]

sous la forme d'une inspection locale sur la parcelle de la constructrice.

Interpellé, l'inspecteur forestier

Reynald Keller expose qu'après la première mise à l'enquête d'un projet par la constructrice,

il a requis une « levée de lisière », à laquelle il a lui-même participé avec

un géomètre. Il a ainsi été procédé à l'identification de la limite de la zone

soumise au régime forestier selon le plan ad

hoc; les autres éléments boisés présents sur la parcelle en ont été

exclus pour des motifs qui tiennent à la largeur des cordons concernés, à la

densité de la végétation ou encore à l'âge des arbres. L'inspecteur forestier

confirme que la délimitation de la lisière forestière a été réalisée dans le

cadre d'une demande de permis de construire et que les oppositions à cette

délimitation ont été levées dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014.

Le conseil des recourants Robin

Liechti et consorts contestent le bien-fondé de la procédure suivie et estime

qu'il aurait convenu que les tiers intéressés soient conviés sur place, puis

qu'une décision ad hoc du chef du

Département leur soit notifiée. Le conseil des époux Beukers conteste également

la procédure suivie; il relève qu'il n'a pas eu accès au dossier et que les

recourants n'ont pas été informés des motifs de la délimitation de la lisière

forestière retenue avant la présente audience.

Le tribunal se déplace le long de

la clôture installée le long du cordon boisé ayant une forme de « fer à cheval »

situé au nord-est de la parcelle, et procède à une inspection de la végétation

dont la qualification est litigieuse.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par les conseils respectifs des recourants Robin Liechti et

consorts et des époux Beukers, l'inspecteur forestier expose que le cordon

boisé concerné n'a pas une largeur suffisante (12m) pour être considéré comme

forêt et soumis au régime forestier. Il relève la présence de la clôture déjà

mentionnée et le fait que ce cordon boisé se situe entre une zone où l'herbe

est fauchée - qui fait notamment office d'aire de jeux - et une zone de pâture.

Cette dernière n'a pas une couverture végétale suffisamment dense pour être

qualifiée de forêt et ne comprend que peu d'arbres et de végétation typiquement

forestière (la couverture étant principalement de type herbacée); les repousses

d'arbres sont peu nombreuses et n'ont qu'un à deux ans au maximum - il ne

s'agit donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière (une telle

clairière étant en général le résultat de coupes d'arbres, alors qu'en l'espèce

le terrain n'a jamais été boisé mais bien plutôt utilisé en tant que pâture).

Il indique en outre que cette partie de la parcelle n'est pas concernée par les

coupes d'arbres illicites mentionnées au dossier. Il confirme enfin qu'il n'a

pas été procédé à un relevé précis de la flore et de la faune dans le cadre de

la délimitation de la lisière forestière, étant précisé qu'il apparaît d'emblée

qu'il ne s'agit pas d'une prairie maigre et que la faune ne constitue pas un

critère permettant de définir une forêt.

Les conseils respectifs des

recourants Robin Liechti et consorts et des époux Beukers maintiennent que la

procédure en matière de la délimitation de la lisière forestière n'a pas été

respectée, et estiment qu'il conviendrait de procéder à un examen plus pointu

de la situation - en tenant compte en particulier de la faune et des repousses.

Ils sont invités à préciser leurs requêtes de mesures d'instruction

complémentaires sur ce point dans le cadre de leurs prochaines écritures.

Le tribunal se rend sur le chemin

situé sur la parcelle de la constructrice, à la hauteur de l'hôtel Préalpina.

[...]

S'agissant de l'abattage des

arbres projeté, le conseil des époux Beukers se réfère aux déterminations de la

DGE-BIODIV dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et fait valoir que, pour un

certain nombre des arbres concernés, un tel abattage n'est imposé par aucune

contrainte - étant précisé que certains d'entre eux se situent en dehors des

périmètres de construction et que les accès doivent en principe être adaptés

afin d'éviter l'abattage d'arbres.

Le conseil de la constructrice

relève qu'il a été tenu compte des conditions posées par la DGE-BIODIV

s'agissant de l'abattage des arbres et que le plan ad hoc a été adapté en conséquence. Il se réfère à l'expertise «

Evaluation de l'état phytosanitaire des arbres » du 9 juillet 2012 au dossier.

La DGE se réfère à la teneur de

ses déterminations telles que figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014.

La municipalité intimée confirme

qu'elle ne voit aucune contre-indication à l'abattage des arbres prévu.

S'agissant de la question de

l'équipement de la parcelle, singulièrement de l'accès aux constructions

prévues, le conseil de l'Association Sauver Lavaux se réfère à ses écritures.

Le conseil des recourants Robin

Liechti et consorts indique qu'il s'agit en l'état d'une zone limitée à 60 km/h

et évoque l'augmentation du trafic induite par le projet.

La municipalité intimée précise

que la route en cause pourrait être considérée comme étant « en localité » à

l'endroit concerné après que le projet aura été réalisé, avec pour suite le

déplacement du panneau routier ad hoc et une limitation de la vitesse.

Le conseil des époux Beukers

relève l'emplacement du panneau de la sortie du village et estime qu'il est

artificiel de considérer que la parcelle de la constructrice se trouverait dans

le « périmètre du centre » de la commune."

Le 9 juin 2015, le conseil des recourants Bernhard

Schnider et consorts (désormais: Robin Liechti et consorts) a produit une

réquisition de transfert du 26 février 2015 attestant du transfert de la

parcelle des époux Schnider (n° 1679) aux époux Liechti. Il a en outre précisé

la teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus s'agissant de ses

griefs en lien avec le bâtiment B - dont il avait indiqué qu'il n'était pas

conforme au RPEP non seulement en raison du débordement du périmètre

d'implantation mais également de la hauteur des façades principales, en

l'absence de superstructure servant d'accès à un parking souterrain.

b) Par écriture du 26 juin 2015, la constructrice a

maintenu qu'il n'existait aucun élément pertinent et nouveau justifiant de

remettre en cause la validité du PEP "Préalpina".

Le 2 juillet 2015, les recourants Robin Liechti et

consorts ont repris leurs griefs en lien avec l'absence de constatation

contradictoire de l'aire forestière, estimant que la divergence entre les

parties sur ce point devait conduire soit à l'admission du recours, soit à la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision formelle que

devrait rendre la DGE-FORET après avoir procédé à une telle constatation

contradictoire; à titre subsidiaire, ils ont requis la mise en œuvre d'une

expertise sur l'étendue de l'aire forestière dans le périmètre du projet

litigieux.

Par écriture du 15 juillet 2015, l'Association

Sauver Lavaux a maintenu que la parcelle concernée avait été colloquée de façon

artificielle dans la zone centre. Elle a pour le reste appuyé la requête des

recourants Robin Liechti et consorts.

Le 21 juillet 2015, les recourants Josiane et Hans

Beukers ont en substance fait valoir, en particulier, que le périmètre du centre

de la commune n'avait pas été déterminé en conformité avec la directive cantonale

ad hoc. Ils soutenaient également pour le reste qu'il convenait

d'annuler la décision de constatation de l'aire forestière et de renvoyer le

dossier à la DGE pour nouvelle décision.

c) Par écriture du 19 février 2016, les recourants

Josiane et Hans Beukers ont requis la jonction de la présente cause et de la

cause AC.2015.0256 (cf. let. C/e supra), subsidiairement la suspension

de la procédure jusqu'à droit connu sur cette dernière cause. La constructrice

et la municipalité intimée se sont opposées à ces requêtes par écritures

respectives des 23 février et 26 février 2016. Par avis du 23 mars 2016, la

juge instructrice a informé les parties que les requêtes concernées étaient en

l'état rejetées.

d) Le 21 avril 2016, les recourants Josiane et Hans

Beukers ont relevé que la municipalité intimée avait soumis à l'enquête

publique, alors qu'ils étaient en vacances, l'abattage de deux arbres faisant

l'objet de la décision litigieuse, et demandé au tribunal de rappeler l'effet

suspensif à l'intéressée.

Par écriture du 4 mai 2016, la municipalité a requis

qu'un arrêt soit rendu rapidement ou que l'effet suspensif au recours soit levé

s'agissant des deux arbres concernés, dont l'abattage s'imposait à son sens en

raison de leur état sanitaire. Elle produisait copie d'une décision qu'elle

avait adressée aux recourants Josiane et Hans Beukers le même jour, dont il

résulte qu'elle refusait de leur restituer le délai d'opposition dans le cadre

de cette procédure - "le départ en vacances n'[étant] pas une

circonstance permettant la restitution d'un délai".

Les recourants se sont opposés à la requête de levée

partielle de l'effet suspensif par écritures respectives des 10, 11 et 12 mai

2016, contestant les motifs sanitaires invoqués. Les 19 et 20 mai 2016, la

constructrice et la DGE ont pour leur part indiqué qu'elles ne s'y opposaient

pas.

Le 16 juin 2016, la municipalité intimée a transmis

au tribunal, comme objet de sa compétence, un courrier que lui avaient adressé

les recourants Josiane et Hans Beukers le 6 juin 2016, dont il résulte en

substance ce qui suit:

"[...] le seul moyen d'obtenir l'abattage de ces arbres n'est pas

de procéder à une nouvelle enquête (qui fait double emploi avec la procédure

pendante), mais de solliciter la levée de l'effet suspensif paralysant la

décision municipale du 16 mai 2014. Je pars de l'idée que vous êtes désormais

également de cet avis, puisqu'une démarche en ce sens a été entreprise dans

l'intervalle. Si tel ne devait pas être le cas, je vous prie de bien vouloir

transmettre la présente à la CDAP pour valoir recours contre votre décision du

4 mai."

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Interjetés en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les

différents recours satisfont en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir des recourants, en particulier,

n'est pas contestée - l'Association Sauver Lavaux en tant qu'elle fait valoir

que le projet porterait atteinte au site protégé de Lavaux (cf. art. 52a al. 2

Cst-VD; arrêt AC.2012.0364, AC.2012.0373 du 10 février 2014 consid. 2b), les

autres recourants en tant qu'ils sont propriétaires de parcelles directement

voisines de celle sur laquelle est prévu ce projet, étant précisé pour le reste

que l'ensemble des intéressés ont formé opposition dans le cadre de la

procédure devant l'autorité intimée (cf. let. B/c supra;

art. 75 let. a LPA-VD).

b) Les recourants invoquent en premier lieu

différentes irrégularités formelles (cf. consid. 2) et requièrent la mise en œuvre

de mesures d'instruction complémentaires (cf. consid. 3); sur le fond, ils

contestent la délimitation de l'aire forestière confirmée par la DGE-FORET (cf.

consid. 4), requièrent un contrôle préjudiciel du PEP "Préalpina"

(cf. consid. 5) et estiment pour le reste que le projet litigieux n'est pas

conforme au droit applicable (cf. consid. 6).

2.

Les recourants se prévalent en premier lieu de différentes irrégularités

formelles.

a)

L'Association Sauver Lavaux se plaint d'une violation de son droit

d'être entendue en lien avec le fait que sa demande de prolongation du délai

pour se déterminer sur les plans produits par la constructrice postérieurement

à l'enquête publique a implicitement été refusée (cf. let D/b et D/c supra).

aa) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid.

3a), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et

qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant

la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1; TF arrêt

1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187

consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être

entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la

guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135

I 279 consid. 2.6.1); même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité

précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une

décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt

AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 2a et les références).

bb) Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant.

Selon l'art. 21 LPA-VD, les délais impartis par

l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en

fait la demande avant l'expiration (al. 2). Lorsque l'autorité refuse de

prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la

communication du refus pour procéder à l'acte requis; l'autorité en informe le

requérant (al. 3).

cc) En l'espèce, la municipalité intimée fait en

substance valoir dans sa réponse au recours que l'intérêt des constructeurs et

de la commune à ne pas risquer un moratoire (en lien avec la votation populaire

sur la révision de LLavaux) l'emportait sur le droit d'être entendue de

l'Association Sauver Lavaux; elle estime pour le reste que les nouveaux plans

des 24 et 25 avril 2014 allaient "plutôt dans le sens" de ce

que souhaitait l'intéressée, et relève qu'une éventuelle violation de son droit

d'être entendue aurait dans tous les cas été réparée dans le cadre de la

présente procédure.

Il convient de relever d'emblée que les nouveaux

plans en cause ont été établis sur demande de la municipalité intimée compte

tenu de la teneur de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV,

laquelle a notamment requis, à titre de condition impérative, que les abattages

prévus soient clairement indiqués sur les plans et qu'une concordance parfaite soit

établie entre eux de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet (cf.

let. B/c et D/a supra); on ne voit pas dans ce cadre en quoi il

conviendrait a priori de retenir que ces nouveaux plans seraient réputés

aller dans le sens de ce que souhaitait l'Association Sauver Lavaux, quoi qu'en

dise la municipalité intimée. On voit mal en outre que les circonstances

évoquées par cette dernière soient de nature à justifier un refus de

prolongation du délai, ce d'autant plus que ce délai était relativement court

(délai au 10 mai 2014 pour se déterminer sur des plans communiqués par courrier

du

1er mai 2014) - il n'apparaît manifestement pas, en particulier,

que les circonstances en cause pourraient être assimilées à une situation de

péril en la demeure (au sens de

l'art. 31 al. 1 LPA-VD); comme le relève l'Association Sauver Lavaux dans son

écriture du 14 novembre 2014 en référence à l'art. 21 al. 3 LPA-VD, la

municipalité intimée était ainsi en principe tenue, à tout le moins, de

l'informer de son refus et du fait qu'elle disposait d'un délai de trois jours

pour procéder.

Cela étant, dans la mesure où la cour de céans

dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et dès lors que

l'Association Sauver Lavaux a eu la possibilité d'exposer ses griefs en toute

connaissance de cause dans ses écritures ainsi qu'à l'occasion de l'audience du

27.

mai 2015, la violation du droit d'être entendue dont elle se prévaut doit

être considérée comme étant réparée dans le cadre de la présente procédure

(cf. pour comparaison arrêt AC.2015.0063 précité, consid. 2b).

b)

Les recourants (en particulier Josiane et Hans Beukers) soutiennent en

outre que la procédure de constatation de l'aire forestière n'aurait pas été

respectée.

aa) Aux termes de l’art. 10 de la loi fédérale sur

les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), la constatation de la nature d'un

bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt

digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou d'office,

lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux endroits où

les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). En vertu des art.

50.

al. 1 LFo et 66 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992

(OFo;

RS 921.01), le droit cantonal assure la mise en œuvre et l'exécution de la

législation fédérale sur les forêts.

Selon l'art. 23 de la loi forestière vaudoise du 28

mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), le service - soit désormais la DGE-FORET

(auparavant le SFFN) - est compétent pour constater, d'office ou sur demande de

toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature

forestière d'un bien-fonds (al. 1). Outre les cas prévus par la législation

fédérale, le service peut ordonner une constatation de la nature forestière

notamment (al. 3) lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une

lisière qui n'a pas encore été délimitée (let. a). S'agissant de la "procédure",

l'art. 24 LVLFo prévoit en particulier ce qui suit:

"[...]

2.

Lorsqu'il y a lieu de

constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de

la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant

le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des

forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un

ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs

géomètres, mandaté par le requérant.

3.

Le projet de plan est

mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la

présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de

planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure

principale.

4.

La décision de

constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en

outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre

foncier.

[...]"

bb) En l'espèce, la constatation de la nature

forestière a été ordonnée par le service compétent (SFFN) dans le cadre de la

demande de permis de construire déposée courant 2012 par la constructrice (cf.

let. B/b supra), la lisière n'ayant pas encore été délimitée (art. 23

al. 3 let. a LVLFo); comme l'a confirmé la DGE-FORET dans la synthèse CAMAC du

7.

avril 2014, l'inspecteur d'arrondissement a alors fixé les limites de la

forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un

géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation

comprenant le fond cadastral

(cf. let. D/a supra), conformément à la procédure prévue par l'art. 24

al. 2 LVLFo. La constructrice ayant renoncé à ce premier projet en même temps

qu'elle déposait une nouvelle demande de permis de construire (cf. let. B/c supra),

la constatation de la nature forestière a par la suite été rattachée à cette

nouvelle demande et a dès lors suivi les modalités de cette "procédure

principale" (au sens de l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo), la

lisière forestière étant directement représentée sur le plan de situation du

projet; dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE-FORET a

constaté que la forêt était figurée correctement sur le plan de situation et

levé les oppositions concernant la constatation de la nature forestière (art.

24.

al. 4 LVLFo).

Il s'impose de constater que la procédure légale a

été respectée. Quoi qu'en disent les recourants, la loi ne prévoit pas de

procédure de constatation "contradictoire" de l'aire

forestière en pareille hypothèse, pas davantage qu'elle ne prévoit que la

décision de constatation de l'aire forestière devrait faire l'objet d'une

enquête publique distincte de celle du permis de construire (bien plutôt,

l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo prévoit expressément le contraire). C'est

ainsi dans le cadre de la procédure de permis de construire et sur la base du

plan de situation ad hoc (sur lequel il est fait mention de la "lisière

selon délimitation du 01.10.2012") que les tiers ont eu la possibilité

de faire valoir leurs griefs en lien avec la délimitation de l'aire forestière,

comme l'ont au demeurant fait certains des opposants dans le cas d'espèce. La

décision de la DGE-FORET statuant sur leurs oppositions était ensuite

susceptible de recours devant la cour de céans; on ne voit pas dans ces

conditions en quoi la procédure suivie serait contraire au droit,

respectivement à la jurisprudence telle qu'elle résulte de l'arrêt AC.2010.0367

du 23 mai 2012 auquel Josiane et Hans Beukers se sont référés à l'occasion de

l'audience du 27 mai 2015 - dans le cadre duquel a été jugé non conforme au

droit le fait que "la délimitation [avait été] reproduite

d'office dans le cadre de l'enquête sur un autre objet, en l'occurrence le

projet litigieux, sans que les intéressés soient mis en mesure de la contester"

(cf. consid. 2).

En tant qu'ils portent sur la procédure suivie

s'agissant de la délimitation de l'aire forestière, les griefs des recourants

doivent en conséquence être rejetés.

c)

Dans leur recours du 17 juin 2014, les recourants Bernard Schnider et

consorts (désormais: Robin Liechti et consorts; cf. let. F/a supra)

soutiennent en outre que les plans modifiés en avril 2014 (notamment la version

définitive du plan de situation du 25 avril 2014, reproduite sous let. D/a supra)

auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, à tout le moins

d'une enquête publique complémentaire. Les intéressés relèvent en outre que la

DGE-BIODIV a délivré l'autorisation spéciale requise (en lien avec le risque de

préjudice pour la faune locale) malgré le constat que les plans étaient

lacunaires s'agissant des abattages prévus, en la soumettant à différentes

conditions impératives dont ils estiment - comme les recourants Josiane et Hans

Beukers - qu'elles ne sont pas respectées.

aa) De jurisprudence constante, l'enquête publique

n'est pas une fin en soi; elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts AC.2015.0197 du 2 mai

2016.

consid. 2a et les références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 du 15 janvier

2016.

consid. 3a; AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 2a). Dans ce cadre,

lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à

l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie.

Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la

procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de

"minime importance" (cf. art. 117 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

- LATC; RSV 700.11). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient

pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre

1986.

(RLATC; RSV 700.11.1); il n'y a pas lieu de soumettre à une telle enquête

publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête

publique lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en

conditions le respect de ces modifications. Quant aux modifications plus

importantes encore, elles doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique

selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0197 précité, consid. 2a et les

références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité, consid. 3a).

bb) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée

que l'importance des modifications apportées au projet telles qu'elles

résultent du plan de situation du 24 février 2014 (afin que les parties

souterraines et les aménagements extérieurs des bâtiments A2 et B n'empiètent

plus sur la distance de 10 m à la lisière forestière, en lien avec le refus de

la DGE-FORET de délivrer l'autorisation spéciale requise dans ce cadre; cf.

let. B/c supra) doit être relativisée, respectivement que ces

modifications tendent à corriger des éléments critiqués par certains des

opposants; dans cette mesure, il n'apparaît pas que les modifications en cause

auraient nécessité la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire - les

recourants ne le soutiennent du reste pas.

Il apparaît en revanche que le plan de situation

dans sa version définitive du 25 avril 2014 comporte des différences notables

en regard des plans de situation antérieurs s'agissant de l'abattage et du

remplacement des arbres prévus; on peut sérieusement douter dans ce cadre que

le seul fait que le nombre d'arbres nouveaux soit sensiblement augmenté

permette de considérer que les modifications apportées seraient réputées aller

dans le sens d'une correction d'éléments critiqués par les opposants, dès lors

que ces modifications portent également, pour partie, sur les arbres conservés

respectivement abattus.

cc) A cela s'ajoute que le procédé de la DGE-BIODIV

consistant à délivrer l'autorisation spéciale requise (cf. art. 22 de la loi

vaudoise du 28 février 1989 sur la faune - LFaune; RSV 922.03) sur la base de

plans dont elle constate elle-même le manque de clarté et l'absence de

concordance s'agissant de l'abattage des arbres prévu, tout en soumettant cette

autorisation à la condition impérative que "les arbres majeurs

d'essences indigènes [...] doivent être maintenus dans la mesure du

possible", étant précisé que "seules des contraintes

inévitables ne trouvant pas d'alternatives peuvent justifier leurs abattages"

et que "l'emplacement des bâtiments dans leurs périmètres

d'implantation ou le tracé des chemins d'accès doivent être modifiés en

conséquence", laisse le tribunal pour le moins perplexe. De deux

choses l'une en effet: soit la DGE-BIODIV considérait que le projet n'était

dans tous les cas pas susceptible de porter préjudice à la faune locale,

indépendamment de l'abattage, du maintien et du remplacement des arbres prévus,

auquel cas elle pouvait délivrer l'autorisation spéciale requise nonobstant

l'absence de clarté des plans concernés sur ce point - en pareille hypothèse

toutefois, il n'y avait pas lieu de soumettre cette autorisation à la condition

impérative rappelée ci-dessus; soit elle estimait bien plutôt que le projet

était susceptible de porter un tel préjudice, auquel cas elle était tenue de se

prononcer expressément, sur la base de plans clairs et concordants, sur sa

conformité avec les exigences de la LFaune. On voit mal au demeurant que la

DGE-BIODIV puisse octroyer l'autorisation spéciale en cause tout en laissant

ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure l'emplacement des bâtiments

et/ou le tracé des chemins devraient être modifiés.

dd) S'agissant de l'abattage des arbres, la

procédure suivie n'est dès lors pas sans prêter le flanc à la critique, et ce

tant sous l'angle du respect du droit d'être entendu des tiers que s'agissant

des modalités de la délivrance de l'autorisation spéciale par la DGE- BIODIV.

Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur l'existence d'irrégularités

formelles de ce chef, respectivement, le cas échéant, d'examiner les

éventuelles conséquences de telles irrégularités (qui pourraient être

considérées comme ayant été réparées, en tout ou partie, dans le cadre de la

présente procédure), dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 6), les

recours doivent dans tous les cas être admis pour un autre motif, entraînant l'annulation

de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.

d)

Les recourants Josiane et Hans Beukers font encore valoir que l'absence

de prise de position de l'ECA en lien avec la problématique liée aux dangers

naturels sur la parcelle concernée constitue une "lacune", en

référence à la remarque sur ce point de la DGE-FORET dans le cadre de la

synthèse CAMAC du 7 avril 2014 (cf. let. D/a supra).

aa) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Ainsi, le

classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction

puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité

énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les

constructeurs (cf. arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 3a et les

références).

Selon l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans

autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou

modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie

et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature

(let. b).

bb) En l'espèce, il résulte en particulier de la

carte indicative des dangers naturels à laquelle la DGE-FORET se réfère

(consultable sur le Guichet cartographique cantonal) que la partie

nord-nord/est de la parcelle n° 1418 se situe en zone de "glissements

superficiels spontanés" (danger faible), respectivement que le

bâtiment A1 projeté se situe en partie sur la zone de dangers naturels en

cause. Dans cette mesure, il s'impose de constater qu'il appartenait à l'ECA de

se prononcer sur cette problématique, voire de délivrer une autorisation

spéciale (cf. à cet égard le "Guide pratique" concernant la

"Prise en compte des dangers naturels dans l'affectation du territoire

et les permis de construire", "Partie III - Permis de

construire", établi en novembre 2014 par la Division géologie, sols et

déchets de la DGE [DGE-GEODE], qui rappelle qu'une "autorisation

spéciale est requise pour tout projet localisé en secteur de dangers selon la

carte à disposition, indépendamment du niveau de danger, de l’ampleur du projet

ou des travaux envisagés" [ch. 1.1] et que "l'autorisation

spéciale [...] est délivrée par l'ECA, après consultation des services

de l'État, qui se prononce sur la base d'un formulaire joint à la demande de

permis de construire et d'une évaluation locale de risque décrite au chapitre

suivant" [ch. 1.2]). Le seul fait que la zone de dangers naturels

concernée ne semble a priori pas de nature à remettre en cause le projet

litigieux (s'agissant d'un danger qualifié de faible), moyennant le cas échéant

le respect de conditions permettant d'assurer le bâtiment en cause contre les

risques encourus, ne dispensait pas l'ECA de se prononcer à ce stade; on ne

saurait pas davantage retenir que cet établissement aurait implicitement

apprécié la situation sous cet angle dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7

avril 2014, dès lors qu'une autorisation spéciale était requise. L'absence d'octroi

d'une telle autorisation spéciale sur ce point ne saurait pour le reste à

l'évidence être considérée comme réparée par le fait que la DGE - qui a

elle-même expressément renvoyé à l'appréciation de l'ECA dans le cadre de la

synthèse CAMAC du 7 avril 2014 - ait mentionné la problématique et rendu

attentif la constructrice aux éventuelles mesures techniques à mettre en œuvre

lors des travaux, comme elle l'a indiqué lors de l'audience du 27 mai 2015 (cf.

let. F/a supra).

Cela étant, il n'y a pas lieu d'interpeller l'ECA

sur ce point dans le cadre de la présente procédure (comme l'a proposé la

constructrice lors de l'audience du 27 mai 2015) dès lors que, comme

on le verra ci-après (consid. 6), les recours doivent dans tous les cas être

admis pour un autre motif.

3.

Les recourants ont en outre requis la mise en œuvre de différentes

mesures d'instruction complémentaires.

a)

Comme déjà relevé (consid. 2a/aa), le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF,

arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013

consid. 3.1).

b)

En l'espèce, certaines des pièces dont la production était requise par

les recourants ont été versées au dossier en cours de procédure (même si les

réquisitions dans ce sens des intéressés ont dans un premier temps été

refusées) - ainsi notamment du PDCom du 26 février 2001, ou encore du bilan des

réserves en zone à bâtir de la commune de Chexbres. Pour le reste et comme on

le verra plus en détail dans toute la mesure utile ci-dessous, le tribunal

considère que les offres de preuve des recourants ne pourraient l'amener à

modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base du dossier tel que

constitué.

4.

Sur le fond, les recourants contestent en premier lieu la délimitation

de l'aire forestière (telle qu'elle résulte du plan établi le 1er

octobre 2012 par l'inspecteur des forêts; cf. let. B/b supra) confirmée

par la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et la levée

de leurs oppositions sur ce point - étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été

constaté que leurs griefs portant sur la procédure suivie dans ce cadre ne

résistaient pas à l'examen (cf. consid. 2b supra).

a)

Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFo, on entend par forêt toutes les

surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des

fonctions forestières; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au

registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à

titre de "fonctions de la forêt", des fonctions protectrice,

sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse

assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle

(TF, arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les références). Dans

son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le

Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice

lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des

catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain,

l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique

lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent

une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et

leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la

population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles

protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles

assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore

qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant

la fonction sociale, cf. ég. TF, arrêt 1C_169/2009 du 14 octobre 2009

consid. 3.1 et la référence).

Sont en outre assimilés aux forêts, en vertu de

l'art. 2 al. 2 LFo, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements

de noyers et de châtaigniers (let. a), les surfaces non boisées ou

improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces

occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations

forestières (let. b), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une

obligation de reboiser (let. c). L'art. 2 OFo précise dans ce cadre que les

pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque,

des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien

à la production animale qu'à l'économie forestière (cf. ég. art. 3 al. 1 du

règlement d'application de la LVLFo, du 18 décembre 2013

- RLVLFo; RSV 921.01.1 -, qui évoque à cet égard des "écosystèmes

semi-naturels qui comprennent des pâturages sans couvert, des surfaces boisées

et des arbres isolés, dont la texture en mosaïque et la structure sont

étroitement liées à une gestion mixte pastorale et forestière").

Ne sont en revanche pas considérés comme forêts les

groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les

parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une

exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à

proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFO).

b)

Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le

Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit

avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur

et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés

comme forêt; si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas

applicables (cf. ég. art. 1 al. 2 OFo). Il appartient ainsi aux cantons de

préciser les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme

forêt (dans les limites posées par l'art. 1 al. 1 OFo). Dans le canton de Vaud,

il résulte de l'art. 4 al. 1 LVLFo que sont considérés comme forêts les

surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de

douze mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un

peuplement fermé âgé de plus de vingt ans

(let. c).

Sauf circonstances particulières, un peuplement doit

être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs

sont satisfaits. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion

qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce

cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs - qui ne sont pas à

eux seuls déterminants -, mais l'existence des attributs forestiers typiques,

de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières. Selon

la jurisprudence, les peuplements exercent en principe de telles fonctions dès

qu’ils comptent une surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid.

2c); par conséquent, dans les cantons ayant fixé la surface forestière minimum

à 800 m2, la présence d’un peuplement de plus de 500 m2

oblige à examiner au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce

s’il s’agit d’une forêt (cf. arrêt GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b

et la référence).

c)

En l'espèce, les recourants font en substance valoir que la

détermination de l'aire forestière ne correspond pas à l'avancée réelle de la

forêt, respectivement qu'il conviendrait de tenir également compte dans ce

cadre du "massif arbusif" situé au sud/sud-ouest de la forêt telle

que délimitée, voire du "pâturage" (ou de la "prairie",

ou encore de la "clairière") dans le périmètre concerné; les

recourants Josiane et Hans Beukers relèvent en particulier dans leur écriture

du 21 juillet 2015 que la surface non comptabilisée dépasserait les 2'000 m2,

sans même tenir compte du "pâturage", et produisent à cet

égard le plan suivant:

aa) La DGE-FORET a indiqué que les "alignements

d'arbres" concernés n'avaient pas été considérés comme forêt dans la

mesure où l'aire occupée par ces alignements était régulièrement pâturée et/ou

entretenue et qu'au vu de la configuration de ces boisements et de

l'exploitation suivie, c'était leur aspect "pâturage", "parc",

ou "espace vert" qui l'emportait (cf. let. D/a supra);

dans son écriture du 23 janvier 2015, elle a encore indiqué que l'on ne

trouvait jamais de pâturage boisé (au sens de l'art. 2 OFo) sur le plateau

vaudois.

Entendu à l'occasion de l'audience du 27 mai 2015,

l'inspecteur forestier ayant participé à la "levée de lisière"

reproduite sur le plan du 1er octobre 2012 a précisé que ces

éléments boisés avaient été exclus de l'aire forestière pour des motifs qui

tenaient à la largeur des cordons concernés, à la densité de la végétation ou

encore à l'âge des arbres. Il a encore relevé que ce cordon boisé se situait

entre une zone où l'herbe était fauchée (qui faisait notamment office d'aire de

jeux) et une zone de pâturage, laquelle n'avait pas une couverture végétale

suffisamment dense pour être qualifiée de forêt et ne comprenait que peu

d'arbres et de végétation typiquement forestière. Les repousses d'arbres

étaient en outre peu nombreuses et n'avaient qu'un à deux ans au maximum; il ne

s'agissait donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière, le

terrain n'ayant jamais été boisé. Il apparaissait enfin d'emblée qu'il ne

s'agissait pas d'une prairie maigre, de sorte qu'il n'avait pas été procédé à

un relevé précis de la flore et de la faune - cette dernière ne constituant au

demeurant pas un critère permettant de définir une forêt.

bb) Il s'impose de constater que les griefs des

recourants ne permettent pas de remettre en cause la délimitation de l'aire

forestière litigieuse.

Il convient de relever d'emblée que la surface

forestière délimitée sur le plan établi par les recourants Josiane et Hans

Beukers reproduit ci-dessus ne constitue pas, au vu de son manque de continuité

et de la densité des peuplements concernés, un tout cohérent qu'il conviendrait

d'appréhender comme un ensemble; au vrai, cette délimitation apparaît totalement

artificielle. Le tribunal a constaté lors de l'inspection locale du 27 mai 2015

la présence de cordons boisés ayant une forme de "fer à cheval"

(cf. let. F/a supra), auquel les autres arbres mis en évidence par les

intéressés ne sont pas directement reliés - il s'agit bien plutôt de boisements

épars (parfois constitué d'un seul arbre).

Cela étant, l'inspecteur forestier a exposé de façon

convaincante à l'occasion de l'inspection locale les motifs pour lesquels ces

cordons boisés avaient été exclus de l'aire forestière, compte tenu notamment

de leur largeur, de la densité de la végétation et de sa situation. La

DGE-FORET et l'inspecteur forestier ont en outre indiqué de façon détaillée les

motifs pour lesquels les parties non boisées situées dans le périmètre en cause

ne pouvaient être compris dans l'aire forestière, et ce ni à titre de pâturages

boisés (art. 2 OFo; art. 3 al. 1 RLVLFo) - les recourants ne contestent pas que

de tels pâturages ne se trouvent jamais sur le plateau vaudois - ni à titre de

clairière intégrée dans une zone forestière; les surfaces concernées n'ont en

effet jamais été boisées (en attestent au demeurant différentes photographies

de la situation antérieure produites par les recourants), et les repousses

d'arbres étaient trop peu nombreuses et trop jeunes. C'est le lieu de rappeler que

le moment décisif pour apprécier la nature forestière d'un peuplement correspond

à celui de la décision de première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; ATF

1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1), soit en l'occurrence le 7 avril

2014.

(let. D/a supra); l'évolution de la situation depuis lors,

s'agissant notamment de l'âge et du nombre des repousses, n'a pas à être prise

en compte dans ce cadre.

Pour le reste et compte tenu de ce qui précède, ni

les essences des arbres concernés ni le fait que la "prairie"

en cause n'ait plus été pâturée depuis quelques années ne sauraient avoir une

incidence déterminante s'agissant de qualifier la surface concernée en tant que

forêt, quoi qu'en disent les recourants Josiane et Hans Beukers dans leur

écriture du 21 juillet 2015. Il n'apparaît pas davantage que ces surfaces

devraient être qualifiées de forêt en tant qu'elles exerceraient des "fonctions

de la forêt"

(cf. consid. 4a supra); en particulier, si les recourants ont fait

valoir à l'occasion de l'inspection locale du 27 mai 2015 qu'il convenait de

tenir compte de la faune, on ne voit pas que cette dernière bénéficierait sur

les surfaces concernées d'un habitat irremplaçable obligeant à retenir l'existence

d'une fonction sociale; le tribunal fait sienne à cet égard (et d'une façon

générale) l'appréciation de l'inspecteur forestier, en ce sens qu'un relevé

précis de la faune et de la flore ne se justifie pas, la qualification en tant

que forêt des boisements et de la "clairière" apparaissant

d'emblée exclue; les requêtes respectives des recourants dans le sens de la

mise en œuvre d'une expertise sur ce point doivent en conséquence être

rejetées.

cc) En définitive, le tribunal considère ainsi que

la DGE-FORET n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en

confirmant la délimitation de l'aire forestière telle que résultant du plan du

1er octobre 2012 (reproduite sur le plan de situation du projet

litigieux), considérant que les autres boisements étaient bien plutôt

assimilables à un "parc" ou un "espace vert",

et en levant les oppositions formées à l'encontre de cette délimitation.

d)

C'est en outre le lieu de relever, à toutes fins utiles, que le grief

avancé par l'Association Sauver Lavaux dans son recours du 16 juin 2014 (dont

l'intéressée ne s'est plus prévalu par la suite) selon lequel certains éléments

des bâtiments A2 et B empièteraient sur la distance minimale de 10 m à la

lisière forestière (cf. art. 17 LFo et 27 LVLFo) semble se fonder sur le projet

initial tel que soumis à l'enquête publique; si la DGE-FORET avait alors en

effet constaté un tel empiètement et refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise (cf. let. B/c supra), il apparaît que le projet a par la suite

été modifié sur ce point (modifications qui ont fait l'objet d'un nouveau plan

de situation du 24 février 2014 et sont reprises dans la version définitive de

ce plan reproduite sous let. D/a supra) et que la distance minimale en

cause est désormais respectée (comme l'a constaté la DGE-FORET dans le cadre de

la nouvelle synthèse CAMAC du 7 avril 2014). En l'absence d'empiètement à cette

distance minimale, le projet litigieux ne nécessite ainsi plus de dérogation

sur ce point (cf. art. 27 al. 4 LVLFo et 26 RLVLFo); il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner plus avant les griefs de l'Association Sauver Lavaux en tant qu'ils

portent sur les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une telle

dérogation.

5.

Les recourants soutiennent également que le PEP "Préalpina"

serait obsolète et devrait faire l'objet d'une révision (ou d'un réexamen). Ils

concluent ainsi (implicitement à tout le moins) à l'annulation du permis de

construire pour ce motif et au renvoi du dossier à la municipalité intimée afin

qu'elle entreprenne une telle révision.

a) A teneur de l'art. 21 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

L’art. 21 LAT consacre une solution de compromis

entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du territoire

constitue un processus continu, et la détermination des différentes affectations

implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des

pronostics qui ne se confirment jamais entièrement; l’adaptation des plans

d’affectation est dès lors indispensable pour assurer, progressivement, leur

conformité aux exigences légales. D’autre part, il faut tenir compte des

intérêts privés et publics dont la protection exige une certaine sécurité

juridique et la stabilité des plans. Ces exigences doivent être mises en

balance, tant du point de vue de l’intérêt privé que de celui de l’intérêt

public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances concrètes du cas,

notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de modification d’un

plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les références;

arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 3a).

Selon la jurisprudence,

le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure

relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est

pourtant admis, à titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou

les dispositions légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une

mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés pourrait avoir disparu. Cette précision

jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévue

notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (TF, arrêt 1C_521/2013 du 13 février 2014

consid. 4 et la référence; ATF 120 Ia 227 consid. 2c) et était initialement

directement liée à la garantie de propriété de l'art. 26 Cst.; seules des

restrictions dans l'utilisation par un propriétaire foncier de son bien-fonds

permettaient ainsi à ce dernier de se prévaloir d'une prétention juridique dans

ce cadre. Cette jurisprudence a toutefois été assouplie, et il semble désormais

admis que l'intéressé peut invoquer des motifs d'intérêt général pour obtenir

le contrôle préjudiciel d'un plan - sans être contraint de prouver une atteinte

aux possibilités d'utilisation de son propre bien-fonds (dans l'arrêt

1C_521/2013 précité, le TF a ainsi refusé de revoir un plan à titre incident au

motif que les recourants "n'invoqu[ai]ent aucun motif admis par

la jurisprudence pour contester la légalité du plan", respectivement "n'allègu[ai]ent

pas non plus que l'intérêt public s'opposerait à son maintien en vigueur";

sur cette évolution de la jurisprudence, cf. Bovay/Kilani, "Le contrôle

incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de construire",

in RDAF 2016 32, ch. 2 pp 34 ss et les références).

b) Au niveau cantonal, l'art. 63, 1ère

phrase, LATC prévoit que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés

lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Il résulte en outre de

l'art. 75 LATC que les restrictions au droit de bâtir sont sans limite de durée

(al. 1) mais que tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un

plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle

demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente

(al. 2).

La portée de l'art. 63

LATC est similaire à celle de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. arrêt AC.2014.0364 du 21

juin 2016 consid. 4a). Quant à l'art. 75 al. 2 LATC, il se limite en définitive

à accorder à toute personne intéressée (propriétaire ou non) le droit de demander

la révision d'un plan d'affectation en vigueur depuis quinze ans et d'obtenir

une réponse de la Municipalité dans un certain délai. Il n'emporte en revanche

aucune obligation pour celle-ci de donner une suite favorable à cette requête,

et ne précise pas davantage les conditions matérielles auxquelles la révision

d'un plan d'affectation est subordonnée; il n'apparaît pas, en particulier, que

ces conditions seraient différentes de celles liées au contrôle préjudiciel

d'un plan à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire (cf. à cet

égard TF, arrêt 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 5).

c) En l'occurrence, les recourants

soutiennent en premier lieu que le PEP "Préalpina" ne serait

plus conforme à la législation applicable. Ils invoquent dans ce cadre la

teneur de la fiche sectorielle ad hoc du PDCom du 26 février 2001 ainsi

que les modifications respectives de LAT, du Plan directeur cantonal (PDCant) et

de la LLavaux, en référence en particulier à l'obligation pour la commune de

réduire ses zones à bâtir surdimensionnées.

aa) Le PEP "Préalpina"

est entré en vigueur en 1985 (soit il y a une trentaine d'années) et n'a fait

l'objet d'aucune concrétisation depuis lors. Dans le cadre de la fiche

sectorielle du PDCom du 26 février 2001 à laquelle les recourants se réfèrent,

il était déjà relevé qu'aucune construction n'avait été réalisée sur la base de

cette planification spéciale et que "compte tenu de l'évolution du

contexte foncier et de la conjoncture, il conv[enait] de revoir le

contenu du plan en vigueur", avec pour principe général la mise en œuvre

d'un plan de quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à

l'accueil et au sport; il était alors en substance prévu de déplacer le "lieu

collectif de détente et de sport" (correspondant au secteur 3 du PEP

"Préalpina") dans la partie sud de la parcelle n° 1418 (l'avancée

de la forêt dans la partie nord de cette parcelle étant d'ores et déjà relevée),

de prolonger le "secteur hôtelier" (correspondant au secteur 1

du PEP "Préalpina") dans sa partie sud jusqu'à la route de

Chardonne (afin d'assurer un "dégagement visuel") et de

réduire le "secteur des constructions" (correspondant au

secteur 2 du PEP "Préalpina") en conséquence (cf. le plan

figurant dans cette fiche sectorielle reproduit sous let. A/b supra). Il

n'a toutefois pas été procédé aux différentes modifications prévues.

Le périmètre concerné par le PEP "Préalpina"

a désormais été intégré dans le "périmètre du centre" de la

commune de Chexbres dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres (cf. let.

C/b supra; cf. ég. PDCant, Mesure B11), en accord avec les autorités

cantonales. Un tel "périmètre du centre" est destiné à être

reporté sur la carte du PDCant et intégré aux planifications communales (cf. la

directive d'application des mesures B11 et B12 du PDCant intitulée "Méthode

pour délimiter le périmètre des centres" éditée le 26 janvier 2011 par

le SDT, ch. 3.1 et 3.3 p. 7) - la municipalité intimée a au demeurant

expressément indiqué que le PDCom et le Plan général d'affectation de la

commune étaient en cours de révision dans ce sens; il est ainsi assimilable à

une planification directrice (qui n'est pas en tant que telle soumise à enquête

publique;

cf. art. 35 ss LATC s'agissant des Plans directeurs communaux et des Plans

directeurs localisés).

A ce stade, il s'impose en conséquence de constater

que le PDCom du 26 février 2001, singulièrement la fiche sectorielle consacrée

au PEP "Préalpina", n'est plus réputée correspondre aux

intentions communales (en accord avec les autorités cantonales) s'agissant de

l'affectation du sol dans le cadre du périmètre concerné; sous cet angle, c'est

bien plutôt le PDCom du 26 février 2001 qui pourrait être qualifié d'obsolète -

dans la mesure où il en résulte une limitation conséquente de la zone

constructible, alors que la création de nouvelles zones à bâtir et la

densification sont bien plutôt en principe encouragées dans les "périmètres

du centre" (cf. PDCant, stratégie A et mesure A11).

bb) Quoi qu'il en soit, le statut du sol est déterminé

par le plan d'affectation en vigueur (soit en l'espèce le PEP "Préalpina")

et ne peut dépendre directement d'un plan directeur; le PDCom du 26 février

2001.

auquel les recourants se réfèrent, en particulier, ne constitue qu'un "plan

d'intention servant de référence et d'instrument de travail" et ne lie

pas directement les autorités (contrairement au PDCant approuvé par le Conseil

fédéral; cf. art. 31 LATC et arrêt AC.2015.0091 24 mars 2016 consid. 2). La

délimitation du "périmètre du centre" de la commune étant

également assimilable, comme on vient de la voir, à une planification

directrice, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs des recourants

en tant qu'ils portent directement sur l'intégration du PEP "Préalpina"

dans ce périmètre; il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux différentes

requêtes des intéressés tendant à la production par la municipalité intimée de

pièces (notamment de la version complète du rapport de synthèse d'examen

préalable ad hoc du SDT) en lien avec la révision en cours du PDCom.

cc) Cela étant, se référant notamment, implicitement

à tout le moins, à l'art. 15 al. 2 LAT (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014) - dont il résulte que "les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites" -, respectivement aux modifications de la

LLavaux et du PDCant dans le même sens, les recourants font valoir que le

périmètre du PEP "Préalpina" serait en premier lieu concerné par

une telle obligation de réduction des zones à bâtir, compte tenu de sa

situation en périphérie du territoire communal.

Il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle

est prévu le projet litigieux est en l'état située en zone constructible. Pour

le reste, la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève

de la procédure de planification et n'a en principe pas sa place dans la

procédure de permis de construire; sous cet angle, la modification de la LAT en

vigueur depuis le 1er mai 2014 ne remet a priori pas en cause

le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet

conforme à un plan en vigueur (cf. arrêt AC.2015.0091 précité, consid. 2 et les

références, notamment arrêt AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3; cf. ég.

Bovay/Kilani, op. cit., ch. 2 p. 37 et ch. 5 pp 47 ss, relevant, en

référence à l'arrêt 1C_342/2015 du 9 décembre 2015, que le Tribunal fédéral est

plus nuancé et semble hésiter à entrer en matière sur ce grief; cela étant, le

Tribunal fédéral relève lui-même dans cet arrêt que le régime transitoire prévu

par la LAT ne prévoit pas un gel immédiat de toutes les zones à bâtir

existantes, qui demeurent valables dans l'intervalle, de sorte qu'un contrôle

incident doit selon ces auteurs rester exceptionnel et ne saurait constituer,

de manière générale, un palliatif à de prétendues lacunes du régime

transitoire). En l'occurrence et quoi qu'en disent les recourants, il

n'apparaît pas que des circonstances exceptionnelles justifieraient de refuser

le permis de construire litigieux en lien avec l'obligation pour la commune de

réduire ses zones à bâtir. La parcelle concernée se situe en effet dans un

environnement largement bâti (même si ce caractère bâti est relativement peu

dense, notamment au sud de la parcelle); le fait qu'elle se situe non loin de

la frontière du territoire communal est sans incidence dans ce cadre, et on ne

voit pas pour le reste en quoi son affectation en zone constructible ne serait

en tant que telle pas conforme aux principes des planifications directrices du

PDCant ou de la LLavaux. A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la parcelle en

cause a été intégrée dans le "périmètre du centre" de la

commune, ce qui atteste à tout le moins de la volonté concordante des autorités

communales et cantonales de ne pas remettre en cause son caractère

constructible; on ne voit manifestement pas en quoi la seule volonté contraire

des recourants justifierait que le permis de construire litigieux soit refusé

dans l'attente d'une hypothétique révision du PEP "Préalpina" conforme

à leurs désirs, lesquels ne correspondent aucunement à l'intention affichée des

autorités.

d) Les recourants invoquent par ailleurs

une modification des circonstances justifiant à leur sens que le PEP "Préalpina"

soit révisé.

aa) Les intéressés se

réfèrent à cet égard à l'avancée de la forêt ainsi qu'à l'existence de nombreux

arbres protégés sur la parcelle; en particulier, les recourants Robin Liechti

et consorts font valoir que la zone de loisirs et de détente prévue en secteur

3.

est rendue impossible par la présence de la forêt et que ce point est de

nature à remettre en cause l'ensemble de la planification en cause.

Il n'est pas contesté que

la situation telle qu'elle se présentait lorsque le PEP "Préalpina"

a été adopté a évolué s'agissant de l'arborisation; c'est au demeurant en

référence à ce point que le SDT a relevé dans son rapport de synthèse d'examen

préalable du 10 avril 2014 que ce plan était "obsolète" (cf.

let. C/a supra). Cela étant, on ne voit pas en quoi le fait que le

secteur 3 ne puisse plus être concrétisé conformément à sa destination, ou

seulement dans une mesure restreinte - d'une part en effet, la partie est de ce

secteur n'est pas concernée par la forêt, et il n'apparaît pas d'autre part

qu'il serait a priori exclu d'intégrer la forêt dans une telle zone de

détente -, remettrait en tant que tel en cause l'entier du PEP "Préalpina".

Comme on l'a déjà vu (consid. 4c/aa), la fiche sectorielle ad hoc du

PDCom du 26 février 2001, qui prévoyait à titre de "principe général"

un "renforcement des équipements liés au tourisme, à l'accueil et aux

sports" par la mise en œuvre d'un plan de quartier dont il aurait

notamment résulté un déplacement de la zone en cause (cf. let. A/b), n'est plus

réputée correspondre aux intentions communales (et cantonales), qui tendent

bien plutôt à maintenir (voire à augmenter) les possibilités de bâtir telles

que prévues par ce plan - en accord avec les principes applicables aux "périmètres

du centre". Dans cette mesure, les modifications des circonstances

dont se prévalent les recourants en lien avec l'arborisation seraient le cas

échéant de nature à justifier un réexamen de la destination du secteur 3, voire

une adaptation du "périmètre du centre" afin d'en exclure la

forêt (selon la "Méthode pour délimiter le périmètre des centres"

du SDT déjà mentionnée, les forêts font partie des "secteurs à exclure

en périphérie du périmètre du centre"; cf. ch. 5 p. 7); il n'apparaît

pas en revanche qu'elles justifieraient la remise en cause du PEP "Préalpina"

dans son entier et obligeraient dans ce cadre à refuser le permis de construire

litigieux dans l'attente de la révision de ce plan.

bb) L'Association Sauver

Lavaux soutient en outre que le "Schéma directeur des circulations"

inclus dans le PEP "Préalpina" serait lui-même obsolète, ce

qui justifierait le réexamen de cette planification.

Un tel motif ne résiste

manifestement pas à l'examen. Quoi qu'en dise l'intéressée, on ne saurait en

effet considérer que la route (cantonale) de Chardonne ne permettrait pas de

desservir les bâtiments érigés sur la parcelle concernée; le fait que le trafic

sur cette route ait été estimé à environ 4'400 véhicules par jour et que le

projet litigieux soit réputé entraîner une augmentation d'environ 200

mouvements (comme l'a confirmé la DGE dans sa réponse au recours du 18

septembre 2014; cf. let. E/e supra), soit une augmentation du trafic de

moins de 5 %, ne saurait à l'évidence suffire à remettre en cause la

planification elle-même sous l'angle de l'équipement de la parcelle. Il n'y a

pas davantage lieu de faire droit dans ce cadre à la requête de l'Association

Sauver Lavaux tendant à la mise en œuvre d'une étude d'impact environnementale

(EIE) du projet avec pronostic du trafic - une telle étude n'étant au demeurant

exigée, comme le relève la municipalité intimée, que dans le cas de projets

considérablement plus conséquents, comprenant un parc de stationnement (terrain

ou bâtiment) pour plus de 500 véhicules (cf. art. 10a de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement - LPE; RS 814.01 -, art. 1 de

l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement - OEIE; RS 814.011 - et ch. 11.4 Annexe OEIE).

Quant à la route d'accès sur

la parcelle elle-même, elle n'est représentée qu'à titre indicatif dans le PEP

"Préalpina"; les griefs de l'Association Sauver Lavaux portent

ainsi sur le projet concret faisant l'objet de la présente procédure de recours

plutôt que sur la planification en tant que telle.

e) En définitive, il s'impose de

constater que les arguments des recourants selon lesquels les modifications des

dispositions légales respectivement des circonstances justifieraient un

contrôle préjudiciel du PEP "Préalpina" ne résistent pas à

l'examen. Il convient bien plutôt d'examiner la réglementarité du projet litigieux

en regard des dispositions réglementaires en vigueur.

6.

Les recourants invoquent différentes violations du RPEP (en lien avec

les dispositions de la LLavaux); ils contestent en outre la décision de la

municipalité intimée en tant qu'elle autorise l'abattage des arbres prévu,

ainsi que le caractère suffisant de l'accès.

a) Les recourants contestent en premier lieu le

caractère réglementaire de la hauteur des façades principales de certains des

bâtiments projetés.

aa) Aux termes de l'art. 3.4 RPEP, la hauteur

maximum des façades principales est limitée à 7 m et se mesure entre le niveau

du terrain aménagé et le dessus de la sablière ou tout autre dispositif de construction

en tenant lieu (al. 3); selon une modification du RPEP selon décision du

Conseil communal de Chexbres dans sa séance du 2 juillet 1985, la hauteur

maximum des façades principales du bâtiment C, également limitée à 7 m, se

mesure entre le niveau de terrain naturel et le dessus de la sablière. Les

façades principales sont les façades parallèles au faîte (al. 5). Le RPEP

comprend en outre des plans en coupe figurant notamment, pour chaque périmètre

d'implantation, les gabarits des parkings souterrains et les hauteurs maximales

des façades principales.

Intitulé "Superstructures", l'art.

3.5

RPEP prévoit en outre ce qui suit:

"Les superstructures imposées

par la Police du feu, les orifices de ventilation ainsi que les superstructures

servant d'accès aux parkings souterrains sont seules autorisées.

Elles auront un volume réduit au

minimum techniquement indispensable.

Elles ne sont pas prises en

considération dans le calcul des hauteurs."

S'agissant des "parkings souterrains"

dans le cadre des "règles applicables aux secteurs 1 et 2", il

résulte notamment de l'art. 4.2 RPEP que les parkings souterrains doivent être

implantés à l'intérieur des périmètres fixés par le plan et peuvent également

s'étendre sous les bâtiments (al. 1), que la hauteur de ces constructions ne

peut pas dépasser les altitudes fixées par le plan et les coupes (al. 2), qu'au

surplus, "la hauteur apparente des murs est limitée à 3.00 m"

(al. 3) et que les superstructures seront limitées conformément à l'art. 3.5

(al. 6).

bb) On reproduit ci-dessous les plans consacrés aux "Coupes"

des bâtiments A1 et B et aux "Elévations Sud générales" des

bâtiments A1, A2 et B.

Coupe A1

Coupe B

Elévations Sud générales

cc) Il n'est pas contesté que les façades

principales des bâtiments projetés (dont il convient d'apprécier la hauteur en

application de l'art. 3.4 al. 3 RPEP) correspondent aux façades nord et sud

(soit les façades parallèles au faîte;

cf. art. 3.4 al. 5 RPEP). Cela étant et comme indiqué sur les plans en "coupe"

reproduits ci-dessus - étant précisé que la situation du bâtiment A2 est sur ce

point similaire, mutatis mutandis, à celle du bâtiment A1 -, la

municipalité intimée a calculé la hauteur des façades principales des bâtiments

concernés depuis le niveau "REZ SUP." au sens de ces plans.

Les recourants contestent le bien-fondé d'un tel procédé, soutenant en

substance qu'il conviendrait, en façade sud, de calculer la hauteur depuis le

niveau "REZ INF.", respectivement qu'il ne saurait être fait

abstraction de ce niveau au motif qu'il s'agirait de "superstructures

servant d'accès aux parkings souterrains" (au sens de

l'art. 3.5 RPEP).

Dans sa décision du 16 mai 2014 levant l'opposition

des époux Chabloz, la municipalité intimée a indiqué ce qui suit s'agissant du

calcul de la hauteur des façades principales (étant précisé que les décisions

par lesquelles elle a levé les autres oppositions ont une teneur similaire sur

ce point):

"Les hauteurs des bâtiments

ont été vérifiées par notre technicien et sont conformes au règlement en

vigueur, PEP Préalpina. La hauteur maximum des façades principales est de 7

mètres. Elle se mesure entre le niveau du terrain aménagé (et non pas du

terrain naturel) et le dessus de la sablière (art. 3.4 al. 3 du règlement du

PEP). Cette hauteur est applicable à la façade principale sur toute la longueur.

En revanche, un décrochement sur une partie de la hauteur est possible, comme

c'est le cas pour les accès aux parkings souterrains, de tels décrochement ne

faisant au demeurant pas partie de la façade elle-même."

Dans sa réponse au recours, la municipalité intimée

a encore relevé ce qui suit à cet égard:

"[...] le règlement prévoit des hauteurs maximales qui sont

respectées en l'espèce et compatibles avec les trois niveaux plus combles admis

au maximum par la LLavaux.

Il n'est en effet pas concevable

de mesurer la hauteur de 7 m depuis le rez inférieur à l'endroit des entrées de

garage. Il suffirait en effet de prévoir une dalle à l'entrée du garage qui

ferait office d'avant toit pour couper la hauteur et séparer clairement la

partie enterrée du reste de la façade. En cas de besoin, c'est dans ce sens que

le projet devrait être complété. En aucun cas, cette situation ne peut

justifier le refus du projet. Le garage étant une construction souterraine, il

ne compte ni dans le coefficient d'utilisation du sol, ni dans le calcul de la

hauteur. Il n'apparaît nullement dans les schémas contenus dans le RPEP que la

hauteur devrait être mesurée depuis la partie déchaussée. Un tel raisonnement

va à l'encontre du but du règlement et des dispositions réglant les constructions

souterraines."

dd) Il s'impose de constater que de tels motifs ne

résistent pas à l'examen.

Il résulte de l'art. 3.4 al. 3 RPEP que la hauteur

maximale des façades principales se mesure à partir du terrain aménagé; cette

disposition a pour finalité, à l'évidence, de limiter la hauteur des façades

concernées telle qu'elle est perceptible, indépendamment du terrain naturel.

Dans ce cadre, seules ne sont pas prises en considération dans le calcul des

hauteurs les "superstructures servant d'accès aux garages souterrains"

(cf. art. 3.5 al. 1 et al. 3 RPEP) - et non, comme semble le laisser entendre

la municipalité intimée, l'ensemble des constructions souterraines ou encore

les constructions souterraines faisant office de garage; encore le volume de

telles superstructures doit-il être réduit au "minimum techniquement

indispensable" (art. 3.5 al. 2 RPEP). Est une superstructure, selon le

dictionnaire "Le Petit Robert" (éd. 2013), une "partie

(d'une construction) située au-dessus du sol, d'un niveau" (le

dictionnaire de l'Académie française, 8ème éd., en donne la définition

suivante: "ouvrage fait au-dessus d'un certain niveau"). Seules

ne doivent ainsi pas être prises en compte dans le calcul de la hauteur les

ouvrages ou parties de construction situées au-dessus du terrain aménagé qui

servent d'accès aux parkings souterrains, étant précisé que le volume de telles

"superstructures" doit être réduit au minimum techniquement

indispensable.

En l'occurrence, il apparaît manifestement que

l'application de l'art. 3.5 al. 3 RPEP ne permet pas de calculer la hauteur de

l'ensemble des façades principales des bâtiments A1 et A2 à partir du niveau

"REZ SUP.", quoi qu'en dise la municipalité intimée; seule une

partie restreinte du niveau "REZ INF." visible en façade sud sert

en effet à proprement parler d'accès aux garages souterrains et pourrait ainsi

bénéficier de l'exception prévue par cette disposition. On ne voit pas ce qui

justifierait pour le reste qu'il ne soit pas tenu compte du terrain aménagé

dans le calcul de la hauteur des façades sud, conformément à l'art. 3.4 al. 3

RPEP, y compris s'agissant de la partie visible du niveau "REZ INF."

- dont le dégagement ne saurait à l'évidence être considéré comme étant

techniquement indispensable à la superstructure servant d'accès au garage.

C'est le lieu de relever que la municipalité intimée a elle-même indiqué que la

hauteur maximale de

7.

m était applicable sur toute la longueur des façades principales, et que l'on

ne voit pas sur quels éléments (en fait et/ou en droit) elle se fonde pour

retenir qu'un décrochement sur une partie de la hauteur serait possible et ne

ferait pas partie de la façade; on ne voit pas davantage en quoi la pose d'une "dalle

à l'entrée du garage qui ferait office d'avant toit pour couper la hauteur et

séparer clairement la partie enterrée du reste de la façade", telle

qu'évoquée dans sa réponse au recours, aurait quelque incidence que ce soit sur

ce qui précède - la prise en compte du terrain aménagé dans le calcul de la

hauteur se justifiant dans toute la mesure où il ne s'agit pas d'une "superstructure

servant d'accès au garage souterrain", et non, par hypothèse et comme

semble le penser l'intéressée, en lien avec le fait que le caractère souterrain

du niveau concerné ne serait pas suffisamment mis en évidence.

S'agissant du bâtiment B, il apparaît que le niveau

"REZ SUP." pris en compte par la municipalité intimée dans le

calcul de la hauteur des façades principales surplombe deux niveaux (tous deux

qualifiés de "REZ INF."), dont l'un est totalement enterré et

l'autre visible (à tout le moins partiellement) en façade sud (cf. les plans de

ce bâtiment reproduits ci-dessus). Or, il s'impose de constater que le niveau

inférieur visible en façade sud ne correspond pas directement à un accès au

garage et ne saurait dès lors être assimilé, même pour partie, à une

superstructure servant d'accès au garage justifiant l'application de l'art. 3.5

al. 3 RPEP - bien plutôt, la hauteur de la façade sud du bâtiment B doit ainsi

être calculée en regard du terrain aménagé sur toute la longueur de cette

façade.

ee) En définitive, il convient ainsi de retenir que

les hauteurs respectives des façades (principales) sud des bâtiments A1, A2 et

B (à tout le moins) ne respectent pas la hauteur maximale de 7 m imposée par

l'art. 3.4 al. 3 RPEP; le dépassement de la hauteur maximale prévue (de l'ordre

de 2.5 à 3 m) ne pouvant à l'évidence être qualifié de minime importance, une

dérogation au RPEP apparaît d'emblée exclue (cf. art. 6.2 RPEP). Pour le reste,

si la municipalité intimée estime que les dispositions concernées du RPEP ne

sont plus adaptées, respectivement, par hypothèse, qu'elles limitent

excessivement le potentiel constructible de la parcelle en cause (dont on a

déjà vu qu'elle avait été intégrée dans le "périmètre du centre"

de la commune), il lui appartient de procéder à la révision du PEP "Préalpina".

b)

Dès lors que les recours doivent ainsi dans tous le cas être admis et le

permis de construire annulé compte tenu du non-respect de la hauteur maximale

des façades principales des bâtiments A1, A2 et B, il n'y a pas lieu d'examiner

les autres griefs des recourants en tant qu'ils portent sur l'application du

RPEP, sur l'abattage des arbres ou encore sur le caractère suffisant de l'accès.

C'est le lieu de relever que l'art. 3.3 RPEP prévoit un principe d'unités de

réalisation, en sens que les bâtiments prévus dans les périmètres

d'implantations B, C, D et E (al. 1), respectivement dans le périmètre

d'implantation A (al. 2), forment chacun une "étape de réalisation qui

ne peut être fractionnée"; dans cette mesure, il apparaît d'emblée

exclu, par hypothèse, de ne confirmer le permis de construire qu'en tant qu'il

porterait sur l'un et/ou l'autre des bâtiments C, D ou E.

7.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent

être rejetés en tant qu'ils portent sur la constatation de l'aire forestière et

la décision de la DGE-FORET levant leurs oppositions confirmée (cf. consid. 4).

Les recours doivent en revanche être admis en tant

qu'ils portent sur la délivrance du permis de construire et les décisions de la

municipalité intimée levant leurs oppositions annulées.

b) En cours de procédure, la municipalité intimée a soumis

à l'enquête publique l'abattage de deux arbres (un Sequoia et un Douglas, dont

l'état sanitaire était jugé insatisfaisant) dont l'abattage était également

prévu dans le cadre de la réalisation du projet litigieux. Les recourants

Josiane et Hans Beukers s'en sont plaints, invoquant l'effet suspensif au

recours; la municipalité intimée a dès lors requis que le présent arrêt soit

rendu rapidement, respectivement, le cas échéant, la levée partielle de l'effet

suspensif au recours s'agissant de l'abattage des deux arbres concernés. Le 16

juin 2016, la municipalité intimée a encore transmis au tribunal, comme objet

de sa compétence, un courrier que lui avaient adressé les recourants Josiane et

Hans Beukers le 6 juin 2016, lesquels requéraient que leur courrier soit le cas

échéant transmis à la cour de céans pour valoir recours contre sa décision du 4

mai 2016 refusant de leur restituer le délai pour former opposition dans le

cadre de l'enquête publique en lien avec l'abattage de ces deux arbres (cf.

let. F/d supra).

aa) Il apparaît d'emblée qu'en tant que la

municipalité intimée a requis la levée partielle de l'effet suspensif au

recours, sa requête n'a plus d'objet dès lors qu'il est statué sur le fond.

bb) Pour le reste et dans toute la mesure où les

recourants contestent la décision du 4 mai 2016 refusant de leur restituer le

délai pour procéder, il s'impose de constater que leurs griefs ne résistent pas

à l'examen; la seule absence des époux Beukers, alors en vacances, ne saurait

en effet, à l'évidence, être assimilée à un empêchement non fautif de procéder

dans le délai imparti justifiant la restitution de ce délai (cf. art. 22

LPA-VD). On se contentera de relever pour le reste que la procédure tendant à

l'abattage des deux arbres concernés, si elle porte sur des arbres dont

l'abattage était également litigieux dans le cadre de la présente procédure,

n'en est pas moins distincte de cette dernière - dans la mesure où elle se

fonde sur d'autres motifs (liés à l'état sanitaire de ces arbres), son sort ne

saurait en effet être directement lié à celui du projet de construire

litigieux.

Cela étant et compte tenu des circonstances, le

tribunal considère qu'il se justifie, par économie de procédure, de rejeter le

recours des époux Beukers et de confirmer la décision rendue par la

municipalité intimée le 4 mai 2016 dans le cadre du présent arrêt, sans frais

pour les intéressés.

c)

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens

sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs

parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la

constructrice -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0134 du 30 juin 2014

consid. 6 et les références).

En l'occurrence, l'émolument doit ainsi être réparti

entre la constructrice et les différents recourants (lesquels sont en partie

déboutés; cf. art. 49 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD), à hauteur de 2'500

fr. à la charge de la constructrice, respectivement de 1'000 fr. à la charge de

l'Association Sauver Lavaux, de 1'000 fr. à la charge des recourants Josiane et

Hans Beukers (solidairement entre eux; cf. art. 51 al. 2 LPA-VD) et de 1'000

fr. à la charge des recourants Robin Liechti et consorts (solidairement entre

eux; cf. art. 51 al. 2 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de

cause, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de la

constructrice pour chacun d'entre eux.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis en tant qu'ils portent sur la délivrance du permis

de construire n° 67/2013 et la levée des oppositions dans ce cadre. Ils sont

rejetés pour le surplus.

II.

La décision de constatation de la nature forestière rendue le 7 avril

2014.

par la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème

arrondissement, est confirmée.

III.

La décision rendue le 4 mai 2016 par la Municipalité de Chexbres est

confirmée.

IV.

Les décisions rendues le 16 mai 2014 par la Municipalité de Chexbres

sont annulées.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la Fondation UNIA.

VI.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

l'Association Sauver Lavaux.

VII.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Josiane et

Hans Beukers, solidairement entre eux.

VIII.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Sarah et

Robin Liechti et de Mireille et Nicolas Chabloz, solidairement entre eux.

IX.

La Fondation UNIA versera à l'Association Sauver Lavaux la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

X.

La Fondation UNIA versera à Josiane et Hans Beukers, solidairement entre

eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

XI.

La Fondation UNIA versera à Sarah et Robin Liechti et de Mireille et

Nicolas Chabloz, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.