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Décision

AC.2014.0226

CDAP - AC.2014.0226 - 2015-06-29 - MOREL/Municipalité d'Aubonne, GNAEGI, ROCHAT

29 juin 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Anne-Marie et Jean-Paul Morel étaient copropriétaires de la

parcelle 1159 de la Commune d'Aubonne, sise au chemin de la Vaux 22, au lieu-dit "L'Ouriette". D'une surface totale de 1'523 m2, le bien-fonds comporte une habitation avec affectation mixte de 423 m2 (n° ECA 1239a), un garage souterrain de 153 m2 (n° ECA 1239b)

et un troisième bâtiment de 8 m2 (n° ECA 1239c). L'immeuble est

colloqué en zone artisanale au sens du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC), approuvé par le

Conseil d'Etat le 28 avril 1982.

Selon les données du registre foncier, la parcelle 1159 a été divisée le 22 février 2013 en deux lots de propriété par étages (ci-après: PPE). Les époux

Morel sont restés copropriétaires du premier lot n° 1159-1, savoir

essentiellement un local commercial au rez-de-chaussée, remis à bail à un

garage automobile et à une carrosserie. Quant au second lot n° 1159-2,

savoir un logement au niveau supérieur principalement, il a été attribué par

donation à leur fille, Fanny Gnaegi, d'une part, et par vente à cette dernière

et son mari, Jean-Christian Gnaegi, d'autre part, qui s'y sont installés.

B.

Dans le courant du mois d'août 2012, Anne-Marie et Jean-Paul Morel ont

procédé à l'installation, sans autorisation préalable, d'un canal de pulsion

pour cabine de peinture (ci-après: canal de pulsion ou cheminée) sur la paroi

sud-est du bâtiment principal (n° ECA 1239a) ainsi qu'à divers aménagements

intérieurs au profit de la carrosserie.

Sur demande de la municipalité d'Aubonne (ci-après:

la municipalité), Anne-Marie et Jean-Paul Morel ont déposé, le 30 janvier 2013,

une demande de permis de construire tendant à régulariser les aménagements précités.

Etaient joints au formulaire idoine deux plans d'architecte et de géomètre cosignés

par leurs soins.

Une enquête publique a eu lieu du 23 février au 25

mars 2013. Elle a suscité l'opposition de Fanny et Jean-Christian Gnaegi, le 19

mars 2013, et celle de Jean-Jacques Rochat, le 20 mars suivant. Les époux

Gnaegi faisaient valoir que les installations n'avaient jamais été avalisées

par l'assemblée des copropriétaires d'étages et que la cheminée, qui était

dirigée en direction de leur habitation et en dénaturait la façade, était

source de plusieurs nuisances (bruit sourd de ventilation, fortes effluves de

solvant, air irrespirable) qui rendaient l'usage de leur terrasse impossible.

Quant à Jean-Jacques Rochat, propriétaire de la parcelle voisine, il se

plaignait d'être incommodé régulièrement par des odeurs de solvants et les

fumées du brûleur à mazout.

La synthèse CAMAC a été établie le 20 mars 2013. Les

autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines

conditions impératives des autorités consultées, notamment du Service de

l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN), formulées comme suit:

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT [...]

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations

techniques

L’annexe No 6 de l’OPB fixe les

valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers

(bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation).

Dans le cas d’installations

transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d’évaluation mesurés dans

le voisinage, pour l’ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les

valeurs limites d’immission si la partie existante des installations a été

autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre

cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont

les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l’ensemble des

installations (art. 7 OPB).

Isolation phonique du bâtiment

L’isolation phonique des parties

transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006

de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Bruit de chantier

Les exigences décrites dans la Directive sur le bruit des chantiers du 24 mars 2006 éditée par l’Office fédéral de

l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) sont applicables.

PROTECTION DE L’AIR - Emissions

[...]

Les prescriptions fixées par

l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)

sont à respecter.

Les points mentionnés ci-dessous

sont les plus relevants.

Carrosserie

Émissions d’odeurs

Le voisinage doit être préservé

d’immissions d’odeurs incommodantes. Le projet soumis à notre approbation

comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure

utile à titre préventif. Comme mesure préventive première, une bonne filtration

des poussières et une évacuation des effluents par une cheminée conforme est

indispensable. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires

pourraient être prescrites.

Mesures préventives:

Local de ponçage et de

préparation

L’air chargé d’odeurs et de

poussières devra être filtré pour retenir les poussières et évacué en toiture

(voir cheminée).

Four à peinture

La conception du four devra

correspondre à l’état actuel de la technique. A savoir:

L’air vicié sera filtré. Les

émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser 5 mg/m3.

Les émissions de solvants sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront

pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

Lors de l’utilisation de peintures

dont le solvant, outre l’eau, est exclusivement de l’éthanol jusqu’à 15 pour

cent (% masse), les émissions d’éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3

pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

Le brûleur devra être du type

low-NOx, soit homologué par I’OFEFP. Les valeurs limites d’émission qui

figurent dans l’annexe 3 OPair seront respectées quelles que soient les

conditions d’exploitation. La cheminée d’évacuation des effluents gazeux de la

combustion devra dépasser le faîte du toit (2 pans) de 0,5 mètre au moins ou l’acrotère (toit plat) de 1,5 mètre au moins. L'air vicié chargé de vapeurs de

solvants sera évacué en toiture (voir cheminée).

Poussières (chiffre 4 annexe 1

OPair)

Valeur limite pour les

émissions de poussières totales de la carrosserie

Si le débit massique est égal ou

supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas

dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des diverses substances

contenues dans les poussières est subordonnée aux limites qui figurent dans les

autres chapitres de l’annexe 1 OPair.

Cheminée(s)

Les critères de construction fixés

dans les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur

minimale des cheminées sur toit" doivent être respectés. Les effluents

doivent pouvoir s’échapper librement et à la verticale par l’orifice de la

cheminée. Les chapeaux de cheminée et autres dispositifs (coudes) qui empêchent

une telle évacuation ne sont pas autorisés.

Selon les plans fournis, la

cheminée d’extraction d’air du four ne respecte pas les critères fixés

ci-dessus. La sortie d’air doit être verticale et dépasser de 1.5 mètre au minimum le toit plat. Lors de la construction, ces caractéristiques devront

impérativement être adaptées.

Contrôle

La Municipalité est responsable selon la LATC (art. 128) de vérifier que les conditions légales

requises dans l’autorisation cantonale sont respectées avant de délivrer le

permis d’habiter ou d’utiliser. La hauteur de rejet des polluants

atmosphériques au dessus du toit est une des conditions (hauteur des

cheminées). En cas de problèmes ultérieurs avec une cheminée non conforme, elle

pourrait être tenue pour coresponsable.

SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS

DANGEREUSES [...]

Les prescriptions de la

législation fédérale sur les substances et préparations dangereuses du 18 mai

2005 sont réservées et doivent être respectées".

C.

Suite à une inspection locale effectuée le 17 avril 2013 en présence de

ses services techniques et de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et

les éléments naturels (ECA), la municipalité a rendu une première décision,

notifiée le 7 mai 2013 à Jean-Paul Morel, par laquelle elle lui impartissait un

délai au 31 mai 2013 pour conformer le canal de pulsion aux recommandations

fédérales mentionnées dans la synthèse CAMAC (cheminée à une hauteur minimale

de 1,5 m au-dessus du toit, sortie d'air verticale), respectivement au 24

mai 2013 pour lui soumettre de nouveaux plans respectant ces exigences. Elle

lui demandait en outre de mandater une entreprise dans le but de contrôler le

respect des valeurs limites pour les émissions d'odeurs et de bruit, puis de

lui adresser le rapport y relatif, l'avertissant qu'à défaut, elle se verrait

dans l'obligation de le dénoncer à la préfecture.

Par courrier de leur conseil du 20 décembre 2013 à

l'intention de la municipalité, Fanny et Jean-Christian Gnaegi ont maintenu leur

opposition, indiquant qu'ils étaient toujours particulièrement incommodés par

les fortes odeurs toxiques de peinture et de solvant qui s'échappaient du canal

de pulsion. Ils insistaient sur le fait que la cheminée était située à

proximité immédiate de leur logement et qu'elle donnait directement sur leur

terrasse ouverte au premier étage.

Une séance de conciliation a eu lieu le 6 janvier

2014 entre une délégation municipale et les opposants, les époux Morel ne

s'étant pas présentés. Aucun accord n'a toutefois pu être trouvé à cette

occasion.

Dans une nouvelle lettre adressée à la municipalité,

le 20 janvier 2014, les époux Gnaegi ont fait valoir que la demande de permis

de construire était entachée de nullité, puisqu'elle n'avait pas été signée par

l'ensemble des copropriétaires, alors même que l'installation portait sur l'extérieur

du bâtiment, soit une partie commune. Ils ajoutaient que cette installation les

gênait considérablement dans l'exercice de leur droit de copropriété et demandaient

en conséquence à l'autorité d'en ordonner le démontage dans les meilleurs

délais.

D.

En date du 14 février 2014, la municipalité a rendu une deuxième

décision, à l'endroit d'Anne-Marie et de Jean-Paul Morel, munie des voies de

droit et motivée en ces termes:

"En

l'espèce, la propriété par étages a été constituée le 22 février 2013, soit un

jour avant l'enquête publique qui a eu lieu du 23 février au 25 mars 2013.

Notre municipalité n'était pas

informée de ce fait, avant et au moment de l'enquête publique.

Selon l'art. 712g al. 1 CC,

relatif à la propriété par étages, les règles de la copropriété s'appliquent à

la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de

construction. De tels travaux doivent donc être approuvés par une décision de

l'assemblée générale des propriétaires d'étages, conformément aux majorités prévues

aux art. 647a à 647e CC.

En l'espèce, nous constatons que

la propriété par étages comporte deux lots, ayant chacun deux copropriétaires.

Le dossier d'enquête n'a été signé

que par M. et Mme Morel et non pas également par M. et Mme Gnaegi. Par

conséquent, pour cette raison formelle et indépendamment des questions de fond

soulevées par la demande de permis de construire citée en rubrique, celle-ci ne

peut donc qu'être rejetée.

Ainsi, lors de sa séance du 11

février 2014, notre municipalité a décidé de refuser le permis de construire

requis".

Par courrier séparé daté du même jour, la

municipalité a communiqué à Anne-Marie et Jean-Paul Morel la correspondance de Fanny

et Jean-Christian Gnaegi du 20 janvier 2014, par laquelle ces derniers

requéraient notamment la suppression du canal de pulsion. L'autorité invitait

dès lors les époux Morel à se déterminer sur cette requête et à lui indiquer

quel serait précisément le coût d'un tel enlèvement, dans un délai échéant le

14 mars 2014.

Les quatre copropriétaires de la parcelle 1159 se

sont réunis le 17 mars 2014, en présence de représentants de la gérance des

époux Morel, afin de discuter de la situation actuelle de leur PPE et du

problème de la cheminée d'évacuation de la carrosserie. Le procès-verbal de

séance (manifestement antidaté par erreur), dressé par dite gérance, relatait

en particulier ce qui suit:

"En

ce qui concerne la cheminée d'évacuation des carrossiers, M. Gnaegi signale que

lors de la signature de l'acte de vente, il n'a pas été mis au courant qu'une

telle cheminée serait mise en place.

M. Morel répond que la mise à

l'enquête concernant cette cheminée s'est faite à un jour près, mais qu'il

ignorait lui aussi l'ampleur que prendrait cette cheminée.

Une discussion s'ouvre alors sur

les conséquences, notamment financières qu'aurait la décision de faire démonter

cette cheminée.

M. Morel informe que les

conséquences financières seraient catastrophiques. En effet, les carrossiers

pourraient résilier leur bail et demander des compensations financières

énormes.

Mme et M. Gnaegi disent avoir bien

compris ce problème et, encore une fois, font preuve de bonne volonté en

proposant de trouver des solutions pour satisfaire tout le monde.

M. Gnaegi propose que le bail des

carrossiers ne soit pas reconduit à sa fin, soit dans 8 ans environ, ce qui

permettrait, à ce moment-là, de démonter ladite cheminée. Il serait impératif,

en attendant cette échéance, que les gaz et particules rejetés soient régulièrement

contrôlés.

Mme et M. Morel, ainsi que les

représentants EGI ne s'opposent pas à cette solution".

Le 27 mars 2014, le notaire Elio Civitillo, qui

avait officié pour la division de l'immeuble en PPE, a adressé au service des

travaux de la Commune d'Aubonne la missive suivante:

"Suite

à la séance qui s'est tenue le 17 mars dernier entre Monsieur et Madame Morel

et Monsieur et Madame Gnaegi, relative au bâtiment cité sous objet, j'ai

l'avantage de vous adresser les présentes.

Monsieur et Madame Gnaegi sont

convenus de ne plus faire opposition à la construction de la cheminée

incriminée.

Par ailleurs, et en réponse à

votre demande, il s'avère que si le canal d'évacuation du four à peinture

devait être démonté, les locataires qui ont un bail à courir d'encore huit ans,

pourraient rompre celui-ci avec effet immédiat et demander des dommages et

intérêts.

Les conséquences financières pour

Monsieur Morel, au-delà de la perte sèche locative, seraient considérables.

Le seul opposant potentiel est

désormais le voisin situé en vis-à-vis, soit Monsieur Rochat, exploitant un

atelier mécanique.

Je me permets de souligner que les

bâtiments incriminés sont en zone artisanale et industrielle.

Dès lors, les propriétaires et

locataires doivent admettre qu'ils peuvent souffrir certains désagréments liés

à l'exploitation normale de locaux occupés par des entreprises.

De plus, la zone ne pose aucune

restriction quant au type d'exploitation possible.

Une nouvelle mise à l'enquête sera

déposée dans les règles et signée par toutes les parties concernées.

Dès lors, je vous prie de bien

vouloir surseoir à tout éventuel ordre de démolition.

Monsieur et Madame Gnaegi,

Monsieur et Madame Morel et Experts Groupe Immobilier (gérant des lots de PPE,

propriétés de Monsieur et Madame Morel) me lisent en copie".

Dans un courrier du 31 mars 2014 à l'intention de la

municipalité, le conseil des époux Gnaegi s'est dit très surpris par la missive

de Me Civitillo, qui n'aurait pas reçu mandat de ses clients de la rédiger. Il

affirmait que ces derniers n'avaient au contraire jamais convenu de retirer

leur opposition, laquelle était par conséquent maintenue.

A réception de ce courrier, la municipalité a avisé

le notaire Elio Civitillo, le 4 avril 2014, que la procédure allait suivre son

cours.

Dans une lettre adressée le 22 avril 2014 à

Anne-Marie et Jean-Paul Morel, Fanny et Jean-Christian Gnaegi ont contesté le

contenu du procès-verbal de la séance du 17 mars précédent, estimant qu'il ne

reflétait pas fidèlement les propos échangés à cette occasion et indiquait

faussement la prise de prétendus décisions ou accords. Ils exposaient en

particulier qu'ils n'avaient jamais accepté le conduit de cheminée installé

sans autorisation municipale et sans leur accord, ni de retirer l'opposition

qu'ils avaient formée au permis de construire. Ils affirmaient enfin qu'ils

entendaient rester propriétaires de leur appartement et mettaient les époux

Morel en demeure de procéder, d'ici au 22 mai 2014, au démontage du canal de

cheminée aux frais de ces derniers.

E.

Le 14 mai 2014, la municipalité a notifié à Anne-Marie et Jean-Paul

Morel sa troisième décision suivante:

"Par

sa lettre du 25 septembre 2012, la municipalité est intervenue une première

fois auprès de vous, en rapport avec le canal de pulsion pour cabine de

peinture et aménagements intérieurs que vous avez réalisés sans autorisation

municipale préalable, sur la parcelle n° 1159. Il s'en est suivi plusieurs

échanges de correspondances et rencontres à ce sujet.

Certains de vos voisins (M. et Mme

Jean-Christian et Fanny Gnaegi, d'une part, M. Jean-Jacques Rochat, d'autre

part) se sont plaints de nuisances relatives à cette cheminée (odeurs en

particulier).

Du 23 février 2013 au 25 mars

2013, vous avez soumis cette cheminée à une enquête publique de régularisation.

Celle-ci a suscité deux oppositions, de vos voisins précités. Par décision du

14 février 2014, qui n'a pas fait l'objet de recours, notre municipalité a

refusé le permis de construire sollicité, au motif que le dossier d'enquête

n'avait pas été signé par Mme et M. Gnaegi, alors même qu'ils sont également copropriétaires

de la parcelle n° 1159.

Par lettre du 31 mars 2014, Me

Daniel Guignard, avocat de M. et Mme Gnaegi, a confirmé que ceux-ci sont

opposés au maintien de cette cheminée, étant rappelé qu'ils en ont demandé la

suppression, par courriers des 20 décembre 2013 et 20 janvier 2014.

Vous avez été invités à vous

déterminer sur cette demande d'ordre de démolition, par lettre municipale du 14

février 2014. Me Civitillo a répondu en votre nom le 27 mars 2014.

A ce stade, notre municipalité

constate que la cheminée ne peut pas être régularisée au regard des règles de

police de construction, compte tenu de l'opposition de M. et Mme Gnaegi. Selon

l'art. 105 al. 1er LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer,

aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Par ailleurs, selon l'art. 130 al. 2 LATC, la municipalité

peut demander la suppression de travaux non conformes aux prescriptions légales

et réglementaires et, en cas d'inexécution, faire exécuter les travaux aux

frais du propriétaire. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être

retiré.

Un éventuel ordre de remise en

état doit s'apprécier au regard du principe de la proportionnalité. M. et Mme

Gnaegi invoquent le fait que le canal de pulsion a été réalisé au-dessus de la

parcelle de base et affecte l'aspect extérieur de la construction. Ils

invoquent une gêne dans la jouissance de leur part de copropriété. Ils invoquent

de fortes odeurs toxiques de peinture et de solvant, qui s'échappent par le

canal de pulsion. La cheminée d'évacuation étant située à proximité immédiate

de leur logement, elle donne directement sur la terrasse ouverte située au 1er

étage de leur propriété.

De son côté, M. Jean-Jacques

Rochat invoque également des nuisances olfactives.

Dans les déterminations que le

notaire Elio Civitillo nous a fait parvenir pour votre compte le 27 mars 2014,

vous invoquez essentiellement le fait que la suppression du canal de pulsion entraînerait

probablement une résiliation anticipée par les locataires du bail à loyer que

vous avez conclu et que vous subiriez donc de ce fait une perte de loyers.

Dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence à laquelle notre municipalité doit procéder, nous estimons

que les inconvénients financiers que vous invoquez sont moins importants que

l'intérêt de vos voisins de ne plus subir les inconvénients liés au canal de

pulsion, en particulier les inconvénients olfactifs. En effet, il vous

appartenait d'obtenir une autorisation avant de réaliser le canal de pulsion,

conformément à l'art. 103 LATC. Par ailleurs, le gain que vous retirez de la location

de vos locaux est en partie lié à un aménagement non autorisé et ne pouvant

être régularisé (canal de pulsion). Dans ces circonstances, les gains que vous

retirez de la location de vos locaux ne sauraient faire l'objet d'une

protection juridique particulière, si bien que cet intérêt doit s'effacer

devant celui de vos voisins à obtenir une régularisation de la situation, par

une démolition du canal de pulsion.

Compte tenu de ce qui précède,

notre municipalité a décidé, lors de sa séance du 13 mai 2014, d'ordonner la

suppression du canal de pulsion pour cabine de peinture et aménagements

intérieurs que vous avez réalisés sur la parcelle n° 1159. Cette suppression

doit être réalisée dans les 60 jours à compter de la date à partir de laquelle

la présente décision sera devenue définitive et exécutoire".

Par mémoire de leur conseil du 16 juin 2014, Anne-Marie

et Jean-Paul Morel ont déféré cette dernière décision à l'autorité de céans, en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que les aménagements litigieux

sont tolérés comme tels jusqu'au 1er août 2022, le délai de remise

en état et la séance de constat étant reportés à une date ultérieure à fixer à

dire de justice, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision. Les recourants reprochent à l'autorité

intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé tant leur liberté économique

que le principe de la proportionnalité. A l'appui de leur recours, ils ont

produit notamment un procès-verbal d'assemblée des copropriétaires du 19

février 2013, évoquant le problème de la hauteur de la cheminée, de même que deux

courriers de leur conseil du 26 mai 2014 à l'adresse des époux Gnaegi, s'opposant

au démontage de la cheminée "compte tenu de la décision prise lors de

l'assemblée universelle du 17 mars 2014" et révoquant la donation faite en

faveur de Fanny Gnaegi sur le lot de PPE n° 1159-2.

Dans sa réponse du 7 août 2014, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Invités à se prononcer en qualité de tiers

intéressés, Fanny et Jean-Christian Gnaegi concluent également, dans leurs

déterminations du 25 août 2014, au rejet du recours. Parmi les pièces annexées

à leur écriture figurent les minutes n° 8'014 (acte constitutif de PPE), 8'015

(acte de donation) et 8'016 (acte de vente) du notaire Elio Civitillo relatives

à la parcelle 1159, toutes datées du 18 juillet 2012, ainsi qu'un rapport

médical du 9 mai 2014 du Dr Michel Claeys, médecin interniste spécialisé en

allergologie et immunologie clinique, que Jean-Christian Gnaegi a consulté le 6

mai précédent et qui relève principalement ce qui suit:

"Alors

qu’il pratiquait du vélo d’appartement comme il en a l’habitude, dans sa petite

salle de sport, après 10 minutes de pédalage, il a commencé par ressentir des

"brûlures" au niveau des bronches.

Il n’y avait pas de toux ni de

sibilance audible. Il a ensuite eu l’impression que la tête tournait et est

persuadé d’avoir présenté une chute tensionnelle. Il se décrit comme très pâle.

Il a pris un peu d’air et a téléphoné à la garde. Lorsque je l’ai examiné une

heure plus tard, il était parfaitement bien. II ne décrit aucune douleur thoracique,

aucun événement semblable récent. II pratique du vélo fréquemment ainsi que de

la course à pied, en tout cas depuis une année. Il n’a pas pris de médicament

au préalable et n’a pas eu d’infection respiratoire.

Il signale que dans cette salle de

sport il présente une petite gêne au niveau des yeux et des éternuements.

Au niveau du contexte, le patient

est comptable mais est seul à domicile depuis plusieurs semaines puisque sa

femme à dû être hospitalisée avant l’accouchement de son enfant à la trentième

semaine de grossesse. L’enfant est donc au pavillon des prématurés au CHUV et

la maman dans un petit appartement proche. Le patient a donc vécu un stress

tout à fait compréhensible ces derniers temps.

L’examen clinique n’a rien apporté

de particulier chez un patient en bon état général. Tension: 128/70, pouls

régulier à 68/min au repos. Auscultation cardio-pulmonaire normale. Tégument

sp.

Nous avons ensuite eu l’occasion

de visiter la petite salle de sport du patient et j’ai tout de suite été frappé

par la forte odeur de diluant/peinture qui règne dans cette grande pièce. Il

s’agit en fait d’une ancienne salle d’exposition de motos entourée de vitres,

avec toiture métallique, en principe isolée, dans laquelle le patient qui en

est propriétaire a installé vélo d’appartement, table de ping-pong, billard

pour son entraînement. Cette pièce est située au-dessus d’une carrosserie et

une grande cheminée métallique a été installée pour évacuer les odeurs. Elle

est semble-t-il aux normes d’après la commune et elle longe l’une des parois

vitrées de la pièce.

Je pense que le patient a présenté

une gêne respiratoire liée à l’inhalation de substances volatiles odorantes,

finalement gênantes, qui ont probablement engendré le malaise vagal dont il a

été victime en pédalant. S'y ajoutent une fatigue et un stress liés aux

évènements récents [...]".

Egalement invité à se déterminer, Jean-Jacques

Rochat n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti à cet effet.

Par mémoire complémentaire du 20 novembre 2014, les

recourants ont maintenu leurs griefs et confirmé leurs conclusions.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision municipale du 14 mai 2014 dont est recours ordonne la

suppression, dans un délai de soixante jours, du canal de pulsion pour cabine

de peinture et des aménagements intérieurs réalisés sans autorisation par les

recourants sur la parcelle dont ils sont copropriétaires.

Cet ordre de remise en état fait suite à une

précédente décision du 14 février 2014, par laquelle l'autorité intimée a

rejeté la demande de permis de construire, respectivement de régularisation des

installations, déposée par les recourants. Non contestée, cette précédente décision

est aujourd'hui entrée en force et ne peut dès lors plus être remise en cause

dans le cadre de la présente procédure.

L'objet du litige se limite par conséquent à l'ordre

de remise en état prescrit par la décision attaquée du 14 mai 2014.

3.

Les recourants tiennent l'ordre de démolition intimé par la municipalité

pour disproportionné.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction

édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée

n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21

consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; ATF 111 Ib 213 consid. 6b). Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1 et les

références). L'autorité examine dans tous les cas d'office quel est le moyen le

plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement

atteinte aux droits du constructeur (CDAP AC.2010.0111 du 20 février 2012

consid. 2 et la référence).

b) Les recourants font valoir en premier lieu que la

demande de permis de construire du 30 janvier 2013 a été déposée avant que les époux Gnaegi ne deviennent copropriétaires de la parcelle concernée

et que les actes notariés du 19 février 2013 mentionnaient expressément que

l'immeuble était acquis en l'état. Les époux Gnaegi s'en défendent en

produisant des minutes datées du 18 juillet 2012. La raison pour laquelle le notaire

a instrumenté par deux fois les actes authentiques (presque inchangés) de

transferts de propriété, lesquels n'ont été portés au registre foncier qu'en

février 2013, n'est pas clairement définie. Peu importe toutefois dans la

mesure où cette question a trait au bien-fondé de la précédente décision

municipale du 14 février 2014 refusant l'octroi du permis de construire, qui

est aujourd'hui définitive et exécutoire, et ne peut dès lors être remise en

cause par le biais de la présente procédure. Aussi, le grief doit être écarté.

c) Les recourants considèrent que les nuisances

olfactives dont se plaignent leurs copropriétaires ne sont pas établies à

satisfaction et que s'agissant d'installations en zone artisanale, elles

devraient être davantage tolérées. Ils soutiennent par ailleurs que la remise

en état ordonnée par la municipalité aurait pour eux de graves conséquences

financières. A cet égard, ils expliquent que le canal de pulsion est

indispensable à l'activité de carrossier de leur locataire, de sorte que sa

suppression aurait pour effet de provoquer le départ de ce dernier et de les

exposer à une demande de dommages-intérêts non négligeables. Ils ajoutent que

cette situation les conduirait manifestement à une faillite personnelle, puisque

leurs seuls revenus correspondent aux deux loyers perçus pour la location de

leur part de PPE. Enfin, les recourants estiment qu'une mesure moins incisive

aurait pu être ordonnée par la municipalité, sans toutefois exposer en quoi

celle-ci aurait pu consister.

Il est vrai que les répercussions financières

qu'auraient à subir les recourants en cas de remise en état de leur bien-fonds seraient

vraisemblablement conséquentes. Il résulte effectivement du dossier que le

canal de pulsion litigieux a été installé pour les besoins de l'un de leurs

locataires, dont le bail court jusqu'au 31 juillet 2022. Partant, un risque de

résiliation anticipée du contrat, avec la perte du loyer et les prétentions

civiles qui s'ensuivraient, n'est pas à exclure. Ces répercussions n'ayant toutefois

pas été chiffrées, il est difficile au tribunal de les apprécier correctement.

Les recourants conserveraient du reste la possibilité, en pareil cas, de

relouer leurs locaux à une tierce entreprise, de manière à limiter au mieux

leur dommage. Surtout, ils ont mis la municipalité devant le fait accompli, en

procédant aux installations litigieuses sans autorisation, et doivent donc en supporter

les inconvénients.

Les intérêts des recourants doivent encore être mis

en balance avec ceux de l'autorité intimée, au respect du droit, et de leurs

copropriétaires, dont le logement se situe à proximité immédiate de la cheminée

et qui seraient incommodés, selon leurs dires, par des odeurs potentiellement

toxiques. A l'appui de leur grief, ces derniers ont produit un rapport médical

du 9 mai 2014, lequel fait état d'une "forte odeur de

diluant/peinture", constate la présence de la cheminée et soupçonne Jean-Christian

Gnaegi d'avoir "présenté une gêne respiratoire liée à l'inhalation de

substances volatiles odorantes, finalement gênantes, qui ont probablement

engendré le malaise vagal dont il a été victime". Outre les suppositions

de ce médecin, qui n'ont semble-t-il pas été vérifiées, il n'existe aucun autre

élément ou document (études, relevés, analyses, …) permettant de qualifier les émissions

produites, de les quantifier ou d'en attester la nocivité. Nul ne prétend

d'ailleurs que les conditions posées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC en

matière de protection de l'air n'auraient pas été respectées (cf. supra let. B

p. 3-4). Enfin, il convient de souligner que les installations en cause ont été

aménagées en zone artisanale qui, selon l'art. 69 RPEPC, est réservée aux

établissements artisanaux qui entraîneraient dans d'autres zones des

inconvénients pour le voisinage (al. 1), l'habitation intégrée aux bâtiments

artisanaux étant admise si elle est nécessitée par une obligation de

gardiennage (al. 2). Or, cette dernière condition ne paraît pas être respectée

en l'occurrence.

Cela étant, force est de constater que les différents

intérêts en jeu sont peu étayés et que le litige relève davantage du conflit

familial que du droit de la construction. Compte tenu des circonstances de

l'espèce, notamment du fait que le permis de construire n'a été refusé que pour

des motifs formels, l'injonction de supprimer l'ouvrage s'avère néanmoins d'une

rigueur excessive. Il sied en effet de relever que d'autres mesures moins préjudiciables

aux constructeurs, telles que le déplacement de la cheminée, un changement d'orientation

ou de hauteur, voire encore la pose de filtres supplémentaires, pourraient être

envisageables tout en restant propres à limiter efficacement les exhalaisons gênantes.

Or, la municipalité n'a étudié aucune de ces alternatives. Dans ces conditions,

il se justifie de faire droit aux conclusions subsidiaires du recours,

d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier de la cause à la

municipalité, aux fins qu'elle examine quelles autres mesures moins incisives

pourraient être ordonnées et rende une nouvelle décision.

d) Vu l'issue du recours, point n'est besoin

d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants.

4.

En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et

la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants (en particulier consid. 3c supra).

Les tiers intéressés déboutés supporteront les frais

de justice ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui

obtiennent gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (cf.

art. 48, 55, 91 et 99 LPA-VD; voir aussi CDAP AC.2013.0475 du 8 décembre 2014

consid. 4 et les références).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 mai 2014 par la municipalité d'Aubonne est

annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction

dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de Fanny et Jean-Christian Gnaegi, solidairement entre eux.

IV.

Fanny et Jean-Christian Gnaegi sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs en faveur d'Anne-Marie et de Jean-Paul Morel à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.