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Décision

AC.2014.0227

CDAP - AC.2014.0227 - 2014-11-19 - COSSY, COSSY/Municipalité de Chexbres, CHAPPUIS (Cossy), DAMSEAUX TABET

19 novembre 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Huguette Cossy, née Chappuis, est propriétaire

de nombreuses parcelles agricoles à Chexbres et à Puidoux.

L'intéressée possède notamment la

parcelle 1511 de Chexbres. Dans son ancien état (cf. let. C infra), ce

bien-fonds comprenait une surface de 2'658 m2, soit 1446 m2

en nature de vignes, 731 m2 en nature de jardin, 287 m2

en nature d'accès, place privée, et 261 m2 en nature de bâtiments, à

savoir une habitation ECA 513a de 194 m2 et un bâtiment ECA 513b de

67 m2 (souterrain).

La parcelle 1511 est entièrement en

zone à bâtir.

B.

Par formulaires et lettre du 27 juin 2012, le

notaire mandaté par la propriétaire Hughette Cossy a requis d'une part du

Service du développement territorial (SDT) une autorisation de morcellement de

la parcelle 1511 (ancien état) en application de l'art. 112 de la loi du 29

novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) et d'autre part

de la CFR une autorisation de partage matériel au cas où ce fractionnement

devait être assimilé à un tel partage, au sens de l'art. 58 de la loi fédérale

du 4 octobre 1992 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

Il a fait valoir que la

propriétaire, retraitée, logeait dans le bâtiment d'habitation sis sur la

parcelle 1511 et que ce bâtiment abritait encore des équipements viti-vinicoles

servant à l'exploitation d'une surface de vigne de 14'806 m2. Le

mari de la propriétaire, soit Samuel Cossy, exploitait pour le moment cette

surface et utilisait les locaux. Les époux étaient en "instance de

séparation". La propriétaire souhaitait vendre une partie de la

parcelle qui se prêtait bien à la construction et n'était pas nécessaire à

l'exploitation viticole. Aussi entendait-elle fractionner la parcelle 1511 en

une parcelle 1511 nouvel état de 1'307 m2 avec les bâtiments

existants et une nouvelle parcelle 1696 de 1'351 m2 sans bâtiment.

Le notaire a ajouté qu'à son appréciation, même si l'exploitation de la

propriétaire devait constituer une entreprise agricole au sens de l'art. 7

LDFR, les conditions de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR prévoyant une autorisation

exceptionnelle de partage matériel d'une entreprise agricole et de morcellement

d'un immeuble agricole, étaient réalisées. En effet, l'entreprise ou l'immeuble

agricole était divisé en une partie qui relevait du champ d'application de la

LDFR (zone viticole ou zone à bâtir supportant les bâtiments d'exploitation d'une

entreprise) et en une autre qui n'en relevait pas (zone à bâtir sans bâtiment).

C.

Par décision du 13 juillet 2012, la CFR a "constaté

que la fraction de 1'351 m2 à détacher de la parcelle 1511 de

Chexbres, selon plan [...] ne sera pas soumise à la LDFR dès le

morcellement de ce bien-fonds réalisé, l'aval du Service du développement

territorial quant à cette opération étant réservé". Dans ces motifs,

la CFR se référait à la procédure de constatation prévue par l'art. 84 LDFR et

précisait: "même si l'exploitation de la requérante constitue une

entreprise agricole, la Commission peut constater que la surface de 1'351 m2

à détacher de la parcelle 1511 de Chexbres ne sera pas soumise à la LDFR dès le

morcellement réalisé, ce en application de la disposition précitée [art. 2

al. 2 let. a LDFR] [...]; si cette exploitation ne constitue pas une

entreprise, un constat identique pourra être posé."

Entre-temps, par décision du 17

août 2012, le département compétent (par le SDT) a accordé l'autorisation de

fractionnement.

Le fractionnement a été réalisé et

inscrit au Registre foncier le 31 octobre 2012.

D.

Le 21 octobre 2013, un droit d'emption valable

jusqu'au 30 juin 2014 - prolongé le 4 juillet 2014 - a été constitué sur la

nouvelle parcelle 1696 en faveur de Clara Damseaux Tabet.

Par lettre du 27 octobre 2013,

Florian Cossy et Nadine Cossy, enfants de Samuel et Hughette Cossy, ont interpellé

le notaire mandaté par Hughette Cossy. Ils indiquaient que leur père les avait

informés la semaine précédente de l'envoi d'un accord pour la résiliation de

son bail à ferme pour la parcelle 1696. Cette annonce les laissait penser que

ladite parcelle serait en transaction, quand bien même leurs parents ne les

avaient pas informés de quoi que ce fût. Rappelant qu'ils avaient manifesté à

plusieurs reprises leur intérêt pour ce terrain, ils priaient le notaire de les

informer de la situation réelle concernant la parcelle 1696 et précisaient que

leurs droits restaient expressément réservés.

Par courrier du 29 octobre 2013

adressé également au notaire, Samuel Cossy a déclaré ce qui suit:

"Parcelle à bâtir 1696 commune de Chexbres/VD

Monsieur,

En

qualité de fermier de la parcelle susmentionnée, je résilie le bail à ferme

pour le 1er novembre 2013. (...)"

Le notaire a répondu à Florian

Cossy et Nadine Cossy le 30 octobre 2013 qu'il n'était pas autorisé à leur

faire part d'éventuelles transactions en relation avec une parcelle dont ils

n'étaient pas propriétaires. Par ailleurs, cette parcelle avait été soustraite

à la LDFR et les droits de préemption de cette loi ne s'appliquaient pas. Le 4

décembre 2013, suite à un échange de correspondance intervenu entre-temps, il

leur a confirmé que la parcelle 1696 n'était pas soumise à la LDFR selon

décision de la CFR du 13 juillet 2012, dont il annexait copie.

E.

Samuel Cossy a déféré le 18 décembre 2013 la

décision de la CFR du 13 juillet 2012 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation du

prononcé attaqué. Il relevait qu'il exploitait le domaine depuis plus de 40

ans, que ses enfants souhaitaient continuer l'exploitation viticole lorsqu'il

cesserait ses activités, qu'ils n'avaient pas été consultés et qu'ils avaient

reçu le 5 décembre précédent une lettre du notaire comprenant la décision

querellée, dont ils lui avaient remis copie. Il soutenait que les conditions

d'exception à l'interdiction du partage matériel, notamment le consentement du

conjoint ayant exploité l'entreprise avec le propriétaire (art. 60 al. 2 let. c

LDFR), n'étaient pas réalisées.

Statuant par arrêt du 28 mai 2014

(FO.2014.0002), la CDAP a rejeté le recours en tant que recevable et confirmé

la décision de la CFR du 13 juillet 2012. Elle a mis en doute la recevabilité

du recours dès lors que Samuel Cossy n'avait pas établi qu'il disposerait d'un

bail à ferme sur la parcelle, ni qu'il aurait réagi à temps après avoir appris

le fractionnement du bien-fonds 1511. La question de la recevabilité du recours

a toutefois été laissée indécise, celui-ci devant de toute façon être rejeté.

Sur le fond, le tribunal a également laissé ouvert le point de savoir si

l'exploitation à laquelle servaient les bâtiments agricoles sis sur la parcelle

1511 ancien état formait une entreprise. Dans une telle hypothèse en effet, la

parcelle était certes susceptible d'entrer dans le champ d'application de la

LDFR en vertu de l'art. 2 al. 2 let. a de cette disposition. Toutefois, seuls

ces bâtiments, y compris une aire environnante appropriée, étaient soumis à la

LDFR. En tant que partie intégrante de la zone à bâtir, le solde non bâti de la

parcelle était soustrait à la LDFR, quand bien même il était actuellement exploité

en vignes, à savoir destiné à un usage agricole. Le morcellement de la parcelle

1511 ancien état, respectivement le partage matériel, devait ainsi être

autorisé en application de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, la surface détachée de

la parcelle, de 1'315 m2, n'étant pas soumise à la LDFR. Enfin, c'était

à tort que le recourant prétendait que son accord serait indispensable: le

consentement du conjoint n'était impératif que lorsque l'autorisation de morcellement

et de partage matériel se fondait sur les situations énumérées à l'al. 2 de

l'art. 60 LDFR, alors que le présent fractionnement de parcelle reposait sur

l'al. 1 de la disposition. Ainsi, même dans l'hypothèse où l'exploitation en

cause constituait une entreprise agricole, le fractionnement de la parcelle

1511 ancien état ne contrevenait pas à la LDFR.

Samuel Cossy a recouru contre cet

arrêt devant le Tribunal fédéral (2C_626/2014). La procédure est pendante.

F.

Entre-temps, le 29 novembre 2013, la

promettante-acquéreuse Clara Damseaux Tabet a déposé devant la Municipalité de

Chexbres (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une

villa individuelle sur la parcelle 1696. Le projet a été mis à l'enquête

publique du 8 février au 9 mars 2014. Il a suscité les oppositions de Samuel

Cossy et de Nadine Cossy, qui, en bref, contestaient la vente du terrain et le

projet de construction en alléguant qu'ils bénéficiaient de droits de

préemption fondés sur la LDFR.

La synthèse CAMAC a été délivrée le

25 mars 2014 (CAMAC n° 144457) et les autorisations spéciales ont été

délivrées.

Par décision du 16 mai 2014, la municipalité,

sous la signature de la secrétaire et de la vice-syndique, a décidé de lever

les oppositions de Samuel Cossy et de Nadine Cossy et d'octroyer le permis de

construire, sous réserve des droits des tiers. A l'appui de sa décision, elle

retenait que les oppositions concernaient uniquement un problème de droit

privé, qui ne relevait pas du droit de la construction. Par ailleurs, le

Registre foncier ne contenait aucune restriction du droit d'aliéner, ni de

droit inscrit en faveur des opposants.

G.

Agissant par acte du 18 juin 2104, Samuel Cossy et

Nadine Cossy ont recouru auprès de la CDAP contre le prononcé précité du 16 mai

2014, concluant principalement à ce que le permis de construire soit annulé, subsidiairement

à ce que la décision du 16 mai 2014 soit annulée et la cause renvoyée à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, les recourants ont

relevé en premier lieu que la question de la validité de l'autorisation de

morcellement de la parcelle 1511 n'était pas réglée à ce jour. Ils se sont

prévalus de leurs droits de préemption au sens de la LDFR, en soulignant qu'il

s'agissait de droit public. La procédure concernant l'assujettissement à la

LDFR étant pendante, le permis de construire devait être annulé. La demande de

permis ne pourrait être tranchée qu'une fois que les questions ayant trait aux

droits de préemption légaux auraient reçu une réponse définitive. Ils ont ajouté

à ce propos que Samuel Cossy exploitait les vignes au bénéfice d'un bail à

ferme oral, et qu'il utilisait les locaux du domaine viticole sis sur les

parcelles de son épouse. Nadine Cossy souhaitait exploiter les vignes

familiales, y compris celles plantées sur la parcelle 1696. En second lieu, le

permis de construire ne portait pas la signature du syndic. Enfin, les

recourants affirmaient, sous l'angle de la police des constructions, que le

dossier était incomplet et que la piscine de même que le nombre de niveaux ne

respectaient pas les exigences légales et réglementaires.

La municipalité a déposé sa réponse

le 15 août 2014, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet, la décision attaquée étant confirmée. Elle joignait un extrait du procès-verbal

de la municipalité d'où résultait la désignation de la signataire de la

décision attaquée comme vice-présidente du 1er juillet 2013 au 30

juin 2014. La constructrice s'est déterminée le 18 août 2014, concluant

principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 3

septembre 2014, la propriétaire a déposé ses observations, proposant en

substance l'irrecevabilité du recours.

Le 13 octobre 2014, les recourants

ont communiqué un mémoire complémentaire, relatif à la recevabilité du recours.

Ils ont fourni une nouvelle pièce (n° 17), à savoir un courrier adressé le

11 août 2014 par la propriétaire à Samuel Cossy.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient d'examiner la question de la qualité

pour recourir des recourants.

Selon l'art. 75 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct

et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2;

2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la

condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé

puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des

intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le

lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut

en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des

dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si

elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;2C_869/2012 du 12 février

2013.

consid. 5.2).

2.

Les recourants - qui ne prétendent pas qu'ils seraient

voisins de la parcelle litigieuse, Samuel Cossy étant domicilié à Montreux et

Nadine Cossy à Ecublens - fondent d'abord leur qualité pour recourir sur la

LDFR. Affirmant que la parcelle 1696 destinée à la construction litigieuse est

soumise à ladite loi, ils soutiennent qu'ils bénéficient d'un droit de

préemption légal sur ce bien-fonds, à savoir au titre de fermier pour Samuel

Cossy (art. 47 LDFR), et de descendante pour Nadine Cossy (art. 42 LDFR). Ces

droits de préemption, qu'ils déclarent avoir exercés, font obstacle à la vente de

la parcelle 1696, partant au projet de construction litigieux. Ils relèvent que

ce projet les empêche de poursuivre l'exploitation de la vigne sur la parcelle.

a) Au regard de l'art. 108 al. 1 LATC,

il suffit que la demande de permis de construire soit signée par le

propriétaire du bien-fonds, cas échéant par le promettant-acquéreur et le

maître d'ouvrage (RDAF 1990 p. 243; art. 73 al. 1, 1ère

phrase, du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC; RSV

700.11

]).

Pour déterminer l'identité du propriétaire

du fonds tenu de consentir au permis de construire, l'autorité administrative

doit s'en tenir aux inscriptions résultant du Registre foncier. Seuls des motifs sérieux, pour le moins, permettraient de s'en écarter

(AC.2011.0219 du 18 avril 2012

consid. 1; AC.2010.0340 du 17 décembre 2010). Ainsi, dans un cas où la vente, inscrite au

Registre foncier, d'une parcelle destinée à la construction pouvait être remise

en cause à l'issue d'une procédure pénale en cours, le Tribunal cantonal a jugé

que la municipalité n'était pas en droit de refuser d'examiner la demande de

permis de construire, l'incertitude quant au droit de la propriétaire inscrite

n'étant qu'hypothétique (AC.2009.0145 du 26 novembre 2009).

En l'espèce, l'autorité intimée a

tenu à juste titre l'art. 108 al. 1 LATC pour respecté dès lors que la demande

de permis de construire avait été agréée par les personnes inscrites aux

Registre foncier au titre de propriétaire, respectivement de bénéficiaire du

droit d'emption. On relèvera au demeurant qu'en l'état, la parcelle n'a pas été

vendue. Hughette Chappuis en est toujours propriétaire.

b) Lorsque la décision attaquée a

été rendue, le 16 mai 2014, l'assujettissement de la parcelle 1696 à la LDFR

avait été écarté par la CFR le 13 juillet 2012 et ce bien-fonds, entièrement

sis en zone constructible, ne faisait l'objet d'aucune restriction du droit de

bâtir - ou d'aliéner - mentionnée au Registre foncier. Le recours formé devant

la CDAP contre cette décision par Samuel Cossy - à l'exclusion de Nadine Cossy

- a ensuite été rejeté le 28 mai 2014, dans la mesure de sa recevabilité. Samuel

Cossy a certes saisi le Tribunal fédéral d'un recours - pendant - contre cet

arrêt, mais cette autorité n'a rendu aucune ordonnance d'effet suspensif ou de

mesure provisionnelle, de sorte que la décision de la CFR déploie ses effets. Au

demeurant, cette décision est définitive à l'égard de Nadine Cossy, qui n'a pas

recouru à son encontre. En l'état, la parcelle 1696 n'est donc pas soumise à la

LDFR.

En outre, à supposer même que la

parcelle 1696 soit soumise à la LDFR, les recourants ne démontrent pas qu'ils

disposeraient sur ce bien-fonds de droits de préemption en vertu de ladite loi,

leur permettant de s'opposer à la vente de la parcelle et à la délivrance du permis

de construire un bâtiment d'habitation non agricole sur celle-ci. S'agissant de

Samuel Cossy, il n'établit pas qu'il bénéficierait d'un bail à ferme agricole au

sens de l'art. 47 LDFR. En effet, il est constant qu'il a résilié le bail

par lettre du 29 octobre 2013 adressée au notaire concerné, avec effet au 1er

novembre 2013, ce que la propriétaire a encore rappelé au troisième paragraphe

de son courrier du 11 août 2014 (pièce 17, les deux premiers paragraphes se

référant à cinq autres parcelles). Au demeurant, dès lors que le

recourant a lui-même choisi de communiquer sa résiliation au notaire en cause

plutôt qu'à la bailleresse, il est malvenu d'affirmer qu'une telle résiliation

ne serait pas valable faute d'avoir été communiquée à un représentant autorisé de

la bailleresse. De surcroît, seule celle-ci serait habilitée à dénoncer

l'absence prétendue de pouvoirs du notaire, ce qu'elle n'a pas fait, bien au

contraire puisqu'elle a confirmé la validité de cette résiliation le 11 août

2014.

notamment. Enfin, peu importe que la propriétaire ait autorisé le

recourant à continuer à travailler la parcelle depuis le 1er novembre

2013: une autorisation à bien-plaire valant jusqu'à la vente de la parcelle ou

jusqu'à sa construction ne suffit pas, à elle seule, à démontrer la conclusion

d'un bail tacite. Quant à Nadine Cossy, elle ne rend pas vraisemblable - et ne

l'allègue du reste même pas - qu'elle remplirait toutes les conditions de

l'art. 42 LDFR, notamment qu'elle serait capable d'exploiter une entreprise

agricole ou qu'elle disposerait déjà économiquement d'une telle entreprise.

Dans ces conditions, la LDFR ne

confère pas aux recourants la qualité pour recourir contre la décision de la

municipalité accordant le permis de construire.

3.

Le recourant Samuel Cossy soutient ensuite qu'il

dispose de la qualité pour recourir contre la décision attaquée au titre de

fermier, indépendamment de la LDFR, à l'instar de tout locataire concerné.

Le recourant n'ayant pas établi son

statut de fermier (cf. consid. 2b supra), c'est en vain qu'il tente de s'en

prévaloir pour contester le projet litigieux.

4.

Il sied ainsi de confirmer que les recourants

n'ont pas la qualité pour recourir contre la décision de la municipalité du 16

mai 2014 délivrant le permis de construire sur la parcelle 1696.

Par ailleurs, à supposer qu'une

décision municipale dénuée d'une signature requise soit frappée d'une nullité

absolue et que les recourants soient habilités à demander la constatation de

cette nullité, une telle requête devrait de toute façon être rejetée. En effet,

la décision attaquée a été signée par la secrétaire et par la vice-syndique, laquelle

a agi en tant que remplaçante désignée du syndic au sens des art. 63 et 67 de

la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11).

5.

Le permis de construire ayant été délivré sous

réserve du droit des tiers et le recours précité au Tribunal fédéral étant

pendant, la propriétaire et la promettante-acquéreuse feront usage du permis de

construire à leurs risques et périls.

6.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable,

aux frais des recourants. La propriétaire et la promettante-acquéreuse ont

droit à une indemnité de dépens, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants Samuel Cossy et Nadine Cossy,

solidairement entre eux.

III.

Les recourants Samuel Cossy et Nadine Cossy sont

débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'800 (mille huit cents) francs

en faveur de la propriétaire Hughette Cossy (Chappuis), à titre d'indemnité de

dépens

IV.

Les recourants Samuel Cossy et Nadine Cossy sont

débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'800 (mille huit cents)

francs en faveur de la promettante-acquéreuse Clara Damseaux Tabet, à titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.