AC.2014.0229
CDAP - AC.2014.0229 - 2014-07-22 - LEITAO, FERREIRA LOURENCO, DESTRAZ/Municipalité de Bremblens
22 juillet 2014Français3 min
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N° affaire:
AC.2014.0229
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEITAO, FERREIRA LOURENCO, DESTRAZ/Municipalité de Bremblens
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable, faute d'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Eric Brandt et André
Jomini, juges.
Recourants
1.
Carlos LEITAO, à Lausanne,
2.
Paulo Jorge
FERREIRA LOURENCO, à Lausanne,
3.
Pierrick DESTRAZ, à Bremblens,
tous représentés par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bremblens,
Objet
Recours Carlos LEITAO et crts c/ décision
de la Municipalité de Bremblens du 17 mai 2014 leur ordonnant de déposer un
dossier complet de mise à l'enquête publique relatif au salon Monarchy et
prononçant l'interdiction d'exploiter les locaux avec effet immédiat
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 19 juin 2014 par Carlos Leitao,
Paulo Jorge Ferreira et Pierrick Destraz contre la décision de la Municipalité
de Bremblens du 17 mai 2014 leur ordonnant de déposer un dossier complet de
mise à l'enquête publique relatif au salon Monarchy et prononçant
l'interdiction d'exploiter les locaux avec effet immédiat,
-
vu l'avis de la juge instructrice, du 20 juin
2014, impartissant aux recourants un délai au 10 juillet 2014 pour effectuer un
dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de versement dans le délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que les recourants n'ont ni requis de
prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande
de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que l'on renoncera à prélever un émolument
judiciaire,
-
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 juillet 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.