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Décision

AC.2014.0233

CDAP - AC.2014.0233 - 2015-05-29 - BACCOUCHE/Conseil communal de Morges, Département des infrastructures et des ressources humaines

29 mai 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan partiel d'affectation "En

Bonjean" (ci-après: PPA En Bonjean), approuvé par le Département de l’économie

le 1er juillet 2010, couvre une superficie d'environ 34'800 m² comprenant, à l'ouest de Morges, les terrains situés entre les voies CFF au nord-ouest et,

au sud-est, la route cantonale du bord du lac (la route cantonale 1, ci-après: la RC1, qui est l'avenue Ignace-Paderewski à cet endroit). Il prévoit des périmètres

d'implantation des constructions, ainsi que différents équipements, notamment

une liaison piétonne qui longe le bord de la RC1 et serpente à certains

endroits à l'intérieur des parcelles riveraines. Le plan désigne en outre, à

titre indicatif, un giratoire sur l'avenue déjà citée ainsi qu'une autre

liaison piétonne qui traverse perpendiculairement le périmètre pour relier

l'avenue Ignace-Paderewski au secteur situés au nord-ouest des voies CFF.

La parcelle 753,

propriété de Leïla Baccouche qui l'occupe avec sa famille, forme l'extrémité

nord-est du périmètre, bordée au nord par l'avenue de Longeraie où se trouve

son entrée principale. Dans sa partie nord-ouest est bâtie une maison de maître

devant laquelle, au sud-est, s'étend une vaste pelouse avec piscine bordée

d'arbres décoratifs d'essence majeure qui forment un boisé assez dense le long

de la limite de la parcelle. A cet endroit, la parcelle 753 est bordée par un

mur ancien entièrement recouvert de lierre et surmonté d'un treillis, le tout

atteignant une hauteur d'environ 2.50 m. Ce mur est séparé du domaine

public de la route par une étroite bande herbeuse triangulaire (parcelle 742,

propriété de la Commune de Morges). L'extrémité ouest de la parcelle 753 est

toutefois, sur quelques mètres, directement limitrophe du domaine public, dont

elle est séparée à cet endroit par une haute clôture de treillis et une toile

synthétique verte tendue entre des poteaux; ces installations sont envahies par

les branches des nombreux arbres formant le boisé déjà cité.

B.

Le chemin piétonnier/trottoir prévu tout au long

du périmètre du PPA En Bonjean est en grande partie réalisé. Ainsi, un trottoir

est déjà aménagé le long de la RC1 entre l'extrémité sud-ouest du périmètre et

le nouveau giratoire du Petit-Bois. Entre celui-ci et l'extrémité nord-est du

PPA En Bonjean, un chemin piétonnier existe déjà jusqu'à la limite de la

parcelle 4120, issue de fractionnement, en 2010, de la parcelle 753 propriété

de la recourante. Sur ce tronçon, existant, le chemin piétonnier se présente

sous la forme d'un enrobé bitumineux drainant d’une largeur d'1.50 m pour la partie située à l’intérieur de l’arborisation existante à cet endroit et de 2 m pour la partie située en dehors de l’arborisation. Il serpente à l'intérieur de la parcelle.

C.

Suite au refus de Nicole Baccouche (mère de Leïla Baccouche et propriétaire à

l'époque de la parcelle 753) de

consentir à la Commune une servitude personnelle de passage à pied sur sa parcelle,

la Municipalité de Morges (ci-après: la Municipalité) a soumis à l’enquête publique, du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014,

un projet de plan de chemin piétonnier.

Sur la parcelle 4120, il est prévu que

le cheminement piétonnier présente les mêmes largeurs et le même tracé que sur

le tronçon, décrit plus haut, déjà réalisé jusqu'en limite de cette parcelle.

Sur la parcelle 753, alors qu'il avait été initialement prévu que le chemin

piétonnier serpenterait également à l'intérieur de la parcelle, il sera finalement

aménagé de manière rectiligne en bordure de la parcelle. Il présentera, à

l'intérieur de l'arborisation existante, une largeur de 1.50 m, sauf à

l'endroit où la parcelle 753 est directement bordée par la RC1: sur ce tronçon, il prendra la forme d'un trottoir d'une largeur de 2 m et il empiètera d'environ 1 m sur ladite parcelle. Au total, l'emprise du chemin

piétonnier sur la parcelle 753 sera de 29 m².

Sur la parcelle 753, l'aménagement du chemin piétonnier nécessitera, outre l'abattage de trois arbres du boisé sis en

limite de propriété (une charmille et deux ifs), la démolition, sur une

longueur d’environ 7 m, du mur de pierres sis en limite de propriété de la

parcelle. Il s'agit d'une partie de mur qui mesure 50 cm de haut. Actuellement, ce mur est surmonté d'une clôture de treillis et est presque entièrement

recouvert de lierre. L'ensemble fait 2 m à 2.50 m de haut. Selon les déclarations de Jean-Marc Landolt, ingénieur auprès du bureau BBHN, à Morges, un mur

sera reconstruit dans le prolongement du mur existant; en outre, une clôture de

treillis sera placée sur son sommet et le rideau végétal existant sera complété

si nécessaire afin d’exclure une atteinte au caractère privé de la propriété de

Leïla Baccouche. Pour faire suite à l'exigence du Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique (SIPAL) du Département des finances, les matériaux

constituant le mur à démolir seront réutilisés pour reconstruire un mur en

pierres sur les parcelles 1520, 1521 et 1522 (sises sur

la même voie de communication historique).

L'extrémité nord-est du chemin piétonnier se termine le long de la RC1 en empruntant la parcelle 742 propriété de la commune.

Au cours de l’enquête précitée,

seule Leïla Baccouche a formé opposition, le 24 décembre 2013.

D.

Par lettre du 21 mai 2014, la Municipalité a informé Leïla Baccouche que, lors de sa séance du 7 mai 2014, le Conseil

communal de Morges (ci-après: le Conseil communal) avait levé son opposition et

adopté, au titre de nouvel aménagement routier, le projet de création d'un

chemin piétonnier notamment sur sa parcelle, tel qu'il avait été soumis à

l'enquête publique.

Par lettre du 27 mai 2014, la Municipalité a informé Leïla Baccouche que la décision rendue par le Conseil communal lors de

sa séance du 7 mai 2014 lui serait une nouvelle fois adressée par le

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), avec la

décision d'approbation du plan du chemin piétonnier, conformément à l'art. 60

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 3 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).

Par décision du 3 juin 2014, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du DIRH a informé Leïla Baccouche que

le DIRH avait approuvé les plans du chemin piétonnier projeté et levé son

opposition y relative, et elle lui a transmis une copie de la décision du

Conseil communal du 21 mai 2014.

Le 23 juin 2014, Leïla Baccouche a

interjeté recours contre la décision du 21 mai 2014 du Conseil communal auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23 juin

2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ce recours

a été enregistré sous la référence AC.2014.0233.

Le 10 juillet 2014, Leïla Baccouche

a interjeté recours contre la décision du 3 juin 2014 de la DGMR auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant,

avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ce recours a été enregistré

sous la référence AC.2014.0255.

Le 5 août 2014, les causes

AC.2014.0233 et AC.2014.0255 ont été jointes sous la référence AC.2014.0233.

Dans ses déterminations du 14 août

2014, la DGMR a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 18 août

2014, le Conseil communal a conclu au rejet du recours.

E.

Le 24 novembre 2014, le tribunal a tenu une audience

à laquelle ont participé: la recourante, accompagnée de son conseil, l'avocat

Philippe Reymond; pour le Conseil communal, autorité intimée: Alain Jaccard,

chef du Service en charge des infrastructures, et Jean-Marc Landolt, ingénieur

(du bureau BBHN, à Morges), assistés de l'avocat Alain Thévenaz; pour la DGMR,

autorité concernée: Christophe Authier, responsable des régions et voyer, et

Maryse Gaspani, juriste.

Le tribunal a entendu les parties

dans leurs explications et procédé à une inspection locale sur les lieux où est

projeté le chemin piétonnier litigieux, puis à l'intérieur de la parcelle 753.

F.

Suite à l'envoi du procès-verbal de l'audience aux parties, le Conseil

communal a envoyé le 2 décembre 2014 des pièces au tribunal, la DGMR s'est déterminée le 9 décembre 2014, et la recourante s'est déterminée le 10 décembre

2014 et le 15 janvier 2015.

Considérants

1.

La création du chemin piétonnier litigieux est

régie par la LRou, conformément à son article premier qui dispose ce qui suit:

"1 La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à

l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie

du domaine public, cantonal ou communal.

2.

Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les

sentiers publics."

2.

L'art. 13 LRou fixe la procédure à suivre pour les projets de

construction de routes de la manière suivante:

"1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant

trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le

gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un

permis de construire.

3.

Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil

général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.

(…) "

L'art. 60 al. 1 LATC, applicable

par renvoi de l'art. 13 al. 3 LRou, prescrit ce qui suit:

"Le département

notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre

signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours

peut être déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir

d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables. La

notification des décisions communales sur les oppositions est faite

simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du

département."

C'est ainsi à tort, puisque l'art.

60.

LATC prévoit une notification simultanée par les soins du département

cantonal, que la Municipalité a notifié elle-même à la recourante, le 21 mai

2014, la décision du Conseil communal (mais il est vrai que la procédure

insolite de l'art. 60 LATC provoque régulièrement des confusions, v. p. ex. AC.2010.0092

du 20 janvier 2011; AC.2008.0198 du 13 novembre 2009; AC.2004.0098 du 15 mars

2005). On ne saurait en tout cas reprocher à la recourante d'avoir contesté cette

notification mais de fait, ce premier recours est sans objet puisque un second

recours a été déposé après que, le 3 juin 2014, la DGMR a notifié à la

recourante sa décision d'approbation préalable et lui a notifié la décision du

Conseil communal du 21 mai 2014. Les recours ont été joints et il y a lieu de

constater que le premier est désormais sans objet.

3.

La recourante critique le fait qu'alors que

l’assiette de la servitude a été modifiée, le projet de servitude a été soumis

à l’enquête publique sans modification préalable du plan partiel d’affectation.

a) Dans un arrêt du

11.

novembre 2013 (AC.2012.0277 consid. 2a), la Cour de droit administratif et public a jugé que "les mesures

relatives aux voies de circulation et à la signalisation ne relèvent pas de la

procédure d'établissement des plans d'affectation. La construction des accès (sur

le domaine public ou une servitude publique) relève de la loi cantonale sur les

routes et la signalisation sur ces accès de la loi fédérale sur la circulation

routière. On peut donc pas accorder de portée impérative à une disposition

insérée dans le règlement d'un plan d'affectation qui prescrit un système de

circulation dont la mise en oeuvre nécessite préalablement la construction

d'une route au terme de la procédure prévue par la loi sur les routes (LRou; RSV 750.01; l'art. 13 LRou prévoit,

suivant l'importance du projet, l'application de la procédure régissant les

plans d'affectation ou celle des permis de construire) puis l'instauration

d'une signalisation selon la procédure (publication et voie de recours) du

règlement du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; RSV 741.01.2).

Il faut en effet réserver la possibilité que dans ces procédures-là, des

contestations puissent survenir et nécessiter une pesée d'intérêts dont le

résultat pourrait ne pas concorder en tous points avec les mesures envisagées

lors de l'adoption du plan d'affectation."

b) C'est ainsi à

juste titre que l'autorité communale, sans modifier le plan partiel

d'affectation, a engagé la procédure de plan routier, qui est de toute manière

nécessaire pour réaliser les travaux. La recourante peut d'autant moins s'en

plaindre que l'autorité communale a modifié d'emblée le tracé du chemin pour

adopter une solution, moins gênante pour la recourante, dans laquelle le chemin,

aménagé en ligne droite (au lieu de serpenter), sera plus court et d'une

emprise plus faible sur la parcelle 753.

Le grief est mal fondé.

4.

La recourante conteste la procédure suivie par la

Municipalité. Selon elle, celle-ci ne pouvait mettre un projet de construction

à l’enquête sur un fonds privé – celui de la recourante – avant l'acquisition

de droits permettant de le réaliser, par consentement mutuel ou par la

procédure d’expropriation ou de remaniement parcellaire.

a) L'art. 14 LRou est ainsi

libellé:

"1 Les terrains nécessaires à l’ouvrage peuvent être acquis de gré à

gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation.

2.

Les expropriations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage font l’objet d’une

procédure distincte. La loi sur l'expropriation est applicable."

b) Selon la

jurisprudence, dans le domaine des aménagements routiers soumis à la LRou, l’expropriant doit impérativement mener à bien la procédure prévue par les art. 11

à 13 LRou avant d’engager la procédure d’expropriation (arrêt du TF 1P.317/1998

du 1er septembre 1998; arrêt CDAP AC.2010.0048 du 8 novembre

2010, consid. 5). Par ailleurs, l'art. 14 LRou relatif à l’acquisition des

terrains nécessaires à l’ouvrage projeté s’applique également à l’expropriation

de droits réels restreints (arrêts CDAP AC.2000.0164 du 23 mars 2001 consid.

2d; AC. 2010.0048 du 8 novembre 2010 consid. 5).

c) Il ressort de

ce qui précède qu'en l'espèce, la Municipalité a

procédé dans le bon ordre en soumettant le projet routier à l’enquête publique

avant de recourir à l’expropriation. Le recours doit par conséquent être rejeté

sur ce point.

5.

La recourante soutient que le projet de chemin

piétonnier contrevient à l'art. 7 al. 2 du Règlement du PPA En Bonjean

(ci-après: RPPA).

a) Le PPA En

Bonjean prévoit dans son Règlement plusieurs dispositions devant être mises en

application pour garantir le fonctionnement et la viabilité du quartier. Ainsi,

selon l'art. 1 al. 1er RPPA, le PPA En Bonjean "règle

l'organisation des constructions, le traitement des espaces extérieurs, la

réalisation des voies de desserte et des chemins piétonniers ainsi que le

maintien ou la régénération des éléments naturels et la conservation de la

maison de maître". L'art. 4 RPPA dispose que les objectifs de

planification qui ont présidé à l'aménagement du quartier visent notamment le but

d'assurer les liaisons du quartier au réseau communal des routes et des

chemins.

L’art. 7 al. 2

RPPA a la teneur suivante:

"Les liaisons piétonnes

indiquées sur le plan doivent être assurées. Elles devront être ouvertes au

public au fur et à mesure des étapes de réalisation. Elles seront conformes à

la directive communale en la matière. A l’intérieur des boisements, les chemins

auront un caractère naturel, aucun aménagement en dur n’y étant autorisé. La

largeur des chemins aura une dimension minimale de 1.80 m; elle sera réduite à 1.20 m dans les boisements."

b) En l’espèce, les

possibilités de construire conférées par le PPA En Bonjean sont désormais presque

toutes réalisées. En particulier, est désormais construite, sur chacune des

parcelles 3277 (qui constitue le périmètre B du PPA En Bonjean) et 4120 (qui

constitue le périmètre A3 du PPA En Bonjean), un immeuble comportant de

nombreux logements. Il apparaît dès lors que le projet d'aménagement du chemin

piétonnier intervient à un moment des étapes de réalisation du PPA où il est

nécessaire d'assurer la liaison piétonne qu'il constitue, en application de

l'art. 7 al. 2, 2ème phrase RPPA.

La recourante

soutient, elle, qu'en application de l'art. 7 al. 2, 2ème phrase

RPPA, les aménagements – dont le chemin piétonnier litigieux - devraient être

mis à l'enquête en fonction de la réalisation de chaque étape de réalisation,

et que tant que la réalisation de certains secteurs, tel que le secteur A2 (la

maison de maître propriété de la recourante), n'aurait pas été mise en oeuvre,

l'ouverture du chemin ne se justifierait pas. Or, une telle interprétation de

l'art. 7 al. 2, 2ème phrase RPPA ne peut être suivie. Elle aurait

pour conséquence en l'espèce que tant que des travaux ne sont pas effectués sur

la parcelle de la recourante, les habitants des nouveaux immeubles sis sur les

parcelles 4120 et 3277 ne pourraient pas bénéficier d'une liaison piétonne, ce

qui serait en contradiction avec l'objectif, exprimé par l'art. 7 al. 2, 1ère

phrase RPPA, d'assurer les liaisons piétonnes.

Le grief de la

recourante, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

6.

La recourante conteste l'existence d'un intérêt

public pour justifier la création du chemin piétonnier.

a) Selon la jurisprudence, le

classement de tout ou partie d'un terrain dans un plan d'affectation communal

destiné au réaménagement d'une infrastructure routière représente une

restriction au droit de propriété, qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si

elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant et

respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 1P.306/2006 du

11.

octobre 2006; ATF 119 la 362 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Ce principe suppose que la mesure de planification litigieuse soit apte

à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints

par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui

irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 128 II 292 consid.

5.1

p. 297; 125 I 474 consid. 3

p. 482; 119 Ia 348 consid.

2a p. 353).

b) En l'espèce, il

convient de relever qu'avant la légalisation du PPA en Bonjean, le secteur en

question comportait très peu de bâtiments, et que le tronçon de la RC1 longeant le périmètre ne comportait aucun chemin ni trottoir. Les piétons pouvaient

uniquement transiter par la Promenade du Petit-Bois, qui est une chaussée

goudronnée sise au sud de la RC1, en contrebas du talus qui borde ladite route.

Depuis, ont été réalisés, sur chacune des parcelles 3277 et 4120 notamment, des

bâtiments d'habitation comportant de nombreux logements. Le chemin piétonnier

permettra donc aux habitants de ces bâtiments ainsi qu'à l'ensemble des usagers

du PPA En Bonjean de rejoindre le centre-ville de Morges ainsi que la gare, en

passant par le chemin Claude-Anet et la rue des Uttins ou en continuant le long

de l’avenue Ignace-Paderewski. Il permettra aussi à une partie des habitants et

des usagers de ce secteur de rejoindre facilement les futurs arrêts des

transports publics prévus sur la route de la Longeraie. On note qu'actuellement, la situation est dangereuse puisque, comme le tribunal

l'a observé lors de l'inspection locale du 24 novembre 2014, sur le

tronçon où doit être aménagé le chemin piétonnier litigieux, les piétons cheminent

sur la bande cyclable marquée sur le bord Nord de la RC1, sans aucune protection par rapport aux véhicules qui circulent en direction de St-Prex. L’intérêt

public à la création du chemin piétonnier apparaît par conséquent manifeste.

Le projet respecte également le principe

de la proportionnalité. On relève en effet que, suite à l’étude de plusieurs

variantes de tracés, l’emprise du chemin piétonnier sur la parcelle 753 de la

recourante a finalement été réduite à 29 m². Cette atteinte à son droit de propriété est limitée en regard de l'intérêt des habitants des immeubles sis sur le

versant nord de la RC1 de transiter à pied de façon sécurisée de et en

direction du centre-ville, de la gare et des arrêts des transports publics.

Le recours doit dès lors être

rejeté sur ce point.

7.

Selon la recourante, l'aménagement du chemin

piétonnier porte une atteinte importante à son droit de propriété. En outre,

elle se plaint que, du fait de l'aménagement du chemin piétonnier, son fonds

sera menacé par des intrusions intempestives de personnes et d’animaux.

On rappelle que

l'emprise du chemin sur la parcelle de la recourante a été notablement diminuée

par rapport à ce qui avait été initialement prévu du fait que la longueur du

chemin a été réduite (puisqu'au lieu de serpenter, il sera aménagé de façon

rectiligne) et que, positionné en bordure de la parcelle, il empiètera d'1 m au maximum sur celle-ci. Au total, le chemin piétonnier aura donc sur la parcelle de la

recourante, d'une surface de 7'259 m², une emprise de 29 m². En outre, il prendra place dans un secteur qu'elle n'utilise pas et qui

n'est même pas visible depuis la maison de maître puisqu'il s'agit d'une partie

du terrain située à la limite Sud de sa propriété, soit à la limite extérieure du

boisement qui borde la grande pelouse sise devant la maison. Il ressort en

effet des constatations du tribunal lors de l'inspection locale du 24 novembre

2014.

que cet épais boisement constitue un écran visuel important, qui non

seulement empêche une personne se tenant au sud du mur, sur la RC1, de voir à l'intérieur de la parcelle, mais également une personne se tenant devant la

maison de voir à l'extérieur de la parcelle (et par conséquent aussi la portion

de la parcelle où prendra place le chemin piétonnier). L'atteinte au droit de

propriété de la recourante apparaît dès lors très limitée.

S'agissant du risque que des

piétons pénètrent sur la parcelle, il est vrai qu'il sera augmenté par rapport

à la situation actuelle, du fait que des piétons chemineront désormais le long

de la limite de propriété. Toutefois, le rempart de 2 m à 2.50 m constitué par le mur surmonté d'une clôture de treillis (et, à l'extrémité sud-ouest, par

une clôture surmontée d'une toile synthétique) protègera la parcelle

d'éventuelles intrusions. Il est vrai que, sur ce point, la décision attaquée prévoit uniquement qu'à la place de la partie de

mur qui sera démolie "une clôture sera aménagée à l'arrière du cheminement

projeté et le rideau végétal existant sera complété si nécessaire afin

d’exclure une atteinte au caractère privé de la propriété de la

recourante". Jean-Marc Landolt, ingénieur auprès du bureau BBHN à Morges,

a précisé, lors de l'audience du 24 novembre 2014, qu'une clôture de treillis

sera placée sur le sommet de la portion du mur qui sera reconstruite; il a

toutefois admis que la hauteur de la clôture n'est pas indiquée sur le plan

d'enquête. La décision n'étant pas assez précise sur ce point, il convient de

la réformer et de préciser que la clôture physique devra être recomposée comme

elle l'est actuellement.

Enfin, dès lors que le mur

constitue un rempart contre le bruit, il est vrai que sa démolition pourrait

entraîner une augmentation des nuisances sur ce point (surtout celles provenant

de la circulation routière, dense sur ce tronçon). Toutefois, dès lors qu'il

sera reconstruit, ce problème ne se posera pas en l'espèce.

8.

La recourante estime que le projet, en ce qu'il

prévoit d’abattre une charmille et deux ifs, porterait une atteinte

inadmissible aux valeurs écologiques et paysagères du site.

a) Les art. 21 et

22.

de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) disposent ce

qui suit:

"Art. 21 Biotopes

1.

Le Conseil d'Etat prend toutes

mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes,

notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux,

buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières.

2.

Il encourage également la création

de biotopes."

"Art. 22 Mesures

conservatoires

1.

Toute atteinte à un milieu qui

risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une

autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à

prendre."

b) En l'espèce, il

ressort du préavis concernant la création du chemin piétonnier adressé le 4

novembre 2013 par le Service des routes à la Commune que la Division Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement a autorisé le principe

d'abattre des arbres dans le secteur où serait créé le chemin et qu'elle a

précisé que si des arbres devaient être abattus lors des travaux, ils devraient

être remplacés par la plantation d'essences locales.

c) Sur la

base des constatations faites lors de la vision locale, le tribunal n’a pas de

raison de s’écarter de l’appréciation du service cantonal spécialisé. On

rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature

technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des

préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à

des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service

spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui

concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. AC.2009.0138 du 20

mai 2010 consid. 5b /bb; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et

références; en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender,

Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement;

Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et

jurisprudences citées). Dans le cas d’espèce, le tribunal a notamment pu

vérifier sur place que l'impact de l'abattage des trois arbres

sur la nature est mineur. Ceux-ci sont en effet situés

dans un boisé qui ne constitue que la bordure d'un parc arborisé, de surcroît

sise le long d'une route cantonale qui supporte un trafic important. Le

boisement n'a pas de valeur écologique exceptionnelle et ne joue pas un rôle

important pour la faune locale comme les oiseaux. Il n'y a dès lors pas

d'intérêt prépondérant à la conservation des trois arbres litigieux dans ce

lieu.

d) La recourante invoque

une violation de l'art. 24 RPPA.

L'art. 24 RPPA (intitulé

"Définition") dispose que "ce secteur qui comprend les

boisements et les milieux naturels est destiné à assurer la préservation des

valeurs écologique et paysagère du site; il s’agit notamment des ronciers, des

bosquets et haies, ainsi que des murs de pierre sèche et les talus. Des mesures

de gestion devront permettre d’assurer la régénération des éléments protégés

ainsi que la sécurité côté route."

En l'espèce, dès lors que, comme

déjà relevé ci-dessus (consid. 7), le projet de chemin piétonnier a été réduit

par rapport au tracé indicatif qui figurait dans le PPA En Bonjean, il n'y a

pas de violation de l’art. 24 RPPA.

e) Le recours doit par

conséquent être rejeté sur ce point.

9.

Selon la recourante, le mur doit bénéficier de

la protection conférée par l'art. 46 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection sur la nature, des monuments et des site (LPNMS; RSV 450.11),

au même titre que l'ancienne maison de maître (le bâtiment ECA n° 1456)

sise sur la parcelle 753.

a) L'art. 46 LPNMS a la teneur suivante:

"1 Sont protégés conformément à

la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art

et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui

présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif.

2.

Sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords.

3.

Aucune atteinte ne peut leur être

portée qui en altère le caractère."

b) En l'espèce, le projet de chemin

piétonnier initialement prévu par le PPA En Bonjean nécessitait la démolition

du mur sur plus de 10 m. Dans ses observations

intégrées dans le préavis concernant la création du

chemin piétonnier adressé le 4 novembre 2013 par le Service des routes à la Commune, le SIPAL avait relevé que le mur était un mur ancien

constitutif de la substance de la voie historique d'importance nationale VD 2.2,

et avait exigé que le projet soit modifié afin de

limiter l'atteinte au mur. Suite à la proposition de la Commune de ne plus démolir qu'un tronçon de 7 m du mur, il a donné son aval, tout en exigeant

que, dès lors que cette démolition constituait toujours une atteinte à la

substance accompagnant la voie historique, les matériaux du mur démoli soient

réutilisés pour prolonger le mur en pierre à reconstruire sur les parcelles

1520, 1521 et 1522, conformément à l'art. 7 de l'ordonnance du 14 avril 2010

concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS; RS 451.13) (selon lequel une compensation doit être fournie par des mesures

adéquates sur la même voie de communication historique). Dans une lettre adressée le 17 décembre 2014 à la recourante, le

SIPAL a précisé que "cette décision (réd.: d'accepter que le mur soit

démoli sur 7 m) a été prise dans l'intérêt de toutes les parties, afin de

faciliter la construction du chemin prévue dans le cadre du plan partiel

d'affectation En Bonjean d'une part, et, d'autre part, pour éviter une emprise

plus importante de ce chemin sur la parcelle 753 et sur la végétation de son

parc."

Lors de l'inspection

locale, le tribunal a constaté que le mur qui borde la parcelle de la

recourante est constitué de deux parties: une qui est très visible de

l'extérieur, à laquelle il n'est pas prévu de toucher, et une autre, dans le

prolongement de la première, qui est qualifiée de "muret", qui est

complètement recouverte par de la végétation. C'est une portion de celle-ci dont

il est prévu d'enlever 7 m.

c) Comme

concernant l'avis de la Division Biodiversité et paysage de la Direction générale de l'environnement (cf. consid. 8c ci-dessus), le tribunal n'a pas de

raison de s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé, dont il

ressort de surcroît que la mesure est le résultat d'une pesée d'intérêts et

qu'il s'agit d'une mesure moindre en comparaison de ce qui était initialement

prévu. Au surplus, cette portion de mur historique n'a pas de valeur du point

de vue visuel puisqu'elle n'est pas visible, dès lors qu'elle est entièrement recouverte

de lierre.

d) Le recours

doit dès lors être rejeté sur ce point.

10.

La recourante demande que soient étudiées

d'autres solutions pour aménager un chemin piétonnier sur la RC1, sans emprise sur la parcelle 753. Selon elle, l'une d'elles consisterait à utiliser la Promenade du Petit-Bois, sise sur le versant Sud de la RC1, en contrebas du talus herbeux qui

borde celle-ci.

Or, une telle solution a été

étudiée par l'autorité intimée. Toutefois, elle impliquerait l'installation de

deux passages pour piétons sur la RC1. En outre, dès lors que la Promenade du Petit-Bois se situe en contrebas de la route, elle nécessiterait d'installer une

rampe pour personnes à mobilité réduite. Cette Promenade n'étant pas affectée à

des piétons uniquement (en effet, elle supporte un trafic mixte de piétons,

cycles et voitures), se poserait également le problème de leur sécurité. De

plus, cette solution rallongerait de manière considérable le parcours. Enfin,

le fait de devoir traverser deux fois une route cantonale accueillant 14'000

véhicules par jour (chiffre donné par le voyer Christophe Authier) serait de

nature à augmenter les risques d'accident. Il apparaît dès lors que c'est à

juste titre que l'autorité intimée a estimé que la solution de chemin

piétonnier telle que prévue était de loin la plus sécuritaire et la plus

économique. La requête de la recourante doit dès lors être rejetée.

11.

Il ressort de ce qui précède que la décision du

21.

mai 2014 du Conseil communal doit être très partiellement réformée en ce

sens qu'il doit être précisé que la clôture physique sise au sommet du mur

devra être recomposée comme elle l'est actuellement (cf. consid. 7). La

décision rendue par le Département des infrastructures et des ressources

humaines, dès lors qu'elle ne mentionne pas ce genre de détail, est, elle,

entièrement confirmée. Pour le reste, le recours interjeté le 10 juillet 2014

doit être rejeté aux frais de la recourante, qui, dès lors qu'elle est déboutée

dans l'essentiel de ses conclusions, n'a pas droit à des dépens. Quant au

recours interjeté le 23 juin 2014, il est sans objet (cf. consid. 2).

La Commune,

qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité

à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la

charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours interjeté le 23 juin 2014 est sans

objet.

II.

Le recours interjeté le 10 juillet 2014 est

rejeté.

III.

La décision rendue le 21 mai 2014 par le Conseil

communal de Morges est très partiellement réformée dans le sens des considérants.

Elle est confirmée pour le surplus.

IV.

La décision rendue le 3 juin 2014 par le

Département des infrastructures et des ressources humaines est confirmée.

V.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Leïla Baccouche.

VI.

La recourante Leïla Baccouche versera à la Commune de Morges la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.