AC.2014.0234
CDAP - AC.2014.0234 - 2015-03-27 - DU BOIS/Municipalité de Pully, FALLA LUQUE, BORNOZ
27 mars 2015Français14 min
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N° affaire:
AC.2014.0234
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DU BOIS/Municipalité de Pully, FALLA LUQUE, BORNOZ
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
QUALITÉ POUR RECOURIR
OPPOSITION{PROCÉDURE}
MUR
EXCEPTION{DÉROGATION}
LPA-VD-75
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours d'un voisin contre la décision régularisant certains aménagements extérieurs d'une villa: l'intéressé avait recouru dans le cadre de la mise à l'enquête de la villa puis avait formé opposition lors de la première enquête publique complémentaire portant sur des modifications apportées à la villa, mais non lors de la seconde enquête publique complémentaire portant sur la construction d'un mur de soutènement et d'une clôture le long de la limite Ouest de la parcelle. En tant qu'il soulève des griefs relatifs aux constructions ayant fait l'objet de la seconde enquête publique complémentaire, le recourant n'a pas qualité pour recourir (consid. 1). Le mur de soutènement réalisé au nord de la villa est réglementaire (consid. 2). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jaques Haymoz,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
Roland DU BOIS DE
DUNILAC, à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
César FALLA LUQUE, à Pully,
2.
Katia BORNOZ, à Pully, représentée par Nicolas BORNOZ, à Pully,
3.
Nicolas BORNOZ, à Pully,
Objet
Permis de construire
Recours Roland DU BOIS DE DUNILAC c/
décision de la Municipalité de Pully du 22 mai 2014 autorisant la
construction d'un mur de soutènement et aménagements extérieurs sur la
parcelle 1'675, constituée en PPE dont deux lots sont la propriété de César
Falla Luque et Nicolas et Katia Bornoz.
Faits
Vu les faits suivants
A.
César Falla Luque, d'une part, ainsi que Katia
et Nicolas Bornoz, d'autre part, sont copropriétaires de l'immeuble constitué
en propriété par étages (PPE) sis sur la parcelle de base n° 1'675 de la Commune de Pully, colloquée en zone villas selon le plan général d’affectation et le
règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions approuvé
par le département compétent le 27 avril 2012 (ci-après: le RATC). D'une
surface de 742 m2, ce bien-fonds est bordé à l’ouest par la
parcelle n° 1'676 propriété de Roland du Bois de Dunilac, sur laquelle est
implanté un bâtiment d’habitation, et au sud par l’avenue de Rochettaz. La parcelle
n° 1'675 est grevée d’une servitude de passage à pied, dévestiture de culture
(n° 169'703; ID.2006/1179) en limite Ouest. Les deux parcelles nos 1'675
et 1'676 sont bordées au nord par la parcelle n° 2'225, propriété de la Commune de Pully et plantée de vigne, à laquelle on accède, depuis l'avenue de Rochettaz, par
un chemin sis en limite Est de la parcelle n° 1'676.
Suite à une enquête publique du 4
au 24 avril 2006 (n° CAMAC 70'690), la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le 18 mai 2006 aux propriétaires de l'époque de la parcelle n°1'675
un permis de construire n° 6'030 une villa de deux logements avec garage
enterré annexé. Dans le cadre de cette enquête publique, Roland du Bois de
Dunilac avait fait opposition puis recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), ce qui a donné lieu à
l'arrêt AC.2006.0118 du 26 juillet 2007. Roland du Bois de Dunilac invoquait le
fait que le projet n'était pas réglementaire en tant qu'il prévoyait un
sous-sol aux deux tiers enterré appelé à tort rez-de-chaussée inférieur et
totalement habitable. Après examen, la CDAP était arrivée à la conclusion que
le projet était réglementaire, a rejeté le recours de Roland du Bois de Dunilac
et a confirmé le permis de construire délivré le 18 mai 2006.
Une première enquête publique
complémentaire portant sur les "modifications
apportées à la construction d'une villa de 2 logements avec garages enterrés
annexes (régularisation de situation)" s'est déroulée du 16 avril
au 16 mai 2011 (n° CAMAC 122'321). Il s'agissait pour l'essentiel d'ouvertures
en façade, de la création de deux nouveaux balcons (côté Ouest), d'un escalier
extérieur menant au garage de l'un des logements, de modifications intérieures
et de modifications d'emplacement d'ouvertures en toiture. Les propriétaires
ont également déposé un plan provisoire (schéma indicatif du projet) figurant
une paroi clouée et ce qui était désigné comme un "talus" pour
retenir le terrain en limite Nord de la parcelle n° 1'675 (plan intitulé
"Terrassement et parois clouées et berlinoises", coupe AA). Roland du
Bois de Dunilac a formé opposition le 13 mai 2011, soulevant les griefs
suivants:
"(…) Tout
d'abord je tiens à souligner que je suis fortement étonné du nombre de
modifications apportées aux ouvertures de façades et aux compléments de balcons
totalement non conformes au plan d'enquête publique initiale.
Les plans
présentés sont succincts et ne précisent aucune dimension ni aucun niveau par
rapport au terrain naturel moyen, ce qui ne permet aucune vérification quant à
la conformité des éléments présentés. De plus, les coupes et façades
mentionnent des terrains aménagés totalement non conformes à la réalité que
j'ai pu constater sur place. Les problèmes de sécurité, de hauteurs de murs, de
déblai et remblai ainsi que le chemin d'accès aux vignes ne figurent pas sur
les coupes et façades présentées.
De ce fait, je
m'oppose totalement à cette enquête publique et attends de votre autorité
d'annuler, du moins de suspendre, cette enquête jusqu'à présentation de plans
conformes à la réalité des éléments relevés sur place. (…)"
Une seconde enquête publique
complémentaire relative à la construction d'un mur de soutènement et d'une
clôture le long de la limite Ouest de la parcelle n° 1'675 s'est déroulée
du 11 septembre au 10 octobre 2013 (n° CAMAC 140'764). Le dossier d'enquête comprenait
notamment un plan figurant entre autres le mur de soutènement en limite Ouest
de la parcelle avec indication des hauteurs en plan et en coupe; le talus ou
mur de soutènement au nord de la villa (parallèle à la limite Nord) n'était en
revanche pas illustré.
Roland du Bois de Dunilac n'a pas
formé opposition dans le cadre de cette seconde enquête publique complémentaire.
B.
Par décision du 22 mai 2014, la municipalité a
levé l'opposition à la première enquête publique complémentaire et autorisé les
"modifications
apportées à la construction d'une villa de 2 logements avec garages enterrés
annexes (régularisation de situation)"
ainsi que la "construction
d'un mur de soutènement et [la] création d'une clôture en limite Ouest d'une
propriété (compléments d'aménagements)" sur
la parcelle n° 1'675. Le permis de construire complémentaire n° 6'840
y relatif a été délivré à la même date.
C.
Par acte du 23 juin 2014, Roland du Bois de
Dunilac a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande
l'annulation.
Dans sa réponse du 28 août 2014,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invité par le juge instructeur à se
prononcer sur la suite à donner à la procédure, le recourant a déclaré le 11
septembre 2014 maintenir son recours.
Les constructeurs ne se sont pas
déterminés.
A la requête du tribunal, les
constructeurs ont produit, le 19 février 2015, le plan d'exécution de l'ouvrage
situé au nord de la villa litigieuse ("Terrassement et parois clouées et
berlinoises").
Le 16 mars 2015, la municipalité a,
sans y avoir été autorisée, déposé une écriture, dont il n’y a pas lieu de
tenir compte.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste essentiellement les
ouvrages réalisés sur la limite Ouest de la parcelle n° 1'675 (hauteur du
mur, respectivement des mouvements de terre, et empiètement sur la servitude
n° 169'703).
S'il a formé opposition, le 13 mai
2011, dans le cadre de la première enquête publique complémentaire portant sur
les "modifications apportées à la
construction d'un villa de 2 logements avec garages enterrés annexes (régularisation
de situation)" qui s'est déroulée du 16 avril au 16 mai 2011, le
recourant n'a toutefois pas formé opposition dans le cadre de la seconde
enquête complémentaire portant sur la construction d'un mur de soutènement et
d'une clôture le long de la limite Ouest de la parcelle n° 1'675. Se pose
ainsi la question de savoir dans quelle mesure il est légitimé à soulever dans
le présent recours des griefs relatifs aux installations ayant fait l'objet de
cette seconde enquête complémentaire.
a) Applicable par renvoi de l'art.
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
), l'art. 75 LPA-VD a la teneur suivante :
"Art. 75 - Qualité pour agir
A qualité pour
former recours :
a. toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
L’art. 75 al. 1er let. a
LPA-VD subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait
participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de
construire, qu'il ait déposé une opposition en temps utile (arrêts AC.2010.0019
du 12 novembre 2010; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010
consid. 1b ; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1). Cette
condition est calquée sur l'art. 89 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). La jurisprudence de cette dernière autorité retient
que sauf fait justificatif valable, celui qui n'a pas participé à la
procédure devant l'autorité précédente n'a pas qualité pour recourir,
indépendamment de l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la
modification du jugement entrepris. Des faits justificatifs se présentent
notamment quand l'autorité précédente, pour un motif procédural, dénie à tort à
la personne concernée la qualité de partie ou en cas d'erreur ou d'omission de
cette même autorité (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1 et 4 p. 311 ss et les réf citées). Une exception à l'exigence d'une lésion
formelle ("formelle Beschwer") au sens de l'art. 89 al. 1
let. a LTF existe également lorsque la personne concernée est atteinte pour la
première fois par l'arrêt attaqué (p. ex.1C_134/2010
du 28 septembre 2010). Tel peut être
le cas si un plan d'affectation dont la teneur d'enquête donnait satisfaction
aux propriétaires concernés est modifié par le conseil communal sans que soit
ensuite organisée la nouvelle enquête prévue par l'art. 58 al. 5 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) (sur ce genre d'hypothèse v. p. ex. arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre
2009).
b) En l'occurrence, si le recourant
s'est opposé au projet soumis à la première enquête publique complémentaire, de
2011, relative aux aménagements extérieurs, il n'a toutefois pas réagi dans le
cadre de la seconde enquête publique complémentaire, de 2013, portant sur la
demande de permis de construire spécifique au mur de soutènement. Or, il lui
appartenait, conformément au principe de la bonne foi et en vertu de
l'art. 75 let. a LPA-VD, de manifester son éventuelle opposition aux
points faisant l'objet de cette mise à l'enquête publique complémentaire.
Partant, en tant qu'il soulève des
griefs relatifs aux constructions et installations ayant fait l'objet de
l'enquête publique complémentaire de 2013, soit "[la] construction d'un mur de soutènement et [la]
création d'une clôture le long de la limite Ouest de la parcelle n° 1'675"
(hauteur du mur, respectivement des mouvements de terre), le recourant n'a pas
qualité pour recourir et le recours est par conséquent irrecevable. Il en va de
même en tant qu'il critique un empiètement sur l'assiette de la servitude
n° 169'703; ce moyen relève du reste du droit privé, et par conséquent du
juge civil (voir notamment arrêt AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2b).
2.
Le recourant paraît s'en prendre également aux installations
érigées en limite Nord de la parcelle n° 1'675, respectivement au nord de la
villa; ces installations avaient fait l'objet d'un plan d'exécution provisoire (schéma
indicatif du projet) figurant une paroi clouée souterraine pour retenir le
terrain en limite Nord de la parcelle n° 1'675 ainsi qu'un
"talus" au nord de la villa ("Terrassement et parois clouées et
berlinoises", coupe AA), joint au dossier de la première enquête
complémentaire (du 16 avril au 16 mai 2011), mais n'avaient pas été intégrés à
la seconde enquête complémentaire (du 11 septembre au 10 octobre 2013).
a) L'art. 49 RATC intitulé
"Mouvements de terre et murs de soutènement" prévoit ce qui suit à
ses alinéas 4 et 5:
" 4
Les mouvements de terre, respectivement les murs de soutènement doivent
respecter les règles suivantes:
·
Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à
l'endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.
·
La hauteur des murs de soutènement, mesurée
depuis le niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable, ne peut
dépasser 3.00 m.
5.
Si la topographie des lieux l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."
b) En l'espèce, le recourant laisse
entendre que l'ouvrage litigieux, au nord de la villa, constitue un mouvement
de terre dont la hauteur dépasse ce qui est autorisé par le RATC. Or, ce grief doit
être rejeté, dès lors qu'il est mal fondé. En effet, il ressort du plan
d'exécution produit par les constructeurs le 19 février 2015 que l'ouvrage en
question est une paroi clouée, à savoir un mur de soutènement, servant à
retenir un terrain en pente situé en zone de glissement de terrain 1B
("peu actif, vit. Moyenne 0-2 cm/an, prof. 2-10m"), et non un simple
talus ou "mouvement de terre" selon l'art. 49 al. 4, 1er
point, RATC. Partant, la hauteur maximum admise est de 3 m, conformément à l'art. 49 al. 4, 2ème point, RATC; d'une hauteur inférieure à 2.50 m, la paroi clouée considérée est dès lors conforme au règlement communal.
Quoi qu'il en soit, même si la
hauteur réglementaire n'était pas respectée, la municipalité aurait pu accorder
une dérogation dans le cas de la parcelle n° 1'675 située dans un terrain en
pente, comme l'y autorise l'art. 49 al. 5 RPGA "si la topographie des lieux l'exige".
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,
confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice ainsi qu'une
indemnité en faveur de l'autorité intimée, qui a agi par l'intermédiaire d'un
avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 22 mai 2014 par la Municipalité de Pully est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Roland du Bois de Dunilac.
IV.
Roland du Bois de Dunilac versera à la Municipalité de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.