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Décision

AC.2014.0234

CDAP - AC.2014.0234 - 2015-03-27 - DU BOIS/Municipalité de Pully, FALLA LUQUE, BORNOZ

27 mars 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

César Falla Luque, d'une part, ainsi que Katia

et Nicolas Bornoz, d'autre part, sont copropriétaires de l'immeuble constitué

en propriété par étages (PPE) sis sur la parcelle de base n° 1'675 de la Commune de Pully, colloquée en zone villas selon le plan général d’affectation et le

règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions approuvé

par le département compétent le 27 avril 2012 (ci-après: le RATC). D'une

surface de 742 m2, ce bien-fonds est bordé à l’ouest par la

parcelle n° 1'676 propriété de Roland du Bois de Dunilac, sur laquelle est

implanté un bâtiment d’habitation, et au sud par l’avenue de Rochettaz. La parcelle

n° 1'675 est grevée d’une servitude de passage à pied, dévestiture de culture

(n° 169'703; ID.2006/1179) en limite Ouest. Les deux parcelles nos 1'675

et 1'676 sont bordées au nord par la parcelle n° 2'225, propriété de la Commune de Pully et plantée de vigne, à laquelle on accède, depuis l'avenue de Rochettaz, par

un chemin sis en limite Est de la parcelle n° 1'676.

Suite à une enquête publique du 4

au 24 avril 2006 (n° CAMAC 70'690), la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le 18 mai 2006 aux propriétaires de l'époque de la parcelle n°1'675

un permis de construire n° 6'030 une villa de deux logements avec garage

enterré annexé. Dans le cadre de cette enquête publique, Roland du Bois de

Dunilac avait fait opposition puis recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), ce qui a donné lieu à

l'arrêt AC.2006.0118 du 26 juillet 2007. Roland du Bois de Dunilac invoquait le

fait que le projet n'était pas réglementaire en tant qu'il prévoyait un

sous-sol aux deux tiers enterré appelé à tort rez-de-chaussée inférieur et

totalement habitable. Après examen, la CDAP était arrivée à la conclusion que

le projet était réglementaire, a rejeté le recours de Roland du Bois de Dunilac

et a confirmé le permis de construire délivré le 18 mai 2006.

Une première enquête publique

complémentaire portant sur les "modifications

apportées à la construction d'une villa de 2 logements avec garages enterrés

annexes (régularisation de situation)" s'est déroulée du 16 avril

au 16 mai 2011 (n° CAMAC 122'321). Il s'agissait pour l'essentiel d'ouvertures

en façade, de la création de deux nouveaux balcons (côté Ouest), d'un escalier

extérieur menant au garage de l'un des logements, de modifications intérieures

et de modifications d'emplacement d'ouvertures en toiture. Les propriétaires

ont également déposé un plan provisoire (schéma indicatif du projet) figurant

une paroi clouée et ce qui était désigné comme un "talus" pour

retenir le terrain en limite Nord de la parcelle n° 1'675 (plan intitulé

"Terrassement et parois clouées et berlinoises", coupe AA). Roland du

Bois de Dunilac a formé opposition le 13 mai 2011, soulevant les griefs

suivants:

"(…) Tout

d'abord je tiens à souligner que je suis fortement étonné du nombre de

modifications apportées aux ouvertures de façades et aux compléments de balcons

totalement non conformes au plan d'enquête publique initiale.

Les plans

présentés sont succincts et ne précisent aucune dimension ni aucun niveau par

rapport au terrain naturel moyen, ce qui ne permet aucune vérification quant à

la conformité des éléments présentés. De plus, les coupes et façades

mentionnent des terrains aménagés totalement non conformes à la réalité que

j'ai pu constater sur place. Les problèmes de sécurité, de hauteurs de murs, de

déblai et remblai ainsi que le chemin d'accès aux vignes ne figurent pas sur

les coupes et façades présentées.

De ce fait, je

m'oppose totalement à cette enquête publique et attends de votre autorité

d'annuler, du moins de suspendre, cette enquête jusqu'à présentation de plans

conformes à la réalité des éléments relevés sur place. (…)"

Une seconde enquête publique

complémentaire relative à la construction d'un mur de soutènement et d'une

clôture le long de la limite Ouest de la parcelle n° 1'675 s'est déroulée

du 11 septembre au 10 octobre 2013 (n° CAMAC 140'764). Le dossier d'enquête comprenait

notamment un plan figurant entre autres le mur de soutènement en limite Ouest

de la parcelle avec indication des hauteurs en plan et en coupe; le talus ou

mur de soutènement au nord de la villa (parallèle à la limite Nord) n'était en

revanche pas illustré.

Roland du Bois de Dunilac n'a pas

formé opposition dans le cadre de cette seconde enquête publique complémentaire.

B.

Par décision du 22 mai 2014, la municipalité a

levé l'opposition à la première enquête publique complémentaire et autorisé les

"modifications

apportées à la construction d'une villa de 2 logements avec garages enterrés

annexes (régularisation de situation)"

ainsi que la "construction

d'un mur de soutènement et [la] création d'une clôture en limite Ouest d'une

propriété (compléments d'aménagements)" sur

la parcelle n° 1'675. Le permis de construire complémentaire n° 6'840

y relatif a été délivré à la même date.

C.

Par acte du 23 juin 2014, Roland du Bois de

Dunilac a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande

l'annulation.

Dans sa réponse du 28 août 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invité par le juge instructeur à se

prononcer sur la suite à donner à la procédure, le recourant a déclaré le 11

septembre 2014 maintenir son recours.

Les constructeurs ne se sont pas

déterminés.

A la requête du tribunal, les

constructeurs ont produit, le 19 février 2015, le plan d'exécution de l'ouvrage

situé au nord de la villa litigieuse ("Terrassement et parois clouées et

berlinoises").

Le 16 mars 2015, la municipalité a,

sans y avoir été autorisée, déposé une écriture, dont il n’y a pas lieu de

tenir compte.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste essentiellement les

ouvrages réalisés sur la limite Ouest de la parcelle n° 1'675 (hauteur du

mur, respectivement des mouvements de terre, et empiètement sur la servitude

n° 169'703).

S'il a formé opposition, le 13 mai

2011, dans le cadre de la première enquête publique complémentaire portant sur

les "modifications apportées à la

construction d'un villa de 2 logements avec garages enterrés annexes (régularisation

de situation)" qui s'est déroulée du 16 avril au 16 mai 2011, le

recourant n'a toutefois pas formé opposition dans le cadre de la seconde

enquête complémentaire portant sur la construction d'un mur de soutènement et

d'une clôture le long de la limite Ouest de la parcelle n° 1'675. Se pose

ainsi la question de savoir dans quelle mesure il est légitimé à soulever dans

le présent recours des griefs relatifs aux installations ayant fait l'objet de

cette seconde enquête complémentaire.

a) Applicable par renvoi de l'art.

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), l'art. 75 LPA-VD a la teneur suivante :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour

former recours :

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

L’art. 75 al. 1er let. a

LPA-VD subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait

participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de

construire, qu'il ait déposé une opposition en temps utile (arrêts AC.2010.0019

du 12 novembre 2010; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010

consid. 1b ; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1). Cette

condition est calquée sur l'art. 89 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). La jurisprudence de cette dernière autorité retient

que sauf fait justificatif valable, celui qui n'a pas participé à la

procédure devant l'autorité précédente n'a pas qualité pour recourir,

indépendamment de l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la

modification du jugement entrepris. Des faits justificatifs se présentent

notamment quand l'autorité précédente, pour un motif procédural, dénie à tort à

la personne concernée la qualité de partie ou en cas d'erreur ou d'omission de

cette même autorité (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1 et 4 p. 311 ss et les réf citées). Une exception à l'exigence d'une lésion

formelle ("formelle Beschwer") au sens de l'art. 89 al. 1

let. a LTF existe également lorsque la personne concernée est atteinte pour la

première fois par l'arrêt attaqué (p. ex.1C_134/2010

du 28 septembre 2010). Tel peut être

le cas si un plan d'affectation dont la teneur d'enquête donnait satisfaction

aux propriétaires concernés est modifié par le conseil communal sans que soit

ensuite organisée la nouvelle enquête prévue par l'art. 58 al. 5 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) (sur ce genre d'hypothèse v. p. ex. arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre

2009).

b) En l'occurrence, si le recourant

s'est opposé au projet soumis à la première enquête publique complémentaire, de

2011, relative aux aménagements extérieurs, il n'a toutefois pas réagi dans le

cadre de la seconde enquête publique complémentaire, de 2013, portant sur la

demande de permis de construire spécifique au mur de soutènement. Or, il lui

appartenait, conformément au principe de la bonne foi et en vertu de

l'art. 75 let. a LPA-VD, de manifester son éventuelle opposition aux

points faisant l'objet de cette mise à l'enquête publique complémentaire.

Partant, en tant qu'il soulève des

griefs relatifs aux constructions et installations ayant fait l'objet de

l'enquête publique complémentaire de 2013, soit "[la] construction d'un mur de soutènement et [la]

création d'une clôture le long de la limite Ouest de la parcelle n° 1'675"

(hauteur du mur, respectivement des mouvements de terre), le recourant n'a pas

qualité pour recourir et le recours est par conséquent irrecevable. Il en va de

même en tant qu'il critique un empiètement sur l'assiette de la servitude

n° 169'703; ce moyen relève du reste du droit privé, et par conséquent du

juge civil (voir notamment arrêt AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2b).

2.

Le recourant paraît s'en prendre également aux installations

érigées en limite Nord de la parcelle n° 1'675, respectivement au nord de la

villa; ces installations avaient fait l'objet d'un plan d'exécution provisoire (schéma

indicatif du projet) figurant une paroi clouée souterraine pour retenir le

terrain en limite Nord de la parcelle n° 1'675 ainsi qu'un

"talus" au nord de la villa ("Terrassement et parois clouées et

berlinoises", coupe AA), joint au dossier de la première enquête

complémentaire (du 16 avril au 16 mai 2011), mais n'avaient pas été intégrés à

la seconde enquête complémentaire (du 11 septembre au 10 octobre 2013).

a) L'art. 49 RATC intitulé

"Mouvements de terre et murs de soutènement" prévoit ce qui suit à

ses alinéas 4 et 5:

" 4

Les mouvements de terre, respectivement les murs de soutènement doivent

respecter les règles suivantes:

·

Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à

l'endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.

·

La hauteur des murs de soutènement, mesurée

depuis le niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable, ne peut

dépasser 3.00 m.

5.

Si la topographie des lieux l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."

b) En l'espèce, le recourant laisse

entendre que l'ouvrage litigieux, au nord de la villa, constitue un mouvement

de terre dont la hauteur dépasse ce qui est autorisé par le RATC. Or, ce grief doit

être rejeté, dès lors qu'il est mal fondé. En effet, il ressort du plan

d'exécution produit par les constructeurs le 19 février 2015 que l'ouvrage en

question est une paroi clouée, à savoir un mur de soutènement, servant à

retenir un terrain en pente situé en zone de glissement de terrain 1B

("peu actif, vit. Moyenne 0-2 cm/an, prof. 2-10m"), et non un simple

talus ou "mouvement de terre" selon l'art. 49 al. 4, 1er

point, RATC. Partant, la hauteur maximum admise est de 3 m, conformément à l'art. 49 al. 4, 2ème point, RATC; d'une hauteur inférieure à 2.50 m, la paroi clouée considérée est dès lors conforme au règlement communal.

Quoi qu'il en soit, même si la

hauteur réglementaire n'était pas respectée, la municipalité aurait pu accorder

une dérogation dans le cas de la parcelle n° 1'675 située dans un terrain en

pente, comme l'y autorise l'art. 49 al. 5 RPGA "si la topographie des lieux l'exige".

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,

confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice ainsi qu'une

indemnité en faveur de l'autorité intimée, qui a agi par l'intermédiaire d'un

avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 22 mai 2014 par la Municipalité de Pully est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Roland du Bois de Dunilac.

IV.

Roland du Bois de Dunilac versera à la Municipalité de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.