AC.2014.0236
CDAP - AC.2014.0236 - 2015-06-18 - BEZENCON/Département du territoire et de l’environnement, Municipalité de Goumoens
18 juin 2015Français23 min
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N° affaire:
AC.2014.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEZENCON/Département du territoire et de l’environnement, Municipalité de Goumoens
CONDUITE{TUYAU}
TRACÉ
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
SERVITUDE DE CONDUITE
EXPROPRIATION
LATC-49-4
LE-63-2-3
LPEP-25
Résumé contenant:
Recours contre une décision du Département du territoire et de l'environnement approuvant un projet de mise en séparatif des collecteurs d'eau claire et d'eau usée. Le recourant critique en particulier le fait que le tracé retenu passe sur sa parcelle à un endroit où se trouve un volumineux tas de bois (de l'ordre de 250 m3!). La question d'une éventuelle indemnisation pour le déplacement du tas de bois sera toutefois traitée dans la procédure d'expropriation par laquelle la commune acquerra la servitude nécessaire à la réalisation de l'équipement sur le fonds du recourant, si - comme il y a lieu de s'y attendre - celle-ci ne peut être acquise de gré à gré. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Miklos Ferenc Irmay
et M. Michel Mercier, assesseurs.
Recourant
Pierre-Claude BEZENCON, à
Goumoens-la-Ville, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement, Secrétariat général, agissant par la Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Municipalité de Goumoëns,
Objet
Recours Pierre-Claude BEZENCON c/ décision du Département
du territoire et de l’environnement du 13 mars 2014 (mise en séparatif des collecteurs
EC et EU au lieu-dit "Sur Fontaine" à Goumoens-la-Ville)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre-Claude Bezençon est propriétaire de la parcelle no 158 du
cadastre de la commune de Goumoëns, au lieu-dit "Sur Fontaine", au
nord ouest de Goumoens-la-Ville. D'une surface de 29'350 m2, ce bien-fonds colloqué en zone agricole abrite un bâtiment agricole de 640 m2 (hangar, no ECA 259). Il est grevé de deux servitudes de canalisations, respectivement pour un
collecteur d'eau usée et un autre d'eau claire, au profit de la commune de
Goumoëns (ID.005-2005/001662 et ID.005-2005/001663, constituées le 17 novembre
2005). L'inscription au registre foncier indique ce qui suit sous la rubrique
"Exercices des droits":
"Servitude, Canalisations(s) Exercice: Collecteur d'eau
usée […]
Cette servitude s'exerce par un collecteur d'eau usée, selon
le tracé figuré par un trait rouge sur les feuilles 1 et 9 du plan spécial […]
ci-annexé.
Cette servitude comporte le libre accès sur les bien-fonds
grevés pour le personnel chargé de la surveillance et des réparations; tous
dommages causés lors des travaux de surveillance et des réparations sont à la
charge de la bénéficiaire.
Les frais d'entretien du collecteur en cause seront supportés
par la bénéficiaire de la servitude.
En cas de déplacement de la conduite, celui-ci sera effectué
par la bénéficiaire pour autant que le propriétaire du fonds servant puisse invoquer
des motifs suffisants pour justifier le déplacement de la conduite.
[…].
Servitude, Canalisations(s) Exercice: Collecteur d'eau claire
[…]
Cette servitude s'exerce par un collecteur d'eau claire selon
le tracé figuré par un trait vert sur les feuilles 1 et 9 du plan spécial […]
ci-annexé.
Cette servitude comporte le libre accès sur les bien-fonds
grevés pour le personnel chargé de la surveillance et des réparations; tous
dommages causés lors des travaux de surveillance et des réparations sont à la
charge de la bénéficiaire.
Les frais d'entretien du collecteur en cause seront supportés
par la bénéficiaire de la servitude.
En cas de déplacement de la conduite, celui-ci sera effectué
par la bénéficiaire pour autant que le propriétaire du fonds servant puisse invoquer
des motifs suffisants pour justifier le déplacement de la conduite.
[…]".
Dans l'angle sud-est de la parcelle, du bois de
chauffage a été stocké depuis 1990. Ce bois représente actuellement un volume
de 250 m3 environ.
B.
Par courrier du 11 juin 2013, la Municipalité de Goumoëns (ci-après: la Municipalité) a demandé à Pierre-Claude Bezençon de déplacer le tas de bois, "dans le
cadre de l'équipement des parcelles 'Sur Fontaine' et en prévision des futurs
travaux prévus d'ici fin août 2013".
Dans un courrier du 10 juillet 2013, Pierre-Claude
Bezençon s'est étonné de cette requête, en indiquant n'avoir pas vu de mise à
l'enquête de ces travaux. Il était selon lui exclu de déplacer le volumineux
tas de bois se trouvant sur sa parcelle.
C.
Du 27 septembre au 27 octobre 2013, la Municipalité a mis à l'enquête publique le projet de mise en séparatif du quartier "Sur
Fontaine", à Goumoens-la-Ville, en vue d'équiper en canalisations eaux
claires (ci-après: EC) et eaux usées (EU) les parcelles (non bâties) nos 493,
2127 et 161 du cadastre de Goumoëns. Il s'agit d'un tronçon de 180 m environ comprenant l'installation de canalisations EC et EU, la construction de six chambres
séparées pour les EC et les EU et un raccord d'eau potable sur une partie du
tronçon.
Le tracé prévu longe la route DP 18, les
canalisations devant être implantées en partie sous cette route et en partie sur
les parcelles qui bordent celle-ci au nord. D'est en ouest, le tracé est le
suivant:
- la canalisation EC débute sur la parcelle no 2128,
mince bande de terre appartenant à la commune de Goumoëns, alors que la
canalisation EU est implantée en parallèle plus au nord sur la parcelle no 161
(propriété de Claire-Lise Amblard et de Christiane et Claude Bezençon), puis
sur la parcelle no 2127 (appartenant à la Fondation de soutien en faveur des
hôpitaux de Saint-Loup, Orbe et La Vallée);
- après un coude vers le sud qui ramène les
canalisations EC et EU sur la route DP 18, celles-ci sont implantées sous cette
route qu'elles suivent en évitant la parcelle no 160, propriété de Daniel
Glauser;
- après un coude vers le nord, les canalisations EC
et EU quittent la route DP 18 et parviennent sur la parcelle no 493, propriété
de la Fondation de soutien en faveur des hôpitaux de Saint-Loup, Orbe et La Vallée; elles traversent ensuite la parcelle no 159 appartenant à Michel Tuller, avant de
parvenir sur la parcelle no 158, où elles doivent être implantées à l'endroit
où se trouve le dépôt de bois de feu; elles sont ensuite raccordées respectivement
à la chambre EC existante et à l'"attente" EU existante.
Le 1er octobre 2013, Pierre-Claude Bezençon a
déclaré s'opposer au passage des conduites sur sa parcelle no 158.
Le 25 novembre 2013, le prénommé a été entendu par la Municipalité.
Le dossier a été transmis au Département du territoire
et de l'environnement (ci-après: le Département) qui, par décision du 13 mars 2014, a levé l'opposition de Pierre-Claude Bezençon et approuvé le projet tel que mis à l'enquête,
sous réserve du respect de quatre conditions énoncées dans ladite décision. Ce
prononcé comportait une autorisation spéciale du Service du développement
territorial, le projet étant en partie prévu hors de la zone à bâtir.
D.
Par courrier du 15 mai 2014, la Municipalité a demandé à Pierre-Claude
Bezençon de déplacer le tas de bois, en relevant qu'il n'avait pas recouru
contre la décision du Département.
Il est apparu que cette décision n'avait pas été
notifiée à Pierre-Claude Bezençon. Elle lui a donc été envoyée pour
notification le 27 mai 2014.
Par courrier du 13 juin 2014 faisant suite à une
écriture de la Municipalité du 4 juin 2014, Pierre-Claude Bezençon a demandé à la Municipalité de prendre en charge le coût (de l'ordre de 15'000 fr.) du déplacement du bois,
à défaut de quoi un recours serait déposé contre la décision précitée.
E.
Le 25 juin 2014, Pierre-Claude Bezençon a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Département.
En substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce
que le prononcé attaqué soit réformé en ce sens que le projet mis à l'enquête
n'est pas approuvé, mais modifié en ce sens que le tracé évite la parcelle no
158 et longe dite parcelle; à titre subsidiaire, il a demandé que "le coût
du déplacement du tas de bois sis sur la parcelle 158 […], ainsi que le coût de
remise en place de ce tas de bois une fois les travaux terminés sont à la
charge" de la commune de Goumoëns. A titre préalable, il a requis qu'ordre
soit donné à la Municipalité "de produire le relevé du tracé des conduites
projetées au lieu-dit 'Sur Fontaine' à Goumoens-la-Ville"; se plaignant
d'une violation de son droit d'être entendu, il a fait valoir que le tracé
précis des conduites ne lui avait jamais été communiqué.
Dans sa réponse du 11 septembre 2014, le Département
a conclu au rejet du recours.
La Municipalité a fait de même dans sa réponse du 6
octobre 2014, où elle a par ailleurs requis la levée de l'effet suspensif du
recours.
Par avis du 10 octobre 2014, le juge instructeur a
rejeté ladite requête.
Le 5 janvier 2015, le recourant a déposé une
réplique.
Le 27 janvier 2015, la Municipalité a déposé une duplique.
Le même jour, le Département a déclaré qu'il
renonçait à dupliquer.
F.
La cour a statué.
Considérants
1.
a) Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non
polluées) figurent dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (LEaux; RS 814.20). Selon l’art. 7 al. 2 LEaux, les eaux non polluées
doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.
Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent,
avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. L'art.
10.
LEaux commande aux cantons de veiller à la construction des réseaux d'égouts
publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des
zones à bâtir ou des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour
lesquels les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection
suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (al. 1er); cette
disposition charge aussi les cantons de gérer les égouts et les stations
d'épuration de la manière la plus rationnelle et économique possible (cf. arrêt
AC.2006.0057 du 30 mars 2007 consid. 4c et références; cf. aussi art. 10 al.
1bis LEaux). Dès lors que la collectivité aménage le réseau des canalisations
publiques de manière à satisfaire aux exigences des art. 7 al. 2 et 10 al. 1
LEaux en installant un système séparatif, les équipements d’évacuation des eaux
qui y sont raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être
adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds
raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux
usées; cette adaptation constitue un assainissement au sens de l’art. 16 de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
), assainissement qui incombe au détenteur de l’installation en cause
(cf. arrêt AC.2009.0067 du 7 décembre 2009 consid. 2a/aa).
Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à
l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification
régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de
l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur
la protection des eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment que les cantons
veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui
garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une
évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
b) aa) Au niveau cantonal, la loi du 17 septembre
1974.
sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose
à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et
l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont
également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la
collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles
doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi du 3 décembre
1957.
sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) (al.
2). Selon l'art. 21 LPEP, les communes ou associations de communes établissent
un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l'approbation du
département (al. 1). Le département peut refuser son approbation, notamment
lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification
projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions
posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).
Lorsqu'une commune ou une association de communes
entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit
élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP ainsi libellé:
"Art. 25 Enquête publique
1.
Lorsqu'une commune ou une association de communes veut
créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir
les plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les
adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et
techniques.
2.
Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés
pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre
connaissance.
3.
Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la
"Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et
par affichage au pilier public.
4.
Moyennant accord préalable du service, les communes
peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.
5.
Les oppositions motivées et les observations auxquelles
donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le
délai d'enquête.
6.
S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête,
les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.
7.
En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants,
puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions
maintenues, au département qui statue.
8.
A l'issue de
chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le
plan des canalisations telles qu'elles ont été construites."
bb) Le projet d'exécution d'un réseau de
canalisations publiques est ainsi soumis à une procédure comparable à celle des
projets de construction des installations principales de distribution d'eau ou de
construction de routes, en ce sens qu'elle produit à la fois les effets d'un
permis de construire et ceux d'un plan d'affectation (cf. arrêts AC.2010.0331
du 19 novembre 2013 consid. 3c; AC.2006.0057 précité consid. 3b et la
référence). La jurisprudence fédérale admet en effet que les projets de
construction du réseau de distribution d'eau ou les projets routiers sont des
plans d'affectation spéciaux soumis aux exigences de protection juridique de
l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et qui ne nécessitent pas une
autorisation de construire hors des zones à bâtir selon l'art. 24 LAT (ATF 116
Ib 159 consid. 1a p. 163 et ATF 112 Ib 166-167 consid. 2a).
cc) Les plans d'exécution des canalisations selon
l'art. 25 LPEP sont des plans d'équipement sectoriels qui règlent l'affectation
du sol pour la construction et les aménagements nécessaires aux installations
du réseau de canalisations (sur les plans d'équipement, voir Brandt/Moor, Commentaire LAT art. 18 n°
106; cf. aussi arrêt AC 2000.0037 du 28 mars 2001). Ainsi, le plan d'exécution
des canalisations peut arrêter le tracé du réseau comme un plan d'affectation
spécial, sans que la procédure d'adoption de ce plan soit subordonnée à
l'adoption préalable du PGEE – ce dernier constituant simplement une aide pour
l'établissement des plans et n'ayant plus un effet contraignant comme l'ancien
plan directeur des égouts (arrêt AC.2006.0057 précité consid. 3c, qui se réfère
au Message du Conseil fédéral in FF 1987 II p. 1136).
dd) Selon la jurisprudence (arrêt AC.2006.0057
précité consid. 4a), le plan d'affectation spécial qui autorise les
installations et l'extension du réseau de canalisations doit répondre aux
exigences spécifiques requises en matière de planification, notamment celles
qui découlent des art. 14 ss LAT et des art. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). L'autorité
de planification doit ainsi définir les possibilités qui permettent de garantir
une utilisation mesurée du sol et de réduire à un minimum les atteintes à
l'environnement (art. 2 al. 1 lettre d OAT) et déterminer si la solution
choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatifs à l'utilisation du sol, en
particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation (art. 2 al. 1
lettre e OAT). Lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est
tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés;
elle doit apprécier ces intérêts en fonction du développement souhaité et des
implications qui en résultent et fonder sa décision sur cette appréciation en
veillant à prendre en considération l'ensemble des intérêts concernés (art. 3
OAT).
Le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est
limité à un contrôle en légalité de la décision du Département, qui s'étend à
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le tribunal
ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification et
il doit seulement vérifier si celle-ci a tenu compte de tous les intérêts pertinents
et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou
encore, les a appréciés de façon erronée. Ainsi, en matière de planification,
le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans
la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important ou
encore des buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou n’a pas
tenu compte des intérêts privés qui entrent en ligne de compte (voir arrêt
2006.0057
précité consid. 4b et références).
ee) Aux termes de l'art. 49 al. 4 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
(LATC; RSV 700.11), la commune peut faire passer sur les fonds d'autrui
les égouts et les conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres
conduites semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La loi cantonale
sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; RSV 710.01) est applicable.
2.
Les plans d'exécution figurant le tracé des canalisations ont été mis à
l'enquête publique (du 27 septembre au 27 octobre 2013) conformément à l'art.
25.
al. 2 et 3 LPEP. Quoiqu'en dise le recourant, une "information
personnalisée" de chaque propriétaire concerné n'était pas nécessaire, la
loi ne l'exigeant pas. Par conséquent, le recourant ne saurait se plaindre à
cet égard d'une violation de son droit d'être entendu. Quant à la conclusion
prise à titre préalable, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Municipalité de produire ledit tracé, elle est sans objet, du moment que les plans mis à
l'enquête ont été versés au dossier. Du reste, l'argumentation du recourant
démontre que celui-ci est tout à fait au courant du tracé retenu.
Le grief formel que le recourant tire d'un prétendu
défaut de motivation de la décision attaquée est également mal fondé, celle-ci
satisfaisant tout à fait aux exigences posées à cet égard par la jurisprudence
(cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
3.
a) Sur le fond, le recourant critique le tracé retenu à deux égards.
Invoquant d'une part le principe d'égalité, il relève que ce tracé évite la
parcelle no 160 et demande qu'il en aille de même de la sienne. D'autre part,
il fait valoir qu'il est disproportionné de lui imposer de déplacer le tas de
bois, ce qui nécessiterait un travail "titanesque". Il propose un
autre tracé, en relevant qu'en la matière, il convient d'éviter les coudes et
d'adopter un tracé aussi rectiligne que possible. Le tracé "optimal" serait
dès lors que les canalisations soient posées sur toute la longueur sous le
chemin (DP 18).
b) La Municipalité fait valoir que la solution
proposée par le recourant, qui obligerait à ouvrir la chaussée (goudronnée) du
chemin, occasionnerait un surcoût estimé à 60'000 fr. sur un coût total devisé
à 200'000 fr.
Le Département fait valoir que la solution
préconisée par le recourant ne permettrait pas d'utiliser la chambre existant
sur la parcelle no 158, en raison du sens d'écoulement des eaux. Il faudrait installer
sur la route deux nouvelles chambres EC et EU, ce qui renchérirait le projet.
c) De manière générale, on peut comprendre que, pour
des questions de coûts, le tracé emprunte des surfaces non bâties et sans
revêtement, en évitant la route DP 18. Une exception est faite pour la parcelle
no 160, qui est contournée. Cette parcelle, propriété de Daniel Glauser, colloquée
en zone village secteur B, supporte notamment un bâtiment d'habitation de 111 m2 (ECA no 231a), lequel est relativement proche de la route DP 18 (env. 4 m). Depuis cette route, un accès conduit d'ailleurs à la maison d'habitation, alors que sur la
gauche se trouvent des places de stationnement. Il est dès lors compréhensible
que le tracé litigieux contourne la parcelle no 160. Le cas de la parcelle no
158, propriété du recourant, est différent, dans la mesure où l'angle sud-est
de ce bien-fonds – où il est prévu de réaliser les canalisations litigieuses –
n'abrite pas de construction, mais un tas de bois qui ne constitue pas une construction
ou installation et peut être déplacé. Il n'y a dès lors pas de raison que le
tracé évite cette parcelle. Au contraire, l'existence d'une chambre EC et d'une
"attente" EU justifie que l'on raccorde les nouvelles canalisations à
cet endroit. Les situations étant différentes, le recourant ne saurait se
plaindre d'une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 138 I 265
consid. 4.1 p. 267; 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 s.).
Quant au déplacement du tas de bois, certes de
dimensions non négligeables (surface approximative de 120 m2 selon les images du guichet cartographique cantonal [site Internet www.geoplanet.vd.ch], le
recourant indiquant pour sa part un volume de 250 m3), le recourant se contente de faire valoir que cela représenterait un travail
"titanesque". A aucun moment dans le cadre de la procédure de recours
(mais bien dans son courrier du 13 juin 2014, où il a avancé un montant de
15'000 fr.), il n'a indiqué, preuves à l'appui, ce qu'il lui en coûterait de
faire effectuer ce travail par un tiers. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans
le cadre de la présente procédure, qui porte uniquement sur le tracé des
canalisations, que la question du coût du déplacement du tas de bois doit être
réglée, pour les motifs suivants.
Les canalisations en cause constituant un équipement
de raccordement dont la réalisation incombe à la commune, celle-ci devra en
devenir détentrice, soit en acquérant la servitude nécessaire de gré à gré,
soit par voie d’expropriation (art. 49 al. 4 LATC) si les propriétaires ne
consentent pas à la constitution d’une servitude (cf. arrêt du Tribunal neutre
F1/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.5). Dans ce second cas, une procédure
d'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la LE.
S'agissant en particulier de la parcelle du
recourant, les servitudes qui la grèvent actuellement au profit de la commune
de Goumoëns ne portent que sur les collecteurs d'eau usée et d'eau claire (voir
ci-dessus partie "Faits" sous lettre A, ainsi que le plan intitulé
"Feuille 9" qui figure le tracé actuel des conduites raccordées à ces
collecteurs). Ces servitudes ne permettent pas de réaliser les canalisations EC
et EU prévues par le plan d'exécution litigieux en l'espèce. Dans ce but, la
commune de Goumoëns devra par conséquent acquérir les servitudes nécessaires,
soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation si le recourant s'y oppose. Or,
sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ce point qui ne fait pas l'objet de
la présente procédure, il n'est pas exclu que le recourant puisse, dans le
cadre d'une éventuelle procédure d'expropriation, obtenir l'indemnisation des
frais engagés pour déplacer le tas de bois. En effet, aux termes de l'art. 63
LE, le préjudice subi par l'exproprié doit être évalué dans tous ses éléments,
de manière que l'indemnité soit adaptée à l'intérêt de l'exproprié à être
maintenu dans ses droits (al. 1); il est tenu compte non seulement de la
dépréciation que peut subir l'immeuble dont l'exproprié demeure propriétaire,
mais aussi de tout autre préjudice qui d'après le cours normal des choses est
une conséquence de l'expropriation (al. 2 ch. 2 et 3). Le déplacement du tas de
bois pourrait constituer un "autre préjudice" lié à l'expropriation
et donner lieu – à certaines conditions, sur lesquelles il n'y a pas, encore une
fois, à se prononcer ici – à indemnisation.
Ainsi, la question du coût du déplacement du tas de
bois devra être réglée lorsque la commune de Goumoëns acquerra les servitudes
nécessaires à la réalisation des canalisations, soit de gré à gré, soit par voie
d'expropriation en vertu de l'art. 49 al. 4 LATC. C'est dans ce cadre que les
intérêts du recourant liés au déplacement du tas de bois pourront être pris en
compte.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que
l'intérêt public de la commune de Goumoëns à réaliser les canalisations selon
le tracé litigieux l'emporte sur l'intérêt du recourant à ce que celles-ci
contournent sa parcelle. Partant, la décision attaquée n'est pas contraire au
droit.
4.
Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant supportera les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l'environnement du 13
mars 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de Pierre-Claude Bezençon.
Lausanne, le 18 juin 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.