Lexipedia

Décision

AC.2014.0238

CDAP - AC.2014.0238 - 2015-10-06 - REYMOND FRERES SA/Département du territoire et de l’environnement, Municipalité de Coinsins, Municipalité de Duillier

6 octobre 2015Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'entreprise Reymond Frères SA (ci-après:

Reymond Frères) est une société anonyme ayant pour but l'exploitation de

gravières et le traitement du gravier, la vente de sable et de gravier, les

travaux de terrassement, ainsi que les transports en tous genres et la location

de bennes. Depuis 1965, elle est au bénéfice d'un droit distinct et permanent immatriculé

comme immeuble au Registre foncier sous le no 231 de la Commune de

Coinsins (ci-après: le DDP 231), dont le fonds servant est la parcelle no 230,

sise sur cette même commune et propriété de cette dernière. Comme le montre le

plan reproduit ci-dessous, le DDP 231 sur lequel Reymond Frères déploie ses

activités se situe à la limite ouest de la zone industrielle sise au lieu-dit

"Les Tattes" (ci-après: la zone industrielle des Tattes) et borde la

route DP 49:

B.

Le 25 juillet 1995, les Communes de Coinsins et

de Duillier ont confié au Laboratoire de géologie de l’Ecole Polytechnique Fédérale

de Lausanne (GEOLEP) le mandat d’établir le dimensionnement des zones de

protection des eaux des captages de trois de leurs sources. Étaient visés les

captages de la source du Bois Evrard appartenant à la Commune de Coinsins, de la source du Château dont cette même commune négociait alors le

rachat et dont elle est devenue propriétaire, ainsi que les captages de la

source des Avouillons, propriété de la Commune de Duillier, qui se trouvent toutefois sur le territoire de la Commune de Genolier.

C.

Dans ce but, le GEOLEP a effectué une étude

hydrogéologique et a, en particulier, procédé à différents essais

d'infiltration et de traçage en vue de déterminer l'étendue du périmètre de

protection des eaux pour chacun des captages précités. Les essais d'infiltration

et de traçage réalisés en septembre 1995 ont été répertoriés sur la carte

suivante:

Le 25 novembre 1996, le GEOLEP

a rendu son rapport no 9525 (ci-après : le rapport de 1996). Il

y était notamment exposé ce qui suit concernant les captages des sources du

Bois Evrard (parfois nommé Bois Evard) et du Château:

" 9.2. Essai à l'uranine

Cet essai a été effectué le 20 septembre 1995, depuis la fosse

EI2, située au sud de la zone industrielle et de la gravière et à un peu plus

d'une centaine de mètres des captages du Bois Evrard et du Château, à l'Est. Le

but de cet essai était de déterminer le risque potentiel occasionné par une

pollution venant de la zone industrielle. […]

L'analyse des échantillons d'eau n'a décelé aucune arrivée

d'uranine, ni dans le captage du Bois Evrard ni dans celui du Château.

L'analyse des fluocapteurs n'a pas détecté non plus l'arrivée du traceur.

L'uranine injectée n'a donc pas atteint ces deux captages durant les trois mois

qu'a duré l'observation du traceur. Le point d'injection se situant à faible

distance des captages, il est peu probable que le phénomène de dilution soit à

l'origine de l'absence d'arrivée du traceur. Le relevé de la fouille montre

qu'il s'agit d'une zone sourcière naturelle (présence de craie lacustre et de tourbe).

Le traceur a ainsi sûrement été évacué par une des anciennes conduites de

drainage qui doivent exister dans cette zone. […]

9.4. Synthèse des essais de traçage

[…] L'uranine, injectée à la pointe sud-est de la zone industrielle,

n'est parvenue ni au captage du Bois Evrard ni à celui du Château. L'angle est

de la zone industrielle n'a donc pas de liaison directe et rapide avec ces deux

captages, dans les conditions hydrogéologiques ayant prévalu pendant

l'injection en tout cas. […]

10.2.2. Source du Bois Evrard et du Château

[…] à l'Ouest la limite [de la zone S2]

n'englobe pas la zone industrielle ni le site de l'essai à l'uranine: en effet,

ce traçage, dont l'arrivée n'a été détectée à aucun captage, a montré qu'une

pollution massive et rapide depuis la zone industrielle n'était pas à craindre. […]

10.3.2. Zone Sources du Bois Evrard et du Château

La délimitation

de la zone SIII de ces deux sources a aussi été basée sur l'hydrogéologie de

l'endroit et sur la campagne géophysique.

Les mesures

géophysiques récoltées dans la zone industrielle ont montré que son proche

sous-sol était formé de la moraine jurassienne aquifère. Même si le traceur injecté dans la

zone industrielle n'est pas parvenu dans les captages (l'essai a été réalisé à

un moment donné et dans des conditions données), on ne peut écarter le risque

que, lors de hautes eaux, il y ait une liaison entre les captages et la zone

industrielle. Par ailleurs la zone a été exploitée par une gravière et la

couverture protectrice, déjà faible normalement, est maintenant encore réduite.

C'est pourquoi toute la zone industrielle est placée en zone SIII. Les limites

de celle-ci sont à l'ouest la route cantonale et au nord-ouest la limite avale

de la zone SII de la source des Avouillons. Elle touche ensuite l'est de la

zone SIII de la source des Avouillons puis la zone SIII de la même source le

long d'un sentier et englobe le Grand Marais au nord-est. Il n'y a pas de zone

SIII à l'est de la zone SIII car l'altitude des champs bordant le Bois de

Chênes est inférieure à celle des captages. […]

10.4. Protection

de l'aquifère, risques de pollution

Le bassin

d'alimentation des sources des Avouillons, du Bois Evrard et du Château est lié

à la moraine jurassienne gravelo-sableuse, située sous une très faible couverture

végétale. Cet aquifère est donc assez mal protégé du point de vue purement

hydrogéologique.

Une partie du

bassin d'alimentation des sources du Bois Evrard est de plus déjà construite

(zone industrielle), ce qui induit un certain nombre de risques. Ceux-ci sont

liés essentiellement au trafic motorisé et aux habitations nécessitant

l'élimination des eaux usées et le stockage d'hydrocarbures pour le chauffage. […]

11. Conclusion

Les zones de

protection dimensionnées sont relativement grandes pour des aquifères

quaternaires. Ceci est dû à la faible épaisseur de la couverture et à la haute

perméabilité de la zone non-saturée. Malgré leur taille, leur mise en

application ne devrait pas poser trop de problèmes. En effet, les essais de

traçage ont montré que la zone industrielle de l'ancienne gravière de Coinsins

pouvait être placée en zone S3. Elle n'entre donc pas en pleine contradiction

avec la notion de zone de protection des eaux. Cependant, il y a lieu de

veiller à ce que les activités entraînant le stockage ou la manutention de

liquide pouvant altérer les eaux soient prohibées à l'avenir. […]"

Par ailleurs, le rapport faisait

état d'un certain nombre de défectuosités affectant les captages (p. ex.

chambres de captage ne respectant pas les normes de la Société suisse de l'industrie

du gaz et des eaux (ci-après: la SSIGE), impossibilité de savoir si les drains

étaient protégés par un drainage des eaux superficielles, maçonneries

délabrées, etc.).

En conséquence, le rapport

formulait des recommandations visant à améliorer la qualité bactériologique des

eaux des trois sources captées (p. 18 du rapport de 1996). Trois mesures à court

terme étaient proposées. Il s'agissait de la "mise en prairie"

de la zone S1, afin de mieux filtrer les eaux superficielles (1), de la

rénovation de la chambre de la source du Château conformément aux normes de la SSIGE (2) et de la mise en conformité des couvercles des différentes chambres de captage aux

normes de la SSIGE (3). À moyen terme, il était encore recommandé de

prévoir un programme de recaptage des eaux par des systèmes modernes séparant

les eaux sauvages et les eaux souterraines.

Se fondant sur ses observations, le

GEOLEP a également établi une "Carte du projet des zones de protection

des eaux" reproduite ci-dessous:

Ce document incluait l'intégralité

de la zone industrielle sise au lieu-dit "Les Tattes" (ci-après: la

zone industrielle des Tattes) dans le périmètre de protection S3 et, partant, la

soumettait aux restrictions résultant de la réglementation y relative.

D.

En exécution des recommandations du rapport de

1996, la municipalité de Coinsins a, le 29 mars 2004, décidé d'octroyer un

crédit pour la réfection du captage de la source du Château, dont elle était devenue

propriétaire dans l'intervalle. L'état vétuste de ce captage ne garantissait en

effet plus la qualité des eaux de boisson. Les travaux ont été planifiés et

organisés sur la base d’un rapport du GEOLEP daté du 6 mai 2003 (no 0105)

et ont conduit à l'abandon de l'exploitation de la source du Bois Evrard, au

profit de l'exploitation de la seule source du Château.

E.

Le plan de délimitation tel que proposé par le

GEOLEP dans son rapport de 1996 (ci-après : le plan de 1996) a été mis à

l’enquête publique du 13 avril 2004 au 12 mai 2004. Il était accompagné de son règlement

d'application dont le but était de régir les constructions et le mode

d'exploitation des sols compris dans le périmètre de protection, conformément à

la législation en vigueur.

À cette occasion, huit entreprises

implantées dans la zone industrielle des Tattes colloquée en zone S3 par le

plan mis à l'enquête ont formé opposition le 12 mai 2004. Il s'agissait en particulier

de l'entreprise Reymond Frères, en sa qualité de bénéficiaire du DDP 231 grevant

la parcelle no 230 de la Commune de Coinsins et qu'elle utilise pour

ses activités industrielles.

F.

Au cours de l'automne 2004, des travaux de recaptage

complet de la source du Château ont été réalisés, lesquels ont permis de

fusionner les captages des sources du Château et du Bois Evrard, de sorte que ce

dernier captage a été abandonné.

G.

Le 22 novembre 2004, le Service des eaux, sols

et assainissement (ci-après: SESA) a rencontré les propriétaires concernés par

la nouvelle planification dans le but de répondre aux questions relatives à la

mise en place des zones de protection. Par courrier subséquent adressé à la

recourante le 17 décembre 2004, le SESA a notamment confirmé que les différentes

activités pratiquées dans la zone industrielle ne seraient pas remises en

question, bien que de nouvelles activités industrielles engendrant un risque

accru de pollution des eaux ne seraient plus admises à l'avenir. Selon ce même

courrier, divers préavis favorables déjà délivrés pour différents types de

construction (déchetterie communale, agrandissement d'une entreprise, etc.)

confirmaient cette prise de position. Une copie du rapport de 1996 a en outre été remise aux opposants et un délai échéant le 31 janvier 2005 leur a été imparti

pour retirer, cas échéant, leurs oppositions. À défaut, le SESA statuerait sur

les oppositions et l'adoption du plan de 1996, ainsi que de son règlement

litigieux. Le 31 janvier 2005, Reymond Frères a déclaré maintenir son

opposition.

H.

Le 24 avril 2007, le GEOLEP a établi un nouveau

rapport concernant la source du Château (ci-après: le rapport de 2007) à la

demande et à l'intention de la Commune de Coinsins. Outre des indications

relatives aux travaux de recaptage, à la piézométrie de la nappe, aux analyses

chimiques et bactériologiques effectuées, le rapport contenait les explications

concernant les essais de traçage complémentaires effectués après le recaptage. À

ce sujet, il était notamment indiqué ce qui suit:

" Rappel des

essais antérieurs

Une campagne de

traçage avait été menée en 1995 afin de délimiter les zones de protection de la

source des Avouillons, du Bois Evrard et de la source du Château.

L'essai à

l'éosine a donc permis de confirmer la relation entre la Baigne aux Chevaux et les sources en aval alors que la coloration à l'uranine a montré une

faible dépendance des eaux venant de la zone industrielle.

Essai 2006

Un essai de

traçage complémentaire à l'uranine (280 g) a été effectué le 07 septembre 2006 dans le but de déterminer la vulnérabilité du nouveau captage à une

pollution superficielle. Le point d'injection a été choisi à proximité de la

zone industrielle de Coinsins (annexe X), afin de vérifier les temps de transit

entre cette zone potentiellement polluante et le captage. Ce dernier se situe

sur une butte à 25 mètres de la zone industrielle et à 60 mètres en amont du captage, dans le prolongement du bras ouest. Le traceur a été injecté en zone

non-saturée dans une fouille de 1.5 x 1.5 m et de 2.5 mètres de profondeur. […] La

source a été surveillée pendant 45 jours avec deux prélèvements quotidiens

pendant 18 jours puis plus espacés.

L'uranine n'a pas

été détectée à la source du Château. Cela peut signifier que le traceur a été

ralenti et dispersé dans la zone non-saturée qui est de plusieurs mètres au

droit du point d'injection. Il est également envisageable que le traceur, après

avoir atteint la zone saturée, se soit écoulé en direction du sud en évitant la

zone d'influence du captage.

Ceci montre que

le captage est peu vulnérable à cet endroit. Ce deuxième essai de traçage

effectué proche de la zone industrielle montre que cette dernière ne devrait

pas poser de problème de pollution et peut rester en zone S3.

7.2. Nouvelles

zones de protection

[…]

Zones S3

[…] Actuellement, il convient d'avoir des zones

de protection propres à chaque captage, ce qui n'était pas le cas auparavant. […] La zone industrielle

reste en zone S3 en raison de sa proximité au captage. De plus, cette aire est

une ancienne carrière et la couche protectrice y est très faible, voire

inexistante."

En conséquence, le rapport de 2007 adaptait

les zones de protection préalablement proposées dans le rapport de 1996 à

l'abandon du captage de la source du Bois Evrard et proposait un nouveau plan

de protection des eaux (ci-après: le plan de 2007). Les nouvelles zones de

protection de la source du Château étaient délimitées de la manière suivante:

La dimension de la zone S1 du plan

de 2007 était quelque peu réduite par rapport à celle du plan de 1996 et

englobait uniquement une parcelle appartenant à la Commune de Coinsins. Par

ailleurs, deux parcelles antérieurement soumises à la zone S2 étaient

partiellement reclassées en zone S3. Quant au DDP 231 sur lequel est implantée l’exploitation

de la recourante, elle ne subissait aucun changement et restait soumise au

régime de la zone S3.

I.

Le 9 janvier 2013, le SESA a rendu un préavis

positif concernant la construction d'une station de recyclage de béton frais

sur la surface du DDP 231, demandée par Reymond Frères. Toutefois, en raison de

la vulnérabilité de cette zone à toute pollution, il était indiqué que la construction

devrait être réalisée sur une place sécurisée imperméabilisée.

J.

Par décision du 23 mai 2014, le Département du

territoire et de l'environnement (ci-après: le DTE) a levé les six oppositions

maintenues – deux oppositions ayant déjà été retirées en 2004 et 2005 –,

approuvé le plan de 2007 définissant les zones de protection, ainsi que le

règlement d'application l'accompagnant.

Reymond Frères a recouru contre

cette décision le 25 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a initialement et à titre principal conclu à la réforme

de la décision, en ce sens que l'approbation des plan et règlement litigieux est

refusée et conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. L’autorité intimée conclut au rejet du recours ; quant aux

municipalités de Duillier, Coinsins et Genolier, elles n'ont pas pris de

conclusions. Un deuxième échange d'écritures a été ordonné.

K.

Le 11 février 2015, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des représentants de toutes les parties et du

conseil de la recourante. À cette occasion, il a donné acte à la Municipalité

de Genolier de son retrait de la procédure. En outre, un compte rendu

d’audience a été établi, dont il ressort ce qui suit :

" […]

Anne Pichon [pour l'autorité intimée] ajoute que le but de la planification contestée est de protéger les

sources, puisque l'eau captée est d'excellente qualité. De plus, c'est une

source importante ; son débit peut atteindre jusqu'à 2'600 l/min et permet

d'alimenter environ 3'000 habitations. La protection de cette source étant

essentielle, elle justifie au surplus l'application immédiate des plans de

protection, avant même leur légalisation et bien que cette procédure puisse

parfois être très longue.

[…]

La Juge instructrice aborde la question des

critères de délimitation des zones de protection et notamment la question des

traçages réalisés dans le cadre des études GEOLEP.

Anne Pichon

relève que si les essais se sont révélés négatifs, ces résultats ne permettent

toutefois pas d'exclure un lien hydraulique entre les parcelles où sont situés

les locaux de la recourante et les sources captées. En effet, la piézométrie

peut avoir un impact sur les résultats obtenus et il peut également arriver que

le traceur soit piégé avant d'atteindre le captage. De plus, il n'est pas

possible de faire des essais sur l'ensemble la zone S3 projetée avant de la

délimiter. Quoi qu'il en soit, la vulnérabilité du site serait avérée, puisque

les locaux de la recourante se trouvent sur une ancienne gravière, dont

l'exploitation a conduit à l’excavation d'une partie du sol, ce qui

affaiblirait la protection des sources. Anne Pichon propose de fournir une

copie du plan d'exploitation de la gravière. Par ailleurs, les canalisations

d'évacuation des eaux usées constitueraient également un danger pour les

sources. Enfin, elle ajoute que, d'un point de vue topographique, le terrain de

la recourante est en pente et que le captage se trouve, quant à lui, à

plusieurs mètres sous terre, ce qui ne permettrait pas d'exclure un lien

hydraulique. La situation est donc complexe et, bien que le rapport ne dise pas

tout selon Anne Pichon, ces éléments permettraient d'apprécier globalement la

vulnérabilité du terrain et de justifier un classement en zone S3.

[…] [U]n premier traçage effectué en 1996 a montré qu'il n'y avait pas de lien entre la zone industrielle et le captage, ce qui a encore

été confirmé par un second essai effectué en 2006. Selon elle [la recourante], soit il

était nécessaire de procéder à des essais supplémentaires, soit l'absence de

résultats positifs devait conduire l'autorité à réduire la zone de protection

S3. Me Feryel Kilani relève encore que les directives de l'OFEV auraient été

mal appliquées, en ce sens que les zones S2 et S3 du plan litigieux

correspondraient à un dimensionnement excessif. Dans le même sens, selon les

informations du Canton de Vaud, la zone S3 couvrirait les parcelles dont le temps

de transfert jusqu'au captage serait inférieur à vingt jours, ce qui ne serait

pas non plus respecté en l'espèce.

En lien avec les

essais de traçage, Carine Chafik [pour l'autorité intimée] relève que si le

Professeur Parriaux a bien constaté qu'aucun transfert n'avait eu lieu vers le

captage, il n'en a pas moins estimé nécessaire, en 2007 comme en 1996,

d'intégrer la zone industrielle à la zone de protection S3. Au besoin, elle

propose d'entendre le Professeur Parriaux, puisqu'il est l'auteur des rapports

GEOLEP.

A la question de

l’assesseur Philippe Grandgirard, Anne Pichon répond

que ce n'est pas le fait que l'on soit en présence d'une zone industrielle qui

a motivé le classement en zone S3. La solution aurait été la même s'il s'était

agi d'une zone agricole.

A la question de

l’assesseur Claude-Marie Marcuard, Anne Pichon répond, qu'à sa connaissance,

aucune pollution n'a affecté les sources captées. Toutefois, elle précise que

certaines pollutions ne sont décelables qu'au moyen d'analyses précises et

uniquement si l'on connaît les produits à déceler.

[…]."

Au cours de l'audience

susmentionnée, la recourante a modifié partiellement ses conclusions ;

elle a conclu à la réforme de la décision entreprise dans l’éventualité où le

tribunal arriverait à la conclusion qu’une réduction de la zone S3 serait

nécessaire, même sous l’angle restreint de la légalité, et au renvoi à

l’autorité intimée pour le cas où le tribunal considérerait qu’il s’agit d’une

question d’opportunité.

Ensuite de cette audience, la cour

a envisagé de faire procéder à un essai de traçage supplémentaire dont le point

d'injection serait situé sur la parcelle de Reymond Frères. Il a été renoncé à

cette mesure d'instruction, étant entendu que deux essais identiques avaient

déjà été réalisés en 1996 et 2007 sur des parcelles situées plus proches du

captage du Château et que les résultats négatifs n'étaient contestés par aucune

des parties.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le pourvoi est interjeté par Reymond Frères

(ci-après: la recourante), qui revêt indéniablement la qualité pour recourir en

tant qu'elle est au bénéfice du DDP 231, grevant la parcelle no 230,

englobé dans la zone de protection S3 du plan litigieux. En conséquence, il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En substance, avant d'examiner les griefs

soulevés par la recourante, il convient de rappeler le cadre juridique dans

lequel s'inscrit l'élaboration des plans de protection des eaux.

3.

a) Au niveau fédéral, l'art. 19 al. 1 de la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil

fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur prescrit en outre de délimiter des zones de

protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle

des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires

au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de captages d'eaux

souterraines sont notamment tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter

les zones de protection (al. 2).

L'ordonnance fédérale du 28 octobre

1998.

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), entrée en vigueur le 1er

janvier 1999, prévoit à son cinquième chapitre des mesures d'organisation du

territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application de l'art. 20 LEaux, l'art.

29.

al. 2 et 4 OEaux impose aux cantons de délimiter les zones de protection en

s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et, si ces

dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations hydrogéologiques

nécessaires. En outre, les différentes zones de protection sont décrites au ch.

12.

de l'Annexe 4 de l’OEaux. Elles se composent de la zone de captage (zone

S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection

éloignée (zone S3). L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124) définit comme suit les

objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones:

" 122 Zone de captage (zone S1)

1.

La zone S1 doit empêcher que les captages et les

installations d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat

soient endommagés ou pollués.

2.

Elle comprend le captage ou l’installation

d’alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de

construction et, au besoin, l’environnement immédiat des installations.

[…]

123.

Zone de

protection rapprochée (zone S2)

1.

La zone S2 doit empêcher:

a. que des germes et des virus pénètrent

dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;

b. que les eaux du sous-sol soient polluées

par des excavations et travaux souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol

soit entravé par des installations en sous sol.

[…]

124.

Zone de

protection éloignée (zone S3)

1.

La zone S3 doit garantir

qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des

substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et

d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2.

Pour les eaux du

sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite

extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle

générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite

extérieure de la zone S2.

3.

Pour les eaux du

sous-sol en milieu karstique ou fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin

d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artificielle qui

présentent une vulnérabilité moyenne."

Quant au chiffre 221 de cette même

annexe, il donne la liste des activités et constructions qui ne sont pas

autorisées dans la zone S3.

Au niveau cantonal, le canton de

Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection

des eaux S1, S2 et S3 en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre

1989.

(LPEP; RSV 814.31; v. exposé des motifs in BGC 1989 p. 305).

L'art. 63 LPEP qui traite des zones

de protection S1, S1 et S3 prévoit ce qui suit:

" 1 Le

propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires

pour délimiter les zones de protection SI, SII, SIII, conformément à l'article

20.

de la loi fédérale.

2.

A cet effet, il mandate, à ses frais, un

bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5000, avec

mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées

nécessaires à la protection du captage.

3.

En cas de carence du propriétaire du

captage, le département sur préavis du Laboratoire cantonal lui impartit un

délai, en tenant compte de l'urgence que présente dans chaque cas la protection

des eaux souterraines. Passé ce délai, les études hydrogéologiques sont

effectuées par le département aux frais du propriétaire du captage. Si le

captage ne présente pas un intérêt général, sa mise hors service peut être

ordonnée.

4.

Le Service des eaux, sols et

assainissement examine avec le propriétaire du bien-fonds, les études

hydrogéologiques présentées par le propriétaire du captage; il recueille le

préavis de l'autorité compétente de la commune territoriale et du Laboratoire cantonal.

5.

Le Service des eaux, sols et

assainissement fait établir un plan de délimitation des zones de protection SI,

SII, SIII composé :

a. d'un plan précisant les

limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des

propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral;

b. de la liste des

restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones SI, SII et SIII;

c. d'une réglementation sur

les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le

respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la

proportionnalité.

6.

Le plan de délimitation des zones de protection SI,

SII et SIII est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC sont

applicables."

Ainsi, conformément à l'art. 63 al.

6.

LPEP, les plans des zones de protection des eaux sont assimilés aux plans

d'affectation et ils sont soumis à la même procédure d'approbation que les

plans d'affectation cantonaux. Ces zones de protection ne sont toutefois pas,

en soi ou matériellement, des mesures de planification au sens de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire; elles sont fondées directement sur la

législation fédérale de la protection des eaux ainsi que sur les dispositions

cantonales d'exécution (cf. JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121

II 39 consid. 2b/aa p. 43). Il s'agit néanmoins, du point de vue

formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation réglant de façon

générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (cf.

ATF 120 Ib 287 consid. 3c/cc p. 296; 121

II 39 consid. 2b/aa p. 43 ; arrêt AC.2005.0298 du 25 novembre

2008.

consid. 1).

b) De son côté, l'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a établi en octobre 1997 des

instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des

eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines,

instructions révisées par la suite. Une nouvelle version ("Instructions

pratiques pour la protection des eaux souterraines", Berne 2004, ci-après:

les instructions de l’OFEFP) tient compte des différentes modifications

législatives, notamment de l'importance accrue donnée à la sauvegarde des eaux

souterraines par l'OEaux. Les instructions de l’OFEFP – auxquelles les parties

se réfèrent dans le cas d'espèce – constituent une aide à l'intention des

autorités d'application et n'excluent pas que d'autres solutions soient

admissibles au regard du droit fédéral. Bien qu'elles n'aient pas force de loi

et ne lient ni les administrés, ni l'administration, elles tendent cependant à

assurer une application uniforme de certaines dispositions légales et à expliciter

leur interprétation (ATF 1C_540/2009 du 9 juillet 2010 consid. 2.3).

c) Il ressort des instructions de

l’OFEFP que la zone S2 doit être dimensionnée de telle sorte que le

temps de séjour des eaux souterraines entre la limite amont de la zone S2 et le

captage soit d’au moins 10 jours et que la distance entre la zone S1 et la

limite amont de la zone S2 soit d’au moins 100 m, dans la direction générale des écoulements. Quant à la zone S3 en roches meubles, les instructions de l’OFEFP indiquent qu'elle comprend au moins,

en aval des puits, la zone d’appel jusqu’au point de stagnation aval, et cela

pour les conditions les moins favorables (étiage avec niveau piézométrique bas,

gradient hydraulique faible, pompage continu au débit de concession). En amont

des captages, la distance entre la limite amont de la zone S2 et celle de la

zone S3 doit être, grosso modo, égale à la distance entre la limite

amont de la zone S1 et celle de la zone S2 (p. 47 des instructions

de l’OFEFP). Le schéma suivant illustre l'application pratique des

principes qui précèdent (p. 44 des instructions de l’OFEFP):

Bien que ce schéma et le texte explicatif traitent

d'un puit de pompage en roches meubles et non d'un captage gravitaire tel que

celui du Château, ils peuvent être facilement transposés et appliqués à ce

dernier cas de figure. En effet, en l'absence du rabattement de la nappe créé

par le pompage, l'étendue des zones S2 et S3 sera plus faible en aval, leurs

formes pouvant par contre s'écarter nettement d'un ellipsoïde en amont. Les

critères de dimensionnement quantitatifs, soit un temps de séjour de 10 jours au

moins et une distance minimale de 100 m pour la zone S2 en amont, puis une

distance équivalente entre la limite des zones S2 et S3 restent par contre

identiques.

d) Enfin, selon les informations publiées sur le

site Internet officiel "www.vd.ch", le territoire autour d'une source

ou d'un puits doit, selon le canton, être subdivisé en trois zones

"S" plus ou moins concentriques, destinées à assurer une protection

contre les risques de pollution, qui va en décroissant avec l'éloignement. Les

différentes zones (S1, S2 et S3) définissent les limites de temps nécessaires

pour qu'une bactérie déposée à un endroit donné atteigne le captage. La

délimitation de ces zones dépend ainsi du temps de transfert dans les eaux: la

zone S1 couvre la surface dont le temps de transfert est inférieur à 1 jour, la

zone S2 celle dont le temps de transfert est inférieur à dix jours, alors que

la zone S3 englobe la surface ayant un temps de transfert de moins de 20 jours.

4.

Dans son pourvoi, la recourante fait valoir que la zone

S3 serait trop étendue et, partant, que l'inclusion de sa parcelle dans le

périmètre de cette zone serait disproportionnée. Par ailleurs, la zone

litigieuse serait artificiellement délimitée en bordure de la route cantonale

Coinsins-Genolier.

En l'espèce, la délimitation

des zones S de protection approuvée par l'autorité intimée le 23 mai 2014 se

fonde sur les plans de protection des eaux proposés par le GEOLEP en 1996 et en

2007.

dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés, ainsi que sur les

rapports techniques établis par ses soins à ces occasions. On remarquera que

les deux plans de délimitation proposés par le GEOLEP à une dizaine d'années

d'intervalle ne diffèrent que sur des points de détail, sans influence sur la

situation de la recourante.

a) Il ressort du dossier que la délimitation du plan

litigieux repose principalement sur les résultats de divers essais

d'infiltration et de traçage réalisés en 1995 et 2006 par le GEOLEP. Concernant

en particulier le captage du Bois Evrard – désormais abandonné – et celui du Château,

un premier essai à l'uranine a été effectué en 1995, afin de déterminer la

vulnérabilité de ces captages à une pollution éventuelle en provenance de la

zone industrielle des Tattes. Le point d'injection choisi se situait au sud-est

de la zone industrielle (emplacement EI 2 sur la carte), soit à un peu

plus d'une centaine de mètres des captages précités. Le traceur n'a pas été

décelé, de sorte que le rapport de 1996 a conclu qu'il n'avait pas atteint les captages au cours des trois mois suivant l'injection. Selon le rapport

précité, il paraissait toutefois peu probable qu'une dilution soit à l'origine

de l'absence d'arrivée du traceur, vu la faible distance séparant les captages

du point d'infiltration, le traceur ayant sûrement été évacué par une des

anciennes conduites de drainage existant vraisemblablement dans cette zone.

En 2006 et suite aux travaux de recaptage, un nouvel

essai de traçage complémentaire à l'uranine a été effectué. Le but était également

de déterminer la vulnérabilité du nouveau captage à une pollution superficielle

à proximité de la zone industrielle et de vérifier les temps de transit entre

cette zone potentiellement polluante et le captage. L'emplacement de

l'injection était situé à proximité de la zone industrielle et à 60 m en amont seulement du nouveau captage du Château. Au cours des 45 jours de surveillance qui ont

suivi, l'uranine n'a pas non plus été détectée, raison pour laquelle le rapport

de 2007 a conclu ce qui suit: "Ceci montre que le captage est peu

vulnérable à cet endroit. Ce deuxième essai de traçage effectué proche de la

zone industrielle montre que cette dernière ne devrait pas poser de problème de

pollution et peut rester en zone S3."

b) Par la suite, la totalité de la zone industrielle

aux Tattes a été intégrée dans la zone de protection S3 du captage du Château.

Cela alors même que les deux essais, réalisés à plus de dix ans d'intervalle

dans le but spécifique de déterminer le risque potentiel d'une pollution provenant

de la zone industrielle, n'ont pas permis d'établir l'existence d'un lien hydraulique

entre celle-ci et le captage du Château. Ce dernier captage a au contraire été

qualifié de "peu vulnérable" à une pollution éventuelle en

provenance de la zone industrielle. En l'absence de résultats probants, le

GEOLEP a justifié l'intégration de l'entier de la zone industrielle en zone S3

de la manière suivante: il a d'une part expliqué dans son rapport de 1996, que

les résultats négatifs ne permettaient pas d'exclure le risque qu'il existe,

lors de hautes eaux, une liaison entre le captage et la zone industrielle.

D'autre part, il ajoutait que s'agissant d'une ancienne carrière, la couche

protectrice, déjà faible normalement, y était encore réduite. Selon le rapport

de 2007, c'est la "proximité au captage" de la zone

industrielle qui imposerait son classement, de même que la faible couche

protectrice déjà mentionnée. Ces arguments ont été repris à son compte par

l'autorité intimée, qui a ajouté lors de l'audience du 11 février 2015, qu'un

lien hydraulique ne pouvait non plus être exclu, du fait que le terrain de la

recourante est en pente et que le captage se trouve à plusieurs mètres sous

terre. Elle a cependant admis que "la situation [était] complexe

et, [que] bien que le rapport ne dise pas tout […] [l]es

éléments [précités] permettaient d'apprécier globalement la

vulnérabilité du terrain et de justifier un classement en zone S3".

c) Ce faisant, l'autorité intimée a appliqué le

droit de manière erronée et abusé de son pouvoir d'appréciation. S’il convient

de ne pas sous-estimer l'importance des arguments rappelés ci-dessus, il ne

faut toutefois pas perdre de vue que le classement en zone S3 répond à des

critères légaux, tels qu'exposés précédemment (cf. consid. 3 ci-dessus)

et qui ne sont en l’occurrence pas respectés.

aa) De manière générale, il est vrai que l’on ne

peut déduire d’un résultat négatif l’inexistence d’un hypothétique lien

hydraulique entre deux points géographiques (v. Groupe de

travail Traçage de la Société suisse d’hydrogéologie SSH, Utilisation des

traceurs artificiels en hydrogéologie – Guide pratique, Berne 2002).

Néanmoins, on soulignera que les essais effectués en 1995 et 2006 ont été

spécifiquement réalisés dans le but de déterminer la vulnérabilité du captage

du Château à une éventuelle pollution en provenance de la zone industrielle des

Tattes et ont donc été organisés et exécutés en conséquence. De plus, on se

trouve en présence de deux essais négatifs dont ni les conditions de

réalisation ni les résultats ne sont critiqués ou contestés par l’une ou

l’autre des parties. Enfin, on soulignera qu'ils ont été réalisés à dix ans

d’intervalle et au moyen de points d’injection géographiquement distincts. De

la sorte, le résultat obtenu constitue un élément probant à prendre en

considération – parmi tous les éléments pertinents – lors de la délimitation

des zones de protection. On ne saurait lui dénier toute valeur probante et

l'ignorer purement et simplement, du seul fait qu'il se révélerait négatif.

En outre, concernant l'essai de 1995, le GEOLEP a

rédigé la synthèse suivante: "L'uranine, injectée à la

pointe sud-est de la zone industrielle, n'est parvenue ni au captage du Bois Evrard

ni à celui du Château. L'angle est de la zone industrielle n'a donc pas de

liaison directe et rapide avec ces deux captages, dans les conditions

hydrogéologiques ayant prévalu pendant l'injection en tout cas." (p. 14 du rapport de 1996). Selon ce rapport, le résultat

négatif montrait "qu'une pollution massive et rapide depuis la zone

industrielle n'était pas à craindre" (p. 17 du rapport de 1996). Quant

au rapport de 2007, il indique ce qui suit concernant le second essai négatif:

"L'uranine n'a pas été détectée à la source du Château. Cela peut

signifier que le traceur a été ralenti et dispersé dans la zone non-saturée qui

est de plusieurs mètres au droit du point d'injection. Il est également

envisageable que le traceur, après avoir atteint la zone saturée, se soit

écoulé en direction du sud en évitant la zone d'influence du captage. Ceci

montre que le captage est peu vulnérable à cet endroit. Ce deuxième essai de

traçage effectué proche de la zone industrielle montre que cette dernière ne

devrait pas poser de problème de pollution et peut rester en zone S3."

Il se déduit incontestablement de ce qui précède que

la vulnérabilité du captage aux activités déployées par la recourante sur sa

parcelle est faible. Elle est d'autant moins vulnérable qu'elle se trouve à une

distance comprise entre 220 m (point le plus proche) et 320 m (point le plus

éloigné) de la zone S1 telle que définie par le plan litigieux, alors que les

points d’injection de 1995 et 2006 étaient situés à un peu plus de 100 m, respectivement

60.

m, du captage lui-même.

bb) Dans ces conditions, la

délimitation de la zone S3 opérée par l'autorité intimée répond à un objectif

différent de celui qui lui est dévolu par la loi. En effet, comme rappelé

ci-avant, le but de la zone S3 (ch. 124 de l'annexe 4 OEaux) est de garantir

qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des

substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et

d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent. Concernant plus

particulièrement les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la

distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la

zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone

S1 et la limite extérieure de la zone S2. à

ce sujet, l’autorité intimée définit elle-même la zone S3 comme celle englobant

la surface dont le temps de transfert est de moins de 20 jours.

Or il ressort des rapports

hydrogéologiques et des explications de l'autorité intimée que le classement en

zone S3 de la parcelle litigieuse a été ordonnée dans le but de prévenir tout

risque de pollution entre la parcelle de la recourante et la source du Château,

alors même que l’on ignore si un tel risque pourrait effectivement se

concrétiser, aucun indice de lien hydraulique n’ayant été apporté. Si cette

intention apparaît certes louable, elle ne coïncide cependant pas avec les

objectifs de la zone S3, qui ne vise pas à exclure "tout" risque,

mais bien à garantir, par des critères temporels (temps de transfert de moins

de 20 jours) et spatiaux (distance grosso modo égale à celle de la zone

S2), que les mesures adéquates puissent être prises en cas de survenance d’un

risque.

Dans le présent cas, le critère

spatial est largement dépassé pour ce qui concerne la parcelle de la recourante

située à plus de 220 m de la zone S1, alors que la distance de la zone S1 à la

zone S2 est d’environ 80 m. De plus, le critère temporel n’a pas été clairement

évalué par l’autorité intimée. Non seulement le GEOLEP a considéré qu'une

pollution "rapide" depuis la zone industrielle n'était pas à

craindre (p. 17 du rapport de 1996), mais même à supposer qu’un lien

hydraulique existe, encore faudrait-il que le temps de transfert soit inférieur

à environ 20 jours pour qu’il se justifie d’inclure la parcelle dans la zone

S3, ce qui ne ressort ni des rapports du GEOLEP, ni des explications de

l'autorité intimée.

Conformément à ce que l’autorité

intimée a rappelé en cours d’audience, il s’agit de ne pas se laisser influencer

par la nature de la parcelle – en l’espèce une zone industrielle – pour décider

de son inclusion ou non dans une zone de protection. Au contraire, seuls les

critères juridiques et hydrogéologiques applicables à chacune des zones de

protection doivent guider leur délimitation. Au demeurant, cela signifie qu'il

n'est pas exclu qu’une zone industrielle, ou une partie de celle-ci, pourtant proche

d’un captage ne soit pas intégrée dans la zone de protection S3, si les

conditions n’en sont pas remplies. Le schéma tiré des instructions de l'OFEFP reproduit

ci-dessus (cf. consid. 3d) est éloquent, puisqu'il expose une situation

similaire à de nombreux égards à la situation du cas d'espèce. Il s'ensuit que les arguments retenus par l’autorité intimée ne lui permettaient

pas de soumettre la parcelle de la recourante à la zone S3.

5.

Cela est d’autant plus vrai que le classement en

zone de protection S3 entraîne des restrictions au droit de propriété (cf.

art. 20 al. 1 LEaux et arrêt AC.1999.0056 du 9 août 2002 consid. 4),

lesquelles ne sont admissibles que pour autant qu’elles soient conformes au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), ce que

conteste la recourante. De jurisprudence constante, une restriction à un droit

fondamental doit être apte à produire le résultat escompté (règle de

l'aptitude), lequel ne peut être atteint par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts privés

ou publics compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,

impliquant une pesée des intérêts) (ATF 1C_109/2011 du 14 décembre 2011 consid.

2.2

;1C_540/2009 du 9 juillet 2010 consid. 3.1;1C_413/2008 du 24 avril 2009

consid. 4).

Dans le cas présent, l’inclusion en

zone de protection S3 du DDP 231 ne remplit pas ces conditions, dès lors qu'il

ne ressort pas du dossier que le but visé, à savoir la protection de la source

du Château, ne pourrait être atteint qu'en incluant la parcelle litigieuse dans

la zone S3. Au vrai, les indications du GEOLEP, selon lequel une "pollution

massive et rapide depuis la zone industrielle [n'est] pas à craindre"

(p. 17 du rapport de 1996) et que "le captage est peu vulnérable"

(p. 10 du rapport de 2007) laissent à penser que tel n'est pas le cas. En agissant

comme elle l'a fait, l'autorité intimée a de plus violé le principe de

proportionnalité, en restreignant le droit de propriété de la recourante par

une mesure allant au-delà du but visé, c'est-à-dire en utilisant la zone S3

pour garantir une protection excédant celle prévue par la loi (cf. consid.

4c ci-dessus).

6.

Enfin, si les instructions de l’OFEFP précisent qu'il

convient de prendre en compte les limites "pratiques" permettant

d'adapter la délimitation aux conditions locales (p. ex. éléments du relief,

limites parcellaires, constructions et installations, etc.), la délimitation

des zones de protection doit se faire en premier lieu sur le fondement de

critères "hydrogéologiques purs". Ce n’est que dans un second temps qu'il

faut y superposer d’éventuelles limites pratiques.

Or, en l'espèce, la délimitation

pratique au niveau de la route cantonale – dont on précisera au passage qu'elle

n'est pas soumise à la zone S3 – aurait été judicieuse, mais que si la

délimitation hydrogéologique avait conduit à intégrer le DDP 231 dans la zone

de protection S3. Comme tel ne doit pas être le cas, il se justifie que la

délimitation pratique de la zone S3 suive, à cet endroit, les limites

cadastrales du DDP 231, conformément aux instructions de l’OFEFP.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision entreprise annulée en ce qu'elle concerne

le DDP 231 de la Commune de Coinsins. C'est en effet à tort que cette parcelle

a été incluse dans la zone de protection S3.

Vu l'issue du litige, il n'est pas

nécessaire d'examiner les griefs procéduraux soulevés par la recourante. Il se

justifie de statuer sans frais (49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La

recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département du territoire et de

l'environnement du 23 mai 2014 est réformée en ce sens que la surface du droit

distinct et permanent immatriculé au Registre foncier sous no 231 de

la Commune de Coinsins est exclue du périmètre de la zone de protection S3.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département du territoire

et de l'environnement, versera à Reymond Frères SA des dépens arrêtés à 2'000

(deux mille) francs.

Lausanne, le 6 octobre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.